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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

Disponible en mode multipage

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SOMMAIRE

SOMMAIRE Erreur ! Signet non défini.

DEDICACE ii

AVERTISSEMENT iii

REMERCIEMENTS iv

RESUME v

ABSTRACT vi

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE PAR LE DROIT INTERNE 3

CHAPITRE I : L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 3

SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA SURETE ET A LA STABILITE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN 26

SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR PREJUDICIABLE POUR L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET EN SYRIE 35

CHAPITRE II : LA REPRESSION EN DROIT INTERNE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 47

SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS PAR LE RECOURS A LA FORCE 48

SECTION II : LA REPRESSION JURIDICTIONNELLE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 58

SECONDE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL 3

CHAPITRE I : LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR LA VALIDATION DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 3

SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE 72

SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE 81

CHAPITRE  II : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE : DEUX INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL 3

SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES EN DROIT INTERNATIONAL 93

SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'INTERVENTION MILITAIRE  EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU CONSEIL DE SECURITE 107

CONCLUSION GENERALE 117

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 119

ANNEXES 126

TABLE DES MATIERES 153

DEDICACE

A mon cher père MBAHEA NKENGUE Joseph qui m'a montré le chemin de l'école, et a cru en moi. Il m'a accordé un soutien indéfectible, inconditionnel et multiforme dans la voie des études et de la recherche.

AVERTISSEMENT

« L'université n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Elles sont considérées comme propres à leur auteur »

REMERCIEMENTS

La réalisation de tout travail de recherche nécessite la contribution de divers efforts. Partageant pleinement cette logique, notre travail a connu la participation de bonnes volontés dont nous ne saurions ici omettre de saluer la sollicitude. Ils s'adressent :

Ø A Dieu tout puissant

Ø Au Professeur Magloire ONDOA, le Doyen de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques et à tout le personnel enseignant pour la formation universitaire reçue

Ø Au Professeur Jean Claude TCHEUWA, pour m'avoir fait l'honneur de diriger mon mémoire, pour sa disponibilité jamais prise en défaut. Il a su jour après jour fonder en moi les exigences de la rigueur dans la recherche. Me guider tout au long de ce travail, en m'éclairant de ses remarques avisées. Qu'il trouve par ces quelques mots l'expression de ma profonde reconnaissance.

Ø A mes mesdames KANEMOUONO TANA Charlotte et ABELA Brigitte Marie pour leurs constants encouragements.

Ø A mes frères et soeurs ETONO Come, BEYINA MBANI Laurentine, NTEME Jean Chrisostome, ZOBO MBAHEA Marie Anne, AMBOKI Balbine Clarisse, AMANDJOU MBAHEA Cécile Amélie, NDEME MBAHEA Joséphine Ulrich, NKENGUE MBAHEA Jules Bertrand pour tout leur soutien moral.

Ø Au Directeur du Centre de Recherches en Etudes Politiques et Stratégiques de l'Université de Yaoundé II, pour avoir facilité l'accès à la documentation.

Ø A monsieur EMANA Boniface et mademoiselle MOTUE Patience Dorcas pour leur précieuse aide documentaire.

Ø A mes camarades de promotion avec lesquels nous nous sommes mutuellement encouragés dans cette initiation à la recherche.

Ø A tous ceux qui de près ou de loin, ont participé matériellement ou moralement à la réalisation de ce mémoire.

RESUME

« Les membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ». A travers cette disposition de la Charte des nations unies, les Etats réunis autour de l'ONU créée en 1945 sur les cendres de la SDN, envisageaient d'établir pour l'avenir un monde dépouillé de violences, et épris de paix. Ceci après les atrocités vécues au cours des deux conflits mondiaux les plus meurtriers. L'objectif ici était de mettre hors la loi le recours à la force dans les relations entre Etats, afin de maintenir un climat de paix et de sécurité dans la société internationale. Mais soixante-dix ans après, et en dépit de toutes ces précautions, le monde n'est pas plus en sécurité. Bien au contraire, la menace demeure mais elle a plutôt changé de visage. La menace qui pèse sur lui aujourd'hui est moins celle des conflits armés internationaux, mais davantage celle des conflits armés non internationaux. Les insurrections s'inscrivent dans cette perspective, et ont connu ces dernières années un fulgurant accroissement. Elles désignent sommairement le soulèvement armé d'un peuple contre les autorités au pouvoir. L'on peut évoquer à titre illustratif, les insurrections de 2011 en Libye et en Syrie. Celles-ci posent de sérieuses difficultés qui sont d'autant plus relevées car, les insurrections se distinguent les unes des autres. En plus, les groupes armés en général, et les insurgés en particulier sont par principe exclus de la sphère du droit international. Mais eu égard au risque qu'elles font peser sur la paix et la sécurité internationales, et du désastre humanitaire qui en résulte très souvent, les insurrections comme celles en Libye et en Syrie ne peuvent rester dans l'anonymat. Ceci en dépit d'un contexte qui leur est peu favorable, et d'un cadre juridique imprécis. En effet, la réponse du droit à l'insurrection en Libye, diffère à plusieurs égards de celle qui donnée actuellement au cas syrien. Or, la règle de droit se réclame d'application générale et impersonnelle. Ainsi, la question centrale qui se dégage logiquement de ce thème est de savoir quel est le régime juridique applicable à l'insurrection ? A l'analyse, elle a un régime juridique hybride partagé entre un encadrement par le droit interne d'une part et un encadrement par le droit international d'autre part.

ABSTRACT

"Organization's Members shall refrain in their international relations from resorting to the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the United Nations ". Through this provision of the United Nations Charter, states gathered around the UN created in 1945 on the ashes of the League, were planning to establish for the future a world stripped of violence, and peace-loving. This after the atrocities experienced during the two deadliest world conflicts. The objective here was to outlaw the use of force in relations between states, to maintain a climate of peace and security in the international society. But seventy years later, and despite all these precautions, the world is not safer. On the contrary, the threat remains, but it has rather changed its face. The threat to him today is less that of international armed conflict, but rather that of non-international armed conflicts. Insurrections fit into this perspective and have experienced in recent years an explosive growth. They briefly refer to the armed uprising of a people against the ruling authorities. One can mention as an illustration, the insurrections of 2011 in Libya and Syria. These pose serious difficulties which are all the more elevated because insurgencies differ from one another. In addition, armed groups in general and in particular insurgents are in principle excluded from the sphere of international law. But given the risk they pose to international peace and security, and humanitarian disaster resulting very often insurgencies like those in Libya and Syria can not remain anonymous. This despite a little context is favorable, and a vague legal framework. Indeed, the response of the right to insurrection in Libya differs in several respects from the one currently given to the Syrian case. However, the rule of law claims to general and impersonal application. Thus, the central question that logically emerges from this theme is to know what the legal regime applicable to the insurgency is. On analysis, it has hybrid legal system shared supervision by the domestic law on one hand and supervision by international law on the other.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

A.F.D.I.  : Annuaire Français de Droit International

AG  : Assemblée Générale

A.S.L : Armée Syrienne Libre

CANI  : Conflit armé de caractère non international

CERI  : Centre d'Etudes et de Recherches Internationales

C.I.C.R  : Comité International de la Croix-Rouge

C.I.J  : Cour internationale de Justice

CIRET-AVT : Centre international de Recherches et d'Etudes sur le Terrorisme & l'Aide aux Victimes du Terrorisme

C.M.S  : Conseil Militaire Syrien

C.N.T  : Conseil National de Transition

C.P.I  : Cour pénale internationale

CS  : Conseil de Sécurité

D.I.H  : Droit International humanitaire

E.I.I.L  : Etat Islamique en Irak et au Levant

F.I.T  : Front islamique syrien

HCR  : Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

M.S.F  : Médecins Sans frontières

O.I.T  : Organisation Internationale du Travail

ONU  : Organisation des Nations Unies

OTAN  : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

PAM  : Programme Alimentaire Mondial

P.U.F  : Presses Universitaires de France

R.B.D.I : Revue Belge de Droit International

R.C.A  : République Centrafricaine

Res  : Résolution

R.Q.D.I : Revue Québécoise de Droit International

SDN  : Société des Nations

T.P.I.Y : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

U.A  : Union africaine

Vol  : Volume

INTRODUCTION GENERALE

Un monde de paix, un monde où tous les peuples vivent en bonne intelligence. Un monde débarrassé de violences. Tels sont les voeux que formulèrent les Etats, au lendemain du conflit armé le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Pour faire migrer ces valeurs du monde de l'idéel pour le réel, le concert des nations s'est aménagé un cadre juridique propice à l'implémentation des promesses de paix de l'après 1945. Résolument engagés sur les sentiers de la paix et de la sécurité, décidés de jeter aux poubelles de l'histoire les atrocités de la seconde guerre mondiale, les Etats ont convenu de mettre hors la loi le recours à la force dans les relations internationales.

Quelques décennies plus tard et en dépit de toutes ces précautions, la menace sur la paix et la sécurité dans le monde demeure. Elle a plutôt changé de visage. La menace n'est plus principalement celle qui résulterait d'un affrontement armé entre Etats. Elle est aujourd'hui est celle des insurrections « printemps arabes », des soulèvements populaires, celle des conflits armés intra étatiques, animés par des groupes armés dont le foisonnement et le mode opératoire justifient toutes les inquiétudes. Ces conflits armés d'origine intra étatique sont numériquement les plus importants aujourd'hui. Ils transcendent très souvent les frontières des Etats. Ils ont tendance à s'internationaliser avec pour corollaire, la criminalité transfrontalière, le commerce et la circulation illégale d'armes, les vagues de réfugiés, et bien d'autres fléaux. Les évènements de 2011 en Libye et en Syrie, s'inscrivent dans cette dynamique. Face à la diversité et la multiplicité de ces nouveaux types de conflits armés, des problématiques qu'ils soulèvent, et des réponses à géométrie variable qui leur sont données, c'est de bonne guerre qu'un thème sur le régime juridique de l'insurrection étudié à partir des cas libyen et syrien intervient.

Pour mener à bien cette étude, un bon cadrage de ce thème s'impose et commande que soit préalablement mis en lumière, son cadre théorique (I) et son cadre opérationnel (II).

I - CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

A - CONTEXTE

À la sortie de la seconde guerre mondiale, le concert des nations s'est engagé à «préserver les générations futures du fléau de la guerre »1(*).Cette ambition de pacification de la société internationale s'est concrétisée avec l'adoption en 1945 de la Charte des Nations Unies. Cet instrument juridique à vocation universelle, vise à instaurer un climat de paix dans les rapports entre Etats en interdisant le recours à la force afin de protéger la vie humaine. En dépit de toutes ces mesures, la paix et la sécurité internationale ne sont pas pour autant garanties. Les conflits mettant en péril cet idéal de paix et de sécurité n'ont pas disparu. Ceux-ci ont connu de profondes mutations. Le droit international norme arrimée aux variations du monde et destinée à la régulation de la vie sociale à l'échelle planétaire, a mis du temps avant de s'intéresser aux conflits armés non internationaux. Car « Toute lutte armée ne pouvait concerner que deux entités souveraines »2(*)

L'évolution et le développement du droit international ont occasionné une application de plus en plus large de ce droit, à des domaines considérés comme internes aux États. Ceci en dépit du fait qu'il est censé régenter les affaires extérieures des États entre eux. L'on assiste à une montée des conflits non internationaux et une décroissance des conflits armés internationaux. C'est d'ailleurs ce que faisait remarquer SYLVIE-STOYANKA JUNOD en soulevant que, « depuis la fin de la seconde guerre mondiale la majorité des conflits armés il faut malheureusement en déplorer un grand nombre sont de caractère non international »3(*) .Ces conflits armés se sont diversifiés au cours des dernières décennies et « ont engendré de grandes souffrances et causé de nombreuses victimes »4(*).Ceci au point où, l' idéal de paix de stabilité et de sécurité internationale prêché et recherché par le concert des nations, n'est plus menacé du seul fait des conflits qui adviennent ou adviendraient entre Etats. C'est dans cet ordre d'idées qu'il convient de situer l'insurrection, qui s'inscrit dans le registre des conflits armés non internationaux. L'insurrection met généralement aux prises les forces armées gouvernementales d'un Etat, contre un ou plusieurs groupes armés ceci à l'intérieur des frontières dudit Etat. Il s'agit d'une situation dans laquelle une faction ou la totalité de la population d'Etat, s'insurge avec une certaine ampleur contre le pouvoir établi en prenant les armes. Ces groupes armés sont « sont constitués d'individus sur lesquels l'État où ils se trouvent souhaite garder un contrôle particulier grâce à son droit interne »5(*). À titre illustratif, l'on peut évoquer ici les cas d'insurrections en Libye, et en Syrie.

En effet, la dynamique révolutionnaire qui a soufflé sur le monde arabe en 2011 et ayant entrainé la chute des régimes tunisien et égyptien, le changement de président au Yémen, n'a pas épargné la Libye. Le 17 Février 2011, une insurrection éclate à Benghazi ville située au nord-est du pays. De nombreux manifestants se sont rassemblés et dans les jours qui ont suivi, plusieurs incidents de ce type se sont produits dans diverses villes de la Libye. Très vite la situation s'enflamme. D'une simple révolte populaire à visée sociale, la crise va muter en un conflit armé. L'usage de la force contre les civils en Libye ne s'est pas fait sans réactions de la société internationale. De nombreux Etats et Organisations internationales ont condamné avec énergie les violations graves et massives des Droits de l'Homme et du droit international humanitaire et exiger « un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile »6(*).Toute chose qui a conduit le Conseil de sécurité à adopté deux résolutions importantes. Le 26 Février la résolution 1970 (2011), et le 17 mars la résolution 1973 (2011). Cette dernière plaide pour une intervention militaire, et «d'interdire tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à protéger les civils »7(*). A la suite de cette résolution, et du sommet de Paris tenu le 19 mars, une coalition internationale pilotée par l'OTAN dans le cadre de l'opération « Unified protector » a entrepris des frappes aériennes contre la Libye. Appuyés par les frappes de l'OTAN, les insurgés libyens parviennent à renverser et à tuer le colonel Kadhafi le 27 Octobre 2011.

Victime du même « printemps arabe » de 2011 et de sa cohorte de contestations tel que vécu en Libye, le pouvoir de Damas a également entrepris une vive répression de l'insurrection. Mais contrairement à la Libye du colonel Kadhafi, la Syrie de Bashar El-assad n'a jusqu'à ce jour connu aucune intervention militaire, quatre ans après le début de l'insurrection. Tout ceci en dépit, du nombre exponentiel de morts, de l'usage abusif de la force contre des civils, et du désastre humanitaire. Devant une réponse différentielle du droit international face à deux situations similaires, il apparait opportun de faire la lumière sur le régime juridique de l'insurrection en droit international

L'insurrection apparait donc comme un conflit armé non international, qui rompt l'ordre ou l'intégrité territoriale d'un Etat. Ces ramifications peuvent conduire à une internationalisation dudit conflit mettant ainsi à mal la paix et la sécurité internationale. Car «  toute intervention exterieure introduit necessairement un facteur international dans un conflit interne »8(*).

B - DELIMITATION DE L'ETUDE

Il est question ici de faire le périmètre du sujet, de définir ses contours. Plus précisément, il s'agit d'inscrire le sujet dans son triangle spatio-temporel et matériel. La présente étude obéissant à cette exigence, se déclinera donc en une délimitation matérielle (1), temporelle (2) et géographique (3)

1 - DELIMITATION MATERIELLE

Elle consiste à définir le champ scientifique dans lequel se déploie le sujet. C'est l'opération qui permet de cerner le champ matériel d'investigation et qui peut s'entendre comme « l'espace conceptuel et notionnel du sujet »9(*). C'est l'ensemble des matières qui intéressent ou couvrent le sujet. À cet effet, il y a lieu de dire que la présente étude sur l'insurrection en Droit international au regard des cas libyen et syrien porte en toute logique sur le Droit international public de manière générale. L'étude de l'insurrection en droit international, revêt une certaine transversalité. Ceci en ce qu'elle se situe au confluent du droit interne et du droit international ce qui commande la mobilisation du droit des conflits armés, du droit constitutionnel, du droit pénal international, et du droit pénal

Pour ce qui est du droit des conflits armés, il s'entend comme l'ensemble des diverses règles qui « régissent l'ouverture d'hostilités armées entre les Etats ainsi que celles qui s'appliquent pendant la conduite des opérations par les parties au conflit »10(*).Cette définition fait ressortir deux points majeurs à savoir : les règles sur le recours à la force armée, couplées à celles sur la conduite des hostilités, et enfin les parties prenant part au conflit. Il faut dire ici que le droit des conflits armés ne s'applique pas uniquement dans les conflits entre Etats bien que ceux-ci en soient les premiers intéressés. Ce droit couvre également un domaine certes limité des conflits se déroulant à l'intérieur des frontières des Etats. Le droit des conflits armés ou droit international humanitaire est constitué de deux grands ensembles : le droit de Genève ou droit international humanitaire proprement dit et le droit de la Haye ou droit de la guerre. Le droit de Genève désigne les principes et les règles relatives à la conduite des hostilités et à la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Il s'occupe de la gestion, des conséquences humanitaires des hostilités et de la protection des personnes dans le besoin. Le droit de la Haye quant à lui, se consacre à la réglementation des moyens et méthodes de combat. Le droit des conflits armés est guidé par deux principes à savoir : le principe de discrimination et le principe de proportionnalité. Le premier vise à distinguer dans les hostilités, les combattants et de la population civile, les objectifs militaires des biens civils. Le second vise à « trouver un équilibre entre des intérêts militaires et humanitaires contradictoires, c'est-à-dire entre la nécessité militaire et l'humanité »11(*). Le droit des conflits armés est ainsi mobilisé dans cette étude, pour comprendre les mécanismes de recours à la force dans un conflit de type insurrectionnel, les moyens et méthodes à mettre en oeuvre, et enfin le sort réservé à ceux qui subissent les affres du conflit.

Le droit constitutionnel est également utile pour cette recherche. Il peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques relatives aux institutions par lesquelles, l'autorité s'établit se transmet ou s'exerce dans l'Etat. La convocation de cette discipline est importante parce qu'en tant que loi fondamentale dans un Etat, la constitution définit le régime politique, la forme de l'Etat, et autres aménagements institutionnels.

Quant au droit pénal international, il désigne « l'ensemble des règles gouvernant l'incrimination et la répression des infractions qui soit présentent un élément d'extranéité soit sont d'origine internationale »12(*). C'est l'ensemble des normes internationales qui définissent ou organisent la poursuite des infractions les plus graves touchant la communauté internationale dans son ensemble. Il interviendra dans ces travaux pour connaitre le traitement des infractions pénales internationales, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, commis soit par les insurgés, soit par les forces gouvernementales

Enfin, le droit pénal, en tant qu'« ensemble des règles de droit ayant pour but la sanction des infractions »13(*) est sollicité ici, pour connaitre la réponse pénale en interne que chaque Etat réserve à ceux qui ont pris les armes pour contester ou défier son autorité. Cette discipline permettra de savoir ce que les lois pénales syrienne et libyenne prévoient contre les insurgés.

La délimitation du champ matériel de l'étude faite, il convient à présent de se pencher sur le cadre temporel de son déploiement.

2- DELIMITATION TEMPORELLE

« La vie juridique se déroule dans le temps et ne peut ignorer ce support»14(*).Cette position semble indiquer l'impérieuse nécessité pour toute étude juridique qui se veut laborieuse et sérieuse, de prendre en considération le facteur temps. C'est fort à propos que le Professeur ONDOA Magloire disait que « tout travail de recherche prend la forme et la valeur d'un commentaire et d'une systématisation théorique de l'état du droit à un moment donné, dans un contexte précis et sur un problème juridique déterminé »15(*).La délimitation temporelle consiste à situer le sujet dans l'espace-temps. Il s'agira pour la présente étude, d'analyser et de sonder l'état de la jurisprudence, de la Cour Internationale de Justice, de la cour pénale internationale, et des tribunaux pénaux internationaux, dès l'adoption de la charte des Nations Unies de 1945 jusqu'à nos jours. Aussi examinera t- on l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, leur protocole additionnel II de1977 en rapport avec les évènements de 2011 en Libye et en Syrie.

3 - DELIMITATION GEOGRAPHIQUE

Pour le Professeur Jean Louis BERGEL, « le phénomène juridique se développe dans l'espace (...) il a d'abord besoin d'être localisé dans l'espace en un lieu donné, déterminé »16(*).Il est évident que de par la formulation du thème, la délimitation de l'espace géographique peut s'effectuer. La présente étude a pour champ géographique d'investigation deux Etats bien précis à savoir : la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste. Elle est trivialement appelée Libye et se situe au nord du continent africain. Le second Etat est la République arabe syrienne également appelée Syrie, située au Moyen-Orient dans le continent asiatique. Le choix de ces deux Etats est justifié pour deux raisons. Premièrement, les deux Etats ont connu en 2011 des mouvements insurrectionnels. Secondement, la Syrie contrairement à la Lybie n'a jusqu'à ce jour connu aucune intervention militaire décidée par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Ceci en dépit de l'évidente similitude des situations juridiques dans ces deux Etats, et de leurs plausibles conséquences juridiques. D'où cette étude sur l'insurrection à la lumière de ces deux cas.

C - CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE

Le préalable incontournable en droit comme pour toute autre discipline scientifique est de définir les concepts, d'opérer un cadrage sémantique, de lever les équivoques, afin de déboucher sur une bonne étude. Car « l'étude et la pratique du droit invitant à un incessant travail de définition »17(*). C'est le lieu de procéder à une clarification du sujet pour une meilleure compréhension .C'est pour cette raison que le Professeur Bergel affirme que : «  le premier facteur de la praticabilité du droit consiste dans une suffisante définition. Un droit insuffisamment défini n'est point praticable, en ce sens que son application donnera lieu à des hésitations et à des controverses génératrices d'insécurité juridique ».Cela l'est d'autant plus vrai pour les termes de notre sujet. D'où l'intérêt de définir les notions suivantes : le régime juridique (1), l'insurrection (2)

1 - LE REGIME JURIDIQUE

Le régime se conçoit comme un « système de règles considéré comme un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont ordonnées les règles»18(*).

Le mot régime est largement employé et diversement appréhendé dans la langue française, notamment dans le langage du droit. C'est ainsi que l'on peut parler de régime politique en Droit Public pour désigner la forme de gouvernement d'un Etat. Très utilisé également en Droit privé pour évoquer  «l'ensemble des gouvernants certaines matières et institutions de droit privé. » On parle donc parler de régime légal, de régime hypothécaire ou encore de régime matrimonial. Ce substantif est aussi usité en droit pénal notamment en Droit pénal pénitentiaire : discipline qui s'intéresse aux règles qui visent l'organisation de l'exécution des peines.

Un régime juridique est un ensemble de règles de droit applicables à une activité, une personne, une institution, une chose, quelle qu'elle soit « Un régime juridique s'applique lorsque ses conditions d'application sont réunies. L'application d'un régime suppose donc que, préalablement à l'application d'une règle, soit procédé à l'opération de qualification juridique. La qualification juridique consiste à attribuer une qualité juridique à une chose, une personne, une activité. Il s'agit, pour le juriste, de passer d'un élément de fait à une catégorie juridique, au moyen de critères juridiques. La qualification juridique indique naturellement le régime de droit applicable »19(*).

De toutes ces acceptions, le régime juridique apparait au final comme un corpus de règles de droit qui s'appliquent à une situation, ou à une notion bien précise. C'est cette dernière appréhension de cette expression qui parait la mieux indiquée pour aider à comprendre l'insurrection en Droit international.

2 - L'INSURRECTION

L'insurrection vient du latin « insurrectus » qui veut dire qui s'est levé. C'est nom féminin qui s'entend sommairement comme un farouche soulèvement, une révolte. Le dictionnaire Larousse définit l'insurrection comme, le «fait de s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser, révolte, soulèvement»20(*). La notion d'insurrection est inconnue du lexique des termes juridiques

Pour le dictionnaire de Droit international, il s'agit d'un « soulèvement d'une certaine ampleur qui vise à renverser par la force le gouvernement établi ou à détacher une partie du territoire d'un Etat afin de créer un nouvel Etat ou à l'intégrer dans un autre Etat »21(*). Cette définition bien qu'acceptable en ce qu'elle renseigne sur l'objet et la finalité d'une insurrection, est insuffisante pour rendre compte du contenu de cette notion. En effet, elle omet de mentionner les acteurs de ce soulèvement.

Une définition plus précise de l'insurrection nous est fournie par l'article 149 du code Lieber de 1863 qui parle d'un « soulèvement du peuple contre son gouvernement ou une partie de celui-ci ou contre une ou plusieurs de ses lois ou contre un ou plusieurs agents de ce gouvernement. Elle peut se limiter à une simple résistance ou avoir des vues plus larges. »22(*).

Les textes internationaux dans leur immense majorité, sont silencieux à quant à la définition de l'insurrection. L'examen de la jurisprudence de Cour internationale de Justice n'offre pas de meilleures perspectives. On emploie des expressions plus globalisantes. C'est ce qu'ont fait les Conventions de Genève de 1949 qui parlent de « ... conflit ne présentant pas un caractère international  (...)»23(*) et «  les conflits armés visés par l'article 3 ne font l'objet d'aucune définition officielle »24(*).La raison de cet état de chose est certainement d'éviter « l'introduction de toute condition susceptible de conduire le gouvernement légal intéressé à un refus d'application de l'article 3 »25(*)

La doctrine également ne donne pas un aperçu définitionnel suffisamment concis de la notion d'insurrection. Ceci est dû en partie à la diversité des types de violence d'ordre interne, et de la difficulté d'établir une distinction entre eux .Cette difficulté est contournée en doctrine par l'utilisation de l'expression de « conflit interne ». On assimile très souvent de manière synonymique, l'insurrection à une guerre civile, ou à une rébellion. Ainsi, pourrait être «appelée rébellion, une insurrection qui grandit à tel point que les rebelles occupent et contrôlent une partie du territoire en défiant le gouvernement de l'Etat d'origine »26(*).

Tammy Tremblay, quant à lui définit l'insurrection comme étant « une révolte armée présentant un caractère de gravité, jointe à l'incapacité, même temporaire, de l'Etat à exercer son autorité et à maintenir l'ordre public sur tout le territoire. »27(*).Il opère une distinction entre « l'insurrection politique et l'insurrection criminelle »28(*).Il désigne par insurrections politiques, « celles qui à l'exemple des cartels mexicains ne cherchent pas à renverser le gouvernement, mais davantage à s'assurer un espace dans lequel ils peuvent faire le commerce de la drogue, et s'adonner à d'autres activités criminelles dans un but purement lucratif. »29(*) Par insurrections criminelles, il entend, « les phénomènes de violence à grande échelle : violence urbaine, narco-insurrection, narco-terrorisme »30(*).Les conflits armés intra étatiques comme l'insurrection, sont des « phénomènes affectant de plein fouet l'ordre public interne des Etats puisqu'ils en constituent une rupture ou en provoquent l'effondrement »31(*).

Face à ce flou doctrinal, textuel et jurisprudentiel sur la définition de l'insurrection il convient de faire une ébauche de celle-ci. Elle sera conçue pour étude comme un soulèvement armé, total ou partiel du peuple d'un Etat souverain ou en quête de souveraineté, suffisamment farouche contre le pouvoir établi et visant soit à le renverser, soit à créer un nouvel Etat ou alors de se greffer à un Etat existant.

D - INTERET DE L'ETUDE

L'étude sur la recherche d'un régime juridique de l'insurrection en Droit international n'est pas dénuée d'intérêts. Celle-ci revêt un double intérêt théorique (1) et pratique (2).

1- INTERET THEORIQUE

« Sous prétexte de ne rien faire qui pût légitimer l'insurrection ou la rébellion, les États ont trop longtemps refusé d'adopter des règles en vue de limiter la violence de la guerre civile et d'en protéger les victimes »32(*). Depuis que le droit de résistance à l'oppression a été introduit dans les droits de l'homme, tant les instances nationales de la plupart des pays, que les institutions internationales, ont évité avec soin de définir les différentes formes que la tyrannie peut prendre, et comment caractériser la légitimité d'une résistance qui peut parfois prendre des détours très sanglants .Aujourd'hui encore, les règles qui s'appliquent à ces conflits demeurent rudimentaires et répondent limitativement aux besoins de protection qu'engendre toute guerre interne. « Le principe de non-ingérence, un des corollaires de la souveraineté de l'État, a été le fondement juridique de l'inertie et de l'indifférence de la communauté internationale »33(*). La montée en puissance des soulèvements, révoltes et autres rébellions dans les Etats, la multiplication des groupes armés et des mouvements insurrectionnels donnent matière à réflexion et de sérieuses raisons de s'inquiéter. On peut citer l'insurrection touareg au Mali, des séléka en RCA, ou les conflits actuels en Ukraine, en Irak. Dans le même ordre, les cas éloquents des insurgés libyens, syriens tunisiens, et égyptiens en 2011. C'est ce que l'on a appelé « le printemps arabe » L'intérêt de cette recherche qui entreprend ici, de faire l'état des lieux des éléments qui est permettent de qualifier un évènement d'insurrection, la sécurité juridique autour de cette notion pour le grand bénéfice des sujets principaux du Droit international que sont les Etats. La réflexion sur la recherche de l'insurrection en droit international à la lumière des cas libyen et syrien est intéressante à plus d'un titre. Pour ce qui est du cas libyen, il « constitue un exemple de rébellion arabe appuyée par une intervention militaire soutenue (...) par la communauté internationale, qui aboutit à un changement de régime. L'insurrection libyenne reste à ce titre un cas d'école, d'autant plus que la guerre civile syrienne qui a débuté pratiquement en même temps en constitue un contre-exemple, montrant chaque jour un peu plus les blocages et les paradoxes du système international en l'absence de consensus »34(*) .

Le cas syrien revêt aussi un intérêt. Il prend à rebours le cas libyen. En effet, le régime de Bashar El Assaad semble user de violence sur son peuple, sous l'inaction de la « communauté internationale ». Pourtant, cette même « communauté internationale » s'était montrée vivement touchée par la détresse des insurgés libyens, avait évoqué et mis en oeuvre la Responsabilité de protéger.

Tous ces conflits d'origine interne sont susceptibles de constituer des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Cette situation d'insécurité créée par les conflits armés non internationaux, interpelle vivement le Droit international afin de régulariser. Mais malheureusement, ce souci de régularisation se heurte à quelques difficultés majeures.

Premièrement, comment concilier l'impératif de sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale et le respect de la souveraineté de l'Etat victime d'une insurrection ?

Deuxièmement, comment discerner, mieux cerner du point de vue juridique ce genre de conflit qui oscille entre internisation et internationalisation ?

Troisièmement, quelles sont les parties en conflit et comment les qualifier ? Quant on sait que celles -ci n'ont ni la même importance, ni le même poids sur la balance du Droit international. C'est à juste titre que le Docteur ZAKARIA DABONE s'interrogeait à l'effet de savoir « comment situer les groupes armés non étatiques au sein du Droit international Public un système conçu pour et par les Etats ? »35(*) Et que l'insurrection comme conflit armé non international, « est un contexte où se font concurrence le droit interne et le droit international. Il est une situation domestique à laquelle s'applique le droit interne, alors que le droit international entend régenter la majeure partie de cette situation ».36(*)

L'abondante littérature sur les conflits armés non internationaux ne traite pas suffisamment ou du moins spécifiquement des problèmes que soulève la qualification des conflits internes.. Cette étude se propose donc de poser une nouvelle pierre à l'édifice, de déblayer davantage cette notion, et de faire toute la lumière sur ce type de conflit armé qu'est l'insurrection qui semble encore à certains égards un terrain en friche dans l'espaces du droit des conflits armés.

Que dire de l'intérêt pratique du sujet ?

2 - INTERET PRATIQUE

Il est question ici de ressortir l'applicabilité et le bénéfice des travaux pour une meilleure santé des relations interétatiques. Cette étude obéit donc à ce postulat car, elle donne d'être fixée sur évènements qui peuvent être qualifiés d'insurrection. Sur la position du Droit international face à un cas d'insurrection qui surviendrait dans un Etat et de savoir ce qu'il prévoit dans une telle situation.

En effet, les interventions extérieures, les exactions auxquelles on assiste, et l'application mitigée ou à géométrie variable des règles de Droit international dans les cas d'insurrections à travers le monde plongent souvent dans une totale confusion les Etats qui en sont victimes. Ceux-ci pourraient conclure à tort ou à raison à une intrusion dans leurs affaires internes, à une entorse à leur souveraineté. Car, « le principe de souveraineté rendait absolument impensable pour un pays d'envisager un droit d'assistance dans un autre pays sans le consentement du pays concerné »37(*). Ainsi, afin de lever toute équivoque dans la mise en oeuvre du Droit international en cas d'insurrection, il y a un grand intérêt à étudier les règles qui s'y appliquent. L'étude sur la recherche d'un régime juridique de l'insurrection en droit international au regard des cas libyen et syrien a un intérêt pratique certain. La similitude au niveau de leurs causes et la divergence quant à la réponse du droit international, mettent en vitrine les discordances de la société internationale relativement l'autorisation d'une intervention militaire par le Conseil de sécurité. Son « action en vertu du chapitre VII est de maintenir la paix et la sécurité internationale »38(*). Cette discordance remet à l'ordre du jour, le débat sur la réforme de l'Organisation des Nations Unies et particulièrement du Conseil de sécurité. Ce dernier est souvent victime de paralysie du fait du droit de véto des membres permanents, lesquels ne s'accordent pas quant à l'adoption d'une résolution avalisant ou non une intervention militaire. La Syrie fait malheureusement les frais de cette discorde.

La présente étude se veut donc, cette vitrine, ce référentiel pour connaître la position du Droit international relativement à l'insurrection.

E - REVUE DE LA LITTERATURE

«  La revue de la littérature vise à identifier les auteurs et surtout les ouvrages et les articles scientifiques (...) qui ont façonné la connaissance dans une discipline donnée sur un sujet précis »39(*). L'ascension des conflits armés dits non internationaux et les préoccupations d'ordre économique, politique, sécuritaire, humanitaire, et surtout juridique ont inéluctablement poussé les théoriciens du droit à se pencher sur ce type de conflit.

Le Professeur KATIA BOUSTANI, dans un article intitulé « la qualification des conflits en droit international public et le maintien de la paix » éclaire. Les acteurs majeurs dans un conflit armé à caractère non international sont les combattants et les groupes armés. Mais « combattants et groupes armés ne sont pas nécessairement les seules parties impliquées dans des affrontements se déroulant sur le territoire d'un Etat : les ingérences et les interventions extérieures dont ils bénéficient revêtent des formes variées qui rendent plus délicates l' identification matérielle de ces parties, l'étendue de leur participation au conflit et, en conséquence, une qualification de la guerre sur des bases rendant compte des réalités qui intéressent le maintien de la paix »40(*) Cet auteur axe pour l'essentiel son analyse sur deux points. Premièrement, il fait le contour des notions de guerre civile et de conflit interne en droit international. Ensuite, il rend compte des insuffisances et imprécisions voire même de l'inadéquation de la distinction entre conflits armés internationaux et non internationaux. Secondement, il récence les différentes parties à un conflit intra étatique. A ce propos, il distingue les insurgés de l'armée nationale laquelle peut cliver. Ainsi, une partie dite loyaliste conserve son allégeance aux institutions et au pouvoir en place, l'autre partie de l'armée tombe dans la dissidence. Cette dernière est souvent qualifiée de rebelle, et s'unit aux insurgés.

Le professeur SADIA TABASSUM, dans un article intitulé « Des combattants, non des bandits : Le statut des rebelles en droit islamique » fait la démonstration suivante. Il fait la pertinente remarque selon laquelle, « le régime juridique qui régit aujourd'hui les conflits armés non internationaux se heurte à trois problèmes importants. »41(*) Tout d'abord, les Etats n'aiment pas reconnaitre l'existence d'un conflit armé à l'intérieur de leurs frontières. Même quand ils en sont confrontés, ils préfèrent évoquer des problèmes d'ordre public, et disent envisager de simples mesures de police pour y remédier. Ensuite, le droit international est généralement envisagé comme ne liant que les Etats. Il apparaitrait donc difficile d'attendre des groupes armés et autres acteurs non étatiques, un comportement conforme au droit des conflits armés. Car « les groupes armés affirment eux-mêmes qu'il est contre-productif de labelliser les acteurs armés non-étatiques comme organisations terroristes et en même temps d'attendre d'eux qu'ils respectent le droit international humanitaire. »42(*) Enfin, le droit n'accorde pas la plupart du temps le statut le statut de combattants aux insurgés. Ils restent donc soumis au droit pénal de l'Etat contre lequel ils ont pris les armes.

Poursuivant son analyse, il explique que le droit islamique opère la distinction entre une insurrection ou rébellion de type Baghy et l'insurrection ou rébellion de type Hirabah

Dans le premier cas, les insurgés armés, récusent la légitimité du gouvernement ou du système. Ils « se considèrent comme les défenseurs de la justice, et ils affirment vouloir substituer au système existant illégitime et injuste, un ordre nouveau légitime et juste. »43(*) Cette insurrection de type Baghy, est assujettie à deux conditions : 

1) Qu' « un groupe puissant établit son autorité sur une portion de territoire en défiant le gouvernement (ce groupe dispose d'une capacité de résistance appelée mana'ah), et

2) ce groupe conteste la légitimité du gouvernement (son action possède une justification juridique, ou ta'wil). »44(*) Ce type conflit est régit par le droit de la guerre.

Dans le second cas, les insurgés de type Hirabah bien que prenant aussi les armes, ne contestent pas la légitimité du Gouvernement. Cette rébellion est traitée comme un délit de droit commun, et le droit pénal du pays est appliqué à ceux qui y participent.

Le droit islamique reconnait la qualité de combattants aux insurgés. Ces derniers bénéficient ainsi de tous les corollaires de cette reconnaissance et peuvent ainsi d'une part, exercer leur autorité notamment la collecte des taxes, l'exercice la fonction juridictionnelle entre autre, sur la partie du territoire soumis à leur contrôle (dar al-baghy ou pays des rebelles) et d'autre part jouir de l'irresponsabilité à la fin des hostilités. Bien que le droit islamique attribue la qualité de combattants aux insurgés, il distingue néanmoins les insurgés musulmans des insurgés non musulmans. Les règles relatives à l'insurrection de type baghy ne sont pas applicables quand tous les insurgés sont des non-musulmans. Ces règles ne s'appliquent que quand des insurgés non musulmans sont rejoints par des insurgés musulmans, ou quand tous les insurgés sont musulmans. Quand les insurgés sont non musulmans, il est fait application du code général de la guerre comme dans un conflit armé international. Ainsi, ces insurgés non musulmans sont traités de la même manière que le seraient les combattants d'une armée ennemie quelconque. Mais qu'ils soient musulmans ou non musulmans, les insurgés sont traités comme des combattants, et le droit de la guerre leur est appliqué dans sa totalité. Cependant, si tous les insurgés ou une partie d'entre eux sont musulmans, le droit impose un certain nombre de restrictions à l'autorité du gouvernement. Par exemple, il est interdit en droit islamique tant par le code général de la guerre que par ses règles spéciales relatives à la rébellion (baghy) de prendre des femmes et des enfants pour cibles par contre, les règles applicables aux biens pris à l'ennemi (ghanimah) ne s'appliquent pas à la propriété des insurgés, qu'ils soient musulmans ou non musulmans.

Le reproche que l'on peut faire aux arguments du Professeur Sadia TABASSUM développés dans cet article est qu'il porte uniquement sur le droit islamique, un droit qui est l'inspiration et l'expression d'une confession religieuse. Or à la différence du droit international, le droit islamique n'est pas de source conventionnelle mais confessionnelle. Toute chose qui ne permet pas de faire la lumière sur quelle sécurité juridique le droit international réserve au phénomène insurrectionnel. Aussi, le Professeur TABASSUM semble faire profil bas sur la question du jus ad bellum dans les conflits armés non internationaux. Pourtant, cette question apparait d'une indéniable importance car, elle donne de savoir si le recours à la force armée est autorisé en droit interne. Dans l'affirmative, qui est titulaire de ce droit et quelles sont les règles qui encadrent son exercice.

Le Docteur ZAKARIA DABONE quant à lui dans un article intitulé : « les groupes armés dans un système de droit international centré sur l'Etat » a tablé sur ce qu'il faut entendre par groupes armés. Ce sont ces derniers qui s'insurgent contre les autorités gouvernementales. Pour cet auteur, « Il n'existe pas en droit international un jus ad bellum réservé aux conflits armés non internationaux (CANIs). L'absence d'un jus ad bellum adéquat relatif aux situations internes crée un transfert de la réglementation de l'usage de la force au droit interne des États. Alors, c'est le droit interne qui fait office d'un certain jus ad bellum13. Or, toute insurrection est interdite en droit interne. Les insurgés seront en principe les violateurs du droit.jus ad bellum13. Or, toute insurrection est interdite en droit interne. »45(*) Dans son analyse, il montre que le groupe armé est un élément déclencheur du jus ad bellum, mais que ce dernier n'est pas titulaire d'un droit à la paix. Ce qui veut dire que le groupe armé peut subir un recours à la force de la part des forces gouvernementales.

Dans l'ordre juridique interne, le droit est du coté des forces gouvernementales eu égard de la volonté du droit international, de promouvoir l'unité et de l'indivisibilité de l'Etat. Cette volonté est également manifestée afin de protéger ce sujet principal du droit international qu'est l'Etat, dont l'affaiblissement et les menaces à son existence ne vont pas sans conséquences. C'est pour cette raison que les forces gouvernementales répriment sévèrement les mouvements insurrectionnels. Dans cette répression, « il arrive fréquemment qu'un Etat consente à ce qu'un autre Etat mène une opération militaire sur son territoire »46(*). Toutefois, le caractère interne du conflit, n'empêche pas l'application du Droit international humanitaire. Bien que ce droit « travaille à sauvegarder le droit des autorités au pouvoir de réprimer le simple fait de s'être rebellé »47(*)

En dépit de sa pertinence, l'article du Docteur ZAKARIA DABONE n'éclaire pas toutes les zones d'ombre définitionnelles que peuvent encore cacher les notions d'insurgés, et de groupes armés. Encore faut-il savoir quelles sont les règles de droit qui doivent réellement s'appliquer dans cette circonstance. C'est ce à quoi nous convie ERIC DAVID.

ERIC DAVID quant à lui, nous renseigne abondamment sur les règles qui doivent s'appliquer en cas de conflit armé non international. Il s'agit de : L'article 03 commun aux quatre conventions de Genève de 1949, l'article 19 de la convention de la Haye de 1954 sur les biens culturels, le protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949, le protocole II à la convention de 1980, tel que modifié en 1996, et l'article 8 §2 c-f du statut de la CPI adopté à Rome le 17 juillet 1998

Selon cet auteur, il existe deux types de conflit armé interne qui en fonction du degré d'intensité, sont régis soit par le protocole II aux conventions de Genève de 1949 et les autres groupes de règles sus citées, soit par celles-ci à l'exclusion du protocole II.

Les règles applicables à ces conflits internes se modulent sur l'intensité du conflit. «  Les conflits visés par le protocole additionnel II et ceux visés par le statut de la CPI ne sont pas identiques »48(*)

Toutefois, pour que toutes ces règles s'appliquent, le groupé armé devrait remplir trois principales conditions à savoir : Avoir un contrôle effectif sur une partie du territoire, être suffisamment organisé sous un commandement responsable, capacité de mener des opérations militaires continues, concertées, et enfin être capable de respecter le droit international humanitaire

Dans le cas contraire, on serait simplement en présence des situations de tensions internes ou de troubles intérieurs. Ces cas au regard de l'article 1 paragraphe 2, du Protocole II aux conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, « ... ne sont pas considérés comme des conflits armés »49(*) et n'intéressent pas ledit Protocole. L'on s'accorde donc avec ERIC DAVID, qui fait observer qu' « on regrettera que les critères d'application du Protocole II soient particulièrement restrictifs et que, concrètement, leur réalisation soit quand même à une évaluation fatalement subjective de la situation par l'organe qualifiant »50(*).

La littérature reste dans l'ensemble assez critique sur le droit d'ingérence et sur les conséquences de la guerre civile syrienne et surtout libyenne. L'intervention de l'OTAN en Libye sous la bannière du Conseil de sécurité avait pour mission comme le réaffirme GUILLAME NICAISE, de « défendre une zone d'interdiction de vol et protéger la population des effets d'une guerre civile »51(*) . Mais cette mission « a manifestement évolué, à mesure que divers dirigeants, comme les présidents français et américain, la chancelière allemande et le Premier ministre britannique, indiquaient que le maintien en place du régime de Kadhafi n'était plus acceptable. Le problème est que plus ces dirigeants s'engagent dans la guerre civile, plus grande sera leur responsabilité par la suite. Si la Libye était d'une importance stratégique marginale avant l'adoption de la résolution 1973 de l'ONU, elle ne l'est plus aujourd'hui. »52(*). Certains voient en ces agissement de l'OTAN en Libye, une interprétation extensive et abuse de la résolution 1973 (2011) laquelle semble-t-il, plaidait pour la protection des civils et non le renversement du régime de Kadhafi.

II - CADRE OPERATIONNEL DE L'ETUDE

A - PROBLEMATIQUE

 La problématique est l'interrogation première et principale que soulève un sujet. Elle éclaire sur le problème qui est posé. ANDRÉ LALANDE la définit comme «  le caractère d'un jugement ou d'une proposition qui peut être vraie mais que celui qui parle n'affirme pas expressément »53(*).

Elle peut encore se définir comme, « l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle est une manière d'interroger les phénomènes étudiés. Elle constitue une étape charnière de la recherche  »54(*)

Abondant dans le même sens, Michel BEAUD l'appréhende comme étant « l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi » 55(*)

La thématique sur le régime juridique de l'insurrection interpelle vivement à la réflexion et suscite maintes interrogations. En effet, les insurrections qui éclatent à travers le monde et les mécanismes mis en oeuvre pour en sortir, ne semblent pas toujours être les mêmes d'une insurrection à une autre. A titre illustratif, la réponse du droit face à l'insurrection en Syrie, n'est pas la même que celle qui a été donnée en Libye. Ceci en dépit de l'évidente similitude factuelle entre ces cas. Comme en Libye, la Syrie fait face à une insurrection dans laquelle le pouvoir en place a recourt systématiquement à la force contre les civils. Il se rend coupable des pires exactions, des violations graves et massives des Droits de l'Homme, et du droit international humanitaire. Tous ces évènements se déroulent sous le regard plutôt passif de la «communauté internationale ». Le cas syrien est fort éloquent. C'est à croire que les pouvoirs de l'OTAN et de la communauté internationale, s'annulent aux portes de Damas. Cet état de chose suscite quelques réflexions. Existe-t-il une sécurité juridique bien définie autour de la notion d'insurrection? Ses règles sont-elles muables ? Or, il est établit que la règle de droit est d'application générale et impersonnelle, c'est-à-dire sans égard pour les considérations particulières et subjectives. De ce qui précède, la question centrale qui se dégage de ce sujet est de savoir : Quel est le régime juridique applicable à l'insurrection ? Comme « la solution de toute question juridique passe par la détermination du droit qui lui est applicable »56(*), il s'agira donc dans le cadre de ce travail, de faire la lumière sur les règles de droit qui encadrent le phénomène insurrectionnel.

B - HYPOTHESES DE RECHERCHE

L'hypothèse est une réponse provisoire à une question que l'on s'est posée, provisoire parce qu'elle reste à être infirmée ou confirmée à partir de la recherche et des développements subséquents. Ainsi, l'hypothèse majeure de cette étude est que le régime juridique applicable à l'insurrection est un régime juridique hybride partagé entre un encadrement par le droit interne et un encadrement par le droit international.

C - DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le cadre méthodologique de l'étude s'articule autour de deux axes majeurs à savoir : les méthodes de recherche (1) et la technique de recherche (2).

1 - METHODES DE RECHERCHE

La méthode est un « ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »57(*). Aucune discipline scientifique ne peut se singulariser ni exister sans méthode, car celle-ci constitue avec l'objet, les éléments caractéristiques de toute science. Il est donc certain qu'aucun travail de recherche ne saurait faire fi de cet élément au combien fondamental qu'est la méthode.

Ø Méthode juridique

Fort de cette nécessité qu'impose la recherche scientifique, et eu égard du registre dans lequel s'inscrit notre étude notamment la recherche d'un régime juridique à l'insurrection, la méthode juridique nous semble ici la mieux indiquée. Celle-ci consiste en la détermination du droit en vigueur à travers l'étude et l'interprétation des textes juridiques (dogmatique) et en l'analyse minutieuse de la jurisprudence (casuistique).

La dogmatique est une méthode juridique positiviste portée sur l'étude des textes et de leur interprétation. Cette démarche commande de vivement se pencher sur la lettre et l'esprit des textes pour en ressortir toute la quintessence.

Cette approche servira de tremplin pour conduire à bien notre réflexion sur le régime juridique de l'insurrection en Droit international. En effet, elle permettra d'éplucher les conventions internationales qui traitent de près ou de loin des questions de conflits armés. Il s'agira de questionner entre autres la Charte des Nations Unies, les résolutions du conseil de sécurité sur la Libye, les quatre conventions de Genève de 1949, et leur protocole additionnel II de 1977 pour y trouver des éléments permettant de déboucher sur un régime juridique de l'insurrection.

Si la dogmatique peut permettre de s'enquérir du régime juridique de l'insurrection en Droit international, elle n'exclut pas pour autant la casuistique qui apparait ici d'une importante très significative pour notre étude.

La casuistique est un versant de la méthode juridique consistant en un examen approfondi des décisions de justice. Cette méthode est très importante, car elle donne de comprendre comment le droit est appliqué dans un espace géographique bien déterminé. Cette approche traduit l'aspect pratique du droit. En effet, l'étude juridique ne peut se confiner seulement dans la théorie car on le sait « la théorie sans la pratique est vaine ». D'où tout le grand intérêt que revêt les praticiens du droit.

A ce propos, cette étude, scrutera attentivement les décisions de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice et des tribunaux pénaux internationaux afin de déceler les traces d'un régime juridique de l'insurrection en droit international à la lumière des cas libyen et syrien ceci pour le grand bénéfice de la doctrine.

Ø Méthode comparative

La méthode comparative est une méthode connue des sciences sociales. Elle consiste à faire le parallèle, la comparaison entre des phénomènes, ou des faits localisés dans des sphères géographiques ou temporelles différentes. Il s'agira dans le cadre de ce travail, d'opérer une étude comparative entre les insurrections en Libye et en Syrie.

2 -TECHNIQUES DE RECHERCHE

La technique de recherche qui sera employée ici est la technique de la collecte. Il sera question en convoquant cette technique ici, de rassembler tous les documents notamment les ouvrages, articles, thèses, mémoires, et textes officiels disponibles en bibliothèque ou sur internet utiles à la rédaction de ce mémoire.

D - ANNONCE DU PLAN

Au regard de ce qui précède, et dans la perspective de mener à bien la réflexion sur le régime juridique de l'insurrection, étudié ici à la lumière des cas libyen et syrien, il en ressort que les événements en Libye et en Syrie sont deux insurrections encadrées par le droit interne d'une part (PARTIE I) et par le droit international d'autre part (PARTIE II).

PREMIERE PARTIE :

L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE PAR LE DROIT INTERNE

L'insurrection est phénomène essentiellement combattu en droit interne. Les Etats y sont farouchement opposés, car très jaloux de leur intégrité territoriale. Très souvent, ils usent d'une surenchère de violence pour dissuader ou réprimer tout mouvement insurrectionnel. Lorsqu'une insurrection éclate dans un Etat, il est de principe qu'il appartient premièrement et prioritairement à ce dernier en tant que victime, de mettre en oeuvre toutes les voies et moyens, et développer les mécanismes permettant de résoudre ce conflit pour un retour à la paix. Car, il s'agit d'une situation qui relève de son domaine réservé, dans laquelle sa souveraineté trouve matière à expression, et qui met gravement en péril sa survie. C'est de manière subsidiaire qu'intervient le droit international. D'où l'encadrement par le droit interne. Sous ce postulat, l'on peut aisément comprendre l'encadrement du droit interne dans les insurrections qu'ont connues en 2011 la Libye et la Syrie. Dans ces évènements en effet, le peuple sait dresser contre ses gouvernants, leur niant toute légitimité, et cherchant à les renverser dans le cas syrien, réussissant l'éviction dans le cas libyen.

Ainsi, pour une meilleure étude de l'encadrement qui est fait par le droit interne dans les insurrections en Libye et en Syrie, il convient de l'opérer sous deux angles. Sous l'angle de l'application du droit interne (Chapitre I), et sous l'angle de la répression desdites insurrections (Chapitre II)

CHAPITRE I :

L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE

Que l'on soit en Syrie, en Libye ou dans tout autre Etat, le Gouvernement en place procède à une application du droit en vigueur à l'encontre de ceux de ses citoyens qui ont pris les armes contre lui.

L'application du droit interne aux insurrections en Libye et en Syrie obéit à cette exigence pour deux raisons majeures : Tout d'abord, l'insurrection en tant que soulèvement armé et suffisamment farouche du peuple, porte gravement atteinte à la sureté et à la stabilité des Etats libyen et syrien (Section I), .lequel soulèvement ne va pas sans conséquences sur l'exercice des droits et libertés fondamentaux (Section II).

SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA SURETE ET A LA STABILITE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN

« Rupture évidente de l'ordre public interne (...) »58(*) l'insurrection est une situation grandement redoutée par les Etats. Elle plonge dans le chaos l'Etat qui en est malheureusement frappée, ébranlant au passage ses idéaux et ses fondements. L'insurrection fait entorse à la cohérence gouvernementale, trouble le fonctionnement des institutions républicaines. C'est le dommage que les insurrections ont respectivement causé en Libye et en Syrie.

D'où l'intérêt de faire appliquer le droit interne car, l'insurrection est une atteinte à la sureté (Paragraphe I) et source d'instabilité (Paragraphe II) dans l'Etat

PARAGRAPHE I : L'ATTEINTE A LA SURETE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN

L'atteinte à la sureté de l'Etat peut se définir comme étant l'ensemble des crimes et délits tendant à substituer à l'autorité de l'Etat, une autorité illégale menaçant la défense nationale ou portant atteinte à l'intégrité du territoire. Les insurgés du CNT en Libye, et les insurgés syriens se sont rendus coupables de ces forfaits à l'encontre de leurs Etats.

L'atteinte à la sureté de l'Etat consiste ici en une violation du principe de l'unité (A), et de l'intégrité territoriale (B).

A - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DU PRINCIPE DE L'UNITE DE L'ETAT

Les constitutions libyennes et syriennes consacrent la forme unitaire de l'Etat. La Syrie s'identifie comme étant « une démocratie populaire socialiste et souveraine »59(*) L'Etat unitaire peut se définir comme étant celui-là qui « comporte une seule organisation juridico-politique, disposant de la totalité des compétences étatiques et s'imposent uniformément à toute la population sur l'ensemble du territoire »60(*). En principe dans un tel Etat, « le pouvoir politique est unifié ne comportant qu'un seul gouvernement et un seul parlement, au niveau national »61(*). Les insurgés remettent donc en cause ce mode d'organisation de l'Etat, notamment le principe de l'indivisibilité de la République (1) et celui de l'indivisibilité du peuple (2)

1 - La remise en cause du principe de l'indivisibilité de la République

Le principe de l'indivisibilité de l'Etat interpelle à une unité des différents organes et institutions dans l'Etat, lesquels ne devraient par conséquent pas être séparés. Il devrait s'opérer une distinction entre les pouvoir exécutif, judiciaire, et législatif. Ces trois pouvoirs constitutionnels constituent les éléments d'un seul et même Etat. L'intérêt de ce principe est de pouvoir établir la responsabilité internationale de l'Etat du fait de l'un de ses organes par lequel l'Etat aurait méconnu ses engagements internationaux. Cela signifie que le principe d'indivisibilité de la République s'oppose à toute évolution des collectivités territoriales décentralisées qui aboutirait à un système fédéral. L'État unitaire se caractérise par l'unité du pouvoir et le plein l'exercice des compétences politiques et juridiques sur l'ensemble du territoire. La souveraineté y est unique et réside dans la collectivité prise dans son ensemble. En ce sens, le principe d'invisibilité de la République offre un fondement constitutionnel à la forme unitaire de la République. Il interdit toute transformation d'une collectivité territoriale en État fédéré ou en Etat indépendant.

Dans le cadre des insurrections en Libye et en Strie, les insurgés ont ébranlé cette harmonie institutionnelle. A titre d'exemple, l'on assiste en Libye à deux Gouvernements qui se réclament la légitimité notamment le Gouvernement loyaliste et le Gouvernement des insurgés. Il apparait donc difficile au vu de ces circonstances, de savoir lesquels des insurgés ou des loyalistes devraient représenter valablement le peuple libyen, et répondre internationalement des dommages causés.

Que dire du principe de l'indivisibilité du peuple ?

2 - La remise en cause du principe de l'indivisibilité du peuple

« Le peuple d'un Etat est unique et indivisible, comme la souveraineté qu'il est chargé d'exprimer »62(*) soutient le Professeur Pauline TURK.

Le droit interne en général, libyen et syrien en particulier condamne les initiatives et autres comportements mettant en cause le sacro-saint principe de l'unité du peuple.

L'on entend par peuple ici, l'ensemble des individus vivants ou non sur un même territoire, unis par le lien de nationalité et soumis au pouvoir politique d'un Etat. L'indivisibilité du peuple postule que tous les citoyens constituent une seule et même entité qui ne peut être fractionnée. A titre illustratif, l'on peut évoquer ici le Conseil constitutionnel français qui dans sa décision du 9 Mai 1991, a censuré « la référence au peuple corse en rappelant qu'il n'existe sur le territoire français qu'un seul peuple constitué de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race, ou de religion »63(*) Ce principe de l'indivisibilité du peuple a pour corolaire, la notion de souveraineté nationale.

L'insurrection remet en cause ce sacro-saint principe de l'indivisibilité du peuple. En Libye par exemple, les insurgés se sont octroyé le qualificatif de peuple, affirmant représenter et parler pour le compte du peuple libyen. Quand on sait que les insurgés du CNT constituaient non pas l'ensemble du peuple libyen, mais une composante essentielle de la population de Benghazi fief de l'insurrection. Ainsi, se sont-ils arrogé la souveraineté du peuple tout entier.

Le principe de l'unité de l'Etat est un principe fondamental dont l'atteinte commande la mise en application des règles juridiques qui permettront de régler cette situation fort embarrassante pour l'Etat. Qu'il s'agisse du principe de l'indivisibilité de la République, de celui de l'indivisibilité du peuple. Mais l'atteinte à la sureté de l'Etat provoquée par les insurrections en Libye et en Syrie ne concerne pas uniquement l'entorse au principe de l'unité de l'Etat, mais aussi celle faite à l'intégrité du territoire.

B - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DE L'INTEGRITE TERRITORIALE DE L'ETAT

« Tout Etat dispose d'un territoire terrestre délimité par des frontières, dont le respect est une condition de son indépendance et de sa souveraineté »64(*) . Le territoire représente le périmètre dans lequel, l'Etat exerce la plénitude de son faisceau de compétences.

C'est également « le support géographique (...) sur lequel vit une population »65(*). Or en cas d'insurrection, l'intégrité du territoire se trouve menacé voire violé. C'est le cas en Syrie, où il est noté un morcellement territorial du fait des clivages tribaux et religieux (1) et en Libye avec les velléités sécessionnistes de Benghazi (2)

1 - Le morcellement territorial de la Syrie du fait des clivages tribaux et religieux

La Syrie est constituée principalement de trois groupes religieux d'inégale importance notamment, les chrétiens, les chiites alaouites, et les sunnites. Le régime de Bashar El assad est constitué d'une minorité alaouite chiite. Les forces d'opposition combattant le régime sont surtout des arabes sunnites qui représentent la majorité religieuse et ethnique de la population syrienne.

Le 24 septembre 2013, onze groupes annonçaient dans une déclaration commune l'établissement d'une « Alliance islamique » et ajoutaient qu'ils ne reconnaissaient pas la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution syrienne. Aussi, que celle-ci ne les « représentait pas en tant qu'instance politique (...) »66(*) . Fait marquant, figurent dans cette déclaration des groupes membres du Conseil militaire suprême syrien (CMS), organe militaire pourtant rattaché à la Coalition nationale. Au tout début, l'opposition se composait en grande partie de groupes et de militants aux idéologies et aux visées modérées, notamment de transfuges de l'armée syrienne. Or, avec l'aggravation de la crise et l'augmentation des atrocités commises contre les populations civiles, des groupes plus radicaux et dans certains cas djihadistes ont fait leur apparition. Ces groupes se sont multipliés et ont gagné beaucoup d'influence territoriale et de combats. Par ailleurs, des secteurs du nord-est de la Syrie sont maintenant dominés par des combattants kurdes, qui ont annoncé récemment l'instauration d'un gouvernement provincial dans cette zone du pays. Les divisions qui minent l'opposition syrienne ont ajouté à la complexité du conflit. Les différents groupes en présence ont coopéré, mais ils se sont aussi disputé le territoire, le leadership, l'approvisionnement et l'influence au sein de la population en s'affrontant parfois violemment.

En Libye en revanche, la situation est différente. L'on a relevé quelques velléités sécessionnistes à Benghazi, fief de l'insurrection.

2 - Les velléités indépendantistes de Benghazi en Libye

La Libye est constituée de trois principales régions: la Tripolitaine à l'ouest, le Fezzan, et la Cyrénaïque. La population est pour l'essentiel arabe et la religion majeure est l'islam.

Dès le début de l'insurrection le 17 Février 2011, les insurgés sont constitués en majorité des originaires de Benghazi, localité située à l'Est de la Libye dans la région de la cyrénaïque. Ils ont entrepris d'établir leur autonomie. Ils désavouent les représentants du pouvoir central de Tripoli. Ils s'investissent à assurer les missions régaliennes qui assortissent à l'Etat Libyen notamment la sécurité, la défense, l'assiette fiscale. Ils assument la gestion des affaires et des services publics.

En bref Benghazi vit comme une province sécessionniste, complètement affranchie de l'autorité du pouvoir de Tripoli. Cette entreprise sécessionniste porte gravement atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat libyen.

Au demeurant, le droit interne trouve matière à application dans les insurrections en Libye et en Syrie non seulement parce qu'elles portent atteinte à la sureté de l'Etat en ceci qu'elles remettent en cause les principes de l'unité et de l'intégrité territoriale, mais davantage parce qu'elles sont sources d'instabilité.

PARAGRAPHE II : LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE

Parce que l'insurrection est un phénomène décrié par les Etats, ils s'attèlent à mettre en oeuvre tous les mécanismes permettant de l'annihiler. Elle met en péril l'autorité, la coordination, et même la survie de l'Etat.

Le droit interne s'applique dans les cas libyen et syrien parce que l'insurrection est cause d'instabilité politique (A) et socio-économique (B)

A - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE POLITIQUE

Par instabilité politique, il faut entendre ici le déséquilibre, la versatilité, et même la fragilité que cause l'insurrection sur la permanence, le bon fonctionnement des institutions et de la politique de l'Etat.

L'instabilité politique née de l'insurrection investit tant le champ de la politique intérieure (1), que la politique extérieure (2)

1 - Instabilité de la politique intérieure

La politique intérieure d'un Etat en proie à une insurrection ne saurait résister à l'instabilité. Dans un tel environnement, les autorités gouvernementales ne parviennent pas à définir et mettre en place un programme de société capable de porter le développement. Ceci est en partie dû au fait que leur légitimité se trouve questionnée. Le peuple ne s'y identifie pas. L'on assiste à une discordance de la cohésion gouvernementale, des poches de résistance et même des frictions dans la mise en application des décisions gouvernementales.

Bref l'autorité de l'Etat, la puissance publique est amenuisée dans son efficacité. Du fait de cette instabilité, la fonction publique subit des désaffections. En Syrie par exemple, l'armée régulière est victime de multiples cas de désertion. Les officiers tout comme les hommes de rang abandonnent l'armée régulière, pour rejoindre les rangs des insurgés.

L'instabilité de la politique intérieure se répercute également sur la politique extérieure.

2 - L'instabilité de la politique extérieure

Le contexte insurrectionnel est un contexte peu propice à la bonne conduite de la politique extérieure d'un Etat. L'Etat se trouve ainsi dans l'incapacité de mener une diplomatie d'envergure.

Dans le cas libyen par exemple, du fait de sa défaillance en interne éprouve de grandes difficultés à faire entendre l'écho de sa voie à l'international. En Libye où coexistent deux Gouvernements se targuant chacun de la légitimité, il devient difficile pour les autres sujets de droit international d'entretenir des relations avec lui. Ces relations peuvent porter sur la coopération en matière judiciaire, politique ou financière. Dans cette situation, il n'est point aisé pour un tel Etat de mener sainement et sereinement la vie juridique internationale. Il est évident que la Libye dans ce climat peut difficilement respecter ses engagements internationaux. Conséquemment à ce manquement, la Libye peut voir sa responsabilité internationale engagée.

Pour ce qui est de la Syrie, la situation est quelque peu différente. En Syrie en effet, l'opposition désunie et désorganisée n'a jusqu'à présent réussi à évincer Bashar El assad. C'est pour cette raison qu'il demeure en Syrie, un climat conflictuel et d'affrontement entre forces gouvernementales et insurgés. Cette situation en cours d'enlisement est de nature à compromettre considérablement la stabilité de sa politique extérieure. Comme la Libye, la Syrie est dans une posture où il lui est peu favorable de faire résonner sa voie sur la sur la scène internationale. La Syrie est mise sur le banc de la société internationale. Elle ne participe plus aux activités de certaines organisations internationales et institutions du système des nations unies. Elle ne peut donner une réponse satisfaisante aux conséquences de cette insurrection à l'international. A titre illustratif, la Syrie ne parvient pas ou du moins peine trouver une solution au problème des vagues de réfugiés et autres migrants qui s'échouent aux portes de l'Europe sur les rives de la mer méditerranée.

Qu'en est-il de l'instabilité socio-économique ?

B - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE SOCIO ECONOMIQUE

Le droit interne s'applique dans les insurrections car, elles sont à l'origine de l'instabilité socio-économique de l'Etat. L'on entend par l'instabilité socio-économique, les déséquilibres dans la gestion des affaires sociales, de la cohésion sociale (1) ainsi que les activités économiques (2) gage de la richesse et du développement.

1 - L'instabilité sociale

L'insurrection ne laisse indubitablement indemne le tissu social de l'Etat qui en est victime. Cette vérité s'est démontrée tant en Libye qu'en Syrie.

En Libye, le tissu social s'est considérablement dégradé avec les évènements de 2011. Il existe des mouvements de personnes déplacées. Deux ans après les premières manifestations qui ont débouché sur une guerre civile, 2,5 millions de Syriens sont déplacés à l'intérieur du pays, selon des estimations du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). La plupart de ces personnes déplacées ne vivent pas toutefois dans des camps, beaucoup s'installent dans des bâtiments et des lieux publics, ou sont constamment en mouvement. Elles vivent dans des conditions très précaires tandis que les populations résidentes Les populations fuient les zones de combat. Les conditions de vie rendues difficiles. Les services sociaux de l'éducation, de la santé, des infrastructures, et les voies de communication ont été sérieusement endommagés. Les écoles peinent à rouvrir, les centres hospitaliers sont en sous effectifs et sous équipés. Ils ne parviennent pas à satisfaire les besoins de la population. Ceci peut favoriser l'apparition et même la recrudescence des maladies. Avec la circulation des armes, la criminalité couplée au grand banditisme se sont accrus.

La situation en Syrie n'est pas plus enviable. Elle fait face aux mêmes tares et déboires que la Libye. « Avant le conflit, les pratiques médicales en Syrie répondaient à des standards élevés, le pays disposait de cadres ainsi que d'unités de production de médicaments. Mais aujourd'hui les ressources s'épuisent »67(*). Et les réseaux de soins s'effondrent du fait des problèmes d'approvisionnement et des pénuries de médicaments qui résultent de l'arrêt de la production ou sont induites par les sanctions internationales imposées à la Syries. Les hôpitaux ne tournent qu'avec des groupes électrogènes dont l'approvisionnement en carburant est très compliqué. Ils fonctionnent tant bien que mal, du fait des pénuries de matériel médical.

Cet état de chose ne va pas sans conséquences sur l'économie.

2 - L'instabilité économique

La Syrie est un pays producteur de pétrole. Depuis plusieurs années, elle est confrontée à des difficultés économiques majeures : chômage endémique, hausse vertigineuse du coût de la vie et l'afflux des réfugiés irakiens qui viennent grossir les rangs des Palestiniens déjà présents dans le pays. « Le chômage, touche 25% de la population (23 millions d'habitants) dont beaucoup de jeunes (75% de chômeurs ont entre 14 et 24 ans). En effet, 60% de la population a moins de 20 ans. Les réfugiés palestiniens (435 000) et surtout, irakiens (1,2 million), 12 ainsi que les 305 000 personnes déplacées du plateau du Golan depuis 1967, grèvent lourdement l'économie du pays »68(*). Il n'est pas aisé de dresser une comptabilité par rapport au PIB. Mais l'on peut soutenir que le régime a la main mise sur une grande partie des infrastructures du pays. L'instabilité est conséquente à la paralysie de l'économie due à l'insécurité et aux combats. Jusqu'au début de l'année 2012, le secteur industriel continuait à vivre grâce à l'ouverture sur le marché irakien, mais également grâce à la demande intérieure fatiguée des produits importés.

Le tissu économique de la Syrie est rendu plus mou et instable à cause des sanctions économiques qui pèsent sur elle. En effet, parce que la Syrie ou plus précisément le régime de Bashar El assad a opté pour une répression sévère de l'insurrection, et choisi la voie du silence face aux interpellations de la communauté internationale une pluie de sanctions économiques ont été prises en son encontre. Au départ, ces sanctions n'avaient presque aucune incidence négative sur le pays. Par la suite, seules quelques entreprises agro-alimentaires continuaient de produire mais désormais, les industries manufacturières sont au point mort. La production énergétique s'est écroulée après la prise des zones pétrolières par les insurgés durant l'été 2012. La Syrie ne séduit plus les investisseurs étrangers, vu le contexte sécuritaire.

L'insurrection a également plombé économie de la Libye. Tout comme la Syrie, la Libye est un pays producteur de pétrole. La manne pétrolière lui a permis de densifier son économie, et la rendre compétitive. Elle a pu ainsi se développer à travers un investissement multisectoriel et particulièrement dans le social. La Libye de Kadhafi est un pays prospère, figurant au classement des pays les plus riches d'Afrique et même du monde. Il est certes « Composé de 87% de zones désertiques et 13% de zones fertiles (...) »69(*), c'est un Etat rentier dont « 80% du PIB est assuré grâce aux revenus du pétrole et représente 95% des exportations du pays »70(*) Cela signifie que ces revenus fluctuent en fonction du cours du baril de pétrole, atteignant US$145 à la mi-août 2008 puis diminuant drastiquement jusqu'à atteindre US$36 en Février 2009, pour ensuite fluctuer aux alentours de US$80 en 2010. Le PIB par habitant équivalait a environ $14,000 par habitant en 2010. « Le taux de chômage atteignait vraisemblablement 30% de la population active avant le début des émeutes en 2010 »71(*).

Mais « la révolution du 17 février 2011 est venue mettre un terme brutal à l'attractivité économique de la Libye »72(*) . La production pétrolière a faibli, réduisant les recettes de l'Etat, mettant ainsi en berne divers secteurs d'activité économique notamment l'industrie et le commerce. Les multinationales ont plié bagages. Dans un environnement sécuritaire précaire, la Libye ne peut investir ni attirer les investissements directs étrangers.

Que retenir, sinon que l'insurrection est un péril grave devant lequel, un Etat ne saurait rester indifférent. En Libye comme en Syrie, elle porte atteinte à la sureté de l'Etat et est source d'instabilité. Sa forte capacité de nuisance est un facteur préjudiciable pour l'exercice les droits et libertés fondamentaux.

SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR PREJUDICIABLE POUR L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET EN SYRIE

Sous l'angle sémantique, l'on peut concevoir la liberté comme étant un corpus de possibilités ou de facultés qui sont physiquement ou socialement reconnues à un individu. L'on entend par droits fondamentaux, « l'ensemble évolutif de droits considérés en raison de leur importance, comme s'imposant au législateur et au pouvoir réglementaire qui englobe actuellement pour l'essentiel les Droits de l'Homme et les droits sociaux »73(*). Ce sont des droits inhérents à la personne humaine, et donc la dignité humaine en constitue la matrice motrice. Par libertés fondamentales, il faut comprendre la faculté reconnue aux individus d'exercer individuellement ou collectivement leurs droits en public ou en privé. Le but de ces notions est de consolider les Droits de l'Homme dont la mission est « de promouvoir (...) l'établissement de conditions humaines de vie, ainsi que le développement multidimensionnel de la personnalité humaine »74(*). L'insurrection à la lumière des cas libyen et syrien, se révèle comme un terreau hautement fertile à la violation des droits et libertés fondamentaux. L'insurrection préjudicie tant les droits et des libertés individuelles (Paragraphe I) que les droits et des libertés collectives (Paragraphe II)

PARAGRAHE I : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES

Les libertés individuelles sont les libertés reconnues et garanties à tout individu et qu'il exerce individuellement dans l'espace public ou en privé. Dans un contexte insurrectionnel, tel qu'en Libye ou en Syrie, les droits et libertés individuelles s'en trouvent durement éprouvés voire même bradés.

L'on a assisté à des entorses à l'exercice des droits et des libertés publiques (A), et des manquements aux droits socio-économiques (B)

A - ENTORSES A L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES

Les libertés publiques sont d'abord « ... des libertés car elles permettent d'agir sans contrainte(...) »75(*). Mais ce sont aussi des libertés dites publiques car elles s'exercent publiquement, et il revient à l'Etat dépositaire de la souveraineté juridique d'aménager le cadre de son exercice. Il est convenant de rappeler ici que, le droit international a prévu des cas où les libertés fondamentales pourraient faire l'objet de restrictions. Il s'agit des circonstances où « ... un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation (...) »76(*). Il est permis ainsi à un Etat, de « prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations (...) »77(*) contenues dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, ces mesures ne doivent pas être « ...incompatibles avec les autres obligations qu'impose le droit international »78(*)

La Libye et la Syrie, bien que parties aux conventions internationales protégeant les droits de l'Homme, n'ont pas rempli cette exigence. Les libertés publiques ont été gravement violées notamment les libertés sur l'activité intellectuelle (1), et les libertés physiques (2)

1 - la violation des libertés sur l'activité intellectuelle

Les libertés sur l'activité intellectuelle se conçoivent ici comme celles-là qui consistent en la construction intellectuelle qu'un individu exprime, traduisant la conception qu'il a du monde. Elles témoignent de la compréhension qu'un individu a de l'idéal de vie, de ses normes de valeur, son appréciation, son regard sur le monde. L'on peut évoquer à titre illustratif ici, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de culte, le droit à l'information, la liberté de communiquer. La Syrie reconnait « la liberté d'opinion sous toutes les formes d'expression écrite ou verbale, la participation au contrôle de la chose publique, la critique constructive garantissant la sécurité nationale et l'édification du régime socialiste »79(*)

Le climat conflictuel qui prévaut actuellement en Libye, est peu propice à l'exercice des droits et libertés. L'on dénonce au quotidien des cas de violation. C'est ce que souligne le rapport 2014/15 d'Amnesty international. En effet, il note que « Le CGN (...) a interdit aux chaînes de télévision par satellite de diffuser des propos considérés comme hostiles à la révolution du 17 Février »80(*), Aussi, « ... La loi 5/2014 a modifié l'article 195 du Code pénal afin d'ériger en infractions le fait d'insulter des représentants de l'État ou l'emblème et le drapeau nationaux, ainsi que tout acte considéré comme une attaque contre la révolution du 17 Février »81(*). Amnesty rapporte que « Amara al Khattabi, rédacteur en chef d'un journal, a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour insulte envers des représentants de l'État. Il lui a en outre été interdit de mener des activités journalistiques et il a été déchu de ses droits civiques pour la durée de sa peine et condamné à payer de lourdes amendes »82(*)

Les milices ont multiplié les attaques contre les médias ; nombreux journalistes ont été enlevés et d'autres ont été agressés physiquement ou ont subi d'autres formes de mauvais traitements, des détentions arbitraires, des menaces ou des tentatives d'assassinat. « Quatre journalistes au moins ont été exécutés de façon illégale, dont le rédacteur en chef Muftah Abu Zeid, qui a été abattu à Benghazi en mai. En août, les forces d'Aube de la Libye à Tripoli ont saccagé et incendié les locaux de deux chaînes de télévision, Al Assema et Libya International »83(*).Les libertés publiques notamment la liberté d'expression sont arbitrairement limitées, voire même interdites. La situation est très préoccupante. Plusieurs hommes de média et autres défenseurs des Droits de l'Homme ont fui pour leur vie à l'étranger. L'organe chargé de veiller au respect des Droits de l'Homme a été fermé.

La situation est sensiblement la même en Syrie. Si la constitution syrienne affirme la laïcité de l'état et la liberté de culte, dans la pratique il y a des restrictions à cette liberté. La Syrie est en principe un état laïc, mais la constitution exige que le président soit de culte musulman. Les minorités religieuses souffrent de discrimination. La liberté d'expression est muselée. En dehors des journalistes choisis par les autorités au pouvoir, les reporters sont bannis de Syrie. Ceux qui entrent malgré tout dans le pays, font des cibles particulièrement visées.

En Libye ou en Syrie, la situation des libertés publiques est la même. Elles sont combattues et sans cesse violées. Les libertés physiques n'en sont pas épargnées.

2 - La violation des libertés physiques

Les libertés physiques sont celles qui nécessitent pour leur exercice, une action ou un mouvement de la part de son titulaire. Elles sont portées par un droit fondamental à savoir le droit à la vie. « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »84(*)Ces dispositions de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, consacrent la liberté reconnue à tout individu d'aller et de venir. Les libertés physiques sont nombreuses. L'on peut citer entre autre, l'inviolabilité du domicile, le droit à l'intégrité physique, le droit à la vie privée. En Syrie, la constitution confirme la liberté de circulation des citoyens sur le territoire national (sauf condamnation pénale ou loi d'hygiène ou de sécurité publique), l'interdiction de l'exil (article 33), l'inviolabilité du domicile85(*) et le secret des correspondances86(*)

Du fait, des insurrections qui ont frappé la Libye et la Syrie, ces droits et libertés ont connu des atteintes multiples. En plus de la difficulté de se munir d'un visa, le citoyen syrien doit obtenir un « visa de sortie » qui sera d'autant plus difficile à avoir si la personne est fichée par les services secrets. Depuis 2011 et le développement de zones contrôlés par les différents belligérants du conflit, cette liberté a été fortement restreinte. En 2012 et 2013, des mesures de couvre-feu ont été mises en place par les groupes extrémistes en 2012 et 2013 à Ras al-Aïn et Jindires dans la banlieue d'Afrin. Depuis juillet 2013, dans les zones contrôlées par l'état islamique il n'est plus possible aux femmes d'apparaître seules en publiques, elles doivent être obligatoirement accompagnées d'un homme. Depuis décembre 2014, un mémorandum stipule que tous les hommes de nationalité syrienne âgés de 18 à 42 ans doivent demander une autorisation, délivrée par l'armée arabe syrienne, pour quitter le territoire.

En Libye, la liberté de circuler, d'aller et de venir est limitée. La constitution confirme la liberté de circulation des citoyens sur le territoire national sauf condamnation pénale ou loi d'hygiène ou de sécurité publique, l'interdiction de l'exil, l'inviolabilité du domicile, et le secret des correspondances. Des personnes militant pour les droits des femmes ont subi des manoeuvres d'intimidation et ont parfois été agressées par des milices. Les femmes ne portant pas le voile sont de plus en plus été interpellées, harcelées et menacées à des postes de contrôle. Plusieurs femmes auraient été tuées par des parents proches de sexe masculin pour des raisons d'honneur dans la région de Sabha.

Que dire des manquements aux libertés socio-économiques ?

B - LES MANQUEMENTS AUX DROITS SOCIO ECONOMIQUES

Les droits et libertés publiques socio-économiques sont les prérogatives reconnues aux individus et qui ont pour finalité, de leur assurer le bien-être, les libérer de la crainte et de la misère.

Les droits socio-économiques de l'individu en cas d'insurrection comme en Libye et en Syrie sont mis en berne. Il s'agit du droit au travail (1), et du droit à la propriété (2)

1 - Les manquements dans l'exercice du droit au travail

« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage»87(*).

En tant que partie au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Libye et la Syrie se doivent de reconnaitre « le droit qu'à toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables »88(*), et assurent notamment:

« a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés »89(*)

Les conditions de travail se sont dégradées avec les insurrections. Le taux de chômage a gonflé. Une discrimination sur les minorités ethniques et religieuses est vécue en Libye. Elles n'ont pas facilement accès aux emplois, de même que les sunnites en Syrie groupe religieux majoritaire. Dans certaines localités, les travailleurs sont assujettis aux travaux forcés, en tout point de vue similaires à l'esclavage. Ils font l'objet de comportements humiliants, dégradants. La durée de travail est de loin supérieure aux standards internationaux. Cela accentue les clivages sociaux et la pauvreté dans un pays comme la Libye, jadis renommé pour sa prospérité.

Les manquements dans l'exercice du droit au travail en Libye et en Syrie, ne vont pas sans conséquences sur le droit de propriété.

2 - Les manquements au droit à la propriété

« Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété »90(*).La Déclaration universelle des Droits de l'Homme reconnait ainsi aux individus la possibilité de disposer à titre personnel d'un patrimoine. Ils peuvent en disposer à leur guise, l'user, et en jouir. C'est ce que l'on appelle le droit de propriété.

Mais l'insurrection constitue un facteur limitant à l'exercice de ce droit, car en circonstance insurrectionnelle les violences sont causées, les propriétés mobilières et immobilières sont saccagées. Le domicile, élément sacré cesse de l'être. Or, il est établi que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »91(*). Les autorités gouvernementales procèdent régulièrement à des expropriations illégitimes et irrégulières évoquant des considérations sécuritaires. Les insurgés également se livrent à ces activités dans les zones soumises à leur contrôle. Les maisons d'habitation sont détruites. « Dans l'Est et l'Ouest du pays, les parties en présence ont été responsables d'attaques menées sans discrimination qui ont fait des centaines de victimes civiles et endommagé des infrastructures et des bâtiments civils (...) »92(*)

Lorsqu'un pays est en proie à une insurrection, il est difficile que soient respectés les droits et les libertés fondamentaux notamment les droits et les libertés individuelles. C'est cette triste réalité que la Libye et la Syrie ont offert aux yeux du monde. Car en effet, l'Etat qui est censé en assurer le libre exercice et le respect se trouve ébranlé dans ses fondements. La puissance publique est diluée.

Qu'en est-il des droits et libertés collectives ?

PARAGRAPHE II : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES COLLECTIVES

Les libertés collectives sont les libertés exercées par les individus en public ou en privé lesquels sont pris non individuellement, mais dans leur ensemble. Il s'agit des libertés exercées par un groupe d'individus considéré ici comme une entité unique.

Dans un contexte insurrectionnel, les libertés collectives font l'objet d'atteintes graves notamment la liberté de regroupement (A) et les libertés professionnelles (B)

A - LES ATTEINTES A LA LIBERTTE DE REGROUPEMENT

Les libertés de se regrouper désignent celles qui commandent pour leur exercice, la mise en commun des intérêts de plusieurs individus. Ces libertés sont des libertés publiques car s'exercent sur les lieux publics.

Il s'agit pour l'essentiel de la liberté de réunion, de manifestation et d'association (1) qui en Libye et en Syrie du fait du contexte insurrectionnel se sont dégradées (2).

1 - Les principales libertés de regroupement : liberté de réunion, de manifestation et d'association

« Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.»93(*).Les instruments internationaux des droits de l'homme, et les Pactes de 1966 en premier lieu reconnaissent le droit de réunion pacifique. La constitution syrienne reconnait « le droit de se réunir et de manifester pacifiquement dans le cadre des principes constitutionnels »94(*).Les restrictions dont elles peuvent faire l'objet au terme de la loi, doivent être nécessaires, dans une société démocratique, pour l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d'autrui. La liberté de réunion constitue un élément essentiel de la vie politique et sociale d'un pays, comme la Commission européenne des droits de l'homme l'a relevé dans son rapport sur l'Affaire grecque95(*).

La liberté de manifestation est la liberté reconnue aux individus constitués en groupe, de mener leurs actions sur l'espace public, de faire savoir leur mécontentement ou leur reconnaissance, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur

« Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, (...) »96(*).Cette liberté d'association peut bien entendu faire l'objet de limitations habituelles prévues par la loi, dont la nécessité est avérée dans une société à orientation démocratique. Mais en outre, son exercice par les membres des forces armées et de la police peut être assujetti à des restrictions légales spécifiques.

2 - La dégradation des libertés de regroupement

Les libertés de regroupement sont des libertés promues par plusieurs pays et autres organisations internationales.

C'est le cas de l'Union européenne, qui est « ...est fermement opposée à toutes les restrictions injustifiées à la liberté de réunion pacifique(...) »97(*). En dépit d'une volonté politique des Etats libyen et syrien de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine exprimée par la ratification des conventions internationales y afférentes, les droits à la vie, à la liberté de réunion, d'association et à la sécurité des citoyens n'y sont pas protégés. Certaines milices armées constituées pendant et après la révolution refusent le désarmement et continuent d'exercer un contrôle effectif sur certaines régions. Certains lieux de détention continuent à échapper au contrôle du gouvernement. Certaines milices armées procèdent elles-mêmes à des arrestations et disposent de leur propre lieu de détention. Alkarama qui a visité certains d'entre eux a relevé que les conditions de détention variaient d'une manière significative d'un lieu à l'autre. La situation des Droits de l'Homme dans la République arabe syrienne s'est considérablement détériorée. Au cours de l'année, les autorités syriennes ont commis de nombreuses violations des droits humains. Dans un climat d'impunité, il y a eu des cas d'exécutions extra judiciaires, sommaires ou arbitraires. Les violences contre les rassemblements, les manifestations Kurdes sont récurrentes. Les forces de sécurité ont arrêté et détenu des individus y compris des activistes et des opposants, au régime sans recourir à une procédure régulière. Les détenus sont régulièrement torturés et maltraités physiquement dans les centres de détention. Les détentions prolongées avant procès et les détentions au secret demeurent un problème grave. Le gouvernement a condamné à des peines d'emprisonnement, plusieurs défenseurs des droits de l'Homme connus. Le gouvernement a imposé d'importantes restrictions aux libertés d'expression, de presse, de réunion, d'association et de mouvement.

B - LES ATTEINTES AUX LIBERTES PROFESSIONNELLES

La liberté professionnelle est le pouvoir reconnu aux personnes ayant des intérêts professionnels communs, d'exercer leurs droits et volonté dans le cadre de leur profession.

Les insurrections en Libye et en Syrie ont grandement compromis l'exercice de ces libertés notamment la liberté syndicale (1) et la liberté de grève (2).

1 - La liberté syndicale

« ... Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts »98(*). La liberté syndicale est un droit reconnu aux travailleurs et aux employeurs, de se constituer en syndicat afin de mieux faire entendre leurs doléances. La Libye comme la Syrie se doivent chacun d'assurer, « le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui »99(*).

La constitution syrienne confirme « le droit des secteurs populaires de créer des organisations syndicales, sociales, professionnelles ou des coopératives de production ou des services dont le cadre, les relations et le domaine d'activité sont fixés par la loi »100(*). La Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples consacre «... le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi »101(*).

L'exercice de la liberté syndicale dans un contexte insurrectionnel comme en Libye et en Syrie est fortement limité voire interdit. Il s'agit d'une situation d'exception dans laquelle les autorités gouvernementales craignent la création de toute association fut t- elle d'obédience politique, religieuse, et surtout syndicale. Les travailleurs tout comme les employeurs ne peuvent que très limitativement se constituer en syndicat. Pour les autorités, ces syndicats crées ou en création pourraient être des milieux favorables à l'expansion des idées véhiculées par l'insurrection. Elles veulent éviter en interdisant l'exercice de la liberté syndicale, un endoctrinement des travailleurs qui les rallieraient à la cause des insurgés. La Constitution syrienne de 1973 confirme le droit des secteurs populaires de créer des organisations syndicales, sociales, professionnelles ou des coopératives de production ou des services dont le cadre, les relations et le domaine d'activité sont fixés par la loi (article 48). Ces organisations doivent participer efficacement dans tous les domaines et les assemblées prévus par la loi. Elles concourent à l'édification d'une société arabe socialiste, à la défense du régime, à la planification de l'économie socialiste, à l'amélioration des conditions du travail, de la prévention, de la santé, de la culture et de toutes les autres questions en relation avec l'existence de ses membres. Mais aussi, réaliser le progrès scientifique et technique et développer les moyens de production, exercer enfin le contrôle populaire sur les organes du gouvernement (article49). La création de tout syndicat est conditionnée à une autorisation des autorités, laquelle autorisation est précédée d'un contrôle minutieux sur les fondateurs du syndicat, son objet, sa raison et sa durée.

Seulement, même après la création d'un syndicat professionnel, l'exercice du droit de grève reste limité.

2 - Le droit de grève

La grève est une « cessation concertée et collective du travail dans le but d'appuyer une revendication professionnelle »102(*). La liberté de grève « ... constitue un outil efficient de sécurisation de l'emploi des travailleurs(...) »103(*). C'est aussi une composante des droits et libertés fondamentaux, et une exigence dans un Etat de droit. Les travailleurs ont le droit de dénoncer les abus et les injustices, de revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Mais en Libye tout comme en Syrie, les grévistes sont très souvent assimilés à des insurgés et même à des terroristes. Les autorités gouvernementales s'opposent à toute manifestation des grévistes. Leur crainte est de voir les insurgés profiter d'une manifestation des travailleurs en grève, pour s'y insérer, l'amplifier davantage de sorte que les grévistes s'arment contre le pouvoir.

En bref, le pouvoir craint une instrumentalisation de la grève très préjudiciable pour la sureté, dans un contexte déjà bien marqué par l'insécurité. Elle est ainsi restreinte et même limitée car peut déboucher sur une escalade de la violence.

Au terme de ce chapitre, il en ressort que le droit interne des Etats libyen et syrien, trouve matière à application car les insurrections dont ont été victimes ces Etats, constituent des atteintes à leur sureté et à leur stabilité. Aussi sont-elles des facteurs préjudiciables pour l'exercice des droits et les libertés fondamentales. Seulement, ces deux raisons ne justifient pas à elles seules l'application du droit interne. L'insurrection étant un phénomène hautement condamné en interne par les Etats, sa répression s'impose.

CHAPITRE II :
LA REPRESSION EN DROIT INTERNE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE

Historiquement, le soulèvement armé du peuple contre ses dirigeants dans l'optique de les évincer a toujours existé. C'est également avec une surenchère de violence que le pouvoir réprime ce comportement. Aujourd'hui encore, cette réalité demeure. Le temps n'a pas érodé cette pratique. La réponse que les autorités au pouvoir dans un Etat donnent à toute insurrection reste la répression. Plusieurs exemples de part le monde corroborent à suffisance ce point de vue. L'on peut évoquer ici les évènements actuels en Ukraine, ou encore les M23 en RDC, les Séléka en RCA, et les évènements de 2011 en Egypte, et en Tunisie. La Libye et la Syrie, cas de notre étude, en sont de patentes illustrations. Ces deux Etats ont connu en 2011, des insurrections, lesquelles ont conduit les autorités gouvernementales à les réprimer.

La répression de l'insurrection revêt deux aspects : elle peut consister en recours à la force (Section I), ou en une répression juridictionnelle (Section II)

SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS PAR LE RECOURS A LA FORCE

Par recours à la force, il faut comprendre ici le déploiement des forces de défense et de sécurité contre les insurgés sur le territoire qu'ils contrôlent. L'insurrection est un fléau. « En droit interne ou dans le langage des autorités publiques, leurs membres ne sont que des individus insoumis à la loi, des `'bandits'' de droit commun, des terroristes, des `'apatrides'' punissables du seul fait d'avoir pris les armes »104(*). Afin de dissoudre ce soulèvement, dissuader et d'obvier de telles initiatives pour l'avenir, les pouvoirs de Damas et de Tripoli ont recouru à la force et réprimé dans le sang ces insurrections.

Le recours à la force est d'abord le fait des autorités gouvernementales (Paragraphe I). Si ces dernières s'en trouvent débordées, elles peuvent solliciter le concours de leurs partenaires étrangers (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES AUTORITES GOUVERNEMENTALES

Il est du devoir des autorités gouvernementales, de préserver l'unité et la stabilité du territoire, et de protéger les droits et les libertés fondamentaux face aux insurgés qui travaillent à renverser l'ordre établi. A cet effet, elles recourent à la force, car elles disposent d'un droit de légitime défense contre les insurgés (A). Ce qui induit conséquemment la négation du droit à la paix à ces derniers (B)

A - DROIT DE LEGITIME DEFENSE DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ET SYRIENNES CONTRE LES INSURGES

Les autorités gouvernementales libyennes et syriennes ont eu recours à la force pour réprimer les insurrections qui les ont frappées, ceci dans le cadre de l'exercice du droit de légitime défense. Pour cerner ce recours à la force, il est tout d'abord important de déblayer premièrement la notion de légitime défense (1), afin de comprendre l'action des forces de défense et de sécurité (2)

1 - La notion de légitime défense

La légitime défense peut se concevoir comme le pouvoir reconnu à tout sujet de droit, de faire proportionnellement usage de la force, afin de défendre son intégrité physique, ses intérêts ou ceux d'un parent contre tout acte hostile, toute atteinte illégitime causée volontairement, directement, ou indirectement par un autre sujet de droit. Elle est bien connue en droit interne notamment dans les rapports interpersonnels. C'est un principe général de droit. Son domaine de prédilection est le droit pénal. Il permet en effet, à tout individu de répondre énergiquement contre toute attaque illégitime, menaçant sa personne ou celle d'un proche. La légitime défense est une cause d'exonération, de non imputabilité de la responsabilité pénale. C'est « un concept auquel il est souvent fait référence pour justifier l'emploi de la force en droit international »105(*). Elle est consacrée par l'article 51 de la Charte des nations unies qui parle d'un « ... droit naturel de légitime défense (...) »106(*).

L'exercice de la légitime défense obéit donc à des critères bien établis. Elle doit découler d'une attaque illégitime. C'est dire que l'on ne peut l'évoquer si l'on s'est tout d'abord rendu coupable d'actes répréhensibles. D'où la maxime latine, « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »107(*). On parle aussi de la théorie des « mains propres ». La légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque illégitime. Elle doit être instantanée. C'est le lieu de préciser ici que le recours à la force contre un mouvement de libération nationale, bien que constituant un groupe armé est strictement interdit en droit international. Il est admis que les forces de libération nationale agissent ici conformément à l'exercice de leur droit à l'auto détermination. Par voie de conséquence, elles peuvent prétendre à la légitime défense.

Ce principe est bien établi en droit international. Du fait de l'étatisme qui règne dans cet ordre juridique. Il réserve ainsi l'exercice de ce droit uniquement aux Etats. Le droit international est silencieux en ce qui concerne le recours à la force en droit interne. Il ne précise pas si en interne, les autorités gouvernementales disposent d'un droit de légitime défense face à individus qui s'opposent à elles. Si elles peuvent légitimement et légalement exercer la répression à l'encontre des insurgés. C'est toute la difficulté d'une transposition de ce principe dans juridique interne s'agissant du rapport entre le pouvoir et les insurgés.

Mais à l'analyse, l'on peut reconnaitre un certain droit à la légitime défense aux autorités gouvernementales, dans la mesure où l'on assimile les insurgés à des « agresseurs » qui s'attaquent à l'intégrité territoriale de l'Etat. En réponse, les autorités gouvernementales sont en droit d'actionner les forces de défense et de sécurité.

2 - L'action des forces de défense et de sécurité

Les forces de sécurité, forces de première catégorie sont constituées des forces de police et de gendarmerie. Elles assurent la paix et le maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire. Les forces de défense ont pour principale mission, la défense et la protection de l'Etat contre toute forme d'agression, ou toute autre forme d'atteinte à l'intégrité territoriale. Ce sont les forces de seconde catégorie, et veillent sur les frontières. Les forces de défense intègrent trois composantes principales à savoir : l'armée de terre, l'armée marine, et l'armée de l'air.

L'armée de terre est constituée des combattants de l'infanterie. L'armée marine protège les eaux territoriales et la façade maritime. L'armée de l'air quant à elle, est en charge de la sécurité de l'espace aérien. Il faut souligner que ces différentes forces travaillent en synergie dans la conduite de leur mission.

Dans un contexte insurrectionnel comme en Libye et en Syrie, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées de manière graduelle. Au tout début de l'insurrection, ce sont les forces de sécurité qui interviennent afin de rétablir l'ordre public. Mais devant l'escalade de la violence et la détermination de la population, les autorités ont changé de stratégie. Les forces de défense sont entrées en scène. En Libye par exemple, Le gouvernement a usé de la force de façon excessive quand les manifestations se sont propagées dans les villes de l'ouest, à Tripoli, la capitale, à Misrata, Zaouïa, Zouara, et Zintan. L'on note les tirs à balles réelles contre des manifestants pacifiques, ainsi que les arrestations et la disparition de centaines de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des manifestations anti-gouvernementales. Le gouvernement a posé des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de mines anti-véhicules et antipersonnel dans différentes régions de Libye, notamment à Ajdabiya, Brega, Misrata et dans les montagnes de l'ouest. L'utilisation de mines terrestres dans six lieux différents. Celles-ci représenteront à coup sûr, une menace pour les civils pendant de nombreuses années. Les mines antipersonnel, semblent avoir été les plus utilisées; ce type de mines contient peu de métal, ce qui les rend difficilement détectable et neutralisa ble.

Le scénario est sensiblement le même en Syrie. Les forces gouvernementales exercent une violence excessive contre les insurgés. Le pouvoir de Damas déploie l'ensemble de ses capacités militaires comme dans un conflit armé international classique. Ceci témoigne à suffisance, tout le sérieux avec lequel les autorités prennent la menace insurrectionnelle. L'on relève l'utilisation des armes lourdes. Les combats sont intenses en Syrie. Les insurgés parviennent à ternir face aux forces loyalistes car non seulement parce qu'ils sont bien équipés militairement, mais aussi parce qu'ils sont fortement appuyés par le groupe armé dénommé daesh.

Au-delà de l'exercice d'un droit de légitime défense, les autorités gouvernementales libyennes et syriennes recourent également à la force parce qu'elles nient tout droit à la paix aux insurgés.

B - LA NEGATION DU DROIT A LA PAIX AUX INSURGES

Le droit à la paix est le bénéfice reconnu à un sujet de droit de vivre paisiblement, sans faire l'objet d'une quelconque attaque ou agression. Le droit à la paix est corollaire de l'interdiction du recours à la force. Cette interdiction est consacrée par l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations unies, et concerne à priori les Etats. Il est donc établi que seuls les Etats disposent d'un droit à la paix. Conséquemment, les groupes armés ne peuvent s'en prévaloir. Dans l'ordre juridique interne, relativement au recours à la force, « ...le droit est du côté des forces gouvernementales (...) »108(*). Ainsi donc, le droit à la paix est nié aux insurgés car, ils sont des violateurs du droit dans l'Etat (1), et tout secours en leur faveur est en principe interdit (2)

1 - Les insurgés, des violateurs du droit dans l'Etat

« La lutte armée contre les forces gouvernementales est (...) par principe une violation du droit interne »109(*). La seule réponse qui est donnée aux individus qui ont pris les armes contre leurs gouvernants est la violence. Ils ont décidé de se mettre hors la loi, en marge de la société. Ils ébranlent la cohésion au sein de la collectivité étatique.

Une insurrection peut à l'analyse être fondée sur des motifs louables. Les insurgés peuvent revendiquer à leur bénéfice des droits, des libertés, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, réclamer l'ouverture démocratique, le respect de l'Etat de droit, une équitable répartition des bénéfices de la croissance économique. Dans le même sillage, dénoncer les injustices sociales, la corruption, la mauvaise gouvernance. Les raisons qui soutiennent ce soulèvement peuvent à certains égards être justes. Mais parce que les insurgés n'empruntent pas la voie définie par le cadre normatif et institutionnel en vigueur pour faire prospérer leurs exigences fussent-elles légitimes, s'excluent du jeu politique, ils sont traités comme des brigands de droit commun.

Face à de tels agissements, les autorités gouvernementales que l'on soit en Libye ou en Syrie ne sauraient laisser dans la paix ou la donner à des individus qui eux ont ou veulent ôter la paix et la stabilité à l'Etat. Pour cette raison, ils sont combattus avec énergie jusqu'à leurs derniers retranchements. L'objectif affiché est d'anéantir, d'écraser l'insurrection de sorte que la violence avec laquelle les autorités répondent servent de témoignage et de mise en garde à ceux à qu'il passerait l'envie à l'avenir de s'y exercer ou de réitérer.

Par principe, le recours à la force des forces gouvernementales contre les insurgés interdit tout secours en leur faveur.

2 - L'interdiction de tout secours en faveur des insurgés

Parce qu'ils sont des violateurs du droit, des hors la loi, des terroristes aux yeux des autorités tout secours en faveur des insurgés est interdit quand les forces gouvernementales exercent la répression. Tout secours est proscrit, qu'il soit d'origine interne ou externe.

En interne, le secours peut consister en des discours séditieux, l'éloge à l'endroit des insurgés, et des actes insurrectionnels, la contribution financière et matérielle à l'effort de guerre des insurgés. L'enrôlement dans les rangs des insurgés, le renseignement prévisionnel à leur avantage.

En externe, il peut s'agir pour un Etat d'offrir sur son territoire lieu de retraite ou d'entrainement aux insurgés. De les fournir l'équipement militaire, les former militairement aux techniques et méthodes de combat. En bref, toute ingérence est interdite.

Mais dans la pratique, ces exigences ne sont pas toujours respectées comme le témoigne à suffisance le conflit en Libye. En effet, les insurgés du CNT ont bénéficié de l'expertise militaire française quant à leur formation. La France a militairement et activement soutenu le CNT en lui fournissant les armes contre le régime de Kadhafi. Mais les insurgés peuvent toujours bénéficier de l'aide humanitaire du PAM, du CICR, du HCR et autres organisations internationales humanitaires, bien que leurs gouvernements respectifs s'y opposent farouchement.

En Syrie également, certaines factions de l'opposition jouissent du soutien des Etats unis, de la France en terme de formation et d'équipements militaires. Une coalition internationale menée par l'OTAN, conduit des opérations en soutient aux insurgés. En plus, ils ont le soutien de quelques pays arabes tels que l'Arabie saoudite, le Qatar. L'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) encore appelé daesh, se joignant aux insurgés cause de sérieux dommages et mettent en difficulté le pouvoir de Damas. Il faut dire ici que la France et les Etats unis n'ont reçu aucun mandat ni du Conseil de sécurité, ni de Damas pour mener ces opérations. Mais il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue, exception faite bien entendu de l'aide humanitaire.

En réprimant l'insurrection, les autorités libyennes et syriennes le font parce qu'elles sont détentrices d'un droit de légitime défense contre les insurgés, et leur nient ainsi tout droit à la paix. Si elles se trouvent débordées, il leur est loisible de faire appel à leurs partenaires étrangers.

PARAGRAPHE II : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES ETRANGERS DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES

Vu la gravité et l'ampleur des combats qui les opposent aux insurgés, les autorités gouvernementales peuvent lorsqu'elles se sentent vacillantes et chancelantes, solliciter l'aide de leurs partenaires étrangers. L'expression partenaires étrangers désigne ici l'ensemble des Etats, des Gouvernements, des alliances militaires, des organisations d'intégration avec lesquels les autorités sont en bonne intelligence et qui peuvent les aider à réprimer l'insurrection.

Ainsi, les pouvoirs de Tripoli et de Damas peuvent faire appel à leurs partenaires étrangers qui peuvent être bilatéraux (A) ou multilatéraux (B)

A - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES BILATERAUX

Les partenaires bilatéraux sont ceux avec lesquels, les autorités libyennes et syriennes entretiennent de manière individuelle des rapports d'ordre diplomatique, commerciaux, économique, et surtout militaires.

Ces partenaires peuvent recourir à la force contre les insurgés en vertu des accords militaires (1) qui les lient aux autorités, mais aussi pour défendre leurs intérêts (2)

1 - Le recours à la force en vertu des accords militaires

Les accords militaires sont les ententes entre deux ou plusieurs Etats, qui s'accordent à mettre en commun ou de s'échanger leur expertise militaire, les équipements militaires, et de réciproquement se porter secours dans le cas où l'un deux serait victime d'une atteinte d'origine interne ou externe à son intégrité territoriale, ou à sa souveraineté. Les accords militaires ont de tout temps toujours existé. L'on peut à titre illustratif citer la triple alliance, la triple entente, le Pacte de Varsovie, l'OTAN.

La Syrie souscrivant au bien-fondé des accords militaires, en a établi plusieurs. La Syrie a des alliés dans le Moyen-Orient. Les plus grands soutiens reconnus au régime de Bashar El assad sont la Russie et l'Iran. Bashar El assad a donné le feu vert en Septembre 2015 à la Russie, de l'appuyer militairement dans sa lutte contre les insurgés syriens revigorés avec l'avancée de l'Etat islamique. La Russie use de frappes aériennes contre les bastions des insurgés. Elle affirme ainsi lutter contre les terroristes. Elle bloque au Conseil de sécurité des Nations unies, l'adoption de tout projet de résolution validant une intervention militaire en Syrie. Elle intervient ici en dehors de tout mandat onusien. L'Iran, l'allié historique de la Syrie bien qu'il s'est rapproché des Etats unis en cette année 2015, demeure néanmoins un appui pour le pouvoir de Damas. Le Liban avec le Herzbollah, participe indirectement à l'effort de guerre pour soutenir les forces loyalistes à Bashar El assad contre les insurgés

Pour le cas libyen, le Colonel Kadhafi n'a fait appel à aucune puissance étrangère pour l'aider à vaincre le CNT.

Lorsqu'une puissance étrangère participe sur invitation de l'Etat victime d'insurrection comme la Syrie ou la Libye, à l'effort de guerre contre les insurgés elle peut le faire financièrement, politiquement, et militairement en déployant ses forces armées. Dans le cas spécifique de la Syrie, la Russie a mobilisé son aviation et envisage de faire intervenir les troupes au sol. Il faut signaler que cette intervention militaire, répond à une demande officielle de Bachar el-Assad d'« aide militaire », en date du 30 septembre 2015, auprès de la Russie110(*). Le jour même, le Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie approuve l'appel du Président de la Russie, Vladimir Poutine, pour permettre l'utilisation des forces armées russes à l'étranger, et débute par des bombardements contre des « terroristes »111(*). Cette intervention est destinée à durer trois ou quatre mois d'après le président de la commission des affaires étrangères de la Douma112(*).

Toutefois, il est évident que le secours porté par un partenaire bilatéral dans la lutte contre les insurgés dans un Etat, ne traduit pas toujours son souci de respecter ses engagements. Ce secours est quelques fois guidé par des considérations intéressées, surtout lorsque les intérêts de l'Etat secouriste sont en jeu.

2 - Le recours à la force par le partenaire bilatéral en vue de la défense de ses intérêts

La scène internationale est essentiellement un jeu des alliances qui se font et se défont au gré des intérêts en cause. Le droit international apparait ici comme l'élément de tempérance, l'arbitre, et le régulateur.

L'on peut ainsi dans une certaine mesure, comprendre le secours qu'un Etat porte à un autre qui est victime d'un mouvement insurrectionnel. En dehors des accords militaires, un Etat peut être autorisé à intervenir pour défendre ses intérêts économiques, financiers, commerciaux, protéger ses nationaux. Très nombreux et variés sont les intérêts russes Syrie. Les livraisons d'armement ont aisément survécu à l'effondrement de l'URSS. Mais Moscou défend aussi traditionnellement dans cette région les minorités chrétiennes notamment orthodoxes, en même temps qu'elle valorise le laïcisme affiché du régime alaouite contre les tentations islamistes. Plus largement, la Russie se réinsère dans la géo politique du Moyen-Orient, tout en réaffirmant à l'Occident la prééminence du principe de non-ingérence. Elle intervient également pour défendre une zone géostratégique où elle dispose de sa base militaire à Tartus. Une intervention militaire occidentale la lui en coutera certainement.

En ce qui concerne la Libye, le Colonel Kadhafi n'a pas fait appel à ses partenaires bilatéraux pour lui prêter leur concours dans la répression des insurgés du CNT.

Qu'en est-il du recours à la force exercé par les partenaires multilatéraux ?

B - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES MULTILATERAUX

Les Etats libyens et syriens sont membres de plusieurs organisations internationales avec lesquelles, ils entretiennent des relations de coopération. Ces organisations peuvent dans le cadre d'un partenariat, intervenir militairement en soutien aux forces gouvernementales dans la lutte contre les insurgés. Il peut s'agir selon les cas des organismes sous régionaux (1), et des organismes régionaux (2).

1 - Les organismes sous régionaux

La Libye et la Syrie sont tous deux membres de la Ligue arabe. C'est une organisation internationale regroupant les pays arabes d'Afrique du nord et d'Asie. La Ligue arabe peut intervenir conformément à son Acte constitutif dans tout Etat membre victime d'un conflit armé.

Dans le cas libyen, la Ligue arabe n'a pas pris une part active dans la lutte contre les insurgés du CNT. Bien au contraire, elle a appuyé l'OTAN dans son action contre les forces de Kadhafi. En effet, la Ligue arabe a fait partie du « Groupe de contact » sur la Libye mis sur pied en application de la Résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité qui, « prie le Secrétaire Général de créer (...) un groupe de huit experts au maximum »113(*)afin de prêter son concours dans la conduite de l'intervention militaire. Le groupe de contact réunit en son sein les pays de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de l'Union africaine, et des pays à titre national en vue d'organiser une coalition internationale. La Ligue arabe n'a pas participé aux hostilités contre les insurgés libyens.

Mais en Syrie, bien que l'Acte constitutif interpelle la Ligue arabe à intervenir dans tout Etat membre dans lequel éclaterait un conflit armé, elle ne s'est pas clairement prononcée sur ce cas. L'on déplore même en son sein des dissensions. Le Qatar et l'Arabie saoudite, alliés historiques des Etats unis sont favorables à une intervention militaire en Syrie contrairement au Liban et à l'Iran.

La Ligue arabe en tant qu'organe, partenaire multilatéral n'intervient pas militairement en Syrie, et ne l'a pas fait en Libye. Toutefois, quelques-uns des Etats la constituant et pris individuellement se battent soit pour le pouvoir de Damas, soit pour les insurgés.

Qu'en est-il des organismes régionaux

2 - Les organismes régionaux

Les organismes régionaux sont ici les organisations internationales à compétence continentale, qui peuvent intervenir militairement dans l'un de leurs Etats membres. L'on peut citer l'Union africaine dont la Libye est un Etat membre. C'est une organisation internationale d'intégration qui regroupe cinquante-quatre pays africains. Elle a entre autres objectifs, « défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats membres »114(*). Elle oeuvre également à « promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent »115(*). L'Union africaine reconnait le principe de la « non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre »116(*).

Mais devant un conflit armé qui déchire un Etat membre, et qui hypothèque la paix et la sécurité sur le continent, l'Union africaine ne saurait rester indifférente. Elle est traditionnellement attachée à la préservation de la paix et de la stabilité. En effet, un Etat membre comme la Libye qui est victime d'une insurrection, peut solliciter son concours. Il est reconnu le « droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité »117(*). L'Union africaine peut légitimement intervenir dans un conflit armé d'origine insurrectionnelle en Afrique fortifiée en cela par une assise juridique. Son Acte constitutif reconnait « Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité »118(*). Lorsque la décision de recourir à la force est arrêtée devant une insurrection, l'Union africaine actionne le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine. C'est « ... un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits(...) »119(*)en charge de la « sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique »120(*).

Au milieu de toutes ces alternatives, le Colonel Kadhafi est resté silencieux. Il n'a pas fait appel comme cela lui était loisible, à l'Union africaine dans sa lutte contre les insurgés du CNT. L'Union africaine n'est pas intervenue en Libye en violation de l'article 4(h) de son Acte constitutif. Elle a au contraire porté main forte et participé activement au « Groupe de contact » sur la Libye.

La Syrie quant à elle, n'a jusqu'à ce jour reçu sur son sol, aucun organisme régional armé s'interposant dans les hostilités contre les insurgés, ou luttant au côté des forces fidèles au Président Bashar El assad en vue de rétablir la paix.

La répression de l'insurrection est le principe en droit interne. Souscrivant à ce postulat, le Colonel Kadhafi de Libye et le Président Bashar El assad de Syrie, ont entrepris de réprimer sévèrement les insurgés en ayant recours à la force. Au-delà du recours à la force, la répression de l'insurrection est aussi juridictionnelle.

SECTION II : LA REPRESSION JURIDICTIONNELLE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE

« Les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale »121(*). La répression juridictionnelle consiste à traduire devant les juridictions compétentes, les personnes qui ont pris les armes contre le pouvoir de l'Etat, ainsi que celles des autorités gouvernementales qui dans le conflit armé les apposant aux insurgés se sont rendues coupables des crimes internationaux, des violations graves et massives des Droits de l'Homme.

La répression juridictionnelle des insurrections en Libye et en Syrie, peut donner lieu à un partage de compétences entre les juridictions entièrement nationales (Paragraphe I), et les juridictions mixtes (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS ENTIEREMENT NATIONALES

« Il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux »122(*). Devant le choc qu'ils causent à la conscience de l'humanité, les crimes internationaux ne sauraient pas rester impunis. Il appartient donc aux Etats libyens et syriens, de réprimer les exactions commises pendant le conflit.

Pour le faire, il faut tout d'abord déterminer les sanctions pénales applicables (A), avant de voir quelles sont les juridictions compétentes (B).

A - LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES

« Nullum crimen, nulla poena siné lege ». Cette maxime latine est un principe général de droit qui pose le principe de la légalité des peines et des délits. Ainsi, toute sanction pénale devrait être prononcée qu'en vertu d'une loi.

L'étude des sanctions pénales applicables en cas d'insurrection comme en Libye et en Syrie, passe préalablement par l'incrimination des faits (1), et la détermination des peines applicables (2).

1 - L'incrimination des faits

L'incrimination est une opération juridique qui consiste à ériger, à qualifier dans un texte des faits en infractions punissables. L'importance de cette opération est indéniable. Il faut que les auteurs de crimes ne prospèrent point du fait de l'impunité, que justice soit faite. Elle est source de sécurité juridique, et a également des vertus dissuasives. Elle donne le cas échéant aux individus qui nourrissent l'ambition de se rebeller contre l'autorité de l'Etat, ou qui l'ont fait de s'imprégner de la réalité du caractère illégale et hautement répréhensible de leur entreprise.

La constitution de la Syrie de 1973, consacre en son article 29 le principe de la légalité des infractions et des peines. Elle condamne fermement tout soulèvement populaire, toute insurrection, la qualifiant « ... d'atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Etat ». Parce que les insurgés sont des violateurs du droit de l'Etat et du droit dans l'Etat, les autorités leur nient le plus souvent la qualité de combattants. A cet effet, ils sont traduits en justice comme de simples délinquants de droit commun. Le code pénal syrien retient diverses infractions en fonction des actes que les insurgés auraient commis. Ils peuvent être poursuivis pour vol, viol, pillage en bande, de meurtre, d'assassinat, de destruction de biens. Mais aussi d'hostilité contre la patrie, quelques fois même de sécession. On assimile ici toute insurrection à une sécession. L'insurrection est également incriminée par plusieurs autres textes spéciaux.

En Libye également, le code pénal érigé en infractions punissables ces comportements. Il parle aussi d'hostilité contre la patrie, de remise en cause de la révolution.

Toutes ces infractions sont assorties de peines.

2 - La détermination des peines

Les peines assorties aux infractions commises pendant le conflit armé insurrectionnel, sont hautement sévères. Elles peuvent être rangées dans deux catégories. L'on peut distinguer les peines principales et les peines accessoires.

Les peines principales sont celles qui frappent directement les insurgés reconnus coupables en vertu d'une décision de justice. Ces peines sont prévues par le texte consacrant l'incrimination. Il existe trois types de peines principales à savoir : la peine de mort, l'emprisonnement, et les amendes. Les deux premières sont les peines les plus fréquemment prononcées à l''encontre des insurgés en vertu de leur sévérité.

Il faut dire ici que les sanctions qui frappent les violations graves des Droits de l'Homme, même si elles visent tout d'abord les insurgés, s'appliquent aussi aux autorités gouvernementales. Ce cas de figure se pose surtout lorsqu'au terme de l'insurrection, les insurgés sortent vainqueurs. L'on assiste très souvent à une justice de vainqueur dans laquelle, les insurgés passent pour des justiciers, pour des fervents défenseurs de la République, les sauveurs du peuple.

Une fois les sanctions pénales confirmées, il ne reste plus qu'à présenter les coupables devant les juridictions compétentes.

B - LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES

Les juridictions chargés de rendre la justice dans un Etat sont Etat sont multiples et variées. Elles se modulent sur les matières relevant chacune d'un ordre juridictionnel bien précis.

S'agissant des juridictions en charge de la répression des insurrections en Libye et en Syrie, l'on peut distinguer les juridictions de droit commun (1), et les juridictions d'exception (2).

1 - Les juridictions de droit commun

Les juridictions de droit commun sont les juridictions qui ont vocation à connaitre de toutes les affaires, exception faite de celles qui ont été expressément attribuées à une juridiction spécifique en vertu d'une loi. Le système romano germanique distingue traditionnellement les juridictions de l'ordre judiciaire, et les juridictions de l'ordre administratif.

Seulement, la Syrie et la Libye sont des pays d'obédience arabo musulmane. Ils appliquent un droit inspiré du coran notamment la charia. C'est un droit réputé peu concédant en matière de Droits de l'Homme, et de valeurs démocratiques. La Syrie a un système judiciaire qui se rapproche du système judiciaire français. S'agissant de l'ordre judiciaire, il opère la distinction entre les juridictions civiles et les juridictions pénales. La loi syrienne a institué deux cours judiciaires suprêmes : la Cour de cassation, pour les tribunaux de droit commun, et la Haute Cour administrative, pour les juridictions administratives. La Cour de cassation est régie par les articles 250 à 265 du Code de procédure, et la Haute Cour administrative par les articles 15 à 21 de la loi n° 55 du 21 février 1959 sur le Conseil d`Etat, tous deux d'inspiration égyptienne. L'une et l'autre sont composées de trois magistrats.

Les juridictions civiles sont compétentes pour connaitre en Libye tout comme en Syrie, de toutes affaires qui opposent les personnes privées entre elles. En Libye, « Le pouvoir judiciaire est exercé par les summary courts, les cours de première instance, les cours d'appel et la Cour Suprême. Jusqu'en 1958, l'organisation judiciaire consistait en des juridictions religieuses et ordinaires. Aujourd'hui, il y a 4 degrés de juridiction dans l'organisation judiciaire Libyenne »123(*). Le système juridique libyen a été influencé par plusieurs systèmes : « le droit français, le droit égyptien, le droit italien et le droit islamique.
Il s'agit d'un système juridique de droit écrit et codifié. L'article 1 du code civil énumère les différentes sources du droit : la loi, les principes de la loi islamique, la coutume et les principes du droit naturel et de l'équité »124(*).
La Libye accorde une place importante au droit musulman, notamment en droit pénal et dans le droit civil du statut personnel. S'agissant des autres institutions du droit privé, la Libye s'est beaucoup inspirée du système égyptien. « Les juridictions libyennes se réfèrent souvent à la jurisprudence égyptienne »125(*). Ces juridictions jugent les insurgés qui ont commis pendant la période du conflit, des dommages sur la personne et le patrimoine des particuliers. L'on peut les poursuivre pour les délits civils tels que les destructions de biens. Les juridictions civiles obéissent au principe du double degré de juridiction. Il existe donc des juridictions de premier degré, les juridictions d'appel et de cassation.

Devant les juridictions pénales, les insurgés sont poursuivis pour les infractions commises pendant le conflit. Il peut s'agir selon les cas de crimes, de meurtres, pillages, assassinats, et autres exactions. Il faut rappeler ici que même les autorités gouvernementales peuvent être traduites devant ces juridictions. Ceci arrive certes dans les cas rares où ces autorités sont déchues du pouvoir.

2 - Les juridictions d'exception : les tribunaux militaires

On entend par juridiction d'exception, une « juridiction ne pouvant connaitre que des affaires qui lui ont été spécialement attribuées par un texte »126(*). L'on peut évoquer à titre d'exemple ici, le tribunal de commerce et le Conseil de prud'hommes en France, le tribunal criminel spécial au Cameroun.

Dans un conflit armé d'origine insurrectionnelle, il arrive que quelques militaires comme en Libye et en Syrie, se rallient à la cause des insurgés. Le tribunal militaire est alors compétent pour juger les infractions au code de justice militaire, la violation des conventions de Genève, commises par les militaires. Il peut s'agir selon les cas, des loyalistes ou des dissidents. Ils peuvent être jugés pour désertion, haute trahison.

Le tribunal militaire est aussi compétent pour juger les civils, qui en coaction ou complicité avec les militaires se sont rendus coupables d'actes répréhensibles

PARAGRAPHE II : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS MIXTES

Par juridictions mixtes, il faut comprendre ici, les juridictions qui appartiennent concurremment à l'ordre juridique interne et à l'ordre juridique international. Celles-ci sont très importantes et s'inscrivent en complément aux juridictions entièrement nationales. Elles participent de manière plus significative à la répression des crimes internationaux commis pendant le conflit armé d'origine insurrectionnelle.

L'on peut distinguer ici deux types de juridictions mixtes à savoir : les tribunaux pénaux ad hoc (A), et les juridictions nationales à compétence universelle (B).

A - LES TRIBUNAUX PENAUX AD HOC

Les tribunaux pénaux spéciaux sont des « tribunaux ad hoc comme pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Ils demeurent des tribunaux internes constitués avec l'accord des Nations Unies et leur coopération »127(*).

Les évènements en Libye et en Syrie peuvent donner lieu à la création de tels tribunaux (1), selon une composition et une procédure bien définies (2).

1 - Perspectives sur la création des tribunaux pénaux ad hoc pour la Libye et la Syrie

Depuis Nuremberg, la communauté internationale s'est engagée à punir tous les comportements qui heurtent et blessent la sensibilité de la conscience de l'humanité. Toute responsabilité pénale doit être établie et réprimée, qu'elle soit individuelle ou collective. Plus de place pour l'impunité. C'est pour cette raison que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont rendus imprescriptibles128(*).

La pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies, donne à l'observation de relever qu'il remplit des fonctions juridictionnelles. Plusieurs exemples le démontrent à suffisance. L'on peut citer le Tribunal spécial pour la Sierra Léone. Ici, le « Conseil de sécurité des Nations Unies avait donné mandat au Secrétaire général des Nations Unies conformément à la résolution 1315 du 14 Aout 2000 pour créer un tribunal de juridictions mixtes, le TSSL »129(*). Et un « accord subséquent a été signé en janvier 2002 entre les Nations Unies et le Gouvernement sierra léonais et, ratifié par le parlement de Sierra Léone en mars 2002 »130(*). C'est une juridiction hybride, mixte adossée sur le droit international. Le « TSSL fait partie du système judiciaire sierra léonais »131(*).

De même, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) est créé par les résolutions 808 et 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est chargé de « juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 »132(*), ainsi que « les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 »133(*).

En outre, on a le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), crée par la résolution 955 du 8 Novembre 1994 par le Conseil de sécurité. Il s'applique à juger « personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire »134(*). Pour y parvenir, une coopération internationale est nécessaire entre le tribunal nouvellement crée et l'appareil judiciaire rwandais.

Enfin, les chambres extraordinaires pour juger les khmers rouges. Le 14 Mai 2003, l'Assemblée Générale approuve un accord passé avec le Cambodge sur le tribunal qui devrait juger les khmers rouges conformément au droit cambodgien, les auteurs des exactions perpétrées pendant la période du Kampuchéa démocratique.

Tous ces précédents, donnent légitimement de penser que parce que les crimes internationaux ne restent pas impunis, ceux commis en Libye et en Syrie aboutiront certainement à la création de tribunaux semblables.

2 - Composition et procédure devant les tribunaux pénaux ad hoc

La composition des tribunaux pénaux spéciaux sur la Libye et la Syrie s'ils sont créés, pourraient à plusieurs égard ressembler à celle de ses prédécesseurs. Ils seraient constitués de trois organes à savoir : les chambres, le procureur, et le greffe.

Les chambres représentent le siège où magistrature assise. Elles sont constituées de plusieurs juges et coiffées par un président. Les chambres peuvent se subdiviser en fonction de la nature et de la diversité des crimes.

Le procureur quant à lui constitue le parquet ou magistrature debout. Dans la plupart des tribunaux internationaux ad hoc, le procureur est désigné par le Secrétaire Général des Nations Unies. Il pourrait l'être également par les gouvernements syrien ou libyen. Il exerce les fonctions classiquement dévolues à cette charge. A cet effet, il est chargé de mener des investigations et des poursuites à l'encontre des personnes qui portent la responsabilité pour les graves violations du droit international humanitaire et des crimes commis contre les Etats en cause. Le procureur a le pouvoir d'interroger les suspects, les victimes, et les témoins. Il rassemble les indices et mène les enquêtes sur le terrain. Il est selon les cas, assisté d'un procureur adjoint ayant la nationalité de l'Etat où siège le tribunal.

Le greffe est en charge de l'administration et du service de la justice du tribunal. Il comprend un greffier en chef et un personnel. Il fournit toute l'assistance idoine aux victimes et aux témoins.

La procédure obéit aux exigences qui conditionnent la bonne tenue d'un procès pénal. On reconnait aux accusés les droits fondamentaux. Il s'agit de la présomption d'innocence, de l'égalité devant le tribunal, la publicité des audiences, le droit à un conseil, le droit de disposer du temps et des moyens pour la défense, le principe du contradictoire, et le principe du double degré de juridiction.

Les juridictions mixtes sont importantes en ceci qu'elles renforcent les capacités répressives des juridictions nationales face aux crimes internationaux. Les tribunaux pénaux ad hoc sont créés au cas par cas. Ils sont créés pour désengorger le prétoire des juridictions pénales internationales telles que la Cour pénale internationale. Les juridictions nationales à compétence universelle, participent également à la répression.

B - LES JURIDICTIONS NATIONALES A COMPETENCE UNIVERSELLE

Les crimes internationaux sont des actes ignobles et suffisamment graves raison pour laquelle, la communauté internationale ne laisse aucune brèche à l'impunité. La poursuite de leurs auteurs transcende la seule compétence de l'Etat qui a connu cela sur son sol, et des juridictions pénales internationales. Il arrive qu'un Etat s'investisse du pouvoir et du devoir de réprimer ces crimes internationaux. C'est dans cet ordre d'idée qu'il convient de situer les juridictions nationales à compétence universelle.

Il convient ici d'étudier leur identification (1), et les difficultés liées à leur mise en oeuvre (2).

1 - L'identification des juridictions nationales à compétence universelle

Les juridictions nationales à compétence universelle traduisent l'ardente soif pour justice universelle qui s'est mise en place depuis les procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Les pires crimes ont jalonné la deuxième moitié du 20e siècle et le début du 21e siècle. Tortures, exécutions et disparitions forcées en Argentine sous la dictature militaire, crimes contre l'humanité sous le régime des Khmers rouges au Cambodge, génocide au Rwanda, crimes de guerre en Syrie depuis 2011.

La compétence universelle s'appréhende comme «la compétence exercée par un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes quel que soit le lieu où le crime a été commis et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes »135(*)Ce genre de disposition légale sert à empêcher l'impunité de crimes graves, en particulier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, qui seraient commis dans des régions particulièrement instables dont les habitants citoyens du monde, ne bénéficieraient pas de protection légale adéquate.

Les crimes internationaux doivent être réprimés dans les Etats où ils ont été commis. Le principe en droit interne est celui de la territorialité. En effet, un Etat n'exerce sa compétence que dans la limite de son territoire. La conséquence est que toute poursuite pénale engagée par un Etat à l'encontre d'un acte commis par un étranger à l'étranger ne saurait prospérer. La compétence universelle apparait alors ici, comme une dérogation au principe de la territorialité du droit pénal. C'est l'ouverture du pouvoir judiciaire d'un Etat vers des horizons internationaux. Les juridictions nationales à compétence universelle sont donc des juridictions erga omnes. Pour attribuer cette compétence universelle à une juridiction nationale, les Etats transcrivent le contenu matériel des conventions internationales dans leur droit interne. Ils donnent ainsi à certaines de leurs juridictions, le pouvoir de connaitre des crimes commis à l'étranger.

L'on distingue deux types de compétence universelle à savoir : la compétence universelle obligatoire et la compétence universelle absolue. La première est dite obligatoire « en droit international dans la mesure où elle résulte des obligations conventionnelles et pour certains types de crimes réputés crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocides »136(*). La seconde est dite absolue car, elle implique une obligation d'extrader.

Plusieurs Etats ont adopté la compétence universelle. Pour exemple, on peut citer ici le cas de la Belgique. Une loi dite de la compétence universelle a été adoptée en 1993. Ce qui a conduit à un engorgement du prétoire du juge belge avec les affaires Hissène Habré, le génocide au Rwanda etc.

Les évènements en Libye et en Syrie donneront certainement matière à expression aux diverses juridictions nationales à compétence universelle.

2 - Les difficultés des juridictions nationales à compétence universelle

Parce qu'elle constitue une emprise sur la souveraineté juridique des Etats en dépit des vertus dont elle est porteuse, la compétence universelle est boudée dans sa mise en oeuvre.

C'est un secret de polichinelle que les Etats sont jaloux et fermement attachés à tous les pans de leur souveraineté. La compétence universelle en matière pénale est difficile parce que quelques fois, les Etats ne veulent pas extrader les coupables des crimes internationaux. Ceci arrive très souvent lorsque la volonté de poursuivre se heurte aux intérêts d'un Etat.

L'on a encore en mémoire le rappel par Israël de son ambassadeur en Belgique, lorsque ce pays a ouvert des poursuites contre le Premier ministre israélien. Du fait des atrocités qu'ils ont commis pendant la guerre du golfe, la Belgique a également attaqué en justice les Etats unis. En riposte, le Secrétaire d'Etat américain à la défense va proposer le déménagement du siège de l'OTAN de Bruxelles pour un autre pays.

Les pesanteurs politico diplomatiques tempèrent et freinent très souvent l'ardeur, le zèle des juridictions nationales à compétence universelle. C'est sans aucun doute ce qui pourrait limiter la répression juridictionnelle, et exonérer les criminels libyens et syriens de leur responsabilité

CONCLUSION PREMIERE PARTIE

Parvenu au terme de la première manche du ce travail sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le droit interne, l'on peut retenir quelques points majeurs. De prime abord, il faut dire qu'il appartient à titre principal à tout Etat victime d'une insurrection, de trouver les voies et moyens pour y répondre. C'est un phénomène craint et hautement décrié en droit interne. Les évènements insurrectionnels en Libye et en Syrie n'ont pas dérogé à la sévérité et à la solidité de cette vérité. Celles-ci ont donné lieu à une riposte coléreuse de la part des autorités gouvernementales. Ceci se justifie en ce que l'insurrection porte atteinte à la sureté et à la stabilité de l'Etat. Aussi, elle préjudicie considérablement l'exercice des droits et libertés fondamentaux. Face à cela les autorités ne restent pas insensibles. Elles donnent une réponse répressive et énergique. Celle-ci consiste le plus souvent en un recours à la force, mais peut aussi déboucher sur une répression juridictionnelle. Mais avant toute réponse répressive hâtive et peut-être même fautive, les autorités gouvernementales gagneraient tout d'abord à s'interroger et examiner les causes de l'insurrection, essayer d'y apporter une solution satisfaisante afin de les obvier. C'est d'ailleurs ce que fait dans une mesure certaine le droit international. Bien qu'il intervienne dans les insurrections subsidiairement au droit interne, en les validant ou les invalidant selon les cas.

SECONDE PARTIE :

L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL

La multiplication dans les Etats de mouvements insurrectionnels lesquels prennent souvent des détours très sanglants, la boucherie humaine à laquelle on assiste, l'action des groupes armés qui s'illustrent par des exactions sur la population civile, et les violations graves et massives des Droits de l'Homme, n'ont pas laissé la société internationale indifférente.

En effet, le droit international n'est pas resté silencieux devant de tels évènements qui foulent au pied la dignité humaine, mettent en berne les droits et libertés fondamentaux de la personne, bien que lesdits évènements se déroulent à l'intérieur des frontières d'un Etat souverain. Les insurrections de 2011 en libyen et syrien en sont des illustrations. Il faut noter que ces situations d'insurrection sont encadrées par le droit international ici à titre subsidiaire car l'insurrection interpelle tout d'abord l'Etat qui en est victime.

Le Droit international a une position très flexible sur les questions insurrectionnelles. En général, il oscille entre considération et rejet à l'égard de l'insurrection. Il est pris dans le dilemme entre le souci d'encadrement des situations et entités qui bien que non reconnues, s'imposent tout de même eu égard de leurs actions sur la scène internationale, et le désir de faire profil bas, de les ignorer, les laisser dans l'anonymat juridique. L'objectif ici est de décourager les velléités insurrectionnelles, de nier aux insurgés une certaine légitimité qui serait préjudiciable aux Etats. L'on peut parler de Considération parce qu'en tant que conflit armé non international, l'insurrection est encadrée par deux principaux textes à savoir : l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, et le Protocole additionnel II auxdites conventions relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Il s'observe également un phénomène de rejet de l'insurrection en Droit international. Cet état de chose est justifié par le fait que les insurgés sont des entités infra étatiques, qui sèment le trouble dans l'ordre international tant au sens propre qu'au sens juridique.

Cette logique est à l'origine de la controverse en droit international sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie (Chapitre I) qui toutefois ont été finalement validées par le droit international (Chapitre II)

CHAPITRE I :

LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR LA VALIDATION DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE

Le droit international public est un ensemble de règles de droit de source conventionnelle, visant à régir les relations entre les Etats. Sur ce postulat, son souci constant est l'instauration et le maintien d'un climat de paix sur la scène internationale. Ce droit s'applique pour l'essentiel à ses sujets originels et principaux que sont les Etats. Ainsi, se trouvent exclus du champ du droit international les groupes armés et les entités infra étatiques. Ce droit se garde de leur dérouler pas le tapis rouge qui mène à la vie juridique internationale. Ils n'y sont pas les bienvenus. Toutefois, ces groupes armés et entités infra étatiques de par leur existence et leurs agissements, troublent de manière évidente et significative l'ordre tant au sens juridique que matériel. « Les États et les acteurs non étatiques parviennent à vivre une coexistence manifeste aussi bien sur le plan de la formation de la norme de droit international humanitaire qu'au niveau de sa mise en oeuvre »137(*) relève le Docteur KEMFOUET KENGNY. L'on peut évoquer dans ce sens Daesh en Irak et en Syrie, Boko haram, Al Qaeda, la séléka. Ces groupes armés soulèvent plusieurs préoccupations. C'est cette polémique qui est à l'origine de la controverse en droit international sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie. En effet, le droit international vacille entre le respect de la souveraineté interne de ces Etats et les contraintes internationales face aux violations des Droits de l'Homme, et au péril sur la paix et la sécurité internationales. Valider le comportement de insurgés libyens réunis autour du CNT et des insurgés syriens reviendrait à leur conférer une certaine légitimité et par ricochet encourager la multiplication de tels mouvements sources d'instabilité. Mais également, les ignorer serait ouvrir la voie aux pires exactions, à une escalade de la violence préjudiciable pour la paix et la sécurité internationales.

Ainsi, pour bien comprendre cette controverse, il apparait opportun de l'analyser sous deux angles à savoir : son cadre conceptuel (Section I) et son cadre contextuel (Section II)

SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE

Le cadre conceptuel de la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie est important. Il s'agit ici des difficultés d'ordre sémantique que pose l'appréhension de la notion d'insurrection en droit international laquelle, conditionne indubitablement sa validation ou son invalidation. En effet, l'insurrection est une notion qui soulève beaucoup de problèmes du point de vue juridique notamment, des problèmes d'identification, de classification, de catégorisation, et surtout de qualification. Pour étudier l'insurrection, il est utile de préalablement lui donner un contenu sémantique clair, et de connaitre les règles de droit qui lui sont applicables. Car « la solution de toute question juridique passe par la détermination du droit qui lui est applicable »138(*). C'est toute la polémique autour de cette notion qui a jeté la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie quant à un soutien ou non aux insurgés.

Ainsi, il est difficile de se prononcer pour savoir si les insurrections en Libye et en Syrie sont des conflits armés internationaux ou des conflits armés non internationaux (Paragraphe I). De même que sur le statut juridique des insurgés : sont-ils des combattants ou des simples hors la loi ? (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE : CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX OU CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX ?

Il serait difficile de répondre avec suffisamment d'exactitude et de rigueur juridique à la question de savoir si actuellement en Syrie, il s'agit d'un conflit armé international ou d'un conflit armé non international. Cette difficulté est due à la configuration que revêt le conflit, sa conflagration qui a atteint des propensions paroxysmiques, et de la multiplication des parties au conflit. Démêler les combinaisons relationnelles et conflictuelles, afin de déboucher sur les éléments permettant une clarification et une classification de la situation en Syrie dans un groupe de conflit bien déterminé, est un exercice hardi. En Syrie comme on Libye, l'on a assisté à un foisonnement des foyers de violence.

Ce foisonnement rend difficile la démarcation entre troubles tensions internes et conflit armé non international dans les insurrections libyenne et syrienne (A) et l'internationalisation du conflit d'origine insurrectionnelle (B)

A- LA DIFFICILE DEMARCATION ENTRE TROUBLES, TENSIONS INTERNES ET CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL

Il est usuel dans tous les pays de « voir des gens descendre dans la rue pour exprimer publiquement leur opinion »139(*). Ces mouvements peuvent ou non s'accompagner de violences.

Pour comprendre cette difficile démarcation, il faut tout d'abord mettre en lumière les notions de troubles et tensions internes (1), et soulever le problème de l'inexistence d'une catégorisation conventionnelle des conflits armés de caractère non international (2)

1- Les notions de troubles intérieurs et de tensions internes

« Aucun instrument de droit international ne contient de définition précise de ce qu'il faut entendre par l'expression « troubles intérieurs et tensions internes »140(*). Le paragraphe 2 de l'article premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève procède non à une définition, mais à une énumération des situations constitutives de tensions internes et de troubles intérieurs. Il évoque simplement « les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues »141(*) et précise que ces situations ne sont pas considérées comme des conflits armés.

Les Etats dans leur immense majorité ont tendance à considérer que les mouvements, les situations de violence à l'intérieur de leurs frontières ne sont que des troubles, des agitations, des bénins problèmes d'ordre public sans gravité. Ils soutiennent ne mettre qu'en oeuvre que de simples mesures de police pour y remédier. Ils se refusent astucieusement de qualifier les faits de conflit armé, afin d'éviter toute ingérence étrangère dans le giron de leur souveraineté. Bien que les troubles intérieurs et les tensions internes soient exclus du champ du Protocole additionnel II, cela n'épuise pas pour autant la question de leur distinction avec le conflit armé non international. Ce texte indique que ces situations doivent avoir un niveau de basse intensité. Dans la pratique, « les troubles sont généralement des actes qui perturbent l'ordre public, accompagnés par des actes de violence »142(*). Tandis que les tensions « ne sont pas nécessairement accompagnées de violences, mais l'État peut recourir à des pratiques comme des arrestations massives d'opposants et la suspension de certains droits de l'homme, qui sont souvent destinées à empêcher que la situation ne dégénère en troubles »143(*) . Dans une situation de troubles, l'Etat a recours aux forces armées pour rétablir l'ordre. L'on peut retenir comme éléments caractéristiques des tensions internes : les arrestations massives, un nombre élevé de personnes détenues pour des raisons de sécurité, la multiplication d'actes de violence qui mettent en danger des personnes sans défense tels que la séquestration et la prise d'otages. Les troubles intérieurs et tensions internes posent de sérieuses difficultés de manière à « amener un gouvernement à perdre confiance dans sa capacité à maîtriser une situation avec les mesures dont il dispose »144(*).

Ces évènements se sont également déroulés en Libye, ont lieu actuellement en Syrie ce qui rendrait difficile toute prise de décision en faveur d'intervention. Car il n'est pas toujours aisé de délimiter à partir de quel moment, une situation de violence interne mute en un conflit armé non international et investir ainsi la sphère du droit international.

La démarcation entre troubles tensions internes et conflit armé de caractère non international est rendue difficile d'autant plus qu'il n'existe pas une catégorisation conventionnelle de ce type de conflit.

2 - L'inexistence d'une catégorisation conventionnelle des conflits armés de caractère non international

Tout exercice visant la recherche d'une catégorisation des conflits armés non internationaux, doit préalablement être précédé d'un cadrage de cette notion. La notion de conflit armé non international en droit international humanitaire doit être analysée sur la base de deux textes conventionnels principaux : l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et l'article 1 du Protocole additionnel II de 1977.

Pour le premier texte, il s'agit d'un « conflit ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes (...) »145(*)

S'agissant du second texte, ces conflits sont ceux qui « se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer présent Protocole »146(*) .

Le seuil de violence dans un conflit armé doit être suffisamment élevé. Ce seuil est atteint chaque fois que la situation est qualifiée de « protracted armed violence »147(*) .C'est ce qu'a souligné le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette condition doit s'évaluer au regard de deux critères fondamentaux : a) l'intensité de la violence b) l'organisation des parties148(*)

De toute évidence, ni le cadre juridique, ni la jurisprudence ne donne une catégorisation des conflits armés non internationaux. La doctrine et les textes se contentent de lister les indices ou éléments pouvant permettre une déduction de leur existence. Ce vide juridique est probablement dû au fait que, l'on ne souhaite pas restreindre ou limiter le champ d'application du droit international humanitaire au profit des Etats. Car toute énumération est limitative et l'on sait que les Etats sont extrêmement jaloux de leur souveraineté. Face à ce silence, l'on peut opérer une tentative de recensement non exhaustif : Les conflits de frontières, conflits identitaires, de conflits de pouvoir.

B : L'INTERNATIONALISATION DU CONFLIT D'ORIGINE INSURRECTIONNELLE

L'internationalisation d'un conflit armé de type insurrectionnel parle de sa propension à déborder le cadre national. Pour cerner cette internationalisation, il faut tout d'abord tabler sur les facteurs qui la conduisent (1), et le mouvement des réfugiés vers les pays voisins (2)

1 - Les facteurs de l'internationalisation

Une insurrection peut s'internationaliser dans deux hypothèses : soit parce que le conflit s'exporte à l'extérieur des frontières du pays qui en est victime, soit du fait de l'intervention des Etats tiers. En effet, il arrive que dans une insurrection les Etats tiers interviennent soit à travers une armée d'occupation ou tout simplement par des frappes aériennes. Ils peuvent agir ainsi en faveur soit des forces gouvernementales, soit en faveur des insurgés.

Les problèmes découlant de l'internationalisation de l'insurrection, ne peuvent pas trouver une réponse simple et sans équivoque eu égard à leurs nombreuses implications juridiques. Mais également en l'absence d'un cadre juridique international spécifique à cette forme de conflit mettant aux prises deux forces armées étrangères soutenant chacune une partie.

Il faut dire que cette internationalisation du conflit d'origine insurrectionnelle ne se fait pas sans mouvement des réfugiés vers les pays voisins.

2 - Le mouvement des réfugiés vers les pays voisins

On appelle refugié, « toute personne qui du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays ou du pays dont elle a la nationalité »149(*)

Un conflit armé de type insurrectionnel cause souvent de grands flux de réfugiés. C'est ce que l'on observe en Syrie avec beaucoup de consternation, en Libye après la chute du Colonel Kadhafi. On compte chaque jour des milliers de personnes qui la Syrie et la Libye, fuyant la violence des combats et les atrocités. Ces mouvements migratoires ne se font pas sans péril. L'actualité rapporte au quotidien les embarcations des réfugiés libyens et syriens qui s'échouent dans la mer méditerranée. L'on garde encore en mémoire, l'incident tragique sur l'ile Lampedusa en Italie en 2013, où près d'un millier de réfugiés avaient trouvé la mort. Plusieurs vagues de réfugiés déferlent actuellement à de proportions inquiétantes sur le continent européen à la recherche des lendemains meilleurs.

Douloureuse et déplorable situation qui démontre à suffisance s'il en était encore besoin, l'urgence d'une solution durable ou définitive au conflit syrien. Dans la même lancée, l'on peut évoquer les situations causées par Boko haram au Nigéria et la séléka en RCA qui sont à l'origine des foyers de réfugiés au Cameroun

Le champ conceptuel de la controverse sur la validation des insurrections libyenne et syrienne ne se limite pas seulement au problème qu'elles posent quant à savoir s'il s'agit de conflits armés internationaux ou de conflits armés non internationaux, mais également le statut juridique des insurgés.

PARAGRAPHE II : LA PROBLEMATIQUE DU STATUT JURIDIQUE DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS : COMBATTANTS OU SIMPLES HORS LA LOI

Le régime juridique applicable aux insurgés syriens et libyens est tributaire d'une qualification bien précise. Le droit interne considère ces insurgés comme des troubles fait. Seulement, l'appréciation de leur statut n'est guidée par aucune contrainte en droit international. Leurs Etats respectifs et les Etats tiers restent libres de les reconnaitre ou pas.

Ainsi, l'on peut dire que le statut juridique des insurgés dépend d'une appréciation discrétionnaire (A), laquelle appréciation produit des effets juridiques (B)

A - L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT JURIDIQUE DES INSURGES : LA RECONNAISSANCE

« L'insurrection interne, parce qu'elle remet en cause l'unité nationale et l'effectivité gouvernementale (...) oblige fréquemment les Etats tiers à prendre position en vue de protéger leurs intérêts »150(*). D'où la notion de reconnaissance. On entend par reconnaissance, « le procédé par le lequel un sujet du droit international, en particulier un Etat qui n'a pas participé à la naissance d'une situation ou à l'édiction d'un acte, accepte que cette situation ou cet acte lui soit opposable (...) »151(*) . L'exercice de cette compétence n'est assujetti à aucune contrainte, mais laissé à l'entière liberté des Etats sous réserve bien évidemment du respect dû aux normes impératives. Cette reconnaissance dans le cadre d'une insurrection peut donner lieu à une reconnaissance d'insurgés ou à une reconnaissance de belligérance.

Les insurrections en Libye et en Syrie n'ont donné lieu à aucune reconnaissance de belligérance aux insurgés de la part de leurs gouvernements respectifs (1) contrairement aux Etats tiers qui l'ont fait (2)

1 - La non reconnaissance du statut juridique de belligérants aux insurgés par les gouvernements légaux de Libye et de Syrie

La reconnaissance de belligérance est « l'acte par lequel le Gouvernement légal d'un Etat constate l'existence sur son territoire d'une situation de conflit interne et déclare en conséquence que les règles de la guerre sont applicables à ce conflit »152(*). Que l'on soit en Syrie ou en Libye, les Gouvernements légaux ont été intransigeants avec les insurgés. Ils leur ont refusé ce statut de belligérants qui confèrerait à leurs actions, une certaine légitimité.

Le Président Bashar El assad de Syrie mène une répression contre les insurgés. Il matte dans le sang ce soulèvement avec une surenchère de violences et d'atrocité. Les querelles, divisions et dissensions au de l'opposition syrienne, fragilisent considérablement l'organisation et la conduite de leur riposte. Ainsi se sont créés, l'Armée Syrienne Libre (ASL), le Conseil National Syrien (CNS), et d'autres groupes armés. La règle est claire « on ne pactise pas avec la rébellion, on l'écrase »153(*)

Souscrivant pleinement à cette logique, le Colonel Kadhafi avait également entrepris une vaste campagne de répression contre les insurgés du fait de s'être soulevé contre le pouvoir établi. Le CNT a reçu à plusieurs reprises et compris le témoignage du sort que réservait le Colonel Kadhafi aux insurgés. Il fut stoppé dans sa lancée aux portes de Benghazi par les frappes des rafales, les avions de chasse français. Ce qui marque d'une certaine manière la reconnaissance des Etats tiers.

2 - la reconnaissance d'insurgés et de Gouvernement aux insurgés par les Etats tiers

La reconnaissance d'insurgés est l'acte par lequel un Etat, constate l'existence dans un autre Etat d'un conflit interne et accorde en conséquence aux insurgés une certaine protection humaine et donc il détermine de façon libre le contenu. Elle ne semble pas être sanctionnée par une règle de droit international général. La reconnaissance de Gouvernement quant à elle est l'acte par lequel un ou plusieurs Etats constate (ent) qu'une ou plusieurs personnes sont capables d'engager l'Etat qu'ils disent représenter, et traduisent leur désir d'entretenir avec qu'elle(es) des relations.

L'insurrection en Libye a vu la reconnaissance du CNT comme nouveau Gouvernement. Le discours officiel plaidait pour une intervention en faveur des victimes civiles dans les faits, l'on note un soutien apporté aux insurgés. En effet, dès le 10 Mars 2011, la France reconnait le Conseil de transition comme seul « représentant légitime du peuple libyen ». Suivie dans cette voie par le Qatar le 28 Mars, l'Italie le 04 Avril et sera d'ailleurs le premier pays à recevoir officiellement le Président du CNT MOUSTAPHA ABDEL JALIL. Ensuite la Gambie le 27 Avril, le Sénégal le 19 Mai, et enfin la Grande Bretagne le 17 Juillet. L'Union africaine a dans un premier temps, refusé de reconnaitre le CNT avant de finalement le faire le 20 Septembre, soit le même jour que l'Assemblée Générale de l'ONU.

La situation en Syrie est un peu différente. Juste quelques pays expriment implicitement leur soutien aux insurgés.

L'attribution et/ou la reconnaissance d'un statut juridique ne vont pas sans effets.

B - LES EFFETS JURIDIQUES DE L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT DES INSURGES

L'appréciation discrétionnaire du statut des insurgés libyens et syriens, ne va pas sans conséquences. Elle produit des effets juridiques tant sur les insurgés (1) que sur leurs Gouvernements légaux et les Etats tiers (2)

1 - les effets juridiques sur les insurgés

Qu'il s'agisse de la reconnaissance d'insurgés, de belligérance, ou de Gouvernement, les insurgés s'en trouvent confortés et galvanisés.

La reconnaissance d'insurgés permet à ces derniers de bénéficier, des règles de protection qu'exigent le droit de la guerre, bien que ces règles soient d'application minimale. C'est pourquoi « la pratique internationale insiste sur la portée humanitaire de la reconnaissance d'insurgés »154(*).Les effets de cette reconnaissance sont pour l'essentiel limités.

La reconnaissance de belligérance quant à elle, est largement plus favorable aux insurgés. Tout d'abord, elle leur confère un statut juridique précaire. Ils bénéficient de l'application la plus large des lois et règlements de la guerre, du droit des conflits armés. S'ils sont capturés durant le conflit, ils considérés comme prisonniers de guerre et bénéficient de toutes prérogatives attachées à ce titre. Souvent à la fin du conflit, ils sont relâchés sans qu'aucune procédure judiciaire ne soit entamée à leur encontre. En plus, ils sont traités sur un même pied d'égalité avec les forces gouvernementales, et pourront compter sur la neutralité des Etats tiers.

La reconnaissance de gouvernement attribue aux insurgés une personnalité juridique internationale de facto. Ainsi, « l'ordre juridique mis en place par l'organisation insurrectionnelle est opposable aux sujets du droit international,155(*) et justifie que soit engagée la responsabilité internationale des autorités insurgés lorsqu'elles triomphent du Gouvernement légal »

Quels sont les effets juridiques de l'appréciation sur les Gouvernements légaux et les Etats tiers ?

2 - les effets juridiques sur les Gouvernements légaux et sur les Etats tiers

De principe, quand un Gouvernement légal reconnait l'état de belligérance sur son territoire, il s'engage ainsi à observer le droit des conflits armés.

Comme le Gouvernement libyen n'a pris aucun acte reconnaissant l'état de belligérance, il n'est pas sur le même pied d'égalité que le CNT. Il ne peut logiquement pas être astreint de mettre en oeuvre le droit des conflits armés. Puisque de toute évidence, il ne se croit pas en face d'une force armée ennemie dans un rapport symétrique, mais devant une caste d'individus insoumis à son autorité qui ont les armes contre lui. Aussi, le Gouvernement libyen sous Kadhafi, ne pourrait être tenu pour internationalement responsable des dégâts post conflit.

En revanche, les Etats qui ont reconnu la qualité de belligérants et Gouvernement de fait aux insurgés du CNT, exercent à leur égard des prérogatives. Cette reconnaissance déchoit conséquemment de toute légitimité le Gouvernement légal à l'endroit de ces Etats.

L'acte de reconnaissance est pour l'essentiel provisoire. Sa durée est conditionnée par l'issu du conflit entre les parties. Si le Gouvernement légal l'emporte, la reconnaissance devient caduque. Mais si c'est bloc des insurgés, elle prospère.

Au terme de la réflexion sur le cadre conceptuel de la controverse en droit international relatif à validation des insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que cette controverse est due à la difficile appréhension notionnelle de l'insurrection. L'on ne distingue s'il s'agit d'un conflit armé international, d'un conflit armé non international ou simplement d'un conflit armé internationalisé. La seconde difficulté est l'imprécision du statut juridique des insurgés. Mais au-delà du cadre conceptuel dans de controverse, il faut y associer le cadre contextuel.

SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE

La controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie se déploie dans un cadre contextuel bien précis.

En effet, l'insurrection est en principe un fait relevant de la compétence interne des Etats. Les insurgés que l'on soit en Libye ou en Syrie, passent pour des fauteurs de troubles dans l'ordre public international. Ils s'invitent au concert du droit international où seuls les Etats y sont conviés.

Ainsi, l'on peut indiquer que le contexte dans lequel intervient la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie est conforté par l'étatisme en droit international (Paragraphe I), et par le principe de l'Uti possidetis juris (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'ETATISME EN DROIT INTERNATIONAL

Etatisme est cette théorie politique qui postule que l'Etat doit avoir tous les pouvoirs en matière politique sociale et économique. Il désigne également le système politique appliquant cette théorie. C'est le centrisme étatique qui est en vigueur ici. Ce concept est aussi connu en droit international. Le droit international est un espace originellement réservé aux Etats. Ils sont au coeur de cette discipline car, ils président à sa création, sa vie, son évolution et sa fin. L'on s'accorde ainsi avec le Professeur Emmanuel DECAUX qui soutient que « ce sont les Etats qui font le droit international, mais ce sont également eux qui le défont »156(*).

Ainsi, l'étatisme plaide pour la prééminence de l'Etat en droit international (A), laquelle implique conséquemment l'exclusion du droit international des entités infra étatiques (B)

A - LA PREEMINENCE DE L'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL

Le droit international est une construction purement et essentiellement étatique. C'est le pourquoi les insurgés y sont difficilement acceptés. Ce sont les Etats qui signent les conventions internationales et les traités entendus comme « accord international conclu par écrit entre Etat et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs documents connexes et qu'elle soit sa dénomination particulière »157(*) . Même si les Organisation internationales participent à la formation du droit international, il importe d'indiquer qu'elles le font par le biais des Etats qui les constituent.

La prééminence de l'Etat en droit international est marquée par le fait que seul l'Etat est titulaire de la souveraineté (1), qui a pour corollaire sa responsabilité (2)

1 - L'Etat, seul titulaire de la souveraineté internationale

En tant que « caractère de l'Etat signifiant qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même nature »158(*)la souveraineté est l'attribut principal de l'Etat dans l'ordre juridique international. De même, l'idée de souveraineté postule que les actes d'un Etat ne sont soumis pas assujettis au contre seing d'un autre. Il agit sur un libre décret de sa volonté.

Fort de sa souveraineté, un Etat peut agir dans le sens de la protection diplomatique, prendre fait et cause pour ses nationaux dont les droits sont violés dans leur pays d'accueil. C'est ce qui ressort de l'affaire CONCESSIONS MAVROMMATIS, que « la protection diplomatique est un droit propre aux Etats »159(*). Cette faculté est niée aux Organisations internationales car n'ayant pas de souveraineté. Ils peuvent qu'exercer ce que l'on appelle la protection fonctionnelle.

La personnalité internationale échoit de plein droit aux Etats. Mais c'est dans son avis consultatif du 11 Avril 1949 sur l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations unies, que la Cour internationale de Justice a reconnu la personnalité internationale aux Organisations internationales.

Au final, la souveraineté apparait comme l'élément distinctif et caractéristique de l'Etat. Elle lui donne un large faisceau de pouvoir, l'exclusivité de la compétence sur son territoire, et lui ouvre la voie à la vie juridique internationale. Seulement, l'exercice de cette souveraineté ne va pas sans responsabilité de la part de l'Etat en droit international.

2 - La responsabilité de l'Etat en droit international

Titulaire de la souveraineté, l'Etat peut voir sa responsabilité engagée du fait des actes qu'il pose dans ses interactions avec les autres sujets de droit international.

La responsabilité implique ici que l'Etat doive répondre et réparer les tords qu'ils causent tant par action que par omission. L'on parle le plus souvent de responsabilité pour fait internationalement illicite. Cette responsabilité doit être établie par des procédés juridictionnels ou non juridictionnels. Ledit fait internationalement illicite peut être celui d'un Etat qui méconnait ses engagements internationaux à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire. Ainsi, l'Etat qui se retire de façon unilatérale d'une convention ou d'un traité, en violation de la procédure y afférente engage sa responsabilité. C'est le lieu de préciser que le retrait d'un traité reste libre sous réserve du respect dû à la procédure.

La jurisprudence de la CIJ, nourrit et conforte à suffisance l'idée de la responsabilité de l'Etat en droit international. En effet, elle a eu à diverses occasions, établi la responsabilité des Etats tant dans ses arrêts que dans ses avis consultatifs. L'on peut évoquer à titre illustratif, son ordonnance en mesures conservatoires et fond sur l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats unis à Téhéran. Dans cette affaire, le gouvernement iranien « a manqué de prendre des mesures appropriées afin de protéger les locaux, le personnel, les archives de la mission des Etats unis »160(*)

L'étatisme n'induit pas seulement la prééminence de l'Etat dans le giron du droit international, mais a aussi pour corollaire l'exclusion des entités infra étatiques.

B - L'EXCLUSION DES ENTITES INFRA ETATIQUES DU DROIT INTERNATIONAL

Le droit international comme cela a été démontré plus haut, exclut de son champ les entités infra étatiques. Qu'il s'agisse des collectivités territoriales décentralisées, des collectivités locales, d'Etats fédérés ou encore de groupes armés.

Dans le présent développement, il sera question de mettre en lumière, l'exclusion des groupés armés du droit international laquelle, se décline en une non participation aux conventions internationales (1). Cette exclusion connait des limites dans le cadre du statut d'observateur octroyé aux groupes armés (2).

1 - La non-participation aux conventions internationales

Les groupes armés comme les insurgés ne signent pas les conventions internationales, ni les traités. Cela est une compétence exclusivement réservée aux Etats. C'est d'ailleurs ce que souligne avec vigueur la Convention de Vienne que « tout Etat a la capacité de conclure des traités »161(*). Les conventions internationales sont des accords conclus par écrit entre deux ou plusieurs Etats, et régi par le droit international. Les groupes armés n'ont pas de souveraineté.

Les grands textes internationaux dans leur majorité, exclus implicitement ou explicitement les insurgés et autres groupes armés. C'est le cas de la Charte des nations unies en ses articles 3 et 4, du statut de la Cour international de Justice en son article 35 al 1er, de la Convention de Vienne de 1969 en son article 1er.

Cette exclusion des insurgés et des groupes armés des conventions internationales en général, et des Conventions de Genève en particulier est l'une des raisons des constantes violations du Droit international humanitaire. En effet, avec l'accroissement des conflits armés non internationaux, il est difficile d'attendre des insurgés qui ne sont pas parties aux conventions de Genève, et qui ne s'y identifient pas de s'y conformer. D'où toute la difficulté de déterminer avec clarté et précision, quelles sont les règles de droit applicables et quand faut-il le faire ?

Il est des fois qu'en dépit du rejet des insurgés et autres groupes armés des conventions internationales, celles-ci leur offrent une brèche en leur octroyant le statut d'observateur.

2 - Les limites à l'exclusion : l'octroi du statut d'observateur

Les insurgés réunis autour d'un organe politique, qu'il soit définitif ou transitoire peuvent bénéficier du statut d'observateur auprès des instances internationales. L'intérêt de cette pratique est de donner une audience plus large auxdites instances et autres organisations internationales. L'on entend par observateur, « les représentants d'Etats, d'organisations internationales, ou de mouvements de libération nationale autorisés par une autre organisation internationale à suivre les travaux de certains organes de celle-ci »162(*) . L'octroi du statut d'observateur ne signifie nullement que l'organisation internationale ou le traité qui l'opère, entend hisser les groupes armés ou les insurgés sur un même pied d'égalité que les membres de droit qu'ils soient membres originaires ou membres admis. Mais l'octroi de ce statut d'observateur peut laisser croire en la volonté tacitement exprimée, de reconnaitre les insurgés, les revêtir du manteau de la légitimité.

En tant qu'observateurs, les insurgés bénéficient de plusieurs privilèges auprès des organes qui leur ont octroyé ce statut. De ce fait, ils participent aux séances et débats des organes principaux en siégeant sur une place distincte de celles des Etats membres. Ils jouissent de la documentation établie par l'organisation internationale, ont la faculté de s'exprimer sur invitation du président. Toutefois, certains droits leur sont refusés en tant qu'observateur. Ils ne participent pas au scrutin et à certaines séances très importantes l'accès leur est refusé.

Bien qu'intégré au sein des organisations internationales, l'observateur demeure dans une situation précaire. Sa marge de manoeuvre est restreinte et fort limitée.

Au terme de la première manche de l'analyse du cadre contextuel de la controverse en droit international sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que l'étatisme en droit international corrobore à suffisance cette controverse. Ledit étatisme se décline en une prééminence de l'Etat et l'exclusion des entités infra étatiques du champ du droit international. Mais l'étatisme n'épuise pas la question du champ contextuel de la controverse. Encore faut-il le principe de l'uti possidetis juris.

PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS

L'uti possidetis juris est un célèbre principe de droit international public. Il postule la consolidation des acquis dans le tracé des frontières en vue d'éviter pour l'avenir des différends frontaliers.

Ainsi pour comprendre ce principe, il importe tout d'abord de s'interroger sur sa consistance (A) ensuite la controverse sur son efficacité (B)

A - LA CONSISTANCE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS

La consistance du principe de l'uti possidetis juris est dense. Elle est un gage présumé de la stabilité des frontières (1) dans sa mise en oeuvre (2)

1 - L'uti possidetis juris, un gage présumé de la stabilité des frontières

Provenant du droit romain, le principe de l'intangibilité des frontières autorise une partie à contester et à réclamer un territoire qui a été acquis par la guerre. Le terme a été historiquement utilisé lors du retrait de l'Empire espagnol d'Amérique du Sud, au XIXe siècle. S'appuyant sur le principe de l'intangibilité des frontières, les nouveaux États cherchèrent à s'assurer qu'il n'y aurait pas de terra nullius en Amérique latine lors du retrait espagnol. Il s'agissait aussi de réduire la possibilité de guerres frontalières entre les nouveaux États indépendants. Cette politique ne fut pas totalement couronnée de succès, comme le prouva la guerre du pacifique (1879-1884)

L'uti possidetis juris (ou principe de l'intangibilité des frontières) est un principe de droit international par lequel des États nouvellement indépendants ou bien les belligérants d'un conflit conservent leurs possessions pour l'avenir ou à la fin dudit conflit, nonobstant les conditions d'un traité. L'expression provient de la phrase uti possidetis, ita possideatis qui signifie : « Vous posséderez ce que vous possédiez déjà »

La Cour internationale de justice dans l'arrêt Burkina Faso/ République du Mali retient ainsi comme « Le principe de l'intangibilité des frontières vise avant tout à assurer le respect des limites territoriales d'un État au moment de son indépendance. Si ces limites n'étaient que des limites entre divisions administratives relevant initialement de la même souveraineté, l'application du principe uti posseditis emporte leur transposition en frontières internationales proprement dites. »163(*)

Ce principe permet difficilement aux insurgés qui veulent s'affranchir de l'autorité de leur Etat, et créer un nouvel Etat sur la partie du territoire sur laquelle ils exercent leur contrôle. Ils se heurteront à ce principe et ne pourront étendre leur territoire. A la rigueur, leurs limites administratives se transformeront en frontières internationales.

Cette transformation ne va pas sans difficultés. En effet, « Pour aborder le problème de la transformation des limites administratives (...) en frontières internationale, la doctrine se réfère généralement à l'avis n° 3 rendu par la Commission Badinter le 11 janvier1992 »164(*)

Qu'en est-il de la mise en oeuvre de ce principe ?

2 - La mise en oeuvre du principe

Le principe de l'uti possidetis juris est le plus souvent évoqué dans un contexte de décolonisation. Il s'agit pour l'essentiel des territoires coloniaux.

En effet après le débat de la puissance coloniale, l'on craignait que les Etats nouvellement ne se livrent à des guerres sur leurs frontières. Ainsi, ces nouveaux Etats accédèrent à l'indépendance dans les limites du territoire qui constituaient jadis la colonie de la métropole. Cette opération de « délimitation d'une frontière a été et est encore un acte juridique essentiel »165(*).

La mise en oeuvre de ce principe est un facteur de paix, témoignage d'indépendance, et vecteur de sécurité. Facteur de paix parce que les frontières sont presque toujours déterminées par des traités de paix. Témoignage d'indépendance car, c'est le premier réflexe de tout nouveau de définir ses frontières. Et enfin, vecteur de sécurité car la violation d'une frontière est toujours considérée comme un acte d'agression et très souvent cause de guerre. Le problème de la transformation des limites administratives en frontières internationales se situe en aval du problème de l'exercice du droit d'autodétermination. Il présuppose l'apparition du nouvel Etat et sa reconnaissance internationale. Il influe sans doute sur les conditions d'apparition du nouvel Etat en lui offrant une définition territoriale, une assiette qui constitue l'une des composantes de sa personnalité internationale à venir. Politiquement, la règle uti possidetis apparaît ainsi comme un instrument de gestion des mutations territoriales.

Mais juridiquement, la règle est neutre au regard de la mise en oeuvre du principe d'autodétermination.

Les insurgés en dehors du contexte de décolonisation classiquement invoqué pour la mise en oeuvre du principe de l'uti possidetis juris, ont quelques fois recours aux procédés démocratiques ou autoritaires pour se constituer en Etat.

Le principe de l'uti possidetis juris est fort dans sa consistance en ce qu'il se présente comme un gage de la stabilité des frontières dans sa mise en oeuvre. Seulement, ce principe est sujet à controverse quant à son efficacité.

B - LA CONTROVERSE SUR L'EFFICACITE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS

En dépit de l'apparence que peut présenter le principe de l'uti possidetis dans son compréhension, cette « apparente simplicité du principe se trouve en porte-à-faux avec la réelle complexité de la notion et de sa mise en oeuvre »166(*). Il existe bien une controverse en droit international sur son efficacité. En effet, le contexte aujourd'hui n'est plus celui de la décolonisation. Mais il est fréquent de voir des entités infra étatiques, chercher leur indépendance par voie sécessionniste. Ce qui suscite aujourd'hui toute la controverse sur l'efficacité de principe, à garantir la stabilité des frontières d'une part, la paix et la sécurité d'autre part.

Ainsi, la controverse sur l'efficacité de ce principe est relative à son ambiguïté (1) et à l'idéalisation de ses attributs (2)

1 - L'ambiguïté du principe

Il est difficile aujourd'hui de donner un contenu fixe au principe de l'uti possidetis eu égard, des domaines dans lesquels il trouve à chaque fois une interprétation et une application différente. L'on ne sait avec précision si ledit principe devrait trouver matière à expression dans les querelles sécessionnistes. Aussi, ce principe est également confronte à celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. « La mise en oeuvre du principe fait prévaloir les intérêts de la paix et de la sécurité mondiale sur les aspirations a l'auto détermination ou sur les considérations de justice, d'équité si légitimes fussent t'elles » 167(*)

L'uti possidetis est réduit à un principe général de droit. Son application n'est nullement soumise au respect d'un quelconque traité ou convention internationale. Il reste fortement tributaire du volontarisme étatique.

La flexibilité de la solution posée par l'uti possidetis tout en étant son principal atout demeure, pour nombre de ses pourfendeurs, sa plus grande faiblesse. Il s'avère pourtant que cette malléabilité est strictement encadrée par le jeu du consensualisme. Aucune modification ne peut se réaliser autrement que par convention15. Néanmoins, cette souplesse qui se manifeste par une variété d'applications concrètes obscurcit son intelligibilité en apportant une certaine complexité de ses effets.

Dans sa dimension institutionnelle, en tant que principe général, des obstacles se sont érigés à une bonne compréhension du principe. L'uti possidetis coexiste au sein d'un ordre juridique international qui progressivement se densifie et s'ordonne. Il faut poser la question des rapports de l'uti possidetis avec les autres principes fondamentaux ou directeurs de la société internationale, et autres normes impératives. L'étude de la nature de leur articulation renseignera principalement sur les caractéristiques réelles de ce principe. S'agit-il de relations de subordination, d'opposition, de conciliation ? Plus généralement l'uti possidetis sera un indicateur précieux pour mesurer la structure de l'ordonnancement juridique international. C'est un principe pour l'essentiel subsidiaire et dérogatoire.

La controverse sur le principe de l'uti possidetis porte non seulement sur le caractère ambigu de cette notion, mais aussi l'idéalisation qui est faite de ses attributs.

2 - L'idéalisation des attributs du principe

A l'évidence, faut croire que l'on a fondé de trop grands espoirs sur le principe de l'uti possidetis lequel, face aux mutations du droit international, et du foisonnement des Etats n'a pas tenu toutes ses promesses. Ce principe est loin d'être cette solution miracle aux conflits transfrontaliers comme on n'aurait pu le penser.

En effet, l'uti possidetis n'a pas résorbé le problème les contentieux territoriaux. Lesdits contentieux se déclinent en une permanence de la contestation des frontières, et au règlement judiciaire des conflits territoriaux. Relativement à la permanence de la contestation des frontières, il est question ici des Etats, des groupes politico-militaires, de contester le tracé des frontières ou de remettre en cause les limites administratives converties en frontières internationales. Cette situation induit conséquemment à la contestation de la permanence des frontières. Les conflits frontaliers ne trouvent pas toujours une voie d'issue devant le principe de l'uti possidetis. L'on a quelques fois recours aux juges et arbitres internationaux.

Dans de nombreux cas, le principe de l'intangibilité des frontières est contesté. Plusieurs différends opposent des états souverains ou des mouvements politiques ou politico-militaires à des Etats, revendiquant des changements de frontières, la révision de traités, ou la reconnaissance de l'indépendance d'un territoire. Par exemple, en Afrique, le Soudan ne reconnaît pas sa frontière actuelle de jure avec l'Égypte sur la mer Rouge, qui lui ont été imposées au nom du principe de l'intangibilité des frontières, et revendique le retour aux frontières administratives antérieures ; en Asie, l'Inde ne reconnaît pas les frontières de facto au Cachemire, qu'elle revendique en totalité à la Chine et au Pakistan, et la Chine ne les reconnaît pas dans l'Arunachal Pradesh, qu'elle revendique presque en entier à l'Inde.

Parvenu au terme de la première halte de notre étude sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le droit international, il en ressort que la validation de ces insurrections a fait l'objet d'une controverse. Le débat en droit international était en effet de savoir, si oui ou non il fallait donner un écho favorable « au printemps arabe » notamment aux évènements en Libye et en Syrie. A l'analyse, cette controverse couvrait un cadre conceptuel et contextuel bien précis. Relativement au cadre conceptuel, il apparait difficile de classifier les insurrections en Libye et en Syrie dans un registre bien déterminé. Notamment de savoir s'il s'agit des conflits armés non internationaux, des conflits armés internationaux, ou des conflits armés internationalisés. A cette difficulté vient s'ajouter l'incertitude sur le statut juridique des insurgés. Le cadre contextuel quant à lui fait référence d'une part, à l'étatisme en droit international et d'autre part, au principe de l'uti possidetis.

Mais au final, le droit international a validé les insurrections en Libye et en Syrie.

CHAPITRE  II :


LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE :
DEUX INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

Les insurrections validées en droit international concernent les cas dans lesquels, la société internationale sans toutefois agréer une insurrection, ne peut néanmoins l'ignorer eu égard des considérations d'ordre juridique et surtout humanitaire qu'elle pose. Le droit international ne veut pas les favoriser de peur de conférer aux insurgés une légitimité. Une telle démarche mettrait à mal l'existence et l'intégrité territoriale des Etats. Ces derniers sont les sujets principaux du Droit international.

Pour comprendre le phénomène des insurrections validées en droit international, il convient de tabler d'abord sur les catégories d'insurrections validées en droit international (Section I), avant de se pencher sur la question de la mise en oeuvre de l'intervention militaire en Libye et en Syrie (Section II)

SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES EN DROIT INTERNATIONAL

De prime abord, il faut rappeler que le droit international n'approuve pas de manière explicite ou affichée l'insurrection. Il n'accorde pas à proprement parler, un regard favorable au phénomène insurrectionnel dans les Etats. Cette position du droit international peut se justifier par le fait que les insurgés sont des troubles fait.

Mais la Charte des Nations unies interpelle vivement les Etats membres de l'Organisation de s'abstenir « ... dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force »168(*) . L'on pourrait à la lecture de ce texte affirmer que l'interdiction de l'usage de la force en droit international ne concerne que les Etats, et que les groupes armés qui sont des entités infra étatiques, y sont affranchis. C'est d'ailleurs ce que relève le Docteur ZAKARIA DABONE que «  l'interdiction de l'usage de la force armée contenue dans le droit international contemporain ne concerne que les Etats dans leurs rapports mutuels »169(*). Il renchérit en disant que cette interdiction « ne vise pas les situations qui naissent à l'intérieur des frontières des Etats»170(*). Cette idée suggérant la validation de certaines insurrections est tirée des considérations factuelles ou empiriques. Au regard des évènements vécus au quotidien et de la pratique internationale, l'on peut dire que le droit international sans toutefois favoriser ou attiser les insurrections, en valide tout de même quelques-unes lorsque l'intérêt supérieur des peuples ou singulièrement de l'être humain est mis en cause. Toute chose qui permet d'établir une catégorisation des insurrections validées en droit international.

Dès lors, on peut ainsi distinguer les insurrections remplissant les critères d'un conflit armé non international comme les évènements de 2011 en Libye et en Syrie (Paragraphe I) et les insurrections des peuples en quête de souveraineté ou sous oppression gouvernementale (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE, DEUX INSURRECTIONS REMPLISSANT LES CRITERES D'UN CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL

Un conflit est la poursuite d'objectifs antagonistes et incompatibles par deux ou plusieurs individus ou groupes. « Un conflit armé est un processus dynamique de confrontation violente entre deux ou plusieurs parties antagonistes »171(*). Selon le Droit international humanitaire, il existe deux types de conflit armé à savoir : les conflits armés internationaux et les conflits armés de caractère non international.

On parle de conflit armé international quand « des désaccords entre deux Etats provoquent l'intervention des forces armées de l'un contre l'autre, quelle que soit la gravité des résultats (...) et la durée »172(*). Mais d'après le Protocole additionnel II, est de caractère non international, le conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat « ... entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un

Contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.»173(*).

Les évènements de 2011 en Libye et en Syrie répondent à la description du conflit armé de caractère non international fait par le Protocole additionnel II. En effet, la mouvance du vent révolutionnaire qui soufflé sur le monde arabe, a suscité en Libye une vive opposition armée au régime de Kadhafi. Les insurgés libyens réunis autour du CNT créé à Benghazi, contrôlent tout le nord-est de la Libye, et mènent des opérations militaires coordonnées, organisées contre le pouvoir de Tripoli. On observe la même situation en Syrie. Une insurrection éclate et en riposte le régime de Bachar El-Assad mène une répression très sévère. Face à la violence qu'ils subissent, les insurgés créent l'Armée Syrienne Libre et exercent ainsi leur influence sur une partie considérable du territoire syrien.

L'on peut dès lors retenir à la lumière des cas libyen et syrien, deux critères qui permettent de qualifier une insurrection de conflit armé non international, et de la valider : le contrôle effectif des insurgés sur une partie du territoire sous un commandement responsable (A) et la capacité pour les insurgés de conduire des opérations militaires et respecter le Droit international humanitaire (B)

A - LE CONTROLE EFFECTIF DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE, ET SOUS UN COMMANDEMENT RESPONSABLE

En analysant de près le comportement des actions dans les mouvements insurrectionnels de 2011 en Libye et en Syrie, on observe qu'effectivement les insurgés comme l'exige le Protocole additionnel II, exercent leur contrôle sur une partie du territoire (1) et leur action est sous l'autorité d'un commandement responsable (2)

1 - Le contrôle effectif des insurgés sur une partie du territoire

La crise libyenne a débuté le 15 février 2011 avec l'arrestation d'un militant des droits de l'Homme, Fethi Tarbel. Cela déclenchera à Benghazi des émeutes qui se transformeront vite en une insurrection contre le régime de Mouammar Kadhafi, dont les manifestants réclament le départ. Le 17 février, l'opposition appelle à un « Jour de colère » contre le régime à travers des mouvements de révolte populaire porteurs de revendications sociales et politiques (plus de justice sociale, respect de la dignité humaine, des libertés et des valeurs démocratiques, départ du dictateur, etc.). En effet, outre cette "contagion" des pays voisins, d'autres ingrédients nourrissent la contestation contre Kadhafi. Chômage des jeunes, frustration sociale et manque de liberté d'expression. Dans le même temps, la main mise du clan Kadhafi sur l'appareil d'Etat irrite les tribus174(*), qui constituaient la base du régime libyen actuel tant que Kadhafi parvenait à équilibrer leurs pouvoirs entre elles.

Les principaux mouvements ont lieu dans les villes de Cyrénaïque à l'Est du pays, à El Baïda, mais surtout à Benghazi, fief de l'insurrection. Partant de ces villes, ils s'étendront sur d'autres localités, notamment Tripoli, la capitale, et Misrata, ville portuaire et symbole de la résistance. Entre les 23 et 25 février 2011, des villes comme Tobrouk et Benghazi tombent dans les mains des insurgés. Il faut dire que les insurgés ont été pris de cours par le degré et l'intensité de l'insurrection, qui faut-il le rappeler n'était qu'à ses débuts soutenue par des revendications essentiellement sociales et des velléités démocratiques. Ils n'étaient visiblement pas préparés à gérer un mouvement de cette envergure. En dépit de ce facteur, et encouragés par la désertion des forces fidèles à Kadhafi dans les villes tombées entre leurs mains, les insurgés se lancent dans l'exercice des fonctions fiscales et administratives. Ils se substituent dans ces villes à l'Etat libyen et assurent les missions de maintien de l'ordre et des services publics.

Le scénario est vraisemblablement le même en Syrie. Après la Tunisie, l'Egypte, la Libye, le Bahreïn et le Yémen, la Syrie a été touchée par ce phénomène révolutionnaire. Mais le «printemps» syrien, expression d'un vrai mouvement populaire et d'une légitime revendication à la libéralisation politique, s'est rapidement transformée, à la fin du printemps, en raison de son incapacité à faire vaciller le régime, en une crise armée entre une opposition se radicalisant et un régime sécuritaire. L'abandon de plusieurs régions du pays par le régime syrien a fait passer celles-ci sous le contrôle de l'insurrection. Confrontée à des défis auxquels elle n'était absolument pas préparée, elle a dû improviser une police, exercer des fonctions juridiques, assurer certains services (distribution du pain, de l'essence, du gaz, ramassage des ordures). En outre, l'extension des zones contrôlées par l'insurrection oblige les forces rebelles à trouver de nouvelles ressources pour assurer leur fonctionnement. En l'absence de système de taxation, les combattants ont été amenés à vivre sur le pays et à rechercher de l'aide extérieure, avec pour conséquence une aliénation croissante des civils. Mais dans ces conditions, la légitimité du nouveau pouvoir est fragile dans les zones libérées.

2 - l'action des insurgés sous un commandement responsable

Que l'on soit en Libye ou en Syrie, les insurgés se sont réunis autour d'un organe afin de mieux diriger et coordonner leur action contre les assauts du pouvoir central.

En effet, face à la résistance du régime en place, les opposants au colonel Kadhafi ont choisi de concentrer leurs efforts. Les principaux leaders de l'opposition, d'anciens officiers militaires, des chefs tribaux, des universitaires et des hommes d'affaires se sont regroupés au sein de ce qu'ils ont appelé le « Conseil National de Transition » (CNT), qui existe officiellement depuis le 5 mars 2011. C'est pour cette raison qu'il compte dans ses rangs des personnalités qui ont un profil soit militaire, soit politique. Il a pour devise : « Liberté, Justice, Démocratie ». Ses principes sont plus longuement explicités dans la « Déclaration constitutionnelle intérimaire du Conseil », présentée le 18 août comme une feuille de route comportant 37 articles pour l'après-Kadhafi. Celle-ci prévoit de remettre le pouvoir à une assemblée élue dans un délai de 8 mois maximum et l'adoption d'une nouvelle Constitution. Une certaine confusion a régné autour de ces annonces changeantes175(*) Le 13 septembre, le CNT annonce que « l'islam sera la principale source de la législation » dans la nouvelle Libye et qu'il n'acceptera « aucune idéologie extrémiste de droite ou de gauche. Nous sommes un peuple musulman, à l'islam modéré et nous allons rester sur cette voie ». Les principales figures du CNT sont Moustafa Abdel Jalil, son Président, et Abdel Hafez Ghoga, son Vice-président et porte-parole. Moustafa Abdel Jalil est un juriste originaire de Cyrénaïque (est du pays), qui avait été nommé Ministre de la Justice par Saïf al-Islam, fils de Kadhafi.

« Initialement, le CNT n'avait pas pour vocation d'être un gouvernement provisoire »176(*). Au départ chargé de coordonner l'insurrection des rebelles, sa fonction a évolué, par la force des choses, vers une vocation politique. Ceci explique l'évolution de son organisation interne autour d'un comité exécutif couvrant un large panel de matières allant des administrations locales à l'éducation, en passant par la justice et le bien-être social ; comité qui a été plusieurs fois remanié. Un organe législatif composé de représentants des différentes villes rebelles. De là découle également son rôle de leadership dans la formation du gouvernement libyen.

Mais en Syrie, on assiste à une composition hétérogène de l'opposition. L'opposition syrienne comprend trois composantes distinctes :

· Une opposition intérieure, ancienne et nationale, opposée à toute ingérence extérieure, mais opposée aussi au dialogue avec le gouvernement dont le départ est exigé : Le CNCCD, le Comité national de coordination pour le changement démocratique.

· Une opposition intérieure favorable au dialogue avec le gouvernement afin d'éviter le chaos par une sortie de crise négociée.

· Une opposition extérieure s'appuyant sur l'étranger et voulant une intervention militaire : le CNS, le Conseil National Syrien.

Que dire de l'autre critère pour qu'une insurrection qualifiée de conflit armé non international soit validée ?

B - LA CAPACITE DES INSURGES A MENER DES OPERATIONS MILITAIRES ET A RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Pour qu'une insurrection soit validée et remplisse les critères d'un conflit armé de caractère non international, il faudrait que les insurgés soient à même  «  ... de mener des opérations militaires continues et concertées (...) » 177(*)et de respecter le Droit international humanitaire.

Cette exigence se trouve ainsi remplie au regard des insurgés libyens et syriens, qui sont capables de mener des opérations militaires continues et concertées (1) et de respecter le Droit international humanitaire (2)

1 - capacité de mener des opérations militaires continues et concertées

Face au péril des attaques des forces armées régulières, les insurgés ne se sont pas constitués en victimes résignées. Qu'ils soient syriens ou libyens, les insurgés ne sont pas restés passifs. Il s'engage alors entre les forces loyalistes et les insurgés une véritable confrontation armée et sanglante. En effet, à la faveur des frappes aériennes de l'OTAN178(*) les insurgés libyens sous la bannière du CNT se redéployent sur le territoire. Le 06 juillet 2011, les insurgés lancent une première offensive conjointe en direction de Tripoli, depuis le djebel Nafoussa et Misrata. Mais l'offensive patine. Le 13 juillet les forces loyalistes contre-attaquent depuis Tripoli. Le 18 juillet les insurgés prennent le contrôle de Brega, mais sont repoussés devant Ras Lanouf. Cette confrontation fait un nombre important de victimes tant dans les rangs des forces loyalistes qu'au milieu des insurgés. C'est ainsi qu' d'Abdul Fatah Younes ancien cacique du régime, et chef militaire de l'insurrection est assassiné le 28 juillet.

Poursuivant leur offensive, les insurgés libyens lancent une attaque en direction de la cote depuis le djebel Nafoussa et se rapprochent de Tripoli. Toujours appuyés par les frappes aériennes de l'OTAN, du 20 au 23 Aout, ils s'emparent par surprise de Tripoli, à la suite d'une offensive rapide coordonnée avec les poches de résistances agissant depuis l'intérieur de la capitale libyenne. Les forces parties de Misrata se joignent à celles qui se sont emparées de Tripoli. Les forces parties de Brega s'emparent de Ras Lanouf. Toujours dans la mouvance du conflit, le 16 septembre les forces du CNT parviennent jusqu'à Syrte ville natale du colonel Kadhafi et l'assiègent. Le 20 septembre, Kadhafi et son fils Moutassim sont tués aux abords de Syrte.

Toutes ces manoeuvres et hauts faits d'arme des insurgés libyens témoignent à suffisance de leur ancrage dans le conflit, et de leur forte capacité de nuisance.

Mais contrairement à la Libye où les insurgés étaient constitués en un bloc unique, on assiste en Syrie à une opposition disparate et hétérogène. Ces querelles intestines, couplées au défaut de coordination et de synergie entre les différentes factions de l'opposition affectent considérablement les capacités opératoires des insurgés. Leur performance s'en trouve ainsi négligeable. Mais les insurgés syriens parviennent toutefois des opérations militaires lesquelles mettent en difficultés le régime de Bashar El- Assad.

2 - capacité de respecter le Droit international humanitaire

Cette exigence est celle qui souffre le plus dans sa mise en oeuvre par les parties à un conflit armé de type insurrectionnel notamment les forces gouvernementales et les insurgés.

En effet, le Droit international humanitaire «  se fonde sur la transposition dans le droit international, des préoccupations d'ordre moral, d'ordre humanitaire résumé dans l'impératif catégorique du respect de la dignité humaine en cas de conflit en toutes circonstances »179(*). Il met au centre de ses préoccupations, la protection des victimes qu'elles soient civiles ou combattantes. Il commande de respecter deux sacro-saints principes à savoir : le principe de discrimination et le principe de proportionnalité. Le premier consiste à opérer une distinction dans les attaques entre les non combattants, la population civile et les combattants. Distinguer entre objectifs militaires et biens civils. Le principe de proportionnalité quant à lui plaide pour un équilibre entre l'avantage militaire d'une attaque et les dommages collatéraux qu'elle pourrait causer.

Le Protocole additionnel II en posant cette conditionnalité, s'attend à ce que les insurgés réunissent les mécanismes et moyens nécessaires leur permettant de mettre en oeuvre le DIH. A cet effet, les insurgés doivent être à mesure d'établir des camps de prisonniers de guerre conformes aux standards internationaux. Ils doivent mettre à la disposition des personnes détenues toutes les commodités sécuritaires, sanitaires, environnementales, et hygiéniques nécessaires.

Mais malheureusement, les forces régulières et surtout les insurgés dans leurs comportements mettent en berne ces nobles principes. En Syrie par exemple, le fait que les opposants au régime de Damas ne rencontrent pas l'adhésion d'une grande majorité de la population, ils usent de violence. Ils commettent des exactions pour intimider les civils indécis afin de les rallier à leur cause. Ils se livrent même quelques fois à des pillages, bien les médias et la doctrine n'en font pas largement l'écho. En Libye également, les forces du CNT ont commis des forfaits sur les combattants loyalistes au colonel Kadhafi.

Au final, on retient que les insurrections de 2011 en Libye et en Syrie, appartiennent à la catégorie d'insurrections validées. Elles remplissent les critères qui permettent de cerner du point de vue matériel un conflit armé de caractère non international tels définis par le Protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949.

Qu'en est t-il donc des autres catégories d'insurrections validées par le Droit international notamment l'insurrection des peuples en quête de souveraineté et des peuples sous oppression gouvernementale ?

PARAGRAPHE II : L'INSURRECTION DES PEUPLES EN QUETE DE SOUVERAINETE ET DES PEUPLES SOUS OPPRESSION GOUVERNEMENTALE

Le Droit international est comme mentionné plus haut, implicitement opposé aux mouvements insurrectionnels car ils sont sources de tensions et d'insécurité à l'échelle internationale, mais surtout de déstabilisation des Etats. Il est des circonstances qui imposent un fléchissement de cette position. On peut citer à ce titre, l'insurrection des peuples en quête de souveraineté : c'est l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (A) Mais également l'insurrection des peuples sous oppression gouvernementale (B).

A - L'INSURRECTION EN VERTU DU DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D'EUX-MEMES

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, confondu au droit à l'autodétermination est un principe largement répandu, et dont l'ancrage dans le Droit international est fortement marqué. Il consiste pour un peuple soumis à la domination d'une puissance étrangère, de mener des actions armées contre celui-ci afin d'obtenir leur indépendance.

Ainsi, pour en lumière ce principe socle de mouvements insurrectionnels, il est convenant de tabler tout d'abord sur son contenu et ses fondements historico-juridiques (1) ensuite sur les problèmes de sa mise en oeuvre (2)

1 - Contenu et fondements historico- juridiques du principe

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le droit reconnu à tout peuple de librement opérer ses choix et selon ses aspirations. C'est la révolution française qui pose ce principe. Mais ce droit des peuples n'avait pas au 19e siècle une valeur universelle tous les peuples des colonies en étant exclus. A l'issue de la première guerre mondiale, les 14 points de Wilson ne faisaient pas référence à l'expression du droit des peuples mais préconisaient néanmoins un arrangement libre dans un esprit large et absolument impartial de toutes les revendications coloniales. Par la suite, le pacte de la SDN évoque la décolonisation mais ne précise aucune obligation quant à la décolonisation. Il faut dire que ce principe réservé au contexte colonial et intéresse pour l'essentiel les peuples coloniaux. On peut ranger dans cette catégorie les mouvements de libération nationale à l'exemple de l'Organisation de Libération de la Palestine. Leur lutte s'inscrit dans le registre des conflits armés internationaux.

La valeur juridique de ce principe est aujourd'hui largement admise et un important arsenal de textes le consacre. La Charte des Nations unies mentionne à deux reprises le « principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes »180(*). La résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 qui affirme que « tous les peuples ont droit à la libre détermination et qu'en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivre librement leur développement économique, social, et culturel »181(*) . Les Pactes de 1966 réitèrent « le droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes » et qu'ils « peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance »182(*). Toujours dans cette lancée de consécration du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes l'Assemblée Générale des Nations unies adopte le 24 Octobre 1970, la Résolution 2625 (XXV) relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats.

De son côté, la Cour international de justice a dans deux avis confirmé l'évolution du droit international. En 1971 dans son avis relatif à la Namibie et en 1975 dans celui du Sahara occidental. Ces avis ont été complétés par l'arrêt du 30 juin 1995 dans l'affaire du Timor oriental. Il soutient que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est opposable à tous les Etats, et qu'il s'agit d'un des « principes essentiels du droit international contemporain »183(*)

Quels sont les problèmes de la mise en oeuvre de ce principe ?

2 - Les problèmes de la mise en oeuvre de ce principe

La mise en oeuvre de ce principe porteur de valeurs et d'espoir pour les collectivités humaines animées de velléités indépendantistes fait l'objet de sérieuses difficultés. L'une des difficultés est de cerner le contenu de la notion de peuple.

La notion de peuple est très difficile à cerner car les peuples sont définis en tant que sujet de droit, il ne s'agit donc pas forcément de la conception sociologique du peuple. Sous l'angle juridique, le droit international reconnaît que toute collectivité humaine n'est pas forcément un peuple de par la distinction qui est faite entre le droit des peuples et le droit des minorités. La conception juridique serait davantage proche de la notion territoriale qui reconnaît le droit d'autodétermination aux collectivités humaines se trouvant sur un territoire particulier comme par exemple la domination coloniale ou étrangère, fédération éclatée. Cette approche tient également compte des peuples dans les Etats déjà indépendants, l'ensemble des individus au sein d'un Etat constituant un peuple. Ce principe se définit donc par les droits et obligations que leur reconnaît le droit international, mais ces droits et obligations sont différents selon les peuples. On peut toutefois faire une distinction entre deux types de peuple : les peuples coloniaux et le peuple rattaché à un Etat dont il est partie intégrante de sa population.

Les premiers bénéficient allègrement du droit à l'autodétermination car le droit international le leur reconnait. La résolution 1514 (XV) a établi deux critères permettent de les identifier. Le critère du détachement qui parle de l'éloignement géographique entre le peuple colonial et l'Etat sous la domination duquel le peuple se trouve. Ensuite le critère de subordination entre l'Etat et le peuple colonial qui demande son indépendance.

Le second quant à lui ne bénéficie pas de ce droit car par principe, le droit international est opposé à toute entreprise sécessionniste. Aussi, il se heurte au principe de l'intangibilité des frontières et au droit des Etats de défendre leur intégrité territoriale

Que dire de l'insurrection en vertu de l'oppression gouvernementale validée par le droit international à la lumière du cas libyen.

B - L'INSURRECTION EN VERTU DE L'OPPRESSION GOUVERNEMENTALE : LA CONSOLIDATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER DANS LE CONFLIT LIBYEN

De tout temps et en tout lieu, lorsqu'un peuple est victime d'un pouvoir tyrannique, lorsqu'il voit ses libertés étranglées, bafouées, son confort sacrifié sur l'autel de l'égoïsme de la classe dirigeante, il finit toujours par prendre les armes. La France en a fait l'amère expérience. On parle du droit de résistance à l'oppression. De nos jours, cette option reste une alternative forte envisageable et même souhaitable pour évincer les régimes autoritaires, ségrégationnistes ou liberticides. Cela a été le cas en Libye où la répression sanglante de l'insurrection a justifié une intervention militaire portée par le principe de la responsabilité de protéger.

Quel est le contenu de ce principe ? (1) qui souffre d'instrumentalisation ? (2)

1 - Le contenu du principe

La responsabilité de protéger est un concept conçu et développé pour l'essentiel par les penseurs du monde occidental et en cours de timide réception par le droit international. Ce principe postule qu'il existe une obligation qui pèse sur les acteurs de la société internationale et se fonde davantage sur des considérations morales, humanistes et même philanthropiques que juridiques. Il s'agit pour ces acteurs d'intervenir dans un Etat face à des situations qui plongent la population dans souffrances immenses et que les autorités refusent ou sont incapables d'y apporter solution. De plus en plus, le droit international limite la tendance des Etats à évoquer et se réfugier sous le parapluie de la souveraineté, pour s'affranchir des obligations qui sont les leur quant au respect des Droits de l'Homme.

« La nécessité d'apporter une aide humanitaire aux populations dont la survie est menacée n'est pas un phénomène récent »184(*)

L'on est passé du « droit d'assistance » au « devoir d'assistance » L'expression «responsabilité de protéger» a été énoncée pour la première fois dans le rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté (CIIS), instituée par le Gouvernement canadien en décembre 2001. La Commission avait été formée en réponse à la question posée par Kofi Annan de savoir quand la communauté internationale doit intervenir à des fins humanitaires. Le rapport de la Commission, «La responsabilité de protéger», a conclu que la souveraineté non seulement donnait à un État le droit de « contrôler » ses propres affaires, mais aussi lui conférait la « responsabilité » première de protéger les personnes vivant à l'intérieur de ses frontières. Le rapport énonçait la thèse que lorsqu'un État se montre incapable de protéger sa population, qu'il ne le puisse pas ou qu'il ne le veuille pas la responsabilité en passe à la communauté internationale au sens large.

C'est en avril 2006 que, pour la première fois, le Conseil de sécurité a fait officiellement référence à la responsabilité de protéger, dans la résolution 1674 sur la protection des civils en période de conflit armé. Le Conseil de sécurité s'est référé à cette résolution en août 2006, alors qu'il adoptait la résolution 1706 autorisant le déploiement de forces de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour (Soudan). Récemment, la responsabilité de protéger a figuré en bonne place dans un certain nombre de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. La responsabilité de protéger se décline en trois obligations majeures : la responsabilité de prévenir, la responsabilité de réagir, et la responsabilité de reconstruire. Ce principe a été évoqué pour justifier une intervention militaire en Libye.

Il faut reconnaitre ici qu'en dépit des louables intentions qui la fondent, la responsabilité de protéger n'en demeure pas moins une atteinte à la souveraineté des Etats. Sa mise en oeuvre commande une immixtion dans leurs affaires internes. Ce comportement demeure prohibé par la Charte des Nations unies qui explicitement défend d'« ...intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat (...) »185(*)

A l'observation, la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger est entachée de fortes présomptions de partialité. Elle laisse entrevoir des manipulations, la poursuite d'objectifs politiques inavoués. C'est ce qui donne de penser qu'il y a instrumentalisation de ce principe.

2 - L'instrumentalisation du principe

La pratique du principe de la responsabilité souffre de beaucoup de contestations. En Libye par exemple, nombreux sont les libres penseurs qui y ont vu et lu en débordement du cadre juridique de l'intervention pour assouvir des desseins géopolitiques et géostratégiques.

Le principe de la responsabilité de protéger est présenté comme une profonde réforme du droit international traditionnel, afin de l'arrimer avec les valeurs actuelles de la communauté internationale. La mise en oeuvre de ce principe dit t- on permettrait d'assurer le respect effectif des Droits de l'Homme et du Droit humanitaire. Mais « l'humanitaire va se trouver instrumentalisé et mis au service de la puissance. »186(*). En effet, les motifs qui guident ces interventions qualifiées à tort ou à raison d'humanitaires ne sont pas toujours le résultat d'un l'élan de fraternité, ni celui d'un coeur débonnaire assoiffé d'amour et de compassion. « Les grandes puissances ont déployés des troupes pour des motifs humanitaires et l'aide est devenue une composante essentielle de leur politique étrangère et prend une part toujours plus importante de l'aide publique au développement »187(*).

Ce principe souffre de deux problèmes majeurs. Le premier est celui du relativisme. Les différentes justifications de l'intervention dite humanitaire mettent en lumière de façon aveuglante, la fiction que constitue l'égalité souveraine des Etats. La responsabilité de protéger devient en fait une responsabilité assurée par les grandes puissances. Le second problème est celui du subjectivisme. Les efforts pour imaginer un droit d'usage de la force dans des cas où une aide désintéressée serait indispensable aux populations sont louables. Mais comment réussir l'introduction d'un tel concept dans le droit international tout en restant objectif ? Parce que « c'est l'intervenant qui va décider selon ses critères moraux et politiques »188(*) On peut aisément comprendre ainsi que la décision d'intervenir ou pas dans un Etat, est tributaire de facteurs géopolitiques et géostratégiques. Ceci pourrait dans une certaine mesure, expliquer l'immobilisme de la société internationale et l'enlisement du conflit en Syrie. «  La leçon est claire : l'humanitaire n'est qu'un expédient temporaire »189(*).

Qu'il s'agisse du « droit d'ingérence », du « devoir d'ingérence », de « l'intervention humanitaire » ou de la responsabilité de protéger l'on pourrait s'accorder avec CROUZATIER et dire que «  (...) le projet impérialiste reste identique, simplement affublé de l'adjectif humanitaire » 190(*)

Au terme du premier volet de notre analyse sur les insurrections validées en droit international, il en ressort la possibilité d'opérer une catégorisation des insurrections validées. L'on peut distinguer tout d'abord, les insurrections comme celles de 2011 en Libye et en Syrie, qui remplissant les critères d'un conflit armée de caractère non international. Il s'agit dans ces conflits, d'un contrôle d'une partie du territoire par les insurgés, lesquels agissent sous l'autorité d'un commandement responsable. Capacité de mener des opérations militaires et respecter le droit international humanitaire. Ensuite, l'insurrection en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'insurrection du peuple sous oppression gouvernementale.

Il faut dire que la réflexion sur les insurrections validées par le droit international soulève la question de la mise en oeuvre de l'intervention militaire en Libye et en Syrie, et le rôle prépondérant que joue le Conseil de sécurité.

SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'INTERVENTION MILITAIRE  EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU CONSEIL DE SECURITE

La validation de certaines insurrections par le droit international, s'accompagne souvent de mesures visant à assurer la paix et la sécurité dans le monde. Mais également et surtout de la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne, des Droits de l'Homme qui seraient mis en branle dans un conflit armé d'origine insurrectionnelle. C'est dans cette logique que s'inscrit l'intervention militaire en Libye, et laquelle est envisagée en Syrie.

Pour comprendre l'intervention militaire, il faut tout d'abord s'arrêter sur son fondement juridique (Paragraphe I) avant de voir comment elle est conduite (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'INTERVENTION MILITAIRE

Le fondement juridique parle ici de la base légale qui a soutenu l'opération militaire dirigée contre la Libye et envisagée actuellement en Syrie. Le recours à la force est illicite dans les relations internationales. Mais il est exceptionnellement admis dans deux hypothèses à savoir : l'exercice du droit naturel de la légitime défense et dans le cadre de la sécurité collective.

Pour parvenir à comprendre l'intervention militaire, il est nécessaire de premièrement qualifier les situations de 2011 en Libye et en Syrie au regard du chapitre VII de la Charte des Nations unies (A), ce qui déboucherait sur l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité (B)

A - LA QUALIFICATION DES SITUATIONS EN LIBYE ET EN SYRIE EN VERTU DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

La qualification est une « opération de l'intelligence consistant à rattacher un acte, un fait, une situation juridique à un groupe existant »191(*)

Devant les situations de violences, de violations graves et massives des Droits de l'Homme qui causent péril, le Conseil de sécurité ne saurait rester indifférent. Il a en effet « ... la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales (...) »192(*). A cet effet, il constate « l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'acte d'agression »193(*)

C'est ce qui a été fait en Libye, et le Conseil de sécurité a qualifié la situation de menace pour la paix (1). En revanche, dans le cas syrien il y a certes au regard des faits une menace pour la paix, mais le Conseil de sécurité ne l'a pas qualifié ainsi (2)

1 - La situation en Libye, une menace pour la paix et la sécurité internationales

Les évènements de 2011 en Libye ont consterné la communauté internationale. Ils ont été à l'origine de multiples rencontres au sommet.

Le 26 Février 2011, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1970 (2011). Elle met en place les premières sanctions. Elle définit un ensemble de mesures coercitives contre le régime de Kadhafi.

Cette résolution contient globalement :

- la condamnation de la violence et la satisfaction face aux réactions de la Ligue arabe, de l'Union africaine et de l'Organisation de la Conférence islamique.

- la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) pour les « crimes contre l'humanité » commis par le régime libyen.

- l'embargo sur les armes et le matériel connexe

- la liste des personnes interdites de voyage

- la liste des personnes dont les avoirs ont été gelés

- la mise en place d'un « comité » rattaché au Conseil de sécurité pouvant prendre des sanctions à l'égard de la Libye.

- La demande aux Etats membres de l'ONU d'appuyer les agences humanitaires

- « Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011) »194(*) le Conseil de Sécurité est remonté au créneau. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Le 17 mars 2011, il adopte la résolution 1973 (2011).

Elle réaffirme la résolution 1970 (2011), appelle à protéger les civils, exige un cessez-le-feu tout en excluant une intervention par voie terrestre. Elle instaure une zone d'exclusion aérienne sur la demande du Conseil des Etats de la Ligue arabe formulée le 12 mars. Met en place un groupe d'experts ayant pour mission d'appuyer le « comité » de sanctions créé par la résolution 1970.

Il faut reconnaitre ici que la résolution 1973, ne mentionne pas de façon explicite une intervention militaire. Celle-ci est le résultat d'une interprétation large de son paragraphe 4 qui invite tous les Etats à « prendre toutes les mesures nécessaires (...) pour protéger les populations civiles et les zones civiles menacées »195(*) en Libye

Au final, l'intervention militaire en Libye trouve son fondement juridique dans l'interprétation de l'expression « mesures nécessaires » évoquée dans la résolution 1973(2011)

Qu'en est -il de la Syrie ?

2 - La situation en Syrie, une menace factuelle pour la paix et la sécurité internationales mais non qualifiée par le Conseil de sécurité

La situation en Syrie est très préoccupante. «  Le dernier décompte officiel de l'ONU est accablant : le conflit syrien a fait plus de 100 000 victimes et on ne compte plus le nombre de déplacés en dehors des frontières du pays 160 000 en Jordan, 530 000 au Liban »196(*). Le bilan ne cesse de s'alourdir chaque jour. Forces gouvernementales et insurgés se livrent une bataille sans merci. C'est la population essoufflée par les attaques multiples et autres exactions qui payent le lourd tribut.

A la lumière de ces faits, il est clair que la situation en Syrie constitue une menace pour la paix. Jusqu'à ce jour, cette n'a fait l'objet d'aucune qualification par le Conseil de sécurité. Il s'est pour le mieux, contenté de formuler des projets de résolutions, quelques recommandations qui on le sait n'ont aucune force contraignante sur le plan juridique.

Mis en parallèle avec le cas libyen, l'on peut légitimement s'interroger pourquoi face à des situations juridiques identiques la réponse du droit international n'est pas la même ? Ceci peut ouvrir la voie à des jugements de valeur et remettre en cause l'objectivité du Conseil de sécurité. Mais ces réponses différentes du droit international devant des situations juridiques similaires, fondent davantage l'intérêt de cette étude qui s'attèle à rechercher le régime juridique de l'insurrection.

Une fois la situation qualifiée conformément au chapitre VII, ne reste plus qu'à avaliser l'intervention militaire par une résolution.

B - L'ADOPTION D'UNE RESOLUTION PAR LE CONSEIL DE SECURITE

En adoptant une résolution, le Conseil de sécurité donne ainsi le feu vert à toute intervention militaire.

Le principe dans l'adoption est l'unanimité des membres permanents (1), mais il arrive que l'adoption rencontre des blocages notamment par l'usage du droit de véto (2)

1 - Le principe dans l'adoption : l'unanimité des membres permanents

Le Conseil de sécurité se compose de quinze membres repartis de la manière suivante : cinq membres permanents et dix membres permanents.

Les cinq membres permanents sont la Chine, les Etats unis, la France, le Royaume uni, et la Russie. Les dix membres non permanents sont élus par l'Assemblée Générale selon une répartition géographique équitable pour une période de deux ans renouvelable de moitié chaque année.

Les décisions du Conseil de sécurité sont prises par un vote affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents. On comprend dès lors que l'unanimité des cinq membres permanents est requise pour l'adoption d'une résolution. Mais une décision peut tout de même passer même s'il y a eu l'abstention d'un membre permanent. L'abstention dans ce cas se confond à une acceptation tacite. C'est ce qui s'est passé pour l'intervention en Libye. En effet, dix pays ont voté en faveur de la résolution 1973 (2011) à savoir l'Afrique du sud, la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, les Etats unis, la France, le Gabon, le Liban, le Nigéria, le Portugal, et le Royaume uni. Et cinq pays se sont abstenus notamment la Russie, la Chine, l'Allemagne, le Brésil et l'Inde.

Que dire des blocages dans l'adoption, l'usage du droit de véto ?

2 - Les blocages dans l'adoption : le droit de véto

Depuis sa création par la Charte des Nations unies en 1945, le Conseil de sécurité a à plusieurs reprises été victime de blocages. Cette situation a pour cause principale, le droit de véto dont dispose les membres permanents. La règle est que l'adoption de toute résolution exige le vote affirmatif des membres permanents ou à défaut de l'unanimité, l'abstention. Lorsqu'un projet de résolution ne répond pas aux exigences d'un membre permanent, il lui est loisible de signifier son désaccord en jouant la carte du véto.

La résolution 377 (V) `'union pour le maintien de la paix'' plus connu sous le nom de résolution Dean Acheson du nom de son instigateur alors Secrétaire d'Etat américain, en constitue un précédent.

En effet, la paralysie du Conseil de sécurité a amené l'Assemblée Générale à se prononcer sur la crise du canal de Suez en 1956. Même si les questions sur le maintien de la paix n'assortissent pas à titre principale à son champ de compétences, elle a néanmoins permis d'apporter solution à une crise institutionnelle et du même coup, régler une situation dangereuse. Il est vrai et il faut le reconnaitre, que l'Assemblée Générale a opéré ainsi une révision tacite de la Charte en s'attribuant les pouvoirs du Conseil de sécurité. Peut-être a-t-elle procédé à la réflexion selon laquelle responsabilité principale n'est pas responsabilité exclusive. Cette démarche de l'Assemblée Générale est lourde de conséquences juridiques. Elle pourrait donner naissance à une coutume internationale.

Plus proche encore, toute tentative d'adoption d'une résolution sur le conflit actuel en Syrie à l'effet d'avaliser une intervention militaire se heurte aux vétos russe et chinois.

Ces problèmes de blocages remettent à l'ordre du jour, le débat sur l'impérieuse réforme de l'ONU, et plus particulièrement du Conseil de sécurité dont les multiples paralysies hypothèquent sérieusement la paix et la sécurité internationales.

Une fois la base juridique de l'intervention militaire posée, il reste maintenant de s'intéresser à la manière dont elle est conduite.

PARAGRAPHE II : LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE

La conduite de l'intervention militaire est une phase très importante. Il s'agit du volet politico-diplomatique de l'intervention. Elle est pilotée par le Conseil de sécurité qui peut le cas échéant la confier aux organisations régionales, sous régionales, ou aux Etats.

Ainsi, la conduite de l'intervention militaire peut s'analyser au regard du droit des conflits armés (A). Vu le rôle de premier ordre que joue le Conseil de sécurité dans la mise en oeuvre de l'intervention, il apparait importun d'établir ses responsabilités (B)

A - LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE AU REGARD DU DROIT DES CONFLITS ARMES

« Le droit des conflits armés a toujours axé ses textes sur la distinction entre combattants et non combattants »197(*). Ainsi, la conduite de l'intervention militaire au regard du droit des conflits armés peut s'articuler autour de deux angles : sous l'angle du droit de Genève (1), et sous l'angle du droit de la Haye (2).

1 - La conduite au regard du droit de Genève

Le droit de Genève tend à protéger et sauvegarder les militaires lors des combats, ainsi que des personnes qui ne participent pas aux hostilités. Il est composé des conventions de Genève du 12 Aout 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels de 1977.

L'opération militaire en Libye s'est faite en deux temps. Dans le premier temps, l'opération était conduite par une coalition internationale. Celle-ci est conduite essentiellement par les pays de l'Union européenne avec en tête de fil, la France et le Royaume Uni de Grande Bretagne. Elle a entrepris les premières frappes aériennes sur la Libye en même temps que se tenait le sommet de Paris le 19 mars 2011. Ensuite, c'est l'OTAN dans le cadre de l'opération « Unified Protector » qui prend la relève de l'opération et commence le 31 Mars s'achève le 31 Octobre 2011.

Il faut dire que la conduite de l'intervention en Libye a fait beaucoup d'entorses au droit de Genève. En effet, l'OTAN a commis beaucoup bavures. Plusieurs rapports accablants d'Organisations non gouvernementales font état frappes sur la population civile. Les insurgés se sont pris aux combattants de Kadhafi qui ne participaient plus aux combats. C'est ce qui expliquerait l'attaque du convoi du Colonel Kadhafi aux environs de Syrte, qui causa sa mort le 20 Octobre 2011. Cet acte constitue à l'évidence une violation de l'article 3 paragraphe 1 (a) commun aux conventions de Genève qui prohibe « les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices »198(*)

2 - La conduite au regard du droit de la Haye

Le droit de la Haye s'applique aux confrontations militaires pendant lesquelles des personnes sont exposées aux effets directs des hostilités. Ce droit commande aux parties au conflit, des mesures restrictives et limitatives tant dans le choix des armes que celui des méthodes de conduite au combat. Car en effet, « dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité »199(*)L'objectif recherché ici est de « protéger non seulement les civils mais également les combattants contre des maux superflus »200(*) Ainsi, mener un conflit armé devient tout un art

A l'analyse, l'intervention militaire en Libye a montré des atteintes au droit de la Haye. L'important arsenal militaire déployé par la coalition internationale notamment les avions et navires de combat, les bombes, les armes incendiaires et autres charges explosives ont embrasé ce pays.

La situation en Syrie n'est pas plus reluisante. Bien que jusqu'à présent elle n'a pas connu d'intervention militaire car, le Conseil de sécurité ne s'est pas accordé quant à l'adoption d'une résolution l'avalisant. Plusieurs rapports d'enquête des Nations unies, d'ONG, font état de l'utilisation par le régime de Bashar El assad d'armes biologiques et de barils bourrés d'explosifs sur la population civile. Ceci en violation ostentatoire des lois et coutumes de guerre en vigueur.

Au final, l'on retient que l'intervention militaire en Libye en dépit de son succès indéniable car visant l'affranchissement du peuple libyen des exactions du régime de Kadhafi, et la chute de ce dernier n'éclipse pas pour autant les entorses au droit des conflits armés. Ceci pose de toute évidence, la responsabilité du Conseil de sécurité.

B - LA RESPONSABILITE DU CONSEIL DE SECURITE DANS LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE

Il est bien établi que la mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale à l'échelle planétaire, incombe à titre principal au Conseil de sécurité des Nations unies. Il se doit de définir les mécanismes, les voies et moyens pour obvier tout conflit armé. Il s'agit de là de sa responsabilité pré conflictuelle (1). L'échec de ces mesures préventives contraint le Conseil de sécurité à initier une intervention militaire, et il est donc de sa responsabilité de reconstruire le pays après son passage (2)

1 - Sa responsabilité pré-conflictuelle : la prévention

L'intervention militaire devrait être l'ultime recours pour tout conflit. A cet effet, la Charte des nations unies invite « les parties à tout différend (...) à rechercher la solution avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage (...) ou par d'autres moyens de leur choix »201(*) . Il s'agit pour le Conseil de sécurité d'inviter les parties à adopter ces modes de règlements pacifiques. Même si la Charte s'adresse aux Etats, elle prend le soin de mentionner qu'il est du devoir des parties à « tout différend » y compris les entités infra étatiques de privilégier les modes de règlement pacifique

Relativement au conflit en Libye, le Conseil de sécurité semble avoir fait profil bas sur ces procédés pacifiques de règlement des différends entre le pouvoir de Tripoli et les insurgés du CNT. A peine la crise avait débuté le 17 Février 2011 à Benghazi que déjà le Conseil de sécurité adoptait dès le 26 Février, soit neuf jours après la résolution 1970. Celle-ci inflige les premières sanctions sur le régime de Kadhafi entre autres l'embargo sur les armes et la saisine de la Cour pénale internationale.

La mise en oeuvre des procédés pacifiques de règlements de différend a été faible, courte et très brève. La plupart des actions et rencontres initiées par le « groupe de contact », cette coalition regroupant des pays de l'Union européenne, de la Ligue arabe, et de l'Union africaine, visaient uniquement à peaufiner les stratégies, organiser l'intervention.

L'on peut ainsi conclure que le Conseil de sécurité a résolu de manière hâtive à entamer une intervention militaire. Mais toutefois, elle n'est exemptée de sa responsabilité après l'intervention celle de la reconstruction.

2 - Sa responsabilité post conflictuelle : la reconstruction

La reconstruction est le ventre mou des opérations de maintien de la paix et autres interventions militaires décidées par le Conseil de sécurité. Il peine à remplir sa mission de consolidation de la paix une fois la paix rétablie. Les opérations de maintien de la paix à travers le monde échouent lamentablement à cette étape, d'où l'enlisement et quelquefois la reprise des conflits. Les cas de la RDC et de RCA en sont de solides illustrations.

La Libye n'a malheureusement pas échappé à cette triste vérité. Après la chute du Colonel Kadhafi, et la fin officielle de l'opération Unifier protector le 31 Octobre 2011 conduit par l'OTAN, la Libye sombre dans la violence et le chaos. L'insécurité règne en Libye. Le refus des milices libyennes de rendre les armes, le 11 Septembre 2012 attentat meurtrier contre le consulat américain à Benghazi, 23 Avril 2013 attaque contre l'ambassade de France à Tripoli. Le CNT ne parvient à réorganiser la Libye. L'on déplore son abandon par les pays de la coalition. La Libye souffre aujourd'hui de deux Gouvernements qui se revendiquent chacun la légitimité. Les Nations unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe devront prendre leur responsabilité quant à la reconstruction et la promotion de la démocratie. Ceci afin que la Libye reprenne son destin en mains

La reconstruction devrait relever trois groupes défis majeurs :

§ Les défis politiques et institutionnels qui portent sur l'organisation d'élections libres et transparentes, la rédaction d'une nouvelle constitution, la réconciliation nationale, et la consolidation de la société civile.

§ Les défis sociaux axés sur l'éducation, la santé, les infrastructures (ponts, ports, routes etc.)

§ Les défis sécuritaires sur la réorganisation de l'armée et de la police, le désarmement des milices armées et enfin la sécurité aux frontières

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

En conclusion, l'on retient que le droit international encadre les insurrections. C'est le lieu de préciser qu'il le fait subsidiairement au droit interne de l'Etat qui en est victime. Car en effet, c'est à ce dernier qu'il revient tout d'abord la charge d'assurer ce rôle. Seulement, cet encadrement de l'insurrection par le droit international ne va pas de soi. Il se fait non sans difficultés. Le droit international est généralement opposé aux groupés armés. Mais face à une insurrection aux lourdes conséquences tant pour la paix et la sécurité internationales, que pour les vies humaines, il se doit de prendre position. Sa position n'est pas évidente, elle oscille entre rejet et considération, entre refus et acceptation ou soutien aux mouvements insurrectionnels. L'on pourrait conclure qu'il prend position au cas par cas. Cet état de chose permet à suffisance, de comprendre toute la controverse qu'il y'a eu quant à la validation des insurrections en Libye et en Syrie. Mais au final, et au regard de la réponse donnée par le droit international à ces insurrections, l'on peut déduire à une validation de sa part.

CONCLUSION GENERALE

La prudence et la modestie s'imposent au moment de livrer nos conclusions, au terme de l'étude sur le régime juridique de l'insurrection à la lumière des cas libyen et syrien. Il en ressort au final que l'insurrection est un phénomène controversé. A la question de savoir quel est le régime juridique qui lui est applicable à la lumière des cas libyen et syrien, l'on peut dire que l'insurrection a un régime juridique hybride. Hybridité, eu égard du fait que son régime juridique se situe à califourchon entre le droit interne et le droit international. L'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie, porte tout d'abord sur les règles de droit qui condamnent ce comportement. Il est condamné car, il porte atteinte à l'unité et à la stabilité de l'Etat, et préjudicie l'exercice des droits et libertés fondamentaux. Face à cela, la réponse que donnent les autorités aux individus qui ont pris les armes en contestation contre le pouvoir de l'Etat est la répression. Pour mener leur action répressive, les autorités peuvent soit recourir à la force armée, soit user de la voie juridictionnelle. En droit international, l'insurrection est pour l'essentiel contestée, et les insurgés sont exclus de cet ordre juridique. La raison en est qu'ils troublent l'ordre tant au sens propre qu'au sens juridique. Ils s'invitent et oeuvrent à s'imposer dans la société internationale, champ d'expression exclusif ou du moins essentiellement réservé aux Etats, lesquels sont les sujets principaux du droit international et seuls titulaires de la souveraineté. Tout ceci permet à suffisance de comprendre, toute la controverse en droit international qui a entouré la validation des insurrections en Libye et en Syrie. Mais celles-ci ont reçu validation au final.

En vue d'une bonne santé des relations entre les Etats et du maintien de la paix et de la sécurité internationales, à défaut de l'unanimité, une définition claire précise et même conventionnelle de l'insurgé s'impose avec acuité en droit international. Jusqu'à présent, leur statut juridique reste fort tributaire de l'appréciation discrétionnaire des Etats. Loin de vouloir légitimer toute initiative insurrectionnelle ou de dérouler le tapis rouge aux insurgés, il apparait impératif de leur trouver et de leur reconnaitre un statut juridique car les ignorer ne règle pas le problème. Bien au contraire, leur méconnaissance accentue les violations des Droits de l'Homme, et la commission des crimes internationaux. La nécessité de la reconnaissance d'un statut juridique précis aux insurgés fut-il de valeur inférieure à celle des Etats semble aujourd'hui, être la solution. C'est une lapalissade de dire que la plupart des conflits armés qui mettent en péril la paix et la sécurité internationales aujourd'hui, sont d'origine interne. L'on pourrait pousser la réflexion plus loin et s'interroger si l'on n'émerge pas vers un dictat des groupes armés sur les Etats. Ce qui va certainement déboucher sur un foisonnement des insurrections, l'étiolement des Etats, et une réorganisation organique et fonctionnelle de la société internationale.

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Ø CIRET-AVT, « Syrie une libanisation fabriquée compte rendu de mission d'évaluation auprès des protagonistes de la crise syrienne », Paris, Janvier 2012, 55 pages.

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IV - TEXTES OFFICIELS

A- TEXTES INTERNATIONAUX

1 - textes universels

Ø Charte des Nations Unies 1945

Ø Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 Décembre 1948

Ø conventions de Genève de 1949

Ø Statut de la Cour pénale internationale

Ø Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, 1968

Ø Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

Ø Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

Ø Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966

Ø Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels de 1966

Ø Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969

Ø Statut actualisé du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Ø Résolution du Conseil de sécurité 1973 (2011) du 17 mars 2011

Ø Résolution du Conseil de sécurité 955 (1994) du 8 novembre 1994

Ø AG-NU, Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, « L'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux »

2 - textes régionaux

Ø Acte constitutif de l'Union africaine

Ø Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples

Ø Convention de l'Organisation des Etats africains sur les réfugiés du 10 Septembre 1969

Ø Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine

B - TEXTES NATIONAUX

Ø constitution de la République arabe syrienne du 13 Mars 1973

Ø déclaration constitutionnelle de la Libye de 2012

Ø code pénal de la République arabe syrienne

Ø code pénal de la Libye

V - JURISPRUDENCES

Ø TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 Octobre 1995, Para 70

Ø Recueil CIJ, Affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 1986, CIJ Rec. 1986, pp. 96-97, § 181.

VI - AUTRES DOCUMENTS

A - Rapports

Ø Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde, 493 pages

Ø Union européenne, Droits de l'Homme et démocratie dans le monde, Rapport sur l'Action de l'UE en 2011, 2012, 353 pages

B- Sources internet

Ø http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles go-full-islamist/. page consultée le 24 septembre 2015

Ø Ministère des Affaires Etrangères, Présentation de la Libye, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/presentation-libye_990/geographie_8707.html#sommaire_2 page consultée le 20 Janvier 2011

Ø Prixdubaril.com, Prix du baril : Le cours officiel du baril de pétrole, http://prixdubaril.com/ page consultée le 20 Janvier 2011

Ø CIA, world factbook : Libya, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html, page consultée le 20 Janvier 2011

Ø L'organisation judiciaire en Syrie http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/, page consultée le 15 Octobre 2015

Ø http : //www.le monde.fr/monde/syrie-bachar-el-assad-appelle-à-l-aide militaire de la Russie /30/09/2015

Ø http : //www.le monde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-à-envoyer-des-soldats-à-l'-étranger page consultée le 1er Octobre 2015

Ø http : //www.europe1.fr/international/alexey-pushkov-les américains-ont-fait-semblant-de-bombarder-daesh page consultée le 30 Septembre 2015

ANNEXES 

ANNEXE 1 :

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

(Protocole II)

ANNEXE 2 :

Résolution du Conseil de sécurité des Nations

Unies 1973 (2011) du 17 mars 2011 sur la Libye

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE i

DEDICACE ii

AVERTISSEMENT iii

REMERCIEMENTS iv

RESUME v

ABSTRACT vi

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vii

INTRODUCTION GENERALE 1

I - CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 3

A - CONTEXTE 3

B - DELIMITATION DE L'ETUDE 5

1 - DELIMITATION MATERIELLE 5

2- DELIMITATION TEMPORELLE 7

3 - DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 7

C - CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE 8

1 - LE REGIME JURIDIQUE 8

2 - L'INSURRECTION 9

D - INTERET DE L'ETUDE 11

1- INTERET THEORIQUE 11

2 - INTERET PRATIQUE 13

E - REVUE DE LA LITTERATURE 14

II - CADRE OPERATIONNEL DE L'ETUDE 19

A - PROBLEMATIQUE 19

B - HYPOTHESES DE RECHERCHE 20

C - DEMARCHE METHODOLOGIQUE 20

1 - METHODES DE RECHERCHE 21

2 -TECHNIQUES DE RECHERCHE 22

D - ANNONCE DU PLAN 22

PREMIERE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE PAR LE DROIT INTERNE 23

CHAPITRE I : L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 25

SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA SURETE ET A LA STABILITE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN 26

PARAGRAPHE I : L'ATTEINTE A LA SURETE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN 26

A - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DU PRINCIPE DE L'UNITE DE L'ETAT 27

1 - La remise en cause du principe de l'indivisibilité de la République 27

2 - La remise en cause du principe de l'indivisibilité du peuple 28

B - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DE L'INTEGRITE TERRITORIALE DE L'ETAT 29

1 - Le morcellement territorial de la Syrie du fait des clivages tribaux et religieux 29

2 - Les velléités indépendantistes de Benghazi en Libye 30

PARAGRAPHE II : LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE 31

A - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE POLITIQUE 31

1 - Instabilité de la politique intérieure 31

2 - L'instabilité de la politique extérieure 32

B - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE SOCIO ECONOMIQUE 32

1 - L'instabilité sociale 33

2 - L'instabilité économique 34

SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR PREJUDICIABLE POUR L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET EN SYRIE 35

PARAGRAHE I : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES 36

A - ENTORSES A L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES 36

1 - la violation des libertés sur l'activité intellectuelle 37

2 - La violation des libertés physiques 38

B - LES MANQUEMENTS AUX DROITS SOCIO ECONOMIQUES 39

1 - Les manquements dans l'exercice du droit au travail 40

2 - Les manquements au droit à la propriété 41

PARAGRAPHE II : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES COLLECTIVES 42

A - LES ATTEINTES A LA LIBERTTE DE REGROUPEMENT 42

1 - Les principales libertés de regroupement : liberté de réunion, de manifestation et d'association 42

2 - La dégradation des libertés de regroupement 43

B - LES ATTEINTES AUX LIBERTES PROFESSIONNELLES 44

1 - La liberté syndicale 44

2 - Le droit de grève 45

CHAPITRE II : LA REPRESSION EN DROIT INTERNE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 47

SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS PAR LE RECOURS A LA FORCE 48

PARAGRAPHE I : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES AUTORITES GOUVERNEMENTALES 49

A - DROIT DE LEGITIME DEFENSE DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ET SYRIENNES CONTRE LES INSURGES 49

1 - La notion de légitime défense 49

2 - L'action des forces de défense et de sécurité 50

B - LA NEGATION DU DROIT A LA PAIX AUX INSURGES 51

1 - Les insurgés, des violateurs du droit dans l'Etat 52

2 - L'interdiction de tout secours en faveur des insurgés 53

PARAGRAPHE II : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES ETRANGERS DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES 54

A - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES BILATERAUX 54

1 - Le recours à la force en vertu des accords militaires 54

2 - Le recours à la force par le partenaire bilatéral en vue de la défense de ses intérêts 55

B - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES MULTILATERAUX 56

1 - Les organismes sous régionaux 56

2 - Les organismes régionaux 57

SECTION II : LA REPRESSION JURIDICTIONNELLE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 58

PARAGRAPHE I : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS ENTIEREMENT NATIONALES 59

A - LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES 59

1 - L'incrimination des faits 59

2 - La détermination des peines 60

B - LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES 61

2 - Les juridictions d'exception : les tribunaux militaires 62

PARAGRAPHE II : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS MIXTES 63

A - LES TRIBUNAUX PENAUX AD HOC 63

1 - Perspectives sur la création des tribunaux pénaux ad hoc pour la Libye et la Syrie 63

2 - Composition et procédure devant les tribunaux pénaux ad hoc 65

B - LES JURIDICTIONS NATIONALES A COMPETENCE UNIVERSELLE 66

1 - L'identification des juridictions nationales à compétence universelle 66

2 - Les difficultés des juridictions nationales à compétence universelle 67

CONCLUSION PREMIERE PARTIE 68

SECONDE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL 69

CHAPITRE I : LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR LA VALIDATION DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 71

SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE 72

PARAGRAPHE I LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE : CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX OU CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX ? 73

A- LA DIFFICILE DEMARCATION ENTRE TROUBLES, TENSIONS INTERNES ET CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL 73

1- Les notions de troubles intérieurs et de tensions internes 74

2 - L'inexistence d'une catégorisation conventionnelle des conflits armés de caractère non international 75

1 - Les facteurs de l'internationalisation 76

2 - Le mouvement des réfugiés vers les pays voisins 77

PARAGRAPHE II : LA PROBLEMATIQUE DU STATUT JURIDIQUE DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS : COMBATTANTS OU SIMPLES HORS LA LOI 77

A - L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT JURIDIQUE DES INSURGES : LA RECONNAISSANCE 78

1 - La non reconnaissance du statut juridique de belligérants aux insurgés par les gouvernements légaux de Libye et de Syrie 78

2 - la reconnaissance d'insurgés et de Gouvernement aux insurgés par les Etats tiers 79

B - LES EFFETS JURIDIQUES DE L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT DES INSURGES 80

1 - les effets juridiques sur les insurgés 80

2 - les effets juridiques sur les Gouvernements légaux et sur les Etats tiers 81

SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE 81

PARAGRAPHE I : L'ETATISME EN DROIT INTERNATIONAL 82

A - LA PREEMINENCE DE L'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL 82

1 - L'Etat, seul titulaire de la souveraineté internationale 83

2 - La responsabilité de l'Etat en droit international 83

B - L'EXCLUSION DES ENTITES INFRA ETATIQUES DU DROIT INTERNATIONAL 84

1 - La non-participation aux conventions internationales 84

2 - Les limites à l'exclusion : l'octroi du statut d'observateur 85

PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS 86

A - LA CONSISTANCE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS 86

1 - L'uti possidetis juris, un gage présumé de la stabilité des frontières 86

2 - La mise en oeuvre du principe 87

B - LA CONTROVERSE SUR L'EFFICACITE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS 88

1 - L'ambiguïté du principe 89

2 - L'idéalisation des attributs du principe 90

CHAPITRE  II : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE : DEUX INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL 92

SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES EN DROIT INTERNATIONAL 93

PARAGRAPHE I : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE, DEUX INSURRECTIONS REMPLISSANT LES CRITERES D'UN CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL 94

A - LE CONTROLE EFFECTIF DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE, ET SOUS UN COMMANDEMENT RESPONSABLE 95

1 - Le contrôle effectif des insurgés sur une partie du territoire 95

2 - l'action des insurgés sous un commandement responsable 97

B - LA CAPACITE DES INSURGES A MENER DES OPERATIONS MILITAIRES ET A RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 98

1 - capacité de mener des opérations militaires continues et concertées 98

2 - capacité de respecter le Droit international humanitaire 99

PARAGRAPHE II : L'INSURRECTION DES PEUPLES EN QUETE DE SOUVERAINETE ET DES PEUPLES SOUS OPPRESSION GOUVERNEMENTALE 101

A - L'INSURRECTION EN VERTU DU DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D'EUX-MEMES 101

1 - Contenu et fondements historico- juridiques du principe 101

2 - Les problèmes de la mise en oeuvre de ce principe 102

B - L'INSURRECTION EN VERTU DE L'OPPRESSION GOUVERNEMENTALE : LA CONSOLIDATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER DANS LE CONFLIT LIBYEN 103

1 - Le contenu du principe 104

2 - L'instrumentalisation du principe 105

SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'INTERVENTION MILITAIRE  EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU CONSEIL DE SECURITE 107

PARAGRAPHE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'INTERVENTION MILITAIRE 107

A - LA QUALIFICATION DES SITUATIONS EN LIBYE ET EN SYRIE EN VERTU DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES 107

1 - La situation en Libye, une menace pour la paix et la sécurité internationales 108

2 - La situation en Syrie, une menace factuelle pour la paix et la sécurité internationales mais non qualifiée par le Conseil de sécurité 109

B - L'ADOPTION D'UNE RESOLUTION PAR LE CONSEIL DE SECURITE 110

1 - Le principe dans l'adoption : l'unanimité des membres permanents 110

2 - Les blocages dans l'adoption : le droit de véto 111

PARAGRAPHE II : LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE 112

A - LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE AU REGARD DU DROIT DES CONFLITS ARMES 112

1 - La conduite au regard du droit de Genève 112

2 - La conduite au regard du droit de la Haye 113

B - LA RESPONSABILITE DU CONSEIL DE SECURITE DANS LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE 114

1 - Sa responsabilité pré-conflictuelle : la prévention 114

2 - Sa responsabilité post conflictuelle : la reconstruction 115

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 116

CONCLUSION GENERALE 117

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 119

ANNEXES 126

TABLE DES MATIERES 153

* 1 Préambule, charte des Nations Unies1945

* 2 ACTHE BESSOU (R), les conflits internes en Afrique et le droit international, Thèse de Doctorat en droit, Université de Cergy-Pontoise, 2008, p.16.

* 3 STOYANKA (J.S) commentaire du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II), Genève, Martinus Nijhoff Publisher, 1986, p.1349

* 4 Préambule, charte des Nations Unies 1945, op.cit.

* 5 ZAKARIA (D) « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, p 87.

* 6 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011, para.1

* 7 Ibid. para.6

* 8 BOUSTANY (K) « la qualification des conflits en Droit international public et le maintien de la paix », R.Q.D.I, vol Québec, no 1, (1989-90), p.44.

* 9 ONDOA (M), cours de méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental, 2009-2010

* 10 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, p.31.

* 11 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, op.cit., p.78.

* 12 SALMON (J) dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyant, 2001, p.391.

* 13 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique des termes juridiques, 13ème éd, Paris, Dalloz, 2001, p.220.

* 14 BERGEL(J.L), Méthodes du droit et théorie générale du droit ,4ème éd, Paris, Dalloz, 2003, p.134.

* 15 ONDOA (M), cours de méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental, 2009-2010, op.cit

* 16 BERGEL (J.L), Méthodes du droit et théorie générale du droit ,4ème éd, Paris, Dalloz, 2003, op.cit. p.131.

* 17 ABLINE (G) Sur un nouveau principe général du droit international : l'uti possidetis, Thèse de Doctorat en droit public, Université d'Anger, 2006, p.21.

* 18 CORNU(G), CAPITANT (H) vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011 ,9ème éd. pp.868-869.

* 19 Définition du régime juridique https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_juridique page consultée le 16 juin 2015 à 13heures 25

* 20 Petit Larousse illustré, Paris, édition-Larousse, 2011, p.542.

* 21 SALMON (J), dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyant, 2001, op.cit., p.589.

* 22 Ibid., p.589

* 23 Art 3, Conventions de Genève de 1949

* 24 ERIC (D), principes de droit des conflits armés, 2ème éd, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.127.

* 25 Ibid., p.127

* 26 TABASSUM (S), « Des combattants, non des bandits: Le statut des rebelles sn droit islamique », R.I.C.R, Vol 93, 2011, p.109.

* 27 TREMBLAY (T), le droit international humanitaire confronté aux réalités contemporaines : les insurrections criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflits armés ? Mémoire de Master à l'académie de Droit international humanitaire et de droits humains à Genève, Ottawa, 2011, pp. 8-9

* 28 Ibid., p.8

* 29 Ibid., p.9

* 30 Ibid., p.8

* 31 BOUSTANY (K), « La protection des personnes dans le cadre du D.I.H : limites de l'intervention humanitaire dans les conflits interétatiques », R.Q.D.I, vol8, no1, (1993-1994), p.3.

* 32 BUGNION (F),jus ad bellum, jus in bello et conflits armés non internationaux » Yearbook of International Humanitarian Law», T. M. C. Asser Press, vol. VI, 2003, p.2.

* 33 KOKOROKO (D), « souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », R.Q.D.I, vol16, no1, 2003, p.40.

* 34 RAZOUX (P) (dir), réflexions «sur la crise libyenne, Etudes de l'IRSEM, Paris, no 27, 2013, p.5.

* 35 ZAKARIA (D), « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.85.

* 36 ZAKARIA (D), « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », R.I.C.R, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit. p.106.

* 37 CLERC (A), « Le passage du principe de la non intervention à celui du devoir d'assistance à la lumière du Droit international humanitaire », R.Q.D.I, vol7, no2, (1993-1994), p.1.

* 38 WECKEL (P), « Le chapitre VII de la Charte et son application par le Conseil de Sécurité. », A.F.D.I, vol37, 1991. p. 166.

* 39 OLIVIER (L), BEDARD (G), et FERRON (J), L'élaboration d'une problématique de recherche, Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2008, p.31.

* 40 BOUSTANY (K), « la qualification des conflits en Droit international public et le maintien de la paix », R.Q.D.I, vol Québec, no 1, (1989-90), op.cit., p.39.

* 41 TABASSUM (S), « Des combattants, non des bandits: Le statut des rebelles en droit islamique », R.I.C.R, Vol 93, 2011, op.cit. , p107.

* 42 KELLY(J), « Respecter et faire respecter » : La mise en oeuvre des obligations du droit international humanitaire par des groupes armés non-étatiques. Mémoire de Master 2 Droit international public, Aix-Marseille Université, 2012-2013, p.12.

* 43 TABASSUM (S), « Des combattants, non des bandits: Le statut des rebelles en droit islamique », R.I.C.R, Vol 93, 2011, op.cit., p.112.

* 44 Ibid. p.112.

* 45 ZAKARIA (D), « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.88.

* 46 CORTEN (O), Le droit contre la guerre, 2ème éd, Paris, éditions A.Pédone, 2014, p. 193.

* 47 ZAKARIA (D), « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.88.

* 48 ERIC (D), principes de droit des conflits armés, 2ème éd, Bruxelles, Bruylant, 1999, op.cit., p.105.

* 49 Art1er para2, Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

* 50 ERIC (D), principes de droit des conflits armés, 2ème éd, Bruxelles, Bruylant, 1999, op.cit., p.109.

* 51 NICAISE (G), Etude comparée : la perception occidentale des insurrections en Egypte et Libye par Carnegie Endowment for International Peace, International Crisis Group et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mémoire de stage, Master 2 en Relations Internationales Défense et Sécurité option Intelligence Economique, Université Lyon 3,2011, p.34.

* 52 NICAISE (G), Etude comparée : la perception occidentale des insurrections en Egypte et Libye par Carnegie Endowment for International Peace, International Crisis Group et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mémoire de stage, Master 2 en Relations Internationales Défense et Sécurité option Intelligence Economique, Université Lyon 3,2011, op.cit., p.34.

* 53 LALANDE (A) vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 2002, pp. 835-836.

* 54. QUIVY (R.), VAN CAMPENHOUDT (L.), Manuel de recherche en sciences sociales, 2ème éd, Paris, Dunod, 1995, P. 85.

* 55 BEAUD (M.), L'art de la thèse, Paris, La découverte, 2006, p.55.

* 56 BUGNION (F), le comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, Genève, CICR productions, 2000, p. 351.

* 57 GRAWITZ (M.), Méthode des sciences sociales, 8ème éd, Paris, Dalloz, 1990, P. 34.

* 58 KATIA (B), « la qualification des conflits en Droit international public et le maintien de la paix », R.Q.D.I, vol 6, No 1, (1989-90), op.cit., p.38.

* 59 Art 1er, Constitution syrienne, de 1973.

* 60 TURK (P), théorie générale du droit constitutionnel, 3ème éd, Paris, lextenso éditions, 2010, p.25.

* 61 Ibid. p.25.

* 62 TURK (P), théorie générale du droit constitutionnel, 3ème, Paris, lextenso éditions, 2010, p.24.

* 63 Ibid. p. 24.

* 64 TURK (P), théorie générale du droit constitutionnel, 3ème, Paris, lextenso éditions, 2010, op.cit., p. 23

* 65 Ibid. p.23

* 66 Selon un porte-parole de la Liwa al-Tawhid, 11 groupes ont signé le document mais deux autres groupes ayant participé au processus d'élaboration de cette déclaration commune ont donné leur accord verbal, n'ayant pas pu être présents lors de la signature. Ces groupes sont : la Brigade Haqq de Homs et les Brigades Furqan de Quneitra. Voir Aron Lund, « Islamic Groups Declare Opposition to National Coalition and US Strategy », Syria Comment, 24 septembre 2013, http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles go-full-islamist/.

* 67 MSF, urgence Syrie : 2 ans de conflit. L'aide humanitaire dans l'impasse, dossier de presse, Mars 2013, p. 10.

* 68 CIRET-AVT, « Syrie une libanisation fabriquée compte rendu de mission d'évaluation auprès des protagonistes de la crise syrienne », Paris, Janvier 2012, pp. 11-12.

* 69 CIA, world factbook : Libya, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html, page consultée le 20 Janvier 2011.

* 70 Prixdubaril.com, Prix du baril : Le cours officiel du baril de pétrole, http://prixdubaril.com/ page consultée le 20 Janvier 2011.

* 71 Ministère des Affaires Etrangères, Présentation de la Libye, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/presentation-libye_990/geographie_8707.html#sommaire_2 page consultée le 20 Janvier 2011.page consultée le

* 72 MARTINEZ (L), « Libye : une transition à l'épreuve du legs de la Jamahiriya », Etudes du CERI, no 195, juillet 2013, p.22.

* 73 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique des termes juridiques, 13ème éd, Paris, Dalloz, 2001, op.cit. p.338.

* 74 KAREL VASAK, Les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978, p.11.

* 75 BREILLAT (D), Libertés publiques et droits de la personne humaine, Paris, Gualino éditeur, 2003, p.23.

* 76 Art 4 al 1er, Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966.

* 77 Ibid. Art 4 al 1er

* 78 Art4 al 1er, Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966, op.cit.

* 79 Art 38, Constitution syrienne de 1973.

* 80 Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde, p.278.

* 81 Ibid. p.278.

* 82 Ibid. p.278.

* 83 Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde, op.cit. p.278.

* 84 Art 13 al 1 et 2, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 Décembre 1948.

* 85 Art 31, Constitution syrienne de 1973.

* 86 Ibid., art 32.

* 87 Art 23 al 1er, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, op.cit.

* 88 Art 7, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1966.

* 89 Ibid., Art 7.

* 90 Art 17 al 1er et 2, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 Décembre 1948, op.cit.

* 91 Ibid., Art 12.

* 92 Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde, op.cit. p.276.

* 93 Art 20 al 1er et 2, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 Décembre 1948, op.cit.

* 94 Art 39, Constitution syrienne de 1973, op.cit.

* 95 Cité par KAREL VASAK, Les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978, op.cit., p.181.

* 96 Art 22 al 1er, Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966, op.cit.

* 97 Union européenne, Droits de l'Homme et démocratie dans le monde, Rapport sur l'Action de l'UE en 2011, 2012, p.77.

* 98 Art 24 al 4, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 Décembre 1948, op.cit.

* 99 Art 8 al 1(c), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1966, op.cit.

* 100 Art 48, Constitution syrienne de 1973, op.cit.

* 101 Art 10 al 1er, Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples.

* 102 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique des termes juridiques, 13ème éd, Paris, Dalloz, 2001, op.cit. , p.282.

* 103 BELLO (A), étude comparative des libertés collectives des travailleurs : essai de rapprochement à partir des situations juridiques des travailleurs français et béninois, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Cergy-Pontoise, 2010, p.210.

* 104 ZAKARIA (D) « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat » in RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p. 87.

* 105 SIERPINSKI (B), « La légitime défense en droit international : quelques observations sur un concept juridique ambigu », R.Q.D.I, vol 19, no 1, 2006, p.79.

* 106 Art 51, Charte des nations unies, op.cit.

* 107 Maxime latine qui signifie que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

* 108 ZAKARIA (D) « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », R.Q.D.I, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p. 88.

* 109 Ibid., p. 88

* 110 http : //www.le monde.fr/monde/syrie-bachar-el-assad-appelle-à-l-aide militaire de la Russie/30/09/2015.

* 111 http : //www.le monde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-à-envoyer-des-soldats-à-l'-étranger page consultée le 1er Octobre 2015.

* 112 http : //www.europe1.fr/international/alexey-pushkov-les américains-ont-fait-semblant-de-bombarder-daesh page consultée le 30 Septembre 2015.

* 113 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011, para.24 op.cit.

* 114 Art 3(b), Acte constitutif de l'Union africaine.

* 115 Ibid., art 3(f)

* 116 Ibid., art 4(g)

* 117 Ibid., art 4(j)

* 118 Art 4(h), Acte constitutif de l'Union africaine, op.cit.

* 119 Art 2 al 1er, Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine

* 120 Ibid. art 2 al 1er

* 121 Préambule du Statut de la Cour pénale internationale.

* 122 Préambule du Statut de la Cour pénale internationale, op.cit.

* 123 http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/, page consultée le 15 Octobre 2015.

* 124 http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/, page consultée le 15 octobre 2015.

* 125 Ibid., http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/, page consultée le 15 octobre 2015.

* 126CORNU (G), et CAPITANT (H), vocabulaire juridique, 9ème éd, Paris, PUF, 2011, op.cit. p.585.

* 127 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.133.

* 128 Art 1er, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité de 1968.

* 129 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.133.

* 130 Ibid., p.133

* 131 Ibid., p.133

* 132 Art 1er, Statut actualisé du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

* 133 Ibid., art 2

* 134 Préambule, CS/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994.

* 135 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.149.

* 136 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.150.

* 137 KEMFOUET KENGNY (E.D), « Etats et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », R.Q.D.I, vol21, no1, 2008, p. 57.

* 138 BUGNION (F), le comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, Genève, CICR productions, 2000, op.cit. p. 351.

* 139 CICR, violence et usage de la force, Genève, Octobre 2010, p. 15.

* 140 CICR, violence et usage de la force, Genève, Octobre 2010, op.cit. p.18.

* 141 Art 1er Para2, Protocole additionnel II Conventions de Genève de 1949, op.cit.

* 142 Ibid. p.18.

* 143 Ibid. p.18.

* 144 CICR, violence et usage de la force, Genève, Octobre 2010, op.cit. p. 20.

* 145 Art 3, commun aux Convention de Genève de 1949 op.cit.

* 146 Art 1er para1, Protocole Additionnel II Conventions de Genève, op.cit.

* 147 TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 Octobre 1995, Para 70.

* 148 TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 Octobre 1995, Para 70, op.cit.

* 149 Art 1er para2, Convention de l'Organisation des Etats africains sur les refugiés, 10 Septembre 1969.

* 150 DAILLER (P.), FORTEAU (M) et PELLET (A.), Droit international public, op.cit., p. 632.

* 151 Ibid.

* 152 SALMON (J), dictionnaire de droit international public, op.cit., p. 942.

* 153 MEYROWITZ (H), le principe de l'égalité des belligérants devant le droit de la guerre, Paris, A. Pedone, 1970, p. 129.

* 154 DAILLER (P.), FORTEAU (M) et PELLET (A.), Droit international public, op.cit. p. 632.

* 155 Ibid., p.633.

* 156 DECAUX (E), Droit International Public, 4ème éd, Paris, Dalloz, 2004, P. 11.

* 157 Art 2 para1 (a), Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969.

* 158 SALMON (J), Dictionnaire de Droit international Public, op.cit. p.1045.

* 159 TCHIKAYA (B), mémento de la jurisprudence du droit international public, 3ème éd, Paris, Hachette, 2005, p.27.

* 160 TCHIKAYA (B), mémento de la jurisprudence du droit international public, 3ème éd, Paris, Hachette, 2005, op.cit. p.111.

* 161 Art 6, Convention de Vienne de 1969, op.cit.

* 162 BETTATI (M), Le droit des organisations internationales, 1ère éd, Paris, PUF, 1987, pp. 45-46.

* 163 CIJ, Recueils, 1986, p. 566.

* 164 DELCOURT (B), « L'application de l'uti possidetis juris au démembrement de la Yougoslavie : Règle coutumière ou impératif politique ? », R.B.D.I, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.71.

* 165 ABLINE (G), Sur un nouveau principe général du droit international : l'uti possidetis, Thèse de Doctorat en droit public, Université d'Anger, 2006, op.cit., p.47.

* 166 Ibid., p.305.

* 167 SALMON (J) (Dir), Démembrements d'Etats et délimitations territoriales : l'uti possidetis en question (s), Bruxelles, édition bruylant Université de Bruxelles, 1999, p.19.

* 168 Art 2 para 4 de la Charte des Nations unies, op.cit.

* 169 ZAKARIA (D), « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », R.I.C.R, vol93, vol93, no 882 juin 2011, op.cit. p. 89.

* 170 Ibid. p. 89.

* 171 BIT, prévention et résolution des conflits violents et armés : manuel de formation à l'usage des organisations syndicales, 2ème éd, Genève, OIT, 2010, p. 2.

* 172 Ibid. p.2

* 173 Art 1er para 1 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, op.cit.

* 174 La Libye est fondée sur un système tribal et lignager assez dense qui se décompose en trois sous-ensembles

Ethno linguistes (la Cyrénaïque, la Tripolitaine, le Fezzan) sur lesquels se superpose un système tribal et lignager.

* 175 Mahmoud Jibril annonçait la formation d'un nouveau gouvernement dans les 10 jours en date du 11 septembre. Or, celui-ci a été présenté le 22 novembre.

* 176 HOUBA Delphine, Etat de la question l'intervention militaire en Libye, Bruxelles, A. Poutrain, 2011, p. 13.

* 177 Art 1er para1, Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, op.cit.

* 178 Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire regroupant les Etats Unis, le Canada et les pays de l'Europe occidental.

* 179 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.13.

* 180 Art 1er para2 et art 55, Charte des Nations unies, op.cit.

* 181 AG/NU, Rés 1514 (XV) art2, « L'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux » du 14 décembre 1960.

* 182 Art 1er commun aux Pactes internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques sociaux et culturels, op.cit.

* 183 CIJ, 30 juin 1995, Rec., p. 90.

* 184 Me PARE (M), « Etat humanitaire, ou humanitarisme d'Etat ? », R.Q.D.I, (1993-1994), p. 344.

* 185 Art 2 para7, Charte des Nations unies, op.cit.

* 186 CROUZATIER (J-M), « Le principe de la responsabilité de protéger : Avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme ? », Revue ASPECTS, no 2, 2008, p. 21.

* 187 Ibid. pp.13-14.

* 188 CROUZATIER (J-M), « Le principe de la responsabilité de protéger : Avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme ? », Revue ASPECTS, no 2, 2008, op.cit., p. 22.

* 189 Ibid., p. 21.

* 190 Ibid., p. 20.

* 191 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique des termes juridiques, 13ème éd, Paris, Dalloz, 2001, op.cit. p. 452.

* 192 Art 24 para1, Charte des Nations unies, op.cit.

* 193 Ibid., art 39.

* 194 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011, op.cit.

* 195 Ibid. para 4.

* 196 PELTIER (M), BOSSUT (N), « conflit syrien : Aux sources de l'immobilisme international », in Pax Christi, Bruxelles, juillet 2013, p.1.

* 197 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, op.cit., p.109.

* 198 Art 3 para 1(a), commun aux Conventions de Genève de 1949, op.cit.

* 199 Art 35 para 1 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, op.cit.

* 200 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, op.cit. p. 73.

* 201 Art 33 para1, Charte des nations unies, op.cit.






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