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Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe

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par Moussa Sidibé
université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006
  

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Section 2 : Les mécanismes prévus pour assurer une imposition effective des revenus de l'épargne et les divergences suscitées 

Si tous les Etats membres sont presque unanimes quant à la nécessité d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne dans l'Union Européenne, il convient de relever des divergences non moins importantes quant au mécanisme à mettre en oeuvre pour atteindre ce but. D'un côté, un groupe d'Etats, à la tête duquel se trouve le Royaume uni34(*), qui est hostile par principe à toute harmonisation fiscale qu'il considère, d'une part, comme source de lourdeur administrative « supranationale » inutile, et d'autre part comme contraire aux intérêts de ces pays dans la mesure où cette harmonisation s'établit à un niveau plus élevé que celui de la fiscalité nationale. En effet pour ces pays la levée du secret bancaire induite par le système d'échange d'information, outre qu'elle heurtait une solide tradition en la matière, présentait le risque certain d'une fuite de capitaux et ne pouvait se concevoir que si des Etats concurrents, et voisins bien que non communautaires (la Suisse par exemple) acceptaient de s'aligner sur le régime communautaire.

De l'autre côté, un autre groupe d'Etats35(*), considéré comme étant des pays de forte fiscalité, cherchant à limiter la fuite de capitaux, favorisée par la libre circulation des capitaux vers les pays où ladite épargne était moins imposée. Pour ces Etats, la retenue à la source serait un système opaque contrairement à celui d'échange d'information qui emporte pleine transparence dans le dispositif.

Le projet de directive proposait en fait trois mécanismes : la retenue à la source, la fourniture d'information et le certificat de déclaration, par lequel le contribuable pouvait empêcher l'application de la retenue à la source en prouvant que les intérêts en question avaient déjà été déclarés aux autorités fiscales appropriées.

Au final un compromis a été trouvé sur la coexistence des deux mécanismes, avec une certaine prééminence du système d'échange d'information et un dispositif transitoire de retenue à la source au profit de certains Etats avec une affirmation d'une nécessité d'avoir des accords avec des Etats tiers pour l'application des mêmes dispositions.

Paragraphe 1 : L'échange automatique d'informations : un mécanisme idéal non exclusif

Le caractère central de ce dispositif montre bien le souci de la majeure partie des Etats à aller vers plus de transparence dans le mouvement des flux financiers, en même temps que leur imposition. Mais face à la réticence de certains Etats, ce dispositif n'a pas été adopté de manière exclusive.

I- Un dispositif central 

Le mécanisme d'échange de renseignements crée des obligations dont on sait qu'elles sont devenues l'objet principal du texte communautaire. Ces obligations font l'objet du titre II de la directive. Pour l'essentiel, l'article 8 fait obligation à l'agent payeur de communiquer un certain nombre de renseignements à l'autorité compétente de l'Etat où il est établi.

La notion d' « autorité compétente » est « définie » à l'article 5 de la directive comme celle qui sera notifiée à la Commission par l'Etat membre. S'il s'agit de l'autorité compétente d'un Etat tiers, référence sera faite à l'autorité compétente « aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ». Cette dernière autorité devant, selon l'article 9, communiquer automatiquement36(*)ces informations à l'autorité compétente de l'Etat membre où réside le bénéficiaire effectif. L'article 9 paragraphe 2, précise bien que cette information devra avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat membre de l'agent payeur.

Il est donc clair que cet échange présentera un caractère d'automaticité très contraignant et qui empêchera tout Etat membre de prétendre échapper à ces obligations sous prétexte de non réciprocité.

Quant aux informations à fournir et à transmettre, elles ne sont pas légères. L'agent payeur tout d'abord doit fournir à son autorité compétente, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif, sa propre dénomination (ou identité) et adresse bien entendu, mais également le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou à défaut l'identification de sa créance génératrice d'intérêts. Mais précisément, s'agissant des intérêts, l'information devra couvrir leur montant payé ou crédité. Dans le cas des intérêts courus ou capitalisés, elle devra porter sur le montant total de la cession du rachat ou du remboursement37(*).

Lorsque les intérêts seront distribués par des O.P.C.V.M, l'information portera sur le paiement de ceux-ci ou sur le montant total de la distribution qui évidemment pourra inclure autre chose que des intérêts.

Enfin lorsque les intérêts seront payés à une entité considérée comme agent payeur par extension38(*)et qui n'aurait pas exercé l'option d'être traitée comme un O.P.C.V.M., l'information devra porter sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres, pour autant qu'ils soient des bénéficiaires effectifs résidents d'un Etat membre autre que celui où ladite entité est établie. Et si un Etat membre a opté pour l'annualisation des produits de capitalisation, ce sont les montants des intérêts annualisés qui seront fournis. Ces informations seront ensuite transmises aux autorités compétentes de l'Etat membre de résidence de chaque bénéficiaire effectif.

Il s'agit d'une procédure assez lourde de mise sous surveillance à l'échelle européenne de transactions relatives aux versements ou attributions d'intérêts. Cette procédure ainsi décrite est non exclusive.

* 34 Outre le Royaume Uni nous avons la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche

* 35 Aux premiers rangs desquels on retrouve la France, l'Allemagne et l'Italie

* 36 Le texte prévoit opportunément que la directive 77/799/C.E.E en matière d'échange d'informations ne s'appliquera pas aux procédures couvertes par celui-ci.

* 37 Il en ira également ainsi des revenus réalisés lors de la cession du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes (OPCVM principalement) ayant investi plus de 40% de leurs actifs en créances.

* 38 Comme l'explique la Commission dans sa présentation du projet, cette disposition vise une catégorie résiduelle d'entités « faisant l'objet d'une surveillance peut être moins étroites des autorités fiscales » comme par exemple les trusts.

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