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La question prioritaire de constitutionnalité et le droit des étrangers

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par François KONGA
Université Paris VIII - Master 2 droit comparé systèmes de droit contemporains et diversité culturelle 2012
  

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B. La rupture d'égalité justifiée par les exigences d'intérêt général ou de sauvegarde de

l'ordre public.

La jouissance des droits constitutionnels reconnus aux étrangers n'est pas absolue. L'exercice de ces droits fondamentaux suppose une conciliation avec les exigences d'ordre public. Les données de problème ressortent de certains principes devenus classiques en matière des étrangers, «si le législateur peut s'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers, prendre des dispositions spécifiques destinées notamment à assurer la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, il lui appartient de concilier cet objectif avec le respect des libertés et des droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la républiqu80.

79.Décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011, Mme Elke B. et autres( Droit de prélèvement dans la succession d'un héritier français).

80.Décision n°93-325 DC des 12-13août 1993, préc. Cons.3.

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Il semble que la conciliation que le législateur devra opérer ressort de l'opposition entre les droits fondamentaux des étrangers et la sauvegarde de l'ordre public. Le caractère défensif de ces droits fondamentaux s'exprime par la protection de l'individu contre les ingérences de l'État. Mais dès lors qu'un intérêt public le justifie, les autorités publiques peuvent s'immiscer dans cette sphère de liberté. Dans ce cas, il n'est plus question d'abstention de l'État mais de limitation de son intervention. Ainsi, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 9 avril 1996, il apparaît que l'égalité n'est pas un droit fondamental absolu et inconditionnel, mais au contraire une norme relative et contingente.

L'objectif de sauvegarde de l'ordre public qui justifie l'intervention du législateur fait échos au principe selon lequel« les conditions d'entrée et de séjour pouvant être restreintes par des dispositions spécifiques» 81 . L'objectif de lutte contre l'immigration clandestine correspond à un objectif d'intérêt général justifiant la mise en oeuvre d'une réglementation spécifique. Il convient de noter que l'intérêt général peut justifier une discrimination entre les étrangers. Ce qui amène les autorités publiques à instituer des réglementations qui mettent en cause les droits fondamentaux des étrangers irréguliers. Dans cette hypothèse, l'intérêt public se caractérise par sa prépondérance. Les étrangers peuvent voir l'exercice de leur droit restreint en cas de menace à l'ordre public ou lorsque la nécessite de l'intérêt général le justifie. Il peut se traduire soit par le refus d'accorder une protection subsidiaire à un étranger ou de prendre des mesures administratives privatives de libertés telles que la rétention administrative ou simplement une mesure d'éloignement ou d'expulsion, voire même de délivrer une autorisation de quitter le territoire à l'égard des étrangers en situation irrégulière. Le refus de renouveler le titre de séjour de l'étranger pour atteinte à l'ordre public participe à la sauvegarde de l'intérêt général.

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