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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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V-INTÉRÊT DU SUJET

L'intérêt d'un travail sur la CIJ peut ne pas apparaître évident pour beaucoup de personnes tellement elles ressentent un certain éloignement par rapport à celle-ci et elles ne voient pas rapidement l'apport de la Cour dans leur quotidien. Mais une telle considération est tellement bornée car organe de règlement des différends interétatiques, la Cour joue un rôle non négligeable dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'incidence des décisions de la Cour sur les États et partant des personnes qui y vivent fait qu'il n'est pas farfelu d'entrevoir un intérêt social à ce sujet. On a encore à l'esprit la décision de la Cour sur la presqu'île de Bakassi32(*) par laquelle celle-ci a été déclarée camerounaise33(*), décision qui est sans conteste le fondement de l'aboutissement heureux de cette affaire tel que vécu le 14 août 200834(*). Il parait donc normal dans un travail scientifique d'essayer de comprendre35(*) cet organe qui gère et règle les différends entre États.

Ce sujet présente également un intérêt sur le plan personnel, car il traduit notre affection pour le droit international public et notre ambition de poursuivre dans cette voie.

Enfin il apparaît un intérêt académique à mener cette étude. En effet, cette approche de l'analyse - du point de vue de l'arbitralisation - sur la Cour internationale de Justice ne fait pas encore l'objet de plusieurs écrits doctrinaux36(*) et sans prétendre avoir la capacité de susciter un tel débat, il serait tout de même intéressant d'essayer de cerner tous les aspects révélés ou cachés de la Cour internationale de Justice.

Au terme de cette étude, il nous sera possible de mieux comprendre la Cour internationale de Justice dans sa logique de fonctionnement ce qui constitue le soubassement réel de cette entreprise.

VI-PROBLÉMATIQUE

La CIJ est un organe judiciaire,cela découle à l'analyse de divers éléments tenant entre autres à son caractère permanent,indépendant,au pouvoir de ses décisions - obligatoires - ,au fait que son fonctionnement échappe aux parties litigantes37(*)et à l'utilisation du droit pour régler les litiges qui lui sont soumis. Certains auteurs assimilent règlement juridictionnel et règlement judiciaire. D'autres, au contraire, distinguent les deux et rangent l'arbitrage et le règlement judiciaire proprement dit parmi les règlements de nature juridictionnelle, qui sont fondés sur une décision obligatoire reposant sur le droit et rendue par des personnalités indépendantes des parties38(*). La différence entre les deux n'étant que de nature organique et formelle39(*) : l'organe judiciaire étant un organe permanent et son Statut ne peut être modifié par les parties en litige, contrairement à l'organe arbitral qui est très souvent ad hoc, et où une grande marge de liberté est reconnue aux parties. Cette assertion si elle peut s'avérer exacte en droit interne n'est pas transposable telle qu'elle en droit international où l'on voit bien avec le professeur Maurice Kamto que la volonté de l'État est un véritable « ogre » qui « s'attaque » même à la justice internationale. La CIJ bien qu'instance judiciaire n'échappe pas aussi à cette volonté des États de s'approprier l'international et sa justice. C'est notamment eux qui ont décidé de la créer et peuvent par là même y mettre fin. Mais il faudrait relativiser la portée de ce propos car la Cour a un Statut qui échappe aux Etats et un règlement qui font d'elle une juridiction qui n'est pas complètement inféodée aux États.

L'arbitrage se caractérise donc par la très grande liberté laissée aux parties, aux arbitres et aux organes arbitraux - notamment les centres d'arbitrage comme celui du CIRDI40(*) - dans l'organisation de cette justice. L'on doit distinguer deux variantes de l'arbitrage : celle où la désignation des arbitres repose entièrement sur la volonté des parties qui organisent tout, notamment déterminent le nombre d'arbitres, leur choix, le siège du tribunal arbitral etc. leur permettant de faire du « sur-mesure41(*)», une autre où les parties choisissent un système d'arbitrage organisé et permanent, et où les parties se sont soumises par avance à la compétence et au règlement de cet organisme. Il s'agit précisément de l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel42(*) tel que pratiqué par exemple au CIRDI.

Á s'en tenir aux dispositions de la Charte des Nations Unies, la Cour est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Mais la Charte ne prévoit pas explicitement tout43(*). La réalité et la pratique lui échappent souvent. C'est ainsi qu'une partie de la doctrine44(*), du fait de tous ces éléments tend à parler d'une certaine « arbitralisation » de la Cour. Se basant sur des éléments intégrés dans le fonctionnement même de la Cour tel que les chambres ad hoc, ou encore le système des juges ad hoc.

La question que nous devons nous poser est alors celle de savoir si cette thèse d'une « arbitralisation » de la Cour internationale de Justice est fondée ? Tous les éléments avancés pour affirmer cette « arbitralisation » sont-ils suffisants pour justifier cette thèse alors que l'on sait bien que la Cour est un organe judiciaire ? En d'autres termes peut-on véritablement parler d'une « arbitralisation » de la Cour internationale de Justice ?

VII-HYPOTHESES

H1- la Cour internationale de Justice est de par sa fonction et son origine une instance judiciaire bien établie.

H2-l'on peut cependant relever dans sa constitution initiale des éléments traduisant une intégration de l'arbitrage dans le système de la Cour, conception confortée par le comportement de la Cour dans certaines situations.

* 32 Région frontalière entre le Cameroun et le Nigéria.

* 33 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée Équatoriale (intervenant), arrêt du 10 octobre 2002.

* 34 À cette date le Gouvernement nigérian a procédé à un transfert d'autorité sur la presqu'île de Bakassi au profit du Gouvernement camerounais, conformément aux accords de Greentree.

* 35 Prétention que nous n'avons certainement pas, et donc, il serait mieux de lire plutôt analyser.

* 36 Il faut tout de même souligner que l'avènement des chambres au sein de la Cour a fait parler d'une « arbitralisation » de la Cour. De même faut-il relever ici l'article de Georges ABI-SAAB « de l'évolution de la Cour internationale de justice. Réflexions sur quelques tendances récentes », R.G.D.I.P., Paris, 1992, pp. 273-297, dans lequel l'auteur mène une réflexion sur une « arbitralisation » de la Cour.

* 37 Voir David RUZIE, Droit international public (Mémentos) ,17ème édition, Paris, Dalloz, 2004, p.184, 280 pages.

* 38 David RUZIE, ibid.

* 39 Louis CAVARE, op. cit. note 30.

* 40 Entendez Centre International pour le Règlement des Différends en matière d'Investissement entre États et nationaux d'autres États crée par la convention de Washington de 1965.

* 41 Expression empruntée à Yves GUYON op. cit. p.11.

* 42 Yves GUYON ibidem.

* 43 Avis consultatif du 11 avril 1949 affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies où la Cour affirme. « Pour répondre à cette question, qui n'est pas tranchée par les termes même de la Charte, il faut considérer les caractères que celle-ci a entendu donner à l'Organisation [...] De l'avis de la Cour, l'Organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits - et elle l'a fait - qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international. [...] En conséquence, la Cour arrive à la conc1usion que l'Organisation est une personne internationale. [...] A cet égard, la Cour est d'avis que cinquante États, représentant une très large majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité possédant une personnalité internationale objective - et non pas simplement une personnalité reconnue par eux seuls - ainsi que la qualité de présenter des réclamations internationales.» c'est par cette formule que la Cour reconnaîtra une personnalité internationale à l'ONU, alors que sur ce point la Charte était muette.

* 44 Georges ABI-SAAB op. cit.

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