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L'effet de standstill des droits fondamentaux dits de la deuxième génération vu par le juge constitutionnel belge

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par Richard TSHIENDA MUAMBI
Facultés universitaires Saint- Louis - Master complémentaire en droits de l'homme 2012
  

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§2.Observations

Parmi les griefs adressés par la requérante à cette loi du 26 mai 2002, deux d'entre eux se rapportaient à une violation de l'obligation de standstill attachée à l'article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de cette dernière.

Pour la requérante, il y a violation de l'obligation de standstill à l'article 11 de la loi litigieuse, car cette disposition créait une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui se verront imposer un projet individualisé d'intégration sociale sous la forme d'un contrat, conditionnant leur droit à l'obtention d'un revenu d'intégration et celles pour lesquelles ce droit ne sera pas assorti d'un tel contrat. En sus, la requérante soutenait que l'imposition de ce contrat constituait une régression dans la mise en oeuvre du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine consacré par l'article 23 de la Constitution.

Après avoir rappelé l'enseignement de son arrêt n° 169/2002, la cour d'arbitrage vérifie si, en l'espèce, l'article 11 de la loi litigieuse porte atteinte à l'obligation de standstill attachée à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. Elle relève, à cet égard, «  que la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence contenait un article 6 §2, prévoyant un projet individualisé d'intégration sociale inscrit dans un contrat écrit conclu entre le bénéficiaire et le centre public d'aide sociale, le respect de ce contrat étant obligatoire pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence aux bénéficiaires âgés de moins de 25 ans ou lorsqu'il était supposé par le bénéficiaire ou par le centre public d'aide sociale». Constatant que « cette disposition avait été introduite par une loi du 12 janvier 1993, soit antérieurement à l'article 23 de la Constitution qui est entré en vigueur, le jour de sa publication, le 17 février 1994 », la Cour en déduit que la disposition incriminée « ne constitue (...) pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une régression dans la mise en oeuvre du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine garanti par la Constitution38(*).

Quant à la seconde violation de l'obligation de standstill invoquée par la partie requérante, elle se rapportait à l'article 14 §1er, de la loi du 26 mai précitée. Cette disposition établit une discrimination entre les quatre catégories de personnes pour la fixation des montants du revenu d'intégration. Il s'est agi de catégories suivantes : les cohabitant, les isolés, les isolés avec charge d'enfants et les familles monoparentales avec charge d'enfants. Selon le raisonnement de la requérante, la loi incriminée supprime la catégorie «  conjoints vivants sous le même toit » pour le remplacer par un droit individualisé de chacun d'eux à un revenu d'intégration au taux cohabitant.

A l'estime de la requérante, l'article 14, §1er, de la loi querellée consacre un double recul. D'une part, il établit une discrimination entre les personnes mariées dont chacune entre dans les conditions d'octroi de revenu d'intégration, et les personnes mariées dont une seule satisfait à ces conditions, étant donné que ces dernières avaient auparavant droit au minimum de moyens d'existence au taux « conjoint » et n'ont désormais plus droit qu'au revenu d'intégration au taux « cohabitant ». D'autre part, l'article 14§1er, impose désormais à chaque conjoint de solliciter le droit à l'intégration sociale, alors que la demande d'un seul membre du couple marié suffisait autrefois39(*).

Pour sa part, la cour apprécia le respect de l'obligation de standstill en l'espèce. Elle affirma que le premier recul allégué par la requérante n'est pas fondé en ce que l'article 14, §1er, «  n'entraîne pas de régression contrairement à l'article 23 de la constitution ». Elle justifie sa position par le fait que la loi incriminée a élargi les catégories d'étrangers bénéficiant du revenu d'intégration, de manière telle que toute personne autorisée à séjourner de manière permanente dans le Royaume peut bénéficier du revenu d'intégration ».

Concernant le second recul allégué par la partie requérante, la Cour estime que « le fait que chacun des conjoints soit à présent tenu d'accomplir individuellement les démarches en vue de l'obtention du revenu d'intégration et qu'il soit aussi tributaire de l'accomplissement de ces démarches ne présente pas un obstacle insurmontable à la jouissance de ce droit.

Bien qu'ayant rejeté les moyens fondés sur la violation de l'obligation de standstill, la Cour d'arbitrage avait, dans l'arrêt 5/2004, annulé certaines dispositions sur d'autres bases. En réponse à l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage n°5/2004 du 14 janvier 2004, la loi-programme du 9 juillet 2004 modifia la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, précise Isabelle Hachez.

Attardons-nous maintenant sur le second arrêt relatif au droit à la protection d'un environnement sain.

* 38 Isabelle Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, op.cit., p.163.

* 39 Ibidem, p.163.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille