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La collaboration entre l'ONU et l'union africaine dans la résolution pacifique des conflits armés en Afrique: cas de la crise au Darfour

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par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
Université Libre des Pays des Grands Lacs "ULPGL" - Diplôme de licence 2005
  

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B. Organes

Parlant des organes de l'Organisation des Nations Unies, seuls vont nous intéresser à présent les organes qui interviennent dans le maintien de la paix à savoir, le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale et le Secrétariat Général.

En effet, le Conseil de Sécurité (CS) joue un rôle principal étant donné que c'est un organe d'action. L'Assemblée Générale (A.G), quant à elle, peut agir isolement ou en concert avec le Conseil de Sécurité. De toute évidence, les deux organes agissent le plus souvent de concert. Toutefois, en raison du talent diplomatique et d'une procédure plus rapide pour la solution des conflits, la forte personnalité du Secrétaire Général demeure exigeante ; ce qui a valu que son rôle soit devenu de premier plan.

1. Rôle du Conseil de sécurité

a. Compétences

v D'abord, s'il le juge nécessaire, le Conseil de Sécurité peut inviter les parties à régler leur différend par les divers moyens pacifiques de solution indiqués dans la Charte (art 33, al 2). Par contre, si un conflit armé évolue et se prolonge, le Conseil de Sécurité peut, à tout moment, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées, comme l'indique l'art 36, al 1. Cette intervention est limitée car le Conseil de Sécurité doit prendre en considération les procédures de règlement de ce conflit par les parties (art. 36, al 2).

v Ensuite, lorsque surgit une situation pouvant entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, le Conseil de Sécurité peut organiser une enquête ayant pour but de préciser si la prolongation de ce différend, de cette situation semble devoir menacer la paix et la sécurité internationales (art. 34).

v Enfin, le Conseil de Sécurité peut être saisi par tout membre de l'Organisation au sujet d'un différend ou d'une situation dans les conditions qui viennent d'être indiquées à l'article précédent (art. 35, al 1). Même en dehors de son cadre, l'Organisation des Nations Unies s'intéresse au maintien de la paix. Ainsi, un Etat non-membre peut attirer son attention si le différend menacerait la paix et sécurité internationales. Pour ce faire, cet Etat doit préalablement accepter les obligations prévues par la Charte (art. 35, al 2).

b. Les limites

Le Conseil de Sécurité ne peut agir que par une résolution110(*) ou une recommandation111(*). C'est ainsi par exemple qu'il peut, à la lumière de l'art 39 de la Charte, « constater l'existence d'une menace contre la paix ». Pour adopter une résolution, le Conseil de Sécurité doit suivre une démarche, ce qui permet d'éviter à notre humble avis des sentiments partisans. Ainsi, pour pouvoir adopter une résolution, le Conseil de Sécurité requiert l'accord de 9 de ses membres, y compris ses 5 membres permanents112(*), (art 27 al 3).

Il sied toutefois de souligner que, bien que l'Organisation soit indépendante, ni le Conseil de Sécurité, ni les autres organes ne disposent pas de forces armées à leur disposition. D'où le recours aux forces armées des gouvernements des Etats membres ; ce qui témoigne le sens même de la communauté internationale.

2. Le rôle de l'Assemblée générale

a. Compétences

En lisant la Charte, on se rend compte que l'Assemblée générale joue un rôle non négligeable : la médiation. Lorsqu'on veut savoir exactement ses pouvoirs juridiques, on remarque que les articles 11 et 12 précisent ses possibilités juridiques d'action.

En effet, en plus d'étudier des principes généraux de coopération (art 11, al 1) et de discuter toutes les questions se rattachant au maintien de la paix dont elle aura été saisie par un membre ou non-membre, conformément à l'art 35, elle peut faire des recommandations qui les seront adressées, précise l'art 11, al 2. Comme nous l'avons dit supra, l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité agissent le plus souvent de concert. Pour ce faire, l'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur pareilles situations pouvant mettre en danger la paix et la sécurité internationales (art 11, al 3). Le Conseil de Sécurité adresse également à l'Assemblée Générale des rapports au sujet des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité qui les étudie et les examine (art 35, al 1 et 24, al 3).

En outre, l'Assemblée Générale ne peut se saisir d'une question si le Conseil de Sécurité ne le lui demande (art 12, 1) ; toutefois, elle est informée ou avisée dès que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper de ces affaires (art 12, al 2).

Enfin, le rôle de l'Assemblée Générale devait être accessoire, enseigne le professeur L. Cavaré, par rapport à celui du Conseil de Sécurité car c'est ce dernier qui doit seul statuer normalement. Ceci explique que, tant qu'il est saisi d'un différend et qu'il assume la tâche de l'examiner, l'Assemblée Générale ne doive pas faire de recommandation à ce sujet. C'est seulement si le Conseil de Sécurité le lui demande formellement qu'elle peut, semble-t-il intervenir113(*). Ceci, à notre humble avis, pose problème et est à la base de plusieurs difficultés liées notamment à la qualification d'une situation donnée en tant que guerre d'agression ou en tant que rébellion.

b. Limites

L'Assemblée Générale agit également le plus souvent par recommandation et par résolution.

De notre part, ces deux termes ne peuvent porter à confusion étant donné que la recommandation est un avertissement ou suggestion à exécution facultative, tandis que la résolution est une mesure grave ou une sanction prise à l'encontre soit d'un Etat et qui doit être exécuter obligatoirement; c'est le cas de l'embargo. Toutefois, pour agir, elle a besoin, pour toute question importante, d'une majorité de deux tiers des membres présents et votant, d'après l'art 18 al 2.

Comme le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale ne dispose pas également des forces armées à sa guise. Ni l'un ni l'autre de ces organes ne sont donc des acteurs, enseigne M. Bertrand. Ce sont des instances dans lesquelles les gouvernements des Etats membres, et en particulier ceux des pays les plus puissants, exercent leur influence pour obtenir la couverture officielle de l'Organisation des Nations Unies pour des actions déterminées. L'Organisation des Nations Unies est bien en ce sens "une scène de théâtre, où les véritables acteurs cherchent à obtenir la majorité, mais non un lien de négociations où s'élaboraient de véritables solutions aux problèmes de sécurité existants"114(*).

3. Le rôle du Secrétaire général

a. Compétences

Le Secrétaire Générale est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies nommé par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité (art 97). Il peut prendre des initiatives diplomatiques pour ouvrir des négociations et en maintenir l'élan. Il joue un rôle central dans le rétablissement de la paix, à la fois à titre personnel et en dépêchant des envoyés spéciaux ou des missions pour des tâches spécifiques de négociation ou d'enquête115(*).

Le Secrétaire Générale, en vertu de l'art 99 de la Charte, peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité de toute situation qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Par contre, dans le but d'aider à résoudre les conflits, le Secrétaire Générale peut proposer ses bons offices ou pratiquer la diplomatie préventive étant donné que le médiateur doit inspirer confiance à toutes les parties. De ce fait, l'un des grands atouts de l'organisation est l'impartialité du Secrétaire Générale d'autant plus qu'il ne doit ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation (art 100 al 1), bien que cela, en pratique, soit tout à fait paradoxal.

Eu égard à ce qui précède, on peut affirmer que le rôle du Secrétaire Générale, que lui reconnaît la Charte en ses art 98-100, va bien au delà de la simple exécution des résolutions de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité. Il nous est loisible de conclure cette partie en disant que l'activité du Secrétaire Générale n'est réduite que par la Charte et les désirs des gouvernements étant donné que l'organisation est elle-même une émanation des Etats.

b. Limites

Le Secrétaire Générale ne dispose que d'un degré de liberté et d'influence très limitée. Il ne peut réellement agir que dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Conseil de Sécurité. Il peut aussi théoriquement, dans le cadre des missions de « bons offices » ou par son action à la tête des opérations décidées par le conseil, faire preuve de grands talents de diplomatie ou, au contraire, compromettre leur efficacité.

Mais en dépit d'un désir très vif de la part de tous les Secrétaires Généraux successifs116(*) d'être utilisés au maximum et de faire preuve de leur génie propre, ils ont été très peu impliqués dans des négociations de quelque ampleur et leur degré d'initiative a été très limité. Les conditions dans lesquelles ils sont choisis, qui exigent l'accord des 5 membres permanents du Conseil, n'ont jamais permis de porter à ce poste des personnalités connues avant leur élection pour leur force de caractère ou leur originalité ; enseigne Maurice Bertrand117(*).

* 110 D'après le lexique des termes juridiques, la résolution ou motion est un texte voté par un organe délibérant et qui a trait à son fonctionnement intérieur ou exprime son opinion ou sa volonté sur un point déterminé. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 462.

* 111 Selon le lexique des termes juridiques, la recommandation est une résolution d'un organe international dépourvue en principe de force obligatoire pour les Etats membres. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 439. Pour sa part, CAVARE, L., Op. Cit., pp. 615-616, enseigne qu'il semble que le texte de la Charte ne soit pas assez précis sur ce qu'on peut entendre par recommandation. La terminologie employée est imparfaite, car les termes décision et recommandation sont, dans certains articles, utilisés indifféremment. Ainsi, dans l'art 18, al 2 « ... sont considérées comme question importante : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

* 112 Le C.S (11 membres à l'origine, puis 15 en vertu d'un amendement de 1965) a 5 membres permanents désignés à l'art 23 : la Chine, la France, le Royaume Uni, la Russie (URSS) et les Etats-Unis d'Amérique. Cité par BERTRAND, M., l'ONU, éd. La découverte, Paris, 1995, p. 26.

* 113 CAVARE, L., Op. Cit., p. 616.

* 114 BERTRAND, M., Op. Cit., p. 48.

* 115 Département de l'information des Nations Unies, ABC DES NU, NU, New York, 2001, pp. 82-83.

* 116 Depuis sa création jusqu'à ce jour, l'ONU vient de connaître sept secrétaires généraux suivants :

§ TRYGUE LIE (1896-1968) : Norvégien ; ancien ministre de l'économie ; élu en 1946, démissionne le 10 Novembre 1952.

§ DAG HAMMARKSJÖLD (1905-1961), Suédois ; économiste, chef de la délégation suédoise à la 2e session de l'A.G ; élu en avril 1953 ; meurt dans un accident d'avion au Congo le 17.9.1961.

§ U THANT (1909-1974) ; Birman, ambassadeur de son pays auprès de l'ONU ;en fonction de 1961 à 1971.

§ KURT WALDHEIM (né en 1918), Autrichien, ambassadeur de son pays auprès de l'ONU, en fonction de 1972 à 1981.

§ JAVIER PEREZ de CUELLAR (né en 1920), ambassadeur de son pays auprès de l'ONU, en fonction de 1982 à 1991.

§ BOUTROS BOUTROS-GHALI (né en 1922) ; Egyptien, universitaire et ancien ministre des affaires étrangères ; en fonction depuis 1992 jusqu'en décembre 1996.

§ KOFI A. ANNAN (1938- ), diplomate et homme politique ghanéen, élu le 17 décembre est le premier secrétaire général à avoir effectué l'ensemble de sa carrière au sein des Nations unies. Alors que son mandat ne s'achève que le 31 décembre 2001, l'élection du secrétaire général de l'ONU est avancée de plusieurs mois en signe de reconnaissance pour l'excellence de son action. Le 25 juin 2001, il est reconduit dans ses fonctions à l'unanimité par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie), et le 27 juin, il est réélu par acclamation par les 189 États membres de l'Assemblée pour un second mandat de cinq ans en juin 2001; il s'est vu décerner, la même année, le prix Nobel de la paix, conjointement avec l'ONU.

* 117 BERTRAND, M., Op. Cit., p. 48.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault