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L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état

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par Olivier PEIFFERT
Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009
  

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3 ) Les dispositifs d'aides prévus par les instruments

Les Lignes directrices comme le RGEC - c'est même le principal objet de ce second instrument - établissent donc des dispositifs d'aides, modèles de mesures dont les critères sont précisément définis. Ces critères ont principalement trait aux objectifs particuliers des différents dispositifs, aux modes de détermination des coûts admissibles et aux intensités des aides. Seront ici présentés en détail deux dispositifs (A) qui ont fait l'objet d'une application récente par la Commission (B).

A ) Le contenu des dispositifs d'aides

En premier lieu, on note que la majeure partie des dispositifs d'aides prévus sont communs aux deux instruments. Cette similarité s'explique par les objectifs respectifs de ces actes : les dispositifs non couverts au titre du RGEC, comportant des risques accrus de distorsion de concurrence, ne peuvent bénéficier de l'exemption de plein droit ; ils doivent être notifiés et seront analysés à la lumière des Lignes directrices. Concrètement, les Lignes directrices établissent des intensités supérieures, des modalités différentes et quelques dispositifs d'aides non couverts par le RGEC. Par exemple, pour les aides en faveur des économies renouvelables, le RGEC ne prévoit que des aides à l'investissement dont l'intensité ne dépasse pas 45% des coûts admissibles pour les grandes entreprises. Les Lignes directrices autorisent quant à elles des aides au fonctionnement dans ce domaine, alors que celles-ci sont traitées généralement avec défaveur en droit des aides d'Etat191(*) ; de plus, l'intensité des aides est portée à 60% pour les aides à l'investissement versées aux grandes entreprises. De même, les aides pour le chauffage urbain ne sont pas couvertes par le mécanisme d'exemption catégorielle. Par ailleurs, signe de l'importance de la réalisation des objectifs de la politique énergétique, de nombreux dispositifs sont consacrés au secteur de l'énergie ; sont ainsi aménagés par les Lignes directrices et le RGEC des dispositifs en faveur des économies d'énergie192(*), des énergies renouvelables193(*), de la cogénération194(*) et du chauffage urbain195(*). Enfin, la possibilité de verser des aides au fonctionnement sur le fondement des Lignes directrices ne concerne que le domaine de l'énergie196(*).

Sans être exhaustif, seront ici abordés le dispositif d'aides en faveur des économies d'énergie et le dispositif d'aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires. Les aides en faveur des économies d'énergie sont couvertes par le RGEC et par les Lignes directrices. Ce dispositif a pour objet de participer à atteindre les objectifs en matière d'économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le RGEC prévoit deux régimes différents197(*) : il couvre les aides à l'investissement à hauteur de 60% des coûts admissibles si ceux-ci sont les coûts nécessaires pour atteindre un niveau d'économie d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires ; ces coûts sont nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémentaire nécessaire aux économies d'énergie. Un second régime couvre les aides à hauteur de 20% lorsque les coûts éligibles sont calculés sur le modèle de droit commun des investissements en faveur de la protection de l'environnement198(*). En tout état de cause, le coût admissible est celui directement lié à la protection de l'environnement, déterminé sur la base d'une analyse contrefactuelle, et doit prendre la forme d'investissements en actifs corporels et/ou incorporels199(*). Pour ces deux régimes, les intensités peuvent être majorées de 10% pour les entreprises de taille moyenne et de 20% pour les petites entreprises, le RGEC établissant en son annexe I les méthodes de définition de la taille de l'entreprise. Les Lignes directrices prévoient quant à elles deux catégories d'aides en faveur des économies d'énergie. Les aides à l'investissement sont couvertes à hauteur de 60% des coûts admissibles, ceux-ci étant déterminés et calculés selon des méthodes similaires à celles du règlement. L'intensité de l'aide est également majorée de 10 à 20% en fonction de la taille de l'entreprise bénéficiaire ; « signe de la priorité accordée à la lutte contre le réchauffement climatique »200(*), elle peut même atteindre 100% lorsque l'aide est accordée « dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle »201(*). Des aides au fonctionnement sont également prévues pour les économies d'énergie ; elles devront en ce cas être limitées « à la compensation des surcoûts nets de production résultant de l'investissement en tenant compte des bénéfices retirés des économies d'énergie », sachant que « toute aide à l'investissement versée à l'entreprise en cause pour la réalisation de ses nouvelles installations doit être déduite des coûts de production »202(*). L'aide sera alors temporaire, ne pouvant excéder 5 ans, et pourra être versée selon différentes modalités qui correspondent à une intensité de 50%.

Le dispositif d'aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport est également commun au RGEC et aux Lignes directrices. Ce dispositif est justifié par la contribution majeure des transports aux émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols203(*) ; l'acception du terme véhicule l'étend au transport routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure. Le RGEC couvre les aides permettant au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes communautaires, ou lui permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes communautaires204(*). L'acquisition de véhicule doit être antérieure à l'entrée en vigueur des desdites normes, et l'exemption est écartée si ces normes s'appliquent de façon rétroactive. Les aides en faveur d'opérations de post-équipement de véhicules sont exemptées « si les moyens de transport existants sont adaptés à des normes environnementales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces moyens de transport ou si les moyens de transport ne sont soumis à aucune norme environnementale »205(*). L'aide est couverte à hauteur de 35% des coûts admissibles, ceux-ci étant établis selon la méthode précédemment décrite pour les aides en faveur des économies d'énergie. L'intensité est majorée de 10 à 20% en fonction de la taille de l'entreprise. Les Lignes directrices portent ces taux à 50%, et à 60% pour les aides dans le domaine de l'innovation écologique. Les majorations pour les PME sont similaires et l'intensité peut ici aussi atteindre 100% lorsque l'aide est attribuée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Les autres conditions de compatibilité sont calquées sur celles du RGEC.

Les dispositifs établis par les instruments relatifs aux aides à l'environnement font donc l'objet d'une définition très précise, depuis leurs objectifs jusqu'au calcul des coûts admissibles. Cette précision, gage de sécurité juridique, permet aux autorités nationales de s'assurer de la compatibilité d'une aide ou d'un régime d'aide qu'elles décident de mettre en oeuvre. En effet, les mesures nationales dont les dispositions reprennent les éléments de ces dispositifs, lorsqu'elles ne sont pas tout bonnement exemptées sur le fondement du RGEC, seront accueillies favorablement par la Commission à la lumière des Lignes directrices.

* 191 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 313

* 192 pts. 94 et s. des Lignes directrices et art 21 du RGEC

* 193 pts. 101 et s. des Lignes directrices et art 29 du RGEC

* 194 pts. 112 et s. des Lignes directrices et art 22 du RGEC

* 195 pts. 120 et s. des Lignes directrices

* 196 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., n° 56

* 197 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 21 paragraphes 1 à 5

* 198 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 96

* 199 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 18 paragraphes 6 et 7

* 200 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., n° 54

* 201 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 95 et s.

* 202 Ibid., pt. 99

* 203 Ibid., pt. 44

* 204 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 19 paragraphe 2

* 205 Ibid., art 19 paragraphe 4

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld