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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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B. La loi du 14 juillet 1998 sur les télécommunications et son décret d'application.

875 En ce sens, cf supra n° 142 et suiv, « la libéralisation effective des télécommunications au Cameroun ».

876 Article 2 alinéa 1 de la loi n° 98/013 du 14 juill et 1998 relative à la concurrence au Cameroun.

877 Cf. infra pour un développement approfondi des missions de la Commission.

878 Article 21 et suiv de la loi, op cit.

879 Article 3 de la loi, op cit. Pour un développement concernant ces pratiques anticoncurrentielles, cf infra.

880 Alinéa 2, Article 2, op cit.

858. La loi du 14 juillet 1998 materialise la liberalisation dans les telecommunications tant dis que le decret d'a pplication du 19 se ptembre 2001 precise les modalites pour obtenir une autorisation pour exploiter un reseau de telecommunications.

1. La loi du N° 98/ 014 du 14 juillet 1998 sur les télécommunications.

859. L'ado ption de cette loi vise a encourager et a favoriser la participation du secteur prive au develo ppement des telecommunications dans un environnement concurrentiel881. Elle s'a pplique a « toutes les prestations en matiere de telecommunications sur le territoire du Cameroun realises par toute entreprise de telecommunications quels que soient son statut juridique, le lieu de son siege social ou de son principal etablissement, la nationalite des proprietaires de son capital ou de ses dirigeants882 ».

860. Cette loi a deux objectifs primordiaux a savoir la separation des pouvoirs de reglementation, de regulation et d'ex ploitation, et la definition d'un regime pour exploiter les reseaux de telecommunications.

861. Le premier objectif est atteint par l'attribution a l'administration en charge des telecommunications de l'integralite des com petences reglementaires touchant au secteur des telecommunications883, par la creation d'une agence de regulation denommee Agence de Regulation des Telecommunications (ART) qui assure la regulation, le controle et le suivi des activites de telecommunications et les o perateurs qui assurent le de ploiement et l'ex ploitation des reseaux, dans le respect de la reglementation en vigueur.

862. Le deuxième objectif est atteint par la definition des regimes d'ex ploitation des reseaux et services des telecommunications. Desormais, l'etablissement d'un reseau de telecommunications et son exploitation en vue de fournir un service de telecommunications sont soumis soit a une concession a pprouvee par un decret du President de la re publique884, soit a une autorisation formelle delivree par l'administration en charge des telecommunications885 et dont les modalites sont fixees par decret, ou :

881 Article 1 de la loi, op cit.

882 Cf. article 2 alinéa 1 de la loi, op cit.

883 Cf. article 21 alinéa 1 de la loi, op cit.

884 Article 9 de la loi, op cit. Cf infra pour le développement sur la concession.

885 Article 10 et suivant de la loi. Cf infra pour le développement sur l'autorisation.

une simple declaration contre rece pisse886 (qui depend de la nature des reseaux, des equi pements qui leur sont rattaches ainsi que du service propose).

863. La loi sera ensuite com pletee par un decret du 19 se ptembre 2001 qui precise notamment les conditions pour l'attribution d'une autorisation.

2. Le décret d'application du 19 septembre 2001.

864. Le decret n° 2001/830/PM du 19 se ptembre 2001 definit les modalites d'autorisation d'ex ploitation des reseaux de telecommunications telles que prevue : l'article 10 de la loi du 14 juillet 1998. Ce faisant, il s'a pplique « aux reseaux radioelectriques, aux reseaux prives independants filaires et aux micro-stations terriennes (VSAT) et aux petites stations terriennes de diametres inferieurs a sept metres du service fixe par satellites geostationnaires, apres avis favorable du fournisseur local titulaire d'une convention de concession887 *

865. Ainsi, l'autorisation, accordee par le Ministre charge des telecommunications, ne peut porter que sur l'une des trois categories de reseaux. Dans la pratique, seule l'ex ploitation des reseaux ouverts au public dit de premiere categorie, est tres encadree888.

866. Les autorisations, qui peuvent être limitees en raison des contraintes techniques, sont accordees en tenant com pte du financement et des perspectives d'ex ploitation du service, notamment en fonction de la clientele potentielle existante et de l'interêt du service pour le public. Pour l'obtenir, l'o perateur doit, entre autre, justifier d'une experience dans le domaine des telecommunications « en précisant les partenaires techniques et leurs realisations antérieures889 *. La duree de l'autorisation, fixee a 10 ans, ne confere aucune exclusivite a son titulaire qui est tenu de faire connaltre son intention de la renouveler dans un delai d'un an avant son ex piration890.

886 Article 13 de la loi. Cf infra pour le développement sur la déclaration.

887 Article 3 du décret n° 2001/830/PM du 19 septembre 2001 définissant les modalités d'autorisation d'exploitation des réseaux de télécommunications au Cameroun.

888 Cf. article 6 du décret. En ce sens, cf supra n° 3 50, « l'autorisation administrative d'exercer l'activité d'opérateur ».

889 Article 6 du décret

890 Article 11 du décret

Le titulaire d'une autorisation peut se voir infliger des sanctions allant jusqu'au retrait de l'autorisation891 en cas de non-conformite aux dispositions legislatives ou reglementaires. Toutefois, il est lui est laisse la possibilite de s'y conformer dans un delai de quatre mois a partir de la mise en demeure.

867. L'existence de ces sanctions montre que les activites de telecommunications sont bien encadrees par les institutions qui veillent au respect aussi bien des lois que du cahier des charges definissant les prestations des o perateurs.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway