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Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à  l'Est de la RDC

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par Eddy BYAMUNGU LWABOSHI
Université libre des pays des grands lacs Goma - Licence en droit public interne et international 2009
  

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CHAP I. CADRE JURIDIQUE D'INTERDICTION DE RECRUTEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES FORCES ET GROUPES ARMES

Les enfants nécessitent une attention et une protection particulière et dépendent de l'aide et de l'assistance des adultes, en particulier pendant leurs premières années d'existence. Il ne suffit pas de leur garantir les mêmes droits et libertés fondamentales qu'aux adultes. Dans de nombreuses parties du monde, la situation des enfants est critique pour toutes sortes des raisons : conditions sociales inadéquates, catastrophes naturelles, conflits armés, exploitation, analphabétisme, famine et invalidité. Les enfants ne peuvent à eux seuls, combattre efficacement des telles conditions, ni les remplacer par les meilleures. La communauté internationale a donc expressément demandé aux gouvernements d'adopter une législation reconnaissant les conditions et les besoins particuliers des enfants et créant un cadre de protection supplémentaire favorable à leur bien être. Au niveau international l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) qui reconnaît la nécessité de la protection et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, pour les enfants avant comme après la naissance.

La CDE a pour objectif principal « l'intérêt supérieur de l'enfant ». Toutes les mesures qu'elle prescrit ont des principes pour point de départ. Elle établit sans ombre d'un doute que les enfants disposent des mêmes droits et libertés fondamentaux que les adultes. Certains de ces droits, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, le droit à la liberté de pensée et d'expression et le droit de réunion pacifique et d'association sont fermement réitérés dans cette Convention. En outre, celle-ci vise à fournir une protection supplémentaire contre les abus, la négligence et l'exploitation des enfants (CDE, art 32 à 36)7(*).

La Convention définit aussi les circonstances et les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être légalement privés de liberté, ainsi que le droit de l'enfant accusé d'infraction à la loi pénale (CDE, art.37 et 40).

La CDE est un traité. Elle créé une obligation légale pour les Etats membres de veiller à ce que les dispositions soient pleinement mises en oeuvre au niveau national. Les mesures prises à cet effet, peuvent inclure (mais sans s'y limiter) l'adoption, de la législation existante concernant les enfants, ou l'adoption d'une nouvelle législation prévue dans la convention.

Dans le présent chapitre, il sera question de relever le statut juridique d'un EAFGA. Mais avant d'y arriver nous serons amené à esquisser d'une part les notions relatives à l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et groupes armés (section I.), ensuite nous poursuivrons par l'analyse du phénomène enfant-soldant qui se révèle réel dans notre pays et partout ailleurs, en dépit de cette interdiction formelle sus-évoquée, enfin nous relèverons le statut juridique de l'enfant-soldat ou combattant au sein des forces et groupes armés à l'Est de la R.D.C (section II.).

Section I. L'ENROLEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES GROUPES ARMES FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Dans la présente section il sera question d'analyser le DIH à l'égard de la protection de l'enfance d'une part et le droit positif congolais de l'autre.

Les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels accordent une grande importance à la protection des enfants, par le biais aussi bien des dispositions qui couvrent l'ensemble de la population civile, que des dispositions qui leur sont tout particulièrement consacrées. Le CICR a participé à l'élaboration d'autres traités qui assurent une protection similaire, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 (art.38) et son protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté en 2000, la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction (traité d'OTTAWA 1997) et le statut de la Cour Pénale Internationale de 1998, dont l'article 8 dispose que la conscription d'enfants de moins de 15 ans est un crime de guerre8(*).

La Convention relative aux Droits de l'Enfant établit de manière générale qu'un enfant s'entend de toute personne âgée de moins de 18 ans. Elle fixe à 15 ans d'âge minimum requis pour participer directement aux hostilités (art. 38). Les différentes dispositions du protocole facultatif, remédient partiellement à cette anomalie en fixant en 18 ans l'âge minimum requis pour la participation directe aux hostilités (art. 1), en précisant que l'enrôlement obligatoire de moins de 18 ans dans les forces armées est interdit (art.2), et en appelant les Etats parties à relever l'âge minimum de l'engagement volontaire (art.3). Quant aux groupes armés distincts des forces armées régulières, il leur est interdit d'enrôler et d'utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans (art. 4). Il convient de noter que le protocole facultatif oblige les Etats parties, qu'ils « coopèrent à l'application du présent protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les Etats parties et les organisations compétentes » (art.7)9(*).

Bien qu'il constitue une avancée considérable, ce protocole n'est qu'un premier pas dans la lutte contre le recrutement des enfants et leur participation aux hostilités. La première faiblesse de ce protocole concerne l'âge minimum du recrutement volontaire dans les forces gouvernementales qui n'a pas été fixé à 18 ans. Dans quelle mesure peut -on en effet, affirmer qu'un enfant s'est volontairement engagé ? La deuxième touche à l'interdiction qui est faite au gouvernement quant à la participation directe des enfants aux hostilités. (Mais qu'en est il de la participation indirecte ?). Enfin, l'article 3 du protocole additionnel des Conventions de Genève, qui prévoit de relever l'âge de l'enrôlement volontaire, ne s'applique pas aux écoles militaires.

Protéger les enfants victimes des conflits armés est une des priorités du CICR :

De nombreuses déclarations du CICR font référence à la protection des enfants touchés par les conflits armés. A l'occasion de la cession extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au suivi du sommet mondial pour les enfants, tenue à New York du 8 au 10 Mai 2002, le CICR a souhaité dans son intervention que « cette cession extraordinaire permette aux Etats de prendre des mesures énergiques et concrètes conduisant à une amélioration effective du sort des enfants à travers le monde ». Pour sa part, il est déterminé à poursuivre avec vigueur son action humanitaire, dont les enfants représentent une forte proportion des bénéfices10(*).

Ainsi, dans cette section seront abordés successivement les points relatifs à l'historique de l'enrôlement des enfants au sein des forces et groupes armés (§1.) et le Droit International Humanitaire, dont les protections générale et spécifiques (§2.)

§1. Historique sur l'enrôlement des enfants au sein des forces et groupes armés

Si de nombreux textes et protocoles internationaux interdisent le recrutement et l'utilisation des enfants-soldats, aucun n'en donne une définition précise et universelle. Toutefois, la grande majorité des ONG et des institutions onusiennes reprennent la définition des « principes du Cap » formulés par l'UNICEF et un groupe d'ONG lors d'une conférence en 1997 : un enfant-soldat est une personne, garçon ou fille, âgée de moins de 18 ans, membre d'une armée gouvernementale ou d'un groupe armé, quel que soit son rôle, ou accompagnant de tels groupes, autrement qu'en tant que simple membre de la famille, ainsi que les filles recrutées à des fins sexuelles ou pour des mariages forcés. Cette définition de l'enfant-soldat ne s'applique pas aux seuls porteurs d'armes. Il inclut également les enfants qui occupent les fonctions de combattants, mineurs ou démineurs, éclaireurs, espions, porteurs, coursiers, gardes, sentinelles, cuisiniers, esclaves sexuels pour les jeunes filles, esclaves domestiques, etc. qu'ils aient été recrutés de manière volontaire ou forcée11(*).

L'utilisation d'enfants dans des conflits armés n'est pas un phénomène nouveau. Le recrutement des enfants dans les groupes armés est sans doute aussi ancien que la guerre elle-même, depuis le recrutement d'enfants-soldats à Spartes au IVème siècle avant JC jusqu'aux kamikazes juvéniles japonais de la deuxième guerre mondiale, en passant par les compagnies de cadets de Louis XIV et plus récemment pendant la guerre Iran-Irak, les guerres de Libération africaines, la révolution culturelle chinoise, le conflit en Irlande du Nord, en Colombie, en Palestine.... Mais le phénomène a pris une toute nouvelle ampleur depuis le début des années 1990. La conflictualité contemporaine en effet, de nature plus intra-étatique qu'interétatique, autant que la prolifération des armes légères post-guerre froide, faciles à transporter et à utiliser par un enfant, a non seulement induit un glissement des cibles militaires à des victimes civiles, mais surtout elle a modifié la démographie des forces combattantes en favorisant la participation des femmes et des enfants12(*).

* 7 La Convention relative aux Droits de l'Enfant,  in Journal Officiel de la RDC, instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la république démocratique du Congo, 40e année, numéro spécial, 9 Avril 1990, pp.39-42.

* 8 Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale, adopté par la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies, le 17 juillet 1992, modifié par les procès verbaux de 10 Novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 Novembre 1999 et 8 Mai 2000, p.19.

* 9 Convention relative aux Droits de l'Enfant, Op. Cit., pp. 3-10.

* 10 CICR, Les règles essentielles des Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, CICR, Genève, sept 1983-1990.

* 11 R. BRETT. et Mc CALLIN., Children : The invisible Soldiers, Stockholm : Raedda Barnen, Second Edition, 1998, pp. 24-26.

* 12 Ibidem.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery