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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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CHAPITRE PREMIER : LE DROIT D'AUTEUR APPLIQUE AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES.

963. En dévelo ppant le virtuel, internet est a la base de l'économie immatérielle que tentent d'a ppréhender tous les systemes juridiques1007 et est venu éclater les com promis établis de longue date qui permettaient de maintenir une sorte de contrat social entre les individus.

Le droit de la pro priété intellectuelle n'écha ppe pas a la regle puisque internet a conduit a une remise en cause généralisée des relations entre le créateur et les autres usagers, dans ses com posantes a la fois patrimoniales et morales.

1007 Comme le font remarquer Jouyet et Levy, « l'économie a changé [...] Aujourd'hui, la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. C'est désormais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées qui est devenue l'avantage compétitif essentiel1007 » in Maurice Lévy - Jean-Pierre Jouyet, Rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel au Ministre français de l'Economie et des Finances le 23 novembre 2006, p 1.

http://www.finances.gouv.fr/directionsservices/sircom/technologiesinfo/immateriel/immateriel.pdf

Qu'il s'agisse du contenu ou du contenant, la nouvelle economie numerique est une grande utilisatrice de la pro priete intellectuelle100J, qu'elle considere comme l'un des instruments les plus efficaces pour soutenir son develo ppement. De cet engouement decoule un nombre de plus en plus important de litiges qui entretiennent l'actualite juridique du reseau. Ainsi, le droit de la pro priete intellectuelle doit faire sa pro pre revolution technologique pour s'ada pter au contexte de la communication numerique1009. Il est alors logique et normal que l'a pplication concrete des regles du droit d'auteur dans un contexte aussi evolutif rencontre quelques difficultes pratiques.

964. Mais, ce n'est pas parce que le droit d'auteur est malmene par le numerique qu'il est necessairement inutile ou obsolete. La dematerialisation ne remet pas en cause les notions d'auteurs ou d'ceuvres ni la distinction entre auteurs et producteurs1010. Dans ce domaine comme dans d'autres, la pro priete intellectuelle opere un equilibre entre les interêts en presence et les princi pes traditionnels de la protection de l'ceuvre restent toujours a pplicables, même si les reseaux numeriques a pportent quelques nouveautes techniques1011.

Toutefois, si l'on admet que le numerique ne change pas le princi pe de la protection traditionnelle de l'ceuvre par le droit, son implication sur les droits des auteurs est neanmoins reelle. Il est indiscutable que la maitrise sans precedent que la numerique donne sur la matière de l'ceuvre ne va pas sans consequences sur la portee même du droit d'auteur.

965. La verification de ce postulat passe necessairement par deux points : d'abord quelle est la protection que le droit accorde a l'auteur du fait de sa creation ? Cette premiere eta pe sera decisive, puisqu'elle nous permettra de com prendre les mecanismes de protection du droit d'auteur (section 1). Ensuite seulement, il nous faudra examiner plus particulièrement les implications du numerique sur le droit d'auteur (section 2)

Section première : La protection de l'auteur par le droit.

1008 Selon les termes du rapport précité, « la propriété intellectuelle occupe une place centrale dans l'économie de l'immatériel ». Il faut cependant se garder d'interpréter cette affirmation comme s'appliquant exclusivement aux oeuvres littéraires ou à la protection d'un brevet. Cette protection s'étend aussi aux films qui utilisent les sommes colossales ou encore à la réalisation des jeux vidéo qui nécessitent des années de travail et beaucoup d'argent.

1009 G. De Broglie, « Le droit d'auteur et l'internet », Cahier des sciences morales et politiques, PUF, 2001, p 18.

1010 De Broglie, op cit. Nous traitons ici exclusivement du droit d'auteur en excluant expressement le droit des marques ou des brevets qui ressortissent des études particulières et sont mise en oeuvres selon des procédures differentes. Pour une appréciation de ces particularismes, voir par exemple Michel VIVANT, « le droit des brevets » 2e éd Dalloz, 2005, 143 p ou encore André R. Bertrand, « Le droit des marques - signes distinctifs, noms de domaine », 2e ed, Dalloz 2005, 523 p.

1011 Voir en ce sens, R. HILTY, « l'avenir du droit d'auteur dans le « dilemme numérique », RLDI 2005/1, n° 42, p 50.

966. Le droit d'auteur vise a reconnaitre a l'auteur, un droit exclusif sur une création en vue de l'inciter a créer de la richesse intellectuelle ou de la richesse matérielle1°1~. Cette exclusivité procede de sa création et c'est bien pour cela que le droit réserve, du moins pour un temps, un monopole d'ex ploitation a l'auteur ou a ses ayants droits. Le droit d'auteur est construit autour d'une réglementation large et em porte quelques attributs qui sont reconnus a l'auteur sur son oeuvre.

Nous dévelo pperont donc, tres classiquement, le cadre réglementaire du droit d'auteur avant d'aborder la question des attributs d'auteurs.

Paragraphe premier : La réglementation de la protection d'auteur.

967. La protection des droits de l'auteur est un domaine dans lequel les questions sont des problemes de droit difficiles a résoudre parce qu'elle vise a accorder un monopole sur la base d'un com promis entre les intérêts de l'auteur et ceux de la société qui prône une libre circulation des idées, des informations et des échanges1°13. C'est un droit qui oblige a obtenir l'autorisation de l'auteur pour une éventuelle utilisation ou une exploitation de son oeuvre.

968. Il s'agit de permettre a l'auteur de contrôler la diffusion d'une oeuvre qu'il aura mis le temps et de l'énergie pour créer et de décider si et comment il peut tirer un profit de cette oeuvre. Le droit d'auteur1°14 repose sur l'idée d'un droit personnel de l'auteur, fondé sur une forme d'identité entre l'auteur et sa création.

L'observation montre une construction moderne de la protection qui n'est accordée que lorsqu'il y a effectivement une création d'auteur.

1012 Cf Geiger C., « Droit d'auteur et droit du public à l'information », Litec, 2004, n° 26, p 27.

1013 Une sorte de contrat social est établie en l'auteur et la société au terme duquel les oeuvres originales de l'auteur recevront une protection par les lois de la société. En ce sens, cf Geiger C., op cit,, n° 171, p 150, ainsi que du même auteur : « De la nature juridique des limites au droit d'auteur », Propr. Intell. 2004, n° 13, p. 882 et suiv. cf également Davies G., « Copyright and the Public Interest », 2e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2002, p. 16, 276 et suiv. sur la finalité sociale des droits de propriété intellectuelle, cf Vivant M. in « Les grands arrêts de la propriété intellectuelle » (sous la dir. de Vivant M.), D. 2004, p. 3.

1014 Le droit anglo saxon parle de copyright. Au delà de la prononciation, la différence fondamentale entre les deux systèmes de protection réside dans l'attribution de l'exercice du droit. Le copyright ne considère pas une relation directe entre l'auteur et son oeuvre et l'attribut moral de l'auteur sur son oeuvre n'est pas pris en compte ; seule une paternité lui est reconnue. Ici, ce n'est plus l'auteur proprement dit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une oeuvre, mais son ayant droit. Ainsi, quand le système du droit d'auteur reconnaît à l'auteur le pouvoir de jouir des droits du fait de sa création, le système du copyright met l'accent sur le caractère financier et reconnaît à celui qui aura pris les risques financiers le pouvoir d'exercer les droits patrimoniaux sur l'oeuvre. Depuis la Convention de Berne sur le droit d'auteur signée par 159 pays, cette distinction entre droit d'auteur et copyright semble disparaître. Les deux termes sont de plus en plus synonymes. Toutefois dans les pratiques commerciales et juridiques, le copyright garde une définition propre.

A. La protection juridique de l'auteur est une construction moderne.

969. L'etat reel du droit d'auteur ne peut se com prendre que par l'analyse des ra pports entre le droit subjectif, qui releve des mentalites et des pratiques et le droit objectif ecrit, comme le souligne Alain Viala dans son etude sur la Naissance de l'ecrivain1015. Les premiers debats d'envergure sur les fondements des droits d'auteurs prennent leur source sous la revolution avec l'abolition des privileges. Jusqu'a cette date, les auteurs et artistes sont mis au banc de la societe; traites de saltimbanques, ils ne jouissent d'aucune prerogative sur les oeuvres qu'ils creent. D'ailleurs, peu soucieux de faire respecter leurs droits, ils se rejouissent plutot d'une large diffusion de leurs oeuvres grace au travail des co pistes1016.

970. L'invention de l'im primerie, en creant un effet de masse, a suscite la recherche d'une protection contre la reproduction indue. L'idee que l'auteur est pro prietaire de son oeuvre tant qu'il n'en a pas cede le manuscrit semble s'etablir. C'est ainsi qu'entre 1791 et 1793, un certain nombre d'auteurs dramatiques ont pousse leurs deputes a presenter un projet de loi qui viserait a leur reconnaltre des droits exclusifs sur leurs oeuvres. Il en est decoule deux im portantes lois qui ont constitue le socle de la pro priete intellectuelle pendant pres de deux siecles jusqu'en 1957.

971. Dans un premier temps, le 19 janvier 1791 est votee une loi sur le droit de representation des auteurs au sujet de laquelle le ra pporteur, Le Cha pelier, declare : « la plus sacree, la plus inattaquable et,[...] la plus personnelle de toutes les proprietes est l'ouvrage, fruit de la pens~e d'un ecrivain1017 ». Une autre loi du 19 juillet 1793 consacrera le monopole de l'auteur sur la reproduction de ses oeuvres.

Mais l'ex pression de iv droits d'auteur » elle-meme est a pparue tres tardivement. En fait, pendant tout le XIXe siècle et le debut du XXe siècle, les droits d'auteur sont progressivement consacres par la mise en place de nouvelles legislations, par le develo ppement de la jurisprudence, et par les usages et la pratique.

972. Ainsi, la protection de l'auteur a d'abord ete reconnue par les conventions internationales pour ensuite recevoir une application legislative sur le plan national camerounais.

1015 Alain Viala, « Naissance de l'écrivain », coll. le sens commun, éd° Les éditions de Minui t, 1985.

1016 Les philosophes, les poètes et les fabulistes étaient souvent esclaves en sorte que leur maitre devenait même propriétaire de leurs oeuvres en vertu d'un droit d'accession purement patrimonial.

1017 Le chapelier, cité par Farchy J, in « Internet et le droit d'auteur-la culture Napster », éd° CNRS, 2003, p 24.

1. La protection issue des conventions internationales.

973. Les premieres conventions internationales ont beaucou p ete influencees par les legislations dejà existantes des pays signataires, afin d'aider a definir de nouvelles normes minimales a respecter. Aujourd'hui, si l'on laisse de cote les conventions bilaterales, quelques grands accords ont marque la protection du droit d'auteur.

1.1. La convention de Berne relative au droit d'auteur.

974. La convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques marque un tournant majeur en matiere de reconnaissance internationale et d'harmonisation du droit d'auteur.

Initiee par le frangais Victor Hugo, la Convention etablie le °9 se ptembre 1886 et revisee assez regulierementi°~8 stipule que les Etats signataires doivent accorder aux detenteurs de droits dans les autres Etats signataires la meme protection que celle accordee a leurs ressortissants pour une duree au moins egale a celle applicable dans le pays d'originel°19. Ce faisant, elle utilise deux techniques pour ameliorer la protection internationale du droit d'auteur : d'une part, elle institue une union fictive, au sein de laquelle s'a pplique la regle fondamentale de l'assimilation de l'unioniste au national ; d'autre part, elle pose une serie de regles protectrices qui s'im posent aux signataires au profit des auteurs unionistes, pour former un minimum conventionnel.

Ainsi, l'auteur ou son ayant droiti°2° peut invoquer non seulement le benefice de la legislation du pays ou il demande la protection, mais encore se prevaloir, dans ce pays, du minimum conventionnel s'il lui parait plus favorable que cette legislation.

975. En outre, la convention reconnait la possibilite de re produire les oeuvres 4x dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte ~ l'exploitation normale de l'c:euvre ni ne cause un préjudicie injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur1°21 Cette reconnaissance constitue les premisses des exceptions

1018 La dernière révision a eu lieu à Paris le 24 juillet 1971.

1019 Avec le développement du marché international et surtout grâce aux nouvelles techniques de diffusion et de reproduction des oeuvres, le besoin d'une protection internationale est apparu nécessaire pour protéger les droits des auteurs dans les pays ou ont lieu la représentation de leurs oeuvres, ainsi que les droits des auteurs étrangers à l'intérieur des frontières nationales.

1020 Article 2, alinéa 6 de la convention. 1021 Article 9, alinéa 2 de la convention

au droit d'auteur qui sont reconnues aujourd'hui dans la plu part des législations. Ce faisant, la convention fixe la durée de la protection qui court durant toute la vie de l'auteur et s'étend a cinquante années apres sa mort avec la possibilité pour les Etats de fixer une protection plus longue.

976. Mais, la convention, signée a une époque tres instable pour le droit d'auteur, a été obligée de n'accorder qu'une protection minimale ou réduite pour ne pas effaroucher les Etats consommateurs d'oeuvres ou qui ont un important besoin d'acces a la culture pour des raisons de dévelo ppement.

Aussi, bien qu'acce ptée dans son princi pe de réci procité, la Convention de Berne ne fut initialement signée que par une poignée de pays. Par exem ple, les Etats-Unis n'y ont adhéré qu'en 1989, en maintenant leurs réticences a l'égard de l'automaticité de la protection et de l'inaliénabilité des droits moraux. Le Cameroun a adhéré a cette convention le 21 se ptembre 19641022.

1.2. L'accord de l'0MC sur les aspects des droits de la propriete intellectuelle touchant

au commerce ou (Accord ADP/C).

977. Les relations économiques internationales qui se sont nouées de maniere croissante entre les Etats ont donné lieu a des problemes de contrefagon et de piraterie liés a la pro priété intellectuelle. Les accords existants dans ce domaine ne contenaient pas de mesures d'a pplication ni de sanctions en cas de non-respect des dispositions en vigueur. Il y avait également un souci de ne pas transformer la pro priété intellectuelle en barrieres au commerce légitime. C'est pour traiter de ces problemes que la communauté internationale s'est engagée dans la mise au point d'un accord multilatéral sur les aspects des droits de pro priété intellectuelle dans la mesure ou ils ont une incidence sur le commerce mondial.

978. L'accord ADPIC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, couvre, en princi pe, toutes les formes de pro priété intellectuelle et vise a harmoniser, a renforcer les normes de protection, et a assurer leur mise en vigueur efficace a l'échelon aussi bien national qu'international. Il est considéré a ce jour comme l'accord multilatéral le plus com plet en matière de pro priété intellectuelle.

1022 Cf http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?treatyid=15. Dernière consultation le 28 octobre 2010.

979. C'est un texte de droit international qui concerne essentiellement les ra pports entre Etats et ne peut donc pas être mis en oeuvre directement par les particuliers. Il a une vocation de faciliter le commerce international en reduisant les barrieres non tarifaires, mais aussi d'essayer de rendre plus effective la protection des droits de pro priete intellectuelle contre la contrefacon au niveau international. Certains auteurs, a l'instar de Yves Gaubiaci°23, considerent que cet accord permet de palier aux faiblesses des autres conventions internationales, notamment de la convention de Berne dans la mesure ou il exige en premier lieu que les dispositions de fond enoncees par la version la plus recente de la convention de Berne soient res pectees et etablit, pour chacun des princi paux secteurs de la pro priete intellectuelle qu'il vise, les normes minimales de protection devant être prevues par chaque Etat membre. En outre, les princi paux elements de la protection sont definis, a savoir l'objet de la protection, les droits conferes et les exceptions admises a ces droitsi°24, ainsi que la duree minimale de la protection.

98°. L'accord couvre presque tous les secteurs de la pro priete intellectuelle : droit d'auteur et droits satellites, marque de fabrique ou de commerce, indications geogra phiques, dessins et modeles industriels, etc....

981. S'agissant princi palement des droits d'auteur, l'accord a pporte quelques precisions qui sont considerees comme de grandes innovations concernant les programmes d'ordinateur et les compilations de donneesi°25.

En effet, cet accord les fait entrer dans la categorie des oeuvres protegees en tant que oeuvres litterairesi°26 ; Ce qui im plique d'une part, que la duree de protection generalement admise vaut aussi pour les programmes d'ordinateur et qu'il n'est pas possible de leur a ppliquer des durees de protection plus courtes et, d'autres part que les bases de donnees ou compilations de donnees sont protegees des lors que par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des creations intellectuelles alors même qu'elles com porteraient des donnees qui ne sont pas protegees comme telles par le droit d'auteur. Toutefois, cette protection ne s'etend pas aux donnees ou elements eux-mêmes et elle est sans prejudice de tout droit d'auteur subsistant pour les donnees ou elements eux-mêmes.

1023 Gaubiac Y, « Une dimension internationale nouvelle du droit d'auteur : l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans l'Accord de Marrakech instituant l'OMC », RIDA, octobre 1995, p 3.

1024 L'accord ADPIC reprend en la renforçant une exception au droit d'auteur qui était déjà admise par la convention de Berne et concernant la faculté de reproduire une oeuvre à condition de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'auteur. Ce faisant, l'accord met en place la règle de « triple test »ou encore appelé « le test des trois étapes », qui permet d'étendre les limitations à tous les droits patrimoniaux à la condition qu'il s'agisse de cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitime du détenteur de droit. En ce sens, voir C Geiger, op cit, n° 293, p 252.

1025 Voir en ce sens, De Broglie G, « Le droit d'auteur et l'internet », Cah des Sciences morales et politiques, PUF 2001, p 58. 1026 Article 10 Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) du 1er janvier 1995.

982. L'Accord ADPIC etablit des normes minimales qui laissent aux Etats membres la possibilite de prevoir une protection plus etendue s'ils le souhaitent. Ceux-ci sont libres de determiner la methode a ppro priee pour mettre en ceuvre les dispositions de l'Accord dans le cadre de leurs pro pres systemes et pratiques juridiques.

On peut ce pendant signaler pour le de plorer que l'accord ADPIC ne contient aucune stipulation relative aux droits et obligations conferees par la convention de Berne, a savoir les droits moraux, et notamment celui de revendiquer la paternite de l'ceuvre et de s'o pposer a toute atteinte a cette ceuvre qui serait prejudiciable a l'honneur et a la reputation de l'auteur.

1.3. Le traité de l'0MP/ sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996.

983. L'evolution des techniques de la diffusion des ceuvres, a laquelle les dispositions de la convention de Berne pouvaient difficilement s'a ppliquer a pousse l'OMPI a chercher une autre voie, consistant a mettre en place un arrangement particulier pour regler les problemes les plus urgents, s pecialement ceux que soulevait la numerisation des ceuvres. Il etait devenu necessaire de completer et d'ada pter les conventions existantes au nouvel environnement numerique. C'est d'ailleurs le sens du preambule du traite qui reconnalt que « l'evolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considerable sur la creation et l'utilisation des oeuvres litteraires et artistiques ».

984. Intervenu quelques mois apres l'accord ADPIC de l'OMC, cela a fait dire a certains auteurs que l'OMPI cherchait a rattra per le retard pris sur l'OMC, dans la mesure oit nombre de ses dispositions sont des reprises de l'ADPIC1027. Quoi qu'il en soit, les stipulations du traite renforcent la protection des auteurs au niveau de la distribution, de la location commerciale, de la communication au public et de l'acces en ligne du public a leurs ceuvres.

Ce faisant, le traite consacre le droit exclusif des auteurs d'ceuvres litteraires et artistiques, d'« autoriser toute communication au public de leurs oeuvres par fil ou sans fil, y compris la mise a disposition du public de leurs oeuvres de maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit de maniere individualisée1028 ». En outre, il reconnait aussi les programmes d'ordinateur1029 et les

1027 Voir dans ce sens A. Lucas et H-J Lucas, « Traité de la propriété littéraire et artistique », 3e éd, 2006, n° 1197. 1028 Article 8 du traité.

1029 Article 4 du traité

bases de donnéesi°3° comme des créations intellectuelles protégées au titre du droit d'auteur.

985. Par ailleurs, le principal intérêt de ce traité réside dans l'introduction des mesures techniques de protection et de l'obligation qui est faite aux Etats de prévoir des sanctions contre la neutralisation de ces mesures techniques pour mieux protéger le droit d'auteuri°31. Il s'agit d'im poser aux Etats d'instituer une protection juridique et des sanctions efficaces contre la neutralisation des dis positifs techniques de protection mis en place par les auteurs pour em pêcher ou limiter les utilisations illicites~°3~.

S'agissant de la gestion des droits, des sanctions doivent être prévues contre la suppression ou la modification non autorisée des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électroniquel°33. Il est par exem ple interdit l'effacement du marquage ou tatouage électronique attaché aux oeuvres numériques et qui permettraient d'identifier l'oeuvre, les auteurs, les titulaires de droits ou encore de renseigner sur les conditions d'utilisationi°34.

En revanche, aucun consensus n'a pu être trouvé sur la portée du droit de reproduction. De même, la question du droit moral de l'auteur n'est pas abordée par le traité. Finalement, on a l'im pression que toutes ces dispositions demeurent vagues et tres peu contraignantes.

1.4. L'accord de Bangui du 02 mars 1977.

1030 Article 5 du traité

1031 Article 11 du traité. Cf en ce sens J-L Goutal « Traité OMPI et conception française du droit d'auteur », RIDA, janvier 2001, p 84. Pour une appréciation critique des mesures techniques, cf infra

1032 C'est une application pratique de l'observation de Charles Clark selon laquelle la réponse à la machine est dans la machine « The answer to the machine is in the machine ». Voir Clark C., The Answer to the Machine is in the Machine, in Hugenholtz P. B. (éd.), The Future of Copyright in a Digital Environment, La Haye, Londres, Boston, Kluwer Law International, 1996, p. 139. La formule a été largement reprise pour affirmer que les solutions optimales aux problèmes de piratages sont d'ordre technique : ce que la technique autorise comme le contournement de la propriété intellectuelle, la technique permettrait de également de l'éviter.

Certains auteurs, comme Reto HILTY, considèrent que le recours à des mesures techniques pour protéger les oeuvres peut avoir de grandes conséquences sur l'utilisation d'une oeuvre acquise de bonne foi et entraver fortement son utilisation normale. Voir Hilty R, « L'avenir du droit d'auteur dans le « dilemme numérique », op cit.

1033 Article 12 du traité.

1034 Pour une appréciation de l'importance du tatouage numérique dans la protection d'une oeuvre, cf thèse Julius Singara, op cit, n° 267, p 210 et suiv.

986. Sur le continent africain, l'Accord de Bangui constitue la reference fondamentale en matière de droit de la pro priete intellectuelle en general, et a la pro priete litteraire et artistique en particulier.

Son elaboration est liee a l'evolution juridique et institutionnelle de la plu part des Etats africains.

987. En effet, jusqu'en 1962, il est beaucou p plus question de proteger la pro priete industrielle (droit des marques, droit des brevets,...) dans la plu part des Etats franco phones d'Afrique. Ceux-ci sont regrou pes au sein d'une Union Frangaise et sont alors regie par les lois frangaises. Une fois inde pendants au debut des annees 60, les pays africains franco phones se sont trouves dans l'obligation de mettre en place leur pro pre structure de pro priete industrielle.

988. Cela se materialise d'abord par la creation de l'Office Africain et Malgache de la Pro priete Industrielle (OAMPI) en se ptembre 1962 avec l'Accord de Libreville. Ce pendant, le retrait de la Republique Malgache pour des raisons d'a ppreciation souveraine, le souci de couvrir tous les objets de la pro priete intellectuelle notamment les modeles d'utilite, les noms commerciaux, les marques de produits et de services, le souci de mieux im pliquer la pro priete intellectuelle dans le develo ppement, l'ambition d'être le noyau d'une integration plus large, ont emmene les Etats fondateurs a reviser l'Accord de Libreville et a creer l'Organisation Africaine de la Pro priete Intellectuelle (OAPI) par l'ado ption d'une nouvelle convention signee a Bangui le 02 Mars 1977.

989. L'Accord de Bangui reflete le souci des instances africaines d'assurer un equilibre entre l'interêt public et les droits accordes aux auteurs. Son Annexe VII harmonise le droit d'auteur dans les pays qui en sont signataires. S'ins pirant largement de la legislation frangaise, il vise a reconnaitre a l' « auteur de toute ceuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique [...] du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable a tous1035 ». Un certain nombre de dispositions mettent l'accent sur les droits detenus par l'auteur sur sa creation, « même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel 1036». Ainsi, l'auteur dis pose-t-il d'un droit patrimonial, qui est certes soumis a quelques restrictions dans son exercice1037, mais qui peut lui permettre d'ex ploiter son ceuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer une

1035 Article 4 alinéa 1 de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui sur la propriété littéraire et artistique du 02 mars 1977. 1036 Article 4 alinéa 2, Annexe 7, op cit.

1037 Les principales limitations au droit patrimonial de l'auteur sont encadrées par l'Annexe et concernent essentiellement les reproductions à des fins privées ou sous forme de citation, la libre utilisation dans le cadre de l'enseignement, les reproductions reprographiques pour les bibliothèques, les utilisations à des fins d'informations, à des fins judiciaires ou administratives, la libre utilisation d'images d'oeuvres situées en permanence dans des endroits publics, la libre reproduction et adaptation des programmes d'ordinateur, l'enregistrement éphémère par les organismes de radiodiffusion, la libre représentation ou exécution publique ou l'importation à des fins personnelles.

contre partie pécuniaire1038 et, d'un droit moral qui est indé pendant du droit pécuniaire et qui subsiste meme apres la cession de celui-ci1039. Ce faisant, l'Accord de Bangui reconnalt un droit de suite, appliqué dans la plu part des législations euro péennes de puis 1921 et largement soumis a la critique de la doctrine1040, qui est réservé aux auteurs des oeuvres gra phiques et plastiques et de manuscrits qui dis posent d' « un droit inalienable de participation au produit de toute vente de cette ceuvre ou de ce manuscrit faite aux encheres publiques ou par l'intermediaire d'un commercant, quelles que soient les modalites de l'operation realisee par ce dernier1041 ».

990. Ce pendant, la rupture de l'Accord avec le systeme juridique frangais, qui constitue en meme temps une innovation majeure dans le continent africain et marque la prise en com pte des savoirs autochtones, est la protection et la promotion du patrimoine culturel et la reconnaissance d'un droit sur le folklore, définit comme « l'ensemble des traditions et productions litteraires, artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques et autres des communautes transmises de generation en generation1042 ».

991. La protection du folklore est intéressante dans le contexte de la mondialisation que l'on a tendance a réduire, parfois a tort, a une dimension exclusivement économique en faisant abstraction des échanges singuliers liés a des savoirs autochtones, a des identités, a des cultures, des religions ou des croyances s pécifiques. En effet, ceux-ci jouent un role grandissant dans la plu part des sociétés traditionnelles et il est aujourd'hui communément admis que ces savoirs autochtones constituent la base des prises de décisions en matière d'agriculture, de santé, de gestion des ressources naturelles et donc de dévelo ppement1043. Les incessants mouvements migratoires a l'échelle planétaire constituent une menace sérieuse sur ces savoirs autochtones et peut même conduire : leur destruction ou leur dis parition.

992. Cette reconnaissance d'un droit sur le folklore, considérée comme une « contre offensive sudiste par le droit sur le folklore 1044», vise a soumettre les biens culturels traditionnels des pays africains comme par exem ple, les musiques et chants traditionnels, les recueils ethnologiques de contes et légendes, le savoir faire traditionnel, les objets de décorations a la protection pour limiter les exploitations dérivées, mais

1038 Article 9 alinéa 1, Annexe 7, op cit. 1039 Article 8, alinéa 1, Annexe 7, op cit.

1040 Pour un aperçu de l'ensemble de la critique doctrinale, voire sur la question Benhamou F et Farchy J, « Droit d'auteur et copyright », coll. Repères, éd La Découverte, 2007, p 40 et suiv.

1041 Article 10, alinéa 1, Annexe 7, op cit.

1042 Article 68 alinéa 1, chapitre 1, titre 2 de l'Annexe 7, op cit. 1043 Alain Kiyindou, op cit, p 71.

1044 Voir E. Pierrat, « La guerre des copyrights », éd Fayard, 2006, p 82.

egalement de lutter contre certaines denaturations1045 ou pillages qui ont eu cours apres les inde pendances1046.

993. La question princi pale est alors de savoir quels droits a ppliquer a des oeuvres issues du folklore et dans le choix du droit d'auteur, comment a ppliquer les criteres legaux de protection a de tels savoirs qui sont, pour la plu part, bases sur l'oralite sans aucune existence physique palpable.

A cette question, certains auteurs considerent que le folklore est une oeuvre faisant partie du domaine public non protegeable parce qu'il est « le resultat d'activites collectives qui elles-memes contribuent a un developpement continu et collectif 1047*, d'oa il en resultait une im possibilite « de determiner avec exactitude le moment oil cette oeuvre issue d'une culture traditionnelle a ete exprimee pour la premiere fois et qui en est l'auteur1048*.

994. A notre sens, s'il est difficile voire impossible d'a ppliquer les regles traditionnels de protection aux contes et legendes, dans la mesure ou ils sont par essence abstraits, la question de la protection ne se pose plus en presence des oeuvres pal pables comme des masques africains et autres objets traditionnels.

Quoi qu'il en soit, la protection du folklore a ete reprise par de nombreuses legislations nationales1049 et a ete suivie par les dispositions UNESCO - OMPI de 1985 sur la protection des expressions du folklore.

995. Apres avoir analyse comment les conventions internationales ont largement inspires le droit de la pro priete intellectuelle actuel, nous allons develo pper la protection par le droit national camerounais.

2. La protection nationale issue de la loi camerounaise du 19 décembre 2000.

996. Le cadre camerounais du droit d'auteur, elabore a partir des conventions internationales et des differentes revisions qui s'en sont suivi, est regi par la loi

1045 M Vivant et J-M Bruguière, « Droit d'auteur », 1ere éd, Dalloz, 2009, n° 81, p 85.

1046 Une énumération non exhaustive de l'ensemble des oeuvres folkloriques protégées est donnée à l'alinéa 2 de l'article 68 de l'Annexe 7.

1047 En ce sens, voir S Von Lewinski, « Le folklore, les savoirs traditionnels et les ressources génétiques : sujet débattu dans le contexte de la propriété intellectuelle », Propr Intell. 2005, n° 14, p 22, cité par M Viva nt et J-M Bruguière, « Droit d'auteur », Dalloz, 1ere éd, 2009, note n° 2, p 85.

1048 Voir S Von Lewinski, ibid.

1049 C'est le cas par exemple de la législation du Cameroun ou du Nigéria. Le mouvement est entrain de gagné plusieurs pays, notamment certains pays occidentaux, dont la façon d'agir avec leur propres cultures traditionnelles ne saurait être citée en exemple. Par exemple, aux Etats-Unis, il faut désormais procéder à une demande officielle expliquant le but poursuivi avant d'entreprendre une étude dans une réserve indienne. De même, la cour fédérale australienne a, à plusieurs reprises, sanctionné les personnes qui contrefaisaient des peintures d'artistes aborigènes.

no 2000/11 du 19 decembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins1050 et par le decret n° 2001/956/PM du 1er novembre 2001 pris en application de cette loi.

997. La loi protege toutes les ceuvres du domaine litteraire ou artistique, a la condition qu'elles soient originales et ex priment la personnalite de l'auteur, et ce, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l'ex pression1051. En outre, l'auteur, qui est la personne physique qui a cree l'ceuvre litteraire ou artistique ou la personne physique qui a congu une ceuvre et a declenche la realisation par un procede automatique1052, jouie sur son ceuvre, du seul fait de sa creation, d'un droit de pro priete exclusif et opposable a tous, dit droit d'auteur». Peu im porte le genre de l'ceuvre, la qualite ou la valeur morale de l'ceuvre, peu im porte que l'ceuvre soit achevee ou en cours, divulgue au public ou non1053.

998. La loi protege a la fois la personnalite de l'auteur a travers l'ceuvre qui en emane et qui l'ex prime, mais aussi les interets economiques de cet auteur. En ce sens, elle lui reconnalt deux princi paux attributs qu'il peut exercer au gre de ses interets qui sont les attributs d'ordre moral et les attributs d'ordre patrimonial105a. Ce faisant, la loi organise le regime des droits en cas de pluralite d'auteurs ou dans le cas d'une ceuvre realisee pour un tiers, etablit les droits de chaque partie en cas de contrat de representation et d'edition1055 et organise le regime des droits satellites au droit d'auteur et notamment les droits des artistes interpretes, des producteurs de phonogrammes ou de videogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle1056. Elle fixe egalement les conditions et les modalites de la cession des droits d'auteurs ainsi que les droits d'un nouvel acquereur sur l'ceuvre.

999. Une caracteristique originale du droit camerounais merite d'être ra ppelee. Il s'agit de la structure synthetique des prerogatives reconnus a l'auteur. Ainsi, au lieu de creer un droit s pecifique pour chaque type particulier d'utilisation de l'ceuvre, le legislateur se contente de poser quelques prerogatives congues de fagon synthetique suffisamment large pour que toute forme actuelle ou future d'utilisation de l'ceuvre puisse rentrer dans

1050 Les droits voisins sont des ilots de droits qui gravitent autour du droit d'auteur et qui sont reconnus à des créateurs, comme les artistes interprètes, des producteurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle, etc.... qui ne peuvent pas avoir la qualité d'auteur parce qu'ils n'ont pas fait véritablement naitre l'oeuvre et qui ne participent en rien à une activité créatrice. Mais, tout comme le droit d'auteur, ces droits voisins présentent un double visage patrimonial et extrapatrimonial mais sont dans une position subalterne par rapport au droit d'auteur auquel ils ne doivent pas porter atteinte. En ce sens, voir TGI Paris, 10 janv. 1990, D 1991, 206, Note Edelman.

1051 Article 3 alinéa 1 de la loi n° 2000/011 du 19 déc embre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun.

1052 Article 7 alinéa 1 de la loi, op cit. 1053 Article 7 alinéa 3 de la loi, op cit. 1054 Cf infra n° 1015 et suiv sur « les attributs découlant de la protection de l'auteur par le droit ».

1055 Titre 2, Chapitre 3, article 40 et suiv de la loi, op cit.

1056 Titre 3, article 56 et suiv de la loi, op cit.

l'une ou l'autre. Il suffit ensuite de fragmenter ou segmenter les cessions pour organiser l'ex ploitation au mieux et faire apparaltre des prerogatives specifiques.

De la sorte, il n'est pas toujours necessaire d'attendre l'intervention du legislateur pour faire face aux problemes imprevus. C'est ainsi par exem ple que la loi consacre dans le monopole d'ex ploitation deux grands droits, a savoir le droit de reproduction et le droit de representation, laquelle est definie comme une communication d'une ceuvre litteraire ou artistique au public, y com pris sa mise a la disposition du public de maniere que chacun puisse y avoir acces a l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement1057.

1000. Cela étant, la protection n'est soumise a aucune formalité administrative particulière, sauf hypothese de dépôt legal pour se préconstituer la preuve de l'antériorité de la creation en cas de contrefagon ultérieure et qui n'a aucune incidence sur les droits d'auteur.

Toutefois, la protection au titre du droit d'auteur, n'est acquise qu'à la condition d'une originalité de l'ceuvre que nous allons analyser dans les lignes qui suivent.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille