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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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Section 3 : La gouvernance d'entreprise

La loi bancaire n°2001-65 relative aux établissemen ts de crédit a renforcé la gouvernance d'entreprise des établissements de crédit à travers l'instauration et la définition des attributions du comité permanent d'audit interne.

112 : Circulaire de la BCT aux banques n°2001-04 du 16 février 2001 « Ratio de liquidité ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Par ailleurs, la loi n°2006-19 portant amendement d e la loi bancaire n°2001-65, a institué de nouvelle s instances internes au sein des établissements de crédit, à savoir, un comité exécutif de crédit et un organe permanent de contrôle de la conformité.

Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces comités ont été fixées par des circulaires spécifiques de la BCT, notamment la circulaire n°20 06-19113, qui a fixé des objectifs en terme de mise en place de systèmes de contrôle interne en adéquation avec l'activité bancaire et les risques encourus.

Cette circulaire a introduit pour la première fois, la notion de contrôle permanent et de contrôle périodique. Une structure permanente et indépendante d'audit interne est désormais obligatoire au sein des établissements de crédit.

Elle a également définie les différents risques auxquels les établissements de crédit sont exposés et les mesures de contrôle interne à mettre en place pour les maîtriser. Elle a institué par ailleurs le comité permanent d'audit interne.

La date effective de mise en place du système de contrôle interne prévu par les dispositions de la circulaire n°2006-19 a été fixée au 2 janvier 2008, ce qui a laissé un délai de plus d'un an aux établissements de crédit pour se conformer aux dispositions de ce texte.

3.1. Le contrôle interne

L'article 34 bis de la loi n°2001-65 relative aux é tablissements de crédit, ajouté par la loi n°2006-1 9, stipule que chaque établissement de crédit doit mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit114.

Les modalités de mise en application de cette disposition légale ont été détaillées par la circulaire n°2006-19 applicable à compter du 2 janvier 2008.

Le système de contrôle interne est défini par cette circulaire comme étant l'ensemble des processus, méthodes et mesures visant à assurer en permanence la sécurité, l'efficacité et l'efficience des opérations, la protection des actifs de l'établissement de crédit, la fiabilité de l'information financière et la conformité de ses opérations avec les lois et les réglementations en vigueur.

Le système de contrôle interne doit être adapté à la nature et au volume des activités de l'établissement de crédit, à sa taille et aux risques auxquels il est exposé.

Quatre grandes composantes du système de contrôle interne ont été identifiées, à savoir ;

1. le contrôle des opérations et des procédures internes,

2. l'organisation comptable et le traitement de l'information,

3. le système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques,

4. le système de documentation et d'information.

La responsabilité de la mise en place et de l'approbation du système de contrôle interne incombe à l'organe de direction.

Dans le cadre de la mise en place du système de contrôle interne, l'organe de direction doit :

· identifier l'ensemble des risques internes et externes,

· mettre en place un système d'évaluation des risques identifiés et de mesure de rentabilité,

113 : Circulaire aux établissements de crédit n°2006-1 9 du 28 novembre 2006 « Contrôle interne ».

114 : Faez Choyakh, « Commentaire de la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n°200 1-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit », La Revue Comptable et Financière, n°74, automne 2006, p ages 71-81.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· mettre en place un système d'adéquation entre les fonds propres et le niveau des risques,

· définir des procédures adéquates de contrôle interne,

· définir une politique de contrôle du respect des procédures internes,

· et prévoir les moyens humains et matériels nécessaires à la correcte mise en oeuvre du dispositif de contrôle interne ciblé.

3.1.1. Le contrôle des opérations et des procédures internes

Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle des opérations et des procédures internes permettant la vérification :

· de la conformité des opérations réalisées, de l'organisation et des procédures internes,

· du respect des procédures de prise décision, des limites de risque et des normes de gestion,

· de la qualité de l'information comptable et financière,

· des conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation, de disponibilité de l'information comptable et financière, et de l'existence d'une piste d'audit,

· et de la qualité des systèmes d'information et de communication. Le système de contrôle interne englobe également les activités externalisées.

Les établissements de crédit, en fonction de leur taille, de la nature de leurs activités et des risques encourus, doivent disposer d'agents chargés du contrôle permanent et du contrôle périodique.

3.1.1.1. Le contrôle permanent

Le contrôle permanent consiste à assurer de façon permanente le contrôle de la conformité, de la sécurité, de la validation des opérations réalisées et la surveillance des risques.

Afin d'atteindre les objectifs assignés au contrôle permanent, l'établissement de crédit doit mettre en place les moyens nécessaires et adéquats, notamment à travers l'affectation d'agents dédiés exclusivement à cette fonction au niveau des services centraux et des agences.

L'indépendance des unités chargées du contrôle permanent des les unités chargées de l'engagement des opérations (les opérationnels) doit être assurée par un rattachement hiérarchique à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit une séparation des fonctions d'autorisation, d'exécution, de comptabilisation et de contrôle.

Les établissements de crédit doivent désigner un responsable du contrôle permanent. 3.1.1.2. Le contrôle périodique

Le contrôle périodique consiste à s'assurer de la conformité des opérations, du niveau de risque encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs de contrôle permanent, à travers des missions de contrôle réalisées par des agents autres que ceux chargés du contrôle permanent.

Les établissements de crédit doivent disposer en permanence d'une structure d'audit interne indépendante des entités opérationnelles et adaptée à leur taille, à la nature des opérations engagées et aux risques encourus.

Les établissements de crédit doivent désigner un responsable du contrôle périodique, dont l'identité et curriculum vitae sont communiqués à la BCT.

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3.1.1.3. Les dispositions communes au contrôle permanent et au contrôle périodique

Lorsque la taille de l'établissement de crédit ne justifie pas l'existence de deux organes différents de contrôle permanent et de contrôle périodique, ces responsabilités peuvent être confiées à une seule personne, soit à l'organe de direction.

Les nominations des responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique doivent faire l'objet de communication au conseil d'administration ou de surveillance.

Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte de leurs missions à l'organe de direction. Ils peuvent également rendre compte de leurs missions directement au conseil d'administration ou de surveillance, voire au comité permanent d'audit interne si nécessaire.

Les établissements de crédit doivent s'assurer que les équipes du contrôle permanent et périodique sont suffisantes en nombre et en qualification, et que les moyens mis à leur disposition sont adaptés.

Les moyens affectés à l'audit interne doivent assurer l'audit de l'ensemble des activités de la banque sur un nombre d'exercices limité. Un programme de contrôle doit être établi au moins une fois par an.

3.1.2. L'organisation comptable et le traitement de l'information

Les établissements de crédit doivent respecter les dispositions des normes comptables bancaires et particulièrement la NCT 22115 relative au contrôle interne, présentée dans la section 1 « La réglementation comptable » dans ce sous chapitre.

3.1.2.1. La piste d'audit

L'organisation mise en place doit garantir l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, permettant de reconstituer chronologiquement les opérations, les justifier par pièce d'origine et expliquer les mouvements de comptes.

Les informations comptables figurant sur les situations périodiques destinées à la BCT, nécessaires au calcul des normes de gestion et des ratios prudentiels doivent respecter cette piste d'audit.

3.1.2.2. Les méthodes d'évaluation et de comptabilisation

Des contrôles périodiques doivent être mis en place afin de s'assurer de l'exhaustivité, de la fiabilité et de la pertinence des informations et du caractère approprié des méthodes retenues.

3.1.2.3. Les systèmes d'information

Le système d'information et son niveau de sécurité doivent être adéquats avec les normes technologiques et aux exigences des activités et métiers exercés.

Le contrôle des systèmes d'information doit permettre une appréciation périodique du niveau de sécurité et de la mise en oeuvre d'actions correctrices, et de s'assurer de l'existence de procédures de secours informatique qui font l'objet de tests périodiques.

Les supports de l'information et de la documentation relatifs à l'analyse et à l'exécution des programmes doivent être conservés dans des conditions maximales de sécurité contre tout risque de détérioration, de manipulation ou de vol.

3.1.2.4. Le plan de continuité de l'activité

Les établissements de crédit doivent mettre en place un plan de continuité de l'activité (PCA), qui correspond à un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, le maintien des prestations essentielles de l'établissement.

Le PCA doit être cohérent et efficace par rapport aux objectifs définis par l'établissement.

115 : NCT 22 « le contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires ».

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3.1.3. La mesure, la surveillance et la maîtrise des risques

Les établissements de crédit doivent mettre en place des systèmes d'analyse, de mesure et de surveillance des risques afin d'assurer la correcte évaluation et maîtrise des risques encourus, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque global de taux d'intérêt, le risque de liquidité, le risque de règlement et les risques opérationnels.

Ces risques ont été définis pour la première fois dans le titre III de la circulaire n°2006-19 « Contr ôle interne ».

Les systèmes d'analyse, de mesure et de surveillance des risques doivent être adaptés à la nature, au volume et au degré de complexité des activités de l'établissement de crédit, et doivent faire l'objet d'examen régulier par l'audit interne afin de s'assurer de leur adéquation avec les risques encourus.

Ces systèmes doivent comporter des limites internes globales par nature de risque, fixées et revues au moins une fois par an par l'organe de direction et approuvées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance en tenant compte notamment du niveau des fonds propres de l'établissement, et doivent permettre, le cas échéant, d'appréhender les risques sur une base consolidée.

Ces systèmes doivent permettre :

· l'intégration des mesures des risques dans la gestion quotidienne des risques,

· le respect des procédures et des limites internes,

· l'analyse des éventuels cas de non respect des procédures ou des limites internes,

· l'alerte de l'organe de direction ou du comité des risques, le cas échéant, de tout dépassement
des limites fixés pour chaque nature de risque encouru et la proposition d'actions correctrices.

Dans le cas où les volumes et la diversité des activités sont jugés importants, les établissements de crédit constituent des comités spécifiques chargés du suivi de certaines catégories de risques (risque de crédit, risque de marché, risque global de taux d'intérêt...).

Le suivi du respect des limites internes globales par nature de risque peut être assuré par le comité des risques. Ce comité est composé de responsables des unités opérationnelles, de représentants de l'organe de direction et de personnes compétentes dans le domaine du contrôle des risques, indépendantes des unités opérationnelles.

L'organe de direction et les comités des risques doivent être informé au moins trimestriellement, à travers des procédures d'information et de reporting définies en interne, du respect des limites de risque, notamment en cas de dépassement des limites globales fixées .

3.1.3.1. Le risque de crédit

Le risque de crédit a été défini par l'article 22 de la circulaire n°2006-19 comme étant le risque encouru par un établissement de crédit en cas défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire.

Le risque de crédit est le principal risque auquel sont exposés les établissements de crédit en Tunisie, de part la nature et le volume de leurs activités.

Les établissements de crédit doivent disposer de procédures de sélection et mesure du risque de crédit, permettant :

· l'identification centralisée du risque de crédit (bilan et hors bilan) d'une contrepartie ou de
plusieurs contreparties considérées comme un même bénéficiaire (cas d'un groupe de sociétés),

· l'appréhension des différentes catégories et niveaux de risque de crédit sur la base d'informations qualitatives et quantitatives,

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· la répartition des engagements par niveau de risque et par catégorie de contrepartie, ainsi que par secteur économique et par zone géographique,

· l'identification des personnes liées à l'établissement de crédit au sens de l'article 23 de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit et de l'article 200 du code des sociétés commerciales, et le respect des conditions et procédures établies par l'article 29 de la loi n°2001- 65, relatives aux conventions conclues avec ces personnes.

Les demandes de crédit doivent faire l'objet de la constitution d'un dossier comportant toutes les informations quantitatives et qualitatives relatives au demandeur et/ou à sa caution, notamment les états financiers des trois derniers exercices et les situations patrimoniales ainsi que les prévisions d'activité et de trésorerie.

Les dossiers de crédit sont complétés de manière régulière. Pour les créances classées ou les contreparties présentant des risques ou des volumes significatifs, les dossiers de crédit doivent faire l'objet de mise à jour trimestrielle.

L'évaluation du risque de crédit doit tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et de sa capacité de remboursement. Les garanties obtenues sont considérées avec une importance secondaire. D'autres éléments peuvent être pris en compte dans l'évaluation du risque de crédit, à savoir ; la qualité de la gouvernance et le secteur d'activité.

Dans le cas où la contrepartie fait partie d'un groupe d'intérêt, l'évaluation du risque de crédit doit tenir compte de la situation financière consolidée des contreparties considérées comme étant un même bénéficiaire.

Cette évaluation donne lieu à une notation de la contrepartie, sur la base d'une grille de notation interne à la banque permettant d'évaluer avec pertinence les caractéristiques d'une contrepartie, de différencier les risques et les quantifier de manière précise et cohérente.

Le système de notation interne est élaboré par le comité de risque de crédit, et doit faire l'objet de révision régulière. L'organe de direction quant à lui veille au bon fonctionnement de ce système de notation et de son efficacité.

L'analyse de la rentabilité globale des opérations réalisées avec le client doit également être prise en considération dans la décision d'octroi de crédit. Cette analyse intègre une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et le coût de rémunération des fonds propres.

Une analyse à posteriori de la rentabilité des opérations de crédit doit être faite à minima de façon semestrielle.

Les procédures de décision d'octroi de crédit et de délégation, doivent être clairement définies, formalisées et adaptées à la taille, au volume et à la nature de l'activité de l'établissement. La décision d'octroi de crédit portant sur des montants significatifs doit être prise par au moins deux personnes, et le dossier doit faire l'objet d'une analyse approfondie par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

L'analyse globale de la qualité des engagements (bilan et hors bilan) doit faire l'objet de suivi trimestriel à minima. Cette analyse permet le reclassement des engagements, le chiffrage du provisionnement nécessaire et la réservation des agios.

Le conseil d'administration ou de surveillance est tenu informé du respect des normes prudentielles et des opérations réalisées avec les parties liées.

Des simulations de crise pour les principales concentrations de risque de crédit doivent être réalisées au moins une fois par an, afin d'estimer l'incidence négative d'un éventuel changement des conditions de marché, et prendre les mesures nécessaires pour y faire face.

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Les résultats des mesures du risque de crédit résultant des simulations de crise sont communiqués au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, afin d'apprécier l'adéquation des fonds propres de la banque et de ses résultats par rapport au niveau de risque de crédit.

3.1.3.2. Le risque de marchéL'article 31 de la circulaire n°2006-19 définit le risque de marché comme étant le risque de perte résultant :

· des variations de valeur des titres de transaction et de placement,

· des positions de change, notamment les opérations de change au comptant ou à terme pouvant engendrer un risque de change.

Un système de contrôle du risque de marché doit être mis en place au sein des établissements de crédit, permettant sa surveillance régulière et son évaluation de manière prudente et fiable.

Le système de contrôle du risque de marché doit permettre :

· l'enregistrement quotidien des opérations de change et des opérations sur instruments financiers,

· la mesure quotidienne des risques résultant de ces positions, l'adéquation des fonds propres par rapport à ces risques et le respect des limites et procédures internes.

La mesure du risque de marché peut être complétée, dans le cas où le volume de l'activité le nécessite, par une mesure globale fondée sur la notion de perte potentielle maximale.

La perte potentielle maximale correspond à l'impact défavorable sur les résultats des variations des conditions de marché sur une période donnée et avec un niveau de probabilité donné.

Des simulations de crise doivent également être réalisées sur la base de modèles d'analyse qui doivent faire l'objet de révision de façon régulière.

Les résultats des mesures du risque de marché sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance.

3.1.3.3. Le risque global de taux d'intérêt

Le risque global de taux d'intérêt a été défini par l'article 35 de la circulaire n°2006-19 comme étan t le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt, mesuré sur l'ensemble des opérations de bilan et de hors bilan.

Le système de mesure du risque global du taux d'intérêt, doit permettre :

· l'appréhension des positions et des flux résultants des opérations de bilan et du hors bilan,

· l'appréhension des facteurs de risque global de taux d'intérêt résultant de ces opérations,

· l'évaluation périodique de l'impact de ces différents facteurs, sur les résultats et les fonds propres.

Des simulations de crise doivent également être réalisées pour estimer les éventuels impacts en cas de fortes variations des conditions de marché et des hypothèses retenues.

Les paramètres et hypothèses retenues pour l'évaluation du risque global de taux d'intérêt sont revus périodiquement.

Les résultats des mesures du risque global de taux d'intérêt sont communiqués au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

3.1.3.4. Le risque de liquiditéL'article 38 de la circulaire n°2006-19 définit le risque de liquidité comme étant le risque de ne pas pouvoir s'acquitter, dans des conditions normales, des engagements de crédit à leur échéance.

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Le dispositif de contrôle du risque de liquidité doit permettre à l'établissement de s'assurer de sa capacité à faire face à tout moment à ses exigibilités et à honorer ses engagements de financement vis-à-vis de la clientèle.

L'établissement évalue l'adéquation de ses fonds propres avec son profil de liquidité et la liquidité des marchés sur lesquels il opère.

Les entrées et sorties prévisionnelles de trésorerie à des échéances déterminées doivent être évaluées, de manière à permettre sur base individuelle et consolidée, d'identifier les différentes impasses nettes de liquidité et définir les actions nécessaires à mettre en oeuvre.

Les établissements de crédit évaluent au moins une fois par an le risque de liquidité encouru en cas de forte variation des paramètres de marché. Les hypothèses utilisées sont revues périodiquement.

Les résultats des mesures du risque de liquidité sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance.

3.1.3.5. Le risque de règlement

L'article 42 de la circulaire n°2006-19 définit le risque de règlement comme étant le risque de survenance, au cours du délai nécessaire pour le dénouement de l'opération de règlement, d'une défaillance ou de difficultés qui empêchent la contrepartie d'un établissement de crédit de lui livrer les instruments financiers ou les fonds convenus, alors que l'établissement de crédit a déjà honorer ses engagements à l'égard de la contrepartie.

Un système de mesure de l'exposition au risque de règlement doit être mis en place, permettant de connaître l'exposition actuelle et future au risque de règlement à mesure que l'établissement conclut de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement.

Le risque de règlement encouru en cas de défaillance des donneurs d'ordre est évalué à minima une fois par an. Les hypothèses utilisées sont revues périodiquement.

Les résultats des mesures du risque de règlement sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance.

3.1.3.6. Le risque opérationnel

L'article 45 de la circulaire 2006-19 définit le risque opérationnel comme étant le risque de pertes résultant de carences ou de défaillances attribuables à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre de procédures, aux erreurs humaines ou techniques ainsi qu'aux événements extérieurs. La définition inclut, entre autres, le risque juridique mais exclut les risques stratégiques et de réputation.

Les établissements de crédit doivent se doter d'un système de gestion du risque opérationnel permettant de s'assurer que les risques qui pourraient découler de défaillance ou d'insuffisance de procédures, d'erreurs humaines ou techniques sont identifiés et mesurés périodiquement.

L'adéquation des fonds propres avec le risque opérationnel doit faire l'objet d'examen périodique par l'audit interne, et d'une vérification par les commissaires aux comptes. Ces examens portent sur les activités des unités et sur la fonction indépendante de gestion du risque opérationnel.

Les données relatives au risque opérationnel sont enregistrées systématiquement, notamment les pertes significatives, par catégorie d'activité.

Les données produites par le système d'évaluation sont intégrées dans le processus de surveillance et de contrôle du profil du risque opérationnel.

L'exposition au risque opérationnel et les pertes importantes subies, doivent être régulièrement notifiées à la direction de l'unité concernée, à l'organe de direction et au conseil d'administration ou de surveillance.

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3.1.4. Le système de documentation et d'information 3.1.4.1. Les prérogatives d'information

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, doit procéder au moins une fois par an, à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations transmises par l'organe de direction, par les responsables du contrôle permanent et/ou du contrôle périodique ainsi que par le comité permanent d'audit interne.

L'organe de direction informe au moins une fois par an, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le comité permanent d'audit interne :

· des principaux éléments et enseignements dégagés des mesures de risques auxquels l'établissement de crédit est exposé sur base individuelle ou consolidée,

· des mesures prises en terme de continuité d'activité et l'appréciation du dispositif en place,

· des mesures prises en terme de contrôle des activités externalisées et des risques résiduels liés à ces activités.

3.1.4.2. La documentation des procédures

Les procédures internes doivent faire l'objet de formalisation et de documentation à travers l'élaboration de manuels de procédures, tenus à jour périodiquement.

Les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, doivent faire l'objet de documentation, précisant notamment les niveaux de responsabilité, les attributions, les moyens affectés, les règles d'indépendance, les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information, de communication et au PCA, et une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques.

Cette documentation doit être mise à disposition du comité permanent d'audit interne, des commissaires aux comptes et de la BCT, sur demande.

3.1.4.3. Les rapports d'audit interne

Les rapports d'audit interne sont transmis à l'organe de direction, au conseil d'administration ou conseil de surveillance, au comité permanent d'audit interne et à la société mère pour les établissements de crédit affiliés à un groupe. Ces rapports sont mis à disposition des commissaires aux comptes et de la BCT.

3.1.4.4. Le rapport sur le contrôle interne

Les établissements de crédit établissement au moins une fois par an, un rapport sur le contrôle interne. Ce rapport comprend notamment pour les différentes catégories des risques :

· une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle permanent et des enseignements,

· une liste des missions d'audit interne effectuées dans le cadre du contrôle périodique, avec les principales insuffisances identifiées et un suivi des mesures correctrices entreprises,

· une description des évolutions significatives au sein du contrôle permanent et du contrôle périodique ayant eues lieu au cours de l'exercice,

· une description des nouvelles procédures mises en place pour les nouvelles activités,

· une description des travaux du contrôle permanent et périodique pour les succursales à l'étranger,

· une présentation des principales actions envisagées au sein du dispositif de contrôle interne,

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· la liste des conventions réglementées au sens de l'article 23 de la loi n°2001-65 et de l'article 200
du code des sociétés commerciales116, indiquant la nature et les conditions de ces conventions.

3.1.4.5. Le rapport sur la mesure et la surveillance des risques

Les établissements de crédit doivent établir au moins une fois par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. Lorsque l'établissement est sous surveillance consolidée, ce rapport est établi sur base consolidée.

Ce rapport comprend notamment les informations communiquées au conseil d'administration ou de surveillance présentées dans le § 3.1.4.1. Il doit comporter également l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement émis ou en gestion au regard des normes internes et des recommandations de la BCT.

3.1.4.6. La communication des rapports sur le contrôle interne et sur les risques

Le rapport sur le contrôle interne et le rapport sur la mesure et la surveillance des risques sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance, au comité permanent d'audit interne ainsi qu'aux commissaires aux comptes et à la BCT, au plus tard, 4 mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, et 15 jours au moins avec la tenue de l'assemblée générale.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius