WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

( Télécharger le fichier original )
par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    _ UNIVERSITE DE NANTES

    FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES &

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

    Année Universitaire 2014-2015

    DE LA PROTECTION DU MINEUR DELINQUANT FACE AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT BURUNDAIS

     
     
     

    MEMOIRE DE RECHERCHE

    MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DES DROITS FONDAMENTAUX

    présenté par :

    Basile BIZIMANA

    Tuteur :

    Olivier MATTER

    CHERCHEUR ASSOCIE A L'UNIVERSITE PARIS II

    AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG

    Bujumbura, Mai 2011

    DEDICACE

    A ma bien aimée épouse Josiane,

    A mes filles adorées Kayle-Cléona et Eden-Shammah,

    A tous enfants en difficultés,

    A tous les défenseurs burundais des droits humains, aujourd'hui persécutés,

    Je dédie ce mémoire.

    REMERCIEMENTS

    Au terme de notre travail, nous tenons exprimer nos remerciements à tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué à son élaboration.

    Nous adressons nos sentiments de reconnaissance à tous les enseignants du Master en Droit International et Européen des droits fondamentaux pour les enseignements riches et de qualité dont ils nous ont fait bénéficier à l'Université de Nantes, à nos camarades étudiants qui n'ont cessé d'enrichir nos connaissances grâce au forum pédagogique ainsi qu'à toute l'équipe administrative et pédagogique de ce Master pour leur disponibilité à répondre à notre moindre inquiétude.

    Notre sincère gratitude va plus particulièrement à l'endroit de notre tuteur, Monsieur Olivier MATTER, pour avoir accepté de consacrer une part précieuse de son temps à la direction de ce mémoire et pour les pertinents conseils qu'il nous a prodigués au cours de nos recherches.

    Nos remerciements s'adressent également aux magistrats du Tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura, aux responsables et au personnel pénitentiaire de la Prison Centrale de MPIMBA, aux responsables de l'APRODH et de l'ONG Terre des Hommes pour leur précieux concours pour la réussite de notre recherche.

    Nous réservons une gratitude particulière aux responsables de la Bibliothèque Centrale de l'Université du Burundi, des bibliothèques de la Chaire Unesco de Bujumbura et de la Cour Suprême du Burundi qui nous ont facilité l'accès à la documentation en vue de l'élaboration de ce mémoire.

    Que notre ami Jean-Bosco NIMUBONA, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université du Lac Tanganyika, reçoive également nos remerciements pour avoir accepté la relecture de ce mémoire et pour ses pertinentes remarques et suggestions.

    Que nos collègues de l'Université du Burundi, dont particulièrement, Monsieur Yves NDIKURIYO, trouvent ici le couronnement de leurs encouragements et de leur soutien.

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

    Al. : Alinéa.

    APRODH: Association pour la protection des droits de l'homme et des personnes détenues.

    Art. : Article.

    BINUB: Bureau intégré des Nations Unies au Burundi.

    B.O.B.: Bulletin officiel du Burundi.

    CADBE : Charte africaine des droits et du bien-être des enfants.

    CADHP: Charte africaine des droits de l'homme et des Peuples.

    CCL III: Code civil livre trois.

    CDE: Comité des droits de l'enfant.

    CEDH : Convention européenne des droits de l'homme.

    CIDE: Convention internationale des droits de l'enfant.

    CNIDH: Commission nationale indépendante des droits de l'homme.

    CPP: Code de procédure pénale.

    DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

    MSNDPHG: Ministère de la Solidarité Nationale, des droits de la personne humaine et du genre.

    OMP: Officier du Ministère Public.

    ONG: Organisation non-gouvernementale.

    ONU: Organisation des Nations Unies.

    Op.cit. : Opere citato (déjà cité).

    OPJ: Officier de police judiciaire.

    OUA: Organisation de l'Unité africaine.

    p. Page.

    PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    PIDESC: Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    TGI: Tribunal de grande instance.

    UNICEF: United Nations international children's emergency fund.

    VIH/SIDA: Virus d'immunodéficience humaine/ Syndrome d'immunodéficience acquise.

    SOMMAIRE

    DEDICACE i

    REMERCIEMENTS ii

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS iii

    SOMMAIRE iv

    CHAPITRE 0. INTRODUCTION GENERALE 1

    A. Intérêt du sujet 1

    B. Question centrale 3

    C. Définition de la problématique 3

    D. Délimitation du sujet 4

    E. Méthodologie 5

    CHAPITRE I. LES NOTIONS DE MINORITE ET DE DELINQUANCE JUVENILE 6

    Section 1. Le concept de minorité 6

    Section 2. Le phénomène de délinquance juvénile au Burundi 11

    CHAPITRE II. LA PROTECTION JURIDIQUE DES DROITS DES ENFANTS 19

    Section 1. Les droits de l'enfant dans le concert de la protection internationale des droits de l'homme 19

    Section 2. Les outils de protection des mineurs en droit interne burundais 31

    Section 3. Le régime carcéral des mineurs au Burundi 35

    Section 4. La présomption d'innocence à l'égard du mineur en conflit avec la loi pénale 38

    CHAPITRE III. L'APPLICATION DES NORMES DE PROTECTION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI AU BURUNDI 43

    Section 1. Les principes de protection des mineurs privés de liberté 44

    Section 2 Les mesures alternatives possibles à la détention des mineurs 52

    Section 3. Le rôle des intervenants dans la chaîne pénale 55

    Section 4. Les principaux obstacles à une protection effective des droits des mineurs en conflit avec la loi au Burundi 57

    Section 5. Perspectives et recommandations 61

    CONCLUSION GENERALE 63

    BIBLIOGRAPHIE 66

    TABLE DES MATIERES 70

    CHAPITRE 0. INTRODUCTION GENERALE

    A. Intérêt du sujet

    L'enfant est un être très fragile qui nécessite, de la part des adultes et de l'Etat, une protection particulière en toutes circonstances. Cette vulnérabilité est liée à son jeune âge et, par conséquent, au peu de discernement et de compréhension dont il dispose.

    Le droit international des droits de l'homme proclame et protège les droits fondamentaux de l'enfant, d'abord comme être humain, ensuite et particulièrement, comme enfant1(*). La Convention Internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 20 septembre 1989, reconnaît à l'enfant le droit d'être respecté en tenant compte de son âge, de ses besoins et de son avenir dans la société et précise que « l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension »2(*).

    Cette protection spéciale s'avère particulièrement indispensable lorsque l'enfant est aux prises avec la loi pénale. En effet, le phénomène criminel n'est pas l'apanage des adultes. Mais, la justice pénale ne doit pas être administrée de la même façon pour les adultes et pour les mineurs.

    Selon l'article 1.2 des Règles de Beijing3(*) « Les Etats Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance ».

    Au Burundi, la situation des mineurs en conflit avec la loi est encore précaire. Les traitements infligés aux mineurs au cours de la procédure pénale risquent d'hypothéquer gravement l'avenir de beaucoup de jeunes dans ce pays qui s'en sort difficilement d'une très longue et douloureuse guerre civile.

    Pendant cette guerre qui a commencé le 21 octobre 19934(*), beaucoup de mineurs ont été enrôlés dans les mouvements armés. Ils ont appris à tuer, à violer, à piller, etc. D'autres ont, sans participer directement aux hostilités, été témoins des horreurs de la guerre. Certains ont perdu leurs parents très tôt, d'autres ont été victimes d'abus divers dans les camps de déplacés ou de réfugiés.

    Tout cela fait que beaucoup de jeunes aient perdu tout repère moral et s'adonnent, par simple cynisme ou par désespoir, à des actes répréhensibles.

    Malgré le retour de la paix avec la signature, en 2008, des accords de cessez-le-feu entre le Gouvernement du Burundi et le dernier mouvement rebelle, les vestiges de cette guerre ne sont pas encore effacés. On entend parler, ici ou là, d'un mineur arrêté pour viol, pour meurtre, pour infanticide, pour détention et consommation de stupéfiants, etc.

    Si le Burundi a ratifié la majorité des textes internationaux qui protègent les droits des enfants et qu'il a intégré, dans sa législation, beaucoup de dispositions allant dans ce sens, les rapports des organisations de défense des droits de l'homme sont alarmistes sur la situation des mineurs en conflit avec la loi pénale.

    En matière pénale, l'une des principales garanties qui devraient assurer une protection efficace des mineurs poursuivis, c'est le droit à la présomption d'innocence. Ce droit proclamé et protégé par les instruments internationaux des droits de l'homme5(*) et le droit interne burundais est souvent froidement violé.

    Au lieu de faire de la détention une exception, certains OPJ et Magistrats en font une règle et placent les mineurs en détention si facilement, sans se soucier de séquelles d'une telle situation sur l'avenir et la personnalité de l'enfant. Cela fait qu'au lieu de faire de la prison un lieu de correction et d'amendement, celle-ci devient plutôt un lieu d'endurcissement, de création de nouveaux criminels, plus cruels et plus impitoyables.

    Beaucoup de mineurs sont arrêtés injustement ou, selon l'expression généralement utilisée, « pour des raisons d'enquête »6(*). Le mineur, plus que toute autre personne, ne devrait être mis en détention que s'il n'y a aucune autre manière de procéder. Ici, l'habeas corpus devrait être appliqué dans toute sa rigueur et le Ministère Public devrait instruire à charge et à décharge, suivant le principe que la charge de la preuve lui appartient. Mais, même en cas d'infraction flagrante, la poursuite et le jugement du mineur devrait mettre en avant sa rééducation.

    Etant donné que la Convention internationale relative aux droits des enfants et les autres instruments internationaux et régionaux visent comme objectif principal l'intérêt supérieur de l'enfant, la poursuite, l'arrestation et le jugement du mineur soupçonné pour un délit devraient se faire dans le strict respect des droits de ce dernier et dans son intérêt supérieur.

    La question de la justice pénale des mineurs est très délicate. S'agissant justement du système pénal burundais, Léonard GACUKO parle de « désarroi du droit pénal classique à répondre adéquatement à l'enfance en conflit avec la loi pénale »7(*).

    En choisissant de traiter ce sujet, notre souci est de contribuer à l'amélioration du traitement des mineurs délinquants pour un bel avenir de la jeunesse burundaise tant meurtrie par trop d'années de guerre, d'injustices et des violations de leurs droits fondamentaux.

    B. Question centrale

    Le droit interne burundais et la pratique des autorités judiciaires et policières, garantissent ils la protection effective des droits du mineur en conflit avec la loi conformément au droit international et au principe universel de la présomption d'innocence ?

    C. Définition de la problématique

    Le mauvais comportement du mineur est une affaire de toute la société. Le mineur délinquant trouve beaucoup de difficultés à assurer son droit à la défense s'il ne bénéficie pas d'une assistance effective et si le corps judiciaire du pays n'est pas construit dans le sens de procurer aux mineurs un système de protection approprié.

    Nous venons de voir ci-haut qu'en cas d'infraction, la poursuite, l'arrestation et le jugement du mineur doivent être effectués dans le strict respect des droits de ce dernier et dans son intérêt supérieur8(*). La présomption d'innocence est notamment l'un des remparts contre les mauvais traitements des mineurs délinquants, surtout contre la détention abusive.

    Au Burundi, le problème de la protection juridique du mineur délinquant est réel et les difficultés rencontrées par les enfants sont innombrables.

    Le Burundi a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant depuis 1991 et l'article 19 de la Constitution l'érige en norme constitutionnelle aux côtés de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des deux Pactes de New York, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples9(*).

    Le Code Pénal de 2009 et le Code de procédure pénale réformé en 2013 consacrent également, dans certaines de leurs dispositions, une protection spéciale du mineur en conflit avec la loi.

    Néanmoins, selon les rapports des défenseurs des droits de l'homme et la doctrine des juristes qui s'intéressent aux droits des enfants, l'évolution normative de la protection juridique du mineur délinquant au Burundi est, d'une part insuffisante, et, d'autre part, en contradiction avec le faible niveau de mise en oeuvre effective des droits consacrés par ces instruments.

    Etant préoccupé par le sort des mineurs en conflit avec la loi, nous avons choisi d'analyser cette question sur un terrain que nous connaissons mieux : le Burundi. Ce mémoire est, par conséquent, une occasion d'analyser les carences législatives sur le plan interne burundais, ses causes et ses conséquences, ainsi que la contradiction entre l'existence des textes juridiques protégeant le mineur délinquant et l'insuffisance de leur application réelle par les intervenants dans toute la chaîne pénale.

    D. Délimitation du sujet

    Ce travail est subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre est consacré aux notions de minorité et de délinquance juvénile ainsi qu'à l'ampleur de ce dernier phénomène Burundi, ses causes et ses conséquences. Au deuxième chapitre, nous allons analyser la protection juridique des droits des enfants sur le plan international, régional et interne burundais. Sur le plan international, nous étudierons le contenu des différents instruments relatifs aux droits des enfants. Sur le plan interne burundais, il sera question de décortiquer les apports de la Constitution du 18 mars 2005, du Code Pénal et du Code de Procédure pénale, sans oublier le système carcéral des mineurs. Nous analyserons également, au deuxième chapitre, le principe de la présomption d'innocence que nous estimons être le principal rempart de protection du mineur en conflit avec la loi.

    Le troisième chapitre est l'occasion d'étudier l'application des normes de protection des mineurs en conflit avec la loi au Burundi. Il est question de connaître les réalités du terrain, le rôle des intervenants dans la chaîne pénale, les autres mesures possibles alternatives à la détention des mineurs ainsi que les obstacles à la protection des mineurs en conflit avec la loi, bref, la mise en application réelle des normes de protection par les intervenants.

    Une conclusion générale qui comprendra les perspectives d'avenir et les recommandations clôturera notre travail.

    E. Méthodologie

    Pour bien mener à terme notre travail, nous allons procéder à une analyse doctrinale ainsi qu'à l'exploration des rapports des différentes organisations qui s'intéressent aux droits des enfants. Il sera également question d'étudier les différents textes juridiques nationaux et internationaux relatifs aux mineurs en conflit avec la loi. Afin de nous enquérir de la réalité sur terrain, nous allons nous entretenir avec certaines victimes (mineurs incarcérés à la Prison centrale de MPIMBA), certains responsables judiciaires, des agents des services pénitentiaires et les activistes des droits de l'homme impliqués dans la défense des droits des enfants au Burundi.

    CHAPITRE I. LES NOTIONS DE MINORITE ET DE DELINQUANCE JUVENILE

    La délinquance juvénile est un sujet qui a fait objet d'une littérature abondante dans beaucoup de pays. Anthropologues, criminologues, juristes, médecins et pédagogues ont longuement analysé le sujet et l'ont traité, chacun sous l'angle de sa spécialité10(*). Le phénomène de la délinquance juvénile est présent dans toutes les sociétés et n'est même pas nouveau, bien que les causes de son augmentation ou de sa diminution ainsi que son ampleur peuvent varier dans le temps comme dans l'espace. De même, la notion de mineur est différemment perçue selon les sociétés et leur niveau de développement.

    L'étude de la protection juridique du mineur délinquant sur le plan du droit international exige, de prime abord, une élucidation de la notion de « mineur » et une connaissance élémentaire de la notion de délinquance juvénile. Comme le souligne DASKALIS en effet, « ....l'analyse de toute notion juridique commence par une définition du concept à analyser »11(*).

    En Afrique, la question de la protection juridique du mineur est très pertinente vu la place que la société africaine donne à l'enfant12(*). Le cas du Burundi qui fait l'objet du présent travail n'est donc pas atypique, les difficultés que connaissent les enfants dans ce pays sont sans doute les mêmes que dans beaucoup d'autres pays du continent africain.

    Dans ce premier chapitre, nous commencerons par faire comprendre la notion de « mineur » selon les différentes acceptions juridiques. Cela nous permettra de cerner les différents concepts qui seront utilisés dans les développements ultérieurs.

    Ensuite, nous étudierons le phénomène de délinquance juvénile dans le contexte burundais, son ampleur, les différents facteurs et les principales infractions dont se rendent coupables les mineurs.

    Section 1. Le concept de minorité

    La notion de « minorité » est assurément plus simple à préciser en droit civil qu'en droit pénal du fait qu'en cette dernière matière, l'âge de la majorité pénale donne lieu à des controverses parmi les législations actuelles.

    §1. Définition du mineur

    Le Dictionnaire LAROUSSE indique que le mot « mineur » vient du latin « minor » qui signifie « plus petit » ou « plus moindre »13(*). Le mineur est donc celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité légale.14(*) Cette notion prend des définitions différentes en droit civil et en droit pénal.

    A. Le mineur en droit civil

    En droit civil, le concept de minorité se rapporte à l'incapacité juridique du mineur qui est une incapacité d'exercice, un régime de protection destiné à éviter que l'on abuse de la méconnaissance, par l'intéressé, des droits qu'il tient de la loi. Le mineur est, en effet, une personne à part entière. Il est « apte à jouir des droits civils reconnus à tout individu »15(*) .

    La Convention Internationale des droits de l'enfant définit le mineur comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable16(*). Cet âge varie donc selon les systèmes juridiques. Au Burundi, l'article 337 du Décret-loi n°1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille définit le mineur comme étant « la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans accomplis »17(*).Cette loi distingue le mineur incapable de discernement, le mineur capable de discernement, le mineur non émancipé et le mineur émancipé.

    B. Le mineur en droit pénal

    En droit pénal, la notion de minorité s'oriente principalement vers la question de la responsabilité pénale. C'est ici une question cruciale car elle pose le problème de l'imputabilité d'un acte infractionnel à l'égard d'un enfant. La répression des infractions ne doit en effet s'appliquer que vis-à-vis des personnes censées avoir commis l'acte avec conscience et volonté.

    Si les textes de lois sont clairs à ce sujet, du point de vue de la nature du phénomène criminel se pose la question de savoir si la majorité pénale correspond à une réalité sur le plan des conduites, autrement dit si les conduites criminelles accusent une différence sensible lorsqu'on les ordonne au tour de l'axe de dix huit ans.

    Certes, comme le souligne certains auteurs, « la personnalité se développe progressivement et s'achemine d'une manière plus ou moins continue vers l'état adulte. Mais, dans la mesure où, à juste titre, on relève dans ce processus de développement des phases qui transforment plus ou moins la personnalité et ses comportements (par exemple, la puberté), on ne peut pas dire que la période de la dix-huitième année ait une signification quelconque ni du point de vue de l'étiologie, ni du point de vue de la phénoménologie des conduites criminelles... »18(*).

    Ainsi se trouve soulignée la valeur relative des seuils d'âge consacrés par les législations actuelles. Il n'y a pas nécessairement de corrélation entre la majorité légale et la maturité réelle. De même que les enfants n'atteignent pas tous en même temps l'âge de la raison, il existe des individus qui, sous certains aspects, parviennent tard ou ne parviennent jamais à l'âge adulte. En tout état de cause, la plupart de pays fixent l'âge de la majorité pénale à dix huit ans mais l'âge de la responsabilité pénale varie d'une législation à une autre.

    §2. Définition du mineur en droit pénal comparé

    L'âge de la majorité pénale est celui à partir duquel un délinquant relève du droit pénal commun19(*). Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l'Assemblée générale, dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, fixent cet âge à dix huit ans. C'est également le cas au Burundi20(*).

    L'âge de la responsabilité pénale, quant à lui, est l'âge à partir duquel le mineur est considéré comme suffisamment âgé pour pouvoir commettre une infraction et pour être soumis à un droit pénal qui lui est spécifique21(*). Si beaucoup de pays fixent l'âge de la majorité pénale à dix huit ans, l'âge de la responsabilité pénale est beaucoup plus variable suivant les législations et les différents systèmes juridiques.

    A. Le système anglo-saxon

    Dans le système de la « Common Law », l'âge de la responsabilité pénale est généralement bas. Ainsi par exemple, en Ecosse, les enfants peuvent être reconnus coupable d'une infraction pénale à partir de 8 ans, mais ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales avant l'âge de 12 ans. Entre 8 et 12 ans, les infractions pénales peuvent être inscrites dans le casier judiciaire de l'enfant, malgré l'absence de poursuites pénales22(*). En Angleterre et au Pays des Galles, l'âge de la responsabilité pénale est le plus bas dans le monde, les enfants sont tenus pleinement responsables de leurs actes délictueux dès l'âge de 10 ans23(*). Aux Etats Unis, l'âge de la majorité pénale et celui de la responsabilité pénale varient d'un Etat à un autre.

    B. Le système romano-germanique

    Dans plusieurs législations de la famille juridique dite « romano-germanique », l'âge de la majorité pénale est généralement fixé autour de dix huit ans. C'est surtout la responsabilité pénale qui varie d'un pays à un autre.

    Le Code pénal français pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans24(*). Les mineurs de plus de treize ans peuvent subir des poursuites pénales mais les tribunaux pour enfants peuvent, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale25(*). Par ailleurs, tout délinquant mineur de moins de treize ans, ne peut faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.

    En Belgique, l'âge de la responsabilité pénale correspond à l'âge de la majorité pénale qui est fixé à dix-huit ans. En dessous de cet âge, aucune peine ne peut être prononcée contre les mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. L'article 37, §1er de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit que le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, « des mesures de garde, de préservation et d'éducation.» Cependant, et exceptionnellement, l'âge de la responsabilité pénale peut être abaissé à seize ans, car l'article 57 bis, §1er de la loi susmentionnée prévoit que, sous certaines conditions, « si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu»26(*).

    Au Burundi, l'âge de la responsabilité pénale est de quinze ans révolus27(*). Ainsi, les mineurs de moins de quinze ans ne peuvent pas être pénalement poursuivis. Au Rwanda, l'âge de la majorité pénale est également de dix huit ans. Néanmoins, l'article 77 du Code pénal fixe l'âge de la responsabilité pénale à quatorze ans28(*).

    Au-delà de ces notions relatives à la minorité et à la responsabilité pénale du mineur, il est opportun de parler du phénomène de délinquance juvénile dans le contexte burundais.

    Section 2. Le phénomène de délinquance juvénile au Burundi

    La délinquance des mineurs est, il est vrai, un phénomène universel, mais elle prend une allure inquiétante dans les sociétés en crise comme au Burundi. Etant l'objet de beaucoup de recherches scientifiques, la notion de délinquance juvénile est différement perçue par les psycho-sociologues et par les juristes. En outre, les causes de ce phénomènes sont multiples et on ne peut pas toutes les développer dans le cadre du présent travail. Elles se résument en particulier, dans le cas du Burundi, à la situation de vulnérabilité et de pauvreté que vivent les millions d'enfants burundais depuis plus de deux décennies, laquelle situation a fait de beaucoup d'entre eux des sans familles, ni abris. Il importe, de prime abord, d'élucider la notion de délinquance juvénile29(*).

    §1. Notion de délinquance juvénile

    Le mot «  délinquant » vient de l'ancien verbe « délinquer » qui signifie commettre un délit, emprunté du latin « delinquere » signifiant faire « défaut », « faillir », « être en faute »30(*).

    La délinquance juvénile est néanmoins une notion qui a une portée différente suivant les cultures et suivant la discipline envisagée. Il n'y a pas de définition uniforme engobant d'un seul trait le problème et nous estimons qu'il n'y en aura jamais.

    En effet, deux principaux points de vue se partagent le sujet : celui des spécielistes des sciences sociales et celui des praticiens du droit.

    A. La délinquance juvénile telle que vue par les spécialistes des sciences sociales

    Pour les spécialistes des sciences sociales, la délinquance juvénile n'est qu'un symptôme de perturbations plus ou moins profondes, d'origine soit organique, soit fonctionnelle, soit sociale31(*). Ainsi, aux yeux des sociologues par exemple, « la délinquance juvénile ne doit pas être considérée comme un fait en soi mais comme le point d'aboutissement d'une série de facteurs d'ordre physique, mental, psychologique, social et éventuellement politique qui appellent une action coordonnée et totale »32(*).

    La conduite délinquante ne serait donc qu'une conséquence des troubles de la personnalité. C'est ainsi que chaque discipline, la psychiatrie, la psychologie et la sociologie, a défini, dans ses cadres théoriques, la personnalité du jeune délinquant et ces définitions sont conformes à la théorie générale de chacune de ces disciplines.

    B. La délinquance juvénile selon les juristes

    Selon les spécialistes et praticiens du droit, le fait de qualifier une personne de délinquante ne relève pas d'une science quelconque mais plutôt d'une convention juridique. A cet effet, SZABO souligne qu' « un tel point de vue ne dépend d'aucune théorie rationnelle de la conduite humaine, il est le résultat d'un compromis entre diverses forces sociales. Les dispositions du code et les modalités de leur application reflètent ce compromis. C'est pour cette raison que la conduite qualifiée de délinquante sera donc aussi variable que les ensembles socioculturels dont le droit pénal ne fait qu'une partie »33(*).

    De ce qui précède surgit un dilemme : les définitions psycho-sociologiques ne correspondent pas aux définitions de nature juridique et le qualificatif de « délinquant » peut désigner une notion psychosociologique ou une entité juridique. A cet effet, SZABO affirme aussi qu'«  on pourrait dire que la situation de la délinquance juvénile est celle qui prévaudrait en médecine si l'on prétendait qu'il n'y a qu'une seule théorie générale de la maladie alors qu'en vérité, il y a de nombreuses théories pour expliquer diverses maladies 34(*)».

    Il y a donc une difficulté à élaborer une telle définition et cette difficulté est aggravée par la question de la détermination de l'âge de la majorité pénale35(*). Au-delà de ces querelles idéologiques et conceptuelles, le phénomène de délinquance juvénile prend une ampleur inquiétante dans le monde entier, et particulièrement dans les pays moins avancés comme le Burundi.

    §2. L'ampleur du phénomène au Burundi

    Le phénomène criminel chez les mineurs au Burundi est une réalité et on ne doit pas mener des enquêtes très approfondies pour parvenir à cette conclusion. Les médias du pays, la société civile et surtout les rapports des défenseurs des droits de l'homme sont sans équivoque sur ce sujet. Du vol simple aux meurtres, des délits les moins graves aux crimes les plus odieux en passant par tout l'éventail des infractions intermédiaires, il n'est aucune où le mineur ne peut virtuellement se retrouver soit comme auteur, co-auteur ou complice.

    Ainsi, selon le rapport mensuel d'une ONG locale de défense des droits humains du mois de janvier 2015, 144 mineurs étaient incarcérés dans les onze prisons du Burundi, dont 29 condamnés et 115 prévenus36(*). Dans les différents cachots de la Police Judiciaire, 37 mineurs attendaient soit leur transfert au Parquet, soit leur relaxation37(*).

    Ces chiffres ne renseignent que partiellement sur l'ampleur de la délinquance juvénile. Selon Léonard GACUKO, en effet, « la commission d'une infraction ne suffit pas à elle seule pour que le système pénal en ait connaissance. Il faut impérativement que l'acte délinquant soit rapporté pour que la machine pénale se mette en marche, surtout dans le pays où même des actes graves commis par des délinquants adultes ne sont presque jamais poursuivis d'office sauf dans de rares cas de flagrance. Or, mis à part certains cas les plus graves, les actes transgressifs des enfants font rarement l'objet d'une dénonciation, les victimes préférant dénoncer l'agression aux parents du jeune fautif ou, dans la pire des hypothèses, régler directement des comptes avec l'enfant »38(*). Ce chiffre obscur est donc de loin le plus grand chez les mineurs que chez les adultes dans la mesure où la société burundaise n'a pas l'habitude de dénoncer un acte infractionnel commis par un enfant que celui commis par un adulte39(*).

    Même si le nombre réel des actes infractionnels constitue toujours un « dark number», les chiffres ci-haut donnés constituent quand même un sujet de réflexion très pertinent dans un pays où l'effectif total de la population dépasse à peine neuf millions d'âmes.

    On peut évidemment se demander, et c'est ce qui fait l'objet de ce travail, si les détentions ci-haut mentionnées sont toutes régulières et si les mineurs bénéficient des garanties juridictionnelles prévues par les lois internes et le droit international dont, principalement, la présomption d'innocence. Cette question sera développée dans la seconde partie mais, d'ores et déjà, mentionnons que le Burundi trouve encore beaucoup de difficultés à moderniser son système judiciaire pour le mettre en adéquation avec les textes juridiques internationaux pertinents en la matière40(*).

    §3. Les causes de la déliquance juvénile

    Les causes de la déliquance des mineurs sont nombreuses. Elles vont de l'éducation déficiente à la pauvreté, en passant par les mauvais traitements que subissent les enfants. Ce qui est vrai, c'est qu'aucun enfant ne naît délinquant. Au Burundi et dans beaucoup de pays africains, la délinquance juvénile est aggravée par le phénomène des enfants de rue, qui grandissent sans repère et sans encadrement.

    A. Les principaux facteurs de délinquance juvénile

    La société a une lourde part de responsabilité dans la délinquance des mineurs, celle-ci provenant trop souvent d'une mauvaise hérédité ou d'un mauvais milieu social41(*). La principale cause de la délinquance des jeunes est sans doute les mauvais traitements subis par eux de la part de la société. Des châtiments corporels de la part des parents, des enseignants ou de leurs aînés aux difficultés économiques, sécuritaires et sociales, le cortège des causes de la délinquance chez les enfants est long. A cet effet, Jean-Jacques ROUSSEAU s'exprime :

    « Bientôt à force d'essuyer de mauvais traitements, j'y devins moins sensible ; ils me parurent enfin une sorte de compensation du vol, qui me mettait en droit de le continuer. Au lieu de retourner les yeux en arrière et de regarder la punition, je les portais en avant et je regardais la vengeance. Je jugeais que me battre comme fripon, c'était m'autoriser à l'être. Je trouvais que voler et être battu allaient ensemble, et constituaient en quelque sorte un état, et qu'en remplissant la partie de cet état qui dépendait de moi je pouvais laisser le soin de l'autre à mon maître. Sur cette idée, je me mis à voler plus tranquillement qu'auparavant. Je me disais : Qu'en arrivera-t-il enfin ? Je serai battu ? Soit : je suis fait pour l'être »42(*).

    On constate ainsi que les actes infractionnels deviennent banals chez l'enfant habitué à la maltraitance. Cette maltraitance peut provenir des parents, de la famille proche ou de la situation générale de la société comme notamment en temps de guerre et dans les périodes post-conflit.

    Comme souligné dans notre introduction, les enfants burundais ont subi de plein fouet les affres de la guerre civile qui a ensanglanté ce pays depuis octobre 1993.

    Cette guerre que les Accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 qualifient « d'un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement importantes» a, selon un rapport de l'UNICEF, « coûté la vie entre 250 000 et 300 000 personnes, surtout des civils. Toutes les parties au conflit (forces armées gouvernementales, mouvements rebelles, milices) se sont rendues coupables de graves violations du droit international humanitaire, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Elles étaient responsables notamment du meurtre délibéré de civils non armés et d'autres personnes étrangères aux combats, de viols et du recrutement d'enfants soldats »43(*).

    Selon ce même rapport, toute une génération d'enfants, souvent orphelins et traumatisés par les dix années de conflit au Burundi, a été la cible des recruteurs. Certains ont été enlevés et arrachés à leur famille, d'autres ont été poussés à se porter volontaires par la pauvreté, l'exclusion et l'éclatement des familles. Ainsi, entre 6000 et 7000 enfants de moins de dix huit ans ont participé aux hostilités comme enfants soldats44(*). Depuis la fin de la guerre, ces enfants ont été démobilisés. Néanmoins, cette démobilisation facilitée par l'appui des bailleurs de fonds ne pouvait pas enlever de leurs mémoires les crimes dont ils ont été soit témoins, soit auteurs, soit complices. Il a été très difficile à ces enfants ayant participé aux hostilités de réussir leur réinsertion d'où beaucoup d'entre eux n'ont pas tardé à retomber dans la criminalité.

    Outre les ex-enfants soldats, beaucoup d'enfants burundais se retrouvent dans la délinquance à cause des effets indirects de la guerre dont la vie précaire dans les camps de déplacés et des réfugiés, la paupérisation ambiante et la pauvreté toujours croissante dans les familles.

    Cela confirme les conclusions d'un rapport des Nations Unies, « le dénuement, les mauvaises conditions de vie, le faible niveau d'instruction, la malnutrition, l'analphabétisme, le chômage et l'absence de loisirs sont des facteurs qui marginalisent les jeunes et exposent certains d'entre eux à l'exploitation et les poussent à commettre des infractions et à adopter un comportement déviant »45(*)

    Tous ces problèmes sont également liés à un autre phénomène très répandu dans les principaux centres urbains du Burundi, celui des enfants de la rue.

    B. Le phénomène des enfants de la rue

    Le phénomène des enfants de la rue est également une conséquence de la crise sociopolitique qui a secoué le Burundi depuis 1993. Certains enfants ont perdu leurs parents suite à la crise, mais aussi suite à la pandémie du VIH/SIDA, et se sont retrouvés dans la rue. Ce phénomène est très courant et très visible dans les centres urbains vers lesquels convergent souvent les déracinés du monde rural ou les enfants issus des familles très pauvres résidant dans la périphérie des grandes villes, en quête d'une amélioration des conditions de vie.

    Selon les conclusions du consultant Pierre Claver SEBEREGE pour le compte du Ministère de la Solidarité Nationale des Droits de la Personne Humaine et du Genre, les causes profondes de ce phénomène sont les problèmes de population (notamment l'exiguïté des terres face au surpeuplement du pays ; un taux d'analphabétisme très élevé (65 %) et une absence de politique ferme en matière de planification familiale), les problèmes d'ordre politique (en rapport avec la gouvernance qui a caractérisé les régimes qui se sont succédé, la guerre qui a vulnérabilisé de nombreux enfants qui ont perdu leurs parents) les problèmes d'ordre économique (un revenu très faible par habitant -- soit 28 $ US par an- ce qui fait que certains besoins de première nécessité ne sont pas couverts comme l'alimentation, la santé, la scolarisation, le logement) ; les problèmes d'ordre culturel (notamment la perte de certaines valeurs positives de la société burundaise traditionnelle, de solidarité à l'égard d'un enfant orphelin ; l'effritement des valeurs éthiques qui fait que certains parents ont démissionné de leurs devoirs envers les enfants, ceux - ci étant condamnés à se débrouiller seuls)46(*).

    Cette question est très préoccupante d'autant plus que ces enfants sont souvent sources d'insécurité pour les citadins. La vie que mènent ces enfants est un véritable calvaire. Nous citons ici C. S., un garçon de 7ans qui vit dans les rues de Bujumbura : « Nous avons choisi comme domicile fixe cette tranchée. Nous passons la journée dans la rue en train de quémander de l'argent ou alors nous allons chercher des restes de vivres ou d'autres produits dans les immondices. Avec le peu d'argent collecté, nous achetons des vivres que nous préparons ici avant de dormir ici-même »47(*). Cette tranchée se trouve tout près de l'école primaire Stella Matutina en plein centre ville à quelque cinq cent mètres de la Cathédrale Regina Mundi, et ces enfants sont toujours en train de fuir la police qui les poursuit.

    Selon le témoignage de N.C., un autre occupant de la tranchée : « La police cherche toujours à nous déloger d'ici et nous met souvent en prison......où nous séjournons des jours durant avant qu'elle nous libère »48(*). D'après la même source, la police explique qu'elle chasse ces enfants de cette place pour des raisons de sécurité car ils sont souvent source d'insécurité pour les passants, surtout à la tombée de la nuit.

    Amenés à voler pour avoir de quoi mettre sous la dent, ces enfants de rue participent également à des crimes plus odieux, soit à cause de la consommation des stupéfiants, soit à cause du désespoir et du manque de goût à la vie.

    Toute cette description nous fait conclure qu'en tout état de cause, le mineur en conflit avec la loi est plus victime que coupable et qu'il nécessite plutôt une protection. Généralement, l'enfant tombe dans la délinquance suite à la violation de ses droits fondamentaux, le droit à l'éducation, à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être notamment. Cela se remarque aisément si l'on fait une brève description des principales infractions commises par les mineurs burundais.

    §4. Les principales infractions commises par les mineurs

    Parmi les principales infractions dont les mineurs peuvent être responsables figurent le vol simple et vol qualifié, la participation aux bandes armées, le viol, le meurtre, l'infanticide (particulièrement pour les jeunes filles-mères), les coups et blessures volontaires, l'avortement et le recel49(*).

    Ces infractions peuvent être regroupées et analysées en quatre grandes catégories à savoir les infractions contre les personnes, infractions contre les biens, les infractions contre les moeurs, etc.

    Suivant cette classification, la situation des mineurs condamnés se présente comme suit dans les prisons du Burundi 50(*):

    Ø Infractions contre les personnes: 10.76%

    Ø Infractions contre les biens : 43.07%

    Ø Infractions contre les moeurs : 32.30%

    Ø Autres : 13.84%

    Les chiffres donnés par les statistiques d'un consultant pour le compte du Ministère de la Solidarité Nationale montrent une prédominance des infractions contre les biens et contre les moeurs.

    Dans la catégorie des infractions contre les biens, la quasi-totalité des infractions commises par les mineurs sont soit le vol simple, soit le vol qualifié. La fréquence du vol chez les mineurs délinquants s'expliquerait par le fait que, par le vol, les mineurs peuvent se procurer facilement de la nourriture ou des objets le plus souvent de moindre valeur, en vue de s'affirmer dans les groupes dont ils font ou veulent faire partie (téléphones portables, montres, chaînettes, sacoches pour femmes, etc.).

    Concernant les infractions contre les moeurs, la grande majorité des cas concernent le viol et l'attentat à la pudeur. Les mineurs condamnés et ceux qui attendent leur jugement sont principalement constitués d'anciens travailleurs domestiques, d'anciens enfants soldats et d'enfants de rue51(*).

    Quel que soit le degré de gravité de l'infraction pour laquelle l'enfant est poursuivi, l'on s'accorde à affirmer qu'en toutes circonstances, l'enfant doit être juridiquement protégé. C'est ce qui fait l'objet de notre deuxième chapitre.

    CHAPITRE II. LA PROTECTION JURIDIQUE DES DROITS DES ENFANTS

    Nous venons d'analyser, au chapitre précédent, le phénomène de délinquance des mineurs ainsi que ses principales causes. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'un mineur délinquant est une victime d'une société déséquilibrée et d'un manque d'éducation adéquate depuis la tendre enfance. Le droit international des droits de l'homme place l'enfant au centre de la protection des droits humains. Les systèmes juridiques internationaux, régionaux et nationaux prévoient tout un arsenal des normes de protection de l'enfant, en tant qu'être humain encore fragile, qui ne possède pas encore toutes les facultés physiques et mentales.

    Nous allons, au cours de ce deuxième chapitre, nous appesantir sur la protection réservée par ces systèmes au mineur en conflit avec la loi pénale sur le plan international et dans quelques systèmes régionaux. Cela fera l'objet de la première section. Dans la deuxième section, il sera question d'analyser ce que le droit interne burundais offre comme protection juridique, aux mineurs en conflit avec la loi. Dans la troisième section, nous parlerons du régime carcéral des mineurs afin de dégager les principes de protection prévus par le droit burundais. Enfin, nous analyserons le principe de la présomption d'innocence et son applicabilité en faveur des mineurs.

    Section 1. Les droits de l'enfant dans le concert de la protection internationale des droits de l'homme

    Au niveau international, nous distinguons des textes généraux relatifs aux droits de l'enfant comme l'une des catégories d'êtres humains à protéger et plusieurs textes spécifiques consacrés à la protection des mineurs adoptés par les Nations Unies et les organisations spécialisées. Il s'agit, pour les textes généraux, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des deux pactes de New York et des différents textes régionaux comme la Convention Africaine des droits de l'homme et des peuples, etc.

    La protection spécifique des mineurs est, quant à elle, codifiée dans la Convention relative aux droits de l'enfant (texte fondamental en la matière), dans les Règles de Beijing, dans les principes directeurs des Nations Unies pour la protection de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) ainsi que dans les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Elle l'est, sur le plan régional africain également à travers la Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant.

    §1. Les textes généraux

    Parmi les instruments des droits de l'homme qui traitent des droits des enfants comme une catégorie d'êtres humains qui nécessitent une protection, nous distinguons ceux ayant un caractère universel des instruments régionaux.

    A. Les instruments universels

    a) La Déclaration Universelle des droits de l'homme52(*)

    La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, est le texte fondateur du droit international des droits de l'homme. Avec elle, l'homme (la femme) est reconnu comme un être sacré, qui a des droits fondamentaux inhérents à sa personne.

    Ce texte proclame sans ambages la dignité et la valeur de la personne humaine dans son préambule ainsi que le principe de non-discrimination (art.2). Il reconnaît par conséquent la même dignité et la même valeur aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant puisque ce dernier fait partie entière de la famille humaine. L'article 5 qui interdit l'esclavage et la servitude est particulièrement applicable aux enfants en ces temps où l'esclavage domestique n'a pas encore disparu mais prend plutôt une grave ampleur dans certains pays dont le Burundi.

    Concernant les enfants justement, l'article 26 de la DUDH pose le principe du droit à l'éducation. Il est fait obligation aux Etats membres pour rendre l'éducation gratuite et obligatoire au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental mais aussi de généraliser l'enseignement technique et professionnel.

    Les mineurs en conflit avec la loi trouvent, dans la DUDH, une esquisse de protection, qui sera concrétisée par les pactes et les autres conventions internationales des droits de l'homme.

    Il s'agit notamment de l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants (article 4), le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux (article 8), l'interdiction de l'arrestation et de la détention arbitraire (article 9) , le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial (article 10) mais principalement du droit à la présomption d'innocence (voir infra, section 4) ,du droit à la défense et à la non-rétroactivité de la loi pénale (article 11).

    b) Les Pactes de New York

    Il s'agit du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés à New York le 16 décembre 1966 et ratifiés par le Burundi en date du 9 mai 1990.

    1. Le PIDCP53(*)

    Le PIDCP comprend les droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l'Etat, comme par exemple le droit à la vie, l'interdiction de la torture, de l'esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté, etc. Selon l'article 9, la liberté est la règle et la privation de liberté est une exception qui ne peut être ordonnée que de manière très restrictive. La privation de liberté doit être une mesure exceptionnelle et décidée par une autorité compétente.

    Ainsi, toute personne y compris l'enfant a droit à la liberté. La privation de liberté ne peut intervenir que dans des situations limitées, pour des motifs prévus par la loi, conformément à la procédure prévue par celle-ci et elle doit être décidée par les autorités compétentes54(*).

    L'article 10 énonce qu'en cas de détention, les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité. Ainsi, il doit y avoir une séparation entre les personnes condamnées et celles qui attendent leur jugement. Dans cette logique par ailleurs, en cas de détention préventive ou en cas de condamnation, les jeunes doivent être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. Selon la même disposition, le régime pénitentiaire doit comporter un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social.

    Outre les droits et libertés d'ordre général, c'est-à-dire, applicables aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant, ce dernier dispose d'une protection particulière selon le PIDCP. Ainsi, l'article 24.1.dispose : «Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur ».

    2. Le PIDESC55(*)

    Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contient également quelques dispositions en rapport avec la protection de l'enfance. Ainsi, l'article 10 prévoit une obligation pour les Etats parties de reconnaître qu'une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille. Celle-ci est considérée comme l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge.

    Cette disposition ne doit pas, à notre avis, être interprétée dans le sens d'une appropriation de l'enfant par sa famille comme semble le comprendre encore certaines sociétés africaines. Il ne s'agit pas d'un droit qu'ont les parents sur l'enfant, mais plutôt d'un devoir assigné à ces derniers de prodiguer à l'enfant l'éducation et l'entretien que sa condition exige.

    Outre le rôle reconnu à la famille dans l'éducation des enfants, le même article prévoit également que des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises par les Etats Parties en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Aussi, les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi.

    Certains mineurs incarcérés à la Prison Centrale de MPIMBA à Bujumbura nous ont avoué avoir été fait emprisonner par des gens qui leur faisaient travailler comme employés de maison. C'est le cas par exemple de H.R, 16 ans, originaire de KARUSI (au centre du Burundi). Cet adolescent nous a affirmé avoir quitté l'école suite au décès de son père et au remariage de sa mère, laissant les cinq enfants du premier mariage sans assistance. Ne trouvant rien pour assister ses petits frères et soeurs, lui, l'aîné de la fratrie, décide alors de descendre à Bujumbura pour chercher du travail. Ayant trouvé le travail d'employé de maison dans le quartier de NGAGARA, au nord de la capitale burundaise, le jeune garçon passa trois mois sans recevoir un sou de la part de son patron. Au moment où il commençait à réclamer son dû, le pauvre garçon vit, un certain après-midi, son «boss» rentrer accompagné de policiers qui le saisirent l'accusant d'avoir volé à son patron une somme de 100.000 Francs Burundais (moins de 70 dollars américains). Depuis ce jour de mars 2014, H.R. était, au moment de notre entretien, en février 2015, encore sous les verrous56(*). On peut sans risque de se tromper affirmer que cet enfant a été victime de l'exploitation économique et sociale prohibées par le PIDESC, en plus de la cupidité des gens qui l'ont fait incarcérer.

    Le droit à l'éducation est, quant à lui, mentionné à l'article 13 dudit pacte. Cette disposition prévoit que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Les dispositions précitées du PIDESC sont très pertinentes dans la protection des droits des mineurs. En effet, le bien-être social et l'éducation fondamentale de qualité ont un caractère préventif très efficace contre la délinquance des mineurs comme nous l'avons souligné ci-haut57(*).

    B. Les instruments régionaux

    Tous les systèmes régionaux des droits de l'homme prévoient une protection juridique des droits des mineurs. Nous ne pourrons pas, dans le cadre de ce travail, faire un tour de tous les systèmes régionaux, nous allons simplement analyser certaines dispositions concernant les mineurs dans les principaux instruments des droits de l'homme dans les systèmes européen et africain58(*).

    a) Le système européen de protection

    L'Europe est, sans conteste, le continent le plus évolué en matière de protection des droits des enfants. Nous nous limiterons à quelques dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte Sociale Européenne puisque le système de protection des droits des enfants en Europe et dans le droit communautaire est extrêmement développé et contient une multitude de textes juridiques et jurisprudentiels que l'on ne pourrait pas épuiser dans le cadre de ce travail.

    Concernant justement la CEDH, ce texte ne parle pas de manière très explicite la situation des enfants. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme et la Commission européenne des droits de l'homme ont souvent eu recours à certains de ses articles pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant59(*).

    Il s'agit notamment de l'article 2 qui garantit le droit à la vie et de l'article 4 qui prohibe l'esclavage et le travail forcé mais surtout, pour le sujet qui nous préoccupe, de l'article 3 selon lequel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et de l'article 5 qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté de la personne qui implique le droit de ne pas être arrêté et privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus et énumérés par la Convention. Pour le mineur, cet article prévoit en son point d qu'il ne peut être privés de liberté que lorsque la détention est régulière et décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente.

    L'article 6 quant lui garantit le droit à un procès équitable qui se définit comme le droit à ce que la cause d'une personne soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui. La même disposition garantit le droit au respect, au cours du procès, des intérêts du mineur, le droit à la présomption d'innocence, le droit à la défense, etc.

    L'article 7, de son côté énonce le principe de la légalité des peines ainsi que celui de la non rétroactivité de la loi pénale.

    D'une manière générale, on peut affirmer que toutes les dispositions de la CEDH garantissant les droits et libertés fondamentaux sont également applicables aux enfants.

    C'est dans la Charte Sociale Européenne révisée que l'on trouve mentionnés des droits qui concernent exclusivement les enfants. Il s'agit de l'article 7 qui proclame le droit des enfants et des adolescents à la protection et l'article 17 qui, « en vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales », prévoit la protection sociale, juridique et économique des enfants et des adolescents.

    Notons que le Comité européen des droits sociaux chargé de surveiller le respect de la Charte par les législations nationales dispose d'une jurisprudence abondante sur les questions relatives aux droits des mineurs en général et des mineurs en conflit avec la loi pénale en particulier60(*).

    b) Le système africain de protection

    Les droits des enfants ont beaucoup préoccupé les législateurs africains. Au niveau de l'Union Africaine, le principal instrument des droits de l'homme existant est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya.

    A l'instar de la CEDH, ce texte ne parle pas explicitement des droits de l'enfant, sauf à l'article 18. 3 selon lequel « l'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ». Les droits et libertés proclamés par cette Charte africaine sont néanmoins applicables aux enfants et peuvent être invoqués en leur faveur devant la Commission de Banjul qui est le mécanisme non juridictionnel de contrôle de l'application de la Charte ou la Cour Africaine des droits de l'homme et des Peuples.

    Les droits des enfants et plus particulièrement ceux relatifs à l'administration de la justice pour mineurs sont plus explicités dans les textes spécifiques y relatifs comme on le verra ci-après.

    §2. Les textes spécifiques à la protection des droits des mineurs

    Le principal texte de droit international des droits des enfants est sans conteste la Convention Internationale des droits de l'enfant. Ce texte énonce beaucoup droits des enfants dont certains, surtout ceux relatifs à la justice des mineurs sont détaillés dans les différentes règles adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sur le plan régional, nous parlerons de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants l'adaptation africaine de la CIDE.

    A. La Convention Internationale des droits de l'enfant de 1989

    La Convention Internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 est l'instrument juridique le plus important en matière des droits des enfants et de justice pour mineurs. Selon Sandrine LEGROS, son entrée en vigueur le 2 septembre 1990, « a couronné 65 ans d'efforts pour convaincre la communauté internationale de reconnaître que les enfants sont des êtres humains à part entière »61(*). Elle a été ratifiée et signée par le Burundi en date du 19 octobre 1990.

    La CIDE est juridiquement contraignante pour tous les pays membres des Nations Unies à l'exception de la Somalie et des Etats Unis d'Amérique, les seuls pays à ne l'avoir pas signé et ratifié62(*).

    La force contraignante de cette convention découle de l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités qui dispose que «Tout Traité en vigueur lie les parties». L'inobservation des dispositions d'un instrument pourvu d'une force contraignante expose par conséquent le sujet du droit international à des sanctions63(*).

    Tout en rappelant les principes fondamentaux des Nations unies en matière des droits de l'homme, le préambule de la Convention reconnaît la nécessité d'une protection et d'une attention particulières pour les enfants en raison de leur vulnérabilité, mais aussi la nécessité d'une protection juridique et non juridique de l'enfant avant et après la naissance.

    Elle reconnaît également qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire de leur accorder une attention particulière.

    La CIDE énonce les droits fondamentaux des enfants sur tous les angles et oblige les Etats à faire tout leur possible pour assurer aux enfants l'exercice des droits qu'elle définit.

    Néanmoins, comme le souligne DE BLAUWE, cette convention est « plus qu'un alignement d'articles. Elle a été conçue pour regarder les enfants en tant qu'êtres humains à part entière, et recouvre tous les domaines de droit, civil, politique, économique, social et culturel »64(*).

    Concernant précisément l'administration de la justice pour les mineurs, la CIDE énonce, en son article 3.1, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs.

    Plusieurs autres articles de la CIDE concernent les mineurs en conflit avec la loi notamment sur les aspects préventifs du phénomène criminel chez les mineurs, mais les articles 37 et 40 sont les plus explicites sur le traitement judiciaire des mineurs.

    Ainsi, l'art. 37 concerne particulièrement le traitement des mineurs détenus. Cette disposition prévoit les droits fondamentaux des mineurs en détention. Elle interdit la torture et les mauvais traitements contre les mineurs, la peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ainsi que la privation illégale ou arbitraire de la liberté. En outre, selon le même article, les mineurs privés de liberté doivent être traités avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des personnes de leur âge et être séparés des adultes. Enfin, les mineurs détenus ont le droit de rester en contact avec leur famille, d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique et de contester la légalité de leur privation de liberté devant le tribunal compétent.

    De son côté, l'article 40 traite de l'administration de la justice pour les mineurs. C'est un article très détaillé qui est ainsi libellé:

    «1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

    2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :

    a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;

    b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :

    (i) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

    (ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa défense.

    (iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;

    (iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;

    (v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;

    (vi) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;

    (vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

    3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :

    a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;

    b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

    4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien être et proportionné à leur situation et à l'infraction ».

    Comme mécanisme de contrôle, l'article 42 prévoit la création d'un Comité des droits de l'enfant composé de dix experts chargés d'examiner les rapports que les États parties à la CIDE devront soumettre deux ans après la ratification et tous les cinq ans par la suite.

    Ce Comité « attache une attention particulière à la question de l'administration de la justice pour mineurs et..... formule des recommandations concrètes concernant l'amélioration des systèmes de justice pour mineurs, par l'action du Secrétariat et des autres organismes des Nations Unies pertinents, y compris en fournissant des services consultatifs et une coopération technique ».65(*)

    Au niveau onusien, la CIDE est, on l'a vu, le principal instrument des droits de l'enfant .Ce texte possède l'atout d'être juridiquement contraignant pour un très grand nombre de pays et de disposer d'un mécanisme de contrôle efficace. Outre cette convention, on ne peut pas passer sous silence les différentes règles des Nations Unies qui apportent des spécifications et des éclaircissements des droits protégés par la CIDE.

    B. Les Règles des Nations Unies

    Les Etats membres de l'ONU ont produit une série de règles minimales concernant le traitement des mineurs devant les juridictions et le traitement des mineurs privés de liberté. Il s'agit des textes suivants:

    Ø L'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 ;

    Ø Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre1990,

    Ø Les Principes Directeurs des Nations Unies sur la prévention de la délinquance juvénile (Principes Directeur de Riyad),

    Ø Les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté.

    Etant adoptées par l'Assemblée générale, ces règles, bien que non contraignantes, ont été reconnues comme normes minima acceptables pour la communauté internationale66(*). Chacune en ce qui la concerne, elles enrichissent par conséquent le système international de protection des mineurs en conflit avec la loi et sont conçues dans le sens des principes fondamentaux de la CIDE : la non discrimination67(*) et l'intérêt supérieur de l'enfant68(*).

    C. Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant

    La Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant a été adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) en juillet 1990 par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de l'OUA, devenue actuellement Union Africaine. Cette Charte peut être perçue comme une adaptation au contexte africain de la CIDE. Elle garantit les droits fondamentaux de l'enfant dans le contexte culturel africain. Comme la CIDE, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant contient plusieurs dispositions relatives aux aspects socio-économiques des droits de l'enfant.

    Concernant spécialement la justice pour mineurs, l'article 17 dispose :

    «1.Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres.

    2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :

    a) veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ;

    b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d'emprisonnement ;

    c) veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale :

    i. soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable,

    ii. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue utilisée,

    iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,

    iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s'il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de plus haute instance,

    d) interdire à la presse et au public d'assister au procès.

    3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès, et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.

    4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale». 

    Avec cette disposition, on constate que la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi est affirmée sans ambages sur le continent africain, même si la mise en application de ces droits laisse encore à désirer dans un grand nombre de pays de ce continent.

    Il importe enfin de mentionner que cette Charte africaine se démarque de la CIDE sur certains points, eu égard sans doute aux réalités africaines. C'est notamment le cas des responsabilités des enfants envers sa famille, la société et l'Etat (article 31 de la Charte) qui peuvent être discutables sous d'autres cieux. Nous estimons en effet qu'il est difficile de comprendre les devoirs attribués aux enfants par cette disposition alors que l'enfant bénéficie d'une protection particulière par le droit international des droits de l'homme du fait de sa vulnérabilité et de son manque de discernement et de maturité.

    L'autre spécialité de la Charte concerne le phénomène des enfants nés en prison et des mères de nourrissons détenues. L'article 30 prévoit en effet un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons. Les Etats membres doivent en effet : « ....

    Ø veiller à ce qu'une peine autre qu'une peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;

    Ø établir et promouvoir des mesures changeant l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères ;

    Ø créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères ;

    Ø veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son enfant ;

    Ø veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre ces mères ;

    Ø veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale ».

    Les développements du chapitre suivant sur cette question prouvent que la mise en application de cette disposition par les autorités burundaises est encore très loin d'être une réalité. Mais voyons d'abord ce que le droit interne burundais prévoit en matière des droits des mineurs en conflit avec la loi pénale.

    Section 2. Les outils de protection des mineurs en droit interne burundais

    On parlera de quelques dispositions constitutionnelles relatives aux droits des enfants en conflit avec la loi pénale, des dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

    §1. La Constitution burundaise du 18 mars 200569(*)

    La Constitution burundaise a, à l'instar de la plupart d'autres Constitutions, integré en son sein la proclamation des droits fondamentaux universels. Les droits des mineurs y trouvent également leurs compte de façon explicite.

    A. La portée de l'article 19 de la Constitution

    La Constitution de la République du Burundi adoptée par référendum en date du 28 février 2005 et promulguée le 18 mars 2005 annonce, dans son préambule, son attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils résultent notamment de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981.

    Les règles internationales de protection des mineurs ont été intégrées dans le cadre juridique burundais par les articles 19 et 46 de la Constitution.

    L'article 19 est une disposition très importante sur le plan de l'applicabilité des normes internationales des droits de l'homme en droit interne burundais. Il énonce que: « Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi.

    Ces droits fondamentaux ne font l'objet d'aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l'intérêt général ou la protection d'un droit fondamental. » 

    Cette disposition laisse entendre que l'ensemble des textes juridiques internationaux cités, y compris donc la CIDE, est intégré dans la sphère juridique burundaise. Ces textes sont par conséquent évocables devant le juge burundais en plus du fait que les textes cités ont été ratifiés et signés par le Burundi.

    B. Les autres dispositions constitutionnelles

    La Constitution burundaise reprend également à son compte tous les droits fondamentaux proclamés et protégés par les instruments internationaux des droits de l'homme. En outre, elle reprend explicitement l'essentiel des règles prévues par la CIDE en matière des mineurs en conflit avec la loi. Ainsi, l'article 46 prévoit que « Nul enfant ne peut être détenu si ce n'est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible. Tout enfant a le droit d'être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge ».

    §2. La loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal70(*)

    Le Code pénal en vigueur au Burundi contient un certain nombre de dispositions spécifiques pour les mineurs. Il définit l'âge de la responsabilité pénale du mineur et prévoit des excuses atténuantes pour cause de minorité.

    A. La notion de responsabilité pénale

    La responsabilité pénale (ou délictuelle) se définit comme « l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d'une infraction commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprime »71(*).

    L'article 19 du Code Pénal burundais pose le principe classique de la personnalité de la responsabilité pénale.

    L'article 28 quant à lui fixe l'âge de la responsabilité pénale à 15 ans. Cette disposition découle d'une grande réforme inspirée du plaidoyer des organisations de défense des droits de l'homme qui avaient longtemps recommandé au législateur de faire passer cet âge de 13 à 15 ans72(*). La détermination de l'âge à partir duquel une personne peut être considérée comme pénalement responsable est en effet une obligation qui découle du droit international des droits de l'homme73(*) et du constat que jusqu'à un certain âge, les enfants n'ont pas la capacité de comprendre la portée de leurs actes. En cas de poursuite donc, le Ministère Public qui engage les poursuites a le devoir de démontrer que la personne poursuivie est pénalement responsable.

    B. La présomption d'irresponsabilité pénale du mineur

    Selon l'article 28 précité, les mineurs de moins de quinze ans sont pénalement irresponsables. Le mineur de moins de quinze ans bénéficie d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité en vertu de laquelle l'enfant qui a commis une infraction ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée74(*). Les infractions commises par les mineurs ne donnent donc lieu qu'à des réparations civiles selon les dispositions du code civil75(*).

    C. Les excuses atténuantes

    Les excuses atténuantes sont prévues en faveur des mineurs de quinze ans révolus et de moins de dix huit ans. Ainsi, l'article 29 prévoit que : « Lorsque l'auteur ou le complice d'une infraction est un mineur de quinze ans révolus et moins de dix huit ans au moment de l'infraction les peines sont prononcées ainsi qu'il suit :

    1° S'il devait encourir la peine de servitude pénale à perpétuité, il est condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale;

    2° S'il a encouru une condamnation à temps ou une peine d'amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne peuvent dépasser quatre ans ».

    En outre, les articles 30, 102 et 103 de ce même Code donnent la possibilité au juge de prononcer des mesures de protection, d'éducation et de surveillance qui peuvent être une alternative intéressante à la prison. Le juge a aussi la possibilité d'ordonner le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou une institution où l'enfant doit subir le suivi socio-judiciaire76(*).

    Il est incontestable que le législateur a estimé à juste titre que toute cette série de mesures, si elles sont bien suivies permettraient d'assurer plus certainement la réintégration du mineur délinquant dans la société.

    Néanmoins, force est de constater que les peines alternatives ne sont carrément pas prononcées par les juges pour des raisons diverses. Les unes tiennent au fait que des textes d'application ne sont pas encore mis en place, les autres au manque de maisons ou institutions spécialisées dans la resocialisation des mineurs, les autres liées à la réticence toujours visible chez les magistrats à exploiter pleinement les possibilités offertes par le législateur77(*). Pourtant, lesdites possibilités constituent une obligation découlant de la Constitution burundaise et du droit international des droits de l'homme.

    §3. Le Code de procédure pénale78(*)

    Le Code burundais de procédure pénale apporte beaucoup d'innovations en matière de justice pour mineurs. Ce texte prévoit tout un chapitre qui traite respectivement de l'enquête préliminaire, de l'instruction, de l'audience et du jugement ainsi que des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de mesures de placement et de rééducation. En matière d'enquête et d'instruction d'une affaire concernant le mineur, le Code de procédure pénale prévoit la mise en application des règles universelles de protection des mineurs privés de liberté.

    Nous préférons, pour des raisons méthodologiques, revenir sur les innovations de ce code au chapitre suivant mais, d'ores-et-déjà, mentionnons que si ces innovations procédurales sont quasi-révolutionnaires au niveau du texte, leur mise en application dans les faits demeure lacunaire dans le contexte actuel burundais79(*). Voyons d'abord ce qu'il en est du régime carcéral des mineurs aux prises avec la loi pénale au Burundi.

    Section 3. Le régime carcéral des mineurs au Burundi

    Nous allons parler dans cette section des dispositions concernant les mineurs détenus dans la loi portant régime pénitentiaire au Burundi mais aussi de l'état des lieux de la situation carcérale des mineurs dans ce pays.

    §1. La loi portant régime pénitentiaire80(*)

    Cette loi de 2003 se donne comme objet de fixer les règles fondamentales qui régissent les personnes détenues régulièrement dans les établissements pénitentiaires du Burundi ainsi que celles qui déterminent les rapports avec les autorités chargées de l'administration pénitentiaire particulièrement sous le volet des droits et devoirs des une et des autres.

    On constate ici que la loi portant régime pénitentiaire ne concerne pas les cachots de police qui, au Burundi, sont souvent remplis de personnes retenues pour diverses raisons81(*). Malgré cette lacune, cette loi énonce les droits dont bénéficient tous les détenus sans distinction, entre autres le droit à l'alimentation, à la santé, aux loisirs, aux activités culturelles et à la formation.

    Elle dispose en outre d'un chapitre consacré aux catégories dites spéciales, c'est-à-dire, certains détenus qui, en raison de leur vulnérabilité, font l'objet d'un traitement particulier82(*). Il s'agit des femmes, des mineurs détenus, des enfants en bas âge entre les mains de leurs mères détenues, des condamnés à mort83(*) et des aliénés mentaux.

    Concernant donc les détenus mineurs, l'article 49 stipule qu'ils doivent être traités d'une manière qui favorise leur sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui facilite leur intégration dans la société, qui reflète leurs meilleurs intérêts et prennent en compte leurs besoins. L'article 50 quant à lui garantit le droit à l'éducation et à la formation professionnelle aux mineurs en âge de scolarité.

    Nous estimons que le régime pénitentiaire devrait accorder une attention particulière aux mineurs notamment en ce qui concerne la nourriture, l'accès à la santé, le régime disciplinaire, les contacts avec l'extérieur et les autorisations de sortie afin de se conformer aux standards internationaux.

    §2. L'état des lieux de la situation carcérale des mineurs au Burundi

    Nous venons de voir que la législation burundaise dispose des textes relatifs à la détention des mineurs qui se réfèrent généralement aux standards internationaux en la matière. Toutefois, les constats sur terrain prouvent que ces dispositions ne sont pas respectées en général. La raison principale de l'application déficiente de ces textes est principalement liée à la surpopulation carcérale des prisons burundaises84(*).

    Selon, un rapport de la Commission Nationale Indépendante des droits de l'homme, la surpopulation carcérale observée ces dernières années au Burundi est consécutive à plusieurs facteurs. L'on peut notamment signaler les détentions massives et prolongées dans la mesure où les effectifs des détenus préventifs ont tendance à dépasser ceux des détenus condamnés ainsi que l`absence d'applicabilité de l'institution du contrôle judiciaire85(*).

    Le tableau suivant tiré du même rapport de la CNIDH illustre cet état de fait sur les onze prisons que compte le Burundi à la fin de l'année 2014.

    Prisons

    Capacité d'accueil

    Population pénitentiaire

    Nombre de prévenus

    Nombre de condamnés

    Mineurs prévenus

    Mineurs condamnés

    Nourrissons

    Taux d'occupation

     
     
     

    H

    F

    H

    F

    G

    F

    G

    F

    G

    F

     

    BUBANZA

    100

    185

    82

    5

    95

    2

    1

     
     
     
     

    2

    185 ,00%

    BURURI

    250

    221

    123

    6

    76

    9

    7

     
     
     
     

    1

    88,40%

    GITEGA

    400

    768

    371

    23

    353

    15

    4

     

    2

     

    1

     

    192,00 %

    MPIMBA

    800

    2649

    1727

    73

    733

    36

    68

    2

    11

    1

    5

    8

    331,13 %

    MURAMVYA

    100

    381

    124

    6

    240

    10

    1

     
     
     

    1

     

    381,00 %

    MUYINGA

    300

    427

    187

    17

    207

    3

    11

    1

    1

     

    4

    1

    142,33 %

    NGOZI(F)

    250

    117

     

    31

     

    60

    14

     

    12

     

    8

    7

    46,80 %

    NGOZI(H)

    400

    1343

    636

     

    707

     
     
     
     
     
     
     

    335,75 %

    RUMONGE

    800

    606

    79

    4

    500

    14

    4

    1

    4

     
     
     

    75,75 %

    RUTANA

    350

    297

    130

    5

    146

    9

    7

     
     
     
     
     

    84,85 %

    RUYIGI

    300

    533

    238

    11

    265

    12

    6

    1

     
     
     
     

    177,66 %

    TOTAL

    4050

    7527

    3695

    181

    3322

    170

    123

    5

    30

    1

    19

    19

    185,85 %

     
     
     

    3625+181

    3322+170

    123+5

    30+1

    19+19

     
     
     
     

    3876

    3492

    128

    31

    38

    La population pénitentiaire est de 7527 détenus + 38 nourrissons =7565

    Le total des prévenus est de 3876 adultes + 128 mineurs = 4004

    Le total des condamnés est de 3492 adultes + 31 mineurs = 3523

    Comme on le constate sur ce tableau, seule la Province judiciaire de NGOZI, au Nord du Burundi, dispose de deux prisons séparées, l'une pour femmes, l'autre pour hommes.

    Pour les mineurs comme pour les adultes, les effectifs des prévenus sont les plus élevés par rapport à ceux des condamnés. L'on peut ici se poser la question de l'application, par les magistrats instructeurs, du principe que nul enfant ne doit être détenu si ce n'est qu'en dernier recours et que leur détention doit être la plus courte possible86(*).

    Nous estimons également que le magistrat burundais ne s'est pas encore totalement imprégné des principes ci-haut cités et qu'il est souvent amené à envoyer les suspects en prison en ignorant le principe de la présomption d'innocence. C'est cet important principe universel de droit pénal que nous allons analyser avant de clore ce chapitre.

    Section 4. La présomption d'innocence à l'égard du mineur en conflit avec la loi pénale

    La présomption d'innocence est un droit fondamental en matière pénale. Elle est consacrée par les textes internationaux des droits de l'homme87(*) dont ceux relatifs aux droits des mineurs88(*) et par la Constitution de la République du Burundi89(*).

    §1. Définition du principe

    La DUDH définit la présomption d'innocence comme le droit de toute personne accusée d'un acte délictueux à ce qu'elle soit « présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées »90(*). C'est cette même définition que l'on retrouve à l'article 40 de la Constitution de la République du Burundi.

    Selon Gérard CORNU, « la présomption d'innocence est un préjugé en faveur de la non culpabilité. C'est aussi une règle fondamentale gouvernant la charge de la preuve en vertu de laquelle toute personne poursuivie pour une infraction est, a priori, supposée ne pas l'avoir commise, et ce, aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas reconnue par un jugement irrévocable, principe qui implique qu'elle doit être acquittée au bénéfice du doute par la juridiction de jugement si sa culpabilité n'est pas démontrée, et que, pendant l'instruction même, elle doit être tenue pour non coupable et respectée comme telle ».91(*)

    §2.La portée du principe

    La présomption d'innocence constitue un droit fondamental de l'accusé dans un procès pénal. Elle implique que toute personne poursuivie pour une infraction jouisse du bénéfice du doute et n'est reconnu coupable que si les charges qui pesaient sur elle ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Il convient donc de s'abstenir de préjuger de l'issue du procès.92(*) Il s'agit ici d'un principe très important dans la procédure pénale qui interdit notamment au juge de partir avec une idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé.

    La présomption d'innocence implique aussi que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, c'est-à-dire le Ministère Public. Cela signifie que tout au long de l'enquête et devant le juge du fond, le prévenu est libre de choisir sa stratégie de défense. Il peut adopter une attitude passive. Il a le droit de se taire, sans que ce silence ne puisse lui être imputé négativement93(*).

    L'article 14 al.3 du PIDCP énonce plusieurs autres garanties procédurales qui sont les corollaires de la présomption d'innocence. Selon cette disposition en effet, la personne poursuivie pour une infraction doit être informée des faits retenus contre lui et a le droit de préparer et présenter sa défense dans de bonnes conditions. Elle ne doit pas être forcée à témoigner contre soi-même ni s'avouer coupable.

    §3. Présomption d'innocence et détention préventive, deux notions antagonistes ?

    Nous venons de voir qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, toute personne poursuivie pour une infraction pénale a le droit d'être traitée en innocent tant que la culpabilité n'a pas été établie par un tribunal.

    La détention préventive se définit comme un emprisonnement que subit la personne poursuivie pour un crime ou un délit avant qu'elle ne soit définitivement jugée.94(*) Elle se distingue de la garde à vue qui est le fait de retenir, pour une durée et une cause déterminée, une personne sur le lieu même de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté, pour les besoins d`une mission de police judiciaire ou de justice95(*).Étant une atteinte à la liberté de l'individu présumé innocent jusqu'au jugement, la détention préventive ne peut être ordonnée que s`il existe contre lui des charges suffisantes de culpabilité et si les faits lui reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d`un an de servitude pénale au moins96(*).

    Aussi, l'article 110 du CPP ajoute qu'elle ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle l'unique moyen de satisfaire l'une au moins des conditions suivantes:

    Ø Conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complices ;

    Ø Préserver l`ordre public du trouble actuel causé par l'infraction ;

    Ø Protéger l'inculpé ;

    Ø Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

    Ø Garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

    Ainsi, la détention provisoire apparaît comme une mesure déplorable en théorie, mais indispensable dans la certaines situations.

    Mais, dans la plupart des cas, cette détention préventive est abusivement appliquée. Soit la durée est prolongée, soit la nature de l'infraction n'est pas observée, soit encore les conditions dans lesquelles est prévue la détention préventive ne sont pas suivies, ce qui entraîne la surpopulation dans les prisons comme nous venons de le voir. Il n'est pas en effet rare d'entendre un responsable judiciaire avouer avoir mis une personne aux arrêts «pour des raisons d'enquête». Pour beaucoup d'entre eux, la détention devient la règle au lieu de n'être qu'une exception.

    En tout état de cause, la détention préventive jette de l'opprobre sur le détenu qui, aux yeux du public, est désormais condamné, surtout lorsqu'elle dure longtemps comme c'est le cas souvent au Burundi.

    La détention préventive est d'autant plus une menace contre la présomption d'innocence que certains juges, faute de constater purement et simplement l'absence d'infraction, condamnent le prévenu en détention préventive à une peine équivalente à la durée de la détention déjà purgée. Dans ces conditions, la détention préventive est vécue psychologiquement par l'inculpé comme une peine anticipée.

    La situation est plus dramatique pour les enfants pour qui, en général, la détention doit être le dernier recours. Selon l'article13.1 des Règles de Beijing en effet, « la détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible. »

    Le recours à la détention préventive peut donc parfois mettre en péril le droit à la présomption d'innocence. D'autres actes comme les perquisitions, l'arrestation, la garde à vue sont aussi des mesures très graves pour la liberté individuelle et qui paraissent contraires à la présomption d'innocence.

    Outre l'application abusive de la détention préventive, on peut souligner que la plupart des détenus préventifs burundais se considèrent déjà comme condamnés du fait même de cette mise en détention. Cela découle du manque de confiance dans le système judiciaire considéré comme l'un des secteurs les plus corrompus du pays97(*). Aussi, étant majoritairement analphabètes et ne comprenant que difficilement les rouages de la justice, l'espoir des détenus burundais de sortir de prison acquittés s'évanouit juste après l'apposition de leur empreinte digitale sur le mandat d'arrêt provisoire.

    §4. L'application de la présomption d'innocence à l'égard d'un mineur

    La présomption d'innocence est, on vient de le voir, une garantie essentielle du prévenu dans un procès pénal. Ce principe vient également porter le flambeau des autres garanties juridictionnelles accordées au mineur en conflit avec la loi que nous relaterons au dernier chapitre.

    Il convient donc d'éviter toute idée préconçue sur la culpabilité d'un enfant poursuivi pénalement. L'enfant en conflit avec la loi jouit donc du bénéfice de doute et n'est reconnu coupable que si les charges qui pesaient contre lui ont été prouvées au delà de tout doute raisonnable. L'enfant a le droit d'être traité conformément à ce principe et il est du devoir de toutes les autorités publiques et autres parties concernées de s'abstenir de préjuger de l'issue d'un procès98(*).

    En effet, par ignorance de la procédure, par immaturité, par crainte ou pour d'autres motifs, l'enfant peut agir de manière suspecte mais les autorités ne doivent pas présumer qu'il est coupable tant que la culpabilité n'a pas été établie par un tribunal compétent au-delà de tout doute raisonnable99(*). Pour le mineur comme pour l'adulte, le droit à la présomption d'innocence signifie qu'avant une décision judiciaire de condamnation coulée en force de chose jugée, personne n'a le droit de considérer un prévenu comme coupable ou de le traiter comme tel.

    Comme l'écrit GACUKO Léonard. « la présomption d'innocence sert de bouclier à l'enfant contre toute condamnation avant jugement, surtout que l'on sait que l'erreur judiciaire est plus cruelle lorsqu'elle est commise envers un mineur. La présomption d'innocence sera renforcée en amont du procès, car c'est entre autre au moment de la garde à vue et de la détention préventive de l'enfant que cette garantie risque d'être davantage malmenée, avec des conséquences catastrophiques comme la torture, les violences sexuelles,... »100(*).

    A côté du droit à la présomption d'innocence auquel le droit international attache une importance capitale dans la protection juridique du mineur en conflit avec la loi, d'autres normes de protection sont prévues par les textes nationaux et internationaux des droits des mineurs. Nous allons, au chapitre suivant, analyser l'application de ces normes pour les mineurs en conflit avec la loi au Burundi.

    CHAPITRE III. L'APPLICATION DES NORMES DE PROTECTION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI AU BURUNDI

    « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice »101(*).

    La protection du mineur traduit en justice est un sujet extrêmement délicat dans la société moderne marquée par le respect des droits de l'homme, du moins dans les textes. La législation burundaise et le droit international rappellent que l'on doit recourir à la détention d'un mineur le moins possible et pour la durée la plus courte possible. Dans les faits néanmoins, pour des raisons de facilité ou par ignorance, le public réclame la privation de la liberté dans le but de la protection de la société qui entend mal comment l'auteur d'une infraction peut être laissé en liberté. Bien plus, laisser un jeune délinquant dans son milieu de vie est souvent perçu comme une preuve de faiblesse, du laxisme ou un manque de respect pour les victimes. Or, les expressions « la prison est l'école du crime »ou « si on ferme une école, on ouvre une prison »102(*) ont un véritable fondement.

    Selon Françoise TULKENS, « on ne peut concevoir l'enfermement d'un jeune que dans la mesure où toutes les chances de pouvoir trouver sa place dans la société lui ont été données. A défaut, le jeune est sanctionné alors que la société a été incapable de lui garantir le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux ou à réagir préventivement suffisamment tôt103(*) ».

    Ce troisième chapitre est une occasion d'analyser l'application des normes de protection des mineurs en conflit avec la loi au Burundi et d'en étudier les principales lacunes. On passera en revue les principales normes relatives à cette protection qui s'ajoutent à la présomption d'innocence ci-haut relatée. On verra ensuite le rôle des différents intervenants dans la chaîne pénale, les alternatives possibles à la détention des mineurs dans le but de privilégier la rééducation et la resocialisation, ainsi que les principaux obstacles à une protection effective des droits des mineurs en conflit avec la loi au Burundi.

    Section 1. Les principes de protection des mineurs privés de liberté

    Le droit de ne pas être privé de sa liberté est le point de départ de tous les textes juridiques relatifs aux droits des mineurs: la liberté est le principe, la privation de liberté est l'exception qui ne peut être ordonnée que de manière très restrictive104(*). Ainsi, certains principes fondamentaux doivent être respectés en cette matière.

    §1. Les principes fondamentaux du traitement judiciaire des mineurs en conflit avec la loi

    A côté des garanties d'ordre général, le mineur en conflit avec la loi dispose des garanties procédurales spécifiques. Nous allons voir ceux qui concernent spécifiquement les mineurs privés de liberté à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant et la non-discrimination.

    A. L'intérêt supérieur de l'enfant

    Outre la présomption d'innocence qui, on l'a vu, constitue l'un des droits fondamentaux du mineur dès le début de la procédure pénale, les textes juridiques internationaux et burundais énoncent que l'administration de la justice pour mineurs doit, en toutes circonstances, viser l'intérêt supérieur de l'enfant105(*).

    Concernant la signification de ce principe, il n'existe pas de définition précise de l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que tel. Nous estimons qu'i s'agit d'une prudence du législateur et de la doctrine en vue de ne pas figer ce concept dans une définition rigide qui enlèverait aux praticiens du droit la possibilité de l'adapter à l'âge, aux besoins affectifs, psychologiques, intellectuels, sociaux, culturels de l'enfant. Cet intérêt supérieur s'apprécie in concreto c'est-à-dire au cas par cas en prenant en compte aussi bien les éléments objectifs que des éléments subjectifs tels que l'opinion de l'enfant.

    Dans son Observation Générale n°10, le Comité des droits de l'enfant affirme  que : «  L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l'administration de la justice pour mineurs »106(*). Le Comité justifie cette affirmation par le fait que les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs et que ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Il souligne également que : « Ces différences, et d'autres, justifient l'existence d'un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants. La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants. Cela est conciliable avec le souci d'efficacité dans le domaine de la sécurité publique »107(*).

    L'intérêt supérieur de l'enfant suppose donc que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives, ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération administrative108(*).

    Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un délinquant mineur, le but premier de la procédure pénale change. Ce n'est plus seulement une question de répression et de sanction mais une recherche d'amendement, de réintégration au sein de la famille et de la réhabilitation sociale109(*).Suivant cette logique, le droit international des enfants a développé une série de règles en matière d'incarcération des mineurs :

    Ø La peine de prison doit être une mesure de dernier ressort110(*).

    Ø La peine de prison doit être d'une durée aussi brève que possible111(*).

    En matière de justice pénale à l'encontre des mineurs, la sanction doit donc éviter autant que possible la prison. Pour la détermination de la peine d'un mineur, le juge doit tenir compte des éléments de la cause, de la personnalité du prévenu et de son besoin de réintégration.

    Concernant la mise en application, par le Burundi, du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, on peut signaler le fait que cela est mentionné à l'article 44 de la Constitution et dans certains autres textes de lois. Néanmoins, il est regrettable de constater que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas encore intégré dans l'ensemble de la législation burundaise relative aux enfants et qu'il n'en est pas non plus suffisamment tenu compte dans la pratique, notamment dans la motivation des décisions judiciaires et administratives111(*).

    B. La non-discrimination entre les enfants

    La non-discrimination est un droit fondamental pour tous les êtres humains. L'administration de la justice pour mineurs en conflit avec la loi doit s'appliquer « impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation »112(*). L'article 2 de la CIDE précise en effet que les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'égalité de traitement à tous les enfants en conflit avec la loi.

    Concernant l'application de ce principe de non-discrimination par le Burundi, le Comité des Droits de l'Enfant se félicite, dans son rapport de 2010, « de l'inscription du principe de non-discrimination dans l'article 22 de la Constitution mais déplore que la discrimination de facto à l'égard des enfants est généralisée et tolérée dans l'État partie, notamment la discrimination à l'égard des filles (droits en matière d'éducation et de succession), des enfants nés hors mariage, des enfants albinos, des enfants issus de la minorité Batwa et des enfants placés en famille d'accueil (kafala) et recommande le Burundi à poursuivre et à intensifier ses efforts pour abroger toutes les lois et les pratiques discriminatoires....., en particulier à adopter les textes de loi nécessaires pour mettre l'application des dispositions de la Constitution qui garantissent le principe de la non-discrimination en pleine conformité avec les dispositions de l'article 2 de la Convention »113(*).

    §3. Les garanties procédurales spécifiques aux mineurs

    Dans le cadre d'une affaire impliquant un mineur en conflit avec la loi, l'OPJ enquêteur a peu de marge de manoeuvre. Il doit tenter de recueillir les éléments permettant d'établir la vérité, mais doit simultanément respecter la sensibilité et la fragilité de l'enfant avant de transmettre le dossier au Parquet qui doit décider de l'opportunité des poursuites114(*). Ce dernier devra également explorer toutes les possibilités à sa disposition afin soit de classer le dossier, soit de saisir la juridiction compétente.

    A. La protection au cours de l'enquête de police

    Compte tenu de la fragilité de l'enfant et de son besoin de protection, l'enquête de police relative au mineur en conflit avec la loi requiert de la part de l'OPJ des précautions particulières. En effet, lors de l'audition d'un mineur, l'OPJ a l'obligation d'appeler les parents ou représentants légaux sauf si l'enquêteur estime que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant (c'est notamment au cas où les parents sont soupçonnés avoir participé à l'infraction) ainsi qu'un avocat, un travailleur social ou un éducateur spécialisé115(*).Les parents ou tuteurs légaux doivent aussi participer à la procédure car ils peuvent fournir une assistance générale, psychologique et affective à l'enfant. Cela ne signifie pas qu'ils peuvent défendre l'enfant ou participer à la prise de décision. Le juge ou l'autorité compétente peut cependant décider de limiter ou refuser leur participation à la procédure, à la demande de l'enfant ou de la personne chargée de lui fournir une assistance juridique ou toute autre assistance appropriée, ou parce que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    A cet effet, le CDE recommande aux États parties de garantir expressément par la loi, la participation la plus large possible des parents ou tuteurs légaux à la procédure dont l'enfant fait objet. De plus, l'entretien avec l'enfant exige une adaptation constante de la part de l'enquêteur. Il doit pouvoir s'adapter au niveau de langage de l'enfant pour une compréhension mutuelle. En cas de nécessité, l'enfant doit se faire assister d'un traducteur ou interprète qui comprend clairement la langue de l'enfant et mention doit en être faite au procès-verbal. Enfin, on doit retenir que la réussite de l'audition de l'enfant en conflit avec la loi dépend de deux éléments très importants à savoir l'environnement et l'enquêteur116(*).

    Primo, l'environnement doit être propice à l'audition. L'enquêteur doit pouvoir s'isoler des usagers du service en s'installant de préférence dans une salle d'audition à part. Cela a l'avantage d'éviter les interférences extérieures qui distraient et qui influencent l'enfant. En dehors des personnes ci-dessus citées, aucun élément étranger ne doit assister à l'audition qui reste secrète comme toute la procédure durant l'enquête conformément au Code de procédure pénale sauf si la loi en dispose autrement.

    Secundo, l'enquêteur doit prendre en compte les particularités de l'enfant notamment son âge, son degré de maturité, son origine sociale, ses références culturelles, sa langue, etc. L'enquêteur doit en outre maîtriser les techniques d'entretien avec les enfants, être disposé à bien écouter le mineur et être souple en essayant d'inspirer confiance. Pour y arriver, l'enquêteur doit éviter d'être agressif117(*).

    B. La protection en cas d'arrestation

    Le Code burundais de procédure pénale ne précise pas la durée de la garde à vue du mineur. Seul l'article 232 précise que le mandat d'arrêt ne peut dépasser sept jours, ce qui laisse penser que la durée de la garde à vue devrait être plus courte. De son côté, le CDE insiste sur le fait que tout enfant arrêté ou privé de liberté devrait dans les 24 heures, être présenté à une autorité compétente chargée d'examiner la légalité de la privation de liberté.

    C. La protection devant le magistrat instructeur

    L'enquête de police se clôture par le Parquet qui a les prérogatives de décider soit118(*) :

    - Le classement sans suite avec alternative aux poursuites ;

    - Le classement sans suite dit « sec », c'est-à-dire mettant définitivement fin aux poursuites ;

    - La présentation du mineur devant la juridiction de jugement.

    Le Procureur de la République en tant que demandeur à l'action publique est l'autorité chargée de veiller au nom de la société et dans l'intérêt général, à l'application de la loi, lorsqu'un fait est susceptible d'être pénalement sanctionné. Le tout doit tenir compte des droits des individus et de l'efficacité de la justice pénale. Il est chargé de mettre en mouvement l'action publique et à ce titre, il doit respecter le système choisi au Burundi concernant la mise en oeuvre des poursuites.

    Le principe de l'opportunité des poursuites est la liberté donnée au Procureur de choisir la suite qu'il souhaite donner à l'affaire en cause sous réserve de conformité à la politique pénale. Ce système a l'avantage de laisser une totale latitude au Procureur quant aux poursuites, pour permettre notamment un traitement judiciaire plus rapide et une meilleure adaptation aux faits. Le CPP offre deux possibilités au Parquet : soit le classement sans suite, soit la saisine de la juridiction de jugement119(*).

    D. Les droits d'un mineur pendant la phase juridictionnelle

    Durant la phase de jugement, il appartient au juge de vider l'affaire sur le fond et décider de la réaction pénale appropriée. Il devra toujours accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il devra choisir parmi une palette de solutions (mesures d'éducation, de protection ou de surveillance, peines non privatives de liberté ou peine de servitude pénale, etc.), celle qui permettra au mieux possible de concilier les différents intérêts en jeu.

    a) Création de chambres spéciales pour mineurs

    Pour qu'il y ait un traitement spécial du mineur en conflit avec la loi, la justice des enfants doit être un service à part entière, différent de celui des adultes. Dans les pays comme le Burundi où il n'existe pas de spécialisation des magistrats notamment à cause du manque de ressources ou pour des raisons politiques, les enfants sont traités, dans une large mesure, comme des adultes120(*). Cela ne favorise pas des réparations appropriées pour les victimes, ni une réhabilitation correcte des délinquants dans la société. Le nom et l'approche des systèmes mis en place par les gouvernements pour s'occuper des enfants varient. Certains créent des tribunaux pour enfants, d'autres mettent en place des procédures spéciales dans les tribunaux ordinaires.

    La création de chambres pour mineurs au sein des juridictions existantes présente l'avantage de réduire les difficultés de moyens matériels et humains qui caractérisent la justice burundaise. En effet, actuellement au sein des juridictions supérieures, il existe des juges et officiers du Ministère Public qui sont formés en justice pour mineurs. Ce sont normalement ces derniers qui doivent traiter les dossiers impliquant les mineurs en conflit avec la loi.

    b) Le déroulement du procès

    1. La présence d'un assistant social

    Le déroulement de la procédure judiciaire impliquant un mineur au Burundi ne se conforme pas encore des exigences des standards internationaux en la matière121(*). En effet, dès le début de l'enquête policière, l'OPJ enquêteur devrait normalement aviser directement les assistants sociaux, s'ils existent, pour que ces derniers puissent mener une enquête sociale qui doit décrire le vécu de l'enfant dans la société et son âge. Les acteurs judiciaires doivent obligatoirement exiger la présence des parents ou tuteur du mineur en conflit avec la loi, exception faite lorsque le conflit oppose justement le mineur avec ces premiers122(*).

    2. Le jugement à huis clos

    Comme précédemment précisé, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaitre d'une affaire dans laquelle un mineur est mis en cause123(*). Lorsqu'un enfant se trouve devant un tribunal, l'intérêt supérieur de l'enfant doit passer en premier. Cela veut dire que les agents de la loi doivent tenir compte des effets de leurs décisions sur les enfants. Tout ce qui a un impact sur eux ne doit pas leur nuire, ni briser leur avenir. La dignité de chaque enfant, qu'il soit accusé, victime ou témoin, doit être respectée. Le huis clos doit contribuer à éviter à ce qu'aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée dans les médias.

    3. Prise de décisions proportionnées

    Dans la prise d'une sanction contre un mineur convaincu d'avoir enfreint la loi pénale, on doit prendre en compte les circonstances personnelles de l'enfant : position sociale, situation familiale, conditions de réalisation de l'infraction, etc. Le plus souvent, lorsque les enfants en conflit avec la loi sont reconnus coupables, ils reçoivent une condamnation. Celle-ci peut être très différente selon la nature de l'infraction, les circonstances, mais aussi le pays où a lieu le procès, car tous n'appliquent pas les mêmes sanctions. Les sanctions favorisant la réadaptation de l'enfant dans la communauté et traitant les causes de l'infraction sont les meilleures car, elles permettent le développement de l'enfant et une baisse de la criminalité124(*).

    L'option de condamner un mineur ne compliquera que davantage sa situation, hypothéquant même les chances de sa réhabilitation pacifique. La privation de liberté est normalement une exception. Le constat est amer car au Burundi, les mineurs en conflit avec la loi ne bénéficient pas de toutes les garanties nécessaires que leur offrent les instruments juridiques de protection125(*).

    c) La protection en cas de condamnation 

    La protection du mineur en conflit avec la loi ne se limite pas à la phase d'audience et de délibéré. La présomption d'innocence non plus n'est pas limitée aux poursuites.

    Certains auteurs affirment que la présomption cesse d'être applicable dès lors que la culpabilité de l'accusé est établie. Ils affirment en effet que la présomption d'innocence en tant que présomption de « pureté de l'esprit » de l'enfant ne sachant pas la réelle portée de l'acte posé devrait l'accompagner jusqu'à la fixation de la peine ou de la mesure.126(*)

    Mais, d'autres, partant de l'idée que le mineur d'un certain âge, même pénalement capable, n'a pas une parfaite connaissance des conséquences pénales de l'acte, constatent que des fois, si pas souvent, il ignore la criminalité de l'acte commis127(*).

    Partant de cela, on constate que le juge, au moment de décider sur le cas soumis à son examen, porte une énorme responsabilité : il ne peut pas appliquer à l'enfant une sanction qui entraîne sa chute irrémédiable dans la délinquance. Le but de la sanction doit donc être plus de «guérir» que de « punir », de faciliter la réintégration dans la société de l'enfant et lui faire assumer un rôle construction dans celle-celle. La prison offre le moins de possibilités, en tant que cadre ou structure, pour une resocialisation future de l'enfant.

    Concernant la réaction sociale de l'enfant suite à une infraction, elle devrait toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi à l'âge, à la culpabilité atténuée, aux circonstances et aux besoins de l'enfant ainsi qu'aux besoins de la société à long terme.

    Lorsque le juge choisit de prononcer une peine d'emprisonnement, il a l'obligation de réduire la durée de la peine de la façon décrite à l'article 29 du Code Pénal. Cette réduction découle de l'obligation d'appliquer le principe d'excuse de minorité.

    Une autre réduction de la peine de servitude pénale peut intervenir par application des circonstances atténuantes. Selon le code pénal burundais, le juge peut apprécier souverainement les circonstances qui, antérieures, concomitante ou postérieures à l'infraction, atténuent la culpabilité de son auteur. A condition d'indiquer dans la décision les circonstances atténuantes, de les énumérer et les motiver, le juge peut réduire les peines de servitude pénale et d'amende dans la mesure qu'il détermine. Cela signifie que le juge peut même descendre en dessous du seuil minimum de la peine128(*).

    Pour l'enfant néanmoins, seules les mesures alternatives à l'emprisonnement se prêtent adéquatement aux principes de la présomption d'innocence et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Section 2. Les mesures alternatives possibles à la détention des mineurs

    La mise détention du mineur risque d'hypothéquer son avenir. Ainsi, des mesures non privatives de liberté ont été élaborées afin qu'elles puissent constituer des mesures alternatives à la détention des mineurs.

    §1. Notion de peines non privatives de liberté

    Il s'agit des mesures de substitution à l'emprisonnement qui sont indispensables pour l'application du principe selon lequel la détention du mineur doit être une mesure de dernier recours.

    Parmi les innovations portées par le Code pénal burundais d'avril 2009 figure l'introduction de quelques sanctions alternatives pour les mineurs. Un enfant est «privé de liberté» lorsqu'il est soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement dans un établissement public ou privé, par ordre d'une autorité compétente et dont il n'est pas autorisé à sortir de son gré129(*).

    L'introduction dans le code pénal burundais des mesures alternatives à la privation de liberté d'un mineur constitue une grande avancée en matière de protection des mineurs en conflit avec la loi. En effet, avant l'entrée en vigueur du code pénal de 2009, l'analyse de la législation pénale burundaise montrait que dans sa politique criminelle, y compris celle relative à la délinquance juvénile, ce pays privilégiait une approche exclusivement répressive130(*). Les critiques d'une justice pénale répressive pour les enfants sont nombreuses et se recoupent souvent en ce qui concerne ses dangers.

    Les peines non-privatives de liberté dont un mineur peut bénéficier, on peut citer entre autres l'amende, la condamnation avec sursis et le travail d'intérêt général. S'il est vrai que ces mesures sont mieux que l'emprisonnement, elles ne répondent pas adéquatement à la situation du mineur et ne mettent pas en évidence la nécessité de prévention et de resocialisation de celui-ci.

    §2. La nécessité de prévention et de resocialisation

    Selon le préambule des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), « la prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime. En s'adonnant à des activités licites et utiles à la société et en se plaçant à l'égard de celle- ci et de la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent acquérir une mentalité non criminogène »131(*).

    En effet, un proverbe français affirme que «Vaut mieux prévenir que guérir». Il s'avère donc, suivant les principes ci-haut cités que les Etats prévoient une politique bien définie de lutte contre la délinquance juvénile qui mette en avant le rôle de la famille, de l'éducation et de la communauté en général.

    Pour les mineurs délinquants déjà condamnés, les mesures de prévention contre les récidives doivent mettre en évidence la resocialisation du mineur. Ainsi, en prononçant la condamnation du mineur, le juge a l'obligation de privilégier les mesures non privatives de liberté132(*) car comme nous l'avons souligné, la prison est la meilleure « école du crime »133(*).

    §3. L' importance du placement dans une institution éducative

    Outre la condamnation avec sursis qui est une condamnation conditionnelle et le travail d'intérêt général, qui sont prévus par le Code Pénal burundais et peuvent profiter tant aux adultes qu'aux jeunes, il convient ici, pour l'intérêt supérieur de l'enfant de privilégier les mesures de resocialisation et de rééducation134(*).

    Le placement d'un mineur dans une institution éducative ou établissement scolaire impose à celui-ci une vie hors de son milieu familial. Il s'agit d'une institution qui peut être un établissement de formation professionnelle, médical ou médico-pédagogique habilité. Durant cette période, tant à l'occasion des actes de la vie courante que d'activités éducatives ou culturelles, les éducateurs s'emploient à favoriser sa socialisation.

    Il est incontestable que le législateur a estimé à juste titre que toute cette série de mesures, si elles sont bien suivies, permettraient d'assurer plus certainement la réintégration du mineur dans sa société. Cependant, force est de constater que les peines alternatives ne sont pas encore prononcées par les juges et cela pour des raisons diverses.

    Au cours de nos recherches, les magistrats ne nous ont pas caché leurs difficultés dans l'application des peines alternatives notamment l'assistance éducative ou le placement dans une famille d'accueil ou dans des institutions spécialisées. Selon la Présidente du TGI de la Mairie de Bujumbura, d'un côté, la loi n'est pas claire sur la mise en oeuvre de l'assistance éducative tandis que d'un autre côté il y a très peu de maisons ou institutions spécialisées dans l'accueil et la réinsertion des mineurs. Elle précise aussi qu'un juge pour mineurs ne devrait pas être juge ordinaire parce que ce dernier doit en premier lieu considérer l'intérêt supérieur de l'enfant135(*).

    Certains de ces acteurs judiciaires constatent avec regret que les juges burundais ont tendance à résister aux changements en traitant les mineurs comme des adultes tel qu'ils l'ont toujours fait, passant ainsi outre les exigences des instruments juridiques internationaux en rapport avec les droits de l'enfant que le Burundi a ratifié136(*).

    §4. Des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de mesure de placement ou de rééducation

    L'instauration des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de mesure de placement ou de rééducation constitue l'une des innovations du Code de Procédure Pénale burundais. Ainsi, l'autorité qui statue sur la garde du mineur détermine le montant des allocations que perçoit la personne ou l'institution à laquelle elle a été confiée. Ces dernières sont préalablement entendues sur les conditions de la garde ou du placement. Le montant des allocations est mis à la charge du Trésor public si ses parents ou tuteurs sont indigents137(*).

    Un recours contre la décision fixant le montant des allocations prévues à l'article précité peut être interjeté devant la chambre des mineurs de la Cour d'Appel dans les formes ordinaires. Les allocations sont versées par le caissier au compte de l'institution bénéficiaire ou remises à la personne à laquelle la garde du mineur a été confiée contre quittance si ces allocations sont acquittées par le parent ou tuteur. Elles sont versées par le caissier de l'Etat si elles sont mises à charge du Trésor public138(*).

    Signalons à toutes fins utiles qu'à ce jour, le Burundi ne dispose que de deux centres de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi dont celui de RUMONGE (Sud-ouest) qui a une capacité d'accueil de 112 mineurs dont 72 garçons et 40 filles. Un deuxième centre de rééducation vient d'être inauguré par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à RUYIGI (Est). Il a été construit avec l'aide de l'UNICEF en partenariat avec une ONG burundaise dénommée « Maison Shalom »139(*). Cela étant, il importe maintenant d'analyser brièvement le rôle des différents intervenants dans la chaîne pénale.

    Section 3. Le rôle des intervenants dans la chaîne pénale

    La justice pénale pour mineurs est composée de beaucoup d'intervenants. Il s'agit bien entendu du personnel judiciaire, pénitentiaire et de police mais également des avocats, des travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés ainsi que de parents ou tuteurs. Ces différents intervenants doivent interagir et un système de coordination efficace et permanent doit permettre une prise en charge pluridisciplinaire du mineur en conflit avec la loi.

    §1. La police judiciaire

    Les OPJ sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du Ministère Public. Lorsque le Ministère Public est déjà saisi de la procédure, l'Officier de Police Judiciaire exécute les délégations de l'Officier du Ministère Public en charge du dossier et défère à ses réquisitions140(*).De son côté, la loi n°1/023 du 31décembre 2004 portant création, organisation, mission et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi reprend ces missions en disposant que la police judiciaire est chargée de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à disposition du Ministère Public141(*).

    §2. Le Ministère public

    Le parquet est l'acteur principal des procédures judiciaires en ce que le Ministère Public est partie principale dans un procès pénal. Lorsqu'il reçoit des renseignements, procès-verbaux, actes ou pièces relatifs à une infraction, le Procureur de la République fait procéder à l'ouverture d'une instruction. S'il estime que les éléments du dossier transmis sont insuffisants, il peut ordonner aux OPJ de poursuivre l'enquête ou d'effectuer telle ou telle opération qu'il prescrit. A la fin de l'instruction, l'OMP peut soit saisir la juridiction de jugement s'il estime que les éléments à charge dont il dispose peuvent aboutir à une condamnation du prévenu, soit classer sans suite l'affaire si l'infraction n'est pas constituée ou si ses auteurs n'ont pas été identifiés, ou parce qu'il estime la poursuite inopportune142(*). Le classement sans suite est une mesure administrative qui n'interdit pas la reprise de l'enquête ou de la poursuite.

    §3. Les cours et tribunaux

    Le juge est le personnage central du dispositif pénal. Sous réserve de ce qui se fait dans les juridictions qui bénéficient de l'appui de partenaires intervenant dans la prise en charge des mineurs et plus particulièrement dans la province judiciaire de NGOZI, il n'existe pas encore au Burundi de juge pour enfant ni de juridiction spécialisée pour les mineurs.

    Cependant, le Procureur de la République, le Président du TGI ou de la Cour d'Appel peut désigner au sein de la juridiction un ou plusieurs magistrats spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs. Le juge devra, en chambre de conseil, décider ou non la mise en détention préventive du mineur ou de sa liberté provisoire. Sa décision devra être fondée sur les standards internationaux et notamment le principe selon lequel la privation de liberté doit toujours être une mesure de dernier recours et pour la période la plus brève possible143(*). En tout état de cause, les considérations relatives à l'intérêt du mineur et son avenir doivent toujours l'emporter et le juge devra toujours privilégier les mesures non privatives de liberté et le maintien du mineur dans son milieu familial. Pour y arriver, le juge travaillera en étroite collaboration avec les services de la protection judiciaire de l'enfance chargés de mettre en oeuvre les mesures d'éducation, de protection et de surveillance.

    §4. Les services pénitentiaires

    Au niveau de la chaîne pénale, les services de la prison sont concernés par une procédure pénale impliquant les personnes qui sont privées de liberté, aussi bien celles qui sont encore en détention préventive que les condamnés qui sont en train de purger leurs peines. Toutefois, les services pénitentiaires interviennent plus particulièrement à la phase de l'exécution du jugement au cours de laquelle l'éventuel condamné purge sa peine dans un établissement géré par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du Ministère Public. En cas de jugement à une peine de servitude pénale, la garde est assurée par l'administration pénitentiaire.

    Bien que la privation de liberté doive être une mesure de dernier recours, il arrive que des mineurs soient incarcérés au titre de la détention provisoire ou au titre d'une peine de servitude pénale. Encore plus pour les mineurs que pour les adultes, l'incarcération ne doit pas avoir comme objectif unique de réprimer, elle doit également servir à réinsérer le mineur et le préparer à son retour dans la communauté144(*).

    Signalons à toutes fins utiles que la plupart d'établissements pénitentiaires burundais ne disposent pas de centres de rééducation pour les mineurs privés de liberté, ce qui ne permet pas d'atteindre voire d'approcher les standards internationaux en matière de traitement des mineurs en conflits avec la loi.

    §5. Les assistants sociaux

    Par travailleurs sociaux, il faut entendre les membres des associations militant en faveur du respect des droits des enfants et des membres représentant la justice que le gouvernement désigne comme points focaux en matière de justice des mineurs. Dans le monde entier, sans aucune exception, le travailleur social (ou l'assistant social ou agent de probation) tient le rôle-clef, la place principale auprès du mineur en conflit avec la loi. Elle est la cheville ouvrière de la justice des mineurs, et ceci à tous les stades de la procédure pénale145(*). Cette structure n'est pas encore usitée au Burundi. Ceci est l'une des grandes lacunes de l'administration de la justice pénale des mineurs dans ce pays.

    Avant de clore ce chapitre, il nous semble pertinent d'analyser les obstacles qui empêchent une protection effective des droits du mineur en conflit avec la loi au Burundi.

    Section 4. Les principaux obstacles à une protection effective des droits des mineurs en conflit avec la loi au Burundi

    Les développements qui précèdent montrent que le législateur burundais a, aujourd'hui, fourni des efforts considérables dans la protection des mineurs en conflit avec la loi par le biais des principes universels dont la présomption d'innocence et l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge qui, normalement, devrait mettre en application les mesures édictées tant par la loi burundaise que par le droit international ne s'est pas encore mis au diapason de ces derniers. Le constat général est que la protection des mineurs en conflit avec la loi reste très lacunaire dans ce pays.

    Cette situation des mineurs en conflit avec la loi au Burundi colle avec ce constat fait en 2002 par la session extraordinaire des Nations Unies selon lequel : « Il existe toujours un gouffre énorme entre les intentions louables affichées dans les traités et les conditions de pauvreté, de négligence et d'exploitation dans lesquelles des millions d'enfants de par le monde sont en réalité contraints de vivre. En dépit des progrès réalisés dans certains domaines, beaucoup reste encore à faire»146(*).

    Les facteurs de cet état de fait sont diversifiés et découlent de certaines lacunes juridiques, des problèmes économiques, du poids de la culture, des lacunes éducatives et du manque de volonté politique.

    §1. Les lacunes législatives

    Nous avons, au cours de ce travail, montré les innovations apportées par le Code Pénal de 2009 et le Code de Procédure Pénale en matière de protection des mineurs délinquants au Burundi. Néanmoins, nous constatons que ces textes de loi ne suffisent pas pour la protection optimale du mineur relativement à son intérêt supérieur en à son droit à la présomption d'innocence.

    Ainsi, le législateur devrait mettre en place des textes instituant des corps d'assistants sociaux auprès des juridictions pour mineurs, des maisons de placement et d'éducation, des chambres pour mineurs au sein des juridictions, un système d'assistance judiciaire pour mineurs ainsi qu'une structure claire de financement pour des frais de prise en charge des mineurs condamnés.

    §2. Les difficultés économiques

    Les Règles de Beijing reconnaissent que « la justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société »147(*).

    Le Burundi est un pays classé parmi les plus faibles économies de la planète et qui vit sous perfusion de l'aide budgétaire internationale. Ainsi, ce pays trouve beaucoup de difficultés à mettre en oeuvre ses politiques sociales s'il n'est pas assisté par des aides extérieures. Cela est notamment valable pour la mise en oeuvre du système de protection des enfants vulnérables dont ceux en conflit avec la loi148(*). Cette situation de pauvreté est accentuée par les vestiges de la guerre, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée et les violations des droits de l'homme dont se rendent coupables les responsables administratifs à plusieurs niveaux149(*).

    §3. Le poids de la culture

    La culture burundaise met l'enfant au centre de la vie familiale. L'éducation des enfants dans le Burundi ancien a toujours privilégié la préparation d'un homme vaillant (umushingantahe150(*)), d'un guerrier discipliné et d'une femme soumise et respectueuse151(*). Ces considérations font que jusqu'à ce jour, beaucoup de parents favorisent l'éducation de fer, jonchée de réprimandes et de coups de fouets en cas d'une moindre transgression des normes familiales.

    Cela a pour conséquence que l'intérêt de la société prime encore, en quelque sorte, sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Certains principes universels comme la présomption d'innocence en faveur d'un enfant délinquant restent inconnus, du moins pour la masse paysanne, largement majoritaire dans le pays. Le législateur burundais a beau avoir intégré, dans son arsenal juridique, les normes internationales de protection des mineurs délinquants, le poids de la culture reste un inconvénient majeur à une protection effective de cette catégorie d'enfants.

    §4. Une éducation déficiente

    Nous avons souligné, au premier chapitre, l'importance de l'éducation dans la prévention de la délinquance juvénile. Au cours de la décennie de guerre civile, des centaines de milliers de jeunes burundais ont quitté les bancs de l'école. Avec le retour de l'accalmie, on avait imaginé de lendemains meilleurs pour cette jeunesse, mais la mauvaise gouvernance qui s'en est suivie, la pauvreté et la paupérisation qu'elle engendre ont gâché les espoirs de ces jeunes. Le Gouvernement a mis en place quelques des réformes en matière d'éducation: gratuité dans l'enseignement primaire, mise en place de l'école fondamentale, mais le manque de préparation et de planification dans la mise en oeuvre de ces réformes font d'elles, en réalité, des « tigres en papier ». L'école reste inaccessible à des multitudes d'enfants à cause de la pauvreté dans les familles152(*), du manque d'enseignants qualifiés, etc.

    §5. Le manque de volonté politique

    En 2011, le Ministère de la Justice a élaboré sa politique sectorielle qui englobe les droits des mineurs en conflit avec la loi qui, dans l'introduction du chapitre réservé à la « justice pénale humanisée », reconnaît que  « les services de justice pour mineurs doivent être systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier ses méthodes, approches et attitudes»153(*). Cette politique est à la base des quelques avancées en matière des droits des mineurs que nous avons citées dans les développements précédents amis aussi de la mise en place d'une Cellule Nationale de la protection judiciaire de l'enfant.

    La mise en application de cette politique reste très insuffisante alors que nous sommes en sa dernière année. Alors que dans ce document, le Ministère de la Justice reconnaissait l'importance de faire évoluer les lois en adoptant notamment un Code de Protection de l'Enfance qui s'inspirerait globalement des textes internationaux et en diffusant ce Code à tous les acteurs de la chaîne pénale, cette volonté est restée lettre morte car ce texte n'a pas encore vu le jour à l'heure actuelle.

    Ici, il se pose la question de la volonté des décideurs politiques quant à leurs priorités, notamment dans le vote des lois et l'affectation des budgets. En ce qui concerne la mise en oeuvre des droits de l'enfant dans l'administration de la justice pénale, cette volonté politique peut, comme le souligne A.P. NIYONKURU, « être déduite de la ratification des instruments pertinents par le Burundi et par le vote positif des résolutions y relatives au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et dans les autres organes ou institutions dans lesquels il dispose d'un droit de vote »154(*). Néanmoins, selon le même auteur, « le vote des pays et surtout des pays pauvres n'est pas toujours mû par des convictions profondes de ceux qui les expriment ou des pays qu'ils représentent ».

    Section 5. Perspectives et recommandations

    L'instauration d'un vrai système judiciaire pour mineurs conforme aux normes internationales est un long processus, technique et coûteux, car il implique des réformes institutionnelles et légales en profondeur155(*).

    Grâce au soutien de certaines ONG dont, principalement, Terre des Hommes, on constate que la situation des mineurs en conflit avec la loi a observé de nettes améliorations dans la province de Ngozi (au Nord du Burundi), par rapport aux autres régions. Selon le Ministère burundais de la Justice, il est judicieux d'examiner les facteurs clés de succès dans cette région, afin de chercher à les reproduire ailleurs dans le pays156(*). Nous estimons que la réussite constatée dans cette province ne découle pas d'un miracle, mais d'une réelle volonté d'appliquer les normes internationales et nationales de protection de l'enfance en conflit avec la loi avec l'appui des partenaires impliqués. Il est donc grand temps que le législateur essaie de combler les lacunes persistantes dans la législation relative aux mineurs en conflit avec la loi.

    Au niveau de l'administration de la justice pour mineurs, il importe d'insister sur le principe de la présomption d'innocence qui, on l'a vu, ne se limite pas à l'instruction et à l'audience, mais, poursuit le mineur jusque dans son jugement à cause du peu de discernement dont l'enfant dispose. L'intérêt supérieur de l'enfant pourra, en effet, guider le législateur qui devrait, conformément à la Politique sectorielle du Ministère de la Justice, adopter le Code de protection de l'enfance.

    En matière de justice pénale des mineurs, en application du droit à la présomption d'innocence et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'Etat burundais ainsi que ses partenaires devraient veiller à l'application effective des textes existant notamment :

    - Veiller à ce qu'aucun mineur ne soit victime de torture ou de traitements inhumains et dégradants et que des aveux ne lui soient extorqués par le biais de ces moyens157(*) ;

    - Veiller à ce que la détention du mineur ne soit que le dernier recours ;

    - Veiller à la mise en pratique du droit à la défense du mineur ; organiser, en collaboration avec le barreau, un système d'assistance juridique efficace composé d'avocats spécialisés et compétents, en faveur des mineurs en conflit avec la loi;

    - En cas de privation de liberté d'un mineur, veiller à sa séparation avec les adultes dans les lieux de détention et à ce que la durée de la détention soit la plus courte possible ;

    - Parer aux retards judiciaires qui sont souvent à la base des prolongations inutiles de la détention et de la surpopulation des prisons ;

    - Veiller à une bonne et adéquate alimentation des mineurs incarcérés ;

    - Mettre en place des centres de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi au niveau de chaque province judiciaire ainsi que des assistants sociaux formés à cet effet;

    - Sensibiliser davantage les OPJ et les Magistrats des Parquets sur l'application effective des normes internationales et nationales de protection des mineurs en conflit avec la loi ;

    - Sensibiliser davantage les juges sur les notions de présomption d'innocence et d'intérêt supérieur de l'enfant, afin qu'ils en fassent état fréquemment dans les décisions à prendre et dans la motivation de leurs jugements ;

    - Instituer des juges pour mineurs afin de se conformer aux standards internationaux en matière de justice juvénile ;

    - Sensibiliser le public pour une prise de conscience accrue du fait que le traitement des mineurs en conflit avec la loi ainsi que leur préparation au retour dans la société représentent un service social de grande importance qui nécessité des moyens aussi importants.

    CONCLUSION GENERALE

    Au cours de la présente étude, nous avons constaté que la protection du mineur en conflit avec la loi est aujourd'hui une préoccupation de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies. Il est impérieux de mettre en place un système juridique de protection efficace pour cette catégorie de l'enfance en danger mais aussi les moyens de lutter contre la délinquance juvénile.

    L'enfant est en effet une personne entière, bénéficiaire des droits fondamentaux de l'homme, mais qui nécessite une protection spéciale liée à son jeune âge et à son manque de discernement suffisant. Que ce soit au niveau de la définition de la responsabilité pénale du mineur, que ce soit au niveau des excuses de minorité, nous avons souligné le caractère spécifique du prévenu mineur dans un procès pénal, lequel caractère doit être entièrement pris en compte par tous les acteurs de la chaîne pénale.

    Nous ne prétendons pas avoir épuisé la question de la protection du mineur délinquant et celle son droit à la présomption d'innocence. Nous espérons que ce travail pourra servir à de nouvelles recherches dans ce domaine si important pour les juristes et surtout pour les défenseurs des droits des enfants.

    Cela étant, nous avons pu, au premier chapitre, élucider certains concepts clés, en particulier ceux de « minorité » et de « délinquance juvénile ». Concernant cette dernière expression, nous avons pu déceler les différences doctrinales liées à son interprétation, d'une part par les juristes, d'autre part par les spécialistes des autres sciences sociales. Nous avons pu analyser la réalité de la délinquance juvénile dans le contexte burundais et en sommes arrivés à la conclusion que bien qu'il s'agisse d'un phénomène mondial, la délinquance des jeunes est souvent aggravée par les mauvaises conditions de vie, de sécurité et d'éducation des mineurs. Ceci est sans conteste le cas au Burundi où les vestiges de la guerre civile sont toujours ancrés dans la vie quotidienne des jeunes.

    L'ampleur de la délinquance chez les jeunes est inquiétante dans ce pays. Ses causes sont principalement liées aux mauvais traitements subis par les enfants depuis leur tendre enfance jusqu'à l'adolescence. Nous en concluons donc que le mineur délinquant est plus victime que coupable et que, comme le souligne Aimé Parfait NIYONKURU, « parfois ou même souvent, la délinquance des enfants est une réponse, une réaction à la violence dont ils sont victimes : les violences et autres sévices des parents, les abandons, toutes les formes de maltraitance, ... ». 158(*)

    Au deuxième chapitre, nous avons vu que le droit international est riche en textes régissant la protection du mineur en général et principalement de celui en conflit avec la loi. Outre le fait que certains de ces textes comme le PIDCP et la CIDE sont juridiquement contraignants, et donc directement invocables devant le juge interne, le constitutionnaliste burundais a intégrés dans la loi fondamentale à travers l'article 19. Il n'y a donc aucune excuse pour les juges de ne pas appliquer ces instruments en faveur des enfants.

    Par ailleurs, le droit burundais dispose également d'un arsenal important qui, bien qu'il ne manque pas de lacunes, contient d'importantes garanties en faveur du mineur en conflit avec la loi. L'adoption du Code Pénal de 2009 qui se réfère principalement aux recommandations des ONG spécialisées est un pas important dans la promotion des droits des mineurs au Burundi. Les garanties du Code de procédure pénale et du régime pénitentiaire constituent aussi une avancée remarquable dans ce domaine et se réfèrent en grande partie aux standards internationaux.

    En principe, le mineur en conflit avec la loi bénéficie, plus que tout autre individu, du droit à la présomption d'innocence. Celle-ci est l'une des principales normes universelles de droit pénal qui prévaut depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement en passant par l'instruction pré-juridictionnelle. L'importance de la présomption d'innocence pour le mineur fait que ce droit fondamental survit à la procédure de jugement et qu'il doit guider le juge jusqu'au choix de la sanction à lui appliquer en cas de condamnation. Dans la pratique malheureusement, notre constat a été que le juge burundais est beaucoup plus guidé par la volonté de répression et que, parfois, le silence du prévenu, même mineur, peut paradoxalement constituer une circonstance d'aggravation de sa peine.

    Au troisième chapitre, nous avons étudié les garanties spécifiques accordées aux mineurs en conflit avec la loi et, plus particulièrement à ceux privés de liberté. Nous avons pu voir l'application des normes de protection des mineurs en conflit avec la loi au Burundi ainsi que ses principales lacunes. Il a été question ici de mettre en exergue l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant qui néanmoins, ne se retrouve pas entièrement dans la législation burundaise et dans les décisions de justice. Malgré la ratification par le Burundi des instruments juridiques pertinents en la matière ainsi que les avancées apportées par le Code Pénal de 2009 et le Code de Procédure Pénale de 2013, l'application des standards internationaux en matière d'administration de la justice pour mineurs demeure lacunaire. Afin d'assurer l'application des différentes mesures de protection, d'éducation et de surveillance des mineurs en conflit avec la loi prévues par le code pénal et le CPP, il devrait être institué un corps d'assistants sociaux des institutions spécialisées, des maisons de placement et d'éducation, des chambres pénales pour mineurs dans toutes les provinces judiciaires. Un système d'assistance judiciaire pour mineurs ainsi qu'une structure de financement pour des frais de prise en charge par le trésor public devraient être institués. De même, la mise en place des infrastructures adaptées et la formation d'un personnel spécialisé suffisant et compétent constituent des priorités. Evidemment, cela exige des moyens financiers qui doivent accompagner l'existence de ces deux textes de lois innovateurs en matière de protection des droits des mineurs au Burundi.

    Au cours de ce chapitre également, nous avons pu voir les alternatives possibles à la détention des mineurs. En effet, pour les raisons que nous avons évoquées tout au long de ce travail et dans le but de privilégier la rééducation et la resocialisation du mineur délinquant, l'Etat du Burundi devrait adopter la vision de JULHIET et consorts qui estiment que :« considérer l'enfant traduit en justice comme un malade à guérir, non comme un coupable à punir ; avoir pour l'enfant des juges spécialistes comme on a des médecins spécialistes, prescrire à ces magistrats d'examiner l'enfant plus que le délit, instituer un ingénieux système de sanctions bienveillantes, le traitement patient et méthodique de la maladie morale de l'enfant, telles sont les bases sur lesquelles reposent les juvéniles courts159(*) ». Cette affirmation se justifie aisément dans la mesure où, comme nous l'avons constaté, le mineur n'entre pas dans la délinquance par simple cynisme, mais simplement à cause des maux que la société a imposés à un être fragile et très influençable.

    BIBLIOGRAPHIE

    A. TEXTES JURIDIQUES

    I. Textes de droit international

    1. Déclaration Universelle des droits de l'homme, New York, 10 décembre 1948.

    2. Pacte International relatif aux droits civils et politiques, New York, 16 décembre 1966.

    3. Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels, New York, 16 décembre 1966.

    4. Charte africaine des droits de l'homme et des Peuples, Nairobi, juin 1981.

    5. Convention européenne des droits de l'homme, Rome, 4 novembre 1950.

    6. L'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), résolution 40/33 de l'AGNU, du 29 novembre 1985 ;

    7. Convention Internationale relative aux droits de l'enfant, New York, 20 novembre 1989.

    8. Charte Africaine des droits et du bien-être des enfants, Addis-Abeba, juillet 1990.

    9. Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, résolution 45/113 de l'AGNU, 14 décembre1990.

    10. Les Principes Directeurs des Nations Unies sur la prévention de la délinquance juvénile (Principes Directeur de Riyad), résolution 42/112 de l'AGNU du 14 décembre 1990.

    11. Les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), résolution 40/110 de l'AGNU du 14 décembre 1990.

    II. Textes de droit interne

    1. Loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in B.O.B. N°3/2005.

    2. Code pénal Français

    3. Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en France. 

    4. Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal burundais, BOB, n° 4 bis/2009.

    5. Loi n°1/10 du 03/04/2013 portant révision du Code de Procédure Pénale, BOB n°4/2013

    6. Loi n°1/16 du 22/09/2003 portant régime pénitentiaire, BOB n°9/2003.

    7. Loi n°1/023 du 31décembre 2004 portant création, organisation, mission et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi, BOB n°12bis/2004.

    B.OUVRAGES, THESES ET MEMOIRES

    1. BOUYABLANE (T), La délinquance juvénile: comparaison et synthèse, Mémoire de Licence, Université Hassan II, Mohammedia, Maroc, 2006, 84 pages.

    2. BOUZAT (P) et PINATEL (J), Traité de Droit pénal et de Criminologie, Tome II, 2è édition, Dalloz, Paris, 1970, 1502 pages.

    3. CHRISTIAENS (J), DE FRAENS (D), DELENS-RAVIERS (I), Protection de la jeunesse: Formes et réformes, Bruxelles, Bruylant, 2005.

    4. CORNU (G), Vocabulaire des termes juridiques, Association Henri CAPITANT, P.U.F., 7ème éd., juin 2006, 548 pages.

    5. DASKALIS (E.), Réflexions sur la responsabilité pénale, 188 Boulevard Saint Germain, Paris, PUF, 1975, 108 pages.

    6. GACUKO, (L). La mise en oeuvre de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant au Burundi, Thèse de doctorat, Université de Namur, 21/12/2012, 797 pages.

    7. GUILLIEN, (R), VINCENT, (J). Lexique des termes juridiques, 15ème éd., Paris, Editions Dalloz, 2005, 405pages.

    8. HENRY (M), LAURENT (G), Les adolescents criminels et la justice, Vaucresson, Centre de Formation et de Recherche de l'Education Surveillée, 1974, 235 pages.

    9. JULHIET (E), KLEINE (M.), ROLLET (H), GASTAMBIDE (M.), Les tribunaux spéciaux pour enfants, Paris, Imprimerie chaix, 1996, 223 pages.

    10. KAMARIZA, (J.Y.), Etude des Facteurs sociaux criminogènes à la base de l'accroissement de la délinquance juvénile, Mémoire, Bujumbura, Université du Burundi, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation, 2012, 138 pages.

    11. KIGANAHE D., L'instruction préparatoire du procès pénal au Burundi, Thèse de doctorat, Université Catholique de LOUVAIN, 1993, 530 pages.

    12. LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEUR, T.II, 17, Paris, 1965, 190.pages

    13. NIYONKURU (A.P), La justice pénale des enfants en droit positif burundais : les principes et les pratiques, Université du Burundi, Chaire Unesco en éducation a la paix et la résolution pacifique des conflits, Bujumbura, 2008, 56 pages.

    14. VEILLARD (M), CYBULSKY (H), Les jeunes délinquants dans le monde, Neuchatel, édition de la Chaux et Nielle, 1963, p.118 pages.

    15. STEFANI (G) LEVASSEUR (G), JAMBU MERLIN (R). Précis de criminologie et science pénitentiaire, Paris, Dalloz, 697 pages.

    16. SZABO (D), « La délinquance juvénile : étiologie et prophylaxie », Tendances de la recherche et bibliographie, Vol.3, Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1963, 142 pages.

    I. AUTRES DOCUMENTS ET RAPPORTS CONSULTES

    1. Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues «A.PRO.D.H», Rapport du mois de janvier 2015.

    2. BARANYIZIGIYE (C), Rapport de synthèse d'un atelier de formation en justice des mineurs, Bujumbura, Ministère de la Justice, 2004.

    3. CEDJ, Codes et lois du Burundi 2010, 2ème éd., Tome I, Bujumbura, 31 décembre 2006,

    4. CNIDH, La Problématique de la détention préventive et de la surpopulation carcérale au Burundi, rapport définitif, Septembre, 2014.

    5. DE BLAUWE, (T.) Analyse Jurisprudentielle de la Justice pour mineur en conflit avec la loi au Burundi, Avocats Sans Frontières, Bujumbura, mars 2011.

    6. DUNANT A, Mémorandum à l'intention des intervenants en justice des mineurs, Fondation terre des hommes, juin 2011.

    7. FONDATION JOSEPH THE WORKER/ STRUCTURE LAZARIENNE, Guide de bonnes pratiques pour la protection des mineurs en conflit avec la loi en Côte-d' Ivoire, Document réalisé par LEGROS, (S.), sous la supervision de MEVOGNON (J), Cotonou, 2011.

    8. Fondation Terre des hommes et Ministère de la Justice, Rapport de synthèse de l'atelier d'une formation en justice des mineurs, Bujumbura, juin, 2004.

    9. HUMAN RIGHTS WATCH, Un lourd fardeau à porter, les violations des droits des enfants en détention au Burundi, Volume 19, no. 4(a), mars 2007.

    10. Ministère de la Justice, Politique sectorielle du Ministère de la Justice 2011-2015, Bujumbura, 2011.

    11. MSNDPHG, Étude qualitative sur le phénomène des enfants en situation de rue au Burundi, rapport provisoire, Bujumbura, Novembre 2010.

    12. Nations Unies: CDE, Observation Générale n°10, 44ème session, Genève, 15 janv.-2 févr.2007.

    13. Unité Justice du BINUB, Quelques principes sur la justice des mineurs : le manuel de l'OPJ, Bujumbura, décembre 2010.

    II. SITOGRAPHIE

    1. Texte de la Déclaration Universelle des droits de l'homme : http://www.un.org/fr/documents/udhr/, consulté le 18 novembre 2015.

    2. Texte du Pacte International relatif aux droits civils et politiques : http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-international/onu-traites/pacte-ii, consulté le 18 novembre 2015.

    3. Texte intégral du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : http://www.adequations.org/spip.php?article1189, consulté le 18 novembre 2014.

    4. Rapport de la situation carcérale au 31 janvier 2015 : www.aprodh.org, consulté le 15 mars 2015.

    5. La responsabilité pénale des mineurs en Europe : www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté le 27 mars 2015.

    4. Code pénal rwandais : http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp, consulté le 27 mars 2015.

    5. Les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs, Observation générale n°10/2007 du CDE : http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf, consulté le 28 mars 2015.

    6. La délinquance des mineurs, http://www.melchior.fr/La-delinquance-des-mineurs.4884.0.html, consulté le 28 mars 2015.

    7. Ministère burundais de la Justice : http://www.justice.gov.bi/spip.php?page=recherche&recherche, consulté le 28 mars 2015.

    8. 55ème Session de la Convention sur les droits de l'enfant, 13 septembre au 10 octobre 2010 : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=379&Lang=en, consulté le 29 mars 2015.

    9. Rapport de l'Union européenne sur les droits de l'homme en 2003 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r10114, consulté le 2 avril 2015.

    10. Une justice pénale et civile spécifique, Portail du Ministère français de la Justice, www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042 , consulté le 12 avril 2015.

    11. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, texte des Principes directeurs de Riyad : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx, consulté le 12 avril 2015.

    12. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, texte des Principes directeurs de Riyad : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx, consulté le 12 avril 2015.

    13. « Toupictionnaire », Dictionnaire politique, définition de la responsabilité pénale http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite_penale.htm, consulté le 12 avril 2015

    14. L'emprisonnement des mineurs en Europe, http://www.touteleurope.eu/actualite/l-emprisonnement-des-mineurs-en-europe.html, Consulté le 12 avril 2015.

    15. Burundi, Recul dans le classement en Indice du Développement Humain, site de la Radio Isanganiro : http://www.isanganiro.org/spip.php?article7348, consulté le 20 avril 2015.

    16. Site de l'agence de presse en ligne « Arib-Info », sur la situation des enfants de la rue dans la ville de Bujumbura, http://www.arib.info/index.php, consulté le 25 avril 2015

    17. Rapport de « International Crisis Group » sur la corruption au Burundi : http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/185-burundi-la-crise-de-corruption.pdf, consulté le 30 avril 2015.

    18. Burundi : Classement de Transparency International sur la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance en 2013 : http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=10366, consulté le 20 avril 2015.

    19. Protéger les droits des enfants en conflit avec la loi. Expériences innovantes des organisations membres du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice des mineurs : http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_fr.pdf, consulté le 1er mai 2015.

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE i

    REMERCIEMENTS ii

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS iii

    SOMMAIRE iv

    CHAPITRE 0. INTRODUCTION GENERALE 1

    A. Intérêt du sujet 1

    B. Question centrale 3

    C. Définition de la problématique 3

    D. Délimitation du sujet 4

    E. Méthodologie 5

    CHAPITRE I. LES NOTIONS DE MINORITE ET DE DELINQUANCE JUVENILE 6

    Section 1. Le concept de minorité 6

    §1. Définition du mineur 7

    A.Le mineur en droit civil 7

    B. Le mineur en droit pénal 7

    §2. Définition du mineur en droit pénal comparé 9

    Section 2. Le phénomène de délinquance juvénile au Burundi 11

    §1. Notion de délinquance juvénile 11

    A.La délinquance juvénile telle que vue par les spécialistes des sciences sociales 11

    B. La délinquance juvénile selon les juristes 12

    §2. L'ampleur du phénomène au Burundi 13

    §3. Les causes de la déliquance juvénile 14

    A.Les principaux facteurs de délinquance juvénile 14

    B.Le phénomène des enfants de la rue 16

    §4. Les principales infractions commises par les mineurs 17

    CHAPITRE II. LA PROTECTION JURIDIQUE DES DROITS DES ENFANTS 19

    Section 1. Les droits de l'enfant dans le concert de la protection internationale des droits de l'homme 19

    §1. Les textes généraux 20

    A. Les instruments universels...............................................................................20

    a)La Déclaration Universelle des droits de l'homme 20

    b)Les Pactes de New York 21

    1.Le PIDCP 21

    2. Le PIDESC 22

    B.Les instruments régionaux 23

    a)Le système européen de protection 23

    b) Le système africain de protection 25

    §2. Les textes spécifiques à la protection des droits des mineurs 25

    A.La Convention Internationale des droits de l'enfant de 1989 25

    B.Les Règles des Nations Unies 29

    C.Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant 29

    Section 2. Les outils de protection des mineurs en droit interne burundais 31

    §1. La Constitution burundaise du 18 mars 2005 31

    A.La portée de l'article 19 de la Constitution 31

    B.Les autres dispositions constitutionnelles 32

    §2. La loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal 32

    A.La notion de responsabilité pénale 33

    B.La présomption d'irresponsabilité pénale du mineur 33

    C.Les excuses atténuantes 33

    §3. Le Code de procédure pénale 34

    Section 3. Le régime carcéral des mineurs au Burundi 35

    §1. La loi portant régime pénitentiaire 35

    §2. L'état des lieux de la situation carcérale des mineurs au Burundi 36

    Section 4. La présomption d'innocence à l'égard du mineur en conflit avec la loi pénale 38

    §1. Définition du principe 38

    §2.La portée du principe 38

    §3. Présomption d'innocence et détention préventive, deux notions antagonistes ? 39

    §4. L'application de la présomption d'innocence à l'égard d'un mineur 41

    CHAPITRE III. L'APPLICATION DES NORMES DE PROTECTION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI AU BURUNDI 43

    Section 1. Les principes de protection des mineurs privés de liberté 44

    §1. Les principes fondamentaux du traitement judiciaire des mineurs en conflit avec la loi. 44

    A.L'intérêt supérieur de l'enfant 44

    B.La non-discrimination entre les enfants 46

    §3. Les garanties procédurales spécifiques aux mineurs 46

    A.La protection au cours de l'enquête de police 47

    B.La protection en cas d'arrestation 48

    C.La protection devant le magistrat instructeur 48

    D. Les droits d'un mineur pendant la phase juridictionnelle 49

    a) Création de chambres spéciales pour mineurs 49

    b) Le déroulement du procès 49

    1. La présence d'un assistant social 49

    2. Le jugement à huis clos 50

    3. Prise de décisions proportionnées 50

    c) La protection en cas de condamnation 50

    Section 2 Les mesures alternatives possibles à la détention des mineurs 52

    §1. Notions 52

    §2. La nécessité de prévention et de resocialisation 53

    §3. Les alternatives possibles : importance du placement dans une institution éducative 53

    §4. Des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de mesure de placement ou de rééducation 54

    Section 3. Le rôle des intervenants dans la chaîne pénale 55

    §1. La police judiciaire 55

    §2. Le Ministère public 55

    §4. Les services pénitentiaires 56

    §5. Les assistants sociaux 57

    Section 4. Les principaux obstacles à une protection effective des droits des mineurs en conflit avec la loi au Burundi 57

    §1. Les lacunes législatives 58

    §2. Les difficultés économiques 58

    §3. Le poids de la culture 59

    §4. Une éducation déficiente 59

    §5. Le manque de volonté politique 60

    Section 5. Perspectives et recommandations 61

    CONCLUSION GENERALE 63

    BIBLIOGRAPHIE 66

    TABLE DES MATIERES 71

    * 1 Voir par exemple le PIDCP en son article 24, le PIDESC en son article 10§3, la CADHP en son article 18§3, la Charte des droits fondamentaux de l'UE en son article 24.

    * 2 Préambule de la CIDE.

    * 3 Adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies par la Résolution 40/33 du 29 novembre 1985.

    * 4 Le 21 octobre 1993, Melchior NDADAYE, premier Président démocratiquement élu du Burundi, est assassiné avec ses plus proches collaborateurs. Cet assassinat déclenche une guerre civile sanglante qui fera, en seize ans plus de 300.000 morts, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes.

    * 5Article 11§1 de la DUDH, article 14§1 du PIDCP, article 7§1 de la CADHP

    * 6 En principe, personne de devrait être arrêté uniquement pour des raisons d'enquête. La liberté étant la règle, seule l'existence d'indices sérieux de culpabilité peut donner lieu à une arrestation dans les conditions prévues par la loi. (Article 110 du Code burundais de procédure pénale).

    * 7 GACUKO, (L). La mise en oeuvre de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant au Burundi, Thèse de doctorat, Université de Namur, Namur, 21/12/2012, p.viii.

    * 8 Supra, p.3

    * 9 Loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in B.O.B. N°3/2005

    * 10 VEILLARD CYBULSKY (M. et H.), Les jeunes délinquants dans le monde, NEUCHATEL, éditions DE LA CHAUX ET NIELLE, 1963, p.7.

    * 11 DASKALIS (E.), Réflexions sur la responsabilité pénale, Paris, PUF, 1975, p.9

    * 12 Voir le Préambule de la Charte Africaine des droits et du bien-être des enfants, 4ème Considérant.

    * 13 LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEUR, T.II, 17, Paris, 1965, p.190.

    * 14 GUILLIEN, (R). et VINCENT, (J). Lexique des termes juridiques, 15ème éd., Paris, Editions DALLOZ, 2005, p.405.

    * 15 BOUYABLANE (T), La délinquance juvénile: comparaison et synthèse, Université Hassan II, Mohammedia, Mémoire de Licence en droit privé, 2006, p.4.

    * 16 Article 1er de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant ; article 2 de la Charte Africaine du droit et du bien-être de l'enfant.

    * 17 Codes et lois du Burundi 2010, 2ème éd., Tome I, mis à jour le 31 décembre 2006, CEDJ, Bujumbura, p.228.

    * 18 HENRY (M) et LAURENT (G), Les adolescents criminels et la justice, Centre de Formation et de Recherche de l'Education Surveillée, Vaucresson, 1974, P. 17.

    * 19 Informations disponibles sur le site : http//www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté le 27 mars 2015

    * 20 Article 29 du Code Pénal burundais du 22 avril 2009.

    * 21 Informations disponibles sur le site : http//www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté le 27 mars 2015

    * 22L'emprisonnement des mineurs en Europe, http://www.touteleurope.eu/actualite/l-emprisonnement-des-mineurs-en-europe.html, Consulté le 12 avril 2015.

    * 23 Idem.

    * 24 L'article 122.8 du Code pénal Français

    * 25 Article 2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

    * 26 GACUKO, (L). Op.cit. p.298

    * 27 Article 29 du Code Pénal burundais du 22 avril 2009.

    * 28 Code pénal du Rwanda, http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp, consulté le 27 mars 2015.

    * 29 Au cours de ce travail, nous utilisons indistinctement les expressions de « mineur déliquant » et de « mineur en conflit avec la loi ». En effet, cette première expression n'est pas juridiquement très propre, mais elle est la plus connue du public.

    * 30 GUILLIEN, (R). et VINCENT,(J). op.cit., p.407.

    * 31 SZABO (D), La délinquance juvénile : étiologie et prophylaxie, tendances de la recherche et bibliographie, Vol.3, Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1963, p.5.

    * 32 STEFANI (G). LEVASSEUR (G), JAMBU MERLIN, (R). Précis de criminologie et science pénitentiaire, DALLOZ, Paris, p.516.

    * 33 SZABO (D), op.cit. p.6

    * 34 Idem, p.7

    * 35 V. supra, p.3

    * 36 Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues «A.PRO.D.H», Rapport du mois de janvier 2015, p.15, www.aprodh.org, consulté le 15 mars 2015

    * 37 Idem, p.14

    * 38 GACUKO,(L). op.cit. p.149

    * 39 KAMARIZA, (J.Y.), Etude des facteurs sociaux criminogènes à la base de l'accroissement de la délinquance juvénile, Mémoire, Université du Burundi, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation, Bujumbura, 2012, p.23.

    * 40 A ce propos, Monsieur Emmanuel NYANDWI, ancien Procureur Général près la Cour d'Appel de GITEGA, nous a parlé notamment de l'inexistence de l'institution de juge des enfants, et de l'absence, dans la quasi-totalité de maisons de détention, d'une espace spéciale des mineurs.

    * 41 BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), Traité de Droit pénal et de Criminologie, TII, 2è éd., Dalloz, Paris, 1970, p.1502

    * 42 ROUSSEAU (J.J.), cité par KVARACEUS (C.W.), La délinquance juvénile, problème du monde moderne, UNESCO, Place de Fontenoy, Paris-7e Imprimerie Mame, Tours, 1964, p.33

    * 43 Unicef, Les enfants soldats au Burundi, rapport publié le vendredi 17 février 2006, http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef, consulté le 27 avril 2015.

    * 44 Idem.

    * 45 https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue, Les jeunes et les Nations Unies, consulté le 28 mars 2015

    * 46 MSNDPHG, Étude qualitative sur le phénomène des enfants en situation de rue au Burundi, rapport provisoire, Bujumbura, Novembre 2010, p.8.

    * 47 Agence @rib News du 01/06/2012, http://www.arib.info/index.php, consulté le 25 avril 2015

    * 48 idem

    * 49 BARANYIZIGIYE (C.), Rapport de synthèse d'un atelier de formation en justice des mineurs, Bujumbura, 2004, p.31

    * 50 MSNDPHG, op.cit. p.16

    * 51 idem

    * 52 Le texte de la DUDH est disponible sur le site http://www.un.org/fr/documents/udhr/, consulté le 18 novembre 2014.

    * 53 Texte disponible sur http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-international/onu-traites/pacte-ii, consulté le 18 novembre 2015

    * 54 CHRISTIAENS J., DE FRAENS D. et DELENS-RAVIERS I., Protection de la jeunesse: Formes et réformes, BRUYLANT, Bruxelles, 2005, p .100.

    * 55 Le texte intégral est disponible sur http://www.adequations.org/spip.php?article1189, consulté le 18 novembre 2014.

    * 56 Propos recueillis lors de notre visite à la Prison de MPIMBA, le 27 février 2015.

    * 57 Voir supra, pp. 14 et 15.

    * 58 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/childfriendly.FR, consulté le 12 avril 2015.

    * 59 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA , consulté le 28 avril 2015.

    * 60 Exemple : Conclusions 2011 - République tchèque - article 17, 09/12/2011, « Le Comité rappelle que l'article 17 exige de faire en sorte que les jeunes délinquants ne soient pas incarcérés avec les adultes. Il demande s'il en est bien ainsi. Il demande également quelle est la durée maximale d'une peine de prison pour un jeune délinquant et quelle est la durée maximale de la détention provisoire....... le Comité demande par ailleurs si les jeunes délinquants qui purgent une peine de prison jouissent d'un droit à l'éducation prévu par la loi....... le Comité conclut que la situation de la République tchèque n'est pas conforme à l'article 17 de la Charte de 1961, au motif qu'il n'est pas expressément interdit d'infliger aux enfants des châtiments corporels au sein du foyer et en milieu institutionnel». http://hudoc.esc.coe.int/fre?i=2011/def/CZE/17//FR , consulté le 1er mai 2015.

    * 61 FONDATION JOSEPH THE WORKER/ STRUCTURE LAZARIENNE, Guide de bonnes pratiques pour la protection des mineurs en conflit avec la loi en Côte-d' Ivoire, Document réalisé par LEGROS, (S.), sous la supervision de MEVOGNON (J), Cotonou, 2011, p.4.

    * 62 DE BLAUWE, (T.) Analyse Jurisprudentielle de la Justice pour mineur en conflit avec la loi au Burundi, Avocats Sans Frontières, Bujumbura, mars 2011, p.11

    * 63 GACUKO, (L.) op.cit. p.122

    * 64 DE BLAUWE, (T), op.cit., p.11

    * 65 Préambule de la Résolution 1997/30 du 21 juillet 1997 du Conseil économique et social, http://www.africanchildforum.org/clr, consulté le 12 avril 2015.

    * 66 DE BLAUWE, T. op.cit. p.12

    * 67 Art. 2 de la CIDE

    * 68 Art. 3 de la CIDE

    * 69 Loi n° 1/05 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, B.O.B. n°3 ter/2005.

    * 70 BOB n°4 bis/2009.

    * 71 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite_penale.htm, consulté le 12 avril 2015.

    * 72 Voir notamment : HUMAN RIGHTS WATCH, Un lourd fardeau à porter, les violations des droits des enfants en détention au Burundi, Volume 19, no. 4(a), mars 2007, p.5.

    * 73 Art. 40, 3, d de la CIDE et art. 17,4 de la CADBE

    * 74 FONDATION JOSEPH THE WORKER/ STRUCTURE LAZARIENNE, op.cit., p.15.

    * 75 Art. 260 du CCL III

    * 76 Art. 104 du Code Pénal du Burundi

    * 77 Propos recueillis auprès de Monsieur NYANDWI Emmanuel, ancien Procureur Général près la Cour d'Appel de GITEGA, entretien du 15 mars 2015.

    * 78 Loi n°1/10 du 03/04/2013 portant révision du Code de Procédure Pénale, BOB n°4/2013

    * 79 Voir infra, pp.51 et s.

    * 80 Loi n°1/16 du 22/09/2003 portant régime pénitentiaire, BOB n°9/2003.

    * 81 Chacune des 119 communes du Burundi dispose d'un poste de police judiciaire, chacun de ces postes a au moins un cachot de rétention dans lequel l'OPJ peut placer en rétention des personnes conformément à l'article 15 du CPP.

    * 82 Art. 44 de la loi portant régime pénitentiaire.

    * 83 Le code pénal de 2009 a aboli la peine de mort au Burundi.

    * 84 Entretien avec le Directeur Adjoint de la Prison Centrale de MBIMBA, en date du 05 avril 2015.

    * 85 CNIDH, LA Problématique de la détention préventive et de la surpopulation carcérale au BURUNDI, rapport définitif, septembre, 2014.

    * 86 Art. 46 de la Constitution du Burundi, art. 37.b de la CIDE.

    * 87 Art. 11 de la DUDH, Art. 14 al. 2 du PIDCP, art. 6 de la CEDH,

    * 88 Art. 40 al. 2. b. i de la CIDE, art. 17 al.2, c), i. de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'enfant.

    * 89 Art. 40 de la Constitution de la République du Burundi.

    * 90 Art.11 de la DUDH

    * 91 CORNU (G), Vocabulaire des termes juridiques, Association Henri CAPITANT, P.U.F., 7ème éd., juin 2006, p.324.

    * 92 Art.28 de la CIDE

    * 93 Paradoxalement, certains juges burundais concluent à une circonstance aggravante lorsqu'un mineur délinquant refuse de répondre aux questions de la Cour ou de dénoncer ses complices (exemple : TGI GITEGA 31.12.2009).

    * 94KIGANAHE D., L'instruction préparatoire du procès pénal au BurundI, Thèse de doctorat, Université Catholique de LOUVAIN, 1993, p.336.

    * 95 Art. 32 du Code burundais de procédure pénale

    * 96 Art.110 du Code burundais de procédure pénale.

    * 97 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/185-burundi-la-crise-de-corruption.pdf, Consulté le 30 avril 2015.

    * 98 Fondation Terre des hommes et Ministère de la Justice, Rapport de synthèse de l'atelier d'une formation en justice des mineurs, Bujumbura, juin, 2004, p.18.

    * 99 Nations Unies: CDE, Observation Générale n°10, 44ème session, Genève, 15 janv.-2 févr.2007, p.15, disponible sur le site http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf, consulté le 28 mars 2015.

    * 100 GACUKO, (L.), op. cit. p. 209

    * 101 Préambule de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en France, http://www.melchior.fr/La-delinquance-des-mineurs.4884.0.html, consulté le 28 mars 2015

    * 102 KANYAMUNEZA, (J.Y.), op. cit., p. 39.

    * 103 TULKENS (F.) cité par CHRISTIAENS (J.), DE FRAENS (D.) et DELENS-RAVIERS (I.), op.cit.; p. 100

    * 104 Art. 9.1 PIDCP et art. 37.b CIDE.

    * 105 Art. 3 de la CIDE.

    * 106 Nations Unies: CDE, Observation Générale n°10, 44ème session, Genève, 15 janv.-2 févr.2007, p.5, disponible sur le site http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf, consulté le 28 mars 2015

    * 107 Idem.

    * 108Art. 3 de la CIDE

    * 109Art. 17 § 3de la CIDE

    * 110Art. 37. b. de la CIDE

    * 111Comité des droits de l'enfant, 55ème Session, 13 septembre au 1er octobre 2010, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=379&Lang=en, consulté le 29 mars 2015.

    * 112 Art.2.1 des Règles de Beijing.

    * 113 Comité des droits de l'enfant, 55ème Session, op. cit.

    * 114Unité Justice du BINUB, Quelques principes sur la justice des mineurs : le manuel de l'OPJ, Bujumbura, décembre 2010, p. 10

    * 115Article 223 du Code burundais de procédure pénale

    * 116 Unité Justice du BINUB, Op.cit., p.4

    * 117 Unité Justice du BINUB, Op.cit., p. 41

    * 118Art. 66 du CPP

    * 119Article 66 du CPP

    * 120DE BLAUWE, (T). op. cit. p. 28

    * 121 Sauf le TGI NGOZI (Nord du Burundi) qui bénéficie de l'appui de l'ONG Terre des Hommes. Cette dernière fournit des assistants sociaux à la juridiction ainsi que des avocats pour la défense des mineurs.

    * 122 Fondation Terre des Hommes, op. cit. p.13

    * 123 Article 236 al.1 du CPP.

    * 124 www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042, consulté le 12 avril 2015

    * 125Fondation terre des hommes, op.cit., p. 12

    * 126 FRANCHIMONT, (M), JACOBS, (A), MASSET, (A) ; Manuel de procédure pénale, 2e éd., Bruxelles, LARCIER, 2006, p. 1009.

    * 127 GACUKO, (L.), op. cit. p.216

    * 128 Art.34 et 36 du Code Pénal.

    * 129Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane), Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990

    * 130JULIET, (E), KLEINE (M), ROLLET, (H), GASTAMBIDE (M), Les tribunaux spéciaux pour enfants, Paris, Imprimerie Chaix, rue Bergère, 20, 1996, p. iv

    * 131 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx, consulté le 12 avril 2015.

    * 132 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx, consulté le 12 avril 2015.

    * 133 KANYAMUNEZA, (J.Y.), Op. cit. p.37

    * 134Art. 30 du CPP

    * 135 Déclaration de Madame Nadine NSABIMANA, Présidente du TGI de la Mairie de Bujumbura, le 02 avril 2015.

    * 136Idem

    * 137Article 241 du CPP

    * 138Art. 243du CPP.

    * 139 http://www.justice.gov.bi/spip.php?page=recherche&recherche, consulté le 28 mars 2015.

    * 140 Art. 3 du CPP

    * 141Art. 27 de la loi n°1/023 du 31décembre 2004 portant création, organisation, mission et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi, BOB n°12bis/2004.

    * 142Art. 66 du CPP.

    * 143Art. 226du CPP.

    * 144Unité Justice du BINUB, Op. cit. p. 13

    * 145DUNANT A, Mémorandum à l'intention des intervenants en justice des mineurs, Fondation terre des hommes, juin 2011, p. 31.

    * 146 Déclaration de l'Union européenne à la 57ème Assemblée Générale des Nations unies, 2003, disponible sur le site : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r10114, consulté le 2 avril 2015.

    * 147 Art.1.4 des Règles de Beijing.

    * 148 Selon l'Indice du Développement Humain 2014, le Burundi se classait, en 2014, 180ème sur les 187 pays classés dans le monde. Informations recueillies sur le site http://www.isanganiro.org/spip.php?article7348, consulté le 20 avril 2015.

    * 149 Le classement Transparency International 2013 place le Burundi à la 157ème place sur 176 pays en matière de corruption. Informations disponibles sur le site http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=10366, consulté le 20 avril 2015.

    * 150 Un notable, en kirundi.

    * 151 KANYAMUNEZA, (J.Y.), Op.cit. p.9.

    * 152 Voir supra, l'exemple de H.R. incarcéré à la Prison Centrale de MPIMBA.

    * 153 Ministère de la Justice, Politique sectorielle du Ministère de la Justice 2011-2015, Bujumbura, 2011, p.56.

    * 154 NIYONKURU (A.P), La justice pénale des enfants en droit positif burundais : les principes et les pratiques, Université du Burundi, Chaire UNESCO en éducation à la paix et la résolution pacifique des conflits, Bujumbura, 2008, p.34.

    * 155 http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_fr.pdf, consulté le 1er mai 2015.

    * 156 Ministère de la Justice, Politique sectorielle du Ministère de la Justice 2011-2015, Bujumbura, 2011, p.58.

    * 157 La Cour Suprême du Burundi a, en effet, confirmé le principe selon lequel une condamnation ne peut être acquise sur la base du seul aveu, surtout quand celui-ci est obtenu avant le procès et qu'il y a rétractation au tribunal, mais que cette condamnation doit être corroborée par d'autres éléments de preuve (Arrêt de la Cour Suprême du 26 septembre 2002).

    * 158 NIYONKURU, (A.P.), Op.cit. p.13

    * 159JULHIET, (E), KLEINE, (M.), ROLLET, (H), GASTAMBIDE, (M.), Les tribunaux spéciaux pour enfants, Imprimerie chaix, rue Bergère, 20, Paris, 1996, p. 1.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King