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La Cour de Justice de la CEDEAO à  l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme

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par Thierno KANE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques  2012
  

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B. Les textes internationaux à objet spécifique

La Cour ne se réfère pas uniquement aux normes internationales à portée générale. Elle peut également être amenée à juger les violations par un Etat partie de tout autre instrument de protection des droits de l'Homme, international ou africain, ratifié par celui-ci. La compétence de la Cour s'appuie donc sur un champ large d'instruments juridiques, permettant de compléter ces textes et d'en combler éventuellement les lacunes.

Un requérant peut ainsi saisir la Cour de justice communautaire en invoquant la violation des dispositions d'une convention ratifiée par l'Etat en cause qui garantitun éventail de droits plus étoffé que ceux visés dans ces instruments.

Ces dispositions malgré leur résonance particulière développent une approche globale et plus détaillée des droits dont l'individu peut se prévaloir. Au titre de sa compétence relative à l'examen des cas de violations des droits de l'homme, la Cour peut être amenée à déterminer si un Etat a violé ou non une de ses dispositions. La Cour se fondera bien évidemment sur l'interprétation donnée à ces instruments par les organes conventionnels qu'ils établissent.

A cet égard sans prétendre dresser une liste exhaustive des instruments pertinents, dont le respect pourrait être contrôlé par la CJ CEDEAO lorsqu'ils sont ratifiés par l'Etat partie concerné, nous pouvons en énumérer quelques-uns.

D'abord, on peut citer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Cette convention a été passée au peigne fin dans une retentissante affaire mettant en cause la dame Koraou et la République du Niger60(*). Dans la même décision, le juge s'est référé à la convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 et la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des instituions et pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956.

Ces textes peuvent aussi être cités pour arguer du bien- fondé d'une prétention relative à une violation des droits de l'homme : La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987. La CJ CEDEAO a fait référence à cette convention dans sa décision du 16 novembre 2010 Musa Saidykhan, c. République de Gambie. But not the least, on peut évoquer la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

A la lumière de ce qui ce qui précède, l'on constate que la Cour de céans travaille avec une panoplie d'instruments juridiques pertinents eu égard aux droits qu'ils consacrent et l'étendue de leur champ d'application. En plus de ces instruments, la Haute Cour de justice communautaire se réfère aux normes régionales africaines de protection des Droits de l'Homme.

* 60 Affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Rép. Niger, 27 octobre 2008

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