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Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe

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par Moussa Sidibé
université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006
  

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Paragraphe 2 :... Par la consécration de grandes libertés :

I- Les libertés protégées et l'approche utilisée 

La liberté de circulation des travailleurs, la liberté d'établissement, la libre prestation de services et la liberté de circulation des capitaux ont une incidence sur la fiscalité directe, laquelle est actuellement peu harmonisée. Le contrôle de compatibilité communautaire consistera donc à confronter des règles fiscales nationales, non pas avec des directives précises (du moins dans certains cas), mais avec des textes de principe affirmant et protégeant une liberté communautaire.

L'approche est la suivante :

- c'est d'une part apprécier une éventuelle violation des différentes libertés au regard des principes de non discrimination et d'égalité ;

- d'autre part vérifier si une atteinte est justifiée.

Ceci étant, il convient de relever que ces libertés ont pour seul but la réalisation du marché intérieur entre les Etats membres. Ce sont donc des libertés purement économiques, qui ne sont pas assimilables aux grandes libertés publiques (pensée, expression...). Elles sont donc destinées à faire échec aux restrictions opposées par un Etat à des agents économiques étrangers (de l'Union bien entendu). La notion précisée, il convient de voir leur rapport avec la fiscalité.

II- La fiscalité à l'épreuve de ces libertés

Pour le cas spécifique de l'épargne, si plusieurs questions non fiscales soulevées devant les juridictions communautaires touchaient la libre circulation des capitaux13(*), il faut reconnaître que c'est l'arrêt « Verkooïjen »14(*) qui confirme et parachève la pleine reconnaissance de celle-ci en tant que liberté fondamentale (après l'adoption de la directive sur la libre circulation des capitaux).

En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, la libéralisation des mouvements de capitaux était prévue de façon progressive et conditionnelle par le traité de Rome. Selon l'article 67, il appartenait aux Etats membres de supprimer « progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements de capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité et la résidence des parties, ou sur la localisation du placement ».

A raison précisément de cette conditionnalité, l'article 67, à l'inverse des articles 52 et 59 relatifs à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de services, n'a pas été reconnu d'effet direct par la Cour de Justice15(*).

Pour mettre effectivement en oeuvre la libre circulation des capitaux dans ce cadre, le conseil, par application de l'article 69 du traité, a adopté une succession de directives jusqu'à la Directive 88/361 du 24 juin 1988 dont l'article premier a obligé les Etats membres, d'une manière générale et définitive, à supprimer « les restrictions aux mouvements de capitaux entre les personnes résidant dans les Etats membres ».

Cette obligation ainsi reconnue, a conduit la Cour de Justice à reconnaître à la liberté de circulation des capitaux un effet direct16(*).

Mais vue la relation des différentes libertés avec les mouvements de capitaux et leur corrélation entre elles, il s'est posé la question (du moins théoriquement) de savoir si une mesure ou une pratique nationale peut ou non tomber cumulativement sous le coup de la liberté de circulation des capitaux et d'une autre liberté fondamentale.

Les textes du traité relatifs à ces différentes libertés établissent, en effet, des règles régissant leurs interrelations. Les rapports entre les différentes libertés ont été bien résumés par un auteur17(*) dans les termes suivants :

« - en présence d'une atteinte directe à la libre circulation des capitaux qui n'entraîne qu'indirectement un obstacle pour l'établissement ou la prestation de services, seules les dispositions relatives aux mouvements de capitaux sont applicables ;

- en présence d'une atteinte directe à la liberté d'établissement ou à la libre prestation de services, qui entraîne indirectement une réduction des flux de capitaux entre Etats membres, seules les dispositions relatives à la liberté d'établissement ou à la liberté de prestation de services sont applicables.

- en présence d'une atteinte directe à la fois à la liberté de circulation des capitaux et à une des autres libertés fondamentales, la mesure où la pratique nationale doit respecter les conditions énoncées pour ces deux libertés. »

En absence d'une certitude de la jurisprudence de la Cour de Justice, on s'accorde à convenir en pratique, que lorsqu'une mesure ou une pratique nationale affecte l'exercice d'une activité économique dans tel ou tel Etat membre, soit dans le cadre d'un établissement, soit par la réalisation d'une prestation de services, et qu'apparaît corrélativement une entrave à un mouvement de capitaux, il est prudent d'invoquer devant le juge l'existence d'une atteinte à la fois à la liberté de circulation des capitaux et, selon le cas, à la liberté d'établissement ou à la liberté de prestation de services.

Pour finir sur ce point, on pourrait se poser la question de savoir en quoi les libertés d'établissement et de prestation concernent la circulation des capitaux dans l'Union Européenne ? Il en a été surtout question dans la jurisprudence non fiscale de la Cour de Justice relative à la libre circulation des capitaux.

Ainsi, dans l'arrêt Ambry18(*), la Cour avait à examiner la compatibilité au principe de libre prestation de services et de liberté de circulation des capitaux du dispositif français de garantie des agences de voyages, qui exige, lorsque la garantie financière émane d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance situé dans un Etat membre autre que la France, que l'établissement ou la compagnie conclue un accord de mobilisation avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance situé en France. La Cour a jugé que ce dispositif était contraire à la libre prestation de services, à laquelle il apporte une restriction non justifiée par la protection des consommateurs, et précisé qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'apprécier si une telle réglementation était contraire à la libre circulation des capitaux.

Pour ce qui est de la liberté d'établissement, elle peut être illustrée par l'arrêt Konle19(*). Dans cette affaire, la Cour avait à se prononcer sur la compatibilité aux principes communautaires de la loi tyrolienne relative à l'acquisition de biens fonciers. En effet, l'acquisition d'un terrain à bâtir au Tyrol est normalement soumise à la condition que l'acquéreur démontre que son acquisition n'est pas destinée à la construction d'une résidence secondaire, mais cette condition n'est plus exigée des autrichiens et ne concerne plus que les étrangers. Etant donné que le droit d'acquérir un bien mobilier constitue, outre un complément nécessaire de la liberté d'établissement, un élément de la liberté de circulation des capitaux puisque les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d'un autre Etat membre, la Cour a jugé la législation autrichienne contraire à l'article 56 du traité instituant la communauté européenne (traité CE) (ex article 73) relatif à la libre circulation des capitaux.

Constat est donc fait d'une certaine volonté d'aller vers une coordination voire une harmonisation avec un accroissement du rôle des institutions communautaires, d'où des facteurs juridiques et institutionnels.

* 13 Par exemple CJCE 14 novembre 1995 aff. C-484/93, Svensson et Gustavsson

* 14 Arrêt du 6 juin 2000, aff. C-35/98, Verkooijen

* 15 CJCE, 11 novembre 1981, aff. 203/80, Casati

* 16 Par exemple aff. C-416/93, Bordessa, CJCE 23 février 1995

* 17 Patrick Dibout : « la fiscalité à l'épreuve de la liberté de circulation des capitaux (à propos de l'arrêt Verkooijen) » revue de droit fiscal n°42 Année 2000.

* 18 Ambry, C410/96 du 1er décembre 1998, Recueil page I-7875

* 19 Arrêt C-302/97, Klaus Konle et Republik Österreich, 1er juin 1999.

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