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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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B. La difficulté de délimiter le contenu de la vie privée.

1324 Sur le caractère personnel du droit de réponse, cf., Cass civ, 2e, 14 déc. 2000, D 2001, IR, 283. Il faut préciser que le droit de réponse ne doit pas être dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer (Cass crim, 16 janv. 1996 : D. 1996, 462, note C. BIGOT), il ne doit pas, en outre, être exercé dans des termes tels qu'il emporterait, à son tour, atteinte à l'honneur du journaliste visé (TGI Paris, 12 oct. 1994 : D 1995, somm 270, obs. C BIGOT)

1325 En novembre 1993, des photographies montrant la Princesse de Galles en tenue de sport ont été prises en cachette par un propriétaire du club de gymnastique, puis vendues à un groupe de presse et largement diffusées, l'action en divulgation de secret a pu être utilisée grâce au contrat entre le club et la Princesse de Galles, d'autant plus que le contrat spécifiait que l'adhésion au club de cette dernière devait être traitée avec la plus extrême confidentialité par le gérant et l'ensemble du personnel. C'est donc sur la base de l'action en divulgation de secrets que la cour a interdit aux journaux de continuer à diffuser les clichés.

1187. Avant de tenter de delimiter le contenu de la vie privee, nous essayerons de com prendre comment le droit au respect de la vie privee s'est eleve au rang de droit de la personnalite protege.

1. La consécration du droit au respect de la vie privée comme un droit de la personnalité.

1188. A sa naissance, chaque individu acquiert des elements qui le guideront tout au long de son existence1326.

Certains elements sont attribues a l'individu pour l'identifier dans ses relations avec la societe et avec le pouvoir public. Ils peuvent lui etre retires tem porairement ou definitivement des la fin du processus d'identification. C'est par exem ple le cas des numeros d'ordre ou d'a ppel. D'autres elements sont pro pres a l'individu de part son existence et demeurent en lui jusqu'a sa mort (comme le nom ou le numero de securite sociale par exem ple). Ils sont rattaches a l'individu et font partie integrante de sa personne ; ce sont les droits de sa personnalite.

1189. La protection de la personnalite est une idee moderne en droit. Ce n'est pas que l'ancien droit, en Occident, ait ete indifferent a cette question mais elle etait entrevue d'une toute autre maniere que la conception actuelle1327.

1190. Quoi qu'il en soit, la promotion du droit au respect de la vie privee au rang de droit fondamental autonome de la personnalite a ete longue et s'est faite deux temps.

1191. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel frangais rejetait systematiquement tous
les arguments tires d'une violation du droit au respect de la vie privee comme manquant

1326 La question s'est plusieurs fois posé de savoir si on pouvait appliquer aux personnes morales la règle de l'article 9 du code civil. Plusieurs controverses jurisprudentielles ont eu lieu autour d'un droit à la vie privée des personnes morales. Ainsi la CA Aix, 10 mais 2001, Juris-Data n° 2001-159448 reconn aît que « les personnes morales sont susceptibles de subir une atteinte à leur vie privée dès lors qu'elles sont titulaires de droits non pas identiques mais analogues aux droits de la personnalité tels le droit au nom, au secret de leur vie intérieure parallèlement à la vie publique qui justifie leur existence en raison de leur objet social dès lors qu'une vie secrète peut se dérouler dans leurs locaux privés à laquelle toute personne étrangère aux membres qui la composent ne peut sans leur consentement porter atteinte qui n'est pas autrement protégée par des règles spécifiques ». Une autre jurisprudence, plus constante, refuse cette reconnaissance parce que « les personnes morales ne peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du code civil et qui est un droit de la personnalité reconnu aux personnes physiques ». Cf CA Paris, 23 mars 1988, 7 févr. 1997 ; 11 juin 1999.

On peut tout de même regretter que la reconnaissance d'une vie privée des personnes morales ne soit pas admise. Cela permettrait à coup sur de protéger les secrets commerciaux sous le régime protection de l'article 9 du code civil.

1327 Tout d'abord, il y avait une absence même de la notion de vie privée et ensuite, les moyens pour lui porter atteinte, même en l'admettant, ne permettaient pas de la violer comme c'est le cas de nos jours.

en fait1328. Par la suite, ce droit a beneficie des effets de l'ado ption d'une a pproche extensive de la notion de liberte individuelle au sens de la constitution frangaise, mais la protection qui lui etait accordee restait im parfaite puisqu'elle ne couvrait que certains aspects de la vie privee en en excluant d'autres. Les revelations de certains elements de la personnalite pouvaient ainsi ne pas constituer une atteinte au droit au respect de la vie privee puisque, semblait-il, le concept de droit de la personnalite englobe la notion de vie privee, mais ne s'y limite pas. C'est ce qu'a pu ecrire Francois Rigaux lorsqu'il affirmait que 4x les concepts de vie privee, de iv privacy A> et de droits de la personnalite ne sont pas rigoureusement identiques. Des trois, c'est le dernier qui a le plus d'ampleur, le premier le contenu le plus restreint1329*.

1192. L'intervention legislative, bien que tardive, sera longtem ps de portee limitee, manifestant moins une action qu'une reaction a des evolutions sociales et des innovations techniques lourdes de peril pour l'ame et le corps. Ce sera par la voie pretorienne, en definitive, que le droit au respect de la vie privee a fini par s'im poser comme un droit fondamental de la personnalite autonome a part entiere1330. L'attention accrue portee a l'individu entre le 19e et le 20e siècle, suscitera un effort de creation juris prudentielle et de systematisation doctrinale d'une rare am pleur assurant la prise en com pte non seulement de la personnalite, mais aussi de l'ensemble des attributs de la personne humaine1331.

1193. Selon son contenu, le droit peut être patrimonial ou extra patrimonial. La difference entre les deux droits se situe au niveau de leur valeur d'echange. Tandis que le droit patrimonial est congu comme ayant une valeur economique et pouvant faire l'objet d'une cession, le droit extra patrimonial est congu comme un droit pur, intact de toute alliance avec l'argent qui avilie, du moins si on les considere en eux-mêmes et quanta leur objet direct1332.

La revolution technologique a de place la question des droits de la personnalite sur le
terrain du numerique. Plus generalement, il est a craindre que les technologies ne
permettent des derives plus graves sur la vie privee des individus. Cette situation oblige

1328 Conseil Const, 14 décembre 1982, n° 82 - 148 DC, C aisses de sécurité sociale, Consid 15, Rec., p 73.

1329 François RIGAUX, « la protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité », coll bibliothèque droit de Louvain, Bruylant, 1990.

1330 C.A Paris, 25 oct 1982; D 1983. 363, note Lindon - En vertu duquel le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité. De même, le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial, ne comportant aucune allusion à la vie privée et à la personnalité de l'intéressé. Civ. 1ere, 28 mai 1991, GAJC, 11e ed, n°18; D 1992. 213, note KAYSER

1331 Cf en ce sens, R. LINDON, « une création prétorienne, les droits de la personnalité et les droits collectifs de la famille » : travaux de l'académie des sciences morales et politiques, 1969, 2e sem., p 43

1332 Certains droits extrapatrimoniaux, au départ sans valeur pécuniaire, peuvent acquérir une valeur en argent. C'est le cas du droit d'un auteur d'oeuvre littéraire. Si celui-ci décide de ne pas publier son oeuvre, celle-ci n'aura aucune valeur pécuniaire pour lui. Mais dès l'instant qu'il la publie, la nature de son droit change et la valeur pécuniaire modifie le régime de son droit.

a innover sans cesse pour renforcer la protection par le droit, d'autant plus que le contenu de la vie privee se diversifie de jour en jour.

2. La vie privée : son contenu diversifié.

1194. Il ressort des precedents develo ppements que la protection de la vie privee est au cur du droit. L'im portance grandissante de la consideration de la vie privee a suscite quelques questions delicates liees notamment a la delimitation de son etendue.

1195. La premiere tient a l'ambiguite de la notion, car la vie privee peut etre envisagee de deux manieres differentes, voire contraires selon qu'il s'agit de la protection de son secret ou de la reconnaissance de son existence1333.

La deuxieme question tient a la distinction du public et du prive. En effet, garantir le droit a la vie privee suppose de de partir au prealable ce qui releve de la « vie privee » et ce qui depend de la « vie publique ». Or, les com portements et les pratiques de chacun attestent constamment les interferences de l'un et de l'autre domaine lorsque l'on exerce certaines activites. De plus, comme l'ex plique par ailleurs le theoricien des medias Joshua MEYROWITZ, avec l'utilisation des nouveaux medias de communications, on semble assister a un de placement ou un obscurcissement des limites entres les spheres privees et publiques1334.

La troisieme question a trait a la coexistence du droit au respect de la vie privee et la liberte d'information. Il s'agit de concilier le desir de chacun d'être laisse tranquille avec la necessaire liberte d'information reconnue a tous1335.

1196. La delimitation de la vie privee est d'autant plus delicate que sa conception actuelle differe de la conception ancienne selon laquelle la vie privee etait determine par les limites physiques objectives constituees par les murs des pro prietes. La protection prenait donc en com pte l'es pace privee delimite par des barrieres physique dans lequel s'exergait l'autorite familiale, la maison. Ce pendant, a partir du 19e siècle, la diversite des situations auxquelles l'on pouvait etre confronte a bien montre que la ligne de partage

1333 Pour plus d'informations, P. TABATONI. (dir), « la protection de la vie privée dans la société de l'information », cahiers des sciences morales et politiques, éd PUF, T 1 et 2, 2000 ; DREYER E, le respect de la vie privée, objet d'un droit fondamental, Comm. Com. élect. mai 2005, p 21.

1334 Voir Joshua MEYROWITZ, « The impact of Electronic Media on Social Behavior », New York - Oxford University Press, 1985, cité in Benoît DESAVOYE, « Les blogs », op cit, p 47.

1335 Voir C. Geiger., op cit, n° 26, p 27

est mouvante et parfois tenue car la << vie privee » ne s'arrête pas lorsque l'on franchit le seuil de son domicile, mais reste reliee a la personne lorsque celle-ci quitte son domicile pour poursuivre ses activites dans un es pace public.

1197. Cette evolution de la notion a rendue la definition plus difficile et comme en pareille circonstance, c'est la jurisprudence qui a eu la lourde tache de preciser ses contours, mais sans jamais consacrer une definition precise.

1198. De ces diverses appreciations, on peut conclure avec le professeur KAYSER que le droit au respect de la vie privee est le droit pour une personne d'être libre de mener sa pro pre existence avec le minimum d'ingerences1336. C'est un droit laisse a l'individu d'orienter sa vie privee dans la direction qu'il aura choisie1337 et de la defendre contre les indiscretions, les investigations, les immixtions et les divulgations des personnes tierces, y com pris les autorites publiques1338. Ce droit fait alors de chaque individu un principal acteur de sa vie privee et non un simple s pectateur.

1199. Ainsi, mis a part le corps humain qui beneficie d'une protection s pecifique, plusieurs autres elements rentrent dans la vie privee de l'individu et sont assurement proteges au titre de la loi. Ceux-ci peuvent être classe en deux grandes categories : les elements relatifs a l'intimite cor porelle (la nudite, la sante, la maternite, la sexualite, le deces, etc....) et les elements touchant a la vie personnelle (les relations avec les proches et la famille, la voix1339, le domicile134°, la corres pondance1341, l'honneur, la reputation, la pratique religieuse, les relations familiales, les habitudes de consommation, la vie sentimentale et amoureuse, l'image1342, la vie financiere, les vacances et les loisirs,

1336 KAYSER P., « La protection de la vie privée par le droit », Economica, PUAM, 3e éd. 1995, p 329.

1337 Civ 2e, 22 mai 1996, JCP 1996 - IV, n° 1571.

1338 Lucas A, Devèze J, Fraysinnet J, « Droit de l'informatique et de l'internet », PUF Droit, coll. Thémis, nov. 2001, n° 43, p 30 .

1339 La protection dont il est question ici concerne la voix humaine. Si protéger la voix comme donnée de la personne, c'est protéger les séquences vocales émises par cette personne en tant qu'elles l'identifient, c'est aussi protéger le contenu du message vocal prononcé par elle. Cette protection n'est cependant possible qu'à la condition que la personne à laquelle est attribué le message ait été identifiée ou soit identifiable par un moyen quelconque.

1340 La notion de domicile a été étendue aux personnes morales. Ainsi, se rendent coupables de violation de domicile un photographe et un journaliste qui se sont introduits dans un centre d'essai d'un constructeur automobile pour y photographier les nouveaux modèles de la marque. Voir, Crim. 23 mai 1995, bull. Crim, n° 193 ; RTD civ. 1996. 130, o bs. Hauser

1341 Voir infra

1342 Nous considérons souvent l'image comme la simple reconnaissance de son visage. Si cette forme d'expression permet à coup sur de reconnaître une personne dans l'ensemble de la population, elle n'est pas la simple forme d'identification dans cette catégorie. Certaines caractéristiques particulières du corps peuvent faire partie de l'image. C'est le cas par exemple de la silhouette, des tatouages qui sont les informations qualifiées de biométriques physiques et qui permettent d'identifier ou de contribuer à identifier les individus.

D'autres images, indirectement nominatives, peuvent aussi faire l'objet de protection. C'est par exemple le cas d'une plaque minéralogique qui peut permettent d'identifier le propriétaire d'une voiture. C'est aussi le cas d'un texte écrit à la main puis numérisé qui peut relever la personnalité de son auteur aux travers d'une étude graphologique. C'est aussi le cas d'une photo représentant une construction dont la publication présente un risque pour le propriétaire.

Tous ses exemples témoignent de la multitude de situations dans lesquelles l'image apparaît et joue un rôle important dans le processus d'identification des personnes. La protection qui y est accordée par la loi et mise en oeuvre par la jurisprudence, même si elle ne couvre pas toutes les situations pouvant exister, permet de réguler les nombreux dérapages que l'on peut observer.

etc....). Toutefois, il est necessaire de souligner la com plexite qui pourrait entourer la protection de certains de ces elements. Ainsi, pour le professeur Frayssinet, « les relations entre le nom et les donnees rattachees et la vie privee sont (..) complexes : elles doivent etre mise en perspective par rapport a l'existence d'un risque suffisant, meme probable, d'atteinte a la vie privee1343 *

1200. De ce fait, comme l'affirme Sabine ABRAVANEL- JOLLY1344, la vie privee est « la partie de l'existence d'une personne qui n'est pas revel~e au public1345 >. Ainsi, elle serait cette partie de notre être que nous voulons garder cachee puisqu'elle est « l'expression la plus profonde et la plus intime de la personnalite >. Son respect postule donc une exigence de secret et im plique de proteger l'individu contre les atteintes exterieures1346.

1201. Il ressort de cette analyse que tous les elements qui ont trait a l'individu et a sa vie familiale entrent dans le cadre de la vie privee.

En revanche, la protection est plus limitee en ce qui concerne les donnees patrimoniales et professionnelles.

1202. Dans le cas de la protection des donnees patrimoniales, les informations peuvent tour a tour être considerees comme relevant, ou non de la vie privee. En effet, si le patrimoine etait considere jusqu'au debut du 20e siècle, comme un element de la vie privee, la jurisprudence s'est sensiblement assou plie a cet egard, en considerant d'une part qu'il est licite de divulguer les elements du patrimoine d'une personne occupant une place im portante dans la vie publique, et d'autre part que le patrimoine ne constitue pas un element de la vie privee lorsque sa divulgation ne s'accom pagne pas de commentaires touchant a la personnalite ou a la vie même de l'interesse1347. Il en est de même lorsque

1343 Jean FRAYSSINET, « Note2be.com : la notation ou pas des enseignants, telle est la question.... », RLDI 2008,38, n° 1169, p 31, in Julien LE CLAINCHE, « l'adaptation du droit des données à caractère personnel aux communications électroniques », Thèse de Droit, Montpellier 1, 9 décembre 2008, p 86.

1344 Sabine ABRAVANEL - JOLLY, « La protection du secret en droit des personnes et de la famille », Tome 10, Defrénois, Collection de Thèses, 2005

1345 Op. cit. N° 189, P 52

1346 Faisant suite à une affaire soumise devant elle, la cour d'appel d'Amiens assimile la salle des délibéré du tribunal à un lieu privé et qualifie la diffusion de l'image d'un juré en pleine délibération à une atteinte à l'intimité de sa vie privée. La cour considère ainsi que prévenu a filmé « une scène se déroulant à l'intérieur d'un lieu privé», qu'elle définie comme, « un lieu où quiconque ne peut pénétrer ou accéder sans le consentement de l'occupant, peu important que ce lieu se trouve inclus dans un bâtiment ouvert au public ». L'arrêt ajoute que, « seul le président de la Cour d'assises avait la possibilité de donner son autorisation pour qu'une personne ne composant ni la cour ni le jury puisse y pénétrer, de sorte que la salle du délibéré se trouve temporairement être, au regard de l'article 226-1 du Code pénal, un lieu privé ».

Voir arrêt CA Amiens, ch. corr., 4 févr. 2009, Revue Lamy droit de l'immatériel, mai 09, p 32, n° 160 7, note E DERIEUX.

Cette qualification retenue par le juge nous parait pour le moins surprenante dans la mesure ou la salle de délibération est un lieu dans lequel le juré accomplit sa mission de service public de la justice. Il n'est donc pas libre de faire n'importe quoi, contrairement à la nature première du lieu privé, et il est soumis à des contraintes de temps et de résultat. Nul doute que cette position du juge d'appel se justifie par sa volonté de sanctionner la diffusion des images des jurés prises au cours d'une séance de délibération et qui permettait de « visualiser le déroulement du délibéré », dans la mesure ou l'action d'atteinte au secret des délibérés, délit de presse, était prescrite.

1347 Jusqu'au début du 20e siècle, le patrimoine était regardé en toutes circonstances comme un élément de la vie privée. La Cour de cassation avait décidé notamment que la publication d'informations relatives à l'achat et à la location d'un immeuble par un huissier et à l'achat de son étude constituaient des atteintes à la vie privée. Voir Civ 2e, 20 octobre 1976, Bull civ. II, n° 279, p 219 ; voir aussi TGI Marseille, 29 sept 1982, D 1984, 64, note R LINDON. Mais la jurisprudence s'est sensiblement assouplie à cet égard. Elle considère d'une part qu'il est licite de divulguer les éléments du patrimoine d'une personne occupant

les informations sont librement portees a la connaissance du public par l'interesse luimeme. Dans ce cas, « les revelations une fois rendues publiques, affaiblissent le degre de protection a laquelle ce dernier pouvait pretendre au titre de sa vie privee, s'agissant desormais de faits notoires et d'actualite1348 »

1203. S'agissant de la vie professionnelle, de nombreuses interferences peuvent se produire entre la vie privee et la vie professionnelle1349. Même si certains auteurs regrettent systematiquement l'a pplication de l'article 9 du code civil a la vie professionnelle qui amenant a le manier comme « une arme toujours prête a servir135° », il n'est pas nier que la vie privee et la vie professionnelle puisse coexister même dans l'entre prise1351. La protection ici ne concerne que des cas tres particuliers, comme par exem ple un enregistrement a l'insu de l'individu ou encore lorsque des donnees tenant a la vie privee de celui-ci qui ne peuvent pas etre invoquees des lors qu'ils ne sont pas im portants dans le cadre du travail et qu'ils n'a pportent ni scandale, ni trouble dans le fonctionnement de l'entre prise1352. La protection ne saurait en revanche s'a ppliquer a la description de l'activite exercee, au contrat de travail ni en cas d'une faute commise dans le cadre professionnel.

1204. En outre, il a ete admis que certaines informations concernant les personnes publiques, bien que normalement relevant d'une sphere privee, peuvent a ppartenir au debat le plus largement public1353. Si on prend le cas des hommes politiques et des artistes par exem ple, certains elements de leur vie privee se trouvent imbriquees dans leur vie publique1354. Toutefois, il doit exister un certain equilibre entre la liberte d'ex pression ou d'information et le respect du a la vie privee de chacun, fut-il homme publique1355.

une place importante dans la vie publique et économique, et que le patrimoine ne constitue pas un élément de la vie privée lorsque sa divulgation ne s'accompagne pas de commentaires touchant à la personnalité ou à la vie même de l'intéressé.

1348 Voir CEDH, 23 juill. 2009, aff. Hachette Filipacchi Associés c/ France. Pour les commentaires, voir Lionel Costes et Marlène Trezeguet « Liberté d'expression et droit au respect de la vie privée!: la France condamnée », RLDI Aout-Sept 2009, n° 52, p 40.

1349Il n'est pas ainsi exclu qu'à un entretien d'embauche, un employeur puisse être objectivement intéressé par des éléments tenant à la vie privée d'un candidat, notamment à sa situation familiale.

1350 Cf, Agathe LEPAGE, comm, com élect, nov 2003, n° 1 14. p 39.

1351 En ce sens, cf infra n° 1207 et suiv, sur « la consécration de la vie privée dans l'entreprise »

1352 Cass soc 17 avril 1991, JCP 1991, II, 21724, note A. SERIAUX, Dr. Social 1991, 489, obs. J SAVATIER.

1353 Cette situation se fonde essentiellement sur la distinction du citoyen quelconque et d'un personnage public qui exerce certaines fonctions ne permettant pas de faire la distinction entre leur vie publique et leur vie privée.

1354 Ainsi en est-il par exemple de l'obligation faite à tout candidat à la Présidence de la République du Cameroun de révéler l'état de son patrimoine.

1355 Civ 1ere, 16 mai 2006, Bull civ I, n° 247 ; D. 2006, IR 156 5, RTD civ. 2006.535. Obs. J. Hauser. Voir aussi TGI Paris, 17e ch., 27 avr. 2009, Julien D. c/ Journal L'Est Républicain, RLDI Aout-sept 2009, n° 52, p 43. <www.legalis.n et>

1205. La Cour de cassation frangaise l'a maintes fois ra ppelé, notamment dans un arrêt de la deuxieme chambre civile du 5 janvier 1983. Cette affaire o pposait l'actrice Isabelle Adjani et le journal Le Matin de Paris qui avait affirmé que l'actrice attendait un enfant. La Cour a estimé que l'actrice avait droit a ré paration et en a profité pour déclarer que comme « toute personne, les artistes avaient droit au respect de leur vie privee 1356*. Par contre, dans une autre affaire, il a été admis que la publication d'un tract, com portant la photogra phie d'un policier dans l'exercice de ses fonctions lors d'une o pération d'ex pulsion est légitime, des lors que diffusé quelques jours apres l'événement, il est en relation directe avec celui-ci1357.

1206. En conclusion, on constate qu'il existe une grande variété de situations susce ptibles de mettre a mal la vie privée de chacun. Cela peut s'ex pliquer par la difficulté qu'il y a a dessiner les contours d'une notion qui est de plus en plus a ppréciée en fonction des circonstances de fait. Ce pendant, cette situation risque de s'accentuer avec les modes de communications modernes qui permettent de multiplier les situations a risque. D'autant plus qu'il ya des nouvelles formes d'intimités et des com portements : protéger face a des formes d'intrusions nouvelles favorisées par les technologies. Il s'agit princi palement de protéger la vie privée dans l'entre prise, qui du reste, est consacrée par le législateur.

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