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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

124. le Ministère public se présente comme le « nerf central » du procès pénal. C'est lui qui constate les infractions à la loi pénale et en recherche les auteurs pour les soumettre ou non à la justice des juges. Il donne à ce procès toute son impulsion par le déclenchement des poursuites et l'exercice de l'action publique aux étapes de l'information judiciaire et de jugement, le régularise par l'exercice des voies de recours et son concours à l'exécution des décisions pécuniaires et privatives de liberté.

125. Pour atteindre ses objectifs, le législateur de 2005, en harmonisant la procédure pénale, a maintenu le Ministère public et a jeté son dévolu sur ses attributions.

Afin de se conformer aux exigences de sauvegarde des droits et liberté du citoyen, le législateur a réglementé la phase policière du procès pénal. Il a ainsi officialisé l'enquête préliminaire et a reconnu au suspect un certain nombre de droits lors de la garde à vue. Le Ministère public s'est vu doté de la qualité de gardien de ces droits par l'impulsion et le contrôle qu'il assure à cette phase.

Dans l'optique de garantir le droit à une justice équitable, le législateur a dessaisi le Procureur de la République de la qualité de magistrat instructeur, renouant ainsi avec le principe de la séparation des fonctions de poursuites et d'instruction mise en veilleuse depuis la réforme de 1972. IL a renforcé le caractère accusatoire du procès pour assurer l'égalité entre les parties, rendant ainsi le Ministère public plus actif. C'est également à travers le Ministère public, que passent l'exécution rapide des décisions de justice répressive et le recouvrement effectif des amendes et autres frais de justice.

126. Cependant l'atteinte de ces objectifs n'est pas absolument garantie. Des pesanteurs existent qui pourraient compromettre la finalité principale du procès pénal qu'est la conciliation de la protection des droits de l'Homme et celle de l'ordre public ou de l'intérêt général.

Tout d'abord, la garantie au contrôle de la garde à vue n'est pas assurée. Aucun régime n'est prévu à cet effet et les moyens du parquet ne le prédisposent pas à l'accomplissement d'une tache qui lui est facultative.

Ensuite, le Ministère public, loin d'être simplement le titulaire de l'exercice de l'action publique, se présente davantage comme le maître des poursuites. Il dispose de l'opportunité de les déclencher, et peut les arrêter à tout stade de la procédure. Ce qui remet en cause le principe de la séparation des fonctions de justice répressive, garantie fondamentale du procès équitable. L'article 64 du CPP devrait à cet effet être revisitée par le législateur

Enfin, si la rapidité de l'exécution des décisions de justice et le recouvrement

immédiat et effectif des condamnations pécuniaires assurent la protection de l'ordre public et de l'intérêt de l'Etat, il faut déplorer le fait que le législateur ait fait table rase du souci de réinsertion sociale des délinquants, tout comme il a privilégié les intérêts pécuniaires au détriment des libertés individuelles. La contrainte par corps à notre avis est une mesure anachronique puisque des solutions alternatives existent, telles que les mesures d'exécution forcées prévues par l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution entrée en vigueur depuis le 10 juillet 1998 pour assurer le recouvrement des condamnations pécuniaires.

127. La « justice » dans le procès pénal dépend donc en grande partie de ce qu'est le Ministère public : Trop puissant, celle-ci en pâtirait ; trop faible, l'ordre public et la paix sociale seraient perpétuellement menacés. Il convient à cet effet de le doter de pouvoirs moyens, mais suffisants pour l'accomplissement effectif et efficace de sa mission, mission qui s'étend à d'autres types de procès tels que le procès civil.

128. Dans les procès civils, le contentieux oppose généralement les particuliers et porte sur les intérêts privés. Le Ministère public y joue a priori un rôle effacé. Il ne donne en principe que son avis à la juridiction relativement à l'application de la loi. Il est donc partie jointe et intervient par voie de réquisition orale ou écrite dans un procès déjà engagé par les particuliers.

Mais il peut aussi y être partie principale comme en matière pénale. La loi prévoit en principe les cas où cela est possible de façon expresse. Dans de tels cas, il est demandeur ou défendeur et les règles ordinaires de la procédure lui sont applicables, mais avec quelques modérations155.

Etant le représentant de la société auprès des juridictions, et chargé de veiller au respect de la loi et de l'ordre public, on se demande alors si le Ministère public peut être partie principale dans les cas non spécifiés par la loi sur le fondement de cette mission. Autrement dit, le Ministère public dispose-t-il d'un droit général d'action pour la défense de l'ordre public ou de la loi ? Cette interrogation ne manque pas d'intérêt en droit camerounais. Sur le plan de la théorie du droit, la sécurité des biens, des personnes et des affaires ne peut être assurée juridiquement que par la clarté et la précision des textes. Ce qui ne semble pas être le cas au Cameroun au regard des règles applicables en matière de procédure civile et commerciale156. Par ailleurs, le rôle du Ministère public est en général mal connu en matière de procédure civile d'où l'intérêt didactique qu'on peut tirer de cette partie.

129. Pour répondre à cette préoccupation, il convient de dire que si le Ministère public peut intervenir comme partie jointe dans toutes les affaires après avoir reçu communication des dossiers de procédure (chapitre 1), son droit d'action d'office demeure encore exceptionnel au Cameroun (chapitre 2)

155 Il n'est pas tenu d'avoir recours à un avocat ; il n'est pas tenu de déposer les conclusions écrites avant de prendre la parole ; il n'est jamais condamné aux dépens ; agissant dans l'intérêt de l'ordre public, il peut interjeter appel même lorsque le jugement rendu est conforme à ses conclusions (CA Toulouse, 31 mars 1947, S. 1947. 2. 109).

156 La procédure civile camerounaise est encore régie par le vieux code de procédure civile et commerciale hérité de la France à travers son passage sur le territoire national en tant que puissance mandataire de la SDN et tutrice du Cameroun avec l'onction de l'ONU.

CHAPITRE I : LE REGIME DES COMMUNICATIONS AU MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE

130. Lorsque le procès est déjà engagé par les particuliers, le Ministère public intervient comme partie jointe. Malgré cette dénomination, il n'a pas véritablement la qualité de partie au procès. A cet effet il peut être récusé comme le serait un juge ; il ne peut en principe exercer aucun recours157 et le trésor public ne peut aucunement être tenu de supporter les frais de procédure qui restent entièrement à la charge des parties.

Selon les cas, l'intervention du Ministère public peut s'avérer nécessaire ou facultative d'où les différents types de communication prévus pour favoriser son information (section 1). Cette communication se fait suivant une procédure bien déterminée et son ineffectivité donne lieu à sanction (section 2).

Section I : L'information du Ministère public : les types de communication

Comme nous venons de le dire, l'intervention du Ministère public peut être obligatoire ou facultative selon les cas. Elle est obligatoire lorsque la loi l'a prévue expressément ; la communication revêt alors un caractère impératif (paragraphe 1). Dans le cas contraire, la communication est faite, soit à la demande du Ministère public, soit sur initiative personnelle du juge ; elle est dans ces cas facultative ou judiciaire (paragraphe 2), ce qui ressort clairement des dispositions de l'article 36158 du CPCC.

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