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La protection des investissements en algerie

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par Mourad HAFHOUF
Université de Perpignan - D.E.A 2007
  

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Sous section 2 : Le droit interne d'arbitrage :

En droit interne, la réforme du Code de procédure civile introduit un régime spécial applicable à l'arbitrage et innove également en introduisant un régime spécifique applicable à l'arbitrage international.

Qu'il s'agisse du choix des arbitres, du siège de l'arbitrage, de la loi applicable à la procédure ou, du droit applicable au fond, les dispositions du décret législatif n°93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant le code de procédure civile, qui ont mis fin à l'insécurité juridique découlant de la prohibition de compromettre à l'endroit des personnes morales de droit public.

L'article 442 alinéa 3 nouveau, reprenant en quelque sorte la jurisprudence Galakis, dispose désormais clairement :

« Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre ; sauf dans leurs relations commerciales internationales ».

Les dispositions de ce décret et sa pratique ultérieure vont conférer une grande liberté aux parties et une moins grande latitude à l'arbitre dans la mission de détermination des règles applicables, en cas de silence de contractants.

En même temps, une sentence arbitrale rendue entre deux entreprises étrangères ne peut pas être efficace que si elle est exécutée, le principe prévalant en la matière est que l'exécution de la sentence doit être volontaire, la partie succombant devra accepter de bonne grâce la sanction qui leur sera infligée par les arbitres.

Il arrive cependant qu'une partie, sans refuser d'exécuter une sentence qui la condamne, estime d'avoir au préalable exercer les voies de recours que la loi autorise devant les juridictions étatiques. Souvent, la partie perdante montre une mauvaise foi et cherche à se soustraire à son obligation de se conformer à la sentence finale, alors qu'elle l'avait acceptée, en souscrivant une clause d'arbitrage.

En droit algérien, le juge a en principe l'obligation de donner effet à une sentence arbitrale, que ce soit à l'occasion d'un recours exercé devant lui (à condition que la sentence ait été rendue en Algérie) ou à l'occasion d'une demande d'exécution forcée par la partie gagnante, si la sentence a été redu à l'étranger.

Le juge algérien apprécie la validité de la sentence, par rapport à l'ordre juridique algérien, au regard des exigences posées par l'ordre public international, le respect des droits de la défense, et la stricte conformité de l'arbitre à sa mission. Dans les quelques sentences arbitrales portées à la connaissance du juge algérien au cours de ces trois dernières années ( la plupart des sentences arbitrales sont exécutées volontairement), le juge algérien a adopté une attitude, favorable à l'égard de l'arbitrage international, en acceptant de donner effet aux sentences étrangères et internationales dont certaines avaient condamné des entreprises algériennes.

La toute première clause que les entreprises étrangères entreprennent de négocier avec leurs partenaires algériens est la clause d'arbitrage. Les prescriptions d'un règlement d'arbitrage ou un arbitrage de type ad hoc.

Par ailleurs, il importe peu que le droit applicable au litige soit le droit algérien ou un droit étranger. La partie étrangère accepte d'autant plus volontiers la compétence du droit algérien que celui-ci protège beaucoup plus les intérêts du vendeur (dans un contrat de vente) ou ceux de l'entrepreneur (dans un contrat d'entreprise) que ceux du consommateur ou du maitre de l'ouvrage algériens.

La garantie posée par l'article 41 du code des investissements est désormais en concordance avec le droit algérien de l'arbitrage 63(*)tel qu'il résulte du droit de procédure civile modifié par le décret législatif n°93-09 du 23 avril 1993 dont on a déjà parlé.

Cette réforme de l'arbitrage innove également en introduisant un régime spécifique applicable à l'arbitrage international. On parlera des dispositions relatives à l'arbitrage international.

L'Algérie s'est inspirée de la loi fédérale suisse relative au droit international privé (LDIP) et du droit français tel qu'il résulte de la réforme de 1981, elle offre désormais aux partenaires étrangers une législation de l'arbitrage conforme à celle présente dans la législation de l'arbitrage des principaux Etats commerçants du monde.

Malgré que le droit algérien trouve sa source dans des législations connues, il n'est pas tout à fait une copie. Il dissimule certaines originalités qui se traduisent parfois par une position plus stricte, ou plus libérale, que celle des législations française ou suisse. L'investisseur devra donc se garder d'une référence trop constante aux textes ayant inspiré le législateur algérien.

* 63M.BEDJAOUI et MEBROUKINE, « le nouveau droit de l'arbitrage en Algérie », journal du droit international, 1993.

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