Sommaire
Introduction
2
1ère
Partie :
8
Nécessité d'une harmonisation de la
fiscalité des revenus de l'épargne dans l'espace
européen
8
Chapitre 1 : Les
facteurs économiques et juridiques
9
Section 1 : Les facteurs
économiques : la construction du marché intérieur
9
Section 2 : Les facteurs
juridiques et institutionnels :
18
Chapitre 2 :
L'instrument juridique utilisé : la Directive
« épargne », une gestation difficile mais
nécessaire
24
Section 1 : Le champ
d'application de la Directive épargne
24
Section 2 : Les
mécanismes prévus pour assurer une imposition effective des
revenus de l'épargne et les divergences suscitées
36
2ème
Partie :
45
Les limites de l'harmonisation de la
fiscalité des revenus de l'épargne au sein de l'Union
Européenne et les perspectives d'évolution
45
Chapitre 1 : Les
Limites internes: l'environnement juridique communautaire et ses
conséquences sur le processus :
47
Section 1 : La
problématique de la fiscalité directe dans la construction
communautaire
47
Section 2 : La profonde
divergence des politiques d'imposition de l'épargne en Europe
55
Chapitre 2 : Les
limites externes de l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne
et les perspectives d'évolution : nécessité d'un
cadre multilatéral
62
Section 1 : Les limites
externes à la Communauté : l'imposition de l'épargne,
une question de concurrence fiscale mondiale
64
Section 2 : Les perspectives
d'évolution : un cadre de négociation plus large
70
Conclusion
78
Bibliographie
81
Introduction
L'un des traits marquants de l'histoire économique de
la fin du 20éme siècle est la construction de grands ensembles
économiques. Ces espaces économiques sont constitués dans
le but de mettre en place un marché unique regroupant les territoires de
plusieurs Etats membres ; marché unique caractérisé
principalement par l'abolition des restrictions de toutes sortes à la
libéralisation des échanges et à son bon
fonctionnement.
La construction de l'Union européenne rentre
dans ce cadre.
Cependant, du fait de la contradiction entre d'une part la
fluidité recherchée des personnes, des marchandises, des services
ou des capitaux au sein d'un espace unique, et d'autre part la segmentation de
l'espace communautaire en juridictions fiscales autonomes1(*), des problématiques
fiscales nationales se sont nécessairement heurtées à cet
objectif de construction d'ensemble économique. Pour le réaliser,
la nécessité d'une harmonisation des règles fiscales s'est
progressivement imposée.
Il convient de relever que le concept harmonisation a une
acception large, renvoyant à la fois à la notion de coordination
fiscale, de coexistence fiscale ou d'uniformité fiscale.
Si la notion d'harmonisation en tant qu'édification de
règles communautaires s'est imposée en matière de
fiscalité indirecte (T.V.A, droits d'accises), il en est autrement en
matière de fiscalité directe, plus particulièrement celle
concernant les revenus d'épargne dans l'espace européen, qui
renvoie à une politique de coordination des moyens fiscaux. Ceci
s'explique par le fait que, si l'harmonisation des impositions indirectes
était une condition indispensable à la réalisation d'un
marché unique entre les Etats, le rapprochement des fiscalités
directes repose sur une exigence de cohérence économique et de
transparence, mais ne constitue pas un préalable à la
réalisation des objectifs du traité instituant l'Union
européenne. D'où
l'interprétation logique du traité selon laquelle les Etats
membres demeurent souverains dans l'exercice
de leur compétence en matière d'impôts directs.
Par ailleurs l'imposition des revenus de l'épargne
constitue un des moyens, entre les mains des pouvoirs publics, leur permettant
d'orienter les économies des ménages, soit vers l'investissement
soit vers la consommation, ceci conformément aux priorités et
à la conjoncture économiques.
L'épargne se définit comme le processus par
lequel une personne ou une collectivité renonce à une
dépense immédiate pour conserver un revenu courant en vue d'un
usage futur. En théorie économique, l'épargne est soit un
phénomène passif2(*), « un excès du revenu sur la
dépense du consommateur » (Keynes), soit un acte volontaire,
car l'épargne est constituée pour des motifs de précaution
ou de consommation différée (Fisher). Elle peut aussi être
synonyme d'accumulation de richesses.
L'objet de notre étude sera l'épargne des
personnes physiques, et plus particulièrement les revenus de
l'épargne sous forme d'intérêts, conformément
à la directive épargne. Elle ne touche pas par conséquent
les revenus d'épargne sous forme de dividendes ou des revenus d'autre
nature tels que les produits des contrats d'assurance ou bon de capitalisation
par exemple, ou l'épargne constituée par des personnes
morales.
Dans ce cadre, chaque Etat a ses règles qui lui
sont spécifiques selon ses priorités. Ainsi l'épargne
constituée dans un Etat peut être investie dans un autre. Elle
pourrait ainsi se confronter aux problèmes liés à la
disparité des législations fiscales en la matière.
D'où la problématique principale de l'harmonisation de la
fiscalité des revenus de l'épargne est liée donc à
des raisons profondes.
Jusqu'à une époque récente, la
concurrence entre les Etats pour attirer le plus d'investisseurs sur leur
territoire était le principe et l'harmonisation des législations
en la matière était l'exception.
En effet, les autorités communautaires
européennes s'étaient lancées, vers la fin des
années 80, dans un projet d'harmonisation de la fiscalité
relative aux revenus de l'épargne, qui avait presque les mêmes
objectifs que la directive épargne3(*). Face aux difficultés liées aux
réticences de certains Etats membres et à une forte
complexité de la matière, le projet avait été mis
dans les tiroirs. Ce projet a fait peau neuve et une directive a
été adoptée le 3 juin 2003 (Directive 2003/48/CE).
Cette directive vise essentiellement à permettre que
les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts
effectué dans un Etat membre en faveur de
« bénéficiaires effectifs », qui sont des
personnes physiques ayant leur résidence dans un autre Etat membre,
soient effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de ce dernier Etat membre.
Le moyen retenu pour garantir l'imposition effective des
paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le
bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale est
l'échange automatique d'informations entre les Etats membres concernant
ces paiements d'intérêts. Selon la directive, les Etats doivent
faciliter cet échange entre les « agents payeurs »
établis sur leur territoire et les administrations fiscales des autres
Etats membres.
Un deuxième moyen retenu, est la retenue à la
source, qui consiste en une disposition transitoire pour certains Etats
membres, qui n'appliqueront pas, pendant une période l'échange
automatique d'informations ; une retenue à la source sur les
revenus concernés au profit de l'Etat de résidence de la personne
physique « bénéficiaire effectif ».
Si cette directive constitue un des pas important de l'Europe
dans la fiscalité directe de ses Etats membres, cet état de fait
est dû à des raisons profondes.
En effet, avec la mise en oeuvre effective des
libertés consacrant un véritable marché intérieur
entre les Etats membres, il était plus que nécessaire pour ces
Etats de coordonner, voire harmoniser leurs dispositifs fiscaux pour
répondre aux effets négatifs pour leur système respectif.
Ceci est d'autant plus important que le traité n'a pas prévu le
rapprochement de ces moyens fiscaux (impôts directs) comme étant
un préalable à la réalisation de ses objectifs.
Pour cela, l'Union a adopté une démarche
atypique.
L'étude de cette démarche, comporte donc au plan
scientifique un double objectif :
- en premier lieu, elle vise à comprendre les raisons
profondes de la démarche, les mécanismes qu'elle utilise et ses
effets éventuels. Il s'agit donc de décrypter l'harmonisation de
la fiscalité des revenus de l'épargne à travers la
Directive épargne, avec un accent particulier sur les notions
utilisées qui pourraient poser des difficultés
d'interprétation entre les Etats membres ;
- en second lieu, cette étude se veut de participer aux
débats, aujourd'hui, sur le rapprochement des fiscalités directes
des Etats et les raisons profondes qui le suscitent ce débat.
C'est donc une recherche qui se veut théorique, un
essai à la compréhension de phénomènes
économiques ayant un retentissement fiscal assez important.
Poursuivant une imposition effective des revenus
d'intérêts versés à des personnes physiques, pour
rappel, la directive soulève une question qui dépasse le seul
cadre de l'Union Européenne, du fait de la forte mobilité des
revenus d'épargne. Ce qui explique la démarche de l'Union
à aller vers des accords avec des pays tiers et des territoires
dépendants de certains Etats membres.
Cette mobilité de l'épargne,
ajoutée à d'autres questions notamment relatives à la
divergence de vues des Etats membres sur la notion du « secret
bancaire » entre autres, constituent, ensemble des limites voire des
obstacles quant à la réalisation effective des objectifs de la
directive. Il conviendra de relever ces questions et les parades susceptibles
d'être utilisés. Elles posent également la question de
savoir s'il faut aller ou pas vers une véritable édification de
règles communautaires en matière d'imposition des revenus de
l'épargne.
Par ailleurs, tout travail universitaire demande une
démarche méthodologique, qui est une stratégie de
recherche. Comme telle, elle est spécifique à chaque contexte, et
aux objectifs poursuivis.
Ainsi, à la question de savoir comment sera
menée cette étude, il sera fait appel à une
démarche de recherche documentaire, particulièrement une
méthode juridique descriptive ou exégétique, pour
expliquer et analyser le pourquoi et le comment de l'harmonisation de la
fiscalité des revenus de l'épargne ; avec un recours
quasi-exclusif aux sources écrites.
L'approche sera donc une approche globale, pouvant
dépasser le seul cadre de la fiscalité de l'épargne, pour
toucher un cadre plus global, celui de l'influence de l'Europe sur la
fiscalité directe.
Dans cette approche globale, il ressort que des facteurs
liés à la construction du marché intérieur ont
favorisé la nécessité d'une harmonisation de la
fiscalité des revenus de l'épargne, telle que décrite dans
la directive épargne (première partie) ; harmonisation, qui
dans ces mécanismes, comporte des limites, voire des obstacles quant
à sa mise en oeuvre effective, car elle appelle une réflexion
dans un cadre plus large. (deuxième partie).
1ère Partie :
Nécessité d'une
harmonisation de la fiscalité des revenus de l'épargne dans
l'espace européen
La construction d'un marché commun entre Etats
nécessite obligatoirement que ces Etats mettent en harmonie leur arsenal
juridique et fiscal afin de répondre aux besoins économiques et
sociaux de cette construction. Cette nécessité s'agrandit au fur
et à mesure de l'évolution de la construction du marché.
Et elle touche presque tous les domaines.
Le cas spécifique de l'épargne est d'une
importance sans ambiguïté, car comme le dit l'adage
« l'argent est le nerf de la guerre ».
Conscients de la nécessité d'une
démarche d'ensemble, du fait des facteurs économiques et
juridiques issus de l'évolution vers un marché intérieur
(Chapitre1), les Etats membres, après de nombreuses tentatives, se sont
mis d'accord sur un instrument devant assurer l'imposition effective de
l'épargne dans l'espace communautaire européen (Chapitre2).
Chapitre 1 : Les facteurs
économiques et juridiques
Répondant à la logique de la construction telle
que décrite par le traité (Section 1), ces facteurs tiennent
toute leur consécration tant dans les termes du traité que dans
le cadre de la construction effective de ce marché (Section 2).
Section 1 : Les facteurs
économiques : la construction du marché
intérieur
Ils sont soutenus par le souci d'intégration
économique effective (paragraphe 1) et consacrés par
l'affirmation et la protection de grandes libertés (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Un souci
d'intégration économique effective...
L'économie mondiale se globalisant, il ne fait l'ombre
d'aucun doute que le pari économique à l'échelle
planétaire s'effectue entre des grands ensembles économiques
constitués entre Etats. La construction de ces ensembles suit des phases
de plus en plus importantes au fur et à mesure de son évolution,
ce qui ne manque pas d'avoir des conséquences sur les flux financiers
entre ces Etats et donc sur l'imposition de l'épargne.
I- L'évolution vers
un marché intérieur
Comme toute construction d'ensemble économique entre
Etats, celle de l'Union Européenne suit des phases inhérentes
à son évolution. L'une des phases, la plus essentielle de cette
construction, est celle de la consécration d'un marché
intérieur entre ces Etats. Cette phase étant
considérée comme la plus importante de la construction
communautaire. En effet, à la différence du marché commun
qui ne trouve aucune définition dans les versions successives du
traité de Rome, le marché intérieur trouve une
définition dans l'Acte unique européen qui précise qu'il
« comporte un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée... »4(*)
Les « quatre libertés »5(*) de circulation figurant parmi
les fondements de la Communauté depuis sa création, donc relevant
du marché commun, l'opinion pourrait être défendue que ce
dernier visait à promouvoir la libre circulation tout en s'accommodant
momentanément du maintien des frontières intérieures entre
Etats, tandis que le marché intérieur correspondrait à un
stade supérieur marqué par la disparition de celles-ci. En
réalité, dès avant l'Acte unique européen, la Cour
de Justice des Communautés Européennes avait adopté une
conception extensive du marché commun en posant que celui-ci visait
« à l'élimination de toutes entraves aux
échanges intercommunautaires en vue de la fusion des marchés
nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi
proches que possible de celles d'un véritable marché
intérieur »6(*)
La réalisation effective de ce marché, sur le
plan économique et financier, passe par la libéralisation des
mouvements de capitaux à l'intérieur de ce marché.
Celle-ci a été rendue effective par la directive de 1990. Cette
libéralisation effective des mouvements de capitaux a
entraîné une réflexion sur l'harmonisation communautaire de
la fiscalité de l'épargne. En raison de la forte disparité
des régimes fiscaux nationaux, la directive du 24 juin 1988
prévoyait de mettre en place des mécanismes fiscaux propres
à atténuer le risque de délocalisation de
l'épargne. Les réflexions au sein de la communauté
européenne en vue d'une action en matière de fiscalité de
l'épargne sont apparues récemment en relation avec la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscale internationale ainsi que la
concurrence fiscale dommageable en Europe.
Ainsi la libéralisation des mouvements de capitaux,
issue de l'évolution vers le marché intérieur ne manque
pas d'avoir des conséquences sur le mouvement des flux financiers et
leur imposition.
II- Les conséquences
sur les flux financiers et sur l'imposition de l'épargne
La directive sur la libéralisation des mouvements de
capitaux a ouvert de nouveaux débouchés aux établissements
financiers. Elle a aussi permis d'élargir le choix des épargnants
et des investisseurs européens, tant s'agissant des
établissements financiers que des produits financiers.
Mais dans le même temps, le fait pour les Etats de ne
plus pouvoir maîtriser les flux de capitaux n'a pas été
sans poser de problèmes, en particulier au regard de la conduite de leur
politique économique.
Ce phénomène est d'autant plus sensible que les
pays européens présentent une grande diversité de
régimes fiscaux, notamment en matière d'épargne, et que la
mise en place de la monnaie unique en 2002, en supprimant la barrière
des changes entre devises, accroît la fluidité des mouvements de
capitaux. L'avènement de la monnaie unique dans la zone Euro est
perçu par de nombreux auteurs comme une étape décisive et
irréversible de la construction européenne.7(*)
Cette situation ne manque pas d'avoir des
conséquences. L'une des plus importantes, sur le plan économique,
est la perte de recettes pour la plupart des Etats.
En effet, un marché de capitaux libre, qui ne ferait
l'objet d'aucune harmonisation fiscale, les capitaux auraient tendance à
se diriger vers les pays dont la fiscalité est la plus favorable.
D'où une concurrence fiscale entre Etats assez
« dommageable » aux conséquences économiques
et fiscales d'une importance connue et reconnue par l'ensemble des
auteurs.8(*)
Ceci étant, la concurrence saine en tant que telle
n'est pas interdite entre les Etats. Ce qui est interdit, c'est le fait pour
certains Etats de baisser de manière artificielle leur régime
d'imposition afin d'attirer les investissements sur leur territoire. Ce qui
aboutira à l'apparition de régimes fiscaux au rabais, au mieux
disant en termes d'abaissement des taux d'imposition. Ce qui constitue un des
facteurs les plus importants de baisse de recettes fiscales des Etats.
La démarche de la communauté a
été de mettre en place un groupe ad hoc9(*) chargé de
l'identification, du gel et du démantèlement de mesures fiscales
jugées constitutives de « concurrence fiscale
dommageable » en application d'un code de conduite, qui est un
engagement politique des Etats10(*).
C'est vrai pour les investissements, même si d'autres
paramètres peuvent intervenir, tels que l'environnement
économique, la sécurité juridique, les perspectives de
développement ou la situation politique. C'est encore plus vrai pour
l'épargne, dont le rendement dépend essentiellement, en dehors du
montant des intérêts servis, des taux et des modalités
d'imposition11(*).
Par ailleurs la libéralisation des marchés de
capitaux est l'un des éléments qui ont alimenté la
mondialisation au cours des dix dernières années, et cette
tendance a été favorisée par l'OCDE. Bien que la
libéralisation des mouvements de capitaux ait facilité la
croissance économique, elle a par ailleurs renforcé la
possibilité d'inobservation des règles fiscales. A partir du
moment où la plupart des obstacles non fiscaux à
l'intégration des marchés de capitaux et des marchés
financiers ont été supprimés, les personnes physiques et
les personnes morales ont obtenu l'accès, à un coût faible
ou nul, au système bancaire du monde entier, ce qui leur a permis
d'effectuer des transactions à la fois légitimes et
illégitimes. Cet accès permet de bénéficier des
avantages offerts par les juridictions qui limitent l'accès aux
renseignements bancaires à des fins fiscales.
Pour répondre mieux aux effets pervers de cette
intégration économique effective, il est plus que
nécessaire de coordonner voire d'harmoniser les arsenaux juridiques et
fiscaux. Il en va de la stabilité et de la sécurité de ces
ensembles, et au delà de leur capacité à tenir la
concurrence économique au-delà de l'Union. Cette question est
d'autant plus importante, que les nouveaux membres, ayant fait passer l'Europe
de 15 à 2512(*),
ont des systèmes fiscaux des plus attrayants dans ce domaine.
Cette volonté d'intégration économique
effective, aux conséquences économiques ci-dessus
évoquées, trouve son fondement dans la consécration de
certaines grandes libertés.
Paragraphe 2 :... Par la
consécration de grandes libertés :
I- Les libertés
protégées et l'approche utilisée
La liberté de circulation des travailleurs, la
liberté d'établissement, la libre prestation de services et la
liberté de circulation des capitaux ont une incidence sur la
fiscalité directe, laquelle est actuellement peu harmonisée. Le
contrôle de compatibilité communautaire consistera donc à
confronter des règles fiscales nationales, non pas avec des directives
précises (du moins dans certains cas), mais avec des textes de principe
affirmant et protégeant une liberté communautaire.
L'approche est la suivante :
- c'est d'une part apprécier une éventuelle
violation des différentes libertés au regard des principes de non
discrimination et d'égalité ;
- d'autre part vérifier si une atteinte est
justifiée.
Ceci étant, il convient de relever que ces
libertés ont pour seul but la réalisation du marché
intérieur entre les Etats membres. Ce sont donc des libertés
purement économiques, qui ne sont pas assimilables aux grandes
libertés publiques (pensée, expression...). Elles sont donc
destinées à faire échec aux restrictions opposées
par un Etat à des agents économiques étrangers (de l'Union
bien entendu). La notion précisée, il convient de voir leur
rapport avec la fiscalité.
II- La fiscalité
à l'épreuve de ces libertés
Pour le cas spécifique de l'épargne, si
plusieurs questions non fiscales soulevées devant les juridictions
communautaires touchaient la libre circulation des capitaux13(*), il faut reconnaître que
c'est l'arrêt « Verkooïjen »14(*) qui confirme et
parachève la pleine reconnaissance de celle-ci en tant que
liberté fondamentale (après l'adoption de la directive sur la
libre circulation des capitaux).
En effet, antérieurement à l'entrée en
vigueur du traité de Maastricht, la libéralisation des mouvements
de capitaux était prévue de façon progressive et
conditionnelle par le traité de Rome. Selon l'article 67, il appartenait
aux Etats membres de supprimer « progressivement entre eux, pendant
la période de transition et dans la mesure nécessaire au
fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements de
capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats
membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la
nationalité et la résidence des parties, ou sur la localisation
du placement ».
A raison précisément de cette
conditionnalité, l'article 67, à l'inverse des articles 52 et 59
relatifs à la liberté d'établissement et à la
liberté de prestation de services, n'a pas été reconnu
d'effet direct par la Cour de Justice15(*).
Pour mettre effectivement en oeuvre la libre circulation des
capitaux dans ce cadre, le conseil, par application de l'article 69 du
traité, a adopté une succession de directives jusqu'à la
Directive 88/361 du 24 juin 1988 dont l'article premier a obligé les
Etats membres, d'une manière générale et
définitive, à supprimer « les restrictions aux
mouvements de capitaux entre les personnes résidant dans les Etats
membres ».
Cette obligation ainsi reconnue, a conduit la Cour de Justice
à reconnaître à la liberté de circulation des
capitaux un effet direct16(*).
Mais vue la relation des différentes libertés
avec les mouvements de capitaux et leur corrélation entre elles, il
s'est posé la question (du moins théoriquement) de savoir si une
mesure ou une pratique nationale peut ou non tomber cumulativement sous le coup
de la liberté de circulation des capitaux et d'une autre liberté
fondamentale.
Les textes du traité relatifs à ces
différentes libertés établissent, en effet, des
règles régissant leurs interrelations. Les rapports entre les
différentes libertés ont été bien
résumés par un auteur17(*) dans les termes suivants :
« - en présence d'une atteinte directe
à la libre circulation des capitaux qui n'entraîne
qu'indirectement un obstacle pour l'établissement ou la prestation de
services, seules les dispositions relatives aux mouvements de capitaux sont
applicables ;
- en présence d'une atteinte directe à la
liberté d'établissement ou à la libre prestation de
services, qui entraîne indirectement une réduction des flux de
capitaux entre Etats membres, seules les dispositions relatives à la
liberté d'établissement ou à la liberté de
prestation de services sont applicables.
- en présence d'une atteinte directe à la fois
à la liberté de circulation des capitaux et à une des
autres libertés fondamentales, la mesure où la pratique nationale
doit respecter les conditions énoncées pour ces deux
libertés. »
En absence d'une certitude de la jurisprudence de la Cour de
Justice, on s'accorde à convenir en pratique, que lorsqu'une mesure ou
une pratique nationale affecte l'exercice d'une activité
économique dans tel ou tel Etat membre, soit dans le cadre d'un
établissement, soit par la réalisation d'une prestation de
services, et qu'apparaît corrélativement une entrave à un
mouvement de capitaux, il est prudent d'invoquer devant le juge l'existence
d'une atteinte à la fois à la liberté de circulation des
capitaux et, selon le cas, à la liberté d'établissement ou
à la liberté de prestation de services.
Pour finir sur ce point, on pourrait se poser la question de
savoir en quoi les libertés d'établissement et de prestation
concernent la circulation des capitaux dans l'Union Européenne ? Il
en a été surtout question dans la jurisprudence non fiscale de la
Cour de Justice relative à la libre circulation des capitaux.
Ainsi, dans l'arrêt Ambry18(*), la Cour avait à
examiner la compatibilité au principe de libre prestation de services et
de liberté de circulation des capitaux du dispositif français de
garantie des agences de voyages, qui exige, lorsque la garantie
financière émane d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'assurance situé dans un Etat membre autre que la
France, que l'établissement ou la compagnie conclue un accord de
mobilisation avec un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance situé en France. La Cour a jugé que ce dispositif
était contraire à la libre prestation de services, à
laquelle il apporte une restriction non justifiée par la protection des
consommateurs, et précisé qu'il n'était dès lors
pas nécessaire d'apprécier si une telle réglementation
était contraire à la libre circulation des capitaux.
Pour ce qui est de la liberté d'établissement,
elle peut être illustrée par l'arrêt Konle19(*). Dans cette affaire, la Cour
avait à se prononcer sur la compatibilité aux principes
communautaires de la loi tyrolienne relative à l'acquisition de biens
fonciers. En effet, l'acquisition d'un terrain à bâtir au Tyrol
est normalement soumise à la condition que l'acquéreur
démontre que son acquisition n'est pas destinée à la
construction d'une résidence secondaire, mais cette condition n'est plus
exigée des autrichiens et ne concerne plus que les étrangers.
Etant donné que le droit d'acquérir un bien mobilier constitue,
outre un complément nécessaire de la liberté
d'établissement, un élément de la liberté de
circulation des capitaux puisque les mouvements de capitaux comprennent les
opérations par lesquelles des non résidents effectuent des
investissements immobiliers sur le territoire d'un autre Etat membre, la Cour a
jugé la législation autrichienne contraire à l'article 56
du traité instituant la communauté européenne
(traité CE) (ex article 73) relatif à la libre circulation des
capitaux.
Constat est donc fait d'une certaine volonté d'aller
vers une coordination voire une harmonisation avec un accroissement du
rôle des institutions communautaires, d'où des facteurs juridiques
et institutionnels.
Section 2 : Les facteurs
juridiques et institutionnels :
Les facteurs ci-dessus évoqués ont ainsi
développé chez les Etats membres un souci d'aller vers une
coordination des politiques et moyens fiscaux (paragraphe 1) ; souci de
plus en plus pris en compte par les institutions communautaires, qui ont ainsi
vu un certain accroissement de leur rôle (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un souci de
coordination des politiques et des moyens fiscaux
Pour répondre aux effets pervers des libertés
consacrées pour la réalisation du marché intérieur,
les autorités communautaires ont adopté une démarche
très atypique pour un domaine comme celui des impôts directs.
I- Pour répondre aux
effets de la consécration des libertés communautaires
Si la soumission de la fiscalité indirecte (notamment
la TVA et les droits d'accises) à des règles communautaires
supranationales est presque un acquis, il en est tout autrement pour la
fiscalité directe. Dans ce dernier cadre, à part quelques
domaines, la démarche semble être une coordination des politiques
fiscales, voire des moyens fiscaux.
En effet, bien que la fiscalité directe relève
de la compétence des Etats membres, il n'en reste pas moins, comme le
martèle la CJCE, « que ces derniers doivent l'exercer dans le
respect du droit communautaire ».20(*)
Aussi, les années qui ont précédé
la naissance de la monnaie unique ont vu se multiplier les questions incidentes
sur le devenir de l'Europe fiscale. Elles se sont évidemment
posées avec plus d'acuité depuis l'adoption de l'Euro. Pour
reprendre les termes d'un auteur21(*), les débats se résument en ces
termes : « peut on concevoir un ensemble économique
disposant d'une même monnaie, dont le territoire peut être
considéré comme un marché unique où les
frontières intérieures ainsi que les obstacles à la
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes ont disparu, et au
sein duquel demeureraient des fiscalités profondément
divergentes ? ».
L'absence d'harmonisation en matière de
fiscalité de l'épargne poserait un problème particulier au
regard de la libre circulation des capitaux, puisqu'en cas de disparités
notables des fiscalités, les capitaux devraient se placer là
où les revenus qu'ils engendrent seront les moins taxés. Dans la
perspective d'un espace financier européen, les différences
notables d'imposition des revenus, notamment de l'épargne, auraient donc
sans aucun doute une influence décisive sur la localisation des
épargnes nationales.
Aussi l'absence de coordination des moyens fiscaux pouvait
faire en sorte que l'épargne investie par un non résident d'un
Etat membre puisse échapper à tout pouvoir d'imposition de l'Etat
membre de résidence de la personne.
Face à ces problèmes, les Etats membres ont
choisi de prendre le problème sous l'angle de la coordination des moyens
fiscaux afin d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne
dans l'espace européen.
II- La démarche ou
l'approche suivie
Ainsi, on a pu noter avec le conseil de Vérone en 1996
qu'un glissement sémantique harmonisation versus coordination, s'est peu
à peu opéré, traduisant en fait un changement d'objectifs.
Ou plus exactement les Etats membres se sont saisis de la thématique de
l'harmonisation, terme à connotation positive et rassembleur (qui peut
se prononcer pour la disharmonie ?), pour promouvoir non pas une
convergence des systèmes fiscaux, ce qui était le point de vue du
comité Ruding22(*)
et de la commission, mais pour mettre fin aux effets les plus néfastes
de la concurrence sur les budgets nationaux.
Changement concrétisé dans la politique
d'harmonisation de la fiscalité de l'épargne, qui en tant que
telle se trouve dans une politique plus globale, celle du « paquet
fiscal », ensemble de mesures fiscales touchant essentiellement des
impositions directes.
Si certains Etats membres (notamment la France et
l'Allemagne) veulent aller au-delà de cette politique de coordination
pour aller vers une véritable harmonisation, il convient de relever le
fait que des Etats souverains ont progressivement « perdu »
(sinon abandonné) leur marge de manoeuvre monétaire et
budgétaire (Euro et critères de Maastricht obligent), il
apparaît difficile pour ces mêmes Etats d'abandonner
complètement leur souveraineté fiscale, leur politique fiscale
devenant donc une variable déterminante de leur politique
économique.
Le rôle des institutions communautaires est de plus en
plus croissant dans la détermination de ce choix de politique fiscale
communautaire.
Paragraphe 2 : ...Par
l'accroissement du rôle des institutions communautaires
Les deux grands acteurs du rapprochement des
législations fiscales dans l'Union Européenne sont la Commission
et la CJCE. Dans le cadre de leur rôle respectif, la démarche des
deux institutions divergent.
I- Le rôle de la
commission : incitation à une autodiscipline des Etats membres
La Commission a depuis longtemps compris que la divergence
des législations fiscales peut constituer un frein à
l'investissement transfrontalier ainsi qu'un coût important pour les
entreprises et le budget des Etats membres.
Stratégiquement, la démarche de la commission
est fort astucieuse : elle consiste à convaincre les Etats membres
que, sans abandonner leur souveraineté, ils ont bien un
intérêt compris à supprimer les régimes
manifestement les plus dérogatoires à la logique de leurs propres
systèmes. En montrant du doigt, non pas la concurrence fiscale en tant
que telle, mais la concurrence « dommageable », les niches
fiscales qui attirent de façon plus ou moins artificielle les
investissements, la commission incite les membres de l'Union à une forme
d'autodiscipline dans laquelle chacun pourrait in fine trouver son compte.
Pour ce qui est du cas spécifique de la
fiscalité des revenus de l'épargne, la commission a, face aux
besoins croissants de coopération entre Etats et pour contourner les
difficultés d'adoption des règles fiscales, adopté une
démarche, que certains ont à juste titre qualifiée de
« démarche globale »23(*) : celle que l'on a appelé la
stratégie de Vérone.
Elle a consisté à mettre l'harmonisation de
différentes législations relatives à des impôts
directs dans l'Union dans une stratégie globale, du fait des liens entre
les différents impôts concernés et la flexibilité
quant à l'adoption par les organes communautaires.
Cette démarche est justifiée par : la
nécessité d'une action coordonnée au niveau
européen pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable en vue de
contribuer à la réduction des distorsions existant encore au sein
du marché unique, l'évitement de pertes trop importantes de
recettes fiscales ou l'orientation des structures fiscales dans un sens plus
favorable à l'emploi.
Ces objectifs étaient liés dans la pratique, la
plupart des Etats membres n'étant pas prêts à s'engager
dans une action visant à réduire les distorsions fiscales au sein
du marché intérieur et à orienter leur politique fiscale
dans un sens favorable à l'emploi sans de sérieuses garanties de
maintien des recettes fiscales.
Bien que n'ayant pas abouti à une véritable
harmonisation des règles de fond, ce qui n'était d'ailleurs pas
son objectif, il faut quand même relever que cette démarche a
permis l'adoption de règles qui pourront faire en sorte que
l'épargne investie dans un Etat membre par une personne non
résidente n'échappe plus à l'imposition de l'Etat membre
de résidence de cette personne. Proposition qui n'avait pas obtenu
l'adhésion de tous les Etats membres à la fin des années
80.
Il est vrai que le mérite de l'approche
« globale » développée à Vérone
ainsi que l'adoption du « paquet fiscal » a
été de reconnaître ce problème intrinsèque
à la politique fiscale européenne et d'envisager de lier
différents sujets qui, pris séparément, entraînent
un gain pour l'Union Européenne, sans pour autant
bénéficier à chacun des Etats membres.
Cependant, nous convenons avec certains auteurs25(*) que « si la
globalisation des dossiers permet, en théorie, de faciliter les
arbitrages et d'atteindre une situation préférable pour tous les
Etats participant à une négociation, il n'est pas aisé, en
pratique, de déterminer les gains ou les pertes de chaque Etat dans le
cadre d'un ensemble complexe de dossiers. »
Cette démarche peu contraignante et tendant vers une
certaine forme de consensus contraste avec celle de la CJCE.
II- Rôle de la
CJCE : Une convergence par le démantèlement des
régimes jugés contraires aux principes du marché
commun
La CJCE, à la base, n'a pas un rôle normatif de
rapprochement des législations nationales des Etats membres. Mais du
fait de son rôle juridictionnel, elle procède, sur le fondement
des libertés ci-dessus évoquées et du principe de non
discrimination dans l'espace européen, au rapprochement des
législations par le démantèlement des dispositifs fiscaux
contraires à ces libertés et principe. Ce rôle du juge
communautaire est parfaitement bien résumé dans une formule
faussement interrogative du Professeur Patrick Dibout « la
construction d'une fiscalité à l'échelle communautaire ne
se fait elle pas davantage à Luxembourg qu'à
Bruxelles »26(*).
Pour rappel, la principale illustration reste la
décision de la CJCE du 6 juin 2000,
« Verkooïjen », rendue sur un point inédit,
à savoir la compatibilité d'une fiscalité de
l'épargne discriminatoire par rapport au principe de libre circulation
des capitaux inscrit à l'article 58 du traité CE (ex article 73
D).
Avant cette décision, la CJCE ne s'était en
effet prononcée en ce domaine dans le cadre d'une jurisprudence non
fiscale.
Au regard des arrêts ci-dessus
évoqués27(*), nous voyons que la jurisprudence
« Verkooïjen » parachève une démarche
amorcée par la CJCE dans le cadre de la construction d'une
fiscalité « européenne » en matière
d'impôts directs. Démarche que l'on pourrait qualifier de
construction par un « démantèlement », que
certains auteurs ont qualifié de construction par la « loi du
désordre ».28(*)
Pour conclure sur ce point relatif aux facteurs
économiques et juridiques de l'harmonisation, il convient de noter,
qu'au-delà de leur caractère indirect et lointain, ces facteurs
ont beaucoup contribué à pousser les Etats membres à mener
la réflexion sur une harmonisation, sinon une coordination des moyens
fiscaux en matière d'impôts directs, plus particulièrement
l'imposition qui nous concerne, celle des revenus de l'épargne.
Il en est de même, sinon plus, de ce qui est des
facteurs que l'on pourra qualifier de facteurs directs : les facteurs
purement fiscaux.
Chapitre 2 : L'instrument
juridique utilisé : la directive épargne, une gestation
difficile mais nécessaire
Pour faire face aux effets de la construction du
marché intérieur sur la circulation des revenus de
l'épargne, un dispositif a été réfléchi et
adopté : la Directive épargne.
Cette directive prévoit un champ d'application
(Section 1) et des mécanismes pour assurer l'imposition effective des
revenus de l'épargne (Section 2).
Section 1 : Le champ
d'application de la Directive épargne
Comme dispositif essentiellement fiscal, il s'applique
à des revenus (paragraphe 1), et à des personnes (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le champ
d'application matériel
I- Les produits dans le
champ de la directive
Le champ d'application matériel de la directive
« épargne » est limité aux revenus de
l'épargne sous forme d'intérêts. Les autres produits
financiers, tels que les dividendes ou profits afférents à des
opérations sur les marchés à terme d'instruments
financiers en sont donc exclus.
Le régime fiscal de droit interne applicable à
chaque catégorie de revenus est sans incidence. En effet, le principe de
la directive « épargne »est de pratiquer un
échange automatique d'informations sur les revenus qualifiés
d'intérêts, quelque soit leur traitement fiscal dans l'Etat de
source, qui ne se trouve donc en aucun cas remis en cause du fait de ses
dispositions.
En outre, le fait que le paiement des intérêts
intervienne directement ou par le biais d'intermédiaire n'influe pas sur
la qualification juridique et la nature des intérêts qui doivent
être déclarés par les agents payeurs.
Aux termes de la Directive, dont la loi française de
transposition a repris les termes, les intérêts concernés
par l'obligation déclarative de la directive
« épargne » sont :
- les produits des placements à revenu fixe
conférant à leur détenteur un droit de créance,
ainsi que les produits de cessions ou de rachats et les primes de remboursement
attachés à ces placements ;
- les revenus réalisés lors de la cession, du
remboursement ou du rachat de parts ou actions de certains organismes de
placements collectifs de valeurs mobilières (OPCVM) et assimilés,
qui remplissent des conditions particulières d'investissements de leur
actif.
Il convient de préciser que la nationalité de
l'émetteur ou du débiteur n'entre pas en compte dans la
qualification des intérêts.
Etudions individuellement les revenus
concernés :
Les produits de placements à revenu
fixe :
Ces produits se rapportent à des créances de
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y
compris les primes et les lots attachés à ceux-ci à
l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif.
Il s'agit notamment :
Ø des revenus des titres d'emprunts
négociables ;
Ø des revenus de créances, dépôts,
cautionnements et comptes courants
Ø des produits de bons ou de contrats de capitalisation
nominatifs.
Ces produits s'analysent comme des produits financiers et non
comme des produits d'assurance. Ils entrent dans le champ d'application de la
Directive « épargne », dès lors qu'ils ne
reposent pas sur la couverture d'un risque.
En revanche, les prestations d'assurance et notamment les
produits d'assurance vie qui comportent une garantie en cas de vie sont exclus
du champ de cette directive.
Ø des produits d'épargne
réglementée.
Il s'agit notamment des intérêts
générés par les comptes d'épargne logement (CEL),
compte pour le développement industriel (CODEVI), livrets
d'épargne populaire (LEP), livrets jeunes, plans d'épargne
logement (PEL), plan d'épargne populaire (PEP) donnant lieu à
ouverture d'un compte de dépôt en numéraire et livrets
d'épargne entreprise (LEE) qui en droit interne
bénéficient d'un régime fiscal favorable. Ces
intérêts sont compris dans le champ d'application de la directive
« épargne », nonobstant leur régime
fiscal.
Il en est de même de l'épargne
« salariale » lorsque les intérêts qui s'y
rapportent rentrent dans la définition des intérêts au sens
de la directive « épargne ».
La prime d'Etat versée sur les PEL ou les CEL n'est
pas considérée comme un intérêt pour l'application
de la directive « épargne ».
Les modalités de déclaration
La déclaration des intérêts
s'effectue :
- lors du dénouement du plan pour les PEL
- lors de l'inscription en compte pour les autres produits de
l'épargne réglementée.
Les revenus réalisés lors de la cession, du
remboursement ou du rachat de parts et d'actions de certains
OPCVM :
Sont concernés les revenus réalisés lors
de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions d'organismes
ou entités suivants qui investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même
nature, plus de 40% de leur actif en créances et produits
assimilés :
- les OPCVM
« coordonnés » ;
- les organismes ou entités ayant opté pour la
déclaration des intérêts au paiement ;
Par « entités » au sens de la
Directive « épargne », on entend des organismes ou
structures qui cumulativement :
- n'ont pas de personnalité morale,
- ne sont pas passibles de l'impôt sur les
sociétés ou d'un impôt équivalent,
- ne sont pas des organismes de placements collectif en
valeurs mobilières(OPCVM) bénéficiant de la
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue
par la Directive 85/611/CE du 20 décembre 1985 (OPCVM dits
« coordonnés).29(*)
- les organismes de placement collectif (OPC) établis
hors de l'Union Européenne.
A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage
d'investissement en créances sera ramené à 25%.
Des règles d'appréciation et de calcul du quota
de soumission à la Directive sont prévues.
Pour l'appréciation du quota de 40%, l'organisme est
tenu de vérifier régulièrement sa situation au regard du
quota de 40%, et ce n'est que lors d'un changement de situation de l'organisme
ou entité par rapport à ce même quota qu'une information
doit être transmise aux établissements payeurs.
Si au cours de la période de détention des
parts ou actions de l'organisme ou entité par le
bénéficiaire effectif, le quota d'investissement en
créances ou produits assimilés a été
déclaré au moins une fois supérieur à 40%, les
revenus en question sont qualifiés d'intérêts au sens de la
directive « épargne » lors de la cession, du rachat
ou du remboursement, même si au jour de l'opération le quota
d'investissement est inférieur à 40%.
A défaut d'information sur la période de
détention, les revenus sont qualifiés d'intérêts
lorsque le quota d'investissement de 40% a été
dépassé au moins une fois depuis la création de
l'organisme ou de l'entité ou, pour les organismes ou entités
existants, à la date d'entrée en vigueur de la directive depuis
la première communication de leur situation au regard du quota.
Si aucune information sur la situation de l'organisme n'est
connue de l'établissement payeur, les revenus sont qualifiés
d'intérêts.
Pour le calcul, le quota de 40% est exprimé par le
rapport suivant :
Investissements directs et indirects en créances et
produits assimilés/Actif total (valeur liquidative des
investissements).
Les modalités de perception
Pour les modalités de perception, sont
concernées toutes les formes de perception de revenus,
notamment :
- les intérêts payés ou inscrits en compte
au profit du bénéficiaire effectif ;
- les intérêts courus ou capitalisés
obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des mêmes
créances ;
- les revenus réalisés lors de la cession, du
remboursement ou du rachat de parts ou actions d'OPCVM et assimilés
investis à plus de 40%en créances et produits
assimilés ;
- les revenus distribués par l'intermédiaire
d'OPCVM ou d'entités assimilées.
II- Les produits exclus du
champ de la directive « épargne » dans le but de
répondre à des objectifs de politiques économiques et
financières de certains Etats
Au regard de la doctrine sur l'évolution du processus
ayant abouti à l'adoption de la directive
« épargne »30(*), il s'avère que l'exclusion de certains
revenus de l'épargne répond à des objectifs de politiques
économiques et financières soulevés par certains
Etats31(*), mais aussi la
crainte de la commission de ne pas trop retarder l'adoption du texte. Il s'agit
toujours de limiter la portée des mesures adoptées aux
intérêts versés à un bénéficiaire
effectif établi dans un Etat membre mais en provenance d'un autre Etat
membre. Le système devrait donc permettre de donner à l'Etat de
résidence les moyens d'imposer intégralement les revenus
d'épargne de personnes résidentes ayant une épargne
investie dans un autre Etat membre.Il peut paraître singulier que les
oppositions à de telles mesures soient aussi fortes.
Au départ il a été rappelé que le
système envisagé reposait sur l'idée d'une retenue
à la source minimum de 25% puis de 20%. Ce système consistant
à prévoir un seuil minimum d'imposition général,
dans l'Etat de source, provenait de l'initiative de pays à forte
pression fiscale32(*),
cherchant à limiter la fuite des capitaux vers les pays où ladite
épargne était moins imposée.
Cette harmonisation a maxima rencontra toutefois une vive
opposition de la part du Royaume Uni, qui trouva dans le Luxembourg un soutien
opportun. En l'espèce, le Royaume Uni, comme d'ailleurs le Luxembourg,
avait un motif particulier de s'opposer à ce projet, dans la mesure
où il mettait directement en danger le système des
Euro-obligations (Euro bonds) qui contribuait au succès de la place
financière de Londres. C'est la raison pour laquelle le Royaume Uni
chercha par tous les moyens à les faire sortir du champ d'application de
la directive « épargne ».
D'autres revenus d'épargne ont été
exclus, soit qu'ils relèvent d'une autre fiscalité, soit
temporairement pour faciliter l'adoption des textes.
Il en est ainsi :
- des produits d'assurance ;
- des pensions.
Temporairement, il en est également ainsi des
obligations domestiques, internationales et autres titres de créances
négociables : « clause grand père ».
La Directive « épargne » exclut
temporairement de son champ d'application certains intérêts de
ces produits afin de ne pas perturber les marchés financiers. En effet,
les contrats d'émission de tels titres d'emprunt négociables
peuvent comporter une clause de montant brut (dite « gross
up ») par laquelle l'émetteur s'engage auprès des
investisseurs à leur servir un intérêt net d'impôt en
prenant à sa charge les conséquences d'un éventuel
changement de législation fiscale. Ces clauses de montant brut sont
assorties d'une clause de remboursement afin de permettre à
l'émetteur de rembourser l'emprunt par anticipation pour éviter
le déclenchement par les émetteurs de la clause en question.
La loi prévoit une clause de « grand
père » qui a pour conséquence d'exclure du champ
d'application de la directive « épargne » les
intérêts des obligations domestiques et internationales et des
autres titres de créances négociables lorsque leur
émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou
lorsque leur prospectus d'émission d'origine a été
visé avant cette date par les autorités compétentes et
à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait
été réalisée à compter du 1er
mars 2002.
Cette exclusion cessera, en principe, de s'appliquer le 31
décembre 2010.
La directive « épargne »
prévoit néanmoins une possibilité de prolongement de
l'exclusion dans l'hypothèse où la période de transition
prévue à l'article 10 de la directive s'achèverait
après le 31 décembre 2010.
Ces exclusions comportent néanmoins des
inconvénients, qu'il convient de mettre en exergue, inconvénients
d'ailleurs soulevés par le législateur français dans son
rapport sur le projet de Directive33(*).
D'abord, il n'est pas logique, du point de vue juridique, que
la directive ne concerne pas tous les produits de l'épargne.
Deuxièmement, ces dérogations devraient
entraîner en pratique des discriminations entre épargnants, en
fonction de la composition de leur portefeuille, de même qu'entre
certains établissements, en fonction de leur spécialité.
Des inconvénients économiques existent
également. Cette différence de traitement entre les produits de
l'épargne est de nature à favoriser ceux qui ne sont pas couverts
par la directive aux dépens des autres. Une telle position peut
être un choix s'il s'agit de favoriser les placements directs en actions
par rapport aux produits financiers. Mais, pour ces derniers, il vaut mieux que
l'orientation de l'épargne résulte, comme c'est
économiquement souhaitable, des besoins du marché, plutôt
que d'être conditionnée par ces différences de
régimes fiscaux.
En tout état de cause, assurer une imposition
effective des revenus de l'épargne, tel que défini comme
l'objectif principal de la directive, implique des acteurs pour
l'exécution du mécanisme mis en place.
Paragraphe 2 : Champ
d'application personnel
Il est important de préciser que la directive laisse
de côté l'émetteur de la créance
génératrice d'intérêts. En d'autres termes le
débiteur de cette créance et donc des intérêts
n'intervient pas dans le système mis en place. Il suffit de
considérer que ce débiteur peut être par exemple la
société émettrice d'un emprunt obligataire, pour affirmer
que le lieu d'établissement de cette société
émettrice importe peu. Le système mis en place par la directive
gravite autour du couple « agent payeur »
« bénéficiaire effectif », tous deux devant
être établis sur le territoire communautaire. De surcroît et
ainsi qu'il est facile de le constater, le texte n'impose d'obligations qu'au
seul agent payeur.
I- L'agent payeur
La directive impose des obligations à l'agent payeur et
non au contribuable final qui demeure soumis aux obligations fiscales de son
Etat de résidence.
L'agent payeur est défini à l'article 4 comme
« tout opérateur économique qui paie des
intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le
paiement d'intérêts au profit immédiat du,
bénéficiaire effectif, qu'il s'agisse du débiteur de la
créance produisant les intérêts ou de l'opérateur
chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif
de payer les intérêts ou d'en attribuer le
paiement ».
En clair, l'agent payeur est un opérateur
économique qui paie ou attribue des intérêts, (tels que
définis plus haut), au profit immédiat du
bénéficiaire effectif. La plupart du temps, il s'agira d'un
établissement bancaire, et non du débiteur des
intérêts comme la société émettrice,
même si, comme le précise le texte seul le dernier
établissement bancaire sera considéré comme tel.
En effet il est possible, pour ne pas dire fréquent,
que plusieurs établissements bancaires s'interposent entre
l'émetteur de l'obligation et les souscripteurs,
bénéficiaires effectifs du versement des intérêts.
Ce n'est que le dernier intermédiaire dans cette chaîne qui sera
considéré comme agent payeur. Il doit, en outre, agir à
titre professionnel. Exerçant l'activité à titre
professionnel, l'agent payeur sera le plus souvent un établissement
financier (gestionnaire de compte financier ou un établissement qui
effectue des opérations de paiement au guichet) ou un
établissement de crédit
II- Le
bénéficiaire effectif et les obligations de l'agent payeur qui
s'y appliquent
Quant au bénéficiaire effectif, il est
défini positivement comme « toute personne physique ou morale
qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne
physique à laquelle un paiement d'intérêts est
attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas
été pour son propre compte » article 2 paragraphe 1.
Cependant cette définition est loin de régler
tous les problèmes, dans la mesure où la difficulté dans
ce domaine est précisément d'identifier le
bénéficiaire effectif, tant individuellement que
géographiquement. Dans des hypothèses comparables, il est
délicat d'identifier par exemple l'actionnaire de société
cotée lorsqu'il s'agit de savoir sur qui reposent les obligations
déclaratives de franchissement de seuil.
A cet égard, la directive établit un ensemble
de règles qu'elle présente elle-même comme des
règles minimales.
S'agissant de l'identification du bénéficiaire
effectif lui-même, la directive distingue selon la date à laquelle
les relations contractuelles ont été établies : si
cette date est antérieure à celle de la transposition de la
directive, l'agent payeur peut se contenter du nom et de l'adresse du
bénéficiaire effectif qu'il établira sur la base des
informations à sa possession à raison des règles en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (directive 97/308/CEE
du 10 juin 1997) ; si cette date est postérieure, la directive
exige que l'agent payeur ne se contente pas du nom et de l'adresse du client,
mais aille rechercher « son numéro d'identification ou,
à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de
naissance » article 3 paragraphe 2-b de la directive.
Il s'agit d'une exigence assez lourde qui place la lutte
contre l'évasion fiscale un cran au dessus de la lutte contre le
blanchiment de capitaux, en termes de renseignements demandés aux
intermédiaires.
Quant à la résidence du
bénéficiaire effectif, les règles de détermination
diffèrent également selon la date des relations contractuelles.
Si celle-ci est antérieure à la date de transposition de la
directive, l'agent payeur disposera de l'information sur la base des
règles en matière de blanchiment de capitaux. Si la date est
postérieure, les règles vont différer selon que le client
possède un passeport ou tout autre document officiel communautaire ou
tout autre document officiel d'un Etat tiers. Dans la première
hypothèse, la résidence communautaire sera
présumée ; l'agent payeur devra ainsi vérifier
simplement le domicile permanent, selon les règles qu'il appartiendra
à chaque membre de fixer. Et si le client se prétend
résident d'Etat tiers, il devra fournir un certificat de
résidence de cet Etat tiers. Dans la seconde hypothèse, que le
client se déclare résident d'un Etat tiers ou d'un Etat de la
communauté, l'agent payeur devra également vérifier le
domicile permanent de l'intéressé sans exiger forcement un
certificat de résidence. Ce n'est que finalement dans le cas
suspecté de fraude, à l'encontre de l'administration fiscale d'un
Etat membre de la communauté, que l'on met à la charge du client
l'obligation d'apporter la preuve de ce qu'il avance. Compte tenu de la
lourdeur de cette charge pour le client et du caractère dissuasif de
celle-ci, dans tous les autres cas, c'est l'agent payeur qui devra faire
diligence pour confirmer les assertions du client.
Quant à l'individualisation des intérêts
(en France par exemple), c'est sur la base de cette individualisation que les
établissements payeurs établissent ce que l'on nomme
l'état « directive » qui est joint à la
déclaration d'Imprimé Fiscal Unique (IFU).
Cet état comporte deux zones à
compléter :
- une zone regroupant l'ensemble des intérêts
payés ou inscrits en compte à compter du 1er juillet
2005. Le montant à déclarer est le montant
« net » c'est-à-dire après application, le
cas échéant, du prélèvement obligatoire
prévu, pour le cas français, au III de l'article 125-A du Code
Général des Impôts (CGI).
Si la distribution à destination du
bénéficiaire effectif comporte d'autres revenus, tels que des
dividendes, seule la partie intérêts au sens de la directive
« épargne » est à déclarer dans
l'état « Directive ».
- une zone relative aux montants de cessions, remboursement ou
rachat de créances ou de parts et actions de certains OPCVM et
assimilé investis à plus de 40% en créances et produits
assimilés réalisés à compter du 1er
juillet 2005. Le montant à déclarer est le montant
« brut », c'est-à-dire sans déduction du
montant des frais de cession.
Les sanctions pesant sur l'agent payeur :
Les infractions à l'obligation de déclaration
entraînent l'application d'une amende prévue par la
législation nationale de chaque Etat.
Il convient de préciser que dans les pays où la
retenue à la source est appliquée, aucune sanction à
l'encontre des agents payeurs n'est prévue.
Les établissements payeurs qui ne respectent pas
l'obligation d'individualisation des intérêts
« directive »ou qui font une déclaration
insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende fiscale
forfaitaire de 150Euros par information omise ou erronée, dans la limite
de 500 Euros par déclaration.
Les établissements payeurs qui omettent des
renseignements ou portent des éléments inexacts sur l'état
« directive » annexé à l'imprimé
fiscal unique (IFU) sont sanctionnés par une amende de 15 Euros par
omission ou inexactitude, avec un minimum de 150 Euros pour chaque
déclaration concernée. Cette amende minimum de 150 Euros
s'applique de manière globale (IFU et état annexé).
Ces obligations imposées à l'agent payeur et
les sanctions prévues sont ainsi établies pour la mise en oeuvre
de mécanismes assurant l'imposition effective des revenus
d'intérêts dans l'Union Européenne.
Section 2 : Les
mécanismes prévus pour assurer une imposition effective des
revenus de l'épargne et les divergences suscitées
Si tous les Etats membres sont presque unanimes quant
à la nécessité d'assurer une imposition effective des
revenus de l'épargne dans l'Union Européenne, il convient de
relever des divergences non moins importantes quant au mécanisme
à mettre en oeuvre pour atteindre ce but. D'un côté, un
groupe d'Etats, à la tête duquel se trouve le Royaume uni34(*), qui est hostile par principe
à toute harmonisation fiscale qu'il considère, d'une part, comme
source de lourdeur administrative « supranationale »
inutile, et d'autre part comme contraire aux intérêts de ces pays
dans la mesure où cette harmonisation s'établit à un
niveau plus élevé que celui de la fiscalité nationale. En
effet pour ces pays la levée du secret bancaire induite par le
système d'échange d'information, outre qu'elle heurtait une
solide tradition en la matière, présentait le risque certain
d'une fuite de capitaux et ne pouvait se concevoir que si des Etats
concurrents, et voisins bien que non communautaires (la Suisse par exemple)
acceptaient de s'aligner sur le régime communautaire.
De l'autre côté, un autre groupe
d'Etats35(*),
considéré comme étant des pays de forte fiscalité,
cherchant à limiter la fuite de capitaux, favorisée par la libre
circulation des capitaux vers les pays où ladite épargne
était moins imposée. Pour ces Etats, la retenue à la
source serait un système opaque contrairement à celui
d'échange d'information qui emporte pleine transparence dans le
dispositif.
Le projet de directive proposait en fait trois
mécanismes : la retenue à la source, la fourniture
d'information et le certificat de déclaration, par lequel le
contribuable pouvait empêcher l'application de la retenue à la
source en prouvant que les intérêts en question avaient
déjà été déclarés aux
autorités fiscales appropriées.
Au final un compromis a été trouvé sur
la coexistence des deux mécanismes, avec une certaine
prééminence du système d'échange d'information et
un dispositif transitoire de retenue à la source au profit de certains
Etats avec une affirmation d'une nécessité d'avoir des accords
avec des Etats tiers pour l'application des mêmes dispositions.
Paragraphe 1 :
L'échange automatique d'informations : un mécanisme
idéal non exclusif
Le caractère central de ce dispositif montre bien le
souci de la majeure partie des Etats à aller vers plus de transparence
dans le mouvement des flux financiers, en même temps que leur imposition.
Mais face à la réticence de certains Etats, ce dispositif n'a pas
été adopté de manière exclusive.
I- Un dispositif
central
Le mécanisme d'échange de renseignements
crée des obligations dont on sait qu'elles sont devenues l'objet
principal du texte communautaire. Ces obligations font l'objet du titre II de
la directive. Pour l'essentiel, l'article 8 fait obligation à l'agent
payeur de communiquer un certain nombre de renseignements à
l'autorité compétente de l'Etat où il est
établi.
La notion d' « autorité
compétente » est « définie »
à l'article 5 de la directive comme celle qui sera notifiée
à la Commission par l'Etat membre. S'il s'agit de l'autorité
compétente d'un Etat tiers, référence sera faite à
l'autorité compétente « aux fins de conventions
bilatérales ou multilatérales en matière de
fiscalité ». Cette dernière autorité devant,
selon l'article 9, communiquer automatiquement36(*)ces informations à l'autorité
compétente de l'Etat membre où réside le
bénéficiaire effectif. L'article 9 paragraphe 2, précise
bien que cette information devra avoir lieu au moins une fois par an, dans les
six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat membre de l'agent
payeur.
Il est donc clair que cet échange présentera un
caractère d'automaticité très contraignant et qui
empêchera tout Etat membre de prétendre échapper à
ces obligations sous prétexte de non réciprocité.
Quant aux informations à fournir et à
transmettre, elles ne sont pas légères. L'agent payeur tout
d'abord doit fournir à son autorité compétente,
l'identité et la résidence du bénéficiaire
effectif, sa propre dénomination (ou identité) et adresse bien
entendu, mais également le numéro de compte du
bénéficiaire effectif ou à défaut l'identification
de sa créance génératrice d'intérêts. Mais
précisément, s'agissant des intérêts, l'information
devra couvrir leur montant payé ou crédité. Dans le cas
des intérêts courus ou capitalisés, elle devra porter sur
le montant total de la cession du rachat ou du remboursement37(*).
Lorsque les intérêts seront distribués
par des O.P.C.V.M, l'information portera sur le paiement de ceux-ci ou sur le
montant total de la distribution qui évidemment pourra inclure autre
chose que des intérêts.
Enfin lorsque les intérêts seront payés
à une entité considérée comme agent payeur par
extension38(*)et qui
n'aurait pas exercé l'option d'être traitée comme un
O.P.C.V.M., l'information devra porter sur le montant des intérêts
qui reviennent à chacun des membres, pour autant qu'ils soient des
bénéficiaires effectifs résidents d'un Etat membre autre
que celui où ladite entité est établie. Et si un Etat
membre a opté pour l'annualisation des produits de capitalisation, ce
sont les montants des intérêts annualisés qui seront
fournis. Ces informations seront ensuite transmises aux autorités
compétentes de l'Etat membre de résidence de chaque
bénéficiaire effectif.
Il s'agit d'une procédure assez lourde de mise sous
surveillance à l'échelle européenne de transactions
relatives aux versements ou attributions d'intérêts. Cette
procédure ainsi décrite est non exclusive.
II- Dispositif non
exclusif
Presque européenne parce que la procédure
d'échange automatique d'information que nous venons de décrire
brièvement, n'est pas envisagé à titre exclusif. Elle
n'est pas exclusive dans la mesure où de manière un peu curieuse,
l'article 16 de la directive prévoit que « la présente
directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres
prélèvent des retenues à la source dans le cadre de leurs
dispositions nationales ou conventionnelles relatives à la double
imposition ».
Si juridiquement cette disposition peut parfaitement
s'expliquer, il n'en reste pas moins que le cumul qu'elle autorise entre un
système d'échange de renseignements et un dispositif national ou
conventionnel de retenue à la source brouille quelque peu le message que
le texte entendait faire passer quant à l'imposition de ces revenus par
l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif et risque de
rendre dissuasif le territoire européen.
Mais le système envisagé par la directive ne
prétendait pas non plus à la généralisation, non
par manque d'ambition, mais par réalisme. En effet, au regard de la
réticence de certains Etats, plus haut évoquée, quant
à la levée du secret bancaire qu'emporte ce système, la
Commission était consciente de faire venir ces Etats sur cet aspect
très important du dispositif. Elle était aussi consciente
déjà qu'il serait long de faire venir des Etats tiers sur ce
principe du secret bancaire. Elle a donc prévu (article 10 de la
directive) que pendant une période transitoire de sept ans, trois Etats
membres (Belgique Luxembourg Autriche) seront dispensés de mettre en
oeuvre l'échange automatique de renseignements. Ils mettront en oeuvre
un dispositif de retenue à la source pendant cette période
transitoire.
Paragraphe 2 : La retenue
à la source : un dispositif transitoire fruit d'un compromis
Face à l'opposition des trois Etats pour des raisons
touchant à la cohérence de leur système respectif
invoquée, il a été admis, pour permettre un accord sur le
dispositif dans sa globalité, que ces trois Etats seront
dispensés pour une période transitoire, d'effectuer
l'échange automatique de renseignements avec les autres Etats membres.
Du moins, sont ils dispensés de fournir des informations, mais ils
peuvent recevoir celles que les autres Etats auront été tenus de
leur fournir.
Pour la retenue à la source ainsi prévue, les
textes ont prévu des taux qui évoluent avec le dispositif et une
assiette sur laquelle s'appliquera la retenue. Toutefois, pour une
effectivité du dispositif, le compromis prévoit la
nécessité d'accord avec des pays tiers.
I- Mécanisme et taux
de la retenue à la source :
Durant cette période de transition39(*), les Etats en question ont la
faculté de substituer au système prévu un mécanisme
de retenue à la source40(*) dont le taux est de 15% pendant les trois
premières années de la période de transition, de 20%
pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Les Etats
pouvant à tout moment revenir au système d'échange
d'informations, ils ne sont pas tenus d'aller jusqu'à la septième
année. Toutefois ils sont tenus de prévoir dans leur
législation l'une des deux procédures mentionnées à
l'article 13 de la directive épargne, permettant au
bénéficiaire effectif d'échapper de sa propre
volonté au paiement de la retenue : soit autoriser le
bénéficiaire à demander à l'agent payeur de
communiquer les informations prévues par la directive41(*), de sorte que le
système de transmission des informations reprendra son cours, soit
permettre au bénéficiaire effectif de remettre à son agent
payeur un certificat établi par l'autorité compétente de
son Etat de résidence42(*) et comprenant son nom, adresse et son numéro
d'identification fiscale, ou à défaut sa date et son lieu de
naissance, le nom et l'adresse de l'agent payeur ainsi que le numéro de
compte du bénéficiaire effectif ou à défaut
l'identification du titre de créance .
Cette retenue à la source effectuée par l'Etat
membre de l'agent payeur n'empêche pas l'Etat membre de résidence
du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément
à son droit interne, dans le respect du traité43(*).
Toutefois l'article 14 paragraphe 1er, lui fait
obligation d'éliminer la double imposition qui pourrait résulter
du cumul de retenue à la source et d'imposition dans l'Etat de
résidence. Le paragraphe 2 du même article détaille la
procédure selon laquelle l'Etat de résidence est tenu d'accorder
un crédit d'impôt égal au montant de retenue à la
source, à concurrence de l'impôt dû pour de tels
intérêts sur son territoire. Lorsque le montant de cette retenue
est supérieur à l'impôt normalement dû, l'Etat doit
rembourser l'excédent au bénéficiaire.
Ce mécanisme de retenue à la source ci-dessus
décrit s'applique sur une assiette et les recettes font l'objet d'un
partage, ce dernier aspect étant toute la spécificité du
dispositif.
II- Assiette de la retenue
à la source et le partage des recettes :
La retenue à la source ainsi prévue a pour
assiette, d'une manière générale, le montant des
intérêts payés et crédités. Dans le cas des
revenus distribués par un OPCVM de capitalisation ayant investi plus de
40% de ses actifs en créances, ou d'intérêts courus ou
capitalisés, l'assiette de la retenue à la source sera le montant
des intérêts ou par des prélèvements d'effet
équivalent sur le montant total de la cession, du rachat ou du
remboursement. S'agissant des intérêts payés à des
entités, agents payeurs par extension mais n'ayant pas opté pour
le régime des OPCVM coordonnés, la retenue à la source est
prélevée sur le montant des intérêts revenant
à chaque membre de l'entité, personne physique dans un Etat
membre. Dans les deux premières hypothèses la retenue est
prévue au prorata de la période de détention par le
bénéficiaire effectif ; cependant, s'il est impossible
à l'agent payeur de déterminer cette période de
détention, il devra considérer, sauf preuve contraire
apportée par le bénéficiaire effectif, que ce dernier a
détenu la créance pendant toute sa durée d'existence.
Ensuite, pour éviter une perturbation du marché pendant la
période de transition44(*), le texte45(*) prévoit que les obligations domestiques et
internationales et autres titres de créances négociables dont
l'origine était antérieure au 1er Mars 2001 ou pour
lesquels les prospectus ont été visés avant cette date par
les autorités compétentes (...) ne sont pas
considérés comme des créances pour l'application du texte
et leur situation juridique antérieure sera prolongée à
des conditions énumérées à l'article 15,
d'où l'expression clause de « grand
père ».
Précisons que si la législation de l'Etat en
question prévoit une annualisation des intérêts courus ou
crédités ou produits de capitalisation, la retenue à la
source est assise sur le montant des intérêts
annualisés.
Quand au second point, l'article 12 de la directive
épargne indique très clairement que si les trois Etats
cités ont la faculté de prélever une retenue à la
source durant la période transitoire, cette retenue doit être
considérée comme une garantie contre la fraude ou
l'évasion fiscale dans la mesure où l'Etat de l'agent payeur ne
la conserve pas intégralement. Il ne conserve que 25% de la recette et
verse les 75% restants à l'Etat de résidence du
bénéficiaire effectif, montrant bien par là que ce dernier
est celui qui doit imposer ce type de revenus.
Cependant toute cette mécanique, enfin bien
huilée repose sur un fragile pari, celui de l'acceptation par les Etats
tiers d'une extension à leur égard des mécanismes
prévus par la directive.
La nécessaire extension territoriale du dispositif
prévu par la directive
La Directive couvre exclusivement les intérêts
payés à l'intérieur du territoire de l'Union
européenne, mais dans un Etat membre différent de celui où
le bénéficiaire réside fiscalement. Le lieu
d'établissement du débiteur des revenus est sans incidence.
Il était évident que cette limitation du champ
territorial représentait la grande faiblesse46(*) de la Directive. Son
application aux seuls Etats membres aurait entraîné rapidement une
fuite des capitaux hors de l'Union.
C'est la raison pour laquelle les considérants
insistaient déjà en 1998 sur l'importance d'introduire des
dispositions équivalentes dans un certain nombre d'Etats tiers et de
territoires dépendants ou associés.
Les négociations furent longues et difficiles, mais des
accords ont finalement été signés.
Ainsi, des dispositions de la Directive ont été
étendues à certains Etats tiers : Suisse, Liechtenstein,
Saint Marin, Monaco et Andorre.
Dix territoires associés ou dépendants sont
également concernés. Les territoires associés
anglais : Anguilla, Montserrat, Les Iles Cayman, Guernesey, Jersey, Ile de
Man, les Iles Vierges britanniques, les Iles Turks et Caïcos.
Les territoires associés néerlandais : les
Antilles néerlandaises (Curaçao) et Aruba.
Cependant, à l'issu des négociations, le
dispositif ne s'applique pas uniformément à ces Etats tiers,
territoires associés ou dépendants.
Ø Le système d'échange de renseignements
est prévu pour 22 Etats membres, et pour Anguilla, Montserrat, Aruba
et Iles Cayman ;
Ø La retenue à la source est prévue,
en plus des trois Etats membres bénéficiant de la mesure
transitoire, pour la Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin et Liechtenstein,
c'est-à-dire tous les Etats tiers, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Iles
Vierges britanniques, Curaçao et Iles Turks et Caïcos ;
Ø Un système de
réciprocité est prévu entre tous les Etats membres de
l'Union, avec les territoires associés, sauf les Iles Cayman, Anguilla,
les Iles Vierges britanniques et les Iles Turks et Caïcos. Enfin pas tous
les Etats tiers.
En définitive, on pourrait noter, que face à la
libéralisation des mouvements de capitaux, imposée par la
construction communautaire, les Etats membres ont voulu se mettre d'accord sur
un dispositif pour assurer l'imposition effective de l'épargne dans leur
espace commun. Dispositif, qui, de par la très forte influence des
revenus qu'il touche sur les flux financiers entre les Etats membres, avait
suscité des débats et des réticences quant à une
éventuelle fuite de ces capitaux vers des pays hors de l'Union. En
dépit de l'extension territoriale convenue entre les Etats membres et
certains Etats tiers, territoires dépendants ou associés, il
convient de relever que du fait de la nature très mobile des revenus en
cause, la Directive pourrait comporter encore des faiblesses, qui appellent une
évolution.
2ème Partie :
Les limites de l'harmonisation de
la fiscalité des revenus de l'épargne au sein de l'Union
Européenne et les perspectives d'évolution
L'imposition des revenus de l'épargne dépasse
le seul débat d'assurer un minimum d'imposition de ces revenus dans
l'espace européen et touche la question générale des liens
que les systèmes d'imposition directe peuvent avoir entre eux. Il ne
fait l'objet d'aucun doute que ce débat, qui est d'une actualité
brûlante, a encore de beaux jours devant lui au regard de l'environnement
juridique communautaire, caractérisé par une reconnaissance des
compétences des Etats en matière d'imposition directe. Ce qui
aboutit à une divergence de vue des Etats, ceux-ci n'ayant pas forcement
les mêmes réalités économiques ou niveau de
développement économique.
Au-delà du caractère purement européen,
il convient de relever que cette question, avec son poids économique
(l'importance des places financières dans l'économie mondiale)
dépasse ce seul cadre et devient de plus en plus universelle. Les
européens ne peuvent pas réfléchir sur cette question dans
le cadre de leur seul espace financier, au risque de porter atteinte à
la compétitivité de leur espace.
Au regard de ce qui précède, on peut ainsi
dire, que l'harmonisation de la fiscalité des revenus de
l'épargne, telle que réfléchie et adoptée par la
directive européenne comporte, sans faire preuve d'exhaustivité,
deux grandes limites, qui risquent soit de freiner l'avancée soit de
rendre l'espace européen moins attractif : d'une part des limites
internes au système européen à savoir les
mécanismes prévus par les textes communautaires et la
disparité, quelque peu entretenue, des systèmes d'imposition
directe ; d'autre part des limites externes ou internationales, comportant
essentiellement une question de politique fiscale internationale (la question
des paradis fiscaux) et tenant à la forte mobilité des revenus de
l'épargne et les conséquences qui s'y rattachent. Il convient de
penser qu'une avancée est nécessaire, au-delà du
dispositif réfléchi. D'où des perspectives dans des cadres
plus élargis et mieux adaptés.
Chapitre 1 - Les Limites
internes: l'environnement juridique communautaire et ses conséquences
sur le processus
Comme précédemment évoqué, le
débat sur la fiscalité des revenus de l'épargne est
inclus dans le débat global sur la fiscalité directe, et son
rôle dans le cadre de la construction d'un espace financier
européen est de plus en plus important.
Absente au départ dans le débat sur
l'harmonisation fiscale dans la communauté, pour manque d'impact
important sur la formation et le fonctionnement du marché commun, la
fiscalité directe y prend de plus en plus une place importante par son
rôle d'efficacité et de cohérence
économiques47(*).
Nous verrons qu'elle constitue une vraie problématique dans la
construction communautaire dont la conséquences est sans conteste quant
la disparité des systèmes d'imposition.
Section 1 : La
problématique de la fiscalité directe dans la construction
communautaire
La problématique de la fiscalité directe dans
l'Union Européenne se résume en cette formule constamment
rappelée par la Cour de Justice des Communautés
Européenne : « si, en l'état actuel du droit
communautaire, la matière des impôts directs ne relève pas
en tant que telle du domaine de la compétence de la communauté,
il n'en reste pas moins que les Etats membres doivent exercer leurs
compétences retenues dans le respect du droit
communautaire »48(*). Cette formule soutient et entretient un paradoxe de
cette branche de la fiscalité dont la fiscalité des revenus de
l'épargne est une partie assez importante, vu son poids
économique.
A cela s'ajoute le processus décisionnel dans les
instances de l'Union Européenne en matière fiscale d'une
manière générale, qui handicape largement le processus
à prendre de l'avancée.
Paragraphe 1 : Le paradoxe
de la fiscalité directe et ses conséquences sur le processus
Se manifestant par une absence d'objectifs en termes
d'harmonisation dans cette branche de la fiscalité, il a eu pour
conséquence une harmonisation « à minima »
pour ce qui concerne l'imposition des revenus de l'épargne.
I- Manifestation de ce
paradoxe : absence d'objectifs en termes d'harmonisation
Il n'existe pas de disposition précise du
traité de Rome relative à l'harmonisation de la fiscalité
directe, contrairement à la fiscalité indirecte. Sauf le cas de
l'article 220, comme le suggère le Professeur Dibout, que l'on pourrait
objecter, mais ce texte prévoit simplement l'engagement des Etats
membres, en tant que de besoin, des négociations en vue de
l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la
Communauté. A cet état de fait, différentes raisons ont
été avancées par les auteurs.
D'abord avec l'harmonisation de la fiscalité indirecte
et l'instauration d'une monnaie unique, les Etats ont abandonné une
partie de leur souveraineté fiscale et monétaire au profit de la
Communauté. Le seul moyen qui leur reste pour une orientation souveraine
de leur politique économique reste la fiscalité directe. Ce qui
explique selon ces auteurs la réticence des Etats à abandonner ou
transférer celle-ci à la compétence de la
Communauté.
Ensuite, le respect des critères de Maastricht a
été aussi une raison avancée. En effet, avec la mise en
oeuvre de la monnaie unique, ont été prévus des
critères de convergence pour assurer la stabilité et la
croissance économiques dans les Etats membres.49(*)Pour assurer une
réduction du déficit public, a été prévu le
critère selon lequel, le rapport entre celui-ci et le PIB d'un Etats ne
dépasse pas une valeur de référence fixée à
3%50(*).
Pour le respect de ce critère, les Etats pensent que
le seul moyen pour eux, c'est d'avoir une certaine liberté quant
à leur choix de politique fiscale, et par là les objectifs
sociaux et économiques qu'ils entendent poursuivre.
Ce paradoxe pourrait donc se résumer dans cette
assertion du professeur Montagnier : « en croyant
défendre leur souveraineté fiscale, les Etats l'ont en
réalité abandonnée au jeu des forces du marché, par
exemple, en l'absence d'une politique fiscale coordonnée à
l'égard des matières imposables mobiles. Les Etats ont dû,
pour éviter des fuites de capitaux, baisser leur fiscalité sur
les revenus mobiliers des entreprises dans le cadre d'une concurrence
« sauvage », et maintenir ou renforcer par compensation
l'imposition assise sur les salaires. »51(*)
En matière de fiscalité de l'épargne,
l'on se pose donc la question de savoir si la mise place d'un mécanisme
assurant une imposition effective des revenus de l'épargne pourra t-elle
résoudre les problèmes liés au déplacement des flux
financiers, eu égard à l'existence de régimes
privilégiés, s'il n'y a pas une véritable politique
fiscale globale dans ce domaine.
Cette situation a poussé les autorités
communautaires, notamment la Commission, à adopter une démarche
teintée de souplesse, qui manque de rigidité comme dans le
domaine de l'harmonisation de la fiscalité indirecte.
II- Les conséquences
sur le processus d'harmonisation de la fiscalité des revenus de
l'épargne : une harmonisation à minima
A l'analyse de l'environnement juridique ci-dessus
effectuée, nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper, qu'il
explique un peu la démarche communautaire sur la question de la
fiscalité des revenus de l'épargne. En effet, face à la
réticence des Etats, qui tiennent de plus en plus à leur
souveraineté fiscale, pour des raisons ci-dessus évoquées,
la démarche adoptée est atypique et teintée d'une
ambition à minima. Le texte adopté concerne spécifiquement
les situations « transfrontalières » entre Etats
membres, c'est-à-dire les intérêts versés à
un bénéficiaire établi dans un Etat membre mais en
provenance d'un autre Etat membre. Il ne s'agit point d'établir des
règles communes de taxation, mais de mettre en place un système
permettant de « garantir un minimum d'imposition effective des
intérêts ». On est donc loin d'une véritable
harmonisation des législations internes relatives à la
fiscalité de l'épargne d'une manière
générale. Il ne s'agit pas non plus de faire en sorte que tous
les Etats aient un seuil d'imposition minimum pour les revenus de
l'épargne sous forme d'intérêts, mais de permettre à
l'Etat de résidence du bénéficiaire d'avoir les moyens
d'imposer intégralement les revenus de ce dernier.
Certes issue d'un état de fait et de droit dans la
communauté, cette démarche a une portée très
limitée. En effet, en absence d'une véritable politique fiscale
globale dans le cadre de la communauté, l'on pourrait se poser la
question de savoir si le dispositif ainsi mis en place permet de
répondre effectivement à toutes les questions relatives à
l'imposition des revenus de l'épargne entre Etats membres. Quels peuvent
être ses effets sur la compétitivité du marché
financier européen ?pourrait il résister aux lois du
marché ? Ces questions, parmi tant d'autres permettent
d'appréhender la portée d'un tel dispositif.
Cette ambition à minima pourrait trouver son origine
aussi dans le processus décisionnel en matière fiscale dans la
Communauté.
Paragraphe 2 : Le
processus décisionnel en matière fiscale: la règle de
l'unanimité profondément décriée
L'histoire récente met clairement en évidence
que les Etats membres de l'Union Européenne ne sont pas prêts
à abandonner leur souveraineté dans le domaine de la
fiscalité et à accepter une harmonisation dans des domaines
majeurs tels que l'imposition directe des revenus. Et cet état de fait
est conforté par l'existence d'une règle d'unanimité pour
l'adoption des mesures fiscales sur le plan communautaire. Ayant des fondements
théoriques avancés par les auteurs, cette règle a pour
conséquence de transformer les processus en de véritable
séance de marchandage entre les Etats.
I- Les fondements
théoriques : le respect de l'autonomie fiscale des Etats membres
Textuellement fondée sur des dispositions du
traité52(*), cette
règle est théoriquement justifiée par la persistance de la
logique Etat-nation en Europe53(*).
Le premier argument avancé, qui sous tend les autres
(qui vont suivre), est le respect de la souveraineté fiscale des Etats.
La souveraineté fiscale, c'est tout d'abord le droit de l'Etat de ne
devoir d'impôts à aucune institution supérieure à
lui. C'est aussi le droit pour les nations de choisir librement leur politique
fiscale, en fonction des objectifs sociaux et économiques qu'elles
entendent poursuivre. En effet, la fiscalité est un véritable
moyen d'orientation de politique économique et sociale, comme on le
verra plus tard. Et dans ce domaine, chaque Etat membre a des
réalités et un niveau de développement qui sont
différents les uns aux autres.
Second argument avancé, et qui pourrait même
militer au maintien de cette règle d'unanimité, c'est la
volonté des parlements nationaux des Etats membres de sauvegarder leur
pouvoir de contrôle sur le budget et son exécution dans leur Etat
respectif. En effet, avec une avancée vers un système de plus en
plus harmonisé, avec à la clé un rôle central
dédié aux institutions communautaires, les parlements nationaux
verront leur pouvoir progressivement réduit en termes d'adoption de
mesures fiscales. Ce qui porte, indéniablement, atteinte à leur
pouvoir de contrôle des budgets nationaux.
Un autre argument a été avancé, c'est
celui de la « neutralité » de l'Europe sur les
systèmes d'imposition respectifs des Etats. Cet argument prend la forme
du principe de « subsidiarité ». Invoqué
régulièrement par la Commission dans ses différentes
communications, cet argument repose sur l'idée « qu'il vaut
mieux prendre des décisions à un niveau de gouvernement
inférieur, car les décisions reflètent alors mieux les
préférences de la population, en ce sens qu'elles sont prises de
façon plus démocratique ». Ainsi en est il de la notion
de « consentement » à l'impôt pour les
personnes sur lesquels s'appliquent les systèmes d'imposition.
Le dernier argument avancé est celui qui plaide
l'obligation pour les Etats de se concurrencer les uns les autres. Celle-ci
pousserait ceux dont le niveau d'imposition est le plus élevé
à revoir leur copie, à réduire en conséquence leurs
dépenses publiques et à faire preuve d'une efficacité
accrue dans la gestion de leurs administrations.
Malgré la nécessité d'une harmonisation
fiscale reconnue par tous les Etats membres, les différents
débats institutionnels ont toujours débouché sur le
maintien de l'unanimité. Ainsi, l'extension de la majorité
qualifiée à la fiscalité indirecte a fait l'objet d'un
débat important à la Convention sur l'avenir de l'Europe54(*), en préparatif du
projet de constitution européenne, qui s'est soldé par le statu
quo en raison de l'opposition, renouvelée lors de la Conférence
Inter Gouvernemental (CIG), de certains Etats membres (Royaume Uni,
Suède, Irlande notamment). Même un compromis sous forme de clause
passerelle spécifique permettant au conseil de décider, à
l'unanimité, de statuer désormais à la majorité
qualifiée lorsque les mesures proposées concernent la
coopération administrative ou la lutte contre la fraude et
l'évasion fiscale illégale, n'a pu aboutir.
Cependant le processus d'intégration continentale en
Europe permet une mobilité croissante des bases d'imposition, de sorte
que les Etats membres sont confrontés à une perte d'autonomie de
fait en matière d'imposition. Ce qui pousse les Etats membres dans le
sens de la détermination d'une politique fiscale globale, y compris en
termes d'impositions directes. En attendant, le système actuel a des
conséquences sur la tenue des négociations entre les Etats
membres.
II-
Conséquences sur la négociation et l'adoption des textes
fiscaux :
L'une des conséquences les plus importantes est
l'influence sur la durée des négociations des mesures
communautaires comportant des dispositions fiscales. Le processus qui a abouti
à l'adoption de la Directive épargne illustre cet aspect dans la
négociation.
Initié depuis les années 80, le processus n'a
réellement abouti qu'en 200555(*), nécessitant près d'une vingtaine
d'année, du fait de sa forte sensibilité et de son lien
étroit avec les politiques économiques des Etats. Chacun des
Etats membres, par souci de préservation de ses propres
intérêts « fiscaux » ou
« économiques » propres, utilise ce droit de
« veto » et peut prendre tout le système en otage.
Le processus de prise de décisions consiste donc actuellement en des
rounds successifs de marchandage et de pression dans lesquels les Etats membres
les plus puissants usent de la résistance des autres, jusqu'à ce
que ces derniers finissent par donner leur accord sous la pression
économique et politique.
Une autre conséquence est l'influence sur le contenu
des mesures adoptées, leur champ d'application réduit. Comme on
le verra plus tard, l'utilisation de cette règle d'unanimité a
permis aussi à certains Etats d'imposer l'exclusion de certains produits
d'épargne du champ d'application du dispositif, par souci de
préservation de leur place financière.
Certes il n'est pas nécessaire, comme l'a
souligné la commission sur la fiscalité directe, d'harmoniser
tous les systèmes fiscaux. Ceux-ci étant le reflet des
réalités socio économiques de chaque Etat.
Cependant, pour une meilleure efficacité et efficience
d'un espace financier comme celui de l'Europe, une politique de
cohérence semble s'imposer pour tenir tête dans la concurrence
mondiale. Ce qui ne semble pas être forcément de l'avis de
certains Etats, qui en bloquant le système, par application de cette
règle d'unanimité, sous prétexte de préserver leur
système interne, remettent en cause des intérêts
communautaires. Ce qui, à notre avis, semble être un
paradoxe : d'une part le sentiment d'appartenir à un ensemble
économique et financier, d'autre part celui de vouloir préserver
ses intérêts purement nationaux au détriment des
intérêts de l'ensemble de la communauté. Le processus
d'adoption de la Directive épargne est le reflet de la faiblesse
politique de l'Europe face aux financiers de l'Union. Car, il ne fait l'objet
d'aucun doute que la position des Etats (notamment le Royaume Uni et le
Luxembourg) est déterminée sous la pression des financiers et des
places financières, qui brandissent le plus souvent l'argument de fuite
de capitaux et donc de « chaos » financier comme
conséquence d'une telle mesure.
Il est indéniable, que pour une réelle
avancée vers une Europe financière et fiscale plus forte, au
regard de la mise en oeuvre des libertés de circulation, cette
règle d'unanimité, à défaut d'être
remplacée par une règle de majorité (qualifiée ou
non) soit mieux encadrée, en mettant au dessus des intérêts
fiscaux propres à chaque Etat, l'intérêt politique et
financier de l'ensemble de l'Europe, afin de pouvoir tenir la concurrence
financière internationale.
Ce qui semble être difficile, tant les Etats ne voient
dans la définition d'une politique fiscale, un moyen d'orientation de
leur politique économique interne. Ceci aboutit à une profonde
divergence des politiques d'imposition de l'épargne, une autre limite
pour une Europe financière.
Section 2 : La profonde
divergence des politiques d'imposition de l'épargne en Europe
A l'analyse des différentes études
menées sur la fiscalité de l'épargne en Europe56(*), il ressort une profonde
divergence entre les politiques d'imposition. Celle-ci dépend de la
place de l'Etat dans le financement des dépenses publiques d'une part,
et d'autre part des régimes de financement des retraites dans ces pays.
Ce qui s'explique par le fait que la fiscalité de l'épargne est
un véritable moyen de politique économique et se manifeste par
une disparité des régimes d'imposition de l'épargne.
Paragraphe 1 : La
fiscalité de l'épargne, un moyen de politique
économique
Théoriquement, la fiscalité, c'est à
dire le système d'imposition d'un pays, a comme principal objectif le
financement des dépenses publiques. Mais au-delà, la
fiscalité de l'épargne est aussi un moyen entre les mains des
Etats pour atteindre des objectifs économiques et sociaux. Les
réalités économiques et sociales des Etats n'étant
pas forcement les mêmes, il en résulte une forte disparité
entre les régimes d'imposition prévus dans les différents
systèmes.
I- Les débats
théoriques : l'utilisation de la fiscalité de
l'épargne à des fins économiques et sociales
En matière d'épargne, la fiscalité
répond à deux objectifs principaux :
- D'une part, elle permet aux ménages, mais
également aux pouvoirs politiques, d'arbitrer entre
« consommation » et « épargne ».
Ainsi, plus l'épargne est fiscalisée plus les ménages
auront tendance à consommer et inversement.
- D'autre part, elle constitue un outil d'orientation de
l'épargne :
§ soit à des fins sociales : favoriser la
constitution d'une épargne populaire, totalement
défiscalisée, à destination des personnes aux revenus les
plus modestes ;
§ soit à des fins économiques : la
fiscalité de l'épargne vise aussi à remplir plusieurs
objectifs économiques, parfois contradictoires. Elle peut favoriser le
financement des entreprises, notamment à travers les placements en
actions ; le financement de certains secteurs économiques, soit par
des mécanismes d'exonération pour l'investissement dans certains
secteurs, soit par la transformation en prêts de longue durée
à des taux privilégiés à destination des secteurs
sociaux comme les logements sociaux ou les petites et moyennes entreprises.
Enfin, avec la fiscalité de l'épargne, les
pouvoirs politiques peuvent aussi engager des actions pour le financement des
déficits publics de l'Etat, par une politique favorable aux placements
obligataires. Au delà de la simple imposition de l'épargne, ces
questions posent l'épineux problème des liens entre le niveau des
prélèvements obligatoires et les dépenses publiques de
protection sociale et aussi les questions de financement des retraites.
En absence d'une compétence européenne sur ces
questions, il va de soi qu'elles ont une forte influence sur les
systèmes d'imposition, même celle de l'épargne des non
résidents dont il est question dans notre étude.
Par ailleurs, dans le droit interne des Etats, la pratique
veut que toute modification de la fiscalité de l'épargne doit
être la plus neutre possible pour le budget de l'Etat et pour les budgets
sociaux. Au delà de cette neutralité budgétaire, la
fiscalité de l'épargne doit assurer une neutralité
technique sur le plan macroéconomique. En effet, elle doit assurer une
certaine neutralité entre les différents produits de
l'épargne. La fiscalité de l'épargne ne doit pas favoriser
une allocation inefficace de l'épargne entre les différents
produits existants, sauf lorsque cette différence est justifiée
par la volonté des pouvoirs publics d'orienter l'épargne vers un
produit particulier, au regard des priorités sociales.
On voit, au regard de ce qui précède, que vu le
poids de la fiscalité de l'épargne dans l'orientation de la
politique économique d'un Etat, l'enjeu est énorme quant à
une question d'harmonisation de cette branche de la fiscalité. Il
explique donc la réticence des Etats membres sur la question, vue la
sensibilité économique de la question. Cette sensibilité
touche la capacité des Etats dans le financement de leurs besoins
sociaux (sécurité sociale, retraite....). Et en absence d'une
compétence de la communauté dans ces domaines, on en tire une
disparité entre les régimes d'imposition de l'épargne.
II- Les aspects
pratiques : une forte disparité entre les régimes
d'imposition de l'épargne dans l'Union Européenne
Au delà de la seule imposition de l'épargne,
cette question pose la véritable problématique de la place de
l'Etat dans le financement des dépenses d'infrastructures publiques et
dans le financement des retraites. En la matière, les Etats n'ont pas
forcement la même politique.
D'une part, nous avons des Etats providence, qui ont un
degré d'intervention assez fort dans le financement des dépenses
sociales, donc qui ont un besoin de financement plus élevé. Dans
ces Etats, nous avons des niveaux de pression fiscale assez
élevée, dont l'imposition de l'épargne. Ces Etats seraient
plus favorables à un système, transparent selon eux, basé
sur l'échange de renseignements, qui pour eux, assurerait une meilleure
rentrée fiscale pour financer leur besoin.
D'autre part, nous avons des Etats qui ont un niveau
d'intervention dans les dépenses sociales, plus bas, donc un besoin de
financement moins élevé. Ces Etats, même s'ils ne le
disent pas clairement, sont plus favorables au système de retenue
à la source, système qui paraît être opaque pour les
premiers.
Outre le financement des dépenses sociales, qui joue
forcément sur le besoin de financement public, le système de
financement des retraite a des conséquences sur le système
d'imposition de l'épargne.
En effet, deux systèmes s'opposent : d'une part
le financement de la retraite par capitalisation et le financement par
répartition. Cette opposition a des conséquences tant sur
l'épargne publique (financement des dépenses publiques) que sur
l'épargne privée (le système des assurances).
Dans le premier cas, il est indéniable que l'imposition
de l'épargne a une forte influence, la retraite étant
constituée par une sorte d'assurance vie. Dans le second, l'imposition
de l'épargne a moins d'influence, les non actifs étant pris en
charge par les actifs d'aujourd'hui. Dans l'ensemble de l'Europe, les
réformes des retraites ont un point commun : elles rendent moins
généreux les régimes de répartition, menacés
par le vieillissement de la population, et tentent de mettre en place de
nouveaux mécanismes de capitalisation, qui font appel à
l'épargne privée par le biais des plans professionnels et
individuels57(*)
En dépit de l'absence de règles de fond dans le
dispositif adopté, cette disparité des systèmes
d'imposition de l'épargne, a sans aucun doute, favorisé la
limitation du texte adopté quant à son domaine matériel et
personnel notamment.
Paragraphe 2 : les
conséquences sur le dispositif enfin adopté : les
limitations du texte de la Directive épargne
I- Les limitations
matérielle et personnelle
- Limitation matérielle et ses
conséquences
Deux formes d'épargne importantes sont exclues de
cette directive : les pensions et prestations d'assurance autrement dit
l'assurance vie et les dividendes d'actions qui, pour ces derniers, constituent
environ 40% de l'épargne intra européenne.58(*)
Si l'on peut comprendre la démarche de la Commission,
consistant à se limiter, dans un premier temps, aux principaux revenus
de l'épargne sous forme d'intérêts, dans la mesure
où les autres produits donnent généralement lieu à
une imposition et pour ne pas trop retarder l'adoption du texte, ces exceptions
soulèvent des inconvénients.59(*)
D'un point de vue purement juridique, il apparaît moins
logique, que la directive ne concerne pas tous les produits de
l'épargne.
D'un point de vue pratique, ces dérogations devraient
entraîner des discriminations entre les épargnants, en fonction de
la composition de leur portefeuille, de même qu'entre certains
établissements, en fonction de leur spécialité.
Economiquement, cette différence de traitement entre
les produits de l'épargne est de nature à favoriser ceux qui ne
sont pas couverts par la directive aux dépens des autres. Une telle
position peut être un choix s'il s'agit de favoriser les placements
directs en actions par rapport aux autres produits financiers. Mais, pour ces
derniers, il vaut mieux que l'orientation de l'épargne résulte,
comme c'est économiquement souhaitable, des besoins du marché,
plutôt d'être conditionnée par des différences de
régimes fiscaux.
En définitive, il faudrait donc s'attendre, de la part
de certains investisseurs professionnels de l'UNION Européenne, à
des transferts d'investissements de produits porteurs d'intérêts
vers des produits non porteurs d'intérêts comme les actions, les
produits dérivés, ou les produits d'assurance vie. Cependant,
pour les investisseurs individuels, c'est à dire ceux là qui
investissent sans intention de fraude avérée, le risque de
transfert paraîtrait moins fort. La limitation du champ personnel
pourrait avoir aussi des conséquences économiques.
- Limitation personnelle et ses
conséquences
Comme vu plus haut, la Directive épargne se limite aux
personnes physiques que les banques doivent identifier comme
bénéficiaires effectifs. Par suite, les personnes morales, en
particulier les structures off-shore ou les trusts, sont exclues de son champ
d'application. Ainsi, pour les investisseurs ayant placé leurs avoirs
dans des trusts anglo-saxons où l'identité des
bénéficiaires effectifs est quasi confidentielle, il est, donc,
possible d'échapper à l'échange automatique
d'informations.
Par ailleurs, l'absence d'une définition de statut de
résident communautaire, que la Directive n'a pas comblé, pourrait
poser des difficultés d'interprétation dans le cadre de sa mise
en oeuvre. En effet, aujourd'hui, chaque Etat a sa propre conception de la
notion de résident. Il en résulte que les textes fiscaux
communautaires ne s'appliquent pas exactement aux mêmes personnes d'un
pays à l'autre, ce qui constitue une source d'inégalités
de traitement et de distorsions de concurrence.
En définitive, la gestion de son épargne
à partir d'un véhicule sociétaire peut faire en sorte que
l'on échappe à l'application de la directive.
II- La limitation
géographique et ses conséquences :
C'est un des aspects internationaux de la question de
l'imposition des revenus d'épargne des non résidents, aspects
que nous aborderons plus en détail plus loin.
En effet, l'entrée en vigueur de la Directive
épargne était subordonnée à l'adoption des mesures
analogues par certains Etats tiers, territoire associé ou
dépendant, comme vu ci dessus.
Dans la mesure où les dispositions de la Directive ne
concernent que les revenus payés à des personnes physiques
résidentes de l'Union Européenne par des agents payeurs qui sont
établis sur son territoire ou sur celui d'Etats liés à
elle par un accord prévoyant des mesures analogues à celles
appliquées dans les Etats membres, il sera possible, pour une banque
dans l'un de ces Etats tiers, de délocaliser le compte d'un client
résident d'un Etat membre vers l'une de ses filiales établies
dans un Etat qui n'est pas lié à l'Union par un tel accord. Dans
ce cas, l'établissement payeur se trouvera, de fait, hors du champ
d'application de la Directive et des accords prévoyant une retenue
à la source. Les négociations sur un échange de
renseignements sur demande lorsque l'administration soupçonne un cas de
fraude ou une infraction équivalente, ayant échoué, il y a
lieu donc, de penser que les principales places financières asiatiques
et américaines resteront très attractives pour les
résidents de l'Union qui cherchent à échapper à
l'application de la Directive sur les revenus de l'épargne. D'où
une dimension universelle de la question de l'imposition de l'épargne
s'avère de plus en plus affirmée.
Chapitre 2 : Les limites
externes de l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne et les
perspectives d'évolution : nécessité d'un cadre
multilatéral
Initialement, la politique fiscale répondait
essentiellement à des préoccupations économiques et
sociales nationales. Le niveau et les modalités de l'impôt
étaient déterminés en fonction des biens et transferts
collectifs souhaités, compte tenu des objectifs de répartition,
de stabilisation et de redistribution jugés adéquats par chaque
pays. Les systèmes fiscaux nationaux, dans le contexte
d'économies essentiellement fermées, avaient certes une incidence
internationale, étant donné qu'ils pouvaient influer sur
l'imposition des revenus de source étrangère perçus par
les résidents du pays et qu'ils prenaient généralement en
compte dans la base d'imposition les revenus de source nationale perçus
par des non résidents, mais l'interaction des systèmes fiscaux
nationaux était relativement peu importante du fait de la
mobilité limitée du capital60(*).
Depuis peu, la mondialisation, alimentée par la
révolution technologique de la dernière décennie, a
favorisé l'explosion des transactions transfrontières. Les
progrès technologiques, en particulier dans le domaine du commerce
électronique et des activités bancaires, ont rendu les
opérations bancaires internationales directement accessibles à un
grand nombre de contribuables et non plus seulement aux grandes entreprises
multinationales et aux particuliers fortunés. Cette nouvelle ère
de « banque sans frontière » a favorisé les
transactions internationales et offert de nouvelles possibilités de
croissance économique et d'amélioration du niveau de vie dans le
monde entier, mais elle a aussi entraîné de nouveaux défis
pour les administrations fiscales du monde.
Ceci étant, si la réponse à ces
défis est de plus en plus dans des regroupements économiques
régionaux ou sous régionaux, il faut reconnaître que
certaines questions dépassent le seul cadre de ces regroupements et
montrent leur caractère plus universel, notamment la question de
l'imposition de l'épargne du fait de sa forte mobilité dans cette
économie mondialisée (Section I), d'où une limite externe
au dispositif prévu pour assurer l'imposition effective de
l'épargne en Europe. L'enjeu est l'accès des administrations
fiscales aux renseignements bancaires transfrontières pour
l'établissement de l'assiette de l'impôt de leurs
résidents. Il dépasse le seul cadre européen et devient
une question purement mondiale. Cependant, des perspectives se dessinent dans
le cadre de l'OCDE (Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique) permettant de penser qu'une réponse
adéquate à la question de l'imposition des revenus de
l'épargne pourrait être trouvée(Section II).
Section 1 : Les limites
externes à la Communauté : l'imposition de l'épargne,
une question de concurrence fiscale mondiale
Dans une économie mondialisée, la question de
l'imposition de l'épargne est une forte préoccupation des
administrations fiscales, du fait de sa forte mobilité
Paragraphe 1 :
Causes : La forte mobilité de l'épargne dans
l'économie contemporaine
Cette forte mobilité de l'épargne s'explique
par le vent de libéralisation des capitaux qui caractérise
l'économie mondialisée et est accélérée par
les progrès technologiques.
I- La Mondialisation et la
libéralisation des marchés de capitaux et leurs
conséquences sur la circulation des flux financiers
La libéralisation des marchés de capitaux est
l'un des éléments qui ont alimenté la mondialisation au
cours des dix dernières années, et cette tendance est de plus en
plus favorisée par la mise en place des organisations sous
régionales ou régionales économiques. Cette
libéralisation a constitué une réponse à la menace
que faisaient peser sur les marchés de capitaux les centres financiers
extraterritoriaux dans les années 60 et 70. A mesure que les flux de
capitaux vers les centres financiers extraterritoriaux menaçaient de
saper les marchés de capitaux traditionnels, un certain nombre de
réformes réglementaires ont été entreprises par
certains Etats pour instaurer des règles du jeu plus équitables
entre les opérations bancaires nationales et extraterritoriales61(*). Les contrôles des
changes sont progressivement supprimés dans le cadre des regroupements
économiques et monétaires comme l'Europe.
La libéralisation et l`harmonisation qui en a
résulté, a grandement facilité la libre circulation des
capitaux à travers les frontières nationales, ce qui a
amélioré la répartition du capital et réduit son
coût. Elle a également encouragé le développement
des intermédiaires financiers non bancaires (par exemple, les fonds
d'investissement, les fonds de pensions et les entreprises d'assurance).
Bien qu'ayant facilité la croissance économique
mondiale, la libéralisation des marchés financiers a par ailleurs
renforcé les possibilités d'inobservation des législations
fiscales. En effet, à partir du moment où la plupart des
obstacles non fiscaux ont été supprimés, les personnes
physiques et surtout morales ont obtenu l'accès à un coût
faible ou nul, aux systèmes bancaires du monde entier, ce qui leur a
permis d'effectuer des transactions légitimes et illégitimes.
Cela a également compliqué, pour les administrations fiscales, la
détection de l'évasion et de la fraude fiscales, en absence de
systèmes d'échange fiable de renseignement bancaires entre les
Etats.
En définitive, on pourrait dire que la mondialisation,
avec son lot de libéralisation des flux financiers lance des
défis aux administrations fiscales sur le plan mondial. Défis qui
ne vont pas en diminuant avec les progrès technologiques et leurs effets
sur la fréquence et la vitesse de circulation des capitaux dans le
monde.
II- Commerce et monnaie
électroniques
La mondialisation et la libéralisation des
marchés financiers ont peut être ouvert la voie à un
accès accru aux transactions bancaires transfrontières, mais les
progrès significatifs en électronique ont
accéléré l'accès aux transactions bancaires
transfrontières anonymes et instantanées. Même en l'absence
de libéralisation des marchés financiers, les nouvelles
technologies l'auraient permis, selon le Comité des affaires fiscales de
l'OCDE dans ses analyses62(*). Et cet état de fait crée
d'énormes difficultés aux administrations fiscales dans le cadre
des recherches d'information pour établir l'assiette de l'impôt
d'un contribuable qui dispose des avoirs à l'étranger.
L'une des difficultés rencontrées concerne le
domaine des systèmes de paiement électronique destinés
à faciliter le commerce électronique par internet. Ces
systèmes de paiement, en particulier lorsqu'ils sont combinés
avec des techniques de chiffrement, risquent de rendre encore plus difficile,
pour les administrations fiscales, la recherche de traces des opérations
effectuées en vue de contrôler l'évasion et la fraude
fiscales. Dans le cadre de ses analyses, le Comité des affaires fiscales
de l'OCDE réfléchit à favoriser le commerce
électronique sans pour autant faciliter le non respect des obligations
fiscales.
Cependant le progrès électronique en tant que
tel ne constitue pas un obstacle d'accès des administrations aux
renseignements bancaires. C'est combiné avec des dispositifs de secret
bancaire qu'il constitue une difficulté majeure pour les
administrations. En effet, pour les administrations fiscales, il ne servira
à rien que des systèmes d'identification et autres soient
développés en vue d'accroître la transparence du commerce
électronique (y compris des opérations bancaires) si le secret
bancaire ou d'autres législations empêchent d'accéder
à ces informations à des fins fiscales. Etant donné le
potentiel considérable d'une augmentation des opérations
bancaires transfrontières par voie électronique, l'existence de
mesures de secret bancaire restrictives dans les juridictions
étrangères risque fort de contribuer un obstacle plus important
que par le passé à l'administration de l'impôt.
Paragraphe 2 -
Conséquences : les questions d'administration de l'impôt,
l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales
Au regard de ce qui précède, l'enjeu, comme
évoqué ci-dessus, est l'accès aux renseignements bancaires
à des fins fiscales pour les administrations. Il est encore rendu
difficile par l'absence d'un consensus sur la question et ses
conséquences sur la pratique des Etats dans le domaine. Ce qui ne manque
pas d'avoir des conséquences dommageables sur le système fiscal
des Etats et sur les recettes qu'ils peuvent en tirer.
I- Absence de consensus
international sur la question du « secret
bancaire »
Les banquiers dans leur profession sont tenus à un
secret professionnel sous peine de sanctions, dont l'importance varie d'une
législation à une autre. Ce principe est très utile car il
répond à un besoin de sécurité des clients
(personnes morales ou personnes physiques). En effet, il est important pour un
client, que son banquier, qui par sa profession, est souvent détenteur
d'informations confidentielles sur ses clients, ne divulgue pas celles-ci.
L'objectif premier, est le respect de la vie privée et des
libertés individuelles des clients.
Cependant, l'enjeu, dans le cadre de notre étude, est
l'accès de l'administration fiscale à ses informations pour
l'établissement de l'assiette de l'impôt. Cet enjeu diffère
selon que l'on est en relation purement interne à un Etat ou que l'on
est dans une situation incluant une opération transfrontière.
Dans ce dernier cas, il implique l'échange de renseignements entre
administrations fiscales. En effet, dans le cadre d'une telle opération,
l'administration fiscale de l'Etat de résidence du contribuable
s'adresse à l'administration fiscale de l'Etat de source des revenus en
cause. S'il s'avère que selon la législation interne de cette
dernière, elle n'a pas accès à ces renseignements, ceci
constitue un véritable obstacle. En la matière la pratique des
Etats est très variée. Elle peut prendre plusieurs formes.
Ainsi, une large majorité des pays membres de l'OCDE
sont en mesure d'obtenir des informations sur le compte d'un contribuable en
demandant des renseignements à la banque, directement ou indirectement
par la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire ou administrative. Dans
d'autres pays, les administrations fiscales peuvent accéder aux
renseignements bancaires au moyen de bases de données
centralisées ( la France, la Hongrie, la Corée, la Norvège
et l'Espagne). D'autres administrations fiscales ont quelquefois un
accès moins direct et peuvent être obligées d'utiliser une
procédure formelle (par exemple injonction administrative, mise en
demeure, décision de justice) pour obtenir de tels renseignements :
en Suisse par exemple, le secret bancaire ne peut être levée qu'en
cas de fraude fiscale aux termes de la loi suisse ; aux Etats-Unis, il
faut une injonction administrative prévue par l'article 7609 de
l'Internal Revenue Code.
Beaucoup d'administrations fiscales reçoivent aussi
automatiquement des banques certains types d'informations (par exemple, en ce
qui concerne le montant des intérêts versés et leur
bénéficiaire) : c'est le cas notamment en Australie, au
Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Irlande, au Japon, en
Corée. Cela facilite beaucoup l'administration de l'impôt au
niveau national et peut permettre d'élargir l'éventail des
renseignements susceptibles d'être échangés de
manière automatique avec d'autres parties à des conventions
fiscales63(*).
Ces exemples64(*), de par leur diversité, et dans certains cas
de par les restrictions portées même à cet accès,
illustrent que cet accès aux renseignements bancaires à des fins
fiscales est souvent difficile voire impossible dans certains cas. Ce qui ne
manque pas d'avoir des conséquences tant au niveau national sur le
système fiscal des Etats, qu'au niveau international dans le cadre des
échanges de renseignements entre administrations fiscales.
II- Conséquences
dommageables sur le système fiscal et dans le cadre des échanges
de renseignements
Les restrictions apportées au dispositif
d'accès des administrations fiscales aux renseignements bancaires
s'expliquent généralement par le respect de la
confidentialité de ces renseignements. Alors que les autorités
fiscales sont elles aussi soumises à des contrôles très
stricts quant à la manière dont elles utilisent les informations
concernant les contribuables et notamment les informations bancaires. Des
sanctions très sévères sont prévues en cas de
violation de ces règles de confidentialité, dans presque tous les
pays. Sur le plan conventionnel, l'article 26 du modèle de convention
fiscale de l'OCDE, qui sert de base à la plupart des dispositions des
conventions fiscales bilatérales concernant les échanges de
renseignements, contient aussi des dispositions permettant de préserver
la confidentialité des renseignements échangés par les
autorités fiscales dans le cadre des conventions.
Cependant, la mise en oeuvre des restrictions
apportées à l'accès aux renseignements bancaires des
administrations fiscales, prévues par les législations elles
mêmes, aboutit à un accès difficile, voire un refus
d'accès à ces informations. Ce qui peut avoir des
conséquences aussi bien au niveau national, sur le système fiscal
des Etats, qu'au niveau international, dans le cadre des échanges avec
d'autres administrations fiscales.
Sur le plan interne, cela peut empêcher les
autorités fiscales de déterminer et de recouvrer le montant exact
de l'impôt qui est dû. Ce qui peut créer des injustices
parmi les contribuables. Certains d'entre eux mettront à profit des
moyens technologiques et financiers pour échapper à l'impôt
en utilisant des institutions financières établies dans des pays
qui s'opposent à la communication des renseignements bancaires aux
autorités fiscales. Cela fausse la répartition de la charge
fiscale et peut susciter des désillusions quant à
l'équité du système fiscal. L'absence d'accès aux
renseignements bancaires crée aussi une injustice quant aux
différentes catégories de revenus. Le capital mobile peut obtenir
des avantages injustifiés par rapport aux revenus tirés du
travail ou de la propriété immobilière. De plus, elle peut
accroître le coût de l'administration de l'impôt et le
coût de respect des obligations fiscales par le contribuable.
Sur le plan international, un accès insuffisant aux
renseignements bancaires à des fins fiscales peut constituer un obstacle
à une coopération fiscale internationale efficace en
empêchant les autorités fiscales d'aider leurs partenaires
conventionnels. Il peut aussi fausser les flux financiers et les flux de
capitaux en les orientant vers les pays qui limitent l'accès des
autorités fiscales aux renseignements bancaires, d'où des
transferts illégitimes de recettes fiscales des Etats. Face à
cette problématique fiscale mondiale, le Comité des affaires
fiscales de l'OCDE a entrepris depuis environ une décennie, des
études et initié des négociations entre les Etats ou
groupements d'Etats, afin de répondre aux défis ainsi
posés aux administrations fiscales. Ces initiatives constituent des
perspectives d'évolution quant à une imposition effective des
revenus de l'épargne, question mondiale qui demande des
négociations dans un cadre approprié.
Section 2 - Les perspectives
d'évolution : un cadre de négociation plus large
Au vu de ce qui précède, la question
d'imposition des revenus de l'épargne, de par le caractère
très mobile dans une économie ouverte et mondialisée,
devient une question universelle à traiter dans un cadre
approprié. Pour cela, l'initiative de l'OCDE en la matière
paraît très salutaire, car elle concerne un cadre englobant
plusieurs regroupements économiques régionaux ou sous
régionaux.
Cette initiative vise essentiellement à
améliorer l'accès des administrations fiscales aux renseignements
bancaires à des fins fiscales. Car l'enjeu de l'imposition des revenus
de l'épargne est, plus que jamais, au-delà de la question de
coordination des politiques fiscales pour lutter contre les distorsions,
l'accès des administrations aux informations bancaires pour
établir l'imposition des contribuables qui ont des avoirs à
l'étranger.
Paragraphe 1 : Une
coopération multilatérale englobant plusieurs regroupements
économiques régionaux...
I- Une réponse
à la mondialisation et à la libéralisation des
capitaux
En outre des effets ci-dessus évoqués de la
mondialisation et de la libéralisation des capitaux, il faut savoir que
face à cette situation, des Etats se sont lancés dans des
opérations d'établissement de systèmes fiscaux attractifs,
en baissant artificiellement des taux d'imposition ou en instaurant des
systèmes non coopératifs en termes d'échange de
renseignements. Ce qui a créé une concurrence fiscale à
l'échelle planétaire, avec à la clé le moins disant
en termes de taux d'imposition des revenus les plus mobiles.
Aussi, comme on l'a noté ci-dessus, la mondialisation
et la libéralisation des mouvements de capitaux ont ouvert de vastes
possibilités de transactions commerciales. Ces possibilités sont
plus directement ouvertes à un éventail plus large de la
population. Les contribuables sont aussi plus nombreux que jamais à
avoir plus facilement accès aux différents moyens
d'échapper à l'impôt dû en tirant parti des
dispositifs des pays les plus protecteurs en matière de secret bancaire.
Ces pratiques s'effectuent généralement à destination de
ce qu'on appelle les « paradis fiscaux » ou vers des pays
à « régimes fiscaux préférentiels
dommageables ».
Les « paradis fiscaux » offrent
généralement à l'investisseur étranger un
environnement où une imposition nulle ou minime se double
fréquemment d'un allègement des contraintes réglementaires
ou administratives. Souvent, les activités en cause ne donnent pas lieu
à un échange de renseignements avec d'autres pays en raison, par
exemple, de dispositions strictes en matière de secret bancaire. Ils
s'appuient généralement sur les infrastructures
financières mondiales existantes et ont traditionnellement
facilité les mouvements de capitaux et amélioré la
liquidité des marchés de capitaux. Les pays qui ne sont pas des
« paradis fiscaux », qui ont libéralisé et
déréglementé leurs marchés de capitaux, les
avantages potentiels fiscaux accordés aux contribuables à cet
égard, sont largement compensés par les effets fiscaux
défavorables pour les Etats de résidence de ces contribuables.
Quand aux « régimes fiscaux
préférentiels dommageables », ils sont mis en place par
des Etats, souvent à système fiscal
« classique », pour attirer des activités
financières et d'autres prestations de services très mobiles. Ils
permettent en général de localiser dans des conditions
très favorables des investissements passifs et d'attribuer des
bénéfices « purement comptables ». Ils sont,
très souvent, conçus spécialement pour servir de relais
à l'acheminement des capitaux à travers les frontières.
Ces régimes peuvent résulter du Code général des
impôts, des pratiques administratives ou encore des lois
spéciales, fiscales ou non fiscales, se situant en dehors du
système fiscal général.
La recherche d'une réponse efficace à ces
défis se résume dans le communiqué des pays du G7, lors du
sommet de Lyon en 1996 en ces termes : « Enfin, la
mondialisation crée de nouveaux défis dans le domaine de la
fiscalité. Le développement des `'niches fiscales''
destinées à attirer des activités financières et
d'autres activités géographiquement mobiles peut produire une
concurrence fiscale néfaste entre les Etats, en entraînant un
risque de distorsion des échanges et des investissements et, à
terme, d'effritement des assiettes fiscales nationales. Nous encourageons
l'OCDE à poursuivre avec détermination ses travaux dans ce
domaine, en vue de mettre en place un cadre multilatéral dans lequel les
pays pourront agir individuellement et collectivement afin de limiter la
portée de ces pratiques..... ».65(*) Nous voyons donc, que le
système financier actuel, dans une économie mondialisée, a
des effets pervers. Ces effets appelle donc une concertation
multilatérale entre les Etats. En la matière, des progrès
ont été effectués par l'OCDE.
II- Les progrès
effectués dans la négociation multilatérale sur la
question de l'accès aux renseignements bancaires à des fins
fiscales
Différentes initiatives ont été prises
par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE afin notamment
d'améliorer la collaboration des pays non membres. Car l'enjeu
étant mondial, le seul cadre des pays membres de l'OCDE ne suffisait
plus. Ce qui semble être à la portée d'une organisation
comme l'OCDE, qui au-delà des objectifs économiques de ses Etats
membres, poursuit des objectifs d'expansion économique au niveau
mondial.
Au vu de ce qui précède, la question de
l'imposition des revenus de l'épargne étant une question
très sensible dans une économie mondialisée, le
Comité a donc pris des initiatives à l'égard des
organisations régionales et internationales. C'est ainsi qu'il a
noué des relations de travail avec des organisations régionales
telles que le Centre Interaméricain d'administrateurs fiscaux (CIAT), la
Commonwealth Association of Taxation and Administrations (CATA), l'Organisation
intereuropéenne d'administrations fiscales (IOTA) ou encore le Groupe ad
hoc d'experts en questions fiscales internationales des Nations Unies, et il a
engagé avec les pays non membres des efforts de coopération dans
le cadre desquels il les a encouragé à autoriser l'accès
aux renseignements bancaires à des fins fiscales. Par ailleurs, le Forum
pour les économies de marchés émergentes (FEME) de l'OCDE
pourra également continuer à servir d'instrument pour la
promotion de l'accès aux renseignements bancaires à des fins
fiscales. Le Comité encourage aussi les pays membres de s'efforcer de
souligner l'importance de la question dans leurs discussions bilatérales
avec les pays non membres.
Toutes ces démarches visent à améliorer
l'accès des administrations fiscales à des renseignements
bancaires.
Paragraphe 2 - Pour
l'amélioration de l'accès aux renseignements bancaires à
des fins fiscales et la lutte contre le blanchiment d'argent
Des recommandations techniques ont été faites
par l'OCDE pour améliorer l'échange de renseignements. Les liens
avec la lutte contre le blanchiment d'argent font que la question a toute son
importance dans l'évolution du système financier mondial.
I- Les recommandations
techniques de l'OCDE pour l'amélioration de l'accès aux
renseignements bancaires à des fins fiscales
Les problèmes liés à l'accès aux
renseignements bancaires à des fins fiscales sont mondiaux par nature,
en conséquence, difficiles à traiter efficacement de
manière unilatérale. Les pays ont essayé de prendre
individuellement des mesures afin de s'y attaquer, mais avec un succès
limité à ce jour. Les recommandations de l'OCDE, par le canal de
son Comité des affaires fiscales, vont dans le sens d'un traitement
multilatéral de la question. Ces recommandations sont contenues dans les
différents rapports sur la question de la circulation des flux
financiers entre les Etats et de leur imposition66(*). L'une de ces recommandations
est l'encouragement des Etats à assouplir leur dispositif
législatif, réglementaire et leur pratique administrative en
matière de secret bancaire. En effet, le secret bancaire est
profondément enraciné dans la culture et l'arsenal juridique de
certains Etats. Et la démarche de l'OCDE impose forcement que ces Etats
revoient leur dispositif juridique en la matière. Pour cela, l'OCDE
recommande à ces Etats de s'appuyer, en vue de cette
libéralisation, sur l'assouplissement croissant dans les autres pays et
sur les recommandations d'organisations internationales telles que le Conseil
de l'Europe.
Une autre recommandation est de promouvoir dans le cadre des
relations conventionnelles fiscales, l'usage de l'article 2667(*) de la convention modèle
OCDE sur l'échange de renseignements ou communiquer
unilatéralement des renseignements aux autres parties à des
conventions dans des cas appropriés.
Des progrès ont été
réalisés, mais des améliorations restent
nécessaires. En effet, certains pays émettent toujours des
réserves68(*) sur
les différents rapports établis allant dans le sens de
l'amélioration de l'échange de renseignements entre les Etats
pour faciliter aux administrations fiscales de ces Etats l'établissement
efficace des impôts sur des revenus détenus à
l'étranger. Le Comité des affaires fiscales vient d'approuver
69(*)un Manuel sur
l'échange de renseignements entre les administrations fiscales. Ce
Manuel traite du cadre général et juridique des échanges,
les différentes formes d'échange pouvant exister entre les Etats
et les instruments et modèle d'échange. Il vise à donner
aux responsables, chargés de l'échange de renseignements à
des fins fiscales, une vue d'ensemble du fonctionnement des dispositions
applicables aux échanges, ainsi qu'un certain nombre d'indication
d'ordre technique et pratique, afin d'améliorer l'efficacité de
ces échanges. Il sert également dans le cadre de programme de
formation et donner des orientations utiles aux administrations fiscales
s'agissant de la rédaction ou de la révision de leurs propres
manuels. La question prend toute son importance dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment d'argent.
II- Les liens avec la lutte
contre le blanchiment d'argent
Au-delà de la forte possibilité pour les
contribuables d'échapper à l'imposition en utilisant le
système financier mondial actuel (qui peut être purement
légale pour les raisons ci dessus évoquées), la question
de l'absence ou de l'insuffisance d'échange de renseignements entre les
administrations à des fins fiscales, pose l'épineux
problème du blanchiment d'argent. En effet, l'absence d'accès aux
renseignements bancaires contribue pour une large part à la
réussite des techniques qui sont utilisées pour dissimuler
l'origine illégale des sommes obtenues à l'occasion
d'activités criminelles. Ces techniques sont également
utilisées pour dissimuler des revenus du travail obtenus de
manière illégale ou légale, ce qui constitue un
délit dans un grand nombre de pays. Le blanchiment d'argent est un
phénomène qui mine toute l'économie mondiale. Si des
mesures ont été prises par les Etats de manière
individuelle pour lutter contre ces pratiques, il faut reconnaître que
seules celles prises dans des cadres multilatéraux ont des chances
d'aboutir à des résultats probants. En la matière, nous
pouvons utiliser les travaux du GAFI70(*). Ne faisant initialement le lien qu'entre blanchiment
d'argent et trafic de drogue, le GAFI a fini par étendre le champ
d'application des délits de blanchiment d'argent au-delà du
trafic de drogue, car ses membres ont reconnu que le blanchiment d'argent,
indépendamment du trafic de drogue constituait une « source de
plus en plus importante d'enrichissement illégal utilisant les
procédures légales ». Pour cela il a fait des
recommandations71(*) dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent (au-delà du trafic
de drogue). Sans rentrer dans les détails, l'essentiel de ces
recommandations portent sur les techniques d'identification à utiliser
par les institutions financières et la forte recommandation à ne
pas tenir de comptes anonymes ou de comptes sous des noms manifestement fictifs
ainsi que l'obligation de dénoncer des opérations que ces
institutions suspecteraient de criminel. Pour cela il propose que ces
recommandations soient introduites dans l'arsenal juridique des Etats sous
forme de lois, de règlements, des accords d'autodiscipline entre
institutions financières.
Renforçant les obligations qui incombent aux
institutions financières concernant l'identification des clients pour
prévenir le blanchiment d'argent, les informations ainsi obtenues
peuvent être utilisées à d'autres fins notamment en
matière d'établissement de l'impôt.
Cependant, ces informations doivent être fiables pour
atteindre ce double objectif. Ces recommandations représentent un
progrès important dans le traitement des difficultés
rencontrées par les administrations fiscales, chargées de
l'application de la loi fiscale, du fait du blanchiment d'argent et de
l'absence d'accès aux renseignements bancaires.
Conclusion
En conclusion à cette étude, nous pouvons
relever que la construction d'ensemble économique regroupant des Etats
souverains impose des contraintes à ceux-ci, contraintes qu'ils sont
obligés de tenir compte dans la définition de leur politique
économique. L'imposition de l'épargne nous a permis donc de
déterminer jusqu'où l'Europe peut intervenir dans les
systèmes d'imposition directe de ses Etats membres. En absence de
compétence expresse prévue par les textes fondamentaux,
l'intervention de l'Europe dans cette branche de la fiscalité prend une
autre forme, une autre démarche, teintée de souplesse et manquant
de rigidité. Cependant, cette intervention est de plus en plus
perceptible.
Certes il n'est pas nécessaire, sinon impossible
d'aller vers une détermination de règles communautaires
d'impositions directes, au regard du caractère très
économiquement sensible dans les Etats membres. Mais pour une certaine
efficience et efficacité du marché intérieur, il est plus
que nécessaire d'aller vers une politique de coordination des
dispositifs. L'imposition de l'épargne nous a permis de mesurer celle
nécessité.
En effet, la construction d'un marché intérieur
avec son cortège de libéralisation des échanges, notamment
de capitaux, impose, de par ses effets pervers, une démarche de
coordination des politiques ou des moyens fiscaux. Les libertés qui
soutiennent cette construction ne sont pas sans effet sur la forte
mobilité des revenus de l'épargne, mobilité accrue avec
l'utilisation des nouvelles technologies. Des défis se posent donc aux
administrations fiscales par l'établissement de l'impôt de
certains contribuables.
Ceci étant, un grand marché intérieur
exige une politique de limitation des distorsions des coûts de production
et de rentabilité des capitaux investis, ainsi qu'une politique
d'élimination des disparités et de discrimination de toute
nature, susceptibles d'avoir une influence sur la liberté de circulation
des capitaux. Les Etats européens ont voulu chercher la réponse
dans la Directive épargne qu'ils ont adoptée après
plusieurs années de négociations jalonnées d'obstacles
liés soit au système de prise de décision ou à la
forte sensibilité de la question.
Cependant, du fait de cette même mobilité de
l'épargne, la question de son imposition dépasse le seul cadre de
l'Europe. Ceci s'explique par l'évolution actuelle du système
financier mondial, caractérisée essentiellement par la
mondialisation et la forte libéralisation des flux.
Au vu de ce qui précède, il convient donc
d'aller vers des négociations multilatérales, incluant d'autres
places financières, qui jusqu'à présent se tiennent
à l'écart du processus. Mais vu le caractère très
économiquement sensible de la question, on pourrait se poser la question
de savoir si certains Etats vont accepter de rentrer dans le processus ?
Sinon quels sont les moyens pour leur y faire adhérer ?
Telle semble être la tâche qui revient à
une organisation multilatérale comme l'OCDE, qui au-delà de ses
objectifs de développement économique de ses Etats membres,
promeut l'expansion d'une économie mondiale.
Au-delà de l'aspect multilatéral que cette
question impose, sur le plan pratique, elle appelle aussi une approche
pluridisciplinaire. En effet, la capacité des Etats à financer
leurs dépenses publiques est l'une des grandes problématiques de
la fiscalité internationale et de l'interaction que les systèmes
fiscaux des Etats peuvent avoir entre eux. L'imposition de l'épargne et
surtout de l'épargne transfrontière entre les Etats nous a permis
d'appréhender la portée de cette interaction et de faire
ressortir son impact sur l'évolution de l'économie mondiale.
Cependant, la question suscite aussi des réformes dans
certains Etats, Etats qui ont une culture juridique profondément
enracinée et fondée sur le « secret
bancaire ». L'intégrité des établissements
financiers et le respect d'une réglementation propre qui leur sont
imposé dans ces Etats, peuvent l'emporter largement sur les
considérations fiscales, si les épargnants ont beaucoup d'averse
pour le risque que la réforme pourrait engendrer. Par ailleurs les
effets sur les établissements financiers nationaux varient selon leur
degré d'intervention dans l'économie mondiale.
Bibliographie
- Ouvrages
généraux :
Ø Bernard Castagnède :
Précis de fiscalité internationale, Ed. PUF 2002
Ø Jean Marc Favret : Manuel de Droit
et pratique de l'Union européenne, 5ème édition
Gualino, 2005
Ø Joël Molinier : Droit du
marché intérieur, Ed. LGDJ avril 1995
- Ouvrages
spécialisés :
Ø Elli Assimacoupoulou :
« L'harmonisation de la fiscalité de l'épargne dans les
pays de la communauté » Thèse publiée aux
éditions LGDJ, Bibliothèque de science financière 1999
Ø -Le Cacheux (J), Sterdyniak (H) :
« Vers une fiscalité européenne » Collection
Economica 1991
- Articles de doctrine
Ø -Christian Lopez, Maître de
conférences Université Cergy-Pontoise :
« L'harmonisation fiscale : un élan ou une limite
à la construction européenne », Les Petites Affiches du
27 Mars 2000, n°61, P.5
Ø -Daniel Gutman, Professeur à
l'université Paris1 : « Les lois de la construction
communautaire : l'exemple de la fiscalité directe » Les
Petites Affiches, 06 oct. 2004 n°200, P.31
Ø Dominique Berlin, Professeur
à l'Université Paris 1 : « La
fiscalité de l'épargne dans l'Union européenne :
histoire d'une harmonisation en voie de disparition » Journal des
tribunaux de droit européen 2003, P.162 et suivantes ;
Ø Frédéric Dieu,
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal administratif de
Nice : « La Directive épargne : présentation
critique » 2ème Partie, Revue Lexbase n°194 du
15 déc. 2005 éd. Fiscale.
Ø Hervé KRUGER, Directeur
« Banque, Finance, Assurance » HSD :
« Fiscalité de l'épargne et principe communautaire de
libre circulation des capitaux : la législation française
doit évoluer (à propos de l'arrêt Verkooijen de la
CJCE du 6 juin 2000) », Les Petites Affiches du 19 février
2001, n°35, P.6
Ø Mario Monti, Commissaire
européen chargé du marché et de la fiscalité :
« Il faut mettre fin à la concurrence fiscale
déloyale », entretien accordé aux Petites Affiches, Les
Petites Affiches du 23 déc.1998 n°153, P.4 ;
Ø Michel Aujean, Directeur de la
politique fiscale à la Commission Européenne « Une
politique fiscale pour la Communauté européenne : le
programme de la Commission », Gazette du Palais du 18
déce.2003 n°352 P.6.
Ø Mirko Hayat, Responsable du
département fiscal de la chambre de commerce et d'industrie de
Paris : « Où en est l'harmonisation dans l'Union
européenne », Gazette du Palais, 08 juin 2000, n°160,
P.10
Ø Nguyen Van Tuong, ancien Professeur
associé des facultés de droit : « Le
troisième bilan de convergence économique dans l'Union
européenne et la réduction du déficit public »,
Les Petites Affiches de Sept 1996 n°112, P.9
Ø Patrick Dibout, Professeur à
l'Université Paris2, avocat à la Cour : « L'Europe
et la fiscalité directe », Les Petites Affiches, 23
déc.1998, n°153, P.8
Ø Patrick Dibout, professeur à
l'Université Paris2, avocat à la Cour : « La
fiscalité à l'épreuve de la liberté de circulation
des capitaux (à propos de l'arrêt CJCE du 6 juin 2000,
aff.C-35/98, Verkooijen) », Revue de droit fiscal de l'année
2000 n°42, P.1365 et suivantes
Ø Patrick Philip, Ludovic Vanhove,
avocats : « Le droit face aux libertés fondamentales
du Traité de l'Union européenne » Les Petites Affiches,
09 Jan. 2004 n°7, P.4
Ø Philip MARTIN, Conseiller d'Etat,
Professeur à l'Université de Paris 12 : « La
portée fiscale des libertés communautaires de circulation
(travailleurs, établissement, prestations de services, capitaux) :
réflexions au regard du droit interne » Revue de droit fiscal
n°44 de l'année 2000, P.1444 et suivantes
Ø Philipe CATOIR et Mathias MORS,
Direction générale Fiscalité de la Commission
européenne : « Une chronique du paquet fiscal, les
fondements et les enjeux de la démarche communautaire » Revue
de droit fiscal, n°5 Année 2005, P.240
- Rapports et documents :
Ø Rapport d'information sur la
Proposition de Directive du Conseil visant à garantir un minimum
d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme
d'intérêts à l'intérieur de la Communauté,
communication 1998-295 finale déposée par la
Délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union
européenne et présentée par Gérard Fuchs,
1999 ;
Ø Rapport du Comité des
affaires fiscales de l'OCDE : « concurrence fiscale
dommageable : un phénomène mondial » OCDE
1998 ;
Ø Rapport du Comité des
affaires fiscales de l'OCDE : « Améliorer
l'accès aux renseignements bancaires à des fins
fiscales », OCDE 2000.
- Séminaire
-Séminaire du 26 Janvier 2006,
organisé par l'EFE (Edition Formation Entreprise) sur « la
fiscalité de l'épargne », Communication de Mme
Françoise Fontaneau Vandoren (Cabinet Fontaneau)
intitulée : « la Directive sur la
fiscalité de l'épargne : six mois après son
entrée en vigueur, quelles perspectives ?»
- Sites Internet
www.ec.europa.eu
www.oecd.org
www.fatf.gafi.org
Tables des matières
Introduction
2
1ère
Partie :
8
Nécessité d'une harmonisation de la
fiscalité des revenus de l'épargne dans l'espace
européen
8
Chapitre 1 : Les
facteurs économiques et juridiques
9
Section 1 : Les facteurs
économiques : la construction du marché intérieur
9
Paragraphe 1 : Un souci d'intégration
économique effective
10
I- L'évolution vers un marché
intérieur
10
II- Les conséquences sur les flux financiers
et sur l'imposition de l'épargne
11
Paragraphe 2 : Par la consécration de
grandes libertés :
14
I- Les libertés protégées et
l'approche utilisée :
14
II- La fiscalité à l'épreuve
de ces libertés
14
Section 2 : Les facteurs juridiques et
institutionnels :
18
Paragraphe 1 : Un souci de coordination des
politiques et des moyens fiscaux :
18
I- Pour répondre aux effets de la
consécration des libertés communautaires
18
II- La démarche ou l'approche
suivie :
19
Paragraphe 2 : ...Par l'accroissement du
rôle des institutions communautaires :
20
I- Le rôle de la commission : incitation
à une autodiscipline des Etats membres
20
II- Rôle de la CJCE : Une convergence
par le démantèlement des régimes jugés contraires
aux principes du marché commun
22
Chapitre 2 :
L'instrument juridique utilisé : la Directive
« épargne », une gestation difficile mais
nécessaire
24
Section 1 : Le champ d'application de la
Directive épargne
24
Paragraphe 1 : Le champ d'application
matériel :
24
Les produits dans le champ de la
directive :
24
II- Les produits exclus du champ de la directive
« épargne » : répondre à des
objectifs de politiques économiques et financières de certains
Etats
29
Paragraphe 2 : Champ d'application
personnel :
31
I- L'agent payeur :
32
II- Le bénéficiaire effectif et les
obligations de l'agent payeur qui s'y appliquent :
32
Section 2 : Les mécanismes
prévus pour assurer une imposition effective des revenus de
l'épargne et les divergences suscitées
36
Paragraphe 1 : L'échange automatique
d'informations : un mécanisme idéal non exclusif
37
I- Un dispositif central
37
II- Dispositif non exclusif
39
Paragraphe 2 : La retenue à la
source : un dispositif transitoire fruit d'un compromis
40
I- Mécanisme et taux de la retenue à
la source :
40
II- Assiette de la retenue à la source et le
partage des recettes :
41
2ème
Partie :
45
Les limites de l'harmonisation de la
fiscalité des revenus de l'épargne au sein de l'Union
Européenne et les perspectives d'évolution
45
Chapitre 1 : Les
Limites internes: l'environnement juridique communautaire et ses
conséquences sur le processus :
47
Section 1 : La problématique de la
fiscalité directe dans la construction communautaire
47
Paragraphe 1 : Le paradoxe de la
fiscalité directe et ses conséquences sur le processus
48
I- Manifestation de ce paradoxe : absence
d'objectifs en termes d'harmonisation
48
II- Les conséquences sur le processus
d'harmonisation de la fiscalité des revenus de l'épargne :
une harmonisation à minima
50
Paragraphe 2 : Le processus décisionnel
en matière fiscale: la règle de l'unanimité
profondément décriée :
51
I- Les fondements théoriques : le
respect de l'autonomie fiscale des Etats membres
51
II- Conséquences sur la
négociation et l'adoption des textes fiscaux :
53
Section 2 : La profonde divergence des
politiques d'imposition de l'épargne en Europe
55
Paragraphe 1 : La fiscalité de
l'épargne, un moyen de politique économique
55
I- Les débats théoriques :
l'utilisation de la fiscalité de l'épargne à des fins
économiques et sociales :
55
II- Les Aspects pratiques : une forte
disparité entre les régimes d'imposition de l'épargne dans
l'Union Européenne
57
Paragraphe 2 : les conséquences sur le
dispositif enfin adopté : les limitations du texte de la Directive
épargne
58
I- La limitation matérielle et
personnelle :
58
II- La limitation géographique et ses
conséquences :
60
Chapitre 2 : Les
limites externes de l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne
et les perspectives d'évolution : nécessité d'un
cadre multilatéral
62
Section 1 : Les limites externes à la
Communauté : l'imposition de l'épargne, une question de
concurrence fiscale mondiale
64
Paragraphe 1 : Causes : La forte
mobilité de l'épargne dans l'économie contemporaine
64
I- La Mondialisation et la libéralisation
des marchés de capitaux et leurs conséquences sur la circulation
des flux financiers
64
II- Commerce et monnaie électroniques
65
Paragraphe 2 : Conséquences : Les
questions d'administration de l'impôt, l'accès aux renseignements
bancaires à des fins fiscales
66
I- Absence de consensus international sur la
question du « secret bancaire »
67
II- Conséquences dommageables sur le
système fiscal et dans le cadre des échanges de
renseignements
68
Section 2 : Les perspectives
d'évolution : un cadre de négociation plus large
70
Paragraphe 1 : Une coopération
multilatérale englobant plusieurs regroupements économiques
régionaux.....
71
I- Une réponse à la mondialisation et
à la libéralisation des capitaux
71
II- Les progrès effectués dans la
négociation multilatérale sur la question de l'accès aux
renseignements bancaires à des fins fiscales
73
Paragraphe 2 : Pour l'amélioration de
l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales et la
lutte contre le blanchiment d'argent
74
I- Les recommandations techniques de l'OCDE pour
l'amélioration de l'accès aux renseignements bancaires à
des fins fiscales
74
II- Les liens avec la lutte contre le blanchiment
d'argent
76
Conclusion
78
Bibliographie
81
* 1 Bernard CASTAGNEDE,
Précis de Fiscalité Internationale, Paris, PUF,
2002.
* 2 Cette épithète
fait, depuis quelques années, son apparition dans le corpus des
règles fiscales domestiques et internationales.
* 3 Projet de directive qui
mettait l'accent sur une option des Etats entre le modèle
d'échange des informations et celui de retenue à la source
* 4 A. Mattera, Un espace sans
frontières intérieures : le défi de
l' « Europe 1993 », RMUE, 1992, n°1, p.5
* 5 Que nous verrons en
détail plus tard
* 6 CJCE 5 mai 1982, Schul,
Affaire 15/81, Recueil p.1409, formule reprise à l'identique, pour des
faits cette fois postérieurs à l'entrée en vigueur de
l'Acte unique : CJCE 17 mai 1994, France/Commission, aff. 41/93, Recueil
p.1829.
* 7 C. de Boissieu :
« Les deux faces de l'Euro : la transition et le
régime permanent », Petites Affiches n°76 du 25
juin 1997, P.22, Y.Th. de Silguy, Revue Banque n°581 (Supplément),
mai 1997
* 8 Notamment Christian
Lopez : « l'harmonisation fiscale : un
élan ou une limite à la construction
Européenne ? » Les Petites Affiches, Mars 2000,
n°61, P.5
* 9 Groupe du nom de sa
présidente : Mme Primarolo qui a remis son rapport final le 29
novembre 1999
* 10 Bernard
Castagnède : « Précis de fiscalité
internationale Ȏd. PUF janvier 2002 p.34
* 11 « Vers
une fiscalité communautaire de l'épargne : la
première pierre », rapport d'information n°1537,
Délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union
Européenne, Gérard Fuchs (député)
* 12 Depuis le 1er
mai 2004
* 13 Par exemple CJCE 14
novembre 1995 aff. C-484/93, Svensson et Gustavsson
* 14 Arrêt du 6 juin
2000, aff. C-35/98, Verkooijen
* 15 CJCE, 11 novembre 1981,
aff. 203/80, Casati
* 16 Par exemple aff. C-416/93,
Bordessa, CJCE 23 février 1995
* 17 Patrick Dibout :
« la fiscalité à l'épreuve de la
liberté de circulation des capitaux (à propos de l'arrêt
Verkooijen) » revue de droit fiscal n°42 Année
2000.
* 18 Ambry,
C410/96 du 1er décembre 1998, Recueil page I-7875
* 19 Arrêt C-302/97,
Klaus Konle et Republik Österreich, 1er juin 1999.
* 20 Par exemple CJCE 4 octobre
1991, affaire C-246/89 commission c/Royaume Uni
* 21 Mirko Hayat, Responsable
du département fiscal de la chambre de commerce et d'industrie de
Paris : « Où en est
l'harmonisation fiscale dans l'Union
Européenne ? » Gazette du Palais, 08 juin 2000,
n°160, P.10
* 22 Du nom de Mr Ruding,
Président du comité ad hoc mis en place par la commission pour
réfléchir la fiscalité directe et la conduite des
politiques fiscales en Europe.
* 23 24 Philippe
Cattoir et Mathias Mors : « Chronique du paquet fiscal,
les fondements et les enjeux de la démarche
communautaire » Revue de droit fiscal n°5 de
l'année 2005, P.240 et suivantes
* 25 Philippe Cattoir et
Mathias Mors : « Chronique du paquet fiscal, les
fondements et les enjeux de la démarche
communautaire » Revue de droit fiscal n°5 de
l'année 2005, P.240 et suivantes
* 26 Patrick Dibout :
« La fiscalité à l'épreuve de la
liberté de circulation des capitaux (à propos de l'arrêt
CJCE, 6 juin 2000, Aff. C-35/98,
Verkooijen) »Revue de droit fiscal n°42 de
l'année 2000, P.1365 et suivantes.
* 27 Les arrêts Ambry et
Konle
* 28 Daniel
Gutman : « Les lois de la construction
communautaire : l'exemple de la fiscalité
directe », les Petites Affiches du 06 octobre 2004,
n°200, p.31
* 29 Instruction 5 I-3-05
n°12
* 30 Dominique
Berlin : « La fiscalité de l'épargne dans
l'Union européenne ; histoire d'une harmonisation en voie
de disparition » Journal des tribunaux de droit
européen, Mai 2003 P.162 à 168
* 31 Notamment le Royaume uni.
* 32 Au premier rang desquels
on retrouvait la France, l'Allemagne et l'Italie
* 33 « Vers
une fiscalité communautaire de l'épargne : la
première pierre », rapport d'information n°1537,
Délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union
Européenne, Gérard Fuchs (député)
* 34 Outre le Royaume Uni nous
avons la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche
* 35 Aux premiers rangs
desquels on retrouve la France, l'Allemagne et l'Italie
* 36 Le texte prévoit
opportunément que la directive 77/799/C.E.E en matière
d'échange d'informations ne s'appliquera pas aux procédures
couvertes par celui-ci.
* 37 Il en ira également
ainsi des revenus réalisés lors de la cession du remboursement ou
du rachat de parts ou d'unités dans les organismes (OPCVM
principalement) ayant investi plus de 40% de leurs actifs en
créances.
* 38 Comme l'explique la
Commission dans sa présentation du projet, cette disposition vise une
catégorie résiduelle d'entités « faisant l'objet
d'une surveillance peut être moins étroites des autorités
fiscales » comme par exemple les trusts.
* 39 Article 10 de la directive
épargne
* 40 Article 11 de la
directive
* 41 Cette demande/autorisation
sera valable trois ans et vaudra pour tous les paiements
d'intérêts effectués par cet agent payeur à ce
bénéficiaire effectif
* 42 Certificat qui devra
être délivré à la demande dans un délai de
deux mois, vaudra aussi pour trois ans sauf modification des
éléments qui y ont été transmis comme
information.
* 43 Article 11 §4 de la
directive épargne
* 44 Notamment du fait que les
émissions internationales obligataires (et particulièrement les
euro bonds) contiennent souvent des clauses par lesquelles l'émetteur
s'engage à dédommager le souscripteur de toute retenue
prélevée par l'Etat d'établissement de l'émetteur
(clause de « gross up ») ou sur la base desquelles
l'émetteur est en droit, dans de telles situations, de racheter le titre
au pair.
* 45 Article 15 de la directive
épargne
* 46 Faiblesse qui pourrait
perdurer, car au-delà des négociations avec des Etats tiers et
des territoires dépendants ou associés, la question
s'avère universelle et nécessite des négociations dans des
cadres appropriés : question que nous aborderons dans la
deuxième partie de notre travail.
* 47 Mirko
Hayat : « Où en est l'harmonisation fiscale dans
l'Union Européenne », Gazette du palais 8 juin 2000,
n°160 P.10
* 48 CJCE 16
juillet 1998, Imperial Chemical Industries, C-264/96
* 49 A l'exception de la
Grande Bretagne et du Danemark
* 50 A moins que le rapport
n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un
niveau proche de la valeur de référence ; ou que le
dépassement de la valeur de référence ne soit
qu'exceptionnel et temporaire et le rapport ne reste proche de la valeur de
référence. (article 104 C du traité de
Maastricht).
* 51 G.
Montagnier : « Harmonisation fiscale
européenne », Chronique RTDE 1997, P. 368
* 52 Article
100 du traité de Rome
* 53 Daniel
Gutman : « Les lois de la construction
communautaire : l'exemple de la fiscalité directe » Les
Petites Affiches, octobre 2004 n°200, p.31
* 54 chargée, en 2002,
d'engager un débat sur l'avenir de l'Union européenne, dans la
perspective d'une convocation d'une conférence intergouvernementale.
* 55 Année de son
entrée en vigueur après une adoption effectuée depuis
2003
* 56 Par exemple l'excellente
étude de l'OCDE : « L'efficacité des
incitations pour remédier l'insuffisance de l'épargne retraite en
Europe » OCDE 2005
* 57 Revue
économique de l'OCDE n°39, 2004/2 P.122 et suivantes
* 58 ATTAC
France : article publié le 22/10/2003 :
« le ratage d'une réforme de la fiscalité de
l'épargne en Europe », Jean Boulnois ATTAC Sud Luberon- groupe
« paradis fiscaux ». Site Internet d'ATTAC France
* 59 Entre autres
soulevés par Frédéric Dieu Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal administratif de Nice, dans son
article : « La directive épargne :
présentation critique (2ème partie) LEXBASE Hebdo
n°194 du Jeudi 15 décembre 2005- édition fiscale
* 60 OCDE 1998 :
« Concurrence fiscale : un phénomène
mondial », Rapport du Comité des Affaires Fiscales
* 61 C'est-à-dire
l'activité d'une banque qui accepte des dépôts et/ou
gère des actifs libellés dans une monnaie étrangère
pour le compte d'un client dans un autre pays.
* 62 OCDE
2000 : « Améliorer l'accès aux
renseignements bancaires à des fins fiscales » Rapport du
Comité des affaires fiscales.
* 63 Données
tirées de l'étude du Comité des affaires fiscales de
l'OCDE sur « l'amélioration de l'accès aux
renseignements bancaires à des fins fiscales ». P.9 et
suivantes
* 64 Loin d'être
exhaustifs, car l'étude est très riches d'exemples
variés et d'enseignements quant à l'accès des
administrations fiscales aux renseignements bancaires. Nous avons jugé
nécessaire d'en prendre quelques un pour asseoir notre étude. La
question pourrait être abordée dans le cadre d'une étude
à part.
* 65 OCDE
1998 : « Concurrence fiscale, un
phénomène mondial » Rapport sur la concurrence fiscale
dommageable. P. 7, 24 et 28
* 66 Les rapports suivants de
l'OCDE ont fait des recommandations dans le sens de l'amélioration des
échanges de renseignements entre les Etats :
« Globalisation des marchés financiers et traitement fiscal du
revenu et du capital », « Concurrence fiscale
dommageable : un phénomène mondial » 1998,
« Améliorer l'accès aux renseignements bancaires
à des fins fiscales » 2000
* 67 Intitulé
« échange de renseignements », l'article 26 de la
convention modèle OOCDE dispose que « Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
convention ou celles de la législation interne relative aux impôts
de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats
contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités
locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. .... »
* 68 Par exemple la Suisse et
le Luxembourg
* 69 Mai 2006, www.ocde.org
* 70 Le Groupe d'Action
Financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont le but est
de développer et promouvoir des politiques nationales et
internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
* 71 Les documents du GAFI
sur les quatre recommandations à destination des institutions
financières pour lutter contre le blanchiment d'argent.
www.fatf.gafi.org