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L'apport du marketing à  la Société Nationale d'Assurance (Sonas)

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par Ibrahima KA
Université Gaston Berger du Sénégal - Licence 2010
  

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SECTION 2ème : LES POSITIONS STATUTAIRES

Les positions statutaires sont les différentes situations juridiques dans lesquelles, les fonctionnaires peuvent être placés. Un fonctionnaire doit toujours trouver dans une situation donnée. L'article 55 du statut prévoit les positions statutaires suivantes : l'activité, le détachement, la disponibilité et la position sous les drapeaux. 56

Le statut ne s'étend pas sur la position sous les drapeaux. C'est une position dans laquelle le fonctionnaire entreprend une formation militaire ou entre dans une période de réserve ou d'instruction. Ce fonctionnaire n'a pas de traitement d'activité mais bénéficie d'une solde militaire. Le régime des trois autres positions va être détaillé.

PARAGRAPHE 1ER : LA POSITION D'ACTIVITE 57

55 CE, 1996, Alba- possibilité de recours pour excès de pouvoir contre le tableau d'avancement

56 Au Sénégal, on a quatre positions alors qu'en droit français, on a six positions : le détachement, la disponibilité, la mise à disposition, la position sous les drapeaux, les congés et l'activité.

57 La position de l'activité est encadrée par les dispositions 56 à 61 du statut général.

Dans cette position, le fonctionnaire remplit effectivement les fonctions qui lui ont été confiées dans son poste d'affectation. Il convient de noter que le fonctionnaire peut exercer ses fonctions dans une autre administration comme il peut les exercer dans son administration d'origine. Dans ce dernier cas, il conserve les liens juridiques qui le lient à son administration d'origine mais va assurer son service dans une autre administration.

La mise à disposition n'est pas une position statutaire en droit sénégalais. Elle peut être simplement justifiée par les nécessités du service. Le fonctionnaire peut, par ailleurs, faire l'objet de mutation en fonction des besoins du service.

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés. L'article 57 du statut assimile les congés à la position d'activité. Le fonctionnaire peut aussi bénéficier d'un congé annuel d'un mois avec rémunération, d'un congé de maternité, pour maladie, pour affaires personnelles mais sans rémunération aussi avec interdiction d'exercer une activité privée lucrative ou d'un congé pour examen. Le régime des congés est fixé par le décret n°63-116.

La position d'activité n'exclut pas les autorisations d'absence58 ainsi que parfois les décharges de services pour les syndicalistes.

PARAGRAPHE 2ème : LE DETACHEMENT59

Le détachement est défini par l'article 62 du statut comme «la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite ».

Le détachement est donc une position qui permet au fonctionnaire de profiter d'une autre expérience tout en conservant les liens avec la fonction publique.

Le détachement peut être justifié par des motifs d'administration ou par des motifs de représentation. Quoi qu'il en soit, le fonctionnaire mis en détachement n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qu'il exerçait auparavant.

Un fonctionnaire peut être détaché auprès d'un établissement public ou semi-public de l'Etat, auprès d'un office ou d'une régie. Il peut être détaché auprès d'une collectivité locale ou une autre administration mais pour remplir des fonctions différentes. Le détachement peut intervenir lorsque le fonctionnaire souhaite travailler dans un organisme international ou auprès d'un Etat étranger.

La nomination comme membre du gouvernement ou l'exercice des fonctions électives ou l'exercice d'un mandat syndical peuvent justifier aussi le détachement.

58 CE, 1997, Mlle Henry- Une autorisation d'absence peut être donnée à un fonctionnaire pour assister à une fête religieuse non officielle ; CE, 1996, M. Torasso- un fonctionnaire peut bénéficier, au cours de sa carrière, de plusieurs congés sabbatiques.

59 La position du détachement est réglementée par les articles 62 à 75 du statut.

A : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE DETACHEMENT

Le détachement peut être de courte durée ou être de longue durée.

Le détachement de courte durée. Il ne peut dépasser 5 ans mais est indéfiniment renouvelable s'il a été prononcé à l'initiative de l'administration et renouvelable une seule fois s'il a été prononcé à la demande du fonctionnaire. Il est prononcé par l'administration d'office pour tout fonctionnaire nommé membre du gouvernement ou élu dans une Assemblée parlementaire. Il en est ainsi aussi pour tout fonctionnaire exerçant un mandat syndical qui comporte des obligations dont les effets sont incompatibles avec l'exercice des fonctions occupées.

Dans tous les cas, le détachement peut être accordé à la demande du fonctionnaire. 60 Mais si le fonctionnaire est nommé à la tête d'un établissement public ou d'une autre structure de secteur parapublic, le détachement est d'office. Le fonctionnaire qui demande un détachement doit avoir effectué cinq ans de service effectif au moins dans son corps d'origine.

Le détachement de longue durée. Il est soumis à une autre condition. En effet, le nombre de fonctionnaire détaché ne peut dépasser 10% de l'effectif du corps.

Le détachement est toujours révocable dans l'intérêt du service. En ce qui concerne la situation juridique du fonctionnaire détaché, le statut prévoit qu'il doit être évalué par son nouveau chef de service qui transmet les résultats de l'évaluation au Ministère de la fonction publique.61 Le fonctionnaire est soumis aux règles juridiques régissant son nouvel emploi.

Concernant les rémunérations, le statut prévoit qu'elle doit tenir compte du grade de l'intéressé dans son corps d'origine. Pour les détachements auprès d'un Etat étranger, d'organismes internationaux, le traitement du fonctionnaire ou d'une Assemblée élue, le traitement du fonctionnaire et ses indemnités tiennent compte du nouvel emploi.

La pension de retraite est calculée sur son traitement tel qu'il est prévu dans son cadre d'origine. Le fonctionnaire détaché est remplacé dans son nouvel emploi mais il est réintégré à la fin de son détachement. Il en est ainsi dans le cas de détachement de courte durée comme dans le cas de longue durée. Le fonctionnaire doit être réintégré dans son emploi ou affecté à un emploi similaire s'il avait été remplacé.

En ce qui concerne le détachement de longue durée, le fonctionnaire sera réintégré dans son cadre d'origine dès la première vacance de poste.

PARAGRAPHE 3ème : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE LA DISPONIBILITE

60 CE, 1993, vaillant- la décision de rejet de la demande de détachement n'a pas à être motivée.

61 Mais en matière disciplinaire, il relève des règles de son corps d'origine.

La disponibilité est selon l'article 76 du statut « la position du fonctionnaire qui, placé hors cadre de son administration d'origine ou service, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite ».

Les différents cas de disponibilité prévus par le statut sont :

La disponibilité pour des raisons de santé qui est une disponibilité d'office accordée à un fonctionnaire dont l'état de santé ne permet pas d'assurer les fonctions. Elle est due en cas d'accidents ou de maladie grave de son conjoint ou de son enfant.

La disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt

général.

La disponibilité pour s'engager dans une entreprise publique ou privée lorsque cette activité relève de sa compétence et pour toute raison jugée valable par l'administration. Dans ce cas, l'administration exerce un contrôle sur le respect des motifs qui ont justifié la demande du fonctionnaire.

Dans le cas d'un fonctionnaire mis en disponibilité d'office pour des raisons médicales, la durée de la disponibilité est d'un an renouvelable deux ou trois fois. Mais le conseil de santé doit se prononcer. Le fonctionnaire doit pouvoir reprendre son service avant la fin du 3ème renouvèlement.

Dans tous les autres cas de disponibilité, la durée ne peut dépasser trois ans renouvelables deux fois si le conjoint du fonctionnaire est malade ou est victime d'accident et renouvelable une fois dans toutes les autres hypothèses. Il convient, cependant, de préciser que la disponibilité accordée pour exercer une activité dans une entreprise doit obéir aux conditions prévues par l'article 81 du statut (comptabilité de la disponibilité avec les nécessités du service, accomplissement par le fonctionnaire de cinq ans de service dans l'administration, caractère d'intérêt public de l'activité et, enfin, le fonctionnaire ne doit pas exercer un contrôle sur l'entreprise dans le cadre de son administration d'origine).

La femme fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité lorsqu'elle a en charge deux enfants dont l'un est atteint d'infirmité ou lorsqu'elle veut suivre son mari pour des raisons professionnelles ou encore lorsqu'elle souhaite s'occuper d'un ascendant de plus de 70 ans. La femme qui bénéficie de cette disponibilité peut en demander le renouvèlement aussi longtemps que les conditions qui ont justifié sa disponibilité sont réunies. En l'absence de renouvèlement, cette disponibilité dure deux ans.

Dans tous les cas de disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit pas de rémunération.

Le fonctionnaire mis en disponibilité pour des raisons de santé percevra la moitié de son traitement pendant 6 mois et tous les suppléments pour charge de famille. Quant à la femme fonctionnaire, elle n'a droit à une rémunération mais elle a droit seulement aux allocations familiales.

La disponibilité entraîne certains effets en dehors de l'absence de rémunération. Le fonctionnaire
doit demander sa réintégration deux mois au moins avant la fin de la disponibilité. Le fonctionnaire
qui ne demande pas sa réintégration dans les délais sera considéré comme démissionnaire62. Lorsque

62 Cette démission implicite est prévue à l'article 84 du statut.

la disponibilité dépasse trois années, l'attente peut être longue. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré à cause de son état de santé sera mis à la retraite63 ou licencié.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld