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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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Conclusion du chapitre II

190. Au terme de ce chapitre, on peut noter que le rôle du Ministère public comme partie principale consiste en la défense d'intérêts divers et louables.

Il défend les incapables, l'institution du mariage, la filiation et la nationalité dans leurs différents aspects frauduleux. Il veille au respect de l'ordre public dans les cas légaux et en dehors de ceux-ci. Si ce rôle est plus complet en droit français malgré quelques débordements, la situation est tout à fait différente au Cameroun.

191. Certaine situations intéressant la paix sociale et donc l'ordre public comme celle des entreprises en difficulté, ne font pas partie des cas légaux de l'action d'office du Ministère public au Cameroun du fait du silence de la législation OHADA à propos. En outre, le législateur devrait se prononcer sur l'action d'office du Ministère public.

238 Req. 4 nov. 1946, S. 1947. 1. 43.

239 TGI châlon-sur-Marne, 16 févr. 1972, Gaz. Pal. 1972. 2. 477, note P. Decheix.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

192. Le procès civil qui résout les conflits d'intérêts privés, est également le domaine la loi et l'ordre public sont intéressés. Le Ministère public y joue alors un rôle non moins

considérable et intervient de deux manières.

Il intervient par voie de réquisitions ou de conclusions dans un procès déjà engagé par les parties principales. Il est alors partie jointe et reçoit communication des dossiers de procédure obligatoirement ou facultativement, aux fins de donner son opinion sur l'application de la loi et de protection d'intérêts divers. Ces intérêts sont parfois si importants, antagonistes et égoïstes que son intervention par voie d'action est permise. Il agit alors comme demandeur ou défendeur dans les cas légaux. Une possibilité d'action pour la défense de l'ordre public en général lui est reconnue par la jurisprudence, et même par le législateur sur d'autres cieux.

193. Ce rôle en matière civile est d'une importance considérable. Non seulement son intervention éclaire le juge sur l'interprétation de la loi, mais en plus, elle assure la défense de certaines institutions et personnes que l'on pourrait qualifier de faibles à l'instar des incapables majeurs et mineurs, des absents et disparus... Il contribue également à la garantie de la bonne administration de la justice à travers son intervention dans l'exécution des décisions de justice non répressive et les procédures particulières telles que la prise à partie, la récusation des magistrats, le déclinatoire de compétence...

194. Cependant, ce rôle a un domaine disparate et très vaste, et manque par ailleurs de fil conducteur. Ceci est source d'insécurité juridique du fait de l'imprévisibilité de ses interventions qui pourraient constituer des immiscions dans les affaires privées. Si la modicité de ses moyens ne lui permet pas à l'heure actuelle d'opérer de telles intrusions, il faut tout de même reconnaître que cela ne constitue pas une garantie certaine pour les justiciables en matière de procédure civile. Leurs affaires peuvent se trouver menacées Car une simple action de la part du parquet peut constituer un frein considérable à la réussite d'une affaire, celle-ci reposant sur la célérité. La systématisation de l'intervention du Ministère public en matière civile se présente donc comme une nécessité imparable.

L'axe principal de cette théorie pourrait bien entendu, être la défense de la loi et de l'intérêt général comme en matière pénale. En effet c'est le législateur qui prévoit des dispositions protectrices de certaines personnes ; c'est également lui qui devrait fixer des limites à l'action du Ministère public dans les procès civils. Ceci permettrait de concilier l'intérêt général et les intérêts privés du fait de la clarté qui en résulterait. La doctrine est donc interpellée afin que l'intervention du législateur, le moment venu, soit concluante.

195. Institution aux fonctions multiples et diverses, le Ministère public est un acteur fondamental dans les procès qui se déroulent devant les juridictions de droit commun. Il y intervient tantôt comme partie principale en matière pénale et exceptionnellement en matière civile pour la défense de l'ordre public et d'intérêts divers, tantôt comme partie jointe en toute matière devant la Cour Suprême ainsi qu'en matière civile pour donner son avis sur l'application de la loi. Il est pour ainsi dire, le gardien de la loi et de l'ordre public. Là est le fondement de ses fonctions en tant que magistrat.

196. Mais le Ministère public est également chargé de suivre et de veiller à l'application de la politique gouvernementale. Ceci a pour conséquence de faire de ses magistrats, des agents du gouvernement et comme tel, soumis à l'autorité hiérarchique du Garde des Sceaux. Se pose alors le problème du fondement de l'institution même du Ministère public : est-il le représentant de l'exécutif ou celui de la société auprès des juridictions ? La réponse à cette interrogation est fondamentale pour la justification de l'organisation du Ministère public d'une part, celle du statut de ses magistrats d'autre part, deux aspects pouvant être considérés comme les garanties essentielles de l'efficacité de sa mission.

A cette interrogation, la doctrine dans sa grande majorité240, décline pour la thèse selon laquelle le Ministère public serait un corps de « magistrats-fonctionnaires »241. C'est cette vision qu'a également le législateur camerounais lorsqu'il prévoit dans le statut de la magistrature que « les magistrats du parquet (...) relèvent administrativement de la seule autorité du Garde des Sceaux »242. On peut dire avec M-L RASSAT que cette dualité de nature est difficilement conciliable. Cela est d'ailleurs perceptible au Cameroun et susceptible de compromettre grandement l'indépendance de la justice et partant, la garantie de l'Etat de droit.

197. Le législateur de 2005, dans le souci de concilier les impératifs de protection de l'ordre public et de sauvegarde des droits et libertés des citoyens, a modifié considérablement les attributions du Ministère public. S'il l'a fait en lui confiant la charge de veiller au respect des droits et libertés du citoyen dans la phase policière du procès, en le dessaisissant de la qualité de magistrat instructeur ou enfin, en accentuant son action dans les phases de jugement et de l'exécution des décisions de justice par le renforcement du caractère accusatoire du procès, il faut souligner qu'il a également manifesté le désir de faire du Garde des Sceaux, le véritable titulaire de l'action publique et le maître du procès pénal.

Le législateur a en effet, non seulement gardé un silence aberrant sur l'ordre du

240 M-L RASSAT, le Ministère public entre son passé et son avenir, Paris, LGDJ 1967 p.247

241 Cette doctrine avançait au soutien de son point de vue que ces fonctions ne s'exercent jamais simultanément mais toujours successivement : les officiers du Ministère public seraient uniquement fonctionnaires dans leurs parquets, et magistrats à l'audience.

242 Art. 3 Décret n° 95/ du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature.

Ministre de la justice au Ministère public d'engager ou non les poursuites, mais aussi renforcé la subordination hiérarchique entre parquets et a conféré au Ministère public la possibilité d'arrêter les poursuites à tout stade de la procédure sur autorisation du Garde des Sceaux. Ce qui, dans un système de liberté243 comme celui du Cameroun, signifie que le Garde des Sceaux jouit d'une totale liberté en ce qui concerne l'ordre d'engager ou non les poursuites et qu'il a également une totale maîtrise de l'action publique du fait de la hiérarchie qui le place au dessus des parquets.

198. Si la subordination hiérarchique constitue une garantie pour le gouvernement de veiller au respect de la politique par lui définie, il convient de dire que cette subordination hiérarchique devrait être limitée pour permettre aux magistrats du parquet de remplir également leurs fonctions judiciaires en toute quiétude. Or ces limites au Cameroun souffrent d'une fragilité plutôt injustifiable. En effet, si la liberté de parole à l'audience est compromise par les dispositions de l'article 3, al. 3 du Décret de 1995244, le pouvoir propre des chefs des parquets quant à lui, ne pourrait être mis en oeuvre que par les magistrats jaloux d'une certaine éthique professionnelle245 et assez audacieux, au regard du régime disciplinaire auquel ils sont soumis et de l'amovibilité qui les caractérise.

199. Les freins à l'indépendance des magistrats du parquet et l'influence possible de l'exécutif sur le procès et donc sur la justice pénale sont susceptibles des mêmes conséquences en matière civile, domaine où le rôle du Ministère public est par ailleurs caractérisé par un manque de systématisation criarde.

200. Il conviendrait à notre avis, pour la garantie de l'efficacité du rôle du Ministère public, de faire de lui un corps de magistrats, « représentants de la société auprès des tribunaux chargés simplement de tenir compte du point de vue du gouvernement 246». Ces magistrats bénéficieraient ainsi de l'inamovibilité réelle et d'un régime disciplinaire qui leur permettrait d'être moins soumis à l'exécutif comme c'est le cas aujourd'hui. On pourrait créer au sein du Conseil Supérieur de la magistrature, qui serait lui-même reconfiguré dans sa composition, un organe spécial qui prendrait des sanctions disciplinaires à l'égard des

243 On sait qu'un système de liberté est celui dans lequel tout ce qui n'est pas proscrit est permis. Il est opposé au système d'interdiction c'est-à-dire celui dans lequel tout ce qui n'est pas permis est interdit.

244 Art. 3 al. 3 « leur liberté de parole ne s'exerce à l'audience, lorsque des instructions leur ont été données, qu'à condition qu'il aient préalablement et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions écrites déposées conformément aux instructions reçues ».

245 Ethique dont on peut légitimement douter au regard des réalités sociales camerounaises. Notamment les fraudes souvent enregistrées au concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (88 candidats au concours d'entrée au cycle "B" de l'Ecole pour l'année académique en cours, convaincus de fraude ont été suspendus pour trois ans de toute présentation audit concours par Le conseil académique de cette institution, réuni le 20 juillet 2007.)Et la corruption qui nous a valu, il y a quelques années une couronne mondiale.

246 M-L RASSAT, le Ministère public entre son passé et son avenir, op. Cit. p.247

magistrats du parquet. Ce qui constituerait une certaine unification des régimes disciplinaires des magistrats du parquet et du siège.

201. Par ailleurs, la modicité des moyens du parquet rend parfois son rôle ineffectif au point de compromettre la défense de l'ordre public et la sauvegarde des droits et libertés des citoyens. Il conviendrait donc de doter les parquets de moyens humains, matériels et financiers suffisants pour remédier à ce problème. Bien que l'ineffectivité de la couverture du territoire national par les tribunaux soit conjoncturelle, il serait tout à fait judicieux que les pouvoirs publics tiennent compte de cette question pour mettre fin au cumul de compétence et permettre au droit existant de se réaliser, cette « réalisation qui est la vie du droit et qui est le droit luimême » puisque « ce qui ne se passe point dans la réalité, ce qui n'existe que sur du papier n'est qu'un fantôme du droit, ce ne sont que des mots »247.

247 IHERIN, cité par R DEMOGUE, les notions fondamentales du droit, p. 8

INDEX ALPHABETIQUE

A

abrogation
· 40

accusateur
· 48, 49, 50

accusation
· 2, 5, 33, 38, 48, 49, 51

accusé
· 38, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 66

acquittement
· 22, 49, 55 action civile
· 43, 45

action en recherche de paternité
· 76

action publique
· 5, 10, 24, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 49, 53, 59, 60, 61, 97

administration légale
· 70, 82, 83

administration pénitentiaire
· 56, 57

adoption
· 72, 82, 83, 88 amendes
· 2, 9, 58, 59, 61 amendes forfaitaires
· 58 amnistie
· 40

amovibilité
· 4, 5, 98

auditions
· 13, 26, 38

autorisation
· 12, 13, 14, 19, 20, 34, 98

C

causes communicables
· 78 cessation des paiements
· 87, 88

chambre de contrôle de l'instruction
· 33, 47, 66 changement de nom
· 72

chose jugée
· 40, 55

citation directe
· 40, 43, 44, 47 classement sans suite
· 40, 42 commission rogatoire
· 10, 30 communication facultative
· 73 communication judiciaire
· 73 communication légale
· 65, 66 consignation
· 45

contradiction
· 54, 72, 74, 75, 76, 77, 79 correctionnalisation
· 39

crimes
· 5, 23, 28, 35, 40, 46 cross-examination
· 50

culpabilité
· 10, 48, 49, 50 curatelle
· 84

D

demandeur
· 64, 66, 69, 85,

 

86,

95

 

dessaisissement
· 10,

11,

29,

31

 

détention préventive
·

27

 
 
 

détention provisoire
·

21,

26,

27, 28,

29, 35

dossier de l'instruction
· 25, 26

douanes
· 45

double degré d'instruction
· 32

droits de la défense
· 14, 19, 27, 34, 50 droits et libertés individuelles
· 6, 17, 22, 60

E

eaux et forets
· 45

effet suspensif
· 52, 54

enquête préliminaire
· 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 29, 61 état civil
· 68, 69, 80, 85, 86, 90

examen médical
· 21

examination-in-chief
· 50

exercice de l'action publique
· 38 extra petita
· 75

F

filiation
· 44, 68, 69, 82, 91, 92, 93

fisc
· 45

flagrant délit
· 20, 35, 40, 47 frais de justice
· 6, 58, 61 frais de procédure
· 6, 65

G

garde à vue
· 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 61 Garde des Sceaux
· 5, 41, 42, 97, 98

greffier
· 26, 47, 52, 53, 56, 58, 66, 67, 74, 79

H

huissier de justice
· 44 hypothèque légale
· 82, 83

I

impartialité
· 71

inamovibilité
· 98

incarcération
· 56, 59, 60

incrimination
· 39

inculpation
· 27, 29, 30, 34, 35 inculpé
· 26, 27, 28, 29, 31, 40 indépendance
· 3, 4, 31, 73, 93, 97, 98 indices
· 16, 19

indivisibilité
· 4, 54, 60, 71 infra petita
· 75

instruction préparatoire
· 24, 30, 31, 38

interception des communications
· 13 intérêt de la justice
· 6, 68, 71

intérêt général
· 23, 57, 95 interrogatoire
· 13, 35, 48, 50, 53 irrecevabilité
· 52, 54

irrécusabilité
· 4

irrécusable
· 6

irresponsabilité
· 4, 5, 71

J

juge d'instruction
· 3, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33,

34, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 47

juge d'instruction
· 10, 24, 30, 33, 36

jugements avant dire droit
· 53

jugements définitifs
· 53

juridictions
· 3, 4, 5, 43, 47, 54, 65, 68, 69, 71, 73, 77, 97

L

légalité des délits et des peines
· 39

légitimation
· 72

légitime défense
· 50

l'enquête de flagrance
· 11, 16 liquidation judiciaire
· 88

M

magistrat instructeur
· 24 magistrats du siège.
· 4, 54 mandat
· 3, 12, 13, 17, 59 mariage
· 68, 69, 80, 82, 84, 85, 90, 91, 93

mémoire ampliatif
· 66 mémoire en réplique
· 66 mémoire en réponse
· 66 mineurs
· 24, 35, 43, 65, 70, 80, 82, 95

N

nationalité
· 68, 69, 80, 85, non lieu
· 22, 25, 33, 36 notifications
· 6

nullité
· 13, 14, 15, 18, 21, 91, 92

86,

33,

91,

34,

92,

44,

93
47,

52,

77,

79,

84,

O

opportunité
· 6, 11, 39, 40,

41,

42,

46,

61,

73,

90,

93

 

opposition
· 6, 13, 52, 53, 54, 66, 70, 72, 86, 90 ordonnance
· 3, 5, 10, 16, 21, 25, 28, 33, 45, 47, 59, 82, 84

ordre public
· 6, 7, 14, 15, 41, 61, 62, 64, 65, 68, 72, 76,

77, 79, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99

P

paix publique
· 34

partie civile
· 6, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 77

partie jointe
· 4, 6, 7, 63, 64, 65, 66, 71, 76, 77, 79, 85, 89, 95, 97

perquisitions
· 12, 15, 17, 29

pièces à conviction
· 14, 15

plainte avec constitution de partie civile
· 24, 34, 43, 44, 46

plumitif
· 48

police administrative
· 11

police judiciaire
· 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 29, 36, 38, 51, 53, 58

pourvoi dans l'intérêt de la loi
· 6, 55

pourvoi en cassation
· 6, 52, 54, 79

prescription
· 40, 42, 59, 77

présomption d'innocence
· 9, 10, 18, 27, 38, 47, 48, 50, 60

preuve de la communication
· 78, 79

preuves
· 11, 17, 18, 48, 50, 51, 60

prévenu
· 28, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 60 principe dispositif
· 74, 75, 76, 79

prise à partie
· 71, 95

procès équitable
· 9

procureurs du roi
· 2

puissance paternelle
· 69, 70, 82

R

récidive
· 57

recouvrement
· 9, 58, 60, 61, 62

récusation
· 31, 71, 83, 95

redressement judiciaire
· 80, 86, 87, 88 re-examination
· 50

règlement de juges
· 71

renvoi
· 25, 28, 33, 47, 71, 88

réquisitoire définitif
· 36

réquisitoire introductif
· 24, 34, 40, 47

réquisitoire supplétif
· 34

responsabilité
· 4, 15, 21, 27, 28, 43, 45, 59, 71 rétractation du consentement
· 15

retrait de la plainte
· 40

S

saisies
· 12, 13, 15, 17, 29, 71 saisine
· 24, 33, 45, 66, 88

sanctions disciplinaires
· 22, 99 sécurité juridique
· 39, 88

séparation des fonctions de justice répressive
· 10, 46,

61, 73

subordination
· 4, 5, 31, 41, 42, 98 subordination hiérarchique
· 4, 5, 41, 42, 98

surveillance judiciaire
· 26, 28, 29

suspect
· 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 32, 35, 40, 49, 60, 61

T

témoins
· 12, 27, 46, 48, 50, 53, 60 transaction
· 40

U

ultra petita
· 75

V

visites domiciliaires
· 12, 15, 29

voies d'exécution
· 62

voies de recours
· 6, 38, 51, 52, 54, 55, 61, 80

BIBLIOGRAPHIE : Législation :

· Constitution Camerounaise du 18 janvier 1996 ;

· Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

· Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 ;

· Code civil ;

· Code de Procédure Civile et Commerciale, éd. Minos 1995;

· Code de Procédure pénale du Cameroun, Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005

· Code d'Instruction Criminelle

· Code Pénal du Cameroun ;

· Loi n° 68-LF-3 du 11 Juin 1968 portant code de la nationalité au Cameroun ;

· Loi n° 69 -LF - 3 du 14 juin 1969 portant réglementation de l'usage des noms, prénoms et pseudonymes ;

· Loi n° 82/14 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, modifiée par la Loi n° 89/016 du 28 juillet 1989 ;

· Loi n°92/008 DU14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice modifiée par la Loi n°97/08 du 7 Août 1997 ;

· Loi n° 2006 / 015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

· Nouveau code de Procédure Civile Français ;

· Criminal Procedure Ordinance ;

· Ordonnance n°72 /4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire modifiée par les ordonnances : n°72/21 du19 Octobre 1972 ; n°73/3du 25 avril 1973 ; n°74/9 du 25 Juillet 1974 ;n°76/17 du 8 Juillet 1976 ;n°89/019 du29 Décembre 1989 ;n°90/58 DU 19 Décembre 1990 ;n°98:/008du14 Avril 1998 ;

· Décret 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature, modifié par celui n° 2000/310 du 03 novembre 2000 ;

· Décret n° 2004 du 13 avril 2004 modifiant certaines dispositions du Décret n° 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la magistrature

· Décret n°68-DF-478 du 16 décembre 1968 fixant les modalités d'application du code de nationalité

· Avant projet du code camerounais des personnes et de la famille;

· La justice camerounaise et ses nouvelles institutions (collection des textes usuels) Ydé, PUA, 2007

Ouvrages :

Généraux :

· BORINCAUD (J) et SIMON (A.M), droit pénal : procédure pénale, SIREY, Paris 2002

· HERON (J), droit judiciaire privé, Paris Montchrestien, 2ème édition, Paris 2002

· LARGUIER (J), procédure pénale, Dalloz, 18ème édition, Paris 2005

· PERROT(R), institutions judiciaires, Paris Montchrestien, 7ème édition, 1995, 8ème édition, Paris 1998 et 10ème édition, Paris 2002

· SOLUS et PERROT, droit judiciaire privé, tome 1, paris 1961.

· SOYER (J.C), droit pénal et procédure pénale, LGDJ, 16ème édition, Paris 2002

· TERRE (F), LEQUETTE (Y), les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd. Dalloz, Paris 2000 t. 1.


· VINCENT (J) et GUINCHARD(S), procédure civile, Dalloz 24ème édition, Paris 1996

Spéciaux :

· ANGIBAUD (B), le parquet, PUF, Que sais-je ? Paris 1999

· DZEUKOU (G.B), code de procédure pénale annoté et commenté, t. 1 éd. Juridiques camerounaises, Ydé 2007

· EYIKE (V), l'audition en procédure pénale camerounaise, Ydé, PUA, 2007.

· MESTRE (L) et PAUSIER (F.J), le Procureur de la république, Que sais-je ? PUF, Paris 1998

· RASSAT (M.L), le Ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris 1967

· VOLFT (J), le Ministère public, PUF, QUE SAIS-JE, Paris 1998

Thèses et Mémoires

Thèses :

· ANOUKAHA (F), Le magistrat instructeur dans la procédure pénale camerounaise, Thèse dactylographiée de Doctorat 3ème cycle Droit privé, UY, 1982, 528 P.

· GOUDEM (J), L'organisation juridictionnelle du Cameroun, Thèse dactylographiée de Doctorat 3ème cycle en Droit privé, UY, 557 P

· LAM BIDJECK (L), La police judiciaire générale au Cameroun, Thèse de Doctorat 3ème CYCLE Droit privé UY

· MIKALEF-TOUDIC (V), le Ministère public, partie principale dans le procès civil, Thèse dactylographiée, CAEN, décembre 1997,

· NKOLLO (P), La recherche et la production des preuves dans l'avant projet du code de procédure pénale camerounais, Thèse dactylographiée de Doctorat 3ème cycle en Droit privé, UY, 390 P.

Mémoires :

· DICKY NDOUMBE, L e parquet dans la procédure pénale camerounaise, Mémoire de maîtrise en Droit privé, UY 1987-1988

· ELOUNDOU ELOUNDOU (A), le rôle du Ministère public dans les procès civils, Mémoire de Maîtrise en Droit privé, FDSE U.Y 1989-1990, 66 pages

dactylographiées

· NGO PEKBA (N), le Ministère public et l'opportunité des poursuites en droit
camerounais,
Mémoire de Maîtrise en Droit privé, FDSE U.Y, 1988-1989

· SANY (F.B), le Ministère public au Cameroun, Mémoire de Licence, FDSE U.Y, 1975-1976, 68 pages dactylographiées

· WANDJI KAMGA (A.D), procès civil et droits de l'Homme, Mémoire de Maîtrise en Droit privé, FSJP U.Y II, 2001-2002, 90, pages saisies

ARTICLES ET NOTES DE JURISPRUDENCE :

· ANOUKAHA (F), La reforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, Juridis périodique, Ydé, Octobre- Novembre- Décembre 2006, pp. 45 et s.

· ANOUKAHA (F), le Procureur de la République, « Janus » de la magistrature camerounaise, in Pénant, n° 787, Ydé, 1985, pp. 115 et s.

· BELL HAGBE (J.J) la fin du viens ici, Cahiers de mutation n°038, Ydé Juillet 2006

· BOKALLI (V-E), La protection du suspect dans le code de procédure pénale in RASJ, V 4, n°1, Ydé 2007, pp 9 et s.

· DORWLING-CARTIER (M) faut-il supprimer le juge d'instruction ? semaine juridique, Paris 1990, doctrine, 3458


· FOURNIER BLAIS (M.D) la transmission des extraits de condamnation au juge
d'application des peines par le Ministère public G.P, Paris 1990 Doctrine 3474

· JACQUES-HENRI (R) De la nécessite d'un Ministère public l'office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle, études rassemblées par CAYLA (O), RENOUX-ZAGAME (M-F) BRUYANT LGDJ 2001.

· LARGUIER (J) l'action publique menacée Dalloz Paris 1958 chron. IV P6

· MARTIN (R) principes directeurs du procès, Recueil Dalloz V° procédure civile Mai, Paris 2000

· MEBU NCHIMI (J.C), le Procureur de la République « décoiffé » de sa casquette de magistrat instructeur (A propos de la séparation des fonctions de justice répressive dans le code de procédure pénale camerounais), Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, PUA, Ydé 2007, pp. 241et s.

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· MOLINS (F) le Ministère public Paris Recueil Dalloz V° procédure pénale, Paris juillet 2001

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· POUGOUE (P-G), Les figures de la sécurité juridique in RASJ, V4, n° 1, Ydé, 2007, pp 1à 8

· SOLUS, La jurisprudence contemporaine et le droit du Ministère public d'agir en justice au service de l'ordre public in Mélanges Capitant, Paris 1939, pp. 769 et s.

· SOUTTON (G) la communication au Ministère public G.P, Paris, 1973 I doctrine 342

· TCHAKOUA (J.M), La considération de l'intérêt social et de la paix publique en matière de poursuite : conjectures autour de l'article 64 du code de procédure pénale, Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, PUA, Ydé 2007, pp. 81 et s.

· TCHOKOMAKOUA (V) du code d'instruction criminelle au nouveau code Cahiers de mutation, n°038, Ydé, juillet 2006 p 3

· TJOUEN (A. D) l'exécution des décisions de justice en droit camerounais, revue internationale de droit comparé, Paris 2000, pp 429 à 442

· VINCENT (J) la procédure civile et l'ordre public, Mélanges en l'honneur de Paul ROUBIER, Paris 1961, p 303

WEBOGRAPHIE

· BERLIOZ (J.C) impartialité et objectivité du Ministère public google

· MARIN (J.C) le Ministère public dans les affaires civiles et commerciales, google

· WWW.SPM.GOV.CM

TABLE DES MATIERES.

AVERTISSEMENTS I

DEDICACES ..II

REMERCIEMENTS ........III

TABLES DES ABREVIATIONS .IV

SOMMAIRE ..VI

RESUME ..VII

ABSTRACT .VIII

INTRODUCTION GENERALE 0

PREMIERE PARTIE : LE MINISTRE PUBLIC, PARTIE PRINCIPALE AU PROCES PENAL 16

CHAPITRE 1 : LE REAMENAGEMENT DES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES 18

SECTION 1 : LE MINISTERE PUBLIC, AUTORITE DES POURSUITES 18

PARAGRAPHE I : LA DIRECTION DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE 19

A. Le Procureur de la République, régulateur .des actes de l'enquête préliminaire 19

I. La réglementation des actes de l'enquête préliminaire 19

a. Les actes sur les biens 20

b. Les actes sur les personnes 21

II. Les sanctions des irrégularités 22

a. La sanction des actes irréguliers 22

b. La responsabilité des auteurs des actes irréguliers 23

B. Le pragmatisme de l'enquête de flagrance 24

I. Les hypothèses de flagrance dans le code de procédure pénale 24

a. Les cas de flagrance et le cas assimilé 24

b. L'appréciation critique des hypothèses de Flagrance 24

II. Les pouvoirs exorbitants reconnus aux autorités de police judiciaire et aux populations 25

PARAGRAPHE II : LE CONTROLE DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR LE MINISTERE PUBLIC 26

A. Le contrôle de La garde à vue par le paquet 26

I. La réglementation de la garde à vue 27

a. Les conditions de la garde à vue 27

1. Les conditions de l'ouverture de la garde à vue 27

2. La durée de la garde à vue 27

b. Les droits reconnus aux suspects pendant la garde à vue 28

II. Les conséquences du contrôle 29

a. La nullité des actes 29

b. La responsabilité de l'officier de police judiciaire 29

B. Le contrôle général effectué par le Procureur Général près la Cour d'Appel 30

I. L'étendue du contrôle 30

II. L'appréciation critique sur le contrôle de la police judiciaire 30

a. Le Ministère public, garant des droits et libertés des suspects 30

b. Les pesanteurs à la garantie 31

SECTION 2 : LA PERTE DE LA QUALITE DE MAGISTRAT INSTRUCTEUR PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 32

PARAGRAPHE I : L'INSTRUCTION PREPARATOIRE, PREROGATIVE DU JUGE D'INSTRUCTION 32

A. Les moyens d'information du juge d'instruction 32

I. Les moyens d'ordre formel 33

a. Les ordonnances 33

b. Les mandats 33

c. Le dossier de l'instruction 34

II. Les moyens d'ordre matériel 34

a. Les actes sur la personne 34

1. Les inculpations, auditions et confrontations 34

2. La détention provisoire 35

3. La surveillance judiciaire 36

b. Les actes sur les biens 36

B. Les modalités de l'instruction préparatoire 37

I. Les commissions rogatoires aux autorités de police judiciaire 37

II. Les commissions rogatoires aux autres juges d'instruction 37

PARAGRAPHE II : L'APPRECIATION CRITIQUE DE LA PERTE DES POUVOIRS D'INSTRUCTION PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 38

A. La résurgence de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction 38

I. La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial 38

a. Le droit à un tribunal indépendant 39

b. Le droit à un tribunal impartial 39

II. La garantie d'une bonne justice 40

a. Le frein à la toute puissance du Ministère public 40

b. Le double degré de l'instruction 40

B. La relativisation de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction 41

I. L'arrêt de l'instruction par le Ministère public via le Procureur Général près la Cour d'Appel 42

II. L'exercice des actes d'instruction en cas de flagrance 43

CONCLUSION DU CHAPITRE I 44

CHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC ET L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE 45

SECTION I : LE SOUTIEN DE L'ACCUSATION 45

PARAGRAPHE I : LE DECLENCHEMENT PREALABLE DE L'ACTION PUBLIQUE 45

A. L'appréciation de l'opportunité des poursuites 46

I. Les actes préalables à l'appréciation de l'opportunité des poursuites 46

a. La vérification de l'incrimination des faits 46

b. La vérification des obstacles aux poursuites 46

II. Le principe l'opportunité des poursuites 47

a. Le fondement de l'opportunité des poursuites 47

b. La subordination hiérarchique comme limite à la liberté du Procureur de la République 48

B. Le déclenchement des poursuites par d'autres personnes 49

I. Le déclenchement des poursuites par la partie civile ou victime 49

a. Les conditions du déclenchement de l'action publique par la partie civile 49

1. Les conditions générales de déclanchement des poursuites par la partie civile 50

2. Les conditions particulières aux personnes morales 50

b. Les modalités du déclenchement de l'action publique par la partie civile 50

1. La citation directe 50

2. La plainte avec constitution de partie civile 51

II. Le déclenchement de l'action publique par certaines administrations 52

III. Le déclenchement de l'action publique par les juges 53

a. Le juge d'instruction et la mise en mouvement de l'action publique 53

b. Le juge de jugement et le déclenchement de l'action publique 53

PARAGRAPHE II : LE ROLE ACTIF DU MINISTERE PUBLIC AUX AUDIENCES PENALES 54

A. La passivité relative du Ministère public en cas d'admission de sa culpabilité par la défense 54

B. La mobilisation du Ministère public en cas de refus de culpabilité par la défense 55

I. La production et la discussion des preuves par le Ministère public 55

a. L'accusation, débitrice principale de la preuve 55

b. La défense, débitrice exceptionnelle de la preuve 56

II. La confrontation contradictoire des témoins 57

SECTION II : L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS ET L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE REPRESSIVE PAR LE MINISTERE PUBLIC 58

PARAGRAPHE 1 : L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 58

A. Les voies de recours ordinaires 58

I. L'opposition 58

II. L'appel 59

B. Les voies de recours extraordinaires 60

I. Le pourvoi en cassation 60

II. La révision 61

PARAGRAPHE II : LE MINISTERE PUBLIC, AUTORITE D'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE REPRESSIVE 62

A. L'exécution des peines privatives de liberté 62

I. Le Ministère public, garant de la paix et de la sécurité publiques 62

II. L'appréciation critique de l'exécution des peines privatives de liberté 63

B. L'exécution des condamnations pécuniaires. 64

I. Le rôle du Ministère public dans le recouvrement des amendes 64

II. L'exécution forcée des condamnations pécuniaires 65

CONCLUSION DU CHAPITRE II 66

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 68

DEUXIEME PARTIE : LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE AU PROCES CIVIL 70

CHAPITRE I : LE REGIME DES COMMUNICATIONS AU MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE 72

SECTION I : L'INFORMATION DU MINISTERE PUBLIC : LES TYPES DE COMMUNICATION . 72
PARAGRAPHE I : LA COMMUNICATION IMPERATIVE OU LEGALE 72

A. La communication légale devant la Cour Suprême 73

B. La communication dans l'intérêt de la justice et des particuliers 75

I. La communication dans le but de la protection des intérêts étatiques 75

a. Les questions relatives à l'état civil 75

b. Les affaires relatives à la nationalité 76

II. La communication pour la défense des faibles 76

a. Les causes relatives à la tutelle, aux incapables et à la puissance paternelle 76

b. Les causes intéressant les présumés absents 77

III. La communication dans l'intérêt de la justice 77

a. Les règlements des juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance et les prises à partie 78

b. La communication des affaires gracieuses 79

PARAGRAPHE II : LES COMMUNICATIONS JUDICIAIRE ET FACULTATIVE 79

A. La communication judiciaire 79

B. La communication facultative 80

SECTION II : LA PROCEDURE ET L'IMPACT DE LA COMMUNICATION SUR LE PROCES CIVIL 80

PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE DE LA COMMUNICATION 81

A. Les modalités de la communication 81

I. L'auteur de la communication 81

II. Les moyens d'intervention du Ministère public 81

B. Le cadre d'intervention du Ministère public 81

I. L'intervention du Ministère public et le principe dispositif 82

II. L'intervention du parquet et la contradiction 83

PARAGRAPHE II : LA PREUVE ET LA SANCTION DE L'ABSENCE DE COMMUNICATION 84

A. La preuve de la communication 84

B. La sanction du manquement à la formalité de la communication 85

CONCLUSION DU CHAPITRE I 86

CHAPITRE II : L'EXTENSION DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LES PROCES CIVILS : LA DEFENSE DE L'ORDRE PUBLIC PAR VOIE D'ACTION 87

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus