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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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2.2. Renforcement du cadre prudentiel et assainissement de la situation financière des banques (1991-1996)

Les réformes entreprises durant cette deuxième étape ont acté le démarrage effectif de la restructuration du système bancaire tunisien, et rentrent dans le cadre du Programme d'Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF) soutenu financièrement par la Banque Mondiale (BM) et la Banque Africaine de Développement (BAD)35.

2.2.1. Poursuite de la libération de l'activité bancaire

La circulaire n°91-22 36 est venue compléter et renforcer les premières dispositions libératoires de l'activité bancaire instaurées par la circulaire de la BCT n° 86-42.

Les principales mesures instaurées par cette circulaire concernent la libéralisation des conditions débitrices et créditrices, du niveau des commissions et l'émission de nouveaux produits financiers.

Par ailleurs, la marge moyenne37 appliquée par les banques sur les crédits autres que ceux liés aux activités qualifiées de prioritaires, a été limitée à 3% au dessus du TMM. Cette disposition limite la marge de manoeuvre des banques en terme de prise en compte du risque inhérent à l'emprunteur dans les conditions de rémunération du crédit octroyé.

La loi n°94-89 38 est venue définir les opérations de leasing et les modalités de leur exercice. 2.2.2. Renforcement du cadre prudentiel

La circulaire de la BCT n°91-24 : En complément de la circulaire n°87-46 présentée ci avant, la BCT a renforcé le cadre prudentiel en matière de suivi et de limitation des risques, de classification et de provisionnement des créances, à travers la circulaire n°91-24 39 qui s'inspirait des standards internationaux.

35 : Mohamed Bichiou, Directeur Général de la Stabilité Financière à la BCT, présentation intitulée « Bank restructuring and resolution : cas de la Tunisie» lors du « Regional seminar on comparative experiences in confronting banking sector problems in the middle east and north africa region », qui s'est déroulé à Tunis les 10 et 11 mars 2004, page 11, www.worldbank.org.

36 : Circulaire de la BCT aux banques n°91-22 du 17 d écembre 1991 « Réglementation des conditions de banque ».

37 : La marge moyenne correspond à la somme des marges divisée par le nombre de crédits utilisés.

38 : Loi n°94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasi ng.

39 : Circulaire de la BCT aux banques n°91-24 du 17 d écembre 1991 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

En matière de division et de couverture des risques, cette circulaire a renforcé les limites précédemment établies, et a instauré des règles plus strictes.

Les nouvelles limites mises en place par cette circulaire sont les suivantes :

· une nouvelle limitation des risques encourus sur les dirigeants et administrateurs ainsi que sur les actionnaires dont la participation au capital est supérieure à 10%, égale à 3 fois le montant des fonds propres nets,

· un niveau minimum des fonds propres qui doit représenter en permanence au moins 8% du total de l'actif (bilan et hors bilan) pondéré en fonction des risques encourus. Ce ratio prudentiel est inspiré du ratio de solvabilité instauré par les accords de Bâle I (ratio Cooke).

En matière de suivi des engagements et de classification des créances, et en complément du rapport d'audit externe exigé par les banques auprès des emprunteurs dont les risques encourus dépassent 10% de leurs fonds propres, la circulaire n°91-24 à instauré l'obligation pour les banques de renforcer les règles d'octroi et de suivi des engagements, en mettant en place l'obligation pour la clientèle dont les engagements dépassent les 5 millions de dinars, de présenter à la banque, avant l'octroi du crédit et pour les années qui suivent, des états financiers certifiés par un commissaire aux comptes.

Les règles de classification des actifs ont également été renforcées, avec l'obligation de classification de tous les actifs quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils soient libellés en dinars ou en devises. Seuls les actifs détenus sur l'Etat ou sur la BCT sont exemptés de cette classification.

Les intérêts courus et non payés sur les actifs des classes 2, 3 et 4 ne doivent pas être incorporés dans le résultat de la banque. Cette règle s'applique également aux découverts classés en fonction du délai de découvert.

Des niveaux de provisionnement minimaux ont également été établis en fonction de la classification des actifs, à savoir ;

· Provisionnement minimal égal à 20% pour les actifs de classe 2,

· Provisionnement minimal égal à 50% pour les actifs de classe 3,

· Provisionnement à 100% pour les actifs de classe 4.

Ces provisions doivent être affectées à tout actif classé égal ou supérieur à 50 mille dinars ou à 0,5% des fonds propres nets, et tiennent compte des garanties valables reçues par la banque.

Les créances restructurées ne peuvent faire l'objet de reprise de provisions qu'en cas de consolidation des garanties données à la banque et de respect du nouveau calendrier de remboursement. En cas de nouveaux impayés, ces derniers doivent être totalement provisionnés, et s'ils dépassent 25% du total de la créance, l'intégralité de la créance doit être inscrite en classe 4 et par conséquent provisionnée à 100%.

L'article 17 de cette circulaire stipule que chaque banque, doit communiquer à la BCT au plus tard 15 jours après la tenue de son assemblée générale le rapport des commissaires aux comptes qui doit comporter expressément des conclusions sur :

· les dispositifs de contrôle interne mis en place par la banque,

· les principes comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des comptes,

· les politiques de crédit, de recouvrement des créances et le suivi des engagements,

· l'évaluation des actifs figurant au bilan ou en hors bilan,

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· et sur la comptabilisation des produits des opérations de crédit et les provisions constituées pour la couverture des risques.

La circulaire n°93-23 40, vient compléter la circulaire n°91-24 qui a défin it les objectifs de la mission de contrôle des commissaires aux comptes des banques, et définit :

· le contenu des documents et rapports à fournir par le commissaire aux comptes d'une banque à la BCT en vertu de la circulaire n°91-24,

· la portée et les modalités des travaux à réaliser par les commissaires aux comptes dans le cadre de la révision des comptes des banques.

Par ailleurs, cette circulaire précise les termes de référence pour l'audit des comptes d'une banque, en ce qui concerne :

· les procédures organisationnelles, administratives et comptables (organisation de la banque, procédures d'autorisations et enregistrement comptable, suivi des différentes tâches et fonctions, organisation et procédures comptables),

· l'évaluation des actifs, c'est-à-dire, la constitution des provisions en fonction de la classification des actifs.

Cette circulaire permet de structurer l'approche de travail à retenir par les commissaires aux comptes des banques et d'homogénéiser le contenu des dossiers transmis à la BCT.

La loi n°94-25 41 est venue renforcer les pouvoirs de réglementation et de surveillance conférés à la BCT, à savoir ;

· Le pouvoir de réglementation (article 19) : habilitation expresse de la BCT à fixer les règles de gestion et les normes prudentielles que les banques sont tenues de respecter,

· Le pouvoir d'information (article 23 bis) : les commissaires aux comptes des banques sont tenus :

- de signaler immédiatement à la BCT tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou des déposants,

- de remettre à la BCT dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice, un rapport d'activité sur les contrôles effectués par eux selon les modalités fixées par la BCT,

- d'adresser à la BCT une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes qui contrôlent la banque.

En cas de manquement à ces obligations, la BCT peut prononcer une interdiction à l'encontre de tout commissaire aux comptes d'exercice de ses fonctions auprès des banques, à titre provisoire (jusqu'à trois ans) ou à titre définitif.

· Le pouvoir de contrôle (article 23 nouveau) : extension du contrôle de la BCT aux filiales des banques, aux personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales.

· Le pouvoir d'injonction (article 26 ter) : Institution d'un pouvoir d'injonction au profit de la BCT, précédé d'une mise en garde, à l'effet d'imposer à toute banque, dont la situation le justifie d'augmenter le capital, d'interdire toute distribution de dividendes ou de constituer des provisions.

40 : Circulaire de la BCT aux banques et établissements financiers n°93-23 du 30 juillet 1993 « Termes d e référence pour l'audit des comptes ».

41 : Loi n°94-25 du 7 février 1994 modifiant la loi n °67-51 portant réglementation de la profession banc aire.

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· Le pouvoir d'intervention (articles 26 bis et 26 ter) : Dans le cas où la situation l'exige, le gouverneur de la BCT peut inviter les actionnaires à fournir à la banque le soutien nécessaire, à organiser le concours de l'ensemble des banques ou de désigner un administrateur provisoire.

2.2.3. Assainissement de la situation financière des banques

Suite au renforcement du cadre prudentiel des banques et des pouvoirs de contrôle de la BCT, les pouvoirs publics se sont donnés comme objectif de base, d'assainir la situation financière des banques et de consolider leurs fonds propres.

La mise en application de ce plan a démarré avec le lancement d'une série d'audits diagnostics par la BCT des situations financières des banques, de leur respect des nouvelles règles prudentielles, notamment en terme de gestion et de suivi des risques, de provisionnement des créances et de respect du ratio de solvabilité.

Ces audits établis par la BCT ont mis en évidence un certain nombre de faiblesses et d'insuffisances qui peuvent être regroupées en trois sous groupes :

· des insuffisances des dispositifs internes en terme de gestion et de suivi des risques,

· un niveau élevé des créances sous provisionnées,

· et le non respect par un nombre important de banques du niveau minimum du ratio de solvabilité.

A l'issue de ces audits, la BCT à inviter les banques à mettre en place un plan d'actions individuel afin de régulariser leur situation, pallier aux insuffisances et faiblesses identifiées et par conséquent renforcer leur situation financière et respecter les ratios de fonds propres.

La concrétisation de ces plans d'actions a été réalisée à travers :

· un effort de provisionnement par les banques, accompagné d'une révision du régime fiscal des provisions (relèvement progressif du plafond de déductibilité des provisions de 20% du bénéficie imposable en 1991 à 50% en 1993),

· et un renforcement des fonds propres des banques, via des augmentations de capital et une mise à contribution des actionnaires publics et privés.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld