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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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§3. L'exigence de coopérer avec les juridictions internationales.

L'établissement de la paix dans le monde est l'un des objectifs que vise le droit pénal international car la paix passe par la justice. Il se révèle impérieux que dans les poursuites des faits gravissimes que sont les crimes internationaux, les juridictions nationales collaborent avec celles internationales dont l'indépendance et l'impartialité sont de moindre doute68(*) .

A cet effet, le principe de complémentarité entre l'ordre juridique interne et celui international se trouve affirmé. En matière de crimes internationaux, ce principe est articulé à l'art.1 du statut de la C.P.I. :

«Il est créée une cour pénale internationale «la Cour» en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour des crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent statut »69(*).

Ce principe est renforcé par l'article 17 traitant des questions relatives à la recevabilité d'une affaire devant la C .P.I. Une affaire n'est recevable que sous les conditions ci-après :

- Lorsque l'Etat ayant déclenché les enquêtes ou engagé des poursuites de l'affaire, dans les limites de ses compétences, manifeste l'absence de la volonté ou se trouve dans l'incapacité de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites.

- Lorsque l'Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée et que cette décision apparait comme l'effet du manque de volonté ou de capacité de l'Etat de mener à bien les poursuites. La détermination du manque de volonté de l'Etat se fait par la considération des garanties à un procès équitable reconnues par le droit international notamment :

o La procédure a été ou est engagée ou la décision de l`Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la cour visés à l'article 5 de son statut,

o Si cette procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances est incompatible avec l'intension de traduire en justice la personne concernée,

o Elle n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intension de traduire en justice la personne concernée.

Quant à l'incapacité de poursuivre, la cour se base sur l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil judiciaire de l'Etat ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir des éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener à bien la procédure.70(*)

A notre avis, le principe de complémentarité est d'une importance incontournable par le fait que non seulement il facilite l'échange en matière des preuves et autres actes judiciaires, mais et surtout permet de surmonter les malices des Etats qui, pour des allégations d'inopportunité des poursuites s'abstiendraient de punir les coupables. Ensuite, bien que ce principe soit différent de celui qui régit les tribunaux internationaux, ceux-ci et la cour poursuivent le même objectif : restaurer la paix par le jugement des criminels.

* 68 J.I. KAMBALA MUKENDI, Eléments de droit pénal militaire congolais, Editions Universitaires Africaines (EUA), Kinshasa, p.72.

* 69 Lire l'art.1 du statut de Rome créant la C.P.I.

* 70Article 17 du statut de Rome

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius