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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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B. Les modalités de l'instruction préparatoire

En principe, le juge d'instruction accomplit les actes d'instruction personnellement. Mais pour des raisons liées à l'efficacité de ces actes, il est aidé par les forces de maintien de l'ordre et peut confier l'exécution desdits actes aux OPJ (I) ou aux autres juges d'instruction (II). Ces délégations sont dénommées commissions rogatoires71

I. Les commissions rogatoires aux autorités de police judiciaire

57. Les délégations au profit des OPJ sont limitées matériellement et soumises à certaines conditions en ce qui concerne l'accomplissement des actes hors du territoire de sa compétence.

Matériellement, le juge d'instruction peut en principe donner commissions rogatoires aux OPJ pour tous les actes relevant de sa compétence. Mais il est tenu d'effectuer personnellement les actes tels que : l'inculpation, les interrogatoires, la délivrance des mandats de placement en détention provisoire ainsi que celle de placement d'un inculpé en surveillance judiciaire. Ces limitations découlent de la séparation des organes de poursuite et d'instruction dans la mesure où les autorités de police judiciaire sont soumises à l'autorité du Ministère public72.

Pour ce qui est de la délégation pour effectuer des actes d'instruction hors du territoire de sa compétence, le juge d'instruction doit s'adresser au Procureur de la République de son tribunal. C'est ce dernier qui tiendra informé le Procureur de la République du lieu où les opérations doivent être effectuées. La collaboration s'avère alors nécessaire entre le juge d'instruction et le Procureur de la République de sa juridiction d'attache, un conflit entre les deux magistrats pouvant constituer un blocage à la procédure.

II. Les commissions rogatoires aux autres juges d'instruction

71 Art. 191 CPP

72 C'est ce qui justifie également le dessaisissement des magistrats de la qualité d'officier de police judiciaire

58. Antérieurement au code de procédure pénale, le juge d'instruction avait la possibilité d'adresser commissions rogatoires aux magistrats du Ministère public dans la mesure où ceux-ci faisaient partie des OPJ. Mais depuis le 1er janvier 2007, il ne peut le faire qu'au profit des magistrats autres que ceux du Ministère public. Ceci est caractéristique du renforcement de la Séparation des fonctions de poursuites et d'instruction.

59. Toute commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet de poursuites, être datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée. Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à l'infraction objet des poursuites.

En cas d'urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous les moyens laissant trace écrite. Dans ce cas, ces moyens doivent prescrire les mentions essentielles de l'original, notamment l'inculpation, le nom et la qualité du juge d'instruction mandant.

L'instruction préparatoire ainsi menée par le juge d'instruction, magistrat du siège, entraîne un certain nombre de conséquences.

Paragraphe II : L'appréciation critique de la perte des pouvoirs d'instruction par le Procureur de la République

La perte de la qualité de magistrat instructeur par le Procureur de la République présente des avantages liés à la résurgence de la séparation des fonctions de poursuites et d'instruction (A) même si quelques limites y sont décelables (B)

A. La résurgence de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction

60. La séparation des fonctions de poursuites et d'instruction est l'un des aspects de la séparation des fonctions de justice répressive. Ce principe se traduit par l'indépendance de chacune des phases du procès par rapport aux autres tant sur le plan organique que sur le plan fonctionnel. Il ne devrait donc exister aucune influence de l'une des fonctions sur l'autre. Si la fusion des fonctions de poursuites et d'instruction a été opérée depuis 1972 au Cameroun73 au profit du Ministère public, il faut dire que le retour du juge d'instruction dans le paysage judiciaire camerounais marque la scission nouvelle de ces phases du procès sur le plan organique. Ceci est de nature à garantir le droit à un tribunal indépendant et impartial (I) et le droit à une bonne justice (II).

I. La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial

73 L'Italie a suivi le même exemple dans son code de procédure de 1989.

La garantie résulterait du statut du juge d'instruction tant en ce qui concerne l'indépendance du tribunal (b) qu'en ce qui touche à l'impartialité (a)

a. Le droit à un tribunal indépendant

61. « L'indépendance s'exprime en externe par rapport à d'autres pouvoirs »74. Elle s'entend de l'absence de toute influence extérieure. A l'instruction préparatoire, elle est garantie à travers l'absence de subordination du juge d'instruction aux pouvoirs législatif et exécutif. ce qui signifie que le juge d'instruction ne peut recevoir d'ordre ni du Ministre de la justice ni d'aucune autre autorité extérieure au pouvoir judiciaire. En outre, l'inamovibilité dont il bénéficie, à l'image de tous les autres magistrats du siège, est de nature à lui conférer une certaine stabilité et à renforcer son indépendance. Contrairement au CIC qui permettait au Ministère public de choisir le juge d'instruction pour mener l'information dans une affaire donnée, le CPP renforce la séparation entre les poursuites et l'instruction préparatoire en dessaisissant le parquet de cette prérogative au profit du Président du tribunal, ce qui renforce aussi l'indépendance du juge d'instruction vis-à-vis du pouvoir exécutif qui pouvait indirectement, à travers l'autorité qu'il exerce sur le Ministère public, choisir un juge d'instruction à sa convenance. L'inculpé se trouve ainsi dans une situation de sécurité, sécurité d'autant plus renforcée lorsqu'on prend en compte l'impartialité du tribunal.

b. Le droit à un tribunal impartial

62. L'impartialité du tribunal est garantie en pratique par la récusation75 et le renvoi d'une juridiction à une autre. Sur le plan théorique, elle est garantie par la séparation des fonctions de justice répressive dans la mesure où le juge de jugement n'étant pas habilité à passer les actes de poursuite ni ceux de jugement, pourrait avoir une appréciation beaucoup plus objective que s'il connaissait des trois fonctions à la fois. De même le cumul des fonctions de poursuites et d'instruction était une source de partialité du magistrat instructeur qui, ayant déjà une connaissance de la personne de l'inculpé dans la phase d'enquête de police judiciaire, pouvait mener l'information avec moins d'objectivité.

Par ailleurs, étant chargé de soutenir l'accusation dans la phase de jugement et après avoir déjà engagé les poursuites, le Ministère public se présentait à la phase d'information judiciaire beaucoup plus comme juge et partie, ce qui augurait sans trop de doute une instruction plus à charge qu'à décharge. Le suspect ne pouvait plus compter que sur le juge de

74 GONO (S) op. Cit. p.36

75 L'art. 146 (3) reconnaît le droit aux parties de demander par requête motivée le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre ; c'est en quelque sorte un droit de récusation à l'étape de l'instruction.

jugement pour faire chuter la dose de subjectivité que regorgeait le dossier parvenu à la phase de jugement. Si on prend aussi en compte le fait que les droits du suspect n'étaient pas suffisamment pris en compte à l'étape des enquêtes policières76, on peut toute suite apprécier le degré d'insécurité ou d'injustice dans laquelle pouvait se trouver les justiciables. Le retour du juge d'instruction opéré par le CPP peut de ce point de vue être considéré comme la garantie du droit à un tribunal impartial, surtout que l'impartialité nécessite comme préalable, l'indépendance qui n'est pas vraiment l'apanage du Procureur de la République.

Le retour à la séparation des fonctions de poursuites et d'instruction constitue aussi le gage d'une justice éclairée.

II. La garantie d'une bonne justice

63. L'effectivité de l'instruction préparatoire n'était pas garantie avec le système antérieur dans la mesure où le Procureur de la République, magistrat instructeur, pouvait trouver inutile la reprise des actes qui avaient déjà été effectués lors des enquêtes de police. Celles-ci acquerraient une puissance importante à laquelle le CPP a mis un terme (a), terme qui se trouve davantage renforcé avec le double degré d'instruction (b)

a. Le frein à la toute puissance du Ministère public

64. Parler de la toute puissance du Ministère public renvoie au fait qu'il pouvait faire des PV de la police ce qu'il voulait, et qu'en pratique, seuls ces PV parvenaient à la juridiction de jugement. Pourtant ces PV contenaient des éléments de preuve obtenus par les moyens insoupçonnés de torture ou de toutes autres exactions. Ceci exposait le juge à des erreurs judiciaires inavouables77. Car sa décision pouvait être influencée en grande partie par ces PV. Le code de 2005 vient mettre un terme à cela en garantissant par le retour de la séparation des fonctions de poursuites et d'instruction, l'effectivité des investigations78 à la deuxième phase du procès pénal79, permettant ainsi de remettre en cause la force probante des PV de police judiciaire.

b. Le double degré de l'instruction

Si le retour du juge l'instruction marque la fin de la toute puissance du Ministère

76 BOKALLI (V-E), la protection du suspect dans le code de procédure pénale in RASJ V.4, n°1 2007, p.11.

77 BOKALLI (E-V), op. Cit. p. 13

78 On se demandait si effectivement le Procureur de la République pouvait se saisir personnellement et par quels actes.

79 La doctrine et la jurisprudence avait déclaré la caducité des actes de saisine validant ainsi les procès dans lesquelles la phase d'information judiciaire n'était pas à respectée (T. G. I. du WOURI, le jugement 108/crim. Du 23 février 1995, J.P n° 25, janvier, février mars 1996. Cité par MEBU NCHIMI (J C) op. Cit.

public, il faut dire que la chambre de contrôle de l'instruction constitue elle, un frein à l'omnipotence du juge d'instruction80. En effet celui-ci n'étant soumis à aucune autorité, pourrait se considérer comme un juge avant jugement et ses actes81 se présenteraient comme l'expression de la volonté du prince ne souffrant d'aucun contrôle. La chambre de contrôle de l'instruction82 garantit donc le double degré de l'instruction permettant la reformation ou l'annulation des actes du juge d'instruction.

65. La chambre de contrôle de l'instruction est une innovation du code de procédure pénale dans la mesure où la réforme de 1972 avait supprimé la chambre de mise en accusation que l'on peut considérer comme son ancêtre. Elle connaît des appels contre les actes du juge d'instruction. Toute partie peut demander l'annulation d'un acte de procédure d'instruction pris en violation de ses droits83. Le Ministère public peut requérir l'annulation de tout acte d'instruction. Dans tous les cas, le juge d'instruction en est avisé par écrit. Lorsque c'est le Ministère public qui le fait, il requiert la transmission du duplicatum du dossier de l'instruction au président de la chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de l'acte. Le juge d'instruction peut faire droit à cette requête (il prend une ordonnance de transmission) ou alors, par ordonnance motivée et notifiée au Ministère public et aux autres parties, s'opposer à cette transmission (il prend une ordonnance de refus de transmission). La voie d'appel est alors ouverte dans ce cas84.

66. Mais la saisine de la chambre reste limitée, puisque seul le Procureur de la République peut la saisir lorsqu'il faut requérir l'annulation d'une ordonnance de renvoi total ou partiel ou une ordonnance de non-lieu partiel ou total. La reconnaissance des mêmes droits aux autres parties, surtout à la défense à notre avis, devrait être opérée.

La séparation des fonctions de poursuites et d'instruction n'est pas absolue. Comme déjà dit, elle connaît quelques atténuations, mieux quelques limites qui pourraient être d'un impact considérable sur le procès pénal.

B. La relativisation de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction

80 Cette toute puissance du juge d'instruction et le fait qu'il reprend en partie les actes de l'enquête préliminaire a été, et continue d'être le motif de la demande de son élimination du système judiciaire français.

81 Les décisions telles que les ordonnances de non lieu partiel ou total, de renvoi total ou partiel, de placement en détention provisoire...

82 La chambre de contrôle de l'instruction est une formation spéciale de la Cour d'Appel présidée par un magistrat du siège de la Cour, désigné par ordonnance du Président de ladite Cour pour une année judiciaire. Le Ministère public et les autres parties ont le droit d'assister à ses audiences.

83 Le juge d'instruction peut constater lui-même d'un acte de procédure d'instruction est entaché de nullité dans ce cas, il avise le Procureur de la République par écrit. Ce dernier requiert la transmission du duplicatum du dossier de procédure au président de la chambre de contrôle de l'instruction.

84 Voir les articles 272 CPP et suivants pour la procédure devant la chambre de contrôle de l'instruction.

67. Le juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir même en cas de flagrance comme c'était le cas avec le CIC; il doit l'être par le réquisitoire introductif d'instance du Procureur de la République85 ou la plainte avec constitution de partie civile de la victime. Et en cas de découverte de nouveaux faits, le juge d'instruction est tenu de requérir un réquisitoire supplétif, ce qui le place en situation de quémandeur86 devant le parquet. Si les relations du juge d'instruction avec le Procureur de la République sont conflictuelles, celui-ci peut bloquer l'action de celui-là, ce d'autant plus qu'aucune sanction, ni délai n'est prévu pour pouvoir contraindre le Procureur à réagir. Et si le juge d'instruction procède à l'inculpation en violation de l'article 169 CPP87, celle-ci sera frappée de nullité absolue puisqu'il s'agira de la violation d'une règle de procédure pouvant porter atteinte aux droits de la défense88. Cette réglementation contribue au renforcement de la séparation des fonctions de poursuites et d'instruction qui pourtant n'est pas conçue de façon absolue. En effet le législateur relativise ce principe par la procédure de flagrant délit (II) et par la possibilité de mettre un terme à l'information judiciaire (I) reconnue au Procureur générale près la Cour d'Appel.

I. L'arrêt de l'instruction par le Ministère public via le Procureur Général près la Cour d'Appel89

68. L'article 64 CPP dispose que « (1) le Procureur Général près la Cour d'Appel, sur autorisation écrite du Ministre de la justice, peut demander l'arrêt des poursuites à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision de fond, lorsque celles-ci sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique ;

(2) dans le cas prévu au paragraphe1er du présent article, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement constate son dessaisissement sur l'action publique et donne mainlevée des mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites ».

Cette disposition peut être une arme dangereuse entre les mains du Ministère public et par transitivité, du gouvernement qui, en l'instrumentalisant, pourrait contrôler la justice répressive et éventuellement, faire échapper ses protégés aux filets de la répression. Comme le pense un auteur, « c'est un anachronisme »90 dans un pays qui entend consolider l'Etat de droit car l'égalité des citoyens devant la loi se trouve menacée, ce qui peut être source de

85 La plainte avec constitution de partie civile peut également le saisir.

86 ROBERT (J-H), de la nécessite d'un Ministère public, office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle, études rassemblées par Olivier CAYLA et Marie-France RENOUX-ZAGAME, éd. Bruyant LGDJ, 2001 p. 231

87 Cette disposition fait obligation au juge de requérir le réquisitoire supplétif.

88 Voir art. 3 et 251 CPP.

89 TCHAKOUA (J-M), la considération de l'intérêt social et de la paix publique en matière de poursuites : conjectures autour de l'article 64 du code de procédure pénale, les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, PUA, pp 81 et s.

90 DJOUENDJEU GAMENI (E-N), op. Cit. p. 11

frustrations. Et l'encadrement dont fait l'objet cette possibilité, notamment l'antériorité à l'intervention d'une décision de fond et la compromission de l'intérêt social et de la paix publique, pourrait se révéler fallacieux ce d'autant plus que les notions de paix sociale et d'intérêt social ne font pas l'objet de définitions par le législateur.

Le Procureur de la République peut aussi exercer les fonctions d'information.

II. L'exercice des actes d'instruction en cas de flagrance

69. En cas de flagrant délit, le Procureur de la République a la faculté de saisir le juge d'instruction ou de procéder lui-même aux actes que l'on peut qualifier d'actes d'instruction. La plus importante est la décision de placement en détention provisoire, en dehors de l'identification du suspect et de son interrogatoire sommaire, véritable inculpation. L'on peut justifier cela par le besoin de célérité dans la procédure de flagrance. En effet lorsqu'on se trouve dans un cas de flagrant délit le Procureur de la République, après avoir effectué ses diligences va dresser un PV. Quand il aura décidé d'engager les poursuites, il traduira directement le suspect devant la juridiction de jugement à la plus prochaine audience.

On peut constater que la séparation des fonctions de poursuites et d'instruction est respectée de façon unilatérale en cas de flagrance dans la mesure où le Procureur de la République peut poser les actes d'instruction alors que le juge d'instruction ne peut même pas s'autosaisir.

70. Il nous semble par ailleurs que la limitation de l'obligation d'information aux crimes et aux infractions commises par les mineurs de 18 ans n'est pas satisfaisante. En effet si cette limitation tient compte de la gravité de la sanction, cela ne saurait également être valable pour tous les cas de délits puisque certains sont assortis de sanctions élevées91. Le législateur pourrait se référer à la sanction encourue pour une infraction et non à la nature de celle-ci pour l'exigence de l'information judiciaire. Les lenteurs de la procédure souvent évoquées pour justifier cette limitation ne sont pas convaincantes ; elles résultent en général, non pas du double degré des investigations, mais du formalisme procédural92.

71. A la clôture de l'information judiciaire, le juge d'instruction est tenu de communiquer le dossier au Procureur de la République afin que celui-ci prenne son réquisitoire définitif sur la décision de renvoi ou de non-lieu. Le Procureur de la République dispose à cet effet de cinq jours93 à compter de la réception, pour retourner le dossier au juge d'instruction,

91 Le délit est une infraction punie d'une peine d'emprisonnement supérieur à 10jours et ne pouvant excéder 10 ans et ou d'une amende supérieur à 25000 francs.

92 MEBU NCHIMI (J C), le Procureur de la République « décoiffée » de sa casquette de magistrat instructeur, les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, PUA, pp 241 et s.

93 Délai assez court si l'on tient compte du volume des dossiers de procédure et du nombre d'affaires qu'ont à

accompagné de son réquisitoire. Ce réquisitoire ne lie pas le juge d'instruction.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille