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La publication: condition d'opposabilité des traités?

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par Vital Reddy Mbumba Mbumba
Université de Kinshasa  - Graduat en relations internationales  2010
  

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IN MEMORIAM

Mon Regretté Très Cher Oncle, MBUMBA NIATI Joseph Rex, décédé à la Clinique Ngaliema, le 25 Août 2010, alors qu'en Deuxième Graduat, j'étais en pleine session !

Papa, c'est avec une douleur forte profonde que je préparais et présentais mes examens. Surtout, ceux de Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales, de Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, et de Droit Civil, le 25, 27 et 30 août 2000 respectivement.

En effet, tous mes espoirs de stagiaire encore en première session, comme en premier Graduat, s'étaient envolés !

Cependant, le 18 septembre 2010, le pessimisme céda la place à l'optimisme, tous mes sacrifices consentis à a préparation et présentation des examens avec des larmes aux yeux, furent récompensés par une satisfaction en première session.

De là Papa, votre départ précoce pour l'éternité ne m'est pas fortuit, dans la mesure où il m'a donné une leçon capitale, d'après laquelle, l'homme se découvre devant les obstacles !

Pour vous immortaliser, je vous consacre ce travail, ceuvre de ma première production scientifique, que j'allais vous dédier de votre vivant. Qu'il plaise à Dieu de vous accepté au Paradis pour que votre âme repose en paix.

Votre neveu

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait jamais eu de portée scientifique -- Mes premiers remerciements iront au Professeur KABAMBA WA KABAMBA Gervais et au Chef des Travaux TSHILUMBAYI MUSAWU Isaac Jean - Claude pour avoir accepté avec beaucoup de sobriété, de prendre respectivement la Direction et l'Encadrement du présent travail, dont le prestige jouit de leur célébrité scientifique.

J'adresse toute ma gratitude à Mes parents, MBUMBA NIATI Vital et NGOMBO NLANDU Thérèse, qui se sont ceint les reins pour faire de moi Diplômé en Mathématique-Physique au Collège Notre Dame du Congo/Bosembo, et bientôt Gradué en Relations Internationales, et simultanément apprenant aux Cycles de Licence en Droit Public et en Relations Internationales de l'Université de Kinshasa. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma piété filiale. De même à Madame NZITA NZEMBA Monique pour son attachement à ma famille, et Mes oncles NZUNGU NLANDU Célestin et MUISIKO NLANDU Guy-Guy, ainsi que Ma tante NDONGO NLANDU Solange, tant pour leur soutient moral que matériel.

Que soient vivement remerciés tous mes amis et condisciples, qui m'ont aidé de leurs conseils et encouragements avisés.

Aussi, tous les membres de famille pour l'amour dont ils m'entourent.

Puis, discret, tout au bout de cette chaîne de compétences ... Faustin Grâce PONDOLOWA MBUMBA, Mon frère « alter ego », pour la magnanimité dont il me fait preuve.

Merci à tous ceux qui, au détour du chemin, dans la vie privée comme dans la vie académique, ont suivi la progression de cette ceuvre et me posaient de jour en jour la fatidique et lancinante question : Alors ? Où en êtes-vous ? Me signifiant ainsi, fût-ce avec affection, l'impossibilité de me détacher très lon gtemps du champ d'investigation.

LISTE DES ABREVIATIONS

1. A.I.E.A : Agence Internationale de l'Energie Atomique

2. A.F.D.I : Annuaire Français de Droit International

3. AG : Assemblée Générale

4. Al. : Alinéa

5. Art. : Article

6. C.Cass. : Cour de Cassation

7. C.D.I : Commission de Droit International

8. C.E : Conseil d'Etat

9. CIJ : Cour Internationale de Justice

10. CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale

11. Ed. : Edition

12. G : Graduat

13. MES : Maison d'Editions Sirius

14. MES : Mouvements et Enjeux Sociaux

15. ONU : Organisations des Nations Unies

16. O.I. : Organisation Internationale

17. PUF : Presse Universitaire Française

18. PUK : Presse Universitaire de Kinshasa

19. PUZ : Presse Universitaire Zaïroise

20. p. : Page

21. R.I. : Relations Internationales

22. R.G.D.I.P : Revue Générale de Droit International Public

23. RDC : République Démocratique du Congo

24. SDN : Société Des Nations

25. UNIKIN : Université de Kinshasa

26. UPC : Université Protestante du Congo

27. USA : United States of America (Etats Unis d'Amériqu

EPIGRAPHES

« La nécessité de la publication constitue le dernier frein qui soit de nature à retarder l'applicabilité des traités dans l`ordre juridique interne.»

P.VISSCHER « L'entrée en vigueur de l'accord au plan international, ne dépend donc pas de sa publication.»

J.P PANCRACIO

INTRODUCTION 1. Présentation du travail

Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités, on entend par traité : « un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière».1

La Convention susmentionnée dispose tout de même que les traités doivent être publiés par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.2

De même, la Charte des Nations Unies prévoit que tout traité ou accord international conclu par un membre de l'ONU après l'entrée en vigueur de la charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.3

A l'inverse, le Secrétariat des Nations Unies n'aura pas la faculté de publier in extenso un traité ou accord international ou bilatéral appartenant à la catégorie d'accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique; à la catégorie d'accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions et à la catégorie d'accords destinés à être publiés ailleurs que par le Secrétariat de l'ONU.4

Eu égard à ce qui précède, il convient de préciser que la publication est une mesure de publicité destinée à rendre opposable à tous une norme juridique.5

1 Article 2 alinéa 1a

2 Article 80 alinéa 2

3 Article 102 alinéa 1

4 Sur ce sujet, il est important de se reporter à « l'Enregistrement et Publication des Traités et Accords Internationaux. Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12 al.2), adopté par l'Assemblée Générale le14 décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement. Assemblée Générale des Nations Unies.

5 Gérard CORNU, « Vocabulaire Juridique », PUF, Paris, 2009, p.742

Pour François TERRE, la loi ne peut être exécutée par les citoyens et n'est obligatoire qu'à partir du moment où elle est connue d'eux6. L'opération qui porte la loi à leur connaissance, c'est la publication.7

Dans cette optique, il nous convient de signaler que relativement aux traités internationaux, la publication se fait suivant deux axes : au plan interne et au plan international.

Sur le plan international, KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI MUSAWU estiment que l'objectif de la publication est de faire connaitre les engagements respectifs des parties au traité à l'opinion internationale et aux Etats non parties au traité qu'ils peuvent eux également, invoquer selon les circonstances, de permettre aux instances habilitées de vérifier si le traité ne viole pas les dispositions préexistantes notamment les normes impératives et les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des Nations Unies8.

Sur le plan interne en revanche, le Professeur PANCRACIO estime que la publication est une phase incontournable dans le processus d'entrée en vigueur et d'acquisition de la force juridique des conventions internationales dans l'ordre juridique interne de l'Etat.9

Ainsi ajoute-t-il, pour prétendre avoir un quelconque effet dans le droit interne, tout accord international susceptible d'affecter les droits et obligations des particuliers, doit impérativement être publié au journal officiel10.

De la même façon, KABAMBA et TSHILUMBAYI se basant sur le principe de primauté du droit international sur le droit interne, pensent que la publication du traité faite au journal officiel ou par toute autre voie officielle a pour objectif de faire connaitre la nouvelle disposition légale aux populations. En raison du principe selon quoi nul

6 François TERRE, « Introduction Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.342

7 L'art.1 alinéas 1 et 2 du Code Civil français, distingue exactement les opérations de promulgation et de publication : « les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République à partir du moment où la promulgation pourra être connue ».

8 KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI MUSAWU, « Traité de Droit Diplomatique », Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2009, p.254

9 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525

10 Idem, p.526

n'est censé ignorer la loi, il faut que les lois censées connues aient été portées à la connaissance des populations afin qu'elles leurs soient opposables11.

Pour cela, dans le cadre du présent travail, nous allons analyser simultanément l'opposabilité des traités au moyen de la publication dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

D'une manière anticipative, nous pouvons déjà signaler que l'on parle de l'opposabilité des traités par le biais de leur publication sur le plan interne, et de la non-opposabilité de ceux-ci par le truchement de la publication sur le plan international, à tel enseigne que le Professeur PANCRACIO déclare que l'opposabilité des traités au plan international ne dépend pas de leur publication12, et comme l'estiment KABAMBA et TSHILUMBAYI, le traité est normalement opposable aux parties qui le signent, le ratifient ou y adhèrent13.

C'est pourquoi la Convention de Vienne sur le Droit des Traités dispose que le traité ne peut être publié par le Secrétariat de l'ONU qu'après son entrée en vigueur14.

Ainsi, nous allons examiner successivement les mécanismes de publication des traités en droit diplomatique moderne, sur le plan interne et sur le plan international, de même que les effets de la publication de ceux-ci dans le processus de leur mise en oeuvre, afin de déterminer si la publication peut être une condition d'opposabilité des traités.

2. Problématique

Notre préoccupation dans ce travail réside sur la question de savoir : quel est l'impact de la publication d'un traité dans son opposabilité ?

11 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254

12 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.527

13 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.253

14 Art. 80 al.1

Ainsi dans l'affirmative, quels sont les mécanismes en matière de la publication des traités et leurs effets dans le processus de leur mise en oeuvre ?

Telles sont les questions constituant la toile de fond de notre préoccupation et qui feront l'objet de deux chapitres dans les lignes qui suivent.

3. Hypothèses de travail

Les questions posées à la problématique doivent nécessairement trouver leurs réponses dans cette analyse.

Pour ce faire, l'impact de la publication d`un traité dans son opposabilité est dichotomique : dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

Sous l'angle du droit interne, l'impact de la publication d'un traité dans son opposabilité n'est pas à passer sous silence, à tel enseigne que celui-ci doit être publié au journal officiel ou par tout autre moyen officiel pour être opposable à la population interne d'un Etat.

Sous l'angle du droit international au contraire, l'impact de la publication d'un traité dans son opposabilité n'est pas considérable, dans la mesure où le Secrétariat de l'ONU ne publie le traité qu'après son entrée en vigueur, ce qui revient à dire que l'opposabilité d'un traité précède à sa publication et celui-ci est généralement opposable aux parties qui soit le ratifient ou y adhèrent.

Les mécanismes de publication des traités se font suivant les dispositions constitutionnelles étatiques au plan interne, et selon les modalités de la Charte de l'ONU et de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités au plan international.

Les effets de la publication des traités sont : l'opposabilité sur les populations au plan interne et leur non-opposabilité sur le plan international.

4.

Choix et Intérêt du travail

Le chercheur doit-être en mesure de présenter les facteurs qui ont milité pour l'obtention d'analyser tel sujet plutôt que tel autre. Il doit en dégager l'intérêt pratique (social) et théorique (scientifique).15

Eu égard à ce qui précède, le choix principal de cette étude consiste à savoir dans quelle hypothèse la publication des traités entraine l'opposabilité de ceux-ci.

De la sorte, ce travail comporte un double intérêt : l'un scientifique et l'autre social.

Du point de vue scientifique, notre analyse s'inscrit dans la panoplie d'écrits dans le domaine du droit international public, dans son volet du droit des traités. Elle sera de ce fait, une source d'inspiration pour des éventuelles recherches en Droit International Public.

Du point de vue social néanmoins, ce travail permettra de distinguer l'opposabilité de traités en droit interne au moyen de leur publication de leur non-opposabilité en droit international par la publication.

5. Délimitation du travail 16

Outre les délimitations spatiale et temporelle, R.

REZSOHAZY nous ajoute une troisième délimitation : la typologie17.

D'une manière approchante, le Professeur LABANA soutient qu'il est aussi possible de procéder à une délimitation typologique, c'estdire-dire faire ressortir la nature du sujet traité18.

Dans cette perspective, du point de vue typologique, les faits constituant le sujet du travail que nous analysons entrent dans le cadre du Droit International Public.

15 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63

16 A en croire le Chef de Travaux TSHILUMBAYI MUSAWU, l'Encadreur du présent travail, la nature théorique de notre sujet de travail n'offre pas la possibilité d'en circonscrire la délimitation spatio-temporelle. (Propos recueilli lors de notre entretien du 19 mai 2011). Ainsi nous allons nous limiter à dégager la délimitation typologique de notre sujet d'analyse.

17 R. REZSOHAZY, « Théorie et Critique des Faits Sociaux », L a Renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p.68

18 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63

6. Méthodologie du travail

Il s'agit pour MOTULSKY, « d'un ensemble de démarche résonnée, ordonnée et suivie pour parvenir à un résultat »19.

Pour mener à bien notre travail, nous avons opté pour les méthodes historique et juridique, ainsi que les techniques d'interview dirigée et documentaire.

La méthode historique nous permettra de faire un regard sur les faits passés relatifs à la publication des traités internationaux sur le plan interne et sur le plan international.

La méthode juridique nous aidera à vérifier la conformité du texte à la loi en vue de vérifier nos hypothèses. « La fidélité au texte légal est la première règle à devoir suivre...C'est pourquoi tout juriste devant appliquer le droit écrit est tenu d'aller consulter en premier lieu le texte pour le comprendre et le confronter avec la situation juridique qui lui est soumise... »20

Etant donné que les méthodes ne suffiraient pas en ellesmêmes pour nous permettre à bien mener nos recherches, nous avons jugé judicieux de recourir aux techniques de recherche.

C'est alors que la technique documentaire nous baignera dans l'océan d'ouvrages et textes officiels qui nous serviront de source d'inspiration par excellence, cependant, dans un esprit critique comme le souligne GUILLOT.21

Cependant, la technique d'interview dirigée nous servira à combler le silence de la précédente.

19H.MOTULSKY : « Principes d'une réalisation méthodologique du Droit Privé », Cité par B.MIDAGU in « Initiation à la Méthode Juridique », Notes à l'usage des Etudiants en Droit, CEDI, Kinshasa, 2001-2002

20 E.LAMY, « Introduction à l'Etude du Droit », P.U.Z, 1975, p.228

21 P.GUILLOT, « Introduction à la Sociologie Politique », Armand Colin, Paris, 1998,p.16

7. Plan sommaire

Pour atteindre notre objectif, nous avons subdivisé cette étude en trois chapitres.

Le premier chapitre est consacré à l'analyse conceptuelle. Il y est question de définir les concepts opératoires, d'indiquer les objectifs de la publication interne et internationale des traités, ainsi que l'application de publication des traités dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

Le deuxième chapitre, portant sur les mécanismes de publication des traités en droit diplomatique moderne, analyse ceux-ci au plan interne et au plan international.

Enfin, le troisième chapitre se penche sur des effets de la publication des traités dans le processus de leur mise en oeuvre dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL Section1 : DEFINITION DE CONCEPTS

§1. La publication

1. Définition

Pour G.CORNU, la publication est une action de porter un acte législatif ou administratif ou encore un accord international, le plus souvent de portée générale, à la connaissance du public, normalement par son insertion dans un périodique officiel tel que le Journal Officiel. 22

La publication est destinée à permettre au public de prendre effectivement connaissance du texte promulgué.23

D'une manière approchante, nous pouvons dire que l'acte de publication vise à faire connaître ou à publier une disposition légale ou administrative.

2. Objectif

La publication d'une norme juridique consiste à offrir à celleci son caractère d'opposabilité sur les tiers.24

Elle est destinée à rendre une norme juridique opposable à tous, et est l'une des conditions pour que cette norme fasse son entrée en vigueur.25

Il convient alors de préciser que cette mesure permet à une norme juridique de se revêtir de son opposabilité, à telle enseigne que si une norme est publiée, le principe « nemo censetur ignorare legem »26 sera d'application.

22 Gérard CORNU, Op.cit. p. 742

23 François TERRE, « Introduction Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.343

24 LUKIANA MABONDO, « Cours d'Introduction aux Notions de Droit », G1 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2008-2009, p.37

25 Gérard CORNU, Op.cit. p. 37

26 « Nemo censetur ignorare legem » est un adage du droit français qui veut dire littéralement dire : « Nul n'est censé ignoré la loi ». Ce principe s'applique car dès lorsqu'une norme juridique est publiée, elle est censée être connue par les tiers.

Dans cet d'ordre d'idées, il s'avère que l'objectif de la publication a un double aspect : faire connaître au public les dispositions d'une norme et permettre à celle-ci de produire des effets juridiques sur ce public.

§2. Le traité

1. Définition

Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités, l'expression traité s'entend d'un <( accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière )).27

Quant à NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET, le mot traité <( désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international )).28

Le Professeur ALEDO le définit comme <( un accord entre sujets du droit international destiné à produire des effets de droit dans l'ordre juridique international )).29

De son côté, REUTER le définit comme étant à la fois un acte formel qui matérialise la volonté des parties, et les normes qu'il contient.30

D. ALLAND le définit comme un accord écrit, conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international qui lui reconnaissent une force obligatoire.31

Pour leur part, KABAMBA et TSHILUMBAYI soutiennent que le terme traité est un concept générique qui désigne l'ensemble des

27 Article 2, alinéa 1a

28 NGUYEN QUOC Dinh (+), Patrick DAILLIER et Alain PELLET, « Droit International Public », 6e éd., L.G.D.J, Paris, 1999, p. 118

29 Louis-Antoine ALEDO, « Droit International Public », Dalloz, Paris, 2005, p. 67

30 Paul REUTER, « Introduction au Droit des Traités », 3è édition, Paris, 1995, p.180

31 Dénis ALLAND, « Droit International Public », PUF, Paris, 2000, p. 215

engagements internationaux souscrits par les sujets du droit international dans les formes traditionnelles.32

Dans son ouvrage « L`essentiel du Droit International Public et du Droit des Relations Internationales », C.ROCHE souligne que le traité peut avoir différentes dénominations, telles que traité, convention, accord, acte final, protocole, déclaration, charte, pacte, échange de lettres,...toutes sont équivalentes.33

Néanmoins, quant aux Professeurs NGUYEN, A.PELLET et P.DAILLIER, tous ces termes ont la même signification juridique en droit international, mais pas forcément en droit constitutionnel ; la pratique révèle que les mots traité, convention, accord sont interchangeables et sont souvent employés en tant que termes génériques.34

Aux termes du Statut de la CIJ, le traité constitue l'une des principales sources formelles du droit international.35

C'est à juste titre que M. SINKONDO souligne que : « l'ordre international a des sources spécifiques. Le traité, accord international conclu par écrit entre Etats ou entre un Etat et une O.I, ou encore entre O.I, et régi par le droit international, est le mode privilégié d'engagement international ».36

Il s'avère que la définition du traité de la Convention de Vienne sus-évoquée reste peu précise, à en croire C.ROCHE. On doit cependant souligner qu'un traité prend obligatoirement une forme écrite et qu'il doit absolument produire des effets de droit.37

Eu égard aux définitions qui précèdent, il convient de souligner qu'en premier lieu, un traité est un accord. Il est constitué par une rencontre de volontés, généralement consignée dans un texte écrit.

32 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90

33 Catherine ROCHE, « L'Essentiel du Droit International Public et du Droit des Relations Internationales », Gualino Editeur, Paris, 2003, p. 18.

34 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit., p. 121

35 Article 38

36 Marcel SINKONDO, « Introduction au Droit International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 55

37 Catherine ROCHE, Op.cit., p. 18

C'est pourquoi KABAMBA et TSHILUMBAYI déclare que le trait commun à tous les traités c'est qu'ils sont élaborés par écrit.38

En second lieu, c'est un accord entre sujets de droit international. Le procédé conventionnel est réservé aux Etats et aux O.I. ni les individus, sauf naturellement s'ils s'agissent en qualité de représentant d'un Etat, ni les entreprises dites « multinationales )) n'ont la capacité pour conclure un traité.

Enfin en troisième lieu, le traité est un accord destiné à produire des effets de droit dans l'ordre juridique international. Il peut parfois créer des droits ou des obligations à destination des sujets des ordres juridiques nationaux. Mais le propre d'un traité, c'est de modifier l'ordonnancement juridique international.

2. Portée juridique

La force des traités relève en définitive de l'adéquation durable entre les mécanismes juridiques et le but social poursuivi par les Etats. Les traités, disait Paul VALERY : « sont conclus entre des arrièrepensées ))39.

Encore faut-il que ces arrière-pensées se rencontrent dans un « faisceau de volontés )) qui est la cause première du respect des engagements.40

Si un Etat ne devient encore partie au traité du fait de sa simple signature, cette formalité n'est pas sans portée juridique,41 à telle enseigne que la Convention de Vienne sur le Droit des Traités dispose qu'un Etat signataire « ne doit pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur )).42

De même, pèse sur cet Etat une obligation de bonne foi de poursuivre le processus de conclusion en présentant le traité à ses

38 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90

39 Cité par Emmanuel DECAUX dans l'ouvrage ci-dessous

40 Emmanuel DECAUX, « Droit International Public », 4e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 36

41 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19

42 Article 18

autorités internes pour qu'elles se prononcent sur leur volonté de se lier définitivement.43

Par ailleurs, même en l'absence de ratification et donc d'entrée en vigueur, la signature d'un traité par un grand nombre d'Etats peut avoir une portée juridique et politique importante.44

Ainsi par exemple, les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982, sont largement passées dans le droit positif avant son entrée en vigueur, qui n'est intervenue qu'en 1994.

Une fois entré en vigueur, le traité valide doit être appliqué par les Etats parties ; conséquence de son caractère obligatoire, ils doivent l'exécuter. S'imposant aux parties, le traité peut également avoir des effets à l'égard des tiers.45

Le principe de base du droit des traités est l'obligation pour les Etats parties de respecter leurs engagements.46

De même, la Convention de Vienne le rappelle, sous le titre respect des traités, à l'article 26 consacré au principe « pacta sunt servanda ».47

La cause juridique de cette obligation tient sans doute à la nature conventionnelle des engagements : les Etats se lient mutuellement. Ce qui explique que tout traité pour entrer en vigueur nécessite au moins deux ratifications, alors même que les traités-lois, comme les conventions internationales du travail ou les traités relatifs aux droits de l'homme ne créent pas des obligations réciproques.48

43 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19

44 Idem

45 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit. p. 215

46 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36

47 Ce principe revient à dire que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.

48 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36

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