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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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§2. Analyse de cas et incrimination de l'Etat congolais

I. La responsabilité fondée sur des obligations positives : « les diligences requises (165(*)

Les individus, les bandes criminelles commettent tous des actes de tueries qui seraient constitutifs des violations des droits de l'homme. Même s'il y a absence d'une implication de l'Etat, le droit international des droits de l'homme admet depuis longtemps que l'obligation de l'Etat n'est pas limitée au respect des droits de l'homme et à l'abstention de commettre des violations. Les Etats doivent également « garantir » les droits de l'homme « relevant de leur compétence ».

Cela implique « des obligations positives de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de ces droits et libertés sur son territoire ». Les Etats sont obligés d'exercer les diligences requises pour protéger les droits de l'homme à l'encontre des violations commises par des acteurs non étatiques :

«Un acte illégal qui viole les droits de l'homme et qui n'est à l'origine pas directement imputable à un Etat (par exemple, parce qu'il s'agit de l'acte d'une personne privée ou parce que la personne responsable n'a pas été identifiée) peut entraîner la responsabilité internationale de cet Etat, non pas à cause de l'acte lui-même mais parce que les diligences requises par la Convention pour prévenir ou répondre à la violation font défaut ». Le principe des « diligences requises» est à présent bien admis dans la pratique et la jurisprudence des organes internationaux et régionaux des droits de l'homme (166(*)).

La responsabilité de l'Etat peut se fonder sur la faute. Elle peut être engagée en l'absence même de toute faute. S'agissant de la faute, DIGUIT admet que la responsabilité ne peut être engagée que pour autant que l'acte commis relève une faute de service. La faute pourra consister soit dans une négligence une inattention qui, sans constituer une faute personnelle de l'agent constitue assurément, suivant la terminologie courante, une faute de service public (167(*)).

Il poursuit en estimant que l'Etat ne sera responsable que si le service a mal fonctionné. Il ne suffira plus au particulier d'alléguer qu'il a subi un dommage pour que sa réparation soit au voeu du principe de l'égalité de tous devant les charges publiques, repartie sur la collectivité.

II. Responsabilité pour faute

La faute de service est reconnue au moment où les moyens et les instruments ont été mis à la disposition de l'agent ; soit que ces moyens causent eux - mêmes dommages lors de leur usage par l'auxiliaire, soit que l'Etat s'abstient de mettre ces moyens ou instruments à la disposition de ses agents pour qu'ils s'en servent utilement. Pour reprendre la classique définition de Marcel Planiol; la faute est « un manquement à une obligation préexistante. On est en faute quand on ne s'est pas conduit comme on l'aurait dû. Quand l'action ou l'abstention d'agir est nature à justifier une reproche. Des telles formules donnent une idée suffisante de la faute, l'Etat peut engager sa responsabilité par manque de mener une enquête d'office et rapide lorsqu'il y a survenance de mort.

Il y a seulement lieu d'ajouter que s'il est ainsi simple de définir la faute, il peut être délicat de diagnostique l'existence des fautes. En effet, pour déterminer si par exemple, le représentant ou l'agent de l'Etat ne s'est pas comporté comme il l'aurait dû, il est de son action ou de son abstention c'est-à-dire ce qu'étaient les circonstances, de temps, de lieu sont infiniment variables dans lesquelles il se trouvait, et bien entendu l'appréciation ne peut exclure la subjectivité.

A. L'établissement de la faute

D'une manière générale, la responsabilité pour faute est plus précisément une responsabilité prouvée et conformément aux principes régissant la procédure, la victime a la charge de l'administration de la preuve de la faute qu'elle alléguée. Mais cette preuve lui est facilitée par le caractère inquisitorial de la procédure. Si les allégations de la victime lui paraissent mériter, le juge prescrira à l'administration de verser au dossier les éléments d'appréciation qu'elle détient, par ici l'administration a la charge d'ouvrir une procédure d'enquête à laquelle la famille de la victime sera associée pour permettre la sauvegarde de leurs intérêts légitimes.

L'administration doit faire preuve d'impartialité dans toute la procédure, toute tentative de dissimiler les preuves est interdite à l'Etat, la victime doit s'assurer de l'impartialité de l'Etat. Il est demandé que les personnes chargées de l'enquête soient indépendantes. L'effectivité de l'enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme.

III. La responsabilité sans faute

En général, dans le cas de la responsabilité sans faute non seulement la preuve du caractère fautif du fait dommageable, n'a pas été faite par la victime, mais encore la preuve par le défendeur qu'aucune faute n'a été commise est sans conséquence. Dans le cas des assassinats cités dans la présente étude, l'obligation qui pèse sur l'Etat de mener des enquêtes en vue de déterminer les auteurs et partant leur infliger les sanctions correspondantes.

La responsabilité est engagée même en l'absence de l'acte matériel. C'est une responsabilité de plein droit, à raison du préjudice subi et la situation dans laquelle se trouvait la victime, quand on sait que toute personne doit bénéficier d'une protection judiciaire chaque fois que son droit est violé.

La responsabilité sans faute est plus favorable aux victimes qu'à l'Etat, elle tire sa source dans les traités et accords que l'Etat ratifie, ces instruments juridiques constituent un engagement que l'Etat prend sur le plan international, ayant comme conséquence des obligations positives qui pèsent sur lui, d'où le non respect de ces obligations engage la responsabilité de l'Etat.

En matière des droits de l'homme l'Etat doit s'acquitter des ses obligations peu importe les circonstances, en période de paix comme en période de guerre ou vis-à-vis des ses propres nationaux comme à l'égard des étrangers.

Effectivement, depuis que la responsabilité sans faute a vu le jour étant alors inconnue en droit civil, c'était une innovation absolue, elle s'est considérablement développée avec les exigences des droits de l'homme. Actuellement et depuis long temps la rupture entre faute et responsabilité est une chose commune en droit administratif et l'importance du domaine de la responsabilité sans faute est une des caractéristiques les plus remarquables de la responsabilité de l'Etat. La responsabilité de l'Etat peut être engagée pour simple fait de risque, l'expression de la responsabilité pour risque est synonyme de la responsabilité sans faute au point qu'elle est parfois considérée comme se confondant avec elle.

En réalité, elle illustre une hypothèse de responsabilité sans faute, celle où le dommage est le résultat de la réalisation d'un risque et où le juge administratif ou le législateur ont, pour des raisons diverses, estimé juste ou équitable que l'existence d'un risque de dommage provoque l'institution de la responsabilité sans faute. Il peut arriver que par manque d'agent de service public.

* 165THE RENDERSS TRUST, Op.Cit., p. 50.

* 166www. redress.org

* 167 R. ODENT, Contentieux administratif, Paris, PUF, 1971, p. 1O45

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus