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L'application en Afrique centrale des principes de prévention et de précaution

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par Romain Bertrand DONGMO
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Paragraphe 1 : La competence des juridictions nationales

L'etude de la competence de la juridiction administrative (A) precedera celle de la competence de la juridiction judiciaire (B).

A- La competence de la juridiction administrative en matiere de protection des principes du droit de l'environnement

En Afrique Centrale notamment au Cameroun et au Gabon, la juridiction administrative fonctionne suivant des regles derogatoires au droit commun. Ces juridictions administratives ont reçu les principes du droit international de l'environnement qu'elles appliquent d'ailleurs même en l'absence de textes de loi ou en presence des textes opaques ou de portee limitee. C'est un peu par le biais de la jurisprudence que le principe de precaution par exemple a acquis une portee effective dans ces pays comme en France. Si nous prenons le cas camerounais, nous y verrons que le juge administratif s'est en effet montre tres receptif a l'esprit porte par le principe de precaution et l'a applique dans sa jurisprudence même en

189 Lexique des termes juridiques op. cit., p. 122.

198 La competence materielle ou competence rationne materiae est aussi appelee competence d'attribution.

191 Competence territoriale ou rationne loci.

192 Competence personnelle ou rationne personae.

193 Competence temporelle ou rationne temporis.

l'absence de fondement écrit précis. Il s'est montré relativement prudent en se limitant autant que possible au contrôle de la légalité externe des actes.

Le contrôle juridictionnel de l'application des principes de précaution et de prévention trouve un terrain fertile dans des procédures d'urgence notamment dans le référé et sursis a exécution oil le juge administratif est appelé a prendre des mesures urgentes et conservatoires194 pour sauvegarder une situation susceptible de nuire a l'environnement. Et le juge administratif ne tarde pas a mettre en évidence le principe de précaution ou de prévention dans sa jurisprudence chaque fois que subsiste un doute sur la survenance éventuelle d'un fait susceptible de troubler l'équilibre de l'environnement ou la santé et la sécurité publique, répondant ainsi aux exigences de l'adage « prévenir vaut mieux que guérir », car comme nous le disions supra avec la voix autorisée du Doyen Michel PRIEUR, « l'action préventive est une action anticipatrice et a priori qui depuis fort longtemps est préférée aux mesures a posteriori du type réparation, restauration ou répression qui interviennent apres une atteinte avérée a l'environnement »195.

D'ailleurs, la responsabilité d'appliquer le principe de précaution incombe essentiellement aux juridictions administratives. En effet, l'influence du principe de précaution est nettement plus diffuse et malaisée a définir dans le droit de la responsabilité civile, enfermé dans l'idée de réparation a posteriori d'un dommage déjà survenu que dans le droit administratif oil il s'agit de poser des regles d'action a priori. Par ailleurs, la jurisprudence administrative nationale tend a faire du principe de précaution une véritable regle de droit dotée d'une portée propre, en dépit de l'absence des textes accordant a ce principe une portée juridique autonome et directe. Ce qui permet a ce principe d'acquérir une dimension beaucoup plus contraignante et de démontrer que bien que formellement reconnu dans le seul domaine du droit de l'environnement, il pourrait être appliqué a des situations beaucoup plus larges.

194 Lire a cet effet ROMI (R.), Droit et administration de l'environnement, op. cit., pp. 348 et s.

195 PRIEUR (M.), « Les principes généraux du droit de l'environnement », Cours polycopié n° 5 de tronc commun de Master 2 par Satellite en Droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, année universitaire 2009-2010, p. 21.

Enfin, l'adhésion du juge administratif national dans l'espace CEMA C au principe de précaution implique la prise en compte des risques potentiels dans le jugement des litiges de fa~on a éviter que ceux-ci n'entrainent éventuellement des dommages graves ou irréversibles pour l'environnement ou la santé humaine « le risque potentiel est ici compris comme un risque qui n'est pas avéré, c'est-à-dire que son existence ou sa réalité ne peut etre prouvé compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques »196. En postulant ainsi que le droit doit s'intéresser au risque incertain, le principe de précaution se présente comme un prolongement naturel de la philosophie juridique qui prédomine jusqu'ici dans les rapports entre le droit et les avancées scientifiques.

A coté de la compétence des juridictions administratives d'Afrique Centrale pour ce qui est du contrôle de l'application des principes de précaution et de prévention, se peaufine celle des juridictions judiciaires nationales.

B- La competence des juridictions judiciaires nationales d'Afrique Centrale en matiere de contrôle de l'application des principes de prevention et de precaution

La juridiction judiciaire se subdivise en deux poles : Il s'agit d'une part de la juridiction civile qui ne condamne qu'à des réparations matérielles du dommage et d'autre part de la juridiction pénale qui en plus des réparations matérielles et pécuniaires, prononce des condamnations a des peines privatives de libertés. Mais pour des besoins de la synthese de notre travail, nous ne ferons pas de développements séparés.

196 En vertu cependant de l'interprétation doctrinale majoritaire, le principe de précaution ne devrait pas trouver application a l'endroit des risques potentiels qui ne font pas au moins l'objet d'un début de preuve scientifique. Sur la distinction entre d'une part les risques certains (ou avérés) et les risques incertains (ou potentiels) et d'autre part les risques incertains et les risques résiduels (ceux qui ne font pas a tout le moins l'objet d'un début de preuve scientifique), voir DE SADELEER (N.) : « Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution », cité par TRUDEAU (H.), op. cit., note de bas de page n° 108, p. 39.

Notons que tout comme la juridiction administrative, l'adhesion au principe de precaution donne competence aux juridictions civiles d'ordonner la cessation d'une activite generant les risques potentiels de dommages graves ou irreversibles a l'environnement ou a la sante humaine, alors meme que le dommage n'est en quelque sorte, qu'une vue de l'esprit. Ainsi, d'apres le Professeur MAZEAUD, il serait question des lors d'une « responsabilite nouvelle, une responsabilite en quelque sorte sans victime, sans prejudice et sans indemnisation »197

Par application des principes de prevention et de precaution, le juge judiciaire camerounais sanctionne tout producteur ou importateur des dechets dangereux, se conformant aux prescriptions de la loi camerounaise en la matiere198. Cette loi considere comme telles « les matieres contenant des substances inflammables, explosives, toxiques presentant un danger pour la vie des personnes, des animaux, des plantes et pour l'environnement »199. Elle interdit de meme sans aucune derogation possible, « l'introduction, la production, le stockage, la detention, le transport, le transit et le deversement sur le territoire national des dechets toxiques et/ou dangereux sous toutes les formes »200. Dans le meme sens, la loi congolaise « interdit a toute personne physique ou morale, publique ou privee, d'importer ou de faire importer, de faciliter ou de tenter de faciliter l'importation des dechets nucleaires et des dechets industriels dangereux ou autres dechets de meme nature ». Il en est de meme du code de l'environnement de la Guinee notamment l'article 75.

Dans les differentes lois des pays de l'Afrique Centrale, obligation est faite au juge de sevir avec la derniere energie. On en voudra pour exemple le cas du Cameroun oil le juge saisi doit imperativement ordonner a toute personne coupable de l'une de ces infractions « de les eliminer immediatement et de restituer les lieux en leur etat anterieur ». Le cas echeant, le juge pourra ordonner la fermeture de

197 Sur la question, lire MAZEAUD (D.) : « Responsabilite civile et precaution dans la responsabilite a l'aube du XXleme siècle », bilan prospectif, responsabilite assurances, cite par TRUDEAU (H.), op. cit., p. 59.

198 Loi camerounaise n° 89/027 du 29 Decembre 1989 portant sur les dechets toxiques

199 Article 2 de la loi camerounaise de 1989 precitee.

200 Article 1 de la loi camerounaise de 1989 precitee.

l'établissement. Au Congo par contre, la loi201 prescrit au juge saisi de demander a tout producteur de ce type de déchets de mettre tout eu oeuvre pour assurer ou améliorer la gestion écologiquement rationnelle de ceux-ci, appliquer de nouvelles techniques produisant peu de déchets, veiller au stockage et a l'élimination séparée desdits déchets202.

Les juges ne lésinent pas sur les moyens quant a l'application exemplaire des dispositions légales, ils appliquent vigoureusement des sanctions prévues par le législateur. Par exemple, par application des prescriptions légales du Code de l'environnement guinéen, le juge de ce pays punit d'une amende de cent mille a un million de francs guinéens et d'une peine d'emprisonnement de deux a cinq ans ou l'une des deux peines, toute personne qui contrevient a la loi203.

Au Congo, toute personne coupable d'une telle infraction est punie d'une amende de 10.000.000 francs cfa a 50.000.000 francs cfa et d'une peine de 10 a 20 ans de réclusion meme si l'importateur en cause a été suspendue.

La loi camerounaise précitée donne compétence au juge de frapper encore plus fort, elle punit « de la peine de mort, toute personne non autorisée qui procede a l'introduction, a la production, au stockage, a la détention, au transit, au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxiques et ou dangereux sous toutes leurs formes >>204.

Le juge judiciaire national est aussi compétent dans la lutte contre les nuisances. De fa~on générale, on entend par nuisance, toute agression d'origine humaine contre le milieu physique, ou biologique, naturel ou artificiel entourant l'homme205 et causant un simple désagrément ou un véritable dommage a ce dernier. La jurisprudence camerounaise inspirée de celle francaise integre dans cette notion entre autre, les activités d'une société de travaux publics qui entraine la stagnation

201 Il s'agit notamment de la loi congolaise de 1991.

202 Voir article 54 de la loi congolaise précitée.

203 Article 11 du Code de l'environnement de la Guinée Equatoriale.

204 Article 4, alinéa 2 de la loi camerounaise précitée.

205 CABALLERO (F), cité par KAMTO (M.), op., cit., p. 339

des eaux de pluie a l'entrée de la concession d'un particulier. Il s'agit généralement de troubles de voisinage, notion résultant d'une construction prétorienne.

Quelques décisions ne serait-ce que dans le cadre du Cameroun méritent qu'on s'y attarde. Le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, 12 octobre 1983, NKUENDJI YONTDA contre Société EXAR COS a propos des travaux d'aménagement effectués sur son terrain par un propriétaire et qui causent un « trouble de fait » a un voisin. Une agression matérielle entre la possession ; Cour d'Appel de Yaoundé, 03 Juin 1987, NGUEMA MBO Samuel contre ANOUKAHA François, l'évacuation par deux entreprises industrielles vers la propriété d'un voisin de toutes les eaux recueillies sur leurs terrains et qui accroissent le volume initial des eaux et leur nocivité ; Tribunal de Grande Instance de Douala, jugement du 03 Octobre 1983, DIMITE Thomas contre CI CAM et Guinness-Cameroun.

La question du contrôle de l'application des principes de prévention et de précaution revêt-elle la même pertinence au niveau de la juridiction supra nationale de l'espace géographique Afrique Centrale qu'elle l'est devant les juridictions nationales objet des développements précédents ?

Paragraphe 2 : La competence de la juridiction supra nationale dans l'espace Afrique Centrale en matière d'application des principes de prevention et de precaution

La particularité d'une juridiction communautaire est de rompre avec les solutions prévalant habituellement en droit international pour s'affirmer en de véritables pouvoirs judiciaires. Répugnant le tout étatique, leur prétoire est donc ouvert aux particuliers, ce qui est intéressant pour la protection de l'environnement, les particuliers pouvant saisir le juge communautaire afin qu'il sanctionne tout fauteur de trouble écologique206. Mais une telle affirmation ne saurait être accueillie comme une parole d'évangile car la réalité est que, a défaut d'être

206 KEMFOUET KENGNY (E. D.), op. cit., p. 106.

selectif, l'acces a la justice communautaire tant vantee se fait souvent par une porte d'une exiguIte etonnante.

La competence de la Cour de justice de la CEMA C comme juridiction communautaire est mitigee. D'abord elle est une juridiction non permanente puisqu'elle ne se reunit que sur convocation de son President qui du reste fixe en fonction du role de la Cour, les dates et durees des sessions. Ensuite, elle ne peut etre saisie que par les Etats et les Institutions de la communaute. Enfin, cette Cour comporte des lacunes majeures quant au droit des juges. Ceux-ci sont designes directement par les Etats membres, sans que les organes de l'union n'interviennent a aucun moment dans la procedure. Cela fait bien emettre des doutes sur l'aptitude a l'impartialite de ces juges presumes de droit communautaire.

Neanmoins, cette juridiction est competente pour sanctionner les comportements desagreables des Etats membres de la communaute et empecher que l'Etat initialement promoteur du droit de l'environnement n'en devienne par la suite predateur numero 1. Tout comme le contrôle effectue par le juge administratif207, le contrôle du juge communautaire porte sur l'examen de la legalite des etudes d'impact uniquement a l'occasion des recours contre les actes de la communaute soumis a etude ou notice d'impact.

Cependant, l'existence des juridictions comme gage de controle de l'application de ces principes se trouve limitee par certains goulots d'etranglement.

207 HEBRARD (S.) : Les etudes d'impact sur l'environnement et le juge administratif, RJE, 2 p. 129, « Les etudes d'impact dans la jurisprudence administrative », CJE, 1982, p. 421 ;

Chapitre 2 : Les entraves a l'application efficace de ces principes en Afrique Centrale

Le controle de l'application des principes de prévention et de précaution que garantit tant bien que mal le juge dans l'espace Afrique Centrale n'est pas parfait, avons-nous dit, a cause des goulots d'étranglement au rang desquels les entraves intrinseques (Section 1) et extrinseques (Section 2).

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore