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La fraude à la TVA

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par Nicolas Mathe
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011
  

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Paragraphe 2 : Le calcul de la TVA déductible

63. La TVA est un impôt qui se doit d'être neutre pour les entreprises. C'est pourquoi le système de déduction est un point essentiel et caractéristique du mécanisme d'imposition par la TVA75(*), c'est même pour certain la clé de la TVA76(*). Le mécanisme de la TVA repose entièrement sur ce principe77(*). Ainsi, « la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération78(*) ». Chaque entreprise assujettie qui réalise une transaction ou une prestation de service doit acquitter la taxe collectée à raison de cette opération. Cependant elle peut grâce au droit à déduction imputer sur cette somme la taxe ayant grevée les opérations effectuées en amont. L'entrepreneur est alors entièrement soulagé du poids de la TVA79(*).

Il faut apporter une précision importante. Cette déductibilité se matérialise parfois en un crédit d'impôt de l'entreprise sur l'Etat. Certaines personnes ont saisies l'opportunité d'accroitre ou de créer un montant de crédit de TVA de manière illégale en réalisant des opérations frauduleuses ou en produisant des factures fictives80(*).

64. Le système des déductions permet de limiter les conséquences de la fraude. En effet, grâce à la méthode des paiements fractionnés, les agents économiques se surveillent mutuellement. Si la totalité de la TVA était due par le commerçant, les conséquences d'une telle dissimulation seraient extrêmement importantes puisque l'Etat ne percevrait aucun impôt sur l'ensemble de l'opération. Au contraire, avec les paiements fractionnés, une partie de la créance fiscale du Trésor aurait été perçue.

Le système des déductions est d'autant plus efficace contre la fraude qu'il dissuade le commerçant de se rendre complice d'une telle fraude dans la mesure où elle peut le priver du droit de déduire la TVA qu'il a payée en amont81(*). L'acquéreur ne bénéficie du droit à déduction seulement si certaines conditions sont réunies (A) et si la taxe est mentionnée par une facture (B).

A> Les conditions de fond du droit à déduction 

65. Le décret du 16 avril 200782(*), applicable depuis le 1er janvier 2008 a procédé à une refonte des modalités de déduction de la TVA à droit quasi constant. Ce décret a par ailleurs fait l'objet d'une instruction fiscale83(*). La déductibilité de la taxe est conditionnée par son exigibilité chez le partenaire84(*). Dès lors lorsqu'une entreprise ne réalise que des opérations soumises à la TVA elle peut déduire la totalité de la taxe que lui facturent ses fournisseurs, sous réserves des interdictions légales85(*). En revanche lorsque l'assujetti réalise certaines opérations en dehors du champ d'application de la TVA ou exonérées du paiement de la taxe, « les droits à déductions doivent être dégradés pour tenir compte de l'affectation pour partie des dépenses à la réalisation d'opérations non soumises à la TVA86(*) ».

Chaque assujetti doit ainsi appliquer à chaque opération un coefficient de déduction.

1- L'entreprise ne réalisant que des opérations soumise à la TVA

 66. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération87(*). C'est le principe général de l'affectation. Il est donc essentiel, pour que la TVA puisse être déduite, que les biens ou services soient affectés à des opérations elles-mêmes imposées c'est à dire entrant dans le champ d'application de la TVA. Ainsi il doit exister un lien entre la dépense d'amont grevée de TVA et une opération d'aval ouvrant droit à déduction88(*).

* 75

J.-P. MAUBLANC, « le droit à déduction en matière de TVA », Rev. Marché commun 1996, n°395, P.122.

* 76

D. Gutmann, Droit fiscal des affaires, Montchrestien,, 2010.

* 77

A. Grousset, « Refonte des droits à déduction de TVA », Nouv. fisc. 1er novembre 2008, n° 1011.

* 78

Art. 271 I. 1 du CGI

* 79

CJCE, 14 février 1985, aff. 268/83, Rompelman : Rec. 1985-2 p. 655.

* 80

A. Lepage, P Maistre du Chambon, R. Salomon ; Droit pénal des affaires, Litec, 2ème éd. 2010.

* 81 Renvoi à la partie 2.

* 82 Décr. n° 2007-566, 16 avril 2007, JO 19 avril, p. 6992.

* 83 Instr. 9 mai 2007, BOI 3 D-1-07.

* 84 Art. 271 I. 2 du CGI

* 85 C'est le cas : - pour les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle, art. 206, IV-2-2°, annexe II du CGI. - pour les dépenses liées à l'acquisition de véhicules de transport de personnes, art. 206, IV-2-6°, annexe II du CGI. - pour les dépenses liées au transport de personnes, art. 206, IV-2-5°, ann. II du CGI.- pour les dépenses liées aux cadeaux et échantillons, art. 206, IV-2-3°, annexe II du CGI. - pour les dépenses concernant les produits pétroliers et l'electricité, art 206, IV-2-8°, annexe II du CGI.

* 86 A. Grousset, « Refonte des droits à déduction de TVA », ibidem.

* 87

Art 271 du CGI

* 88

D.Gutmann ; Droit fiscal des affaires, Montchrestien, 2010.

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