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Le rôle de la MONUC dans la protection des personnes civiles en situation des conflits armés

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par Fabrice MUDINGONDI KINGA
Université de Lubumbashi - Gradué 2009
  

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    AVANT PROPOS

    Nous rendons de prime abord des actions de grâce au créateur du ciel et de la terre, la source véritable de toute existence. C'est surtout à cause de sa prévoyance que ce travail est arrivé à sa fin.

    Pendant tout ce long cheminement ponctué d'endurances, d'embuches de découragements, de nervosité et d'impatience, nous avons bénéficié des soins de sollicitude et d'encouragement de plusieurs personnes qui sont en fait les vrais artisans de cette oeuvre intellectuelle.

    Nous pensons ici d'abord aux autorités académiques de l'UNILU pour l'effort louable qu'elles ont fourni afin d'observer scrupuleusement le calendrier académique. Ensuite, nos remerciements vont tout droit au doyen de la faculté ainsi qu'aux deux vices - doyens de recherche et d'enseignement.

    Enfin, nous pensons à nos enseignements de la faculté de Droit en général et, en particulier à ceux du troisième graduat dans cet élan d'amour et de dévouement, un enseignement de qualité malgré la période de crise que traverse notre pays.

    Parmi eux, qu'ils nous ont permis de distinguer le professeur ARMAND KABANGE et monsieur l'assistant LUMBA DJELI, respectivement directeur et codirecteur de ce travail. Hommes de grandes qualités juridiques, ils ont su non seulement nous encourager tout au long de cette recherche dont la documentation était parfois trouvable à peine , mais aussi, nous faire bénéficier avec discrétion et avec patience, de leur grande expérience de formateurs et de chercheurs. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos profondes gratitudes.

    Que tous ceux et celles qui nous aimé et supporté tel que nous sommes, que tous ceux qui nous ont aidé dans l'élaboration de ce travail et dont les noms ne sont pas cités trouvent ici l'expression de notre gratitude.

    I. INTRODUCTION

    I.1. PRESENTATION

    Lorsqu'on scripte d'un regard rétrospectif l'histoire humaine, on se rend sans peine compte que celle-ci est d'une manière générale caractérisée par des frictions entres les hommes et entre les peuples par des actes de violence, de vandalisme et de sang, de larmes, de grincements des dents et des cris de détresse.

    A la suite de ce constat, d'aucuns diront : « le conflit fait partie de la nature humaine et de la vie en société. Il intéresse l'homme tant dans son individualité que dans sa détermination.

    Par ailleurs, comme l'enseigne Hans Peter GASSER, la guerre cause, sans exception, des souffrances innombrables à ceux qui en sont victimes et entraîne des destructions matérielles considérables. La guerre, de par son essence, est un mal, comme l'a établi de manière péremptoire le tribunal de Nuremberg.

    Aujourd'hui encore des Etats font la guerre. Et, au sein même des Etats, il arrive souvent que des groupements prennent les armes lorsqu'ils n'attendent plus de justice de la part du gouvernement. L'Afrique dans sa globalité et la République Démocratique du Congo en particulier ne sont point à écarter de cette logique désolante.

    Divers efforts de paix entrepris n'ont pas pu contenir cette situation belliqueuse. Le Droit international pour sa part, qui prévoit à travers la charte des nations unies des principes qualifiés de « JUS COGENS » ou mieux d'ordre public international dont le règlement pacifique des différends, le non- recours à la force, la non-ingérence dans les affaires intérieurs d'un Etat, etc. ; s'est vu violé sur toutes les lignes. Alors que l'opinion publique internationale, à l'exception des Etats de l'est de la République Démocratique du Congo accorde pour qualifier cette situation d'agression, le Conseil de Sécurité des Nations unies, organe habileté, pour sa part condamne et qualifie expressément celle-ci de menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région en sa résolution 1234 (1999) du 04 avril 1999.

    Tout de même, le Conseil de Sécurité des nations unies reconnait timidement la qualification d'agression lorsque dans la même résolution « il déplore que les combats se poursuivent et que des forces d'Etat étrangers demeurent en République Démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des nations unies ».

    Par ailleurs, lorsque le Droit international universel n'a pas su, avec tous ses mécanismes, éviter la survenance des conflits armés, il intervient l'une de ses disciplines spécifiques, en pareilles circonstances, pour prévenir et limiter le pire. C'est le Droit international humanitaire nommé également Droit des conflits armés, jadis Droit de la guerre.

    Le Droit international humanitaire s'efforce d'atténuer les effets de la guerre, d'abord en imposant des limites à la manière admise de faire la guerre, c'est-à-dire au choix des moyens et des méthodes employées pour la conduite des hostilités et ensuite en imposant aux belligérants d'épargner et de protéger les personnes qui ne participent pas, ou plus aux hostilités.

    Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 sont les principaux instruments du Droit international humanitaire.

    Ces conventions concernent le traitement des prisonniers de guerre (convention III du 12août 1949) et la protection des personnes civiles en temps de guerre (convention IV du 12 août 1949).

    Cependant, force est de constater que c'est au cours du déroulement de ce conflit voir même actuellement où subsistent encore certaines poches de conflits que les règles du Droit international ont été largement violées par les belligérants en présence.

    Il ne se passait pas un seul jour sans que l'on puisse parler de violations, viols, tueries, massacres, crimes, etc. dans tel ou tel territoire du pays c'est donc une transgression du principe « pacta sunt servanda et bonne foi » que veut le Droit des gens d'autant plus que les Etats impliqués dans ce conflit sont tous parties aux conventions de Genève de 1949 et à leurs protocoles additionnels et ont tous promis conformément à l'article 1 commun aux 4 conventions de Genève de 1949 (dont nous n'avons citées que deux) de respecter et de faire respecter le Droit international humanitaire inscrit dans les instruments juridiques précités. Sous cet angle, différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies n'ont cessé de stigmatiser de telles pratiques.

    Au regard de tout ce qui précède, la présente dissertation scientifique s'emploiera de cogiter essentiellement sur le rôle de la mission de l'organisation des nations unies en République Démocratique du Congo, étant une organisation mondiale de Droit international humanitaire dans la protection des personnes civiles en situation des conflits armés.

    1.2. ETAT DE LA QUESTION

    D'emblée, on peut dire que la littérature sur la question est plus ou moins abondante. Ici, il nous paraît judicieux de passer en revue d'abord quelques écrits récoltés qui traitent de l'application du Droit international humanitaire, puis ceux consacré aux conflits armés en RDC.

    En effet, dans son article intitulé « le Droit international humanitaire et l'avenir du Droit congolais », le Professeur ANDENDE APINDIA tente de relever quelques pans de faiblesse du Droit congolais au regard de la mise en oeuvre des accords internationaux spécifiquement ceux relatifs au Droit humanitaire international. Il décèle d'une part peu de disposition particulière, dans l'arsenal juridique congolais, qui favorisent l'application du Droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. D'autre part, des violations récurrentes de leurs règles en période de paix tout comme de conflit.

    Par ailleurs, par rapport au conflit armé en République Démocratique du Congo, des scientifiques ne sons pas restés indolents pour y consacrer quelques cogitations.

    A ce titre, KISHIBA FITULA Gilbert dans son analyse sur « la communauté internationale face à la crise en République Démocratique du Congo : l'état des faits et l'état de droit » s'emploie à stigmatiser la reconnaissance tardive du conflit armé en RDC par la communauté internationale et l'envoi d'une force compétitive (MONUC) dont le bénéficiaire n'est qu'une portion de la population.

    En conclusion, retenons tant sur le Congo que sur les Grands lacs, est considérable : sources belges, française, anglo-saxonne d'une part, africaine (principalement congolaises) d'autre part avec des approches différentes. Cependant, notre réflexion se fixe comme tâche primordiale d'étudier les difficultés liées à la mise en application du Droit international humanitaire lors des conflits en RDC.

    1.3. PROBLEMATIQUE

    La problématique, c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettent de traiter le sujet choisi. Très simplement, elle est à concevoir comme une question ou un ensemble des questions autour de laquelle ou desquelles gravitera une analyse scientifique.

    En effet, quand surviennent les conflits armés, à l'instar de toute éruption volcanique, l'on s'attend à des désastres. L'on assiste à des pertes en vies humaines et à de destruction des sociétés et économies. Et, le Droit international humanitaire appelé à s'appliquer en pareilles situations ne les interdits pas.

    Certes, il s'efforce d'atténuer les effets de la guerre, d'abord en imposant des limites à la manière admise de faire la guerre c'est-à-dire au choix des moyens et des méthodes employées pour la conduite des hostilités, et ensuite en imposant aux belligérants, d'épargner et de protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

    A vrai dire, l'observance de telles règles en plein conflit armé semble poser toujours problème. La RDC, au coeur de l'Afrique, est restée longtemps embrasée par un conflit armé aux effets les plus néfastes au point que d'aucuns parlent de la « guerre orientale ». Celui-ci c'est-à-dire le conflit armé en République Démocratique du Congo, au-delà des objectifs politiques visant la conquête du pouvoir a eu cependant des visées nocives et inavouées dont témoignent si gravement et si malheureusement les massacres, sinon le génocide de tant de victimes innocentes.

    Le conflit armé survenu en RDC a été mené en violation flagrante permanente des normes du Droit international humanitaire alors que l'obligation incombe aux belligérants de respecter ou de faire respecter les règles du Droit international humanitaire ne parvient-il pas par ses mécanismes, à s'imposer en situations des conflits armés, particulièrement celui de la RDC ? bien plus, quels mécanismes doivent être mis en oeuvre finalement pour assurer l'application ou mieux le respect de ce Droit ?

    1.4. HYPOTHESES

    Etymologiquement parlant, le terme  « hypothèse » vient du grec.

    Ce mot comprend 2 parties : « hypo » pour dire : sous en dessous et « thesis » qui signifie : place, position, situation, hypothesis est ici ce qui est « en dessous de la position » c'est-à-dire une supposition. Ce substantif dérive en fait du verbe que « hypotheto » qui veut dire « supposer, penser ». En latin, le terme « hypothèse » qui veut dire « opinio, conjectura » c'est-à-dire opinion, conjecture. Comme cela apparaît à travers cette étymologie, l'hypothèse peut se définir comme une supposition dont on tire les conséquences à vérifier, ou encore une supposition que l'on fait d'une chose possible ou non, et dont on tire une conséquence. En logique, l'hypothèse se définit comme une interprétation anticipée qui guide le savant dans son expérimentation.

    L'hypothèse sert donc de fil conducteur dans une recherche scientifique. Elle est une supposition, une opinion, une idée première que l'on se fait d'un sujet ou d'une question sans aucune vérification. C'est cette dernière qui interviendra pour la clarifier, la confirmer ou l'infirmer. L'hypothèse se rapporte donc à la problématique.

    Enfin, la culture de guerre en Afrique apparaît paradoxale aux voeux humanitaires. D'où, il faudrait réfléchir en termes des mécanismes seraient : une commission nationale de mise en oeuvre du Droit international humanitaire dont la MONUC fait partie et un Centre d'études stratégiques des conflits.

    1.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    S'il est pour nous indubitablement vrai que l'option de ce sujet de recherche résulte de la lecture d'un article, celui-ci est en fait venu réveiller en nous un esprit humaniste longtemps en léthargie. En effet, depuis toujours, un souci ardent nous anime, celui de voir la situation de l'être humain s'améliorer en plein conflit armé ; ce dernier à l'instar de catastrophe naturelle reste l'instant propice aux pertes massives en vies humaines.

    Dans la recherche initiée et encouragée par l'Université ainsi que dans le contenu des programmes, le facteur déterminant doit être les besoins de la collectivité. Je ne crois pas que nos universités puissent, à ce moment, poursuivre la recherche pure, la science pour la science, sans négliger d'autres fonctions, lesquelles sont, pour le moment plus importantes. Je n'ai pas dit que la science pure est inutile, j'ai dit que dans certaines conditions, c'est un luxe.

    Au plan strictement scientifique, cette dissertation se veut d'abord l'approfondissement personnel d'une branche du Droit international public. Ensuite, elle veut contribuer à consacrer l'effectivité d'une telle branche du Droit en vue de la faire progresser, la manière dont vous le traitez, doit permettre de faire progresser la recherche juridique. Plus que tout autre, il doit être un travail personnel, critique, original et exhaustif.

    En somme, ce travail entend répondre essentiellement à ce que doit être une recherche dans le domaine du Droit international humanitaire tout comme du Droit international des droits de l'homme. La recherche des obstacles à l'application effective des normes des Droits de l'homme et la mesure de l'efficacité de l'action des institutions nationales et internationales pour la mise en oeuvre du Droit international des Droits de l'homme sont les deux axes centraux de toute recherche dans ce sens.

    1.6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    1.6.1. Méthodes de Recherche

    La fin dernière de toute entreprise scientifique semble, à première vue la recherche ou mieux l'acquisition d'une connaissance solide. C'est la recherche de la vérité dira-t-on. Celle-ci s'énonce généralement sous la forme des lois ou théories coulées dans une méthodologie précise. En effet, la méthode constitue le chemin à suivre, la voie à être parcourue par la démarche du chercheur. Cette opération conduit à des lois ou positions des vérités établies dans tout un cohérent.

    Ici, le recours est fait à la méthode exégétique principalement à la dogmatique juridique. Il s'agit du domaine de la science du Droit consacré à l'interprétation et à la systématisation des normes juridiques. Elle consiste pour l'essentiel dans la discipline, l'interprétation et la tentative de compléter les règles de droit en comblant des carences de la législation.

    Par ailleurs, s'agissant des méthodes d'interprétation, la protection international des Droits de l'homme(ou du Droit international humanitaire) est à l'origine d'une règle de conflit relativement autonome dont on ne trouve guère trace et pour cause, en Droit international public. Cette règle de conflit, c'est celle qui tranche en faveur de la règle la plus favorable à l'individu.

    Alors que ce dernier fait usage large voir exclusif de l'interprétation génétique dite aussi consensuelle, le Droit international humanitaire à l'instar du Droit international des droits de l'homme recommande l'interprétation fonctionnelle ou évolutive.

    Pour tout dire, de manière pragmatique, tout au long de cette dissertation, la démarche sera celle d'interpréter de manière téléologique et évolutive les dispositions des textes et des principes régissant le Droit international humanitaire, question de nous permettre de déceler les obstacles à leur mise en oeuvre.

    Par ailleurs, la méthode historique qui est une tendance d'explication basée sur des acteurs historiques ou des faits historiques n'est point à négliger dans ce travail. L'histoire s'intéresse à la diachronie c'est-à-dire à la succession d'évènements dans le temps, succession dont elle cherche à dégager la notion de causalité historique.

    Cette méthode nous permettra d'analyser la succession des évènements survenus tout au long de conflit armé en RDC afin de tenter d'expliquer avec cohérence les écueils liés à l'effectivité du Droit international humanitaire.

    1.6.2. Technique de Recherche

    La technique est à considérer comme un instrument qui soutient la méthode afin de lui permettre d'atteindre de manière heureuse son objectif ou ses objectifs. Ce travail fait recours à la technique documentaire. « Les techniques documentaires sont ainsi désignées parce qu'elles mettent en présence le chercheur d'une part et de l'autre, des documents supposés contenir les informations recherchées. Elles s'appellent aussi techniques non-vivantes ou techniques d'observation indirecte.

    Ici, l'observation sur la réalité sociale transite par la lecture des oeuvres aussi bien matérielles qu'immatérielles produits par l'homme vivant en société ». Le document écrit constitue dès lors une source extrêmement précieuse pour tout chercheur en sciences. En outre bien souvent, il demeure le seul témoin d'activités particulières ayant lieu dans un passé récent.

    L'utilisation de la technique documentaire en cette dissertation est la bienvenue dans la mesure où l'impossibilité de nous rendre sur le terrain où s'est déroulé le conflit armé nous a ramené à puiser des données essentielles dans différentes publications. Ainsi, les ouvrages revues et articles voire certains publications sur Internet traitant des thèmes liés à notre champ d'investigation on été lus attentivement pour aiguiser et aiguiller nos recherches.

    Cependant, se limiter essentiellement à la technique documentaire serait nous priver d'autres sources importantes des données. En effet, différentes personnes ont été témoins oculaires de tel conflit et d'autres spécialistes de la personne question peuvent nous livrer à la suite d'entretien des informations nécessaires à ce propos. D'où le recours ultime à la technique d'interview libre.

    1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    En dehors de la présence introduction et de la conclusion future, le travail comporte deux chapitres. Le premier « considérations générales » se préoccupera d'abord d'éclairer l'opinion sur les contenus du Droit international humanitaire et son voisin direct à savoir le Droit international des droits de l'homme.

    Ensuite le deuxième chapitre intitulé « la Monuc et l'application du Droit international humanitaire en RDC » qui se préoccupera de parler sur le Conseil de sécurité des nations unies, de la Monuc qui fait également partis du Conseil de sécurité des nations, de son rôle et son objectif.

    CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES

    Avant de devoir cerner son point névralgique, le présent mémoire s'oblige, à l'instar de toute dissertation réellement d'élucider le contenu de certains termes et fait employés. Ceci permet de parer à toute confusion éventuelle et de laisser la place à une lecture aisée.

    Ce chapitre préliminaire, se propose de donner d'abord des acceptions des termes « Droit international humanitaire », « Droit international des droits de l'homme » et « conflits armés ». (Section 1).

    L'appréhension de ces termes dépassera de simples cadres de définition pour analyser d'autres notions aussi importantes.

    Ensuite, la question des mécanismes de mise en oeuvre sinon d'application du Droit international humanitaire et de sa branche soeur à savoir : les droits de l'homme sera abordée en deuxième plan (section 2).

    Enfin, viendra l'analyse conflit en République Démocratique du Congo, de 1998 - 2003 (section 3) ou judicieusement les causes, conséquences et le processus de sa résolution seront examinés sans omettre la réaction de la communauté internationale.

    Section I : Définition des Concepts de Base

    Trois concepts essentiellement seront appréhendés sous cette section. Il s'agit de « Droit international humanitaire », « Droit international des droits de l'homme » et de « conflit armé ».

    Pour les deux premiers termes, les définitions de leur contenu seront relayées par leur évolution historique. Par contre, pour le « conflit armé » la définition et classification et le Droit international face aux conflits seront des points à aborder.

    §1. Droit international humanitaire

    a. Notions

    De l'aveu de Françoise BORY, le Droit international humanitaire qui protège l'homme contre les conséquences de la guerre n'est cependant pas assez connu. Plusieurs autres branches du Droit international lui disputent l'exclusivité de son objet. En effet, l'emploi constant, avec des sens variables d'un certain nombre de concepts embrouille l'étude du Droit international humanitaire. Des acceptions différentes et croissantes de certaines notions relatives au Droit international humanitaire protègent l'individu non seulement en langage technique et juridique mais aussi dans la conversion vulgaire, nécessitant des éclaircissements et des précisions terminologiques.

    En effet, nombreuses sont des définitions proposées par des auteurs au sujet du « Droit international humanitaire ». Cependant, elles ne regorgent pas, toutes, le même sens. Autrement dit, les chercheurs ne restent guère unanimes sur le contenu de ce terme.

    Suivant le manuel « Découvre le CICR » élaboré par le Comité international de la Croix Rouge (CICR), le Droit international humanitaire également appelé « droit des conflits armés » ou « droit de la guerre » est l'ensemble des règles qui, en temps de guerre, protègent les personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus aux hostilités. Ce droit, continue le CICR stipule que le choix des méthodes et moyens de guerre « n'est pas illimité » son but essentiel est de limiter et de prévenir les souffrances humaines en temps de conflit armé.

    Le Droit international humanitaire est une branche du Droit international public qui tend d'une part à assurer le respect de la personne humaine et d'autre part à atténuer les rigueurs des hostilités.

    Ces définitions appellent quelques réflexions. En effet, si elles ont le mérite de fixer le but essentiel du Droit international humanitaire en le démontrant à travers ses deux composantes fondamentales- Droit qui protège les personnes en période conflictuelle et également celui qui règlemente ce conflit même. Toutefois elles ne sont point à l'abri des critiques.

    Premièrement, il y a lieu d'adoucir certaines affirmations : le Droit international humanitaire, en sa forme actuelle, n'est plus à confondre avec le Droit de la guerre et même avec le Droit de Genève. Le terme « Droit de la guerre » était employé jadis pour symboliser le Droit international humanitaire. Cependant à l'heure actuelle où le Droit international humanitaire ne s'applique pas seulement aux conflits armés surgissant entre Etats qualifiés de « guerre » semble être suranné. Notons tout de même que cette dénomination demeure d'utilisation, pour des raisons que nous ignorons, dans des Centres de formation militaire. En outre, il est important de mentionner que le Droit international humanitaire regorge en son sein le « Droit de Genève » entendu comme ensemble des règles relatives à la protection des individus en temps des hostilités et du « Droit de la Hayes » perçu comme ensemble des règles régissant la conduite des hostilités.

    A ce titre, dire que le Droit international humanitaire est simplement synonyme de « Droit de Genève » serait lui amputer d'une de ses branches.

    C'est pourquoi de manière claire, que le Droit international humanitaire (à savoir le Droit applicable dans les situations des conflits armés autres fois également appelé Droit de la guerre) est un Droit spécial, élaboré pour les situations des conflits armés (habituellement qualifiés, sans détour de guerre). Il poursuit que le Droit international humanitaire s'efforce d'atténuer les effets de guerre, c'est-à-dire au choix des moyens et des méthodes employés pour la conduite des hostilités et ensuite en imposant aux belligérants d'épargner et de protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux conflits.

    Par ailleurs, Hans Peter GASSER, à l'instar de ses prédécesseurs semble ignorer le caractère évolutif de cette branche du Droit international public.

    C'est dans cette occurrence que MOVA SAKANYI dit que le Droit international humanitaire ne s'est pas contenté de ne régir que les conflits armés mais qui n'en appellent pas moins au respect des règles humanitaires et Françoise SONNIER dans son ouvrage « guide pratique du Droit international humanitaire » confirme l'évolution et l'extension de l'application de ce droit à des évènements autres que les conflits. Il suffit, dit-elle en substance, de bien qualifier ces évènements pour déclencher les actions humanitaires et créer des obligations pour les Etats.

    A ce titre qu'il faut, pour résoudre au questionnement sur l'application de ce Droit (Droit international humanitaire) ; mentionnons positivement la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 08 décembre 1988, adoptée à l'initiative de la France, à l'appui des actions courageuses et salvatrices des médecins sans frontières ou des médecins du monde. Cette résolution étend l'application du Droit international humanitaire aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence de même ordre.

    A l'appui de cet argument, MOVA SAKANYI appréhende le Droit international humanitaire, comme la partie du Droit international qui traite de la protection des victimes des conflits armés et des situations similaires (catastrophes), déplacement massif de population.

    Cette définition a le mérite de révéler un aspect du Droit international humanitaire tant ignoré par plus d'auteurs. Cependant, en ne cherchant qu'à placer en piédestal la protection des personnes en des circonstances sus-indiqués entendu le « Droit de Genève » ou « Droit humanitaire proprement dit », ladite définition écarte le Droit de la Haye ou mieux le Droit qui règlemente la conduite des hostilités.

    Après ce minutieux examen, humblement, le Droit international humanitaire serait à notre entendement l'ensemble des règles internationales qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux et non internationaux, des situations de catastrophes naturelles ou celles urgentes de même ordre, et qui restreignent pour des raisons humanitaires le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leurs choix ou protègent des personnes et les biens affectés parce conflit.

    La probité scientifique nous recommande de préciser que la présente définition est l'aménagement de celle de Jean PICTET à ce sujet. Cette figure emblématique du Droit international humanitaire entend par cette discipline « l'ensemble des règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux ou non internationaux, et qui restreignent pour des raisons humanitaires, le Droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leur choix ou protègent des personnes et les biens affectés ou pouvant être affectés par ce conflit.

    A. GENESE ET EVOLUTION HISTORIQUE DU DROIT INTERNTIONAL HUMANITAIRE

    Il est admis aujourd'hui que le Droit suit les faits, plus qu'il ne les précède. C'est pourquoi l'histoire tient une place si importante dans l'étude des disciplines juridiques en Droit international humanitaire. Il s'avère nécessaire d'interroger l'histoire, à travers diverses civilisations et traditions afin de comprendre la forme actuelle de ce droit et surtout sa situation de mise en oeuvre.

    En effet, comme le relève à juste titre Jean PICTET, « le Droit humanitaire a des racines plus profondes que l'ont cru longtemps des autres européens aux vues étroites, qui en plaçaient la naissance à la fin du moyen âge. En réalité, les lois de la guerre sont aussi anciennes que la guerre elle-même et la guerre aussi ancienne que la vie sur la terre ».

    Et suivant cette ère très ancienne, renseigne Hans Peter GASSER, chaque fois que des différends entre tribus, habitants de vallées ou partisans de chefs rivaux ou d'autres formes primitives de l'Etat n'ont pas dégénéré en guerres d'extermination, on assiste à la formation (souvent constante) des règles dont le but était de freiner l'explosion de la violence.

    Sous l'antiquité donc, on assista vers l'an 2000 avant notre ère au développement des cités et des relations entre les peuples. Le phénomène fut favorable à la naissance des règles applicables pendant la guerre et à la conclusion des traités de paix.

    Diverses civilisations de l'ère qui ont connu l'écriture ne sont pas restées indifférentes face à ce phénomène. A titre indicatif, l'épopée indienne, des ouvrages religieux comme la Bible et le Coran, certaines règles comme le Code Manu fondement du droit et la morale des peuples de l'inde (200 avant Jésus-Christ) etc. ont apporté leur contribution à cet édifice.

    Sous le moyen âge, le Christianisme, l'islam et la chevalerie contribuèrent à l'émergence des sentiments d'humanité et à la gestation du Droit humanitaire. On parle aujourd'hui encore d'esprit chevaleresque. Régulièrement des conventions ont également été établies entre belligérants pour règlementer le sort des personnes ; ce sont là des origines des conventions multilatérales actuelles. Mais de telles règles ont existé aussi dans des cultures qui ne laissaient pas des traces écrites.

    En Afrique comme sur d'autres continents, un « droit de la guerre » était également connu et appliqué dans les conflits armés entre tribus et royaumes, compte tenu notamment des coutumes, du niveau de développement, des moyens de combat et de la mentalité propre à chaque peuple. Ainsi, dans l'Afrique traditionnelle, la guerre était déjà une institution organisée, avec déclaration de guerre, immunité de négociateurs, existence de zones d'asile et de trêve, traités du paix, etc.

    De tout ce qui précède sauf quelques exceptions près, il est important de mentionner que jusqu'ici la règlementation des hostilités résultent des arrangements bilatéraux entre belligérants en présence. Les conventions internationales au sens actuel ne sont pas encore connues, le Droit international humanitaire demeure un droit coutumier.

    Bien plus, il est aussi de devoir de préciser que ce sont les actes juridiques internes que les Etats émettaient qui par la suite ou mieux par habitude formeront une coutume de la guerre qui sera à la base de codification du Droit international humanitaire à la seconde moitié du XIXème siècle.

    Le Droit international humanitaire tel qu'il existe aujourd'hui, universel et engendre partie codifié, nous le devons directement à deux personnes qui ont été toutes, deux, marquées par des expériences traumatisantes dues à la guerre : Henry Dunant et Francis Lieber. Pratiquement en même temps mais chacun ignorant apparemment l'existence de l'autre, Dunant et Lieber ont apporté de contributions essentielles à la conception et au contenu du Droit international humanitaire actuel.

    Mais ce n'est pas porter atteinte à la mémoire de ces deux grandes figures que d'affirmer qu'ils ne sont pas les initiateurs de la protection juridique des victimes de guerre. Ils ont donc exprimé cette idée d'une manière nouvelle et plus moderne.

    A l'initiative dudit comité, le Conseil Fédéral suisse convoqua une conférence internationale à Genève qui adopta le 22 août 1864 indique des conditions juridiques relatives à l'accomplissement des missions de services sanitaires en situations des hostilités. Ces services doivent remplir leur mission en toute impartialité, neutralité et indépendance à intérêt des militaires blessés dans les armées en campagne. Ils ont pour ce faire à arborer l'emblème de la Croix rouge sur fond blanc.

    Par la suite, cette première convention est restée inchangée pendant plus de 40 ans, pour être ensuite remaniée en 1906 sur proposition du CICR, en fonction des expériences acquises au cours de plusieurs guerres. La première guerre mondiale a mis le Droit de Genève en rude épreuve, ce qui a conduit à une nouvelle révision en 1929. Quatre ans après la fin de la seconde guerre mondiale, ont ensuite été adoptées les quatre conventions de Genève développées pas différent protocoles dont les protocoles y annexés en I & II de 1977, la convention sur les armes classiques et les 3 protocoles y annexés en 1980.

    Pour tout dire, ce ne sont ni les mauvais traitements infligés aux blessés, ni la mort d'individus sans défense qui ont le plus frappé Henri Dunant. Ce qu'il a bouleversé, c'est le manque absolu d'assistance aux blessés et aux mourants.

    C'est ce qui justifie naturellement l'émission de tels voeux lesquels ont pu être concrétisés pour tenter de trouver tant bien que mal remèdes aux problèmes qui se posent.

    Par ailleurs, une autre figure a également contribué à la maturation du Droit international humanitaire à savoir Francis Lieber juriste, émigrant allemand, installé aux Etats-Unis. Il recevra la demande du président Abraham Lincoln, celle de rassembler des règles relatives à la conduite des hostilités, singulièrement dans la guerre de sécession. Ceci aboutira à « instruction for the governement of armies of the United States in the Field » publiées en 1863, connues sous le nom de « code Lieber ».

    L'oeuvre de Francis Lieber est à l'origine de deux développements importants. Tout d'abord, le « code Lieber » a servi d'exemple pour de futurs manuels militaires et instructions relatives du Droit de la guerre. Ensuite, les écrits du juriste, sont également à l'origine de la seconde évolution du Droit international humanitaire moderne qui a conduit à l'élaboration d'un corps des règles sur la conduite de la guerre.

    Le premier résultat de cette approche a été un court traité interdisant l'utilisation de projectiles explosifs de moins de 400 grammes : la déclaration de Saint Petersburg de 1868.

    En 1874, c'est la déclaration de Bruxelles qui établit la distinction entre combattants et non-combattants. Mais les résultats prodigieux vont sortir du développement du Droit des conflits armés avec la conférence de la Hayes sur la paix en 1899 et 1907. Ces conférences règlementent l'ouverture des hostilités, le statut de neutralité, le recours au gaz asphyxiant, le largage de ballons et étoffent les lois et coutume de la guerre maritime et de la guerre sur terre. En 1911, l'utilisation de l'aviation dans la guerre sera également règlementée, fort de l'évolution de la guerre entre la Turquie et l'Italie.

    L'humanisation de la guerre se poursuit avec les conventions de Londres qui adoptées successivement en 1923, 1925 et 1929, améliorent le contenu des règles sur la guerre dans ce qu'elle prévient que ces règles ne sont d'application entre parties au conflit que lorsqu'elles les ont ratifiées.

    En résumé, il sied de dire que Henry Dunant a joué un rôle considérable dans la maturation du Droit international humanitaire sous l'angle de Droit de Genève, c'est-à-dire, celui protégeant les victimes des hostilités alors que Francis Lieber l'a fait également pour le compte du Droit de la guerre ou Droit de la Hayes entendu là comme l'ensemble des règles régissant les hostilités. Les deux branches forment le Droit international humanitaire.

    Actuellement, toutes les règles sont élaborées et vues sous les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 08 juin 1977. Ceux-ci constituent les principales sources et donc la toile de fonds du Droit international humanitaire.

    §2. Droit international des droits de l'homme

    Le Droit international des droits de l'homme demeure intimement lié au Droit international humanitaire. Alors que ce dernier met en évidence la protection de l'être humain en situation des conflits armés et des catastrophes naturelles, celui-là se préoccupe de la protection des droits inhérents à la personne humaine. Par conséquent, il la protège à tout moment ou mieux tout au long de son existence voire même au-delà.

    Les deux branches sont de nature et d'origine distincte et ont connu des évolutions différentes. S'il est vrai qu'il y a une interdépendance entre elles, la philosophie de l'une est différente de celle de l'autre. Cependant, le Droit international humanitaire est de plus en plus perçu comme faisant partie du Droit des droits de l'homme applicable dans les conflits armés.

    L'interdépendance entre les droits de l'homme et le Droit international humanitaire a été soulignée lors de la conférence des Nations unies sur les droits de l'homme, tenue à Téhéran en 1968 l'on voit se dégager une tendance consistante, pour les Nations unies, à faire de plus en plus référence au Droit international humanitaire lorsqu'elle examine la situation des droits de l'homme (cfr. Résolution XXII portant « protection des droits de l'homme en cas de conflits armés », conférence internationale des droits de l'homme, Téhéran, 12 mai 1968).

    En dépit de fait que le Droit international humanitaire tient pour source essentiellement les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels qui traitent de manière spécifique et très détaillé la protection des droits qui traitent de manière spécifique et très détaillée la protection des droits humains en période des conflits armés, disons que tous ces textes se fixent pour objectif commun la personne humaine et le respect de la dignité humaine.

    Dans le présent examen de la branche soeur du Droit international humanitaire qui est le Droit international des Droits de l'homme, il sera question de donner une acception à ce terme, d'analyser ses sources, sa genèse, son évolution historique, ses mécanismes de mise en oeuvre voie quelques problèmes spécifiques qui lui sont liés sur le plan africain.

    A. Notions du Droit international des Droits de l'homme

    Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'idéal des droits de l'homme n'a été affirmé avec autant de persistance qu'au cours de ce vingtième siècle finissant. Si on faisait aujourd'hui l'inventaire des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, relatif aux droits de l'homme, on serait surpris de constater leur nombre impressionnant ainsi que la conviction proclamée par tous les Etats de reconnaître à tous les hommes des droits égaux et inaliénables.

    S'il est vrai que les Droits de l'homme s'affirment aujourd'hui comme une authentique philosophie de la vie en société au moment où la religion et la morale perdent leurs lettres de noblesse dans certains milieux ; qu'ils sont un art de vivre en société au nom de la dignité humain, selon l'expression « il reste que ce n'est pas la société qui les confère à ses membres. L'homme les hérite en même temps que son appartenance à l'espèce humaine ».

    Dans ce sens, la Société communiste ne conçoit donc pas l'avènement de la liberté et de la vraie démocratie c'est-à-dire en fait des droits de l'homme, avec l'Etat car celui-ci est une machine spéciale d'oppression d'une classe par une autre, de la majorité par la minorité. Et Engels soutient : « le jour où il devient possible de parler de liberté, l'Etat cesse d'exister comme tel ».

    De ce qui précède, Jean RIVERO note que le terme « droits de l'homme » relève de la conception du droit naturel selon laquelle l'homme, parce qu'il est homme, possède un ensemble de droits inhérents à sa nature ; peu importe que le Droit positif ne les consacre pas, ils n'en subsistent pas moins ». Certains, également comme l'auteur précité, soutiennent que les droits de l'homme sont de « droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des moyens ».

    Bien que les droits de l'homme soient ceux inhérent ou mieux indissociables de la nature d'être humain, il s'avère toutefois dangereux de les concevoir ainsi sans un gardien ou protecteur. L'absence de celui-ci nous ramène dans une situation de jungle.

    Ainsi, selon Yves MADIOT, les droits de l'homme sont les droits de la personne, reconnus au plan national et international et dont le respect assure, dans un certain état de civilisation, une civilisation entre l'affirmation de la dignité de la personne humaine et sa protection et le maintien de l'ordre public.

    A dire vrai, la différence doit être établie entre les « droits de l'homme » et le « droit international des droits de l'homme » ou « droits des droits de l'homme ». Si les premiers doivent être conçus comme des droits subjectifs, par contre le second est à concevoir comme un droit objectif appelé à réglementer ceux-là ou mieux à assurer leur protection ou mise en oeuvre. Il est un donc un droit positif.

    Et suivant notre humble entendement, le Droit international des droits de l'homme se définissait comme l'ensemble des règles, reconnues au plan international qui garantissent et protègent ces droits et libertés fondamentales de l'être humain en temps de guerre comme en temps paix. Les « droits de l'homme » deviennent par la suite « libertés publiques » dès leur consécration au plan national.

    De tout ce qui précède, généralement les droits de l'homme se classent en trois catégories dites « générations ». L'on retrouve les droits de la première génération dite au « droits intangibles » constitués des droits civils et politiques : le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ; le principe de la légalité des infractions et des peines ; les droits de la défense et le droit de recours etc.

    Les droits de la deuxième génération, qualifiés aussi des « droits relatifs », pour leur part se composent des droits économiques, sociaux et culturels.

    Citons parmi ces droits : le droit de la propriété privée, droit à l'initiative privée, la liberté syndicale, la liberté d'association, le droit de grève, le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille, le droit à l'éducation scolaire, etc.

    Les droits de se la troisième génération appelés aussi « droits proclamatoires » ou « droits collectifs », se composent de droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national qu'international, droit à un environnement sain, droit au développement, droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité, droit à la communication, droit à l'assistance humanitaire, etc. Par ailleurs, certaines voix se lèvent déjà pour préconiser les droits de l'homme de la quatrième génération qui regroupent les droits des générations futures. Elles estiment que bien que leurs sujets n'existent pas encore, cependant, leur dignité peut être mise en cause actuellement, d'où la protection (exemple c'est le cas de manipulation génétique).

    Signalons en passant que l'actuelle constitution de la République Démocratique du Congo permet de voir visiblement ces trois générations des droits de l'homme : les droits civils et politiques (articles 11 à 33), les droits économiques, sociaux et culturels (articles 34 à 49) et les droits collectifs (50 à 60).

    A propos des droits de la troisième génération, disons que l'idée à la base est celle de la solidarité. Dans la majeure partie du monde, la pauvreté extrême, les conflits mais aussi les désastres écologiques et naturels ont freiné l'affirmation du respect à l'égard des droits de l'homme. Pour cette raison, nombre de personnes ont estimé qu'il fallait reconnaître une nouvelle catégorie des droits.

    Par ailleurs, certains experts s'opposent du fait que des droits collectifs puissent être qualifiés des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont par définition, possédés par l'individu. Ils définissent la sphère d'intérêt individuel à laquelle doit précisément être accordée la priorité sur les intérêts de la société ou des groupes sociaux.

    Ainsi, le débat ne tourne pas autour de l'existence de ces droits, ni à leur classement en tant que droits de l'homme. La discorde ne se résume par pour autant à une question de terminologie. En fait, certains craignent que le changement d'appellation offre aux régimes oppresseurs une « justification » pour nier certains droits de l'homme (individuels) au nom de ces droits collectifs. Une autre préoccupation reste celle de savoir qui doit s'occuper de leur mise en oeuvre. Est- ce que l'Etat ou la communauté internationale ?

    Par rapport à la jouissance des droits de l'homme, mentionnons toutefois qu'en termes de guerre ou dans les situations de danger public exceptionnel, la jouissance de certains droits de l'homme peut être limitée dans des circonstances particulières. L'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques autorise les Etats à prendre des mesures à titre temporaire dérogeant à des obligations prévues par le pacte «  dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation » mais seulement « dans la stricte mesure où la situation l'exige.

    S'agissant des sources des droits de l'homme, principalement des sources formelles, disons sans désemparer que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme peuvent être classés en deux catégories. D'un côté les instruments généraux et de l'autre, les instruments sectoriels ou particuliers.

    Les premiers c'est-à-dire les textes généraux, édictent des principes généraux concernant tout homme et tous les droits qui lui sont reconnus ; les seconds visent soit des questions des droits spécifiques, soit des catégories spécifiques des personnes protégées.

    Dans le deuxième groupe, on retrouve, en particulier, parmi les plus connus, les instruments relatif au crime de génocide, à l'élimination des mesures discriminatoires, aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, aux refugiés, aux droits et à la protection des minorités, etc.

    Cependant pour les premiers, l'allusion est faite à la charte internationale des droits de l'homme qui comprend essentiellement la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    Hormis la classification ci-haut établie, il y a également cela fondée sur le plan géographique. A ce propos, l'on dénombre des instruments juridiques internationaux ou universels et les instruments juridiques régionaux. A cet effet, tous les textes précités sont qualifiés d'instruments juridiques internationaux ou universels car leur application s'étend à tout homme et à tous les Etats qui les ont ratifiés.

    Tous les textes précisés sont à classer dans cette catégorie. Alors qu'ils sont dits régionaux dès lors que leur application ne concerne qu'une sphère géographique bien déterminée, la convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la convention interaméricaine des droits de l'homme et la charte africaine des droits de l'homme sont identifier ici leur application ne concerne que la sphère en cause.

    En effet, sans oublier les prescrits de son préambule, la charte des Nations unies fixées entre autre comme buts (article 1er).

    - Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, etc.

    - Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

    A l'article 55 d'ajouter qu'en vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaire pour assurer entre les nations de relations pacifiques et amicales. Les nations unies favorisent le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

    Dans un ultime souci de développer le prescrit de la charte en rapport avec les droits de l'homme, le 10 décembre 1948 sera adoptée et proclamée par l'assemblée générale des Nations unies la déclaration universelle des droits de l'homme.

    Ce texte de 30 articles avec une valeur juridique non contraignante sinon morale sera plus étayée par des pactes internationaux, sociaux, et culturels y compris leurs protocoles additionnels. D'autres textes traitant des droits de l'homme sont à inclure.

    §3. Conflit armé

    a. Définition et classification des conflits armés

    Depuis la nuit des temps, les relations internationales sont fortement marqué du sceau du conflit sous toutes ses formes et tout particulièrement du conflit armé. L'histoire de ces relations contemporaines ne fait pas exception, bien au contraire.

    Malgré tous les progrès dont se targue l'humanité, les conflits armés n'ont jamais été aussi violents, étendus et meurtriers qu'au cours du XXème siècle.

    Par ailleurs, la notion du conflit est récente. En effet, jusqu'à la fin des années 1950, c'est le vocable « guerre » qui prévalait. Il était entendu comme un instrument devant permettre de trancher les différends politiques entre Etats souverains.

    Cependant, deux faits nouveaux vinrent donner une autre connotation à ce concept, notamment la guerre de décolonisation. Les affrontements ont laissé voir qu'il n'y avait que des Etats souverains qui intervenaient dans la guerre.

    Le développement des arsenaux nucléaires. Ce fait a permis de ne plus se limiter aux actions strictement opérationnelles mais d'envisager des autres formes de violence organisée en vue de ne pas tomber dans un affrontement inter- étatique entre puissances nucléaires.

    Il est plus aisé et recommandé d'utiliser le concept « conflit armé » ou « conflit » qui se veut être extensif ou global et reflétant par conséquent la réalité du système international.

    En effet, le conflit est entendu comme un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction ou de thèse juridique ou d'intérêt entre les personnes dans le cadre des relations internationales entre les acteurs du système international. Il se dégage de cette définition la différence entre le conflit ou différend juridique sur un point de droit qui peut se rapporter à l'interprétation du traité ou à la détermination du traité applicable. Le second quant à lui, à savoir le conflit politique vise la création ou la révision d'un droit ou encore conflit portant sur une situation de fait.

    Par ailleurs, s'il est certes vrai que le terme « différend » ou « conflit » est plus général au point même d'incorporer le concept « conflit armé ». Il sied de préciser avec un regard scrutateur qu'est qualifié de conflit armé tout conflit dont les acteurs recourent à la force ou mieux aux armes pour trancher les litiges qui leur opposent.

    Il importe peu également que les forces en présence soient composées de nationaux des Etats belligérants ou des volontaires étrangers, car il s'agit dans les deux cas d'unités combattant officiellement pour le compte de ces Etats.

    Ainsi défini, mentionnons que les conflits armés internationaux se voient appliquer en général les dispositions de quatre conventions de Genève du 12 août 1999 et du protocole I additionnel du 8 juin 1977.

    A propos des conflits armés non internationaux ou conflits internes ou guerres civiles, il faudrait entendre au plan doctrinal, « le conflit armé qui oppose au sein d`un Etat indépendant et souverain, un gouvernement à des forces armées dissidentes ou un gouvernement à des factions armées ou encore celles-ci entre elles, lorsque le conflit dépasse un certain degré de violence et d'extension territoriale ».

    Bien plus, suivant l'article 1er du Protocole II, les insurgés dans de cas de conflits qui se déroulent « sur le territoire d'une haute partie contractante doivent exercer « sur une partie de sons territoire, u contrôle tel qu'il leur permettre de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole ».

    Le contrôle d'une partie du territoire est donc une condition d'application supplémentaire du Protocole II par rapport à l'article 3.

    Ainsi l'introduction dans le Droit de la guerre du Protocole additionnel II qui vise à mieux protéger les victimes des conflits armés non internationaux, a pour conséquence de faire coexister deux notions de conflits armés à caractère non international : celle du protocole et celle de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949.

    Le conflit armé visé par le protocole est en effet, envisagé plus restrictivement que celui auquel s'applique l'article 3 commun. Alors que ce dernier vise tous les conflits armés non internationaux, seuls ceux d'une certaine intensité sont soumis au protocole.

    Revenons à l'article 3, qualifié d'une convention en miniature ou convention dans les conventions pour signifier qu'il préconise en toutes circonstances et à tout moment à l'endroit des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, un traitement avec humanité, sans aucun distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la croissance ou la fortune ou tout autre critère analogue. Et il interdit :

    a. Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

    b. Les prises d'otages ;

    c. Les atteintes à la dignité des personnes, notamment des traitements humiliants et dégradants ;

    d. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensable pour les peuples.

    Pour des situations non couvertes par l'article 3 et le protocole II, le Droit international humanitaire demeure d'application. Bien plus, suivant le prescrit de l'article 3 dont nous citons un extrait « chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes... » il n'est donc pas interdit aux parties d'appliquer les dispositions qui se rapportent aux conflits armés internationaux.

    Par ailleurs, le Protocole II a précisé que les « tensions internes » ; « troubles internes », « émeutes », actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ne constituent pas des conflits armés et ne sont de ce fait, pas soumis au Droit international humanitaire.

    A titre de classification, suivant le Droit international humanitaire, deux types de conflits armés sont soumis à son régime juridique. Il s'agit des conflits armés internationaux et des conflits armés non internationaux ou internes.

    En effet, l'article 2 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 dispose qu'un conflit armé est international lorsqu'il oppose deux Etats indépendamment du fait qu'ils auraient reconnu ou non qu'ils fussent en guerre. Cette disposition doit être interprétée largement. Comme le précise le commentaire du CICR, l'expression « conflit armé international » vise : tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention de forces armées ou assimilées et ce quels que soient la durée du conflit, l'importance des forces en présence, le nombre de personnes capturées.

    « il peut même ne pas avoir de combat. Il suffit qu'il y ait détention de personnes visées par la convention ».

    Quoi qu'il en soit, toutes ces situations conflictuelles (tension internes, troubles intérieurs ou conflits armés non internationaux) sont perçues comme des violations de l'ordre public ou comme des actes violentant l'ordre établi. C'est donc une matière qui relève de la pleine souveraineté et pour conséquent de la pleine responsabilité de l'Etat comme le rappelle l'article 3 du IIème protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, qui stipule dans son alinéa 1er que « Aucune disposition du présent protocole ne sera inversée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat».

    Au-delà des conflits armés internationaux et des conflits armés non internationaux. Il existe également des conflits internes internationaux internalisés. Il s'agit là d'une guerre civile qui bénéficie de l'aide extérieure au profit de l'une des parties. Ici, le Droit international humanitaire applicable aux conflits armés internes qui sera d'application lorsque le conflit oppose un Etat aux insurgés.

    Enfin, disons en outre que plusieurs études menées au sujet des conflits indiquent différentes classifications des conflits basés sur différents critères. A titre illustratif, l'on note la classification suivant le critère politique (guerre inter- étatique, guerre non- étatique, guerre infra- étatique), classification suivant les protagonistes (guerre civile, guerre de décolonisation ou de libération, conflit enchevêtré ou mixte), classification suivant l'intensité, le conflit nucléaire (localisé ou généralisé), classification sur base de la nature du problème pseudo conflit ou conflit latent.

    b. Le Droit International et les conflits armés

    D'aucuns savent que si l'idée de Droit est venue compléter la force morale de par la règle pénale, cette règle ne pouvait être de mise en droit international où prime le caractère volontaire de ses sujets, dont essentiellement les Etats qui du reste sont indépendants et souverains. Pour tout dire, la création et l'application de la règle de Droit dépendent entièrement d'eux. Aucune institution.

    Dès l'Antiquité Egyptienne, Grecque et Romaine jusqu'à la deuxième moitié du 19ème siècle en passant par le moyen âge, le recours à la force a toujours été considéré comme lié à la souveraineté des Etats pour défendre leurs intérêts dans un sens comme dans l'autre, les Etats étaient libres d'enclencher la guerre et d'en fixer les buts. Une fois enclenchée, ils choisissaient les armes appropriées pour atteindre leurs objectifs. Il n'y avait point l'époque une règlementation commune du recours à la force.

    Bien plus, la guerre comme mal le plus douloureux qui frappe la société au plus haut point n'a laissé les théologies, de l'époque précitée voire d'avant, nonchalant. Ceux-ci iront jusqu'à développer la théorie de la guerre juste et celle injuste.

    Est guerre juste, celle fondée sur les causes justes et légitimes. Son déclenchement est déclaré au préalable et son déroulement n'est pas fait au mépris des coutumes de guerre existantes.

    Par contre est qualifiée de guerre injuste, celle qui se repose sur le fondement injuste et illégitime. Ici, c'est la jungle ou mieux la barbarie qui est observée. Elle (guerre) est donc critiquée et condamnée.

    Mais cette distinction entre la guerre juste et injuste sera battu en brèche par la thèse défendue par Henri Boniface, dans son ouvrage « Atlas des Relations internationales » où il dégage l'idée qu'il est difficile d'admettre que dans une guerre, il y avait la morale, c'est-à-dire qu'il n'y a point d'humanité dans la guerre eu égard aux conséquences néfastes et macabres qu'elle engendre.

    Affirmer à la manière de l'auteur précitée serait remettre en cause l'existence du Droit international humanitaire appelé à réagir les pareilles situations, quoi qu'il en soit, la guerre ne reste non moins à l'abri des règles de conduite devant la régir. Les efforts fournis depuis toujours par les Etats dans le sens de la codification de ce droit ne sont guerre à sous estimer.

    Le recours à la guerre au sens formel, laissant en dehors de ses stipulations toutes les hypothèses où les Etats recouraient à la force sans belligérants préalable (blocus pacifique, occupation militaire pacifique, mesures coercitives, représailles). Pour tout dire, le pacte SDN consacre la guerre comme Ultima ratio (raison ultime) c'est-à-dire dont le recours doit être fait en dernier lieu.

    Aux termes du Pacte Briand Kelly, les Etats contractants s'engagèrent à renoncer à la guerre « en tant qu'instrument de politique nationale de leurs relations mutuelles »,, le droit de légitime défense étant formellement réservée par le préambule et l'action collective armée prévue par l'article 16 du pacte SDN et les traités régionaux d'instance mutuelle.

    Actuellement où l'un des principaux objectifs de l'organisation des nations unies, qui est au coeur même de son mandat est le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le recours à la force se trouve être prescrit formellement et sans équivoque.

    Le principe de règlement pacifique de différend, non intervention dans les affaires internes d'un Etat, droit de peuple à disposer d'eux même, égalité souveraine des Etats, etc.

    Ainsi la charte des Nations unies dispose donc en son article 2 § 4 que « les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies.

    Par ailleurs, en dépit des mécanismes mis en oeuvre par l'organisation des Nations unies pour rendre effective cette disposition, le conflit armé, comme hier, demeure une réalité incontournable de la scène internationale. Les Etats en font fréquemment recours pour résoudre certains de leurs problèmes ou encore pour atteindre des objectifs qu'ils se sont fixés.

    Remarquons enfin que de par la disposition précitée, la charte des Nations unies ne prohibe pas les guerres civiles ou conflits armés internes, qui du reste dépendent de la souveraineté des Etats. Ils (conflits armés) sont donc appréhendés comme « affaires intérieures » auxquelles aucune institution ne peut s'ingérer. Toutefois, l'intervention Onusienne peut s'avérer opportune si ce conflit interne tend à troubler la paix et la sécurité internationales.

    Actuellement, la nature des conflits a évolué et la communauté internationale a dû réagir en conséquence. Cette évolution s'explique notamment par le fait que plus de 90 % des conflits récents sont des conflits internes.

    Donc depuis 1945, c'est le recours à la violence, qui est condamné, sous quelque modalité qu'il se manifeste (blocus pacifique, représailles, démonstrations armées, etc.)

    Par ailleurs, ce fait qu'est seul interdit l'emploi de la force «d'une manière incompatible avec les buts des Nations unies » indique suffisamment que l'emploi de la force est licite lorsqu'il s'agit d'appliquer des mesures de sécurité collective.

    Bien plus, les conflits qui ont récemment éclaté en Afrique ont montré les ravages que peuvent causer les troubles civils conjugués à des exportations illicites des ressources naturelles, principalement de diamants, destinés à financer les achats d'armes.

    En outre, les conflits peuvent rapidement avoir des conséquences à l'échelle internationale : commerce illégal d'armes, terrorisme, trafic de drogues, déplacement de réfugiés ou dégradation de l'environnement.

    Section II : §1. Mécanisme d'application droits de l'homme

    Dans le monde moderne, les armes ne sont le plus seul moyen pour la lutte contre la paix. S'y ajoutant le sous développement, les atteintes à l'environnement et les violations des principes démocratiques et des droits de l'homme qui font que les individus sont moins souvent victimes de balle de l'ennemi que des tortures, génocides et autres agressions violentes souvent perpétrées dans leur propre pays et sous l'autorité de leurs gouvernements.

    Il n'y a donc pas de paix possible lorsqu'on est obligé de vivre une vie de sous homme sur le plan socio-économique et qu'on n'est pas libre dans son expression et dans son agir.... Il y a un seuil de confort en sous duquel l'homme cesse d'être humain, de même, il n'y a pas d'humanité sans un certain seuil de démocratie. En d'autres termes la paix, socle de l'Etat de Droit, n'est préservée dès lors que l'homme possède réellement des droits inhérents à sa nature. Ses droits sont donc respectés par son semblable et également par l'Etat qui est censé les mettre en oeuvre. Ainsi, il ne suffit pas pour les Etats d'édicter des dispositions consacrant les droits de l'homme ni adhérer au plan international, à des instruments juridiques portant sur le même objet. Ce qui est exigé des Etats, c'est de faire des efforts nécessaires en vue de rendre effective la protection des droits auxquels ils ont souscrit à travers divers instruments juridiques qu'ils ont élaborés ou ceux auxquels ils ont adhéré.

    La mise en oeuvre à proprement parler des droits de l'homme s'effectue au niveau international et au niveau national.

    Au plan international, la promotion et la protection des droits de la personne sont l'oeuvre des institutions des Nations unies (système de la Charte) d'une part, et des organes établis par des conventions spécifiques, qualifiés de « Treaty bodies » (Système conventionnel).

    Egalement des organisations non gouvernementales, à vocation internationale, contribuent activement et efficacement à cette lourde mission.

    En effet, avant toute chose, rappelons que tous les organes principaux de l'ONU, à savoir l'assemblée générale, Conseil de Sécurité, le Conseil économique et Social, la cour internationale de justice et le secrétariat sont appelés, de plus ou moins près, en vertu de leurs attributions respectives, à s'occuper de la question des droits de l'homme.

    Par ailleurs, de tous ces organes, le Conseil économique et social s'occupe essentiellement à côté d'autres missions lui reconnues. Ainsi, le pouvoir lui est révolu de faire des recommandations à l'assemblée générale, aux membres de l'organisation et aux institutions spécialisées, en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous (Article 62 alinéa 2 de la charte). Et pour parfaire cette lourde charge, le Conseil économique et social institue des commissions (article 68).

    Il peut prendre des dispositions pour que les membres de l'organisation mis en cause ou les représentations des institutions spécialisées intéressées participent sans droit de vote à ses délibérations (article 69 et 70). Bien plus, dans ses actions, le Conseil peut consulter les organisations non gouvernementales s'occupant de la question des droits de l'homme.

    Le conseil économique et social a pu créer à cet effet dès l'aube de l'avènement des Nations unies (1946) la commission de droits de l'homme. Elle a été composée au départ de 18 membres avec pour mission spéciale d'élaborer la charte internationale des droits de l'homme, puis 43 et actuellement 47 sous la dénomination du Conseil des droits de l'homme. Le bureau du Haut commissariat des Nations unies, pour les droits de l'homme s'efforce d'être l'épicentre de tout le mécanisme Onusien de protection des droits de l'homme. Ainsi se justifiant le bureau du Haut commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme en République Démocratique du Congo, opérationnel depuis 1996.

    La République Démocratique du Congo, avec sa constitution de Transition du 4 avril 2003, s'était doté d'un observatoire national des Droits de l'homme (ONDH), qualifié d'institution d'appui à la démocratie, à côté de quatre autres, dont la mission était la mise en oeuvre des droits de l'homme. A l'heure actuelle, il est à regretter le fait que cet organe n'est plus reconduit par la nouvelle constitution ou constitution du 18 février 2006 pour la 3ème république. Celle-ci n'approuve que deux institutions d'appui à la démocratie à savoir la Commission nationale Electorale Indépendante et le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ex haute autorité des Médias.

    De tout ce qui précède, l'Afrique pose un problème particulier de mise en oeuvre des droits de l'homme.

    §2. Question des droits de l'homme en Afrique

    Le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit demeurent encore une lueur en cette Afrique du XXIème siècle. Et l'expérience démontre que les élections dites « libres, transparentes et démocratiques » qu'organisent certains pays et qui sont censées entrevoir des signes prémonitoires évidents du mieux être n'augurent pas toujours à cette fin.

    En Afrique les droits de l'homme constituent un rêve fou des opprimés, des humbles, des justes et des sages ; mais cauchemar des tyrans, des despotes et de tout régime totalitaire. Quelques situations constituent des manquements dans le domaine du respect des droits humains sur le continent africain tels que des élections non transparentes, l'inexistence de la démocratie dans plusieurs pays, refus d'une alternance politique, l'insécurité, la tragédie des refugiés et des personnes déplacées, les exécutions extrajudiciaires ; le manque d'indépendance de la justice, le viol, la torture, l'exclusion, le trafic d'enfants, les disparitions forcées, le racisme et la xénophobie aussi bien que la corruption et l'aggravation de la misère et de la pauvreté.

    Cette situation paraît tout de même paradoxale si l'on sait très bien que l'Afrique s'est dotée des mécanismes ne sont pas à l'abri des critiques.

    Les défenseurs des droits humains engagés sur le continent s'accordent pour dénoncer l'inefficacité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

    Au regard de toutes ces critiques objectives, la création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté à Ouagadougou en juin 1998. Celui-ci entre en vigueur en janvier 2004 soit un mois après le dépôt du quinzième instrument de ratification par les Comores le 24 décembre 2003.

    La lecture de l'article 2 du protocole relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples atteste que « la Cour ne substitue pas à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples : les deux institutions on t vocation à se compléter.

    Par ailleurs, avant même son effective, il importe de dire que la Cour africaine des droits de l'homme effectue déjà un mauvais départ avec la grande maladie qui a longtemps terrassé la commission. C'est donc la question de l'exécution des arrêts de la cour.

    Une fois de plus, même au niveau du contrôle juridictionnel des droits de l'homme où l'on espère à une justice dépolitisée, la conférence de l'union africaine apparaît pour donner « la force juridique » aux arrêts de la cour.

    Ici, d'abord l'obligation est faite aux de se conformer aux décisions de la Cour, ensuite du conseil des Ministres de veiller à leur exécution du nom de la conférence de l'Union Africaine.

    Pour tout dire, au-delà de certains faits tels que l'acceptation préalable de la compétence de la cour par les Etats pour les litiges émanant des individus et organisations non gouvernementales, la cour africaine des droits de l'homme reste entièrement dépendante de la conférence de l'Union Africaine comme son prédécesseur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est donc un enjeu majeur à revoir pour une meilleure protection des droits de l'homme sur le continent.

    CHAPITRE II. LA MONUC ET L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN RDC

    Le maintien de la paix et de la sécurité internationale reste un domaine réservé à l'organisation des nations unies notamment à son conseil de sécurité. Ce dernier a joué en République Démocratique du Congo. On l'a vu durant tout le fait beaucoup plus visible à travers la mission de l'organisation des nations unies en RDC, (Monuc), qui est sa création qualifiée d'organe subsidiaire.

    Cette dernière s'est impliquée sous diverse formules et à différent degrés dans ce processus de paix notamment dans la mise en oeuvre des règles pertinents du Droit international humanitaire.

    Et en vue d'analyser la mission combien importante et louable, tant soit qui accomplie dans le domaine humanitaire par cet organe ; de manière singulière, l'on se propose ici d'examiner d'abord son fondement juridique et son mandat.

    Fondement juridique et mandat de la Monuc

    L'un des principaux objectifs de l'organisation des Nations, qui est au centre même de son mandat, est le maintien de la paix et de la sécurité internationale.1(*) Et les membres de l'organisation des Nations unies ont conféré au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Cet organe a été investi de pouvoirs très importants et bien définis, et la charte indique clairement comment ils doivent être exercés. Chacun des membres de l'organisation s'est engagé à accepter et à exécuter les décisions que prendrait le conseil de sécurité en conformité avec la charte. 2(*)

    Et suivant le chapitre VII, en son article 39, le conseil de sécurité constante l'existence d'une menace centre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un actez d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

    Aussitôt que le conseil a constaté une rupture de la paix internationale ou un acte d'agression, il peut prendre des mesures rapides et énergétiques.3(*)

    Il peut inviter les parties au différend à se conformer à des mesures provisoires sans préjudice de leurs droits ou prétentions soit inviter les membres de l'organisation des Nations Unies de rompre leurs relations diplomatiques avec les pays en questions, soit encore inviter les membres à suspendre les communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphies, radio - électriques et autres. En outre, il peut inviter les membres à interrompre complètement ou partiellement leurs relations économiques avec les parties fautives.4(*)

    Cependant, si le conseil estime qui les mesures sont inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles. il peut entreprendre au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres des membres des Nations Unies.5(*) Des troupes sont alors prêtées par les pays membres pour faire appliquer des décisions prises par le conseil6(*) . C'est ainsi qu'il faut placer le sens de la création de la Monuc, entendue comme organe en passant que les opérations de maintien de la paix, notons en passant que les opérations de maintien de paix sont en place par le conseil de sécurité sous la Direction du secrétaire général, souvent par l'intermédiaire d'un représentant spécial. Selon la nature de la mission, le responsable des aspects militaires peut être le commandant de la force ou chef du groupe d'observateurs militaires.7(*)

    Puisque c'est d'elle qu'il s'agit, la Monuc a été créée par la résolution de grande importance comme on peut bien le remarquer intervient après plus d'une année de survenance du conflit en RDC et après sept mois de l'adoption de la toute première résolution du conseil de sécurité reconnaissant l'existence du conflit armé en RDC et le qualifiant de menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région . il s'agit de la résolution 1234 (1999) adoptée par le conseil de sécurité à sa 3993 séance, le 9 avril 1999.

    Par ailleurs, bien avant l'institution de la Monuc, il a été autorisé, par la résolution 1258 (1999) adoptée par le conseil de sécurité à sa 4032ème séance le 6 août 1999, le déploiement de 90 membres du personnel militaire de liaison des Nations Unies au maximum ainsi que du personnel civil, politique, humanitaire et administratif voulu, dans les capitales des Etats signataires de l'accord des cessez-le feu de Lusaka et au quartier général provisoire de la commission militaire mixte créée par ledit accord, et , si les conditions de sécurité le permettaient dans les quartier généraux militaires des principaux belligérants, à l'arrière, en RDC et à la fin, selon qu'il conviendra, dans d'autres zones.8(*)

    Le mandat suivant, pour une période de trois mois leur était reconnu.9(*)

    - Etablir des contacts et assurer la liaison avec la commission militaire mixte et toutes les parties de l'accord ;

    - Aider la commission militaire mixte et les parties à mettre au point les modalités d'application de l'accord ;

    - Fournir une assistance technique sur demande, à la commission militaire mixte ;

    - Tenir le secrétaire général informé de la renforcer éventuellement le rôle de l'organisation des Nations Unies dans l'application une fois qu'il aura été signé par toutes les parties ;

    - Obtenir des parties des garanties des coopérations et des assurances de sécurité en vue du déploiement éventuel d'observateur militaires à l'intérieur du pays.

    Ce mandat de trois mois, devant terminer au mois de novembre était prorogé jusqu'au 15 janvier 2000 par la résolution 1272(1999) du conseil de sécurité du 5 novembre 1999.

    Pour tout dire, ce personnel de l'organisation des Nations Unies, dont le déploiement est énoncé ci-haut se range dans le processus de mise en oeuvre de l'accord de Lusaka en appuyant la commission militaire mixte. Cette dernière a pour mission comme on peut le constater dans le chapitre VII de l'accord de cessez - le feu de Lusaka, d'aider les parties à l'application de cet accord de cessez - le feu. La commission militaire mixte s'est chargée exactement donc. 10(*)

    a. D'établir les positions des unités au moment de cessez - le feu ;

    b. De faciliter la liaison entre les parties aux fins de l'application du cessez - le feu ;

    c. D'aider le processus de désengagement des forces et de mener les enquêtes sur toute violation du cessez - le feu ;

    d. De vérifier tous les renseignements, données et activités relatifs aux forces militaires des parties ;

    e. De vérifier les désengagements des forces militaires des parties là où elles sont en contacts direct ;

    f. D'élaborer le mécanisme pour le désarmement des groupes armés ;

    g. De vérifier le désarmement de tous les civils congolais qui sont en possession illégale d'armes, et ;

    h. De surveiller et de vérifier les retraits ordonnés des forces étrangères.

    La commission est responsable devant un comité politique composé des Ministres des Affaires Etrangères et de la défense ou toute autre personne dûment mandatée par les parties.11(*)

    Toutefois, les 90 membres précédemment cités sont sous l'autorité du secrétaire général des Nations Unies.

    Notons que juste après l'entré en vigueur de l'accord de cessez - le feu de Lusaka, la commission militaire mixte s'est chargée d'exécuter les opérations de maintien de la paix jusqu'au déploiement de la force du maintien de paix des Nations Unies, le Monuc.12(*)

    Bien que la Monuc soit créée par voie résolutoire du conseil de sécurité des Nations Unies, déjà au niveau de l'accord de cessez - ce feu de Lusaka comme un autre fondement juridique, il a été précisé au chapitre VIII de l'accord précité que les Nations Unies, en collaboration avec l'OUA (U.A) devront constituer, faciliter et déployer une force appropriée en RDC pour assurer la mise en oeuvre du présent accord. Et le mandat de cette force devra inclure les opérateurs de maintien et de rétablissement de la paix.

    MONUC sera ainsi créée par la résolution 1279 (1999) adoptée par le conseil de sécurité à sa 4076ème séance, le 30 novembre 1999, il est clairement dit au paragraphe 4 de cette résolution : « que le conseil ; le sécurité décide que le personnel dont le déploiement est autorisé au terme de résolutions 1258 et 1273 (1999) y compris une équipe pluridisciplinaire dans le domaine de Droits de l'homme, des affaires humanitaires, dans l'information, du soutien médical, de la protection des enfants et des affaires politiques, ainsi que le personnel d'appui administratif, pour aider le représentant spécial constituera la mission de l'organisations des Nations Unies en RDC (Monuc) jusqu'au 1er mars 2000.

    Et la Monuc a pour mandat, les tâches suivantes :

    a. Etablir des contacts avec les signatures de l'accord de cessez - le feu au niveau des quartiers généraux et dans les capitales des Etats signataires ;

    b. Etablir une liaison avec la commission militaire mixte et lui fournir une assistance technique dans l'exercice de se fonctions découlant de l'accord de cessez - le feu y compris les enquêtes sur les violations du cessez - le feu.

    c. Fournir les informations sur ces conditions de sécurité dans tous ces secteurs d'opérations, notamment sur les conditions locales affectans les décisions futures concernant l'introduction du personnel des Nations Unies ;

    d. Elaborer des plans en vue de l'observation du cessez - le feu et du désengagement des forces ;

    e. Maintenir la liaison avec toutes les parties à l'accord de cessez - le feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes déplacées, aux réfugiés, aux enfants et autres personnes touchées et d'aider à la défense les droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant.

    Le mandat reconnu à la Monuc par la résolution précitée sera reprécisée par une autre résolution du conseil de sécurité à savoir : la résolution 1291 (2000) adoptée le 24 février à 4104ème séance.

    Ici il est décidé clairement que la Monuc agissant en coopération avec la commission militaire mixte aura pour mandat entre autre :

    a. De surveiller l'application de l'accord de cessez - le feu de Lusaka et d'enquêter sur les violations du cessez - le feu ;

    b. D'établir et de maintien en permanence une liaison sur le terrain avec les quartiers généraux de forces militaires de toutes les parties ;

    c. D'élaborer, dans les 45 jours qui suivront l'adoption de la présente résolution, un plan d'action pour l'application de l'accord de cessez le feu dans son ensemble par tous les intéressés, l'accent étant plus particulièrement mis sur les forces des parties, maintien de la cessation des hostilités et désengagement et redéploiement des forces des parties, désarmement, démobilisation, réinstallation et réintégration systématique de tous les membres de tous l'accord de cessez le feu et retrait ordonné de toutes forces étrangères ;

    d. De superviser et de vérifier le désengagement et redéploiement des forces des parties

    e. De Coopérer étroitement avec le facilitateur du Dialogue National, de lui apporter appui et assistance technique et de coordonner les autres activités menées par les organismes de Nations Unies à cet effet.

    De collaborer avec les parties pour obtenir la libération de tous prisonniers de guerre et de tous les militaires capturés biens que la restitution des toutes les dépouilles en coopération avec tous les organismes internationaux d'aide humanitaire ;

    f. Dans les limites des ses capacités et des zones de déploiement de surveiller l'application des dispositions de l'accord du cessez le feu concernant l'acheminement de munition d'armes et d'autre matériel de guerre à destination de théâtre des opérations à l'intention notamment de tous les groupes armés mention au paragraphe 9.1 de l'annexe A.

    g. De faciliter acheminement de l'aide humanitaire et de veiller au respect des Droits de l'homme en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les enfants soldats démobilisation, pour autant que le Monuc estime agir dans les limites de ses capacités et dans les conditions de sécurité acceptable, en étroite collaboration apparentées et les organisation non gouvernementales ;

    Ainsi, comme on peut le constater, la Monuc vient de jouer un rôle aussi considérable dans le processus de mise en Application des règles des Droits de l'homme et du Droit international humanitaire en période de conflit armé en RDC. Ce mandat sera prorogé de temps par les résolutions ultérieures du conseil de sécurité.

    Toutefois, le mandat de la Monuc ne va pas toujours sans poser problème sur le terrain. Agissant en vertu du chapitre VIII de la charte des Nations Unies, le conseil de sécurité par la résolution 1291 (2000) précitée autorise la Monuc de prendre les mesures nécessaires, dans les limites de ses capacités pour protéger le personnel, les installations et le matériel de l'organisation des Nations Unies et protéger les Civils se trouvant sous la menace comminent de violences. Au regard de nombreuses violentions graves des Droits humains et particulièrement des règles du Droit International humanitaire connus sous ce conflit armé, l'on se trouve en droit de se demander si la population civile se trouvant sous la menace imminente de violences physiques a été réellement protégée la réponse serait donc claire que la Monuc n'a pas été à la hauteur de sa tâche suite à l'absence des ressources financières et matérielles adéquates. Elle-même, l'a reconnu indirectement lorsqu'elle affirme en ce terme : « En absence de ressources financière adéquates et au regard du caractère non opérationnel de son mandat humanitaire, la Monuc a développé une gamme d'activités variées pour venir en appoint aux efforts de la communauté humanitaire ».13(*)

    Au cours de l'année 2003, par exemple, les fonctionnements humanitaire de la Monuc ont contribué à la protection temporaire des populations civilises menacées par des conflits armés. Par ailleurs, le conseil de sécurité des Nations Unies a joué un rôle aussi considérable dans le processus de mise en application des règles des Droits de l'homme et du Droit international humanitaire. Ceci est remarquable par des résolutions que ne cesse de prendre cet organe.

    1. Le conseil de sécurité des Nations Unies et le conflit armé en RDC

    Depuis 1990, crises politiques, guerres civiles, massacres, déplacement massifs de population dans la région des grands lacs, ont suscité de la part des engagements accrus ou nouveaux. En dépit de quelques failles décelées ci et là, l'organisation des Nations Unies à travers son conseil de sécurité, en particulier, a dû réagir conséquemment face à toutes ces situation des faire règnes un climat de sécurité. Le cas « RDC » n'est point donc à exclure.

    Rappelons que l'un de principaux objectifs de l'organisation des Nations Unies qui est au coeur même de son mandat est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et au fil des décennies, l'organisation à contribué à mettre un terme à des nombreux conflits, souvent grâce à l'intervention du conseil de sécurité principal organe traitant des questions de paix et de sécurité internationale. Celui - ci reçu mandat en vertu de l'article 24 de la charte, de la part des Etats d'agir en leur nom en ce sens.

    A ce titre, le conseil de sécurité demeure le seul l'organe habilité à constater et à qualifier une situation de menace contre la paix, de rupture de paix ou d'acte d'agression, et ce malgré l'opinion que peut donner une partie au conflit. Et le plus souvent, sur base des intérêts qui leur sont propres, les parties donnent des qualifications aux conflits qui peuvent ne pas rencontrer l'assentiment du conseil de sécurité, qui du reste est indépendant. Lui seul détient les intérêts d'appréciation.

    Un gouvernement peut qualifier un conflit armé d'agression lorsqu'il estime que ses fortes sont minimes par rapport à celles de l'ennemi. Laquelle agression sera donc condamnée par la communauté internationale et lui fera bénéficier d'aide en équipement militaire voir même en honneur pour bouter hors du territoire national l'agression. L'on doit aussi dire que la qualification qui au départ est politique peut être approuvée sur le plan juridique.

    En effet, le conseil de sécurité par sa révolution 1234 adoptée à 3993ème séance le 9 avril 1999 a demandé la signature immédiate d'un accord de cessez le feu permettant de retrait ordonné de toutes les forces étrangères, le rétablissement de l'autorité du gouvernement en RDC et souligne dans le contexte d'un règlement pacifique durable, qu'il est nécessaire que tous les congolais s'engagent dans un dialogue politique ouvert à tous, tendant à la réconciliation nationale et à la tenue à une date rapprochée d'élections démocratique, libres et équitables et qui soient adoptées les dispositions voulues pour assurer la sécurité le long des frontières internationales pertinent de la RDC. Par la suite, il demande à toutes les parties au conflit en RDC de défendre des droits de l'homme et de respecter le Droit humanitaire, en particulier, les dispositions des conventions de Genève de 1949 et des protocoles additionnels de 1977 et de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qui leur sont applicables.

    Ainsi, dans le but d'aider la commission mixte établie par l'accord de Lusaka, ainsi que les Etats partis à oeuvrer pour l'effectivité dudit accord, le conseil de sécurité, par la résolution 1258 du 6 août 1999 de la 4032ème séance, autorise le déploiement de 90 membres du personnels civil, politique, humanitaire et administratif voulu dabs les capitales des Etats signataires de l'accord de cessez - le feu et au quartier général provisoire de la commission militaire mixte et si les conditions de sécurité les permettent dans les quartiers généraux militaires des principaux belligérants, à l'arrière en RDC et selon qu'il conviendra.

    Et par la résolution 1279 du 30 novembre 1999 du même conseil, le personnel ci-haut énuméré deviendra la mission de l'organisation des Nations Unies en RDC (MONUC) , jusqu'au 1er mars 2000. Celle-ci s'occupe essentiellement de la mise en oeuvre de l'accord de Lusaka. Son mandat sera cependant évolutif sur le plan matériel tout comme sur le temporel.

    2. Le droit international humanitaire et le conflit armé non international en RDC

    Il est important de rappeler que les règles générales relatives aux conflits armés non internationaux visent les deux cas suivants :

    a. Toute situation où dans les limites du territoire d'un Etat, des hostilités caractérisées mettent à la prise les forces armées et des groupes armés organisées.

    b. Toute situation où des forces dissidentes sont organisées sous la conduite d'un commandement responsable et exercent sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener les opérations continues et concertées (conflit de haute intensité).

    Il s'agit ici de deux régimes juridiques complémentaires crées l'un par le 4ème convention en son article 3 commun et l'autre institué par le protocole II. L'article 3 vise quant à lui toute situation de conflit armé interne alors que le protocole II s'applique clairement et précisément au conflit interne de haute intensité.

    Et ici, avoir le contrôle d'une partie du territoire est donc une condition d'application supplémentaire où protocole II par rapport à l'article 3.

    En d'autres termes, il existe aujourd'hui en Droit International Humanitaire, deux formes de conflit interne : les conflits armés non internationaux de grande intensité aux quels l'article 3 et le protocole II s'appliquent de manière cumulative, et d'autres conflits armés qui ne sont soumis qu'à l'article 3.

    Et le conflit armé non international surgissent en territoire congolais ne devait se voir appliquer que les dispositions de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et non celles du protocole II. Pour la simple raison que contrairement à ses voisins qui sont tous parties aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, la République Démocratique du Congo, elle n'est devenue partie au Protocole II qu'en 2002.

    Cet article 3 commun aux conventions de Genève, qualifié d'une convention en miniature ou convention dans les conditions préconise en toute circonstance et à tout moment à l'endroit de personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilité, un traitement avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la croissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. Et il interdit :

    a. Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle notamment les meurtres sous toutes formes ces formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

    b. Les prises d'étage

    c. Les atteintes à la dignité des personnes notamment les traitements humiliant préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assortie des garanties reconnues comme indispensable par le peuple.

    Dans son deuxième alinéa, cet article comporte cette simple phrase : « un organisme humanitaire impartial, tel que le comité international de la croix Rouge pourra offrir ses services aux parties au conflit ». Cette phrase s'établit rien de plus que le Droit de CICR de faire de sa propre initiative dans un conflit armé non international des propositions à caractère humanitaire. D'autres organisations humanitaires peuvent le faire aussi.

    Toujours sous ce 2 alinéa, il est précisé que les parties s'efforcèrent de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente convention. Enfin, il déclare que l'application de ces dispositions n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

    En d'autres termes, il n'est donc pas interdit aux parties de faire application dans un conflit armé non international des dispositions relatives au Droit international (des dispositions relatives) humanitaire applicable en situation de conflit armé international tel que les exposent les conventions de Genève voir leur protocoles.

    Et s'il faut appliquer le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève, l'on retiendra essentiellement ce sui suit devrait être obligatoirement d'application. En effet, toutes les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités seront traitées avec humaniste en toute circonstance et bénéficieront des garanties fondamentales sans aucune discrimination sous quelques prétextes que l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses doivent être respectées. Sont en particulier prohibés à l'égard de tous sous prétexte que ce soit, qu'il soit soumis par les agents civils ou militaires.

    Par ailleurs, il sied de mentionner que l'évolution du Droit International Humanitaire actuel atténué de plus en plus la ligne de démarcation existante entre conflit armé international et celui - non international.

    CONCLUSION

    « le rôle de la MONUC et la protection des personnes civiles en situation de conflits armés (cas de la République Démocratique du Congo) thème de recherche du présent travail de fin de cycle a eu pour préoccupation de s'interroger sur le non respect du Droit international humanitaire en situation de conflits armés en République Démocratique du Congo en se focalisant essentiellement sur le mécanisme d'application de ce droit.

    Le premier chapitre qui se rapporte aux considérations générales s'est évertué à élucider des concepts de base appréhendés comme leitmotive utilisé tout au long de cette réflexion de Droit international humanitaire et conflit armé international ou interne.

    Ensuite, une tâche aussi importante était celle de passer en revue la situation des droits de l'homme en Afrique et quelque mécanisme d'application des droits de l'homme.

    Le deuxième chapitre intitulé « la Monuc et l'application du Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo » a examiner d'abord la Monuc qui est une représentation de l'organisation des Nations Unies qui fait parti de conseil de sécurité et ainsi que son fondement juridique y compris son mandat.

    Ensuite, nous avons examiné le Droit international humanitaire et le conflit armé non international en République Démocratique du Congo.

    En effet, il importe de dire que dorénavant le Droit international humanitaire comporte au départ peu de mécanisme de mise en oeuvre de ses règles. Ceux-ci ne sont d'ailleurs très rarement déployer que certains affirment qu'il et la branche la plus utopique du Droit en général.

    Cependant, l'on peut encore croire au rôle que peut jouer le Droit international humanitaire en plein conflit armé comme Droit humanitaire en plein conflit armé comme «  République Démocratique du Congo »

    BIBLIOGRAPHIE

    I. DOCUMENTS OFFICIELS

    1. Résolution 1279 du 30 novembre 1999 aux termes de laquelle le Conseil de sécurité décide que le personnel dont le déploiement est autorisé par ses précédentes résolutions constituerait la Mission de l'organisation des Nations unies en RDC.

    2. La charte des Nations unies

    II. OUVRAGES

    1. GASSER H.P., le Droit international humanitaire : introduction, éditions Paul Haupt Berne, Stuttgart Vienne, 1993.

    2. MULUMA MUNANGA G Tiyi A., Le Guide de Chercheur en sciences sociales et humaines, édition SOGEDES, Kinshasa, 2006.

    3. MOVA SAKANYI, le Droit international humanitaire : protection des victimes ou Droit d'ingérence humanitaire ? éditions Safari, Lubumbashi, 1998.

    4. MUKULUMANYA WA NGATE ZENDA, La guerre de l'Est : enjeux, vérités oubliées et perspectives de paix, éditions Zenda, Kinshasa, 2000.

    5. HADDAD Adnan, Pistes de réflexion sur les causes externes et internes de conflits dans la région des Grands- Lacs (Cas de la guerre de la RDC), PUL, Lubumbashi, 1999.

    6. COHENDET M-A, Méthodes de Travail : Droit Public, Edition Mont Chrétien, Paris 1998.

    7. BEAUD M, l'Art de la thèse (Comment préparer et rédiger une thèse, un mémoire de D.E.A. ou de maîtrise tout autre travail universitaire, édition de la découverte, Paris, 2001.

    III. ARTICLES ET REVUES

    1. ANDENDE Apinidia « Le Droit international humanitaire et l'avenir du Droit congolais » ou le Droit congolais face à son avenir (Actes des journées scientifiques de la Faculté Droit de l'Université Protestante du Congo du 25 au 27 mai 2000), Kinshasa, p. 13 - 29.

    2. Comité international de la croix rouge, découvrez le CICR, Genève, mai 2002.

    3. Global Witness « une définition cohérente du concept de Ressources du conflit » s'impose. Etudes de cas : La République Démocratique du Congo. in Le nerf de la guerre : éliminer le commerce des ressources du conflit, 2007.

    4. KISHIBA FITULA Gilbert, « Communauté Internationale face à la crise en République Démocratique du Congo : l'état des faits et l'état des Droits » in Actes des journées scientifiques de la Faculté de Droit de l'UNILU du 20 au 21 juin 2003 (inédit).

    5. KAMUNDU VAMARA, « L'homme, un animal conflictuel » in conflits et identités, Actes journées philosophiques de CANISIUS, Avril 1947, édition LOYOLA, Kinshasa, 1998.

    6. POURTIER R. « L'Afrique Centrale dans la tourmente : les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et alentour » in Hérode revue de Géographie et de Géopolitique de l'Institut Français de Géopolitique, Sciences, éditions Paris, 2003.

    IV. THESES, MEMOIRES, TFC, NOTES DES COURS

    1. MUMBALA ABELUNGU, de l'application du Droit international humanitaire en situations des conflits armés (Cas de la RDC), Mémoire de DEA en Droit public, Université de Lubumbashi, 2004 - 2006.

    V. INTERNET

    1. CICR, « la répression pénale des violations aux règles du Droit international humanitaire » in http://www.helpcicr.org/web/fre/sitefreo.hsf/htmail/5f2mj

    2. Le rôle de la Monuc et la protection des personnes civiles en situation des conflits armées in http://www.google.cd/

    3. La Monuc in http://www.Monuc.org

    4. L'organisation des Nations unies in http://www.onu.org

    5. www.droitsfondamentaux.org, le respect de droit de l'homme

    6. Mise en oeuvre du Droit international humanitaire, chronique semestrielle des législations et de jurisprudences nationales, juillet- décembre 2001, revue internationale de la croix rouge, n°845, www.cicr.org.

    Table des matières

    I. INTRODUCTION 2

    I.1. PRESENTATION 2

    1.2. ETAT DE LA QUESTION 2

    1.3. PROBLEMATIQUE 3

    1.4. HYPOTHESES 3

    1.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

    1.6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 3

    1.6.1. Méthodes de Recherche 3

    1.6.2. Technique de Recherche 4

    1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

    CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 5

    Section I : Définition des Concepts de Base 5

    §1. Droit international humanitaire 5

    a.Notions 5

    A.GENESE ET EVOLUTION HISTORIQUE DU DROIT INTERNTIONAL HUMANITAIRE 6

    §2. Droit international des droits de l'homme 7

    A.Notions du Droit international des Droits de l'homme 7

    §3. Conflit armé 9

    a.Définition et classification des conflits armés 9

    b.Le Droit International et les conflits armés 10

    Section II : §1. Mécanisme d'application droits de l'homme 11

    §2. Question des droits de l'homme en Afrique 12

    CHAPITRE II. LA MONUC ET L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN RDC 13

    Fondement juridique et mandat de la Monuc 13

    1.Le conseil de sécurité des Nations Unies et le conflit armé en RDC 15

    2.Le droit international humanitaire et le conflit armé non international en RDC 16

    CONCLUSION 17

    BIBLIOGRAPHIE 17

    I.DOCUMENTS OFFICIELS 17

    II.OUVRAGES 18

    III.ARTICLES ET REVUES 18

    IV.THESES, MEMOIRES, TFC, NOTES DES COURS 18

    V.INTERNET 19

    Table des matières 19

    * 1 _ Nations unies, ABC des Nations unies, New york, Nations unies 2001, p

    * 2 _ La charte des Nations unies commentée, 4ème édition, Revue et corrigée

    * 3 _ Nations unies, la charte des Nations unies, ..... p 21

    * 4 _ ibidem

    * 5 _ ibidem

    * 6 _ Michel Heurtaux, l'ONU, éd. Les essentiels, Milan, 1995, p.21

    * 7 _ Nations unies, ABC des Nations unies, p 83

    * 8 _ Résolution 1258 (1999) adoptée par le conseil de sécurité à sa 4032ème séance

    * 9 _ ibidem

    * 10 _ Lire chapitre VII de l'accord de cessez-le feu de Lusaka

    * 11 _ Lire §2.1. du Chapitre VII de l'accord de cessez-le feu de Lusaka

    * 12 _ Lire § 8.4. du Chapitre VIII de l'accord de cessez- le feu de Lusaka

    * 13 _ Patrice Bogna, « Rôle de la Monuc face aux crises humanitaires en RDC ».






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote