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La licence globale : réexamen d'une solution française abandonnées en droit français

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par Guillaume Lhuillier
Université Paris I Panthéon / La Sorbonne - Master 2 "Droit de l'Internet public" 2010
  

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SECTION 2 - Les atteintes aux droits d'auteur sur le plan du droit communautaire et international

Nous précisions en introduction que le Ministre de la Culture en place pendant l'hiver 2005/2006, où l'air s'était beaucoup réchauffé avec les débats sur la licence globale, a suivi le Gouvernement d'alors pour empêcher toute émergence de la licence globale en droit français, principalement au motif qu'elle serait contraire aux engagements supranationaux conclus par la France en matière de protection des droits d'auteur vis-à-vis de la société de l'information.

37 Cass. crim., 5 mai 1981, RIDA, janv. 1982, p. 179

Ce sont justement ces législations communautaires (I) et internationales (II) qu'il convient dès à présent d'étudier pour vérifier les craintes très prononcées du pouvoir exécutif de l'époque.

I/ Les atteintes de la licence globale à la législation communautaire

Rappelons que le projet de loi DADVSI de 2003, débattu en 2005 et 2006 et aboutissant sur la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, publiée le 3 août 2006 au Journal Officiel, relative au Droit d'Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l'Information est à la base issu de l'obligation pour le législateur de transposer en droit français la Directive communautaire 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Cette directive réaffirme clairement le principe d'un droit exclusif de l'auteur en reprenant les prérogatives du droit de reproduction à la française dans son article 2 (<< [l'auteur peut] autoriser ou interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie... ») ainsi que celles du droit de représentation dans l'article 3.1 (<< [l'auteur a un] droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs oeuvres de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement »). La mise à disposition d'une oeuvre au public par le biais des nouvelles technologies offertes sur Internet constitue sans doute une forme de << communication au public ».

La numérisation d'une oeuvre, définie par les juges en France comme << la technique consistant à traduire le signal analogique [...] en un monde numérique qui représentera l'information à deux valeurs 0 et 138 », c'est-à-dire enregistrer sous forme digitale ou numérique une oeuvre existant sous forme analogique, implique à la fois un acte de fixation et

38 TGI Paris, référé, 5 mai 1997, Queneau c/ Leroy

un acte de reproduction. En réalité, la fixation correspond la << première fixation >> de l'enregistrement initial, qui peut ensuite faire l'objet de reproductions39.

Très clairement, cet acte de fixation ne pourra être réalisé qu'avec l'accord exprès et unilatéral de l'auteur et de l'ensemble des ayants droit sur une oeuvre. Tout comme pour le droit de reproduction tel que défini dans le Code, la licence globale viole stricto sensu les acceptations classiques du droit d'auteur si l'accord n'est pas expressément conféré par lesdites personnes.

De la même façon, le droit de représentation définie au niveau communautaire par l'article 3 de la directive impose de reconnaître un droit exclusif pour la communication et la mise à disposition au public. Or, au moment des débats sur la licence globale, l' << Alliance Public-Artistes, plusieurs organisations d'artistes déjà citées ainsi que l'UFC - Que Choisir entendaient << remplacer le droit exclusif par une licence légale40 >>. Ainsi le cadre juridique s'oppose à l'introduction directe d'un droit à rémunération, rendant très logiquement la licence globale impossible à appliquer car sa raison d'être est justement ce principe de rémunération forfaitaire.

Deux autres articles inclus de moindre importance dans la directive sont à noter. Premièrement, pour l'article 4 concernant la distribution au public et prévoyant que << les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci >>, nous reprendrons les mêmes considérations que celles exposées pour le droit de respect de l'oeuvre dans la première section.

Deuxièmement, l'article 7 concernant l'information sur les droits d'auteur << rend illégal la modification et/ou la suppression d'information indiquant qu'une oeuvre est protégée par le droit d'auteur. De même, il rend illégale la distribution d'une oeuvre sans ses informations sur sa nature d'oeuvre protégée. >>.

39 André Lucas, Droit d'auteur et numérique, Litec, 1998, p. 33 §62

40 Alain Strowel (avec la collaboration de Pierre-Yves Thoumsin), << Le P2P : un problème pressent en attente d'une réponse législative ? >>, Propriétés Intellectuelles, n° 17, octobre 2005, p. 433

Toutefois, le législateur communautaire a aussi prévu toute une série d' << exceptions et limitations aux droits de reproduction, de communication, et de distribution au public d'une oeuvre [...] que les États membres peuvent choisir ou non d'incorpore/transposer dans leur droit national ». Parmi elles, la reproduction est le fruit du déroulement d'un processus technique automatisé non commercial visant à transmettre ou utiliser l'oeuvre, les usages par les personnes handicapées, les revues de presse, de citation, de parodie, les copies effectuées par des bibliothèques, des établissements d'enseignement, des musées ou par des archives, et plus particulièrement la copie privée.

Il n'est plus utile de rappeler à ce stade de l'étude que si la licence globale avait été incluse dans les exceptions de copie privée telles qu'énumérées par le Code à l'article L. 122-5, elle aurait alors été considérée comme ne portant atteinte à la directive communautaire du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius