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Choix comptables et cadre institutionnel de l'économie

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par Chafik Abdellatif
FSEG de Tunis - DEA en Management 2004
  

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Paragraphe 2 : Le contexte légal de l'économie ou cadre de réglementation de l'économie

La liberté d'action et de manoeuvre était pour la plupart des personnes un idéal incontestablement souhaiter. Des cas extrêmes, comme ceux imaginés par le philosophe Ibn Toufail, vivant seul et en pleine liberté sans avoir besoin d'une loi, sort du domaine de l'imaginaire. Même chose pour Robinson Crusoé, peut on avoir remarqué à ce titre que l'homme est un animal politique (un être social). Ibn khaldoun, avait noté que l'homme est civil par nature, c'est à dire, appelé à vivre en groupe (famille, tribu, etc.). L'être humain est donc appelé à vivre en société, qu'il soit nomade (les touaregs au désert, etc.) ou sédentaire, qu'il soit qualifié d'évolué ou qualifié de primitif, il est toujours entouré par le droit.

Les membres de toute société doivent accepter une certaine discipline, un certain ordre sinon, la vie en communauté ne peut être possible. La non observance des règles par l'individu

34 PIERRE-YVES GOMEZ, Le gouvernement de l'entreprise, L'art du management, 1997, p.697.

34

ou la société peut provoqué des conflits inimaginables, la mise en place d'une procédure de sanction en cas de violation des règles de conduite s'avère primordiale.35

Avant de s'immiscer dans l'analyse, une clarification du contenu doit être prise en charge. Tout d'abord, le vocable ``droit'' reçoit de façon classique deux définitions qu'il convient de bien distinguer.

La première définition renvoie au droit objectif qui peut se définir comme « l'ensemble des règles de conduite qui, dans une société organisée, gouvernent les rapports des hommes entre eux et s'imposent à eux au besoin par le moyen de la contrainte sociale. Il présente deux caractères essentiels : d'une part, un caractère de généralité, c'est à dire qu'il s'adresse à tous,

ou du moins à une catégorie donnée, et non à tel ou tel individu en particulier ; d'autre part, un

caractère d'impersonnalité en ce sens que tout individu se trouvant dans les mêmes circonstances est régi par les mêmes règles ».36

Quant à la deuxième définition, elle renvoie aux droits dits subjectifs. Ils peuvent se définir comme « les prérogatives que le droit reconnaît à un individu ou à un groupe d'individus et dont celui-ci peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres hommes, sous la protection des pouvoirs publics. Le titulaire du droit est appelé le sujet du droit : d'où l'expression de droits subjectifs, par laquelle on désigne les droits pris en ce sens. Les règles juridiques établies par les autorités compétentes déterminant les prérogatives des particuliers,

il en résulte qu'il ne peut y avoir de droits subjectifs que dans le cadre que trace le droit

objectif ».37

D'une manière générale, le droit subjectif constitue la possibilité de revendiquer quelque chose en application d'une règle de droit préétablie (exemple : le droit de vote, le droit à la pension, le droit de grève).38

Dans le cadre de cette recherche, l'accent est mis sur la première acceptation du mot

``droit'', à savoir le droit objectif. L'étude du droit objectif conduit d'une part à présenter les

35 HATEM KOURDA, Cours de droit I, FSEGT, 1997.

36 GABRIEL GUERY, Droit des affaires, 8ème édition Gualino éditeur, 1999, p.1.

37 GABRIEL GUERY, Droit des affaires, 8ème édition Gualino éditeur, 1999, p-p.1-2.

38 HATEM KOURDA, Cours de droit I, FSEGT, 1997.

35

grandes division du droit et d'autre part à étudier comment la règle de droit trouve application dans la vie des affaires.

La division classique du droit objectif est celle entre droit privé et droit public. Cette distinction, qui ne présente qu'un caractère pédagogique en raison des interférences entre ces deux branches, offre toute fois cet avantage de donner un panorama des différents domaines que recouvre le droit.

Le droit public est constitué par « l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation et

le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que leurs rapports avec les administrés. Le droit public se subdivise en plusieurs branches dont certaines intéressent de près la vie et le fonctionnement d'une entreprise ».39

Par opposition au droit public, « le droit privé peut se définir comme l'ensemble des règles qui régissent les relations des personnes privées entre elles, personne physiques ou personne morales (sociétés civiles, sociétés commerciales, associations, syndicats, groupement d'intérêt économique, etc.) ».40

Seul le droit fiscal faisant partie intégrante du droit publique, ainsi que le droit privé sera pris en considération dans ce qui suit. Le droit privé se subdivise également en plusieurs branches dont nous aborderont ci-après les plus importantes.

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