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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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B.- Des droits programmatiques

Les droits de la deuxième génération, encore nommés ``droits-créances'', sont des droits d'une justiciabilité équivoque, programmatiques et qui appellent une action positive de l'Etat qui se doit de les mettre en oeuvre. Comme le souligne à ce propos le Pr RIVERO, « les droits de créance (...) ne peuvent recevoir satisfaction qu'après la mise en place d'un appareil destiné à répondre aux exigences des particuliers. Le service public est donc, pour la satisfaction de tels pouvoirs, le procédé le plus normal. Tant que le service n'a pas été créé, tant que l'Etat n'a pas réuni les moyens nécessaires pour s'acquitter de son obligation, le droit du créancier ne peut s'exercer »168(*).

Les droits de la troisième génération ou droits de solidarité, eux, sont définis comme des droits qui « traduisent une certaine conception de la vie en communauté (et qui) ne peuvent être réalisés que par les efforts de tous les participants de la vie en société : individus, Etats, autres entités publiques ou privées »169(*). La qualité de droits leur est souvent contestée du fait de la difficulté à déterminer leur titulaire et leur contenu170(*).

Ces deux générations semblent donc nécessiter, pour leur mise en oeuvre effective dans la société, que soient prises des mesures par l'Etat. On a pu parler à ce propos d'une réalisation progressive des droits.

L'obligation de "réalisation progressive" est prévue dans le Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) qui affirme que les Etats prendront toutes les mesures pour assurer « progressivement le plein exercice des droits reconnus... ». Certains ont pu penser que cette stipulation tendait à subordonner la réalisation de ces droits à la prospérité économique des Etats parties ou autoriser un Etat partie à reporter indéfiniment les efforts à consentir pour assurer l'exercice des droits qu'il consacre.

Le Cameroun est partie au PIDESC et cet instrument fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité érigé par le constituant camerounais. Certains auteurs affirment que le nombre infime des droits-créances est dû au fait que l'Etat camerounais « a prudemment écarté (des droits) qu'il lui est présentement impossible de satisfaire ». Cette déclaration semble faire l'apologie de la réalisation progressive des droits-créances dans la société camerounaise. Mais au contraire de l'idée développée sur le principe érigé par le PIDESC, cette « disposition oblige tous les Etats parties, quelles que soient leurs ressources nationales, à agir rapidement et efficacement en vue d'assurer un exercice et une jouissance effectives des DESC à tous leurs citoyens ». Le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels (CODESC) a déclaré que l'obligation de réalisation progressive existe indépendamment de tout accroissement des ressources disponibles. Il admet donc que toutes les ressources existantes doivent être consacrées de manière aussi efficace que possible à la réalisation des droits consacrés dans le Pacte171(*).

En d'autres termes, la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels implique de la part des Etats à la fois des actions positives et des actions négatives. Dans le premier cas, l'Etat doit agir en prenant les mesures appropriées pour créer les conditions d'exercice ou de jouissance des droits reconnus aux citoyens. L'abstention implique qu'il n'intervienne pas dans l'exercice des droits en imposant des limitations ou des restrictions. Par exemple, l'Etat camerounais ne doit pas porter des limitations excessives à la liberté syndicale ou au droit de grève, même si ceux-ci « sont garantis dans les conditions fixées par la loi ». Le principe de la progressivité ne devrait donc pas servir à justifier l'absence de réalisation des droits-créances ou leur faible niveau de satisfaction.

Le CODESC, dans son Commentaire général sur la question de la nature des obligations des Etats parties a même précisé que : « Le concept de réalisation progressive est une reconnaissance du fait que la réalisation complète des droits économiques, sociaux et culturels sera généralement impossible à atteindre à brève échéance... C'est, d'une part, un mécanisme de flexibilité nécessaire qui reflète la réalité du monde tel qu'il existe et les difficultés qu'implique pour tout pays la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels. D'autre part, l'expression doit être lue à la lumière de l'objectif global, ou mieux, de la raison d'être du Pacte, qui est de créer des obligations claires pour les Etats parties en vue de la réalisation progressive des droits considérés »172(*). En d'autres termes, le concept de progressivité prend en compte le niveau inégal de développement des Etats parties au Pacte dans la réalisation des DESC.

S'il est vrai que cet attribut des droits fondamentaux est plus remarquable pour les droits-créances, on ne peut l'écarter pour les droits de solidarité.

C'est ainsi que l'obligation qui pèse sur l'Etat camerounais du fait de la consécration des droits de la solidarité est une obligation souple. Par exemple, pour le droit à un environnement sain, l'Etat camerounais « veille (juste) à la défense et à la promotion de l'environnement ». Cette obligation ne semble nullement être immédiate et partant de là n'est pas immédiatement exigible par les titulaires que sont les citoyens. La réalisation des droits de la solidarité suppose alors, ainsi que l'affirme M. Karel VASAK qu' « il existe un minimum de consensus social au niveau national et international, pour qu'une action solidaire fondée sur la reconnaissance d'une responsabilité solidaire, puisse être entreprise en vue de leur réalisation »173(*).

Cette action doit s'inscrire dans le temps et revêt un caractère programmatique qui affecte aussi de manière considérable l'exigibilité, la justiciabilité des droits de la solidarité dans la société camerounaise. Cependant, on ne doit pas considérer que ces droits des deuxième et troisième générations soient des non-droits. Comme relevé plus haut, ils sont des droits constitutionnels et, ce faisant, se doivent de recevoir la protection due à toute norme de ce rang.

A côté d'eux, le constituant camerounais consacre des droits originaux, qui rendent mieux compte des particularismes de la société camerounaise.

* 168 J. RIVERO, op. cit., p. 122.

* 169 Karel VASAK, ``Le droit international des droits de l'homme'', Revue des Droits de l'Homme, 1972, p. 45 cité par K AHADZI, Droits de la personne et développement en Afrique, Séminaire, DEA, Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, UAC, Bénin, 2003-2004, p. 17.

* 170 A ce propos, v. F. SUDRE, op. cit., p. 122 et sq.

* 171 Cf. Commission des droits de l'homme, Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, www.unhcr.ch/french/html/menu2/6/cescr-fr.htm, p.7.

* 172 Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Commentaire général 3: De la nature des obligations des Etats parties ( art. 2 para.1 du Pacte», (Cinquième session, 1990), para. 1, Compilation des commentaires généraux et recommandations générales adoptées par les organes de traits en matière des droits de l'homme, HRI/Gen/1,4 septembre 1992, para. 9., cité par Audrey, R. CHAPMAN, ``Une nouvelle manière de concevoir le ``monitoring'' sous le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels'', in Commission Internationale de Juristes, Droits économiques, sociaux et culturels et le rôle des juristes, La Revue n°55, décembre 1995, p. 33.

* 173 K. VASAK, ibid., p. 303.

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