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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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§4. La nature infractionnelle des crimes internationaux

La compétence exclusive des juridictions militaires pour poursuivre les crimes internationaux pose problème en ce qui concerne la nature de ces infractions. En effet, bien que le code pénal militaire distingue les infractions d'ordre militaire116(*), celles dites mixtes117(*) et de toutes les autres infractions ordinaires118(*), le code judiciaire militaire étend la compétence matérielle des tribunaux militaires à toutes ces catégories dès lors qu'elles sont commises par les militaires et policiers119(*).

Nous constatons que le fait de définir les crimes internationaux au seul CPM est une tendance à donner à ces crimes les caractères d'infractions militaires alors qu'ils ne les sont pas en réalité.

Cet établissement de compétence des tribunaux militaires à l'égard des crimes internationaux est une violation des Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique en vertu desquels «les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire».

Ensuite, au terme du neuvième principe des principes Decaux il est dit : «En toute circonstance, la compétence des juridictions militaires doit être écartée au profit de celle des juridictions ordinaires pour mener à bien les enquêtes sur les violations graves des droits de l'homme telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture, et poursuivre et juger les auteurs de ces crimes».

Eu égard à cela, notre position est que la RDC devrait urgemment adopter la loi organique envisagée par l'art 156 de la constitution, alinéa 3 dont le but serait d'abroger les dispositions du code judiciaire militaire qui, explicitement ou implicitement octroient aux tribunaux militaires la compétence exclusive des crimes internationaux.

Il est donc important que le parlement adopte le projet de loi de mise en oeuvre du statut de Rome car en étendant la compétence des tribunaux militaires à ces crimes, la réforme de 2002 a permis à ces derniers de continuer à juger les civils.

* 116 Art 40 al.1 du CPM : les infractions d'ordre militaire sont seule qui, de par leur nature, ne peuvent être commises que par des militaires et des personnes assimilées aux membres des forces armées en raison du fait qu'elles constituent des manquements aux devoirs de leur état.

* 117 Art 40 al 2 idem, les infractions mixtes sont celles de droit commun, pouvant être commises par n'importe qu'elle personne, mais qui sont aggravées en raison des circonstances de perpétration et prévues à la fois par le code pénal ordinaire (CPO) et le (CPM).

* 118 Les infractions ordinaires sont celles qui émanent de la compétence des juridictions de droit commun.

* 119 Art 76 du code judiciaire militaire.

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