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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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§3. Les orbiter dictum de l'arrêt

Afin de tempérer un peu le caractère abrupt de son arrêt, qui risquait de heurter les défenseurs des droits de l'homme qui s'étaient réjouis de l'adoption par la Belgique de la loi de compétence universelle, la Cour ajoute deux précisions dans son arrêt.

1. la question de la légalité des lois de compétence universelle

La Cour avait accepté l'argument de la Belgique selon lequel elle statuerait ultra petita si elle se prononçait sur la question de la compétence universelle. Elle va cependant le faire par la bande. Elle précise en effet que les « conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à la charge des Etats des obligations de poursuite ou d'extradition, et leur ont fait par suite obligation d'étendre leur compétence juridictionnelle97(*). L'adoption d'une loi prévoyant les jugements de ressortissants étrangers soupçonnés de violations graves du droit international humanitaire n'est par conséquent pas illégale au point de vue du droit international. Au contraire, une certaine lecture de l'arrêt pourrait impliquer que tous les Etats liés par ces conventions sont dans l'obligation de prévoir une telle compétence dans leur législation.

Une chose est de reconnaître qu'il est légal de juger des ressortissants d'Etats tiers. Une autre chose est de reconnaître la légalité de la compétence universelle entendue comme la possibilité de juger des ressortissants d'Etats tiers ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat ayant adopté une telle loi. La Cour elle-même laisse la question ouverte, puisqu'elle se contente de dire qu'à condition d'être compétent selon le droit international, un tribunal d'un autre Etat peut juger un ancien ministre des affaires étrangères d'un autre Etat. Aucune précision n'est donnée sur le titre de compétence dont il pourrait être question. Cette interrogation continue de provoquer de nombreuses controverses. Cela saute particulièrement aux yeux lorsque l'on consulte les opinions individuelles que les juges de la Cour joignirent à l'arrêt. Si celle du juge Koroma98(*) semble favorable à la reconnaissance du principe, il est à noter que dans leur opinion individuelle99(*), les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal nièrent le fait qu'une telle compétence universelle puisse être retirée des statuts des conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves. Selon eux, ceux-ci ne prévoient que les compétences territoriale et personnelle (active et passive). Le terme « compétence universelle » désignerait en fait la compétence reconnue en vertu de l'adage aut dedere, aut judicare à l'Etat sur le territoire duquel le coupable a été arrêté. Il s'agirait par conséquent simplement d'une « compétence territoriale pour des faits commis ailleurs ». Les trois auteurs, citant le traité d'Oppenheim reconnaissent toutefois que l'on assiste à l'heure actuelle à une évolution du droit international pénal en vertu duquel les Etats seraient compétents pour juger des ressortissants étrangers pour des crimes contre l'humanité, même commis en-dehors de leur territoire.

Le Président de la Cour, Gilbert Guillaume, alla plus loin en précisant dans son opinion individuelle que, selon lui, le juge d'instruction belge était incompétent pour émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Yerodia100(*). L'opinion individuelle du juge Rezek et la déclaration du juge Ranjeva101(*) ont un contenu similaire. Si la question de la légalité de la compétence universelle se trouve un jour posée en tant que telle devant la Cour internationale de Justice, les plaideurs ne manqueront pas d'arguments dans les deux sens.

L'arrêt lui-même continue en précisant que « cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux immunités résultant du droit international coutumier, et notamment aux immunités des ministres des affaires étrangères. Celles-ci demeurent opposables devant les tribunaux d'un Etat étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une telle compétence sur la base de ces conventions ».

Le point 59 de l'arrêt peut être considéré comme un signal positif par les partisans de la compétence universelle, qui craignaient que son principe même soit remis en cause par la Cour. La question de l'immunité vient cependant restreindre quelque peu le champ d'application de celle-ci. La Cour va donc continuer son raisonnement en précisant que l'immunité dont bénéficie un ministre des affaires étrangères n'implique pas qu'il ne devra jamais répondre des actes qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions ou avant d'avoir revêtu celle-ci.

* 97 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 59.

* 98 _ Voir le site internet de la Cour à l'adresse suivant : http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgement/ccobe_cjudgement_20020214_koroma_english.PDF

* 99 _ http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgement/ccobe_cjudgement_20020214_higgins-kooijmans-buergenthal_english.PDF

* 100 _ «White no general rule of positive international law car as yet be asserted which gives to states the right to punish foreign nationals for crimes against humanity in the same way as they are, for instance, entitled to punish acts of piracy, there are clear inclinations pointing to the gradual evolution of a significant principle of international law to that effect»(Oppenheim's international law, Pearson's higher education, 1996, 9eme edition, p. 998.

* 101 _ www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgement/ccobe-cjudgement_20020214_guillaume.PDF

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