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Les fonctions du domaine public communal

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par Hind HAKKOU
Université Mohammed V - Master 2010
  

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1-2 l'égalité dans l'utilisation :

Le principe général d'égalité qui comporte de nombreuses applications se traduit par l'exigence de l'égalité des personnes effectuant la même utilisation collective. Ce principe n'est pas appliqué dans l'absolu, il peut être en ce qui concerne les riverains des voies publiques qui bénéficient de droits particuliers à savoir : le droit d'accès, droit de vue, droit d'égout etc. En effet, cette situation ne porte pas atteinte au principe d'égalité, il s'agit d'une situation particulière étant donné que le riverain subit certaines obligations comme la participation dans la construction des voies nouvelles16(*).

1-3 la gratuité de l'utilisation :

Le principe de gratuité interdit à la collectivité de soumettre l'usage commun du domaine public au paiement de taxes et redevances. Mais, l'accroissement constant de la circulation, et les difficultés financières que connaissent les collectivités locales ont entrainé l'institution des taxes pour certaines utilisations communes ; c'est surtout le cas des taxes de stationnement sur la voie publique communale, chose qui réduit la porté pratique de ce principe17(*).

A cette occasion, le conseil constitutionnel français a confirmé que le principe de gratuité ne contient aucune valeur constitutionnelle, et peut être écarté par la loi18(*).

2- l'affectation au service public :

Cette hypothèse de l'utilisation des biens par les services publics exclut en principe, leur utilisation directe par le public, si ce n'est l'accès aux bâtiments administratifs par les usagers, en vue de l'utilisation du service public, auquel est affecté le bien concerné. C'est le cas traditionnellement, de prestation de service public fourni par l'emploi du domaine public, et qui doit être spécialement aménagé à cet effet.

L'affectation au service public qui n'a été admise par la doctrine qu'au début du XXème siècle, constitue aujourd'hui la forme dominante dans la gestion du domaine public communal. En conséquence, l'administré ne peut bénéficier du bien qu'en passant par un service public. Dans ce cas, les usagers ne seront pas considérés comme des usagers de la dépendance domaniale, mais du service public dont il est le support. Dans ce cas, le régime de l'usage sera non pas le régime domanial, mais celui du service public19(*). Ainsi, l'accès ne sera pas libre ou nécessairement gratuit, mais commandé par les règles d'organisation ou de fonctionnement du service public (fixation des horaires du service, les conditions d'accès...)20(*).

De nos jours, les élus locaux notamment des grandes villes du Royaume ont compris l'enjeu économique et social que présentent les services publics locaux, et tentent d'organiser le fonctionnement au mieux des intérêts des communes et des usagers21(*). Ils peuvent choisir entre les différents modes de gestion des services publics (régie directe, concession, affermage...) de façon à assurer la réalisation de l'intérêt général. De ce fait, les biens affectés aux services publics locaux seront un moyen d'intervention des actionnaires locaux pour créer des activités rentables, et des projets vitaux pour la vie locale (habitat social, promotion d'emploi etc.)

Si l'on considère que l'affectation est un mode d'usage normal du domaine public communal en raison de sa finalité d'intérêt général, il existe un usage exceptionnel recherchant l'intérêt financier de la commune.

Sous-section 2 : l'utilisation exceptionnelle du domaine public communal

Les utilisations exceptionnelles se manifestent par l'occupation par une personne déterminée d'une partie du domaine public et la soustraction corrélative de celui-ci à l'usage de tous. Dès lors, ce mode n'est pas en principe conforme à la destination publique de la dépendance. Il est anormal, il en ira toutefois différemment lorsque exceptionnellement, l'usage du public passera par une occupation privative, ou impliquera une occupation privative préalable.

Quoi qu'il en soit, l'usage privatif, s'il est non conforme, peut être par ailleurs tout à fait compatible avec la destination du domaine public. C'est ainsi qui sera en lui-même le support d'une activité d'intérêt général bien que privé, qu'on peut constater l'implantation d'un kiosque à journaux sur un trottoir.

Cependant, compte tenu de la nécessité de vérifier la compatibilité de son occupation et son opportunité, il ne pourra être installé librement. L'occupant devra demander préalablement une autorisation administrative. Le régime n'est plus la liberté mais le contrôle. Par ailleurs, tirant un bénéfice de son occupant, la gratuité n'a plus de raison d'être à son égard. Il en résulte un changement dans la perception du domaine public, qui devient, au delà d'un espace public ouvert à tous, une source de richesse pour la collectivité, un patrimoine à exploiter. Aux préoccupations classiques de police s'ajoutent alors, celles de gestion qui, en raison du développement des investissements sur le domaine public, ont tendance à devenir premières22(*).

D'ailleurs, c'est le conseil communal qui est habilité sous le contrôle de tutelle, à octroyer des autorisations d'occupation temporaire sur son domaine en vertu de l'article 31 de la charte communale. La délivrance de cette autorisation s'effectue sur une demande écrite du requérant pour une durée de 10 ans, ou de 20ans à titre exceptionnel, contre une redevance fixée par la collectivité locale, et calculée en tenant compte, de la superficie occupée de l'emplacement, et de la nature du projet faisant l'objet de la demande23(*).

Il y'a lieu de noter, que quelque soit l'importance du projet installé sur le domaine public appartenant à la collectivité, celle-ci pourra toujours mettre fin à cette autorisation à tout moment afin de préserver l'affectation publique du domaine qui reste l'ultime priorité, ou pour des raisons d'ordre public.

En effet, le caractère précaire de l'autorisation unilatérale peut conduire à des conséquences désastreuses pour l'investisseur ; aucune limite du temps n'est imposée à l'administration pour répondre à une demande d'autorisation, et surtout à une demande de renouvellement d'une autorisation qui a expiré. L'exemple le plus flagrant des abus auxquels ces lacunes de la loi 1918 sur l'occupation temporaire peuvent conduire, est donné par l'affaire de la société d'exploitation des plages au Maroc24(*).

Pour mettre fin à ces abus dénoncé par ailleurs, par le premier ministre, il conviendrait d'imposer à l'administration l'obligation de statuer dans un délai déterminé sur les décisions de refus des autorisations d'occupations temporaires25(*).

L'usage privatif du domaine public peut parfois correspondre à l'affectation principale comme le cas de l'utilisation des stalles des marchés municipaux. La décision d'occupation temporaire peut comporter aussi des conditions qui peuvent s'analyser comme de véritables obligations de service public imposées au permissionnaire. Cependant, dans la plupart des cas, l'occupation par les tiers vise en premier lieu un but particulier que celui du service public comme déjà traité. Mais, le fait que l'occupation vise aussi à atteindre l'intérêt général, cela, attenue aussi de l'importance et de la portée de l'intérêt privé visé a travers cette occupation privative.

Considérant que le domaine public est un champ d'exercice de plusieurs libertés, ce dernier appelle une intervention permanente de la part des autorités locales pour maintenir son affectation.

* 16 Michel Rousset, op, cit. Page 577

* 17 Nabil Zahra: Le domaine Communal, consistance et gestion. Mémoire du cycle supérieur En 1987.Page118

* 18 Conseil Constitutionnel, 12 Juillet. 1979, page 46

* 19 Selon la doctrine, le service public peut être défini comme une activité d'intérêt général assurée par une autorité publique, et que son organisation ainsi que les modalités de son fonctionnement doivent tenir compte des exigences variables de l'intérêt général.

* 20 Christian Lavialle, op, cit Page 160

* 21 Mohammed El Yaagoubi : Réflexion sur la démocratie locale au Maroc. Edition Elmaarif Al-Jadida 2007. Page 102

* 22 Christian Lavialle, op, cit Page 134

* 23 L'article 187 de la loi 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales.

- Pour plus de détail, voir Jilali Chabih : Les aspects financiers de la décentralisation territoriale au Maroc. Série « thèses et mémoires » n°5. Edition 1997. Page 100.

* 24 TA Casablanca.24/04/1996 SEPMC/Ministère des travaux publics, note M. Rousset. REMALD n°19.1997 Page 165.

* 25 Michel Rousset, op, cit, page 580

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus