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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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B.- Les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme

« Les Etats d'Afrique Noire Francophone sont parties, dans leur immense majorité, aux principaux instruments internationaux protecteurs des droits de l'homme, qu'ils soient universels ou régionaux »123(*), relève le Pr DEGNI-SEGUI. Ce constat de l'universitaire est flatteur pour ces Etats qui s'inscrivent par ce mouvement dans une logique de protection des droits fondamentaux. Cependant, il ne suffit pas d'être partie à une convention en matière de droits de l'homme pour que celle-ci crée une obligation formelle pour l'Etat. Il faut que soient respectées, comme préalable, les procédures de signature et de ratification desdits instruments124(*).

L'internationalisation des droits de l'homme n'a pas épargné le constituant camerounais qui a mis un point d'honneur à intégrer ces instruments dans l'ordre juridique national. On a cependant pu se demander qu'elle était la place de ces textes internationaux dans l'ordre juridique concerné.

Avant la réforme constitutionnelle de 1996, le texte constitutionnel de 1960 consacrait deux dispositions aux traités et accords internationaux, les articles 39 et 40. L'article 40 reprenait la formulation de l'article 55 de la Constitution française de 1958 qui disposait que « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Etait ainsi affirmée en droit camerounais, l'option clairement moniste, avec primauté du droit international sur le droit national125(*).

L'incertitude sur le rang de la norme internationale naît avec la loi constitutionnelle de 1961 qui fait disparaître la disposition énonçant la supériorité des traités sur les lois nationales camerounaises. Cette loi ne fait que déterminer les organes compétents en matière de négociations et de ratifications des conventions en son article 12 alinéa 4. La Constitution du 2 juin 1972 suivra la même logique en passant sous silence l'option retenue en droit camerounais quant à la place des conventions internationales dans l'ordre juridique camerounais. Selon le Pr MINKOA, il ne convient pas d'accorder « une importance excessive à l'insertion d'une disposition spécifique énonçant la supériorité de la norme internationale sur la norme nationale »126(*). Antonio CASSESSE présume lui d'une « primauté de facto du droit international »127(*). La place des conventions internationales sera cependant affirmée avec la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

Celle-ci reprend, à peu de chose près, la formulation de l'article 40 de la Constitution de 1960 et consacre l'option moniste avec primauté du droit international sur le droit interne. Le constituant en profitera même pour accorder un statut particulier aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. En effet, il intègre ces derniers au bloc de constitutionnalité. Désormais en droit camerounais, toutes les questions concernant la vie d'un traité relatif aux droits de l'homme sont de nature constitutionnelle128(*). Ratifier un traité en matière de droits fondamentaux est, en réalité, ajouter à la Constitution un catalogue de droits en plus, pour paraphraser M. OLINGA. Inversement, chaque dénonciation d'une convention de ce type revient à amputer le bloc de constitutionnalité d'un de ses éléments129(*), si bien que le Pr MINKOA se pose la question de savoir si le principe de la rigidité constitutionnelle ne devrait pas réduire la marge de manoeuvre sur ce plan130(*).

De l'introduction des normes juridiques internationales relatives aux droits fondamentaux au bloc de constitutionnalité camerounais, découlent de multiples conséquences. Ces instruments juridiques ne sont pas soumis à la clause de réciprocité de l'article 45 de la loi de 1996 du fait de cette intégration au bloc131(*) et aussi parce que « la ratification constitue, à elle seule, un ticket d'accession directe à la dignité constitutionnelle » écrit M. OLINGA132(*). En outre, ils ne sont plus en droit camerounais des normes conventionnelles, mais des normes constitutionnelles. Le juge est, ce faisant, chargé de leur accorder la protection due à toute norme de ce rang. Pour le Pr MINKOA, « il devrait également en résulter que les problèmes relatifs à l'interprétation de ces conventions ne devraient plus relever du ministère chargé des affaires étrangères »133(*).

La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 opère sans conteste au Cameroun un changement radical dans l'horizon du « ciel juridique camerounais », selon l'expression du Pr MINKOA. Elle participe d'une dynamique évolutive de proclamation des droits fondamentaux en constitutionnalisant le préambule, lieu d'énonciation desdits droits et en érigeant un bloc de constitutionnalité fourni et solide, propice aux droits. Les droits consacrés au sein de son préambule ne peuvent être en conséquence qu'abondants et hétéroclites, les sources étant elles mêmes multiples. Il convient à présent d'examiner ces droits.

* 123 R. DEGNI-SEGUI, op. cit., p. 47.

* 124 Sur les signification, origine, fondement et distinction entre ratification et signature, v. NGUYEN QUOC DINH et alii, Droit international public, 7e éd., Paris, L.G.D.J., 2002, 1510 p., p. 139 et sq.

* 125 A. MINKOA SHE, op. cit., p. 28.

* 126 Ibid., p. 29.

* 127 A. CASSESSE, ``Modern constitutions and international law'', R.C.A.D.I., 1985, vol. 192, p. 39.

* 128 A. D. OLINGA, ibid., p. 124.

* 129 A. MINKOA SHE, op. cit., p. 33.

* 130 Ibid., p. 33.

* 131 A. D. OLINGA, ibid., p. 124.

* 132 Ibid., p. 124.

* 133 A. MINKOA SHE, op. cit., p. 33.

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