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De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

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par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

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CHAPITRE I. MODES DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES DE LA RDC

Christophe Aliges définit la procédure pénale comme étant l'ensemble de règles relatives à la compétence et à l'organisation des juridictions pénales, au déroulement de toutes les phases du procès pénal, à l'exercice des voies de recours en matière pénale ainsi qu'à la constatation des infractions.16(*) La procédure pénale serait donc un ensemble de procédés par lesquels l'administration judiciaire exerce ses missions en matière répressive. Elle commence par la constatation des infractions jusqu'à l'exécution du jugement ou de l'arrêt à intervenir dans un procès pénal.

De cette définition nous devons donc retenir que la procédure pénale comprend trois étapes principales à savoir la phase préjuridictionnelle ou préparatoire, la phase juridictionnelle qui implique également les voies de recours ainsi que la phase post juridictionnelle ou exécutoire.

Toutefois, ces étapes ont pour point de disjonction la saisine des juridictions. Si donc on constate la commission des infractions et que l'on recherche les éventuels auteurs de celles-ci après en avoir reconstitué les preuves, c'est essentiellement pour saisir le juge. En même temps, si le juge prend des décisions exécutoires, c'est parce qu'il a été saisi.

Il faut cependant dire ici que le ministère public, organe de la loi, n'est pas toujours tenu de saisir le juge lorsqu'il arrive au terme de son instruction. Devant lui se présentent trois options qui sont la saisine du juge, la condamnation aux amendes transactionnelles et le classement sans suite.17(*)

L'officier du ministère public, magistrat instructeur, est donc le seul habilité à apprécier quand une cause est suffisamment instruite et à prendre l'une de trois solutions précédemment évoquées. Lorsqu'il aura pris l'une de ces trois solutions, il fait un rapport succinct à son chef hiérarchique, dans lequel rapport il fera un petit résumé des faits suivi d'une conclusion en forme de proposition.

Il faut donc que le magistrat instructeur puisse proposer à son chef hiérarchique l'issue à réserver à un cas qu'il a eu à instruire. Cela suppose qu'une instruction préparatoire est terminée.

Etant donné que l'article 169 du Code judiciaire militaire18(*) dispose que les officiers du Ministère public militaire disposent, en matière d'instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions civiles, il nous revient alors dans le présent chapitre d'analyser tout à la fois l'instruction préparatoire ainsi que la saisine du juge militaire au cas où cette instruction se solderait par une décision des poursuites.

Section I. DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

L'article 7 du Code d'organisation et de compétence judiciaire dispose qu'en matière pénale, le MP recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires, qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux.19(*) Il apparaît à la lumière de cette disposition que le rôle du MP n'est pas simplement de se présenter à l'audience pour prendre ses réquisitoires ou donner ses avis, bien plus il doit, avant même la saisine du juge, préparer le dossier en recherchant les infractions, en identifiant leurs présumés auteurs et si besoin est en les arrêtant, mais aussi en rassemblant les preuves.

Il ressort de cette disposition que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur l'étendue du territoire national incombe au MP. Ainsi, il revient à ce dernier, avant toute opération de recherche des infractions, de connaître d'abord les lois qui contiennent les dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un fait est toujours déterminé, à l'avance, par le législateur. C'est ici la justification de cette maxime latine Nullum crimen, nulla poena, sine lege.20(*)

La phase durant laquelle on recherche ces infractions, mieux on instruit le dossier ou on le prépare pour être transmis au juge en cas des poursuites, c'est la phase préparatoire. L'instruction préparatoire, comme le nom l'indique, est la phase pré juridictionnelle qui prépare le procès. La procédure criminelle a trois périodes distinctes, enseigne Faustin Hélie. Elle se compose de trois séries d'actes, différents dans leur nature, quoique tendant au même but. Dans la première, elle recherche les traces du crime ou du délit, les agents qui l'ont commis, les éléments de l'instruction. Dans la deuxe, elle apprécie le caractère légal du fait, elle rassemble les indices et les preuves, elle déclare s'il y a lieu de mettre en prévention les agents, elle fixe la juridiction compétente. Dans la troise, enfin, elle emmène ces agents accusés ou prévenus, à l'audience du juge.21(*)

Cette distinction classique partage la procédure en une phase de recherche et d'information sommaire ou préliminaire confiée à la police judiciaire, une phase d'instruction préjuridictionnelle confiée à une  juridiction d'instruction, et enfin une phase de poursuites par laquelle le MP soumet la cause à la juridiction de jugement.

Avant de plonger dans les détails de cette phase préparatoire, disons tout d'abord que cette instruction revêt un caractère secret et inquisitorial. Elle est secrète étant donné que le MP ou l'OPJ peut procéder aux enquêtes sans tenir l'inculpé ou l'auteur présumé de l'infraction ou même le tiers au courant de toutes les opérations tendant à réunir les preuves ; les témoignages sont recueillis ou peuvent l'être à l'insu de l'inculpé.

Ce caractère secret de l'instruction préjuridictionnelle explique la tenue des chambres du conseil à huis clos. C'est pour ne pas révéler l'instruction au public et surtout aux éventuels coprévenus auteurs des infractions dont certains d'entre eux sont déjà dans le filet de la justice. Cela permet également que ces derniers qui ne sont pas encore arrêtés et interrogés n'aient aucune idée sur la matière dont les uns de leurs se sont expliqués devant l'OPJ ou l'OMP.

L'instruction préjuridictionnelle est inquisitoire car aucun débat contradictoire n'est permis à ce stade de l'instruction criminelle et les enquêtes sont menées d'une manière autoritaire. En effet, l'OMP ou l'OPJ a pour mission de rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves y relatives et d'en établir les circonstances de lieux et de temps de la commission de ces infractions, et ce, même indépendamment de toute plainte ou dénonciation soutenue par un tiers.22(*)

Pour des raisons pratiques nous allons étudier cette instruction en deux phases simplement : la phase policière et la constatation de l'infraction dans le premier paragraphe ainsi que la phase préjuridictionnelle proprement dite ou ministérielle dans le second chapitre.

Paragraphe 1. Instruction policière et constatation des infractions

La règle Nullum crimen, nulla poena sine lege est une maxime latine qui veut qu'il ne puisse exister d'infractions ni de peines sans prévisions légales. C'est ainsi que le législateur congolais fournit des efforts considérables pour épargner les citoyens des conséquences d'un éventuel arbitraire qui découlerait d'une condamnation ou plus encore d'une poursuite non justifiée par la loi. La constitution du 18 février 2006 en RDC dispose à son article 17 dans ses alinéas 3 et 4 que nul ne peut être poursuivi pour une infraction ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment ou elle est commise et au moment de la condamnation.23(*)

Tandis que le troise alinéa parle de la légalité des incriminations et des peines, le quatre alinéa quand à lui parle de la cristallisation des faits pénaux. L'effort à fournir apparaît donc double dans le chef de deux autorités : d'une part l'autorité législative devra fournir des efforts considérables pour incriminer tous les faits socialement répréhensibles de peur que la population ne puisse plonger dans l'arbitraire, en estimant que l'Etat ne la protège pas assez. D'autre part, les autorités judiciaires devront fournir des efforts pour mieux apprécier les faits conformément à la loi et les garder intacts dans les conditions de leur commission. La situation du délinquant devra être appréciée conformément aux faits matériels posés et non suivant les effets autres qui pourraient peut être venir après et qui ne dépendraient pas essentiellement de l'action ou de l'omission du prévenu.

Tout le problème est alors de savoir qui est chargé de veiller à l'exécution des règles que prend le législateur. La réponse à cette question nous est donnée par les articles 7,8 et 9 du Code d'organisation et de compétence judiciaires. La lecture de ces dispositions nous indique que la charge de veiller à l'exécution des lois répressives incombe au ministère public. Cependant, la pratique dans l'armée fait que cette responsabilité est ici partagée entre le ministère public représenté par l'auditorat militaire et le commandement militaire.

Si donc en droit commun c'est le Parquet qui seul dispose du monopole de veiller à l'exécution des lois de la République -et il ne peut être soumis à aucune restriction quant à ce- ; il n'en est pas toujours le cas en droit de procédure pénale militaire.24(*) En effet, en procédure pénale militaire, certes que le ministère public est seul gardien de l'exécution des lois, mais il est par-dessus tout bâton de commandement, institué pour lui permettre de rétablir l'ordre dans les rangs. Ainsi que l'a si bien soutenu le Général LIKULIA BOLONGO, les agissements d'un militaire qui troublent l'ordre public dans l'armée doivent être sévèrement sanctionnés et avec toute célérité requise pour ne pas faire tâche d'huile dans la troupe.25(*)

Puisque l'auditorat militaire est le gardien de l'ordre public dans l'armée, et puisque c'est à lui qu'incombe la tâche ardue de poursuivre les militaires, voyons alors comment l'instruction prend son cours normal à partir de la police judiciaire militaire.

L'article 187 du Code pénal militaire qui dispose que tout militaire ou tout individu qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires est puni de servitude.26(*) Cette disposition nous démontre à suffisance que la répression des crimes qui relèvent de la compétence des juridictions militaires demeure la priorité au quotidien de tous les citoyens. L'affirmation que nous tenons ici tient du fait que la loi sanctionne même le défaut de dénonciation d'une infraction.

Ainsi donc, le militaire ou toute personne assimilée à l'armée ou à la suite de celle-ci peut commettre une infraction de droit commun ou une infraction proprement militaire. Dans l'une ou dans l'autre hypothèse, la loi fait obligation à tout le monde de dénoncer la commission de cette infraction. L'article 130 du Code judiciaire militaire quant à lui dispose que l'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du MP militaires, le commandement, le Ministre de la défense ou la partie lésée.27(*)

Il faut comprendre cette disposition non dans le sens de la saisine du juge, mais plutôt dans le sens des modalités pour l'auditorat militaire, bâton de commandement, de prise de connaissance de la commission d'une infraction qui relève de la compétence des juridictions militaires. La précision tient à l'article 131 du même Code qui dispose que cette action est exercée par les magistrats du MP militaires dans les conditions déterminées par le présent Code.

Lorsqu'une infraction est commise par un membre des forces armées en particulier, qu'elle soit de droit commun ou essentiellement militaire, la procédure à suivre, du moins à ne s'en tenir qu'au prescrit de l'article 130, est de procéder à une dénonciation ou à une plainte de la victime. La dénonciation implique que l'action vient du commandement ou du Ministre de la défense pour les infractions strictement militaires, tout comme elle peut être l'oeuvre d'une tierce personne justifiant d'un intérêt à agir en justice. La plainte quand à elle serait alors l'oeuvre de la victime d'une infraction militaire ou même de droit commun.

Lorsque l'infraction est militaire, la doctrine renseigne qu'il est unanimement admis en pratique que la première personne à prendre connaissance des faits infractionnels dont les militaires se seraient rendus coupables, c'est le chef hiérarchique. Dans le chef de cette autorité pèse les obligations multiples.28(*)

En tant que militaire exerçant une fonction dans son unité, il doit apporter son concours sans défaillance ; s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de son unité ; s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action et se préparer physiquement et moralement au combat.

En tant que chef, un supérieur a des devoirs et responsabilités suivants : Prendre des décisions et les exprimer par des ordres ; assumer la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution ; cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ; exiger l'obéissance des subordonnés. Il ne doit pas ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat ; respecter les droits des subordonnés ; informer les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; récompenser les mérites ou sanctionner les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; noter ses subordonnés et leur faire connaître son appréciation sur leur manière de servir  et porter attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie, veiller à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisir l'autorité compétente.

Les devoirs du commandant ci-haut évoqués le conduisent donc à se renseigner quotidiennement même des faits infractionnels que les hommes placés sous son commandement commettent. Pour besoin de renseignement, il peut les placer à la disposition du Bureau 2, pour lui permettre de faire des enquêtes et se rassurer que la personne au centre de ces enquêtes ne va pas fuir.

Si les faits dont on l'accuse sont établis, le commandant saisit immédiatement le ministère public, auditorat militaire, pour une instruction approfondie du dossier et une éventuelle poursuite.

Tous points considérés, le ministère public militaire reçoit alors le dossier tel qu'il est constitué par le commandant à l'issue de l'investigation qu'il doit avoir mené. Il peut également être alerté par le Ministre de la défense ou à tout le moins par la partie victime de l'infraction. Le dossier sera enregistré au secrétariat puis transmis au chef de corps du parquet militaire alerté. Ce dernier pourra alors rendre le dossier à un inspecteur judiciaire de son choix pour poser certains actes d'instruction telle l'audition des témoins, la perquisition, la visite des lieux, etc. Bref, l'inspection judiciaire militaire devra alors exercer, dans les limites de ses compétences, les pouvoirs déterminés par le Code judiciaire militaire.29(*)

Pour ce qui est de la PJ militaire, l'article 135 du Code sous examen dispose que peuvent avoir la qualité d'officier de police judiciaire militaire, les officiers, sous-officiers et gradés de la police nationale et de la prévôté militaire nommés conformément à la loi ; les officiers, sous-officiers des Forces armées et agents assermentés des différents services de l'armée, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois et règlements. Dans ce dernier cas, ils n'ont de compétence que pour les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée à l'exercice de leurs fonctions administratives.

Il sied de préciser que conformément à l'article 137 du Code judiciaire militaire, les OPJ militaires accomplissent leurs missions conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ordinaire et sur réquisition des autorités visées aux articles 131, 181 et 183 du Code judiciaire militaire.

Ils peuvent à cette fin constater les infractions relevant des juridictions militaires, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ordinaire et du Code judiciaire militaire. Lorsque les OPJ de droit commun sont amenés soit à constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, les personnes ou objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire concernée des réquisitions tendant à obtenir l'autorisation d'entrée dans les camps militaires.

L'autorité militaire défère à ces réquisitions, ses faits et représentés aux opérations et, le cas échéant, met à la disposition de l'OPJ de droit commun les personnes recherchées, soit pour les nécessités d'une enquête, soit pour l'exécution d'une réquisition d'information ou d'un mandat de justice. Le représentant de l'autorité militaire veille donc au respect des prescriptions relatives au secret militaire car il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.

Dans les cas d'infractions flagrantes punies d'une servitude pénale de six mois au moins et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de PJ militaire a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions. En aucun cas, la garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures.30(*)

Il faut également préciser que la loi fait obligation à chaque autorité hiérarchique de satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire de droit commun ou même à celle des OPJ militaires, lorsque celles-ci tendent à mettre à leur disposition un militaire en activité de service ; et ce lorsque les nécessités d'une enquête préparatoire ou de flagrant délit, ou l'exécution d'une commission rogatoire l'exigent.31(*)

A l'expiration du délai de la garde à vue, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.32(*)

Il convient aussi de dire que l'OPJ qui reçoit une plainte, une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un officier subalterne, d'un officier supérieur ou d'une personne assimilée, transmet directement les pièces à l'auditeur militaire près la juridiction militaire compétente.

En somme, les OPJ militaires exercent leurs missions soit lorsqu'ils constatent la commission d'une infraction ou à tout le moins lorsqu'une réquisition est faite par le parquet militaire. Aux termes de cette instruction policière, l'OPJ militaire constitue le dossier et le transmet à l'autorité du parquet militaire pour instruction. Ceci découle du fait que la PJ militaire est placée sous l'autorité directe du ministère public militaire.33(*)

Lorsque l'affaire arrive au cabinet du chef de corps du parquet militaire, ce dernier le côte avec le nom du magistrat instructeur. La procédure suivie après l'ouverture de l'information, indique Gabriel KILALA,34(*) est la suivante : lorsqu'une plainte, une dénonciation ou les PV de la PJ arrivent au parquet, ils atterrissent sur le bureau du procureur de la République, chef d'office via le secrétariat. Le procureur détermine la nature du dossier à ouvrir et le magistrat qui sera chargé de l'instruction.

De même, un magistrat du parquet peut lui-même avoir constaté une infraction ; après l'établissement des PV, il fera un rapport au chef d'office dans lequel il proposera la nature du dossier à ouvrir.

Lorsque le procureur a déterminé la nature du dossier à ouvrir et le magistrat qui sera chargé de mener l'instruction, le dossier est remis au secrétariat où il sera mis sous farde et ouvert sous les initiales du magistrat désigné par le chef. Le secrétariat transmet le dossier par cahier de transmission inter cabinet avec accusé de réception.

C'est à ce niveau que commence alors l'instruction préjuridictionnelle proprement dite ou instruction ministérielle.

* 16 ALBIGES Christophe et alii, Dictionnaire du vocabulaire juridique, 3e édition, Paris, Litec, 2008, v° 325-326.

* 17 KILALA Pene-AMUNA Gabriel, Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Ed AMUNA, 2006, p.490.

* 18 Art 169 du Code judiciaire militaire de 2002.

* 19 Art 7 du COCJ. Voir Ordonnance-Loi n° 82- 020 du 31/ 03/82 portant code congolais d'organisation et de compétence judiciaires, in J.O. n° 7 du 1er avril 1982.

* 20 BOULOC, Bernard et alii, Op.cit, p.101.

Nullum crimen , nulla poena sine lege signifie qu'il n'y a pas d'infraction ni de peine sans un texte légal. Il s'agit de la théorie du fait prévu et puni par la loi pénale. Ce n'est pas en effet à la conscience collective impressionnable et changeante que doit être remis le soin de déterminer les faits contraires à l'ordre social, mais au législateur. Il en résulte pour le citoyen une garantie contre l'arbitraire, en ce que la police et la justice répressive ne pourront l'inquiéter et le condamner si le fait par lui commis, bien qu'il semble nuisible à la société, ne tombe pas exactement sous le coup des prévisions légales.

* 21 FAUSTIN Hélie, Traité de l'instruction criminelle, Tome IV, Paris, 1845-1960, p.4, Cité par RUBBENS Antoine, L'instruction criminelle et procédure pénale, Tome III, Léopoldville, Bruxelles, 1965, p.61.

* 22 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, p.69-71.

* 23 Art 17alinéa 3 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 24 MBUNSU BINDU Etienne, Op.cit, p.39.

* 25 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire, Tome 1er, Paris, LGDJ, 1977, p.125.

* 26 Art 187 du Code pénal militaire.

* 27 Art 130 du Code judiciaire militaire.

* 28 LIEUTENANT GENERAL ETUMBA LONGILA Didier, CHEFMG des FARDC, Causerie morale avec les troupes de la garnison de Goma, le 15 Mars 2009, Cité par MBUNSU BINDU, Etienne, Op.cit, p41.

* 29 Art 134 du Code judiciaire militaire.

* 30 Art 145 du Code judiciaire militaire.

* 31 Art 142 du Code judiciaire militaire.

* 32 Art 149 du Code judiciaire militaire.

* 33 Art 139 du Code judiciaire militaire.

* 34 KILALA Pene-AMUNA, Gabriel, Op.cit, p.161.

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