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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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B. LES RESSEMBLANCES ENTRE LES DIFFERENTES LOIS D'AMNISTIE

Au terme de toutes ces lois d'amnistie, ne sont pas amnistiables : les crimes de guerres ; les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Toutes ces lois consacrent également le principe selon lequel « dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers ». C'est-à-dire que l'amnistie n'éteint pas l'action civile de la victime.

1. Les crimes non amnistiables.
a. Les crimes de guerre.

Notion centrale du jus in bello par opposition au jus ad bellum ; le crime de guerre est l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et coutumes de guerre32(*). Actuellement, des efforts internationaux déployés pour prohiber certains comportements contraires à ces lois et coutumes se sont concrétisés à partir essentiellement de la seconde moitié du 19ème siècle avant de trouver un premier couronnement dans les Conventions de la Haye de 1849 et de 1907 et un second dans le statut du Tribunal de Nuremberg (art.6.b). Dès Nuremberg, on a trouvé que les lois et les coutumes de la guerre s'étaient cristallisées en droit coutumier.33(*)

Une autre définition nous est donnée par le Statut de la Cour Pénale Internationale :«les crimes de guerre incluent notamment les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés34(*) ,...».

Le droit de la guerre allait ensuite connaitre un développement considérable sous l'impulsion du Comité International de la Croix Rouge (CICR) avec les quatre conventions de Genève du 2 Août 1949, apportant la démonstration que la distinction entre les lois et les coutumes de guerre et droit international humanitaire étaient moins absolus qu'on ne le pensait.

Ces conventions de Genève forment donc une sorte de code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par elles35(*), il sera employé plus tard, par l'art.85 du Protocole Additionnel du 08 juin 197736(*).

Pour donner un aperçu du contenu de ces Conventions, on dira que l'art 3 commun au quatre Conventions de Genève pose un certain nombre des dispositions minimales applicables aux conflits armés.

Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes protégées par chaque instrument 37(*):

a. Les atteintes portées à la vie et l'intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements inhumains, les tortures et supplices,

b. Les prises d'otages,

c. Les atteintes à la dignité des personnes notamment les traitements humiliants,...

C'est sur base de ces définitions que les Etats ont à leur tour, par le biais du législateur, défini ces crimes en droit interne. S'agissant de la R.D.C, depuis le code de justice militaire de 1972, le crime de guerre y était défini comme «toutes les infractions aux lois du Zaïre qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre»38(*).

Il s'agissait d'une définition conforme à l'Accord de Londres du 08 Août 1945 qui le définissait comme «des violations des lois et coutumes de guerre39(*)».

Par contre, le code pénal militaire congolais de 2002 le définit comme «toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre40(*).

Contrairement à l'ordonnance de 1972, la nouvelle loi innove en précisant que les infractions doivent être commises pendant la guerre. Elle rencontre donc clairement le principe de la légalité et de l'incrimination précise41(*).

L'amnistie qui empêche le déclenchement de l'action publique contre des crimes de guerre, connus aussi sous l'appellation d'atteintes flagrantes au droit international humanitaire, commises pendant des conflits armés internationaux ou non internationaux, est incompatible avec les obligations contractées par les États au titre des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 qui ont fait l'objet d'une large ratification, et peut aussi violer le droit international coutumier.

Les crimes de guerre sont des violations graves du droit de la guerre, connu aussi sous le nom de droit international humanitaire. Il s'agit du corps de règles de droit international qui régit la conduite des conflits armés internationaux et non internationaux. Selon le droit de la guerre, certaines violations sont d'une gravité telle qu'elles engagent la responsabilité pénale des personnes au niveau national comme au niveau international. Les crimes de guerre s'étendent en général aux violations flagrantes du droit de la guerre, lequel vise à protéger les personnes qui ne prennent pas ou plus part aux hostilités, et des règles qui limitent les moyens et méthodes de guerre.

Les Conventions de Genève font de certaines violations des infractions graves et exigent des Hautes Parties contractantes qu'elles prennent «toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves» énumérées dans les Conventions. En outre, chaque partie contractante «aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes».

L'article 85 du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) rend les dispositions des Conventions de Genève de 1949 qui concernent les infractions graves applicables aux infractions de même nature visées dans le Protocole et considère plusieurs autres actes comme des infractions graves. Une amnistie qui empêcheraitde poursuivre des infractions graves serait purement et simplement incompatible avecles obligations des États aux termes des Conventions de Genève et du Protocole I de rechercherles personnes prévenues d'avoir commis des infractions graves et de veiller à ce qu'elles soientpoursuivies

* 32 A.HUET et alii, Droit pénal international, PUF, 3ème éd. Paris, 2005, p. 102.

* 33 Le Tribunal Militaire International de Nuremberg a décidé que les violations du règlement de la Haye constituaient des crimes de guerre car durant la seconde guerre mondiale, ces règles s'étaient cristallisées en droit coutumier.

* 34 Art.8(2) du statut de Rome.

* 35 A.HUET et alii, Op. cit., p.102.

* 36 Art.85(5) du P.A.I du 08 juin 1977.

* 37 A.HUET et alii, Op. cit., pp .275 à 301, Art. 3 communs aux conventions de Genève.

* 38 O-L no 72/060 du 25 Septembre 1972 portant Code de Justice Militaire, art.502.

* 39 Art. 6(b) de l'Accord de Londres portant statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

* 40 Art.72 du C.P.M.

* 41 J.ROBERT et J.DUFFAR, Op.cit., p.276. 

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