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La notion de faute médicale en Droit de la responsabilité

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par Ibrahima Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 droit de la santé 2011
  

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Sect3 : La faute de surveillance

De nombreux arrêts sanctionnent des fautes de surveillance dans deux domaines de prédilection : la surveillance postopératoire(Pag1) et la surveillance psychiatrique(Pag2).

Pag1 : la surveillance post opératoire

L'obligation de surveillance des anesthésistes est l'une des plus lourdes de la responsabilité médicale16. L'anesthésiste a des obligations préopératoires (examen du malade), au cours de l'opération (anesthésie proprement dite) et post opératoire jusqu'au réveil total du patient. La surveillance post opératoire suppose la présence d'un médecin qualifié et c'est précisément la spécialité de « l'anesthésiste réanimateur » : il ne suffit pas de savoir endormir le malade, il faut veiller à son réveil complet et être apte à faire face à tout accident respiratoire ou cardiaque17. Il est aujourd'hui admis que l'anesthésiste, même s'il est choisi par le chirurgien, passe lui-même un contrat avec le patient lors de la visite préopératoire .Si en raison de sa spécialisation reconnue par un diplôme, le médecin anesthésiste-réanimateur est tenu d'une obligation spécifique, il n'en résulte pas pour autant que le chirurgien lui-même puisse se désintéresser de son patient dés la fin de l'opération. De nombreux arrêts retiennent la responsabilité personnelle du chirurgien en cas d'accident post opératoire. Naguère la responsabilité du chirurgien était justifiée par le lien de subordination par lequel une aide anesthésiste peu qualifiée, souvent une infirmière, l'assistait au cours de l'opération ; cette responsabilité du fait d'autrui 18 a perduré dés lors que l'anesthésiste était choisi par le chirurgien. A l'hôpital public, même dans le cadre du secteur privé, les médecins anesthésistes et auxiliaires médicaux sont mis à la disposition du chirurgien par le service public en qualité d'agents un arrêt du 20 juillet 1988, de la cour de Cassation précisait que le chirurgien « ne pouvait être contractuellement responsable à l'égard de la patiente, des actes des médecins anesthésistes »19. Désormais, l'anesthésiste est lui-même un spécialiste et, à l'ancien lien de subordination, s'est substituée une collaboration entre deux médecins qualifiés. Cependant, le chirurgien peut demeurer responsable personnellement pour faute de surveillance dans la phase post opératoire : l'arrêt

16 Responsabilité des anesthésistes,doctrines :J.Ambiater, »responsabilité du fait d'autrui en matiere de responsabilité médicale »LGDJ. ,1965 ;PJ.Doll

17 Responsabilité des anesthésistes,jurisprudences :civ.1,17mai 1970 JCP1971.ll.16833,note Savatier

18 Responsabilit » du chirugien du fait d'autrui ;cf.J.Ambialet précité : « responsabilité du fait d autrui en droit médical » LGDJ.,1965.trib civ.Grenoble,16 mai 1956

19 Civ.1,20juillet 1988,JCP.,1984

 
 

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La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

rendu par la Cour d'Appel de Dakar est illustratif à ce niveau ainsi les héritiers de Hyssam Farhat ont saisi le tribunal hors classe de Dakar pour homicide involontaire de leur père lors d'une intervention chirurgicale au coeur survenu à la clinique Casahous de Dakar. Les héritiers de Hyssam mettaient en cause non seulement la clinique mais aussi les médecins qui avaient intervenu lors de l'intervention chirurgicale que sont le professeur Baye Assane Diagne chirurgien, le médecin Wagi Assi et Thierno Dieye infirmier Anesthésiste. Ainsi le tribunal correctionnel de Dakar statuant dans ladite cause, a rendu à la date du 24 /07/2001 un jugement frappé d'Appel dont le dispositif est ainsi conçu: « Relaxe les prévenus, se déclare incompétent sur les intérêts civil ». Les parties civiles ont relevé Appel du jugement sus énoncé. Dans cette affaire les héritiers de Hyssam reprochaient à la clinique de ne pas se doter en permanence d'effectifs minimaux techniques conformément au Décret 77-45 du 20 Septembre 1977 puisse qu'en l'espèce lors de l'intervention au lieu d'un médecin anesthésiste la clinique avait recruté un infirmier anesthésiste ce qui n'était pas en phase avec le décret précité. Ensuite la partie civile soulignait l'absence de monitoring cardiaque lors de l'intervention. Pour sa défense, la clinique considérait qu'il y'avait un seul médecin anesthésiste et il était à l'hôpital principal et pour ce qui concerne l'absence de monitoring la clinique conclu que cet appareil ne peut pas empêcher un arrêt cardiaque, il permet tout simplement de contrôler le coeur au moment de l'intervention par conséquent l'accident survenu lors de l'intervention doit être considérait comme un aléa thérapeutique. Aux termes des conclusions des deux parties, la cour considérait que les prévenus étaient poursuivis pour homicide involontaire sur le fondement de l'article 307 du code pénal ; que les dispositions de cet article visent à réprimer le comportement des individus qui par maladresse, inattention, imprudence, négligence ou inobservation des règlements auraient commis involontairement un homicide. Qu'en l'espèce, l'imprudence commise par les prévenus résulte de ce que les médecins et l'infirmier, en décidant de procéder à une opération même bénigne doivent prévoir toutes les éventualités surtout les plus pessimistes avant de procéder à l'opération étant admis que la faute d'imprudence est celle que les individus prévoyant ne commettent pas ;qu'il est constant que le seul fait d'avoir à évacuer Hyssam Farhat à l'hôpital principal, ou il devait mourir, a établi que les prévenus ne disposaient pas de tous les moyens pour faire face à toute éventualité avant de procéder à l'opération(...). Ainsi en ordonnant son transfert les prévenus ont indirectement fait la preuve qu'il leur manquait quelque chose que l'hôpital avait et qui était nécessaire à

l'opération .Que le premier juge en ne procédant pas à la revue des différentes composantes de l'infraction visée à l'article 307 du code pénal a fini par limiter son analyse. Qu'il échait donc de relever qu'il ya bien un homicide involontaire au sens de l'article 307 du code pénal, et de constater la culpabilité des mises en cause.

C'est ainsi aussi que la Cour de cassation française en avait décidé dans l'affaire Farcat20 . Le jeune Alain Farcat 21est décédé le 25 septembre 1973 des suites d'un arrêt cardio-respiratoire ayant entrainé des lésions cérébrales irréversibles, survenu le 16 juillet 1973 peu après une intervention banale pour amygdalectomie. L'accident s'est produit pendant la période post opératoire ; le malade ayant regagné sa chambre, le chirurgien est même passé lui faire une visite avant de partir. Le médecin anesthésiste a quitté en même temps la clinique, sans faire de recommandations particulières à l'infirmière non qualifiée : l'arrêt cardiaque s'est produit alors que celle-ci s'était absentée quelques minutes pour préparer une piqure. La conduite de l'infirmière était irréprochable dans le contexte de ses fonctions : celle de l'anesthésiste parti trop tôt après l'opération alors que les accidents dans les opérations ORL sont relativement fréquents, était manifestement fautive et sa responsabilité engagée ; celle du directeur médical de la clinique, ayant entrainé des polémiques tenant davantage à sa personnalité et sa place au conseil de l'ordre qu'aux faits de l'espèce, n'a pas été retenue. En définitif l'intérêt juridique de cette affaire tenait dans la coresponsabilité du chirurgien dans la phase post opératoire, alors qu'un médecin anesthésiste qualifié participait à l'opération. L'attendu de l'Assemblée plénière rendu le 30 Mai 1986(treize ans après les faits !) est particulièrement net : « Attendu que si la surveillance post opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique le Docteur L... n'aurait pas du s'assurer que le malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée ». Dés lors on peut conclure que si la surveillance post opératoire incombe en premier lieu à l'anesthésiste, une faute du chirurgien peut toujours être relevée et engagée sa propre responsabilité. Ainsi, du début de l'anesthésiste, à la fin de la période post opératoire la collaboration du chirurgien et de l'anesthésiste s'impose, et le

20 Affaire Farcat :Paris,24 fevrier1983,et sur pourvoi criminel.10 mai 1984 JCP 1984

21 Affaire Farcat :Paris,24 fevrier 1983,Gaz.Palais.,3juin 1983 ;Paris,24 fevrier1983 et sur pourvoi,Crim 10mai 1984,JCP ?1984

 
 

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La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

chirurgien doit vérifier l'examen du groupe sanguin (affaire Sarrazin), la vacuité de l'estomac du patient (affaire Saïd22), la position correcte du malade sur la table d'opération comme les conditions de son réveil23. De l'obligation de surveillance des patients dans la période postopératoire, on peut rapprocher l'obligation de surveillance des malades mentaux qui pèse sur les cliniques et les établissements psychiatriques.

Pag2 : La surveillance psychiatrique

Les institutions psychiatriques contractent à l'égard du malade une responsabilité contractuelle classique pour violation des obligations hôtelières et des obligations de soins hospitaliers comportant une obligation de surveillance des hospitalisés adaptés à l'état du malade et à donner à ce dernier des soins conformes aux données nouvelles de la science. Mais compte tenu du risque de suicide, cette obligation de surveillance, qui demeure une obligation de prudence et de diligence est plus rigoureuse en matière de surveillance psychiatrique compte tenu de l'état du patient. La surveillance doit être d'autant plus importante que le malade est susceptible d'attenter à ses jours et le médecin doit prendre toutes les mesures et précautions pour assurer la sécurité du malade .La responsabilité est donc retenue après suicide, si le médecin a laissé à la portée du malade des objets, si le malade a été abandonné à lui-même ,si les mesures de sécurité et de surveillance ont été insuffisantes, si la gravité de l'état de l'hospitalisé a été sous évaluée. En régime ouvert l'obligation doit être conciliée avec un régime de liberté thérapeutique et la jurisprudence24 admet que dans ce cas le degré de confiance à accorder au malade est apprécié par le médecin qui est seul juge du traitement et averti de l'état psychologique de son malade .Cette obligation de surveillance et de sécurité est définie comme une obligation de moyens, mais la diligence exigée est d'autant plus stricte que le risque est

connu25

, il convient surtout d'éviter que les malades ne se fassent eux-mêmes un

dommage (tentative de suicide, évasions, blessures) ; le médecin psychiatre luimême peut être responsable lorsqu'il n'a pas prescrit les mesures de précaution par l'état du malade26 . En ce qui concerne les dommages causés par le malade mental à des tiers, rappelons que depuis 1968, le nouvel art 489-2 du code civil

22 Responsabilité personnelle du chirurgien pour defaut de surveillance préopératoire :Crim.ééjuin 1972

23 Responsabilité personelle du chirurgien pour defaut de surveillance preoperatoire :Crim.22 juin1972,aff Sarrazain,(non verification du groupe sanguin

24 Civ 1 juin1997,RDSS1997,p840 obs G Memeteau

25 CF.A. Dorsner-Dolivet, « responsabilité des cliniques en raisons des accidents survenus aux malades mentaux » Gaz.Pal,19oct1980,p.2 ;F Chabas

26 Responsabulité du medecin Psychiatrique :Jeason,Ghestin et Flécheux,la resposabilite des psychiatres

 
 

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français reconnait la responsabilité personnelle du dément ; cependant cette responsabilité personnelle de l'auteur du dommage n'exclut pas dans tous les cas celle du médecin psychiatre ou de la clinique qui a laissé au dément une marge de liberté imprudente. A cet égard, les traitements en milieu ouvert et les autorisations de sortie du malade doivent être données avec toute la prudence requise27. Mais au delà de ces fautes qui ont trait à la technique médicale, nous constatons aussi des fautes qui sont consécutives à l'humaniste médical.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo