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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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3.2. La loi de Sécurité Financière (LSF) en France

3.2.1. Le contexte de mise en place de la loi de Sécurité Financière

La loi de Sécurité Financière246 a été adoptée en France dans le contexte de l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis, et s'est même partiellement inspirée de la loi américaine.

L'objectif de cette loi était de ramener la confiance sur les marchés financiers, suite à la crise mondiale de confiance initiée par les nombreux scandales financiers aux Etats-Unis.

Le Ministre Français de l'Economie et des Finances de l'époque, Francis Mer, avait présenté la LSF lors de son intervention de présentation du projet de loi au Sénat, comme « une réponse aux insuffisances de régulation dont le monde économique et financier a pris conscience »247.

La loi de Sécurité Financière est venue compléter la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE)248 ayant pour objectif de moraliser l'activité commerciale et de faciliter les échanges.

La loi NRE a introduit un certain nombre de dispositions visant à améliorer la gouvernance d'entreprise, notamment à travers une exigence de transparence de l'information (transparence en matière de développement durable, information au titre des rémunérations et des avantages accordés aux mandataires sociaux....).

3.2.2. Les principales dispositions de la loi de Sécurité Financière

Les principales dispositions instaurées par la loi de Sécurité Financière peuvent être résumées en trois points essentiels, à savoir ;

· la création de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),

· l'amélioration de la sécurité des épargnants,

246 : Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de Sécurité Financière, publiée au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 2 août 2003.

247 : Béatrice Bon-Michel et George Chappotteau, « Contrôle interne bancaire : objectif conformité », Editions Editiea, 2008, page 40.

248 : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, est parue au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 16 mai 2001, le décret d'application n°2002-803 du 3 mai 2002 est paru au JO du 5 mai 2002.

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· la modernisation du contrôle des comptes et de la transparence dans les entreprises.

Dans cette section, nous nous intéresserons plus particulièrement aux dispositions relatives à la création de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'autorité de réglementation et de surveillance des marchés financiers et à celles relatives à la modernisation du contrôle légal des comptes et de la transparence dans les entreprises.

1. La création de l'autorité des marchés financiers

L'autorité des marchés financiers (AMF) est issue de la fusion de la commission des opérations de bourse (COB), du conseil des marchés financiers (CMF) et du conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).

La fusion de ces trois entités a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation de la place financière française.

L'AMF est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, disposant de l'autonomie financière, qui a pour missions249 de veiller :

· à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne,

· à l'information des investisseurs,

· au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

L'AMF agit en coordination avec les autres autorités chargées du contrôle des professions financières et bancaires en France, à savoir, la Banque de France, la Commission bancaire, le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI), l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), et le Comité des Entreprises d'Assurance (CEA).

Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international, en participant aux instances internationales et en coopérant avec ses homologues étrangers.

Les compétences250 de l'AMF portent sur les opérations et l'information financière des sociétés cotées, les marchés et leur infrastructure, les professionnels autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissements financiers, les titres (actions, obligations...) et les produits d'épargne collective (fonds communs de placement, SICAV...).

Dans ce cadre, l'AMF exerce quatre types de fonctions249 :

· L'AMF réglemente les opérations financières et l'information diffusée par les sociétés cotées, supervise et contrôle l'information financière délivrée au public par ces sociétés.

Les documents d'information émis par les sociétés cotées (prospectus, note d'information, document de référence, document de base, etc....) sont soumis au contrôle de l'AMF. Dans certains cas, ces documents sont soumis au visa de l'AMF avant leur diffusion (contrôle à priori), dans d'autres cas, ils sont déposés auprès de l'AMF qui procède à leur contrôle (contrôle a posteriori).

L'AMF veille à ce que les sociétés cotées communiquent rapidement au public, à travers des communiqués de presse, toute information significative, et contrôle le respect de l'obligation législative de publication des comptes annuels, des résultats semestriels et du chiffre d'affaires trimestriel.

249 : Les missions de l'AMF ont été définies par l'article L 621-1 du code monétaire et financier.

250 : La description des compétences et des fonctions de l'Autorité des marchés financiers décrites dans ce paragraphe, est extraite d'un document de présentation établi par l'AMF et disponible sur son site Internet, intitulé « L'Autorité des marchés financiers : une autorité publique indépendante au service de la protection de l'épargne », octobre 2009, 12 pages, www.amffrance.org.

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· L'AMF définit les principes d'organisation et de fonctionnement des marchés. Elle édicte les règles de bonne conduite des professionnels autorisés à fournir des services d'investissement, placée sous son contrôle. L'AMF surveille enfin les produits d'épargne collective soumis à son agrément, elle autorise la création des OPCVM et vérifie la régularité de ces produits avant leur commercialisation

· L'AMF surveille les marchés d'instruments financiers et toutes les personnes intervenant sur ces marchés. Elle dispose de moyens performants et d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui lui permet de mener à bien cette fonction.

· L'AMF dispose également d'un pouvoir de sanction envers toute personne ayant commis un manquement à la réglementation financière de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.

Par ailleurs, l'AMF veille à la protection de l'épargne par des actions d'information et de pédagogie ainsi que par la résolution amiable des différents opposant les investisseurs non professionnels et les prestataires de services d'investissement ou les émetteurs.

L'organisation de l'AMF comprend un collège composé de 16 membres, une commission des sanctions de 12 membres, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

2. La modernisation du contrôle des comptes

Les principales dispositions visant à moderniser et améliorer le contrôle des comptes, instaurées par la loi sur la sécurité financière sont :

· La création du H3C : l'article 100 de la loi sur la sécurité financière, a institué un Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) auprès du garde des sceaux251.

Le Haut conseil a pour mission « d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la compagnie nationale des commissaires aux comptes », par ailleurs, « de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ».

Dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil est en particulier chargé :

- d'organiser les contrôles de l'activité des professionnels,

- d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles,

- d'émettre un avis sur le code de déontologie de la profession et sur les normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,

- de définir et de superviser les orientations et le cadre des contrôles périodiques,

- Il est l'organe d'appel des chambres régionales en matière disciplinaire et en matière

d'inscription.

· La séparation des activités d'audit légal et de conseil : l'article 104 de la loi sur la sécurité financière a interdit aux commissaires aux comptes de cumuler les activités d'audit légal des comptes avec les activités de conseil ou tout autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes telles que définies par les normes d'exercice professionnel, pour le compte de l'entité contrôlée ou à celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci.

Dans le cas où un commissaire aux compte est affilié à un réseau national ou international, la règle de séparation entre les activités de l'audit légal et celles du conseil s'applique à tous les membres du réseau.

251 : Garde des sceaux est le nom donné au ministre français en charge de la Justice.

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· Le renforcement des règles d'indépendance et de nomination des commissaires aux comptes: les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. Par ailleurs, les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne morale ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

La durée de certification des comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne, par le même commissaire aux comptes personne physique ou par le même membre signataire d'une société de commissariat aux comptes, a été limitée à six exercices consécutifs, soit la durée d'un mandat de commissariat aux comptes en France.

L'information au titre des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires.

L'autorité des marchés financiers est tenue informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes des personnes faisant appel public à l'épargne. Si elle le juge nécessaire, l'AMF peut faire toute observation sur ces propositions, et les porter à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la nomination du commissaire aux comptes.

3. L'amélioration de la transparence dans les entreprises

La loi sur la sécurité financière renforce la responsabilité des dirigeants dans le cadre de la production et de la publication de l'information financière.

En effet, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société faisant appel public à l'épargne doit dans un rapport252 joint au rapport de gestion, rendre compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, ce rapport doit mentionner les limitations apportées au pouvoir du directeur général par le conseil d'administration, notamment en cas de séparation entre les fonctions de président et de directeur général.

Les commissaires aux comptes présentent dans un rapport séparé253, leurs observations sur le rapport établi par le président du conseil sur le contrôle interne.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius