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Mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage CCI (Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale )

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par Jean Nicolau
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 droit du commerce international 2008
  

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Mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage CCI

Cette étude a pour base une procédure arbitrale qui se déroulait en 2009 au sein de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.

Cet arbitrage avait lieu à Genève et était celui qui nécessitait, à l'époque, les mesures les plus urgentes. C'est la raison pour laquelle une analyse a été consacrée aux mesures provisoires et conservatoires dans le cadre de l'arbitrage CCI, vis à vis de son règlement et de la pratique.

L'importance de cette affaire en discussion, son intérét juridique et son adéquation aux thèmes qui avaient attrait au master sont des facteurs qui amenées l'auteur à y dédier ce travail.

Il convient de remarquer l'opportunité d'avoir pareil accès à un arbitrage CCI soumis à un tribunal ayant des composants expérimentés, présidé par un renommé professeur genevois et concernant d'importants conseils.

Premièrement, il est temps de conter brièvement les faits qui ont entrainé le déclenchement du litige, ainsi que de formuler une synthèse des phases principales de la procédure arbitrale (sentence partielle, mémoires et ordonnances) et du problème de droit (A).

Par la suite, on se penche sur la matière des mesures provisoires et conservatoires dans arbitrage international et surtout dans des procédures se déroulant sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, en soulevant les recherches faites par le stagiaire et leur utilité dans l'affaire en question (B).

1 Note de l'auteur : Le texte reproduit ici, qui correspond à la deuxième partie du rapport de stage présenté en 2009 à l'Université Paris 1, a été rédigé après la réalisation d'un stage à l'Association Boedels Avocats, cabinet d'avocats situé à Paris. Cette étude s'est basée sur une procédure arbitrale qui se déroulait sous les auspices de la Chambre de commerce internationale. Pour les raisons habituelles, les noms des parties ont été masqués.

A- Affaire CCI

1. Sommaire des faits

a. Contrat hôtelier du 31 octobre 1978

La société Demanderesse (bailleur) et la société Défenderesse (preneur) ont signé le 31 octobre 1978 le ÇContrat de gestion d'unité hôtelière È, appartenant à la catégorie génériquement dénommée Çcontrat hôtelier È. Ce type d'accord utilisé généralement par les hôtels et les restaurants en France consiste pour le bailleur à mettre à la disposition du preneur un ensemble hôtelier que ce dernier doit rendre fin de bail dans l'état d'usage, afin qu'il puisse être remis immédiatement à un nouveau preneur, sans qu'il soit nécessaire de réaliser de nouveaux travaux ou des réinvestissements.

Dans ce contexte, l'état d'usage ne se confond pas avec l'état d'usure légère ou avancée bien qu'il se situe plus près de l'une que l'autre. Il s'agit donc simplement d'équipement ou de matériel qui ne peuvent être tenus pour neuf pour avoir été utilisé, mais que l'on ne doit pas pour autant déclarer comme usé ou usagé. En d'autres termes, le matériel et les équipements sont censés pouvoir être utilisés en hôtellerie ou en restauration, sans que le client n'ait à redire sur leur qualité, leur présentation et leur aspect.

b. Inventaire d'entrée dans les lieux

Le document a été signé contradictoirement, c'est-à-dire par les deux parties concernées. Il est pour autant incontestable de ce point de vue.

Son intérêt principal consiste à démontrer qu'il a été remis, selon l'usage dans l'industrie hôtelière, un ensemble immobilier comprenant les bâtiments, le gros et le petit matériel, et que cet ensemble devait être restitué en fin de contrat.

Plus que la recherche toujours éprouvante de l'identité des objets, il relève le caractère immédiatement opérationnel de l'unité hôtelière. En outre, c'est en raison de l'existence de cet inventaire que la Demanderesse juge avoir le droit de recevoir la même chose en 1998, au moment de la fin du contrat.

c. Fin du contrat

Le contrat signé en 1978 prévoit une durée de 20 ans. En effet, il étendrait le 31 octobre 1998 (article 4, contrat hôtelier). Il est donc habituel qu'en ce moment les parties procèdent à ce que l'on appelle l'inventaire de sortie.

Les usages de l'hôtellerie et de la restauration se produisent de tel le forme que le jour de cet inventaire, les lieux doivent être tenus propres et en ordre; il s'impose que le matériel soit rangé et aligné pour être décompté et inspecté plus facilement. Selon les propres professionnels, l'avènement des litiges entre eux est rare. Or, habituellement, ils tiennent à leur réputation, ont le souci de leur clientèle et recherchent la conservation des appréciations dont ils ont pu bénéficier dans des guides touristiques et auprès des critiques gastronomiques.

Postérieurement à la restitution des lieux, la Demanderesse a reproché le preneur de ne pas avoir respecté Çla lettre du contrat, l'esprit des conventions et les usages de la profession>> (pp. 8, Mémoire récapitulatif), dans la mesure oü il aurait laissé l'ensemble hôtelier dans un état de décrépitude, de délabrement >>.

D'après le bailleur, ce serait la raison pour laquelle la Défenderesse a refusé de signer l'état des lieux de sortie. Au vu de cette situation, la Demanderesse a décidé d'établir unilatéralement l'inventaire de sortie.

d. Travaux de rénovation supportés par la société Demanderesse

Sur le fondement du contrat de travaux conclu avec une société tierce, la Demanderesse a fait effectuer les rénovations, reconstructions et remises en état de l'ensemble hôtelier qu'elle avait loué et qui lui avait été restitué hors d'usage.

Après s'être rendu compte de la nécessité pressante de rénover l'ensemble hôtelier, sous peine de ne pas continuer l'exploitation du fonds de commerce, cette société a dü supporter des dépenses diverses.

e. Pratique habituelle du preneur en matière de gestion d'hôtel de luxe

Il résulte des renseignements concordants et précis réunis auprès de professionnels des opérations touristiques que le Club (É) réserve son enseigne à la gestion d'ensembles hôteliers neufs ou intégralement rénovés.

Ce groupe hôtelier effectue durant la période oü il est en charge de l'opération les travaux lui incombant tels qu'ils résultent du contrat. Lorsque le coüt des travaux d'entretien s'élève au point qu'il faut passer à des travaux de rénovation, le Club (É) procède alors à une double opération.

Premièrement, l'hôtel de catégorie palace luxe ou cinq étoiles (selon la dénomination locale) est déclassé en village de vacances, haut gamme tout d'abord et puis de niveau courant. Au cours de ce processus, le nom de Club (É) dispara»t pour laisser la plac e uniquement à la société Défenderesse qui lui succède, afin de ne pas trop obérer son image. Cette substitution aboutit inéluctablement à une lente dévalorisation des ensembles immobiliers.

f. Témoignage d'un salarié du preneur

Le témoignage de M. Alfio Belluso est édifiant dans la mesure oü il démontre que le preneur avait conscience d'être tenu tôt ou tard de l'exécution de l'obligation de restitutio in integrum (Cf. item 3.c suivant): Ç Il s'agit d'un hôtel de luxe oü les exigences sont élevées et sans ces remplacements du mobilier fixe le bon fonctionnement de l'hôtel ne peut pas être assuré. Des remplacements de cette sorte n'ont jamais eu lieu pendant ma période de travail à l'hôtel (É). Cette omission est souvent devenue l'objet des plaintes et des protestations qui des fois furent assez intenses de la part du propriétaire du complexe hôtelier È.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle