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Les droits d'auteur et la nouvelle société de l'information.

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par Amine NORDINE
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit, clerc de notaire. 2004
  

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§2 : Transferts par courrier électronique :

De ce qui est du statut des créations transférées par courrier électronique ou e-mail, il est certain qu'une majorité des transferts individuels peuvent être considérés comme des copies à usage privé, surtout si la copie électronique est faite à l'initiative de l'utilisateur.

Par contre, une diffusion massive d'oeuvres à des listes de diffusion par courrier électronique constitue sans aucun doute une reproduction des oeuvres nécessitant l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droits.

Il n'y a évidemment pas de problèmes juridiques particuliers lorsque :

- la personne qui met l'oeuvre à la disposition du public dans un news group ou un serveur et son auteur ou l'ayant droit de celui-ci, et

- lorsque les oeuvres mises à la disposition du public sont par leur nature dans « le domaine public ».

§3 : Les liens hypertextes :

le web World Wide Web est constitué par une myriade de sites, chacun situé au confluent d'hyperliens.

Instruments de navigation sur le web, les hyperliens peuvent être tissés de différentes manières.

On distingue classiquement :

1- les liens simples (liens pointant vers la page de présentation d'un site tiers) des liens profonds (liens tissés vers les pages secondaires d'un site tiers) ;

2- les liens activables, nécessitant le clic d'une souris pour ouvrir la ressource visée, des liens automatiques, qui permettent d'ouvrir directement le contenu de la ressource liée sur l'écran de l'internaute sans nécessiter une action de sa part.

l'origine du lien hypertexte remonte aux bibliothèques qui sont,

d'une certaine façon, d'immenses bases de données dans laquelle peuvent « naviguer » les lecteurs

Aussi, peut-on considérer la note de bas de page, qui renvoie le lecteur vers la consultation d'autres documents, comme l'un des avatars primitifs du lien hypertexte

L'analogie peut encore être faite avec les grandes encyclopédies du XVIII ème siècle que l'on concevait, en France et en Angleterre, comme un découpage du

savoir en unités auxquelles le lecteur pouvait accéder dans n'importe quel ordre.

Un site Internet n'est cependant pas relié du seul fait de sa mise en ligne.

Il faut tout d'abord que l'auteur du site le référence sur un moteur de recherche ou demande à d'autres sites d'effectuer des liens vers le sien. Ce n'est théoriquement que lorsque les premiers liens seront tissés que le site sera « visible » sur le web et existera pleinement sur la « Toile d'Araignée Mondiale ».

le principe veut qu'à partir du moment ou une personne décide de mettre en ligne une ressource sur Internet, elle doit en accepter le fonctionnement, l'esprit et les règles implicites.

L'hyperlien permet un cheminement, c'est à dire le passage d'un site vers un autre, donc d'une propriété vers une autre, soit que l'on pénètre à l'intérieur pour le traverser soit en faire la visite.

Si l'hyperlien n'est qu'un chemin, notion qui fonde la liberté de se déplacer sur le web, cela a pour conséquence sa neutralité au regard de la législation sur la contrefaçon.

Une analogie a été faite avec la notion de servitude, en effet si l'hyperlien est considéré comme une servitude de passage plutôt de vue de site en site, il n y aurait pas à obtenir autorisation du propriétaire du « site servant » ou du « site dominant ».

Si la liberté de lier est la règle, il en est tout autrement si le lien est dit profond.

A propos de liens profonds, le juge des référés français a eu l'occasion de préciser que la contestation relative à la reconnaissance du caractère contrefaisant d'un hyperlien profond est une question de fond qui relève du juge de droit commun.

Saisi de la question de savoir si d'une part, la création d'un lien profond à l'insu du titulaire du site cible, ainsi que celle d'un site de reroutage automatique sont en eux-mêmes des actes contrefaisant et, d'autre part, si cette démarche constitue une complicité dolosive ayant pour but de créer au profit des créateurs des liens une confusion, qualifiée de parasitaire, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de droit commun. Le sort des liens profonds relève donc d'une contestation sérieuse.15(*)

vis-à-vis des droits patrimoniaux l'hyperlien reste neutre

Les arguments qui suivent prennent le contre-pied de ceux avancés par les tenants de la thèse de l'autorisation sur le terrain du droit de représentation et du droit de reproduction.

L'hyperlien ne consiste pas en soi en un acte de représentation

Pour les tenants de la liberté de lier, la représentation de l'oeuvre doit consister strictement dans la communication de l'oeuvre au public, c'est à dire dans la mise à la disposition du contenu même de l'oeuvre.

Or, un hyperlien ne met pas l'oeuvre elle-même

à la disposition des internautes, il permet seulement d'y accéder plus facilement.

Le lien n'est qu'un outil de cheminement qui conduit l'internaute vers l'oeuvre et non le contraire (à savoir l'oeuvre vers l'internaute). En d'autres termes, la mise en ligne du contenu d'un site est décidé par le propriétaire de celui-ci et la création de tout

hyperlien ne fait que prolonger l'acte initial de la mise à disposition du public.

En tout état de cause, une autorisation ne serait requise que dans le cas où l'oeuvre serait communiquée à un nouveau public.

Or, les tenants de l'autorisation ne peuvent pas, à l'appui de leur thèse, invoquer l'arrêt Novotel de 1994qui estime que la diffusion d'une chaîne de télévision à péage dans des chambres d'hôtel constitue une communication d'une oeuvre à un nouveau public, dans le cas de l'Internet,

c'est toujours le même public, la communauté des internautes, qui est amené à faire usage des hyperliens.

Il a d'ailleurs été proposé de substituer à l'analogie qui a été faite entre le créateur d'un site et l'hôtelier de l'arrêt Novotel une autre selon laquelle l'hyperlien ou, plus exactement, les collections d'hyperliens pourraient être comparées à la « télécommande » d'un poste de télévision permettant après quelques clics d'être destinataire du contenu.

Cette position est notamment défendue par Me Arnaud Diméglio pour lequel : « Le lien est un moyen d'accès à une communication il facilite même son accès, mais en lui-même, mis à part l'expression de la référence, il n'est ni un moyen de communication, ni une communication. L'information, et l'accès à l'information sont donc deux éléments essentiels mais distincts de la notions de communication. En bref, renvoyer n'est pas

communiquer mais faciliter l'accès à une communication. Le référencement ne peut donc se définir comme un acte de communication et, par voie de conséquence, de représentation16(*)»

Alain Strowel et Nicolas Ide soutiennent également que la fourniture d'un hyperlien

n'équivaut pas à une communication au public, dans le sens des traités de l'OMPI du 20 décembre 1996.

Selon eux « l'oeuvre étant déjà disponible à l'adresse web du site relié au bénéfice de l'ensemble de la communauté des internautes, il ne peut être question d'une nouvelle mise à disposition du public. En effet, le lien n'élargit pas le public de l'oeuvre : ceux qui vont avoir accès à l'oeuvre suite à l'activation du lien pouvaient aussi directement consulter cette page à condition d'en connaître l'URL17(*).

Juger qu'il y a une nouvelle communication au public ne paraît pas justifié et causerait des difficultés importante en terme de gestion de ce droit18(*) »

Enfin, la Commission canadienne du droit d'auteur a retenu une conception similaire dans une décision19(*) « sur le droit d'auteur à propos de la protection des oeuvres musicales sur Internet »

La commission indique que « en soit, la création d'hyperliens n'implique pas la communication au public de quelque oeuvre comprise dans les sites visés par les liens »

* 15 TGI Nanterre 11 décembre 2000

* 16 Arnaud Diméglio, « Le droit du référencement dans l'Internet », Thèse de

doctorat sous la direction de Christian Le Stanc, Université de Montpellier I,

2002, p. 178-179.

* 17 (Uniform Resource Locator) Formulaire de l'adresse du site qui indique le

nom du serveur sur lequel sont stoqués les fichiers du site, le chemin du

répertoire du fichier et son nom de fichier.

* 18 Alain Strowel et Nicolas Ide, « La responsabilité des intermédiaires sur

Internet: la question des hyperliens », RIDA, octobre 2000, n° 186

* 19 rendue le 27 octobre 1999.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery