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L'intangibilité des ouvrages publics

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par Henda EL GHOUL
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Mastère de recherche en droit public 2013
  

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B. L'illégalité de l'action de l'administration

« Puissance inquiétante »165, l'administration peut porter atteinte à la propriété privée, sans motif légitime et en dehors d'un cadre légal, commettant ainsi soit une emprise irrégulière, soit une voie de fait.

Il y a voie de fait lorsque « dans l'accomplissement d'une activité matérielle d'exécution, l'administration commet une irrégularité grossière, portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale »166. La voie de fait exige de la part de l'administration, un agissement irrégulier portant une atteinte grave au droit de propriété. En Tunisie, à la différence de l'emprise irrégulière, la notion de voie de fait n'a pas été reconnue par la loi de 1996167.

L'emprise irrégulière peut être définie comme la prise de possession irrégulière par l'administration d'une propriété

164 M. LAKHDHAR, « La protection de la propriété privée immobilière par le Tribunal Administratif », RTD, 1983, p. 274.

165 M. BURDEAU, Libertés publiques, LGDJ, 2éme éd., 1961, p. 56, cité par J. CHARRET et S. DELIANCOURT, Note sous OE., 29 janvier 2003, Syndicat interdépartemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans c/ Mme Gasiglia, « Une victoire à la pyrrhus du droit de propriété sur le principe d'intangibilité de l'ouvrage public », LPA, n° 113, 6 juin 2003, p. 20.

166 A. DE LAUBADERE, J-C. VENEZIA et Y. GAUDEMET, Droit Administratif, T.1, LGDJ, Paris, 11ème éd., 1990, p. 420. V. aussi : G. DUPUIT, M-J. GUEDON et P. CHRETIEN, Droit administratif, Armand Colin, 8éme éd., 2002, p. 624 ; J. LEAMASURIER, Le droit de l'expropriation, Economica, Paris, p. 487.

167 L'article premier de cette loi dispose que « Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité, portées contre l'administration, telles que prévues par la loi n° 70-40 du 1er juin 1972, y compris les actions relatives à l'emprise irrégulière et la responsabilité de l'Etat, se substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la responsabilité des membres de l'enseignement public ». La loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence.

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Première partie : L'ambivalence du principe

immobilière168. « Il y a emprise irrégulière lorsque l'administration prend possession de manière irrégulière d'un bien immobilier »169.

Se distinguant ainsi de la voie de fait, l'emprise irrégulière à un champ d'application plus étroit que la voie de fait. Alors que celle-ci concerne, à la fois, la propriété immobilière et mobilière et les libertés publiques170, l'emprise irrégulière ne concerne que la propriété immobilière et ne s'applique, en aucun cas, aux meubles171.

Même en cas de voie de fait commise par l'administration, le principe d'intangibilité était voué à s'appliquer. « Cette attitude jurisprudentielle est extrêmement dangereuse pour le droit de propriété. Elle peut inciter l'administration à économiser, à éviter des procédures régulières d'expropriation pour cause d'utilité publique »172.

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