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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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Paragraphe deuxième : Les attributs découlant de la protection de l'auteur par le droit.

1015. Le droit de l'auteur est un droit de pro priete immaterielle1088 qui confere a l'auteur
certains attributs. A l'observation, on constate une nature hydrique marquee par le droit

1085 Cf K.F. Gilde Jr, « Can a computer be an author or an inventor ? », JPOS, 1969, p. 395, cité par M. Vivant et J-M Bruguière, in « Droit d'auteur », Dalloz, 1er éd, n° 45, p. 57, janvier 2009.

1086 Des auteurs adoptent une approche pragmatique et proposent de n'attribuer la titularité des droits qu'en fonction de la marge de manoeuvre de l'utilisateur qui sera auteur et en fonction de sa capacité d'intervention. Sur le sujet, on peut lire M. Vivant et alii, Lamy Droit de l'informatique et des réseaux, éd 2009, n° 531 et suiv.

1087 En ce sens, voir CCE 2001, comm. n° 23, note Caron cité par M Vivant et J-M Bruguière, op cit,

1088 En ce sens, voir l'article 21 alinéa 1 de la loi camerounaise qui énonce clairement que la propriété d'une oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Pour une appréciation doctrinale, voir M Vivant et J-M Bruguière, op cit, n° 375 et s, p 265 et s.

de la personnalité pour l'as pect intellectuel et moral et par un droit proche d'un droit de pro priété pour l'as pect patrimonial.

1016. Ces droits visent a permettre a l'auteur de disposer de son oeuvre comme il l'entend et de contrôler son exploitation en cas de cession a un tiers. En posant que les auteurs jouissent d'un droit de pro priété exclusif et opposable a tous, le législateur précise que « ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial »1089.

L'intérêt de la distinction réside dans le fait que les modalités d'exercice de ces attributs ne sont pas les mêmes et em portent des conséquences différentes. Les attributs d'ordre moral1090 et les attributs d'ordre patrimonial sont différents aussi bien dans leur nature que dans les effets qu'ils peuvent produire.

A. L'auteur dispose des attributs d'ordre moral

1017. Les attributs d'ordre moral visent a permettre a l'auteur de conserver une certaine maitrise sur son oeuvre en contrôlant sa « carrière ». En effet, l'oeuvre étant le reflet de la personnalité de son auteur, c'est a travers elle que le public a pprendra a le connaltre et a se faire une opinion sur ses qualités et ses défauts. Ces attributs sont liés a la personne de l'auteur et sont ex pressément encadrés par la jurisprudence qui lui confere un caractere d'ordre public.

1. Les attributs lies a la personne de l'auteur.

1018. Les attributs d'ordre moral marquent la reconnaissance d'un lien intime entre l'auteur et sa création puisqu'ils « sont attaches a la personne de l'auteur1091» et témoignent du cordon ombilical qui ne serait jamais rom pu entre l'auteur et son oeuvre1092. Ils ex priment une indis ponibilité qui se manifeste a travers ce lien et ont pour

1089 Article 13 alinéa 2 loi camerounaise de 1990

1090 Il est courant d'employer les expressions de « droit moral » ou de « droit patrimonial » qui, à notre sens, expriment les mêmes attributs.

1091 Article 14 alinéa 4, loi du 19 décembre 2000 1092 M Vivant et J-M Bruguière, op cit, p 32.

princi pale caracteristique d'être « perpetuels, inalienables et imprescriptibles1093 ». Il s'agit de caracteristiques relatives a une ceuvre et qui ne peuvent s'exercer que par rapport a cette ceuvre. Ils ne peuvent pas, par exem ple, servir de fondement pour proteger l'auteur directement dans sa reputation ou dans sa vie privee1094.

1019. Le professeur SIRINELLI propose d'inclure dans le droit moral, outre son insaisissabilite dans la mesure oit une ceuvre non publiee par l'auteur ne peut pas etre saisie par les creanciers et mise dans le commerce sans son consentement, son absolutisme qui s'exerce en toute circonstance sauf en cas d'abus de droit1095. Ce faisant une certaine doctrine voit dans les attributs d'ordre moral un droit « complexe dans la mesure oil il recouvre un ensemble de prerogatives diverses1096».

1020. Cela etant, sous le vocable d'attribut d'ordre moral, la loi reconnalt a l'auteur, le droit de decider si, quand et sous quelle forme l'ceuvre sera portee a la connaissance du public ; c'est le droit de divulgation1097, celui de revendiquer la paternite de l'ceuvre1098 (droit de paternite), celui de faire respecter l'ceuvre1099 (droit a l'integrite), et le droit de re pentir ou de retrait1100.

1021. Au regard des evolutions technologiques et de chaque situation, la question est de savoir si on peut imaginer qu'un auteur puisse donner mandat a un tiers d'exercer son droit moral en son nom. Dans la pratique, bien que l'exercice d'un attribut « moral » par un tiers se congoive difficilement, on peut neanmoins admettre qu'un mandat puisse donner un pouvoir d'agir pour le com pte de l'auteur et dans son interêt exclusif et a la condition que ce mandat puisse etre revocable a tout moment.

1093 Article 14, préc.

1094 Pour un développement concernant la protection de la vie privée, cf n° 1154 et suiv.

1095En ce sens, voir Sirinelli P, « Propriété littéraire et artistique », Mémentos, 2e éd, Dalloz, 2003, p 55.

1096 Desbois « Le droit d'auteur en France », Dalloz, 1978, N° 380 et suiv. repris dans Lamy Dr oit de l'Informatique et Réseaux, Ed 2009 ; N° 210, P 130

1097 La divulgation implique à la fois un fait matériel, comme la publication, mais aussi une volonté de l'auteur qui doit être dépourvue d'ambiguïté. Une hésitation de la jurisprudence, marquée en cela par la controverse d'une partie de la doctrine, a lieu autour de l'épuisement du droit de divulgation. Ainsi, pour certains magistrats, ce droit s'épuiserait dès la première communication de l'oeuvre au public, cf. : CA Paris, 4e ch., 14 févr. 2001, Propr intell, 2001, n° 1, p 64 , obs. Lucas, tandis que pour d'autres, l'épuisement ne joue pas dès lors que l'oeuvre est exploitée sous une forme nouvelle ; cf. CA Paris, 4e ch., 23 juin 2000, Prop intell. 2001, n° 1, p 60, note Lucas. Po ur une appréciation, voir M Vivant et J-M Bruguière, op cit, n° 440 et s, p 297 et s.

1098 Chaque auteur a le droit de voir évidemment mentionner son nom sur son oeuvre et que l'oeuvre soit diffusée sous son nom ou celui qu'il aura choisi en cas de pseudonyme. C'est un droit qui s'applique quelle que soit la célébrité de l'auteur, quelle que soit sa contribution, qu'il s'agisse d'une oeuvre de collaboration ou d'une oeuvre collective. C'est aussi le droit de rester anonyme, de ne pas voir révéler son identité et un éditeur engagerait sa responsabilité s'il révélait le nom d'un auteur qui veut publier de manière anonyme. C'est le droit pour l'auteur de s'opposer à ce qu'on lui attribue faussement des oeuvres dont il n'est pas l'auteur.

1099 Le respect de l'oeuvre c'est aussi le respect de l'esprit de l'oeuvre, c'est-dire qu'il n'y a pas respect de l'esprit de l'oeuvre quand on la présente dans un contexte qui la dénigre ou la déprécie.

1100 L'auteur ou le créateur qui regrette sa décision de divulguer son oeuvre peut remettre en cause l'exécution à venir d'un contrat d'exploitation même régulièrement passé par lui. Voir Cass civ, 8 mai 1980, RIDA 1981, 148.

1022. En ce qui concerne la transmissibilité de ce droit moral, le législateur reste assez vague sur la question. Il dispose seulement que 4x les droits d'auteur sont transmissibles a cause de mort11°1». Dans la conception actuelle du droit moral de l'auteur, il est difficile d'imaginer une transmissibilité de l'ensemble des droits qui forment l'attribut. Bien qu'il soit possible de transmettre le droit a l'intégrité de l'ceuvre puisque (les ayants droits peuvent veiller au respect de l'ceuvre originale), il est moins admis que ceux-ci puissent exercer un droit de paternité sur l'ceuvre qui est intimement lie a l'auteur. Ils pourront tout au plus veiller au respect du nom de l'auteur sur l'ceuvre pour mettre en ceuvre la protection.

2. La mise en oeuvre de la protection.

1023. Nous avons vu que le droit moral de l'auteur est inalienable. Cette particularite vise a empecher qu'un auteur ne renonce definitivement a ses prerogatives au profit d'un contractant economiquement superieur. Cette situation est envisageable en cas de contrat de travail ou en cas de difficultes financieres. Il est donc admis que l'auteur ne puisse le ceder ni a titre gratuit, ni a titre onereux, ni y renoncer purement et sim plement. L'alienation du droit moral reviendrait en effet a vendre sa personnalite, ce qui n'est pas envisageable en l'etat actuel du droit.

Meme dans l'hypothese d'une ceuvre a plusieurs, chaque auteur conserve son droit moral sur sa contribution personnelle et en cas d'ceuvre de commande, l'auteur tout en transferant les droits patrimoniaux, conserve l'exercice des droits moraux. Il peut alors exercer 4x son droit moral sur l'3uvre de commande sans nuire a la jouissance des droits patrimoniaux transférés »11°2.

1024. La jurisprudence considere que l'existence de ce droit est d'ordre public et d'a pplication im pérative1103. Cette position ressort de la célèbre affaire de la colorisation d'un film de John Huston, 4x Asphalt Jungle ». Dans cette affaire, la Cour de cassation frangaise a considéré qu'en refusant 4x aux héritiers d'un réalisateur américain la possibilité de s'opposer a la version colorisée d'un film au motif que la loi américaine sur les contrats passés conclus entre le producteur et les réalisateurs dénient a ces derniers la qualité d'auteurs », la Cour d'a ppel violait l'article L. 121-1 du Code de la propriété

1101 Article 28 loi du 19 décembre 2000

1102 Article 12 alinéa 2 loi du 19 décembre 2000

1103 Pour une application jurisprudentielle du caractère absolu et discrétionnaire du droit moral de l'auteur, voir Cass civ, 5 juin 1984, RIDA, avril 1985, P 150, RI 312, obs. Colombet.

intellectuelle aux termes duquel « lHauteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualite et de son oeuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpetuel, inalienable et imprescriptible. [...]1104».

1025. Ce pendant, le caractere inalienable ne signifie pas que ces droits ne peuvent pas faire l'objet de renonciation. On concevra en effet que renoncer prematurement a son droit de divulgation ou a son droit de re pentir s'avere extremement dangereux pour les interets de l'auteur. En revanche, un amenagement des droits au respect du nom et de l'oeuvre peut etre tolerable.

Par le passe, une jurisprudence admettait sans aucune condition la renonciation au droit de paternite et celle-ci s'im posait aux heritiers de l'auteur1105. Ce qui est interdit, c'est la renonciation globale a l'exercice d'un droit futur. Par renonciation globale « on entend la renonciation a exercer le droit moral concerns sous tous ses aspects, en toutes circonstances, quelle que soit l'atteinte qui puisse y etre portee1106». L'auteur peut renoncer a exercer un droit moral a l'egard d'une atteinte ponctuelle mais ce renoncement ne doit pas etre definitif et general. Malgre son caractere personnel, le droit moral de l'auteur ne doit pas etre assimile a un droit de la personnalite bien que ces droits puissent se cumuler dans une action en justice1107.

1026. Dans la multitude des droits moraux reconnus a l'auteur, le droit au re pentir est celui qui est difficile a mettre en oeuvre110J. La loi reconnait a l'auteur le droit de faire valoir ses doutes ou ses scru pules quant a la divulgation de son oeuvre au public. Il lui est permis « de mettre fin a la diffusion de son oeuvre et d'y apporter des retouches1106 » ou tout sim plement de mettre fin a un contrat de droits d'ex ploitation, même regulièrement conclu, afin de recu perer l'oeuvre, soit pour la soustraire a l'ex ploitation (retrait), soit pour la modifier (repentir).

Ce droit, qui constitue une garantie exce ptionnelle, permet a l'auteur, quand il le desire,
de retirer une oeuvre qui serait même dejà publiee, mais n'est pas souvent utilise en

1104 Voir Civ. 1ère, 28 mai 1991 : Bull. civ. I, n° 172 - D. 1993. 197, note Raynard. 1105 CA Paris, 9 juin 1964, affaire Daudet, JCP 1965 II 14172, n. Françon.

1106 Fernand DE VISSCHER et Benoît MICHAUX « Précis du droit d'auteur et des droits voisins », Ed° BRUYLANT Bruxelles 2000, N° 183, p 148. Pour ces auteurs, il ne faut p as limiter la renonciation globale à celle qui porterait à la fois sur les trois droits moraux consacrés par la loi ; chacun de ceux-ci doit être considéré séparément. En d'autres termes, est nulle la clause de renonciation à exercer à l'avenir le droit à l'intégrité, sans autre précision, quand bien même les deux autres droits moraux ne seraient pas limités.

1107 A titre d'exemple, il suffit de voir la différence de régime qui existe entre le droit moral et les droits de la personnalité. Alors qu'on peut disposer ou céder un droit de la personnalité par contrat, comme son droit à l'image, il n'est pas permis de renoncer globalement à l'exercice de son droit moral.

1108 Si le repentir peut s'exercer facilement auprès d'un distributeur ou d'un grossiste, qui dans ce cas, doit retirer toutes les oeuvres conformément aux souhaits de l'auteur, la difficulté consiste à exercer son droit quand plusieurs exemplaires de l'oeuvre ont été vendus ou cédés. De plus, les nouvelles formes de communication et de distribution ne facilitent pas l'exercice de ce droit.

1109 Article 14, alinéa 1, d, loi du 19 décembre 2000.

pratique. En exergant ce droit, l'auteur risquerait de provoquer un fort déséquilibre dans les relations contractuelles qui l'obligerait a dédommager le bénéficiaire d'une autorisation d'ex ploiter l'ceuvre « l'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir... qu'~ charge de l'indemnisation prealable du beneficiaire eventuel d'une autorisation1110». Meme si les hypotheses d'exercice de ce droit semble rare, c'est interessant sur le plan intellectuel car cela montre que celui qui a la propriete incorporelle l'emporte sur la propriete corporellell"».

1027. Quoi qu'il en soit, a coté des droits moraux, il ya aussi les droits patrimoniaux qui partici pent a la protection de l'ceuvre et a la diffusion réglementée par l'auteur.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway