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Les conditions de réalisation du droit au travail en république du Bénin

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par Teddy Karl SAINT AIME
Universite d'Abomey - Calavi ( UAC ) - Diplôme de technicien supérieur, option: administration générale 2012
  

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SECTION II : DU CADRE THÉORIQUE DE L'ÉTUDE À LA MÉTHODOLOGIE ADOPTEE

Toute recherche qui ambitionne de se hisser à un niveau scientifique doit être menée dans un cadre théorique explicite. Ce cadre théorique permet en effet, de préciser le sens donné aux observations. Il assure une lisibilité de la question de recherche, tout en permettant une articulation entre les différentes parties, de manière à faire du travail un ensemble cohérent et à faciliter l'interprétation des données recueillies.

Ainsi, après avoir délimité les manifestations concrètes de la question de l'accès au travail au Bénin (Paragraphe 1), nous passerons en revue les champs théoriques (Paragraphe 2) qui ont analysé le droit au travail, ce qu'il est, les controverses relatives á la nature d'un tel droit et les conditions de sa mise en oeuvre.

Paragraphe I : Cadre méthodologique de l'étude

Nos observations et la littérature consultées sur la question du droit au travail nous ont permis de poser les bases de notre problématique. La délimitation de cette dernière (A) et la présentation du cadre opérationnel

Réalisé et soutenu par Teddy Karl SAINT AIME

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et les difficultés rencontrées lors de la réalisation des entretiens (B) feront l'objet d'étude de ce paragraphe.

A. Délimitation de la problématique

Au terme de l'article 30 de la loi N0 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin :

« L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et

s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective (...) ».

Cette reconnaissance du droit au travail à tous les citoyens béninois par le constituant est-elle une simple déclaration d'intention ? Une simple reconnaissance, pourra-t-elle répondre au besoin d'épanouissement et de sauvegarde de la dignité humaine dont revêt le droit au travail ?

Si nous considérons l'ampleur du sous-emploi et du chômage11 au Bénin, vingt-trois (23) ans après une telle reconnaissance constitutionnelle, á quelle situation pourrait-on subordonner effectivement la réalisation d'une telle proclamation ?

À cette question le constituant béninois a pris le soin de faire ressortir la complexité du droit au travail dans sa possibilité de réalisation. Il affirme dans un premier temps que l'État « s'efforce » de rendre la jouissance de ce droit effective. Dans un second temps, il rappelle que la réalisation de ce droit passe nécessairement par la réunion de certaines « conditions » à la charge de l'État. Quelles sont ces conditions ? Le constituant béninois a préféré garder le silence. Mais de quelle manière faudra-t-il alors réaliser le droit au travail ?

11 Selon l'EMiCoV 2011, le taux de chômage est de 5,1% contre un taux de sous-emploi de 53,9%

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Si le constituant béninois ne nous indique pas clairement sur la manière de réaliser le droit au travail, on pourrait trouver une tentative de réponse á travers les dispositions du Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), que le Bénin a ratifié depuis le 12 mars 1992. En effet, le PIDESC précise que les efforts á déployer par les États doivent être inscrits « au maximum de [leurs] ressources disponibles »12.

Le PIDESC va encore enlever quelques ambiguïtés relatives á la manière de s'y prendre, lorsqu'il spécifie en son article 6 paragraphe 2 que « les États doivent orienter l'offre de formations techniques et professionnelles vers le plein emploi productif ». Ce dernier ne serait effectif que par la formulation et l'application d'une politique nationale de l'emploi13, objet de la convention No 122 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). La convention No 122 est qualifiée de convention prioritaire au titre de la bonne gouvernance14. Cette Convention impose de faire apparaître la politique de l'emploi au nombre des principales priorités nationales.

En effet, la convention No 122 de l'OIT de 1966, est également l'un des leviers sur lequel la communauté internationale s'appuie pour promouvoir la réalisation du droit au travail. Bien que le Bénin n'ait pas encore ratifié cette dite convention, nous nous posons la question de savoir : comment doit-il s'y prendre pour progresser de façon substantielle en matière de réalisation du droit au travail ?

12 Art 2 paragraphe 1 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, 1966, entrée en vigueur le 3 janvier 1976, adhésion du Bénin 12 Mars 1992. Or, l'Art. 147 de la constitution béninoise intègre tout traité régulièrement ratifié par le Bénin á l'ordre juridique béninois

13 Art. 1 de la Convention No 122 concernant la politique de l'emploi, de 1964, entrée en vigueur le 15 juillet 1966

14 Chrysal Aguidioli KENOUKON « Effectivité et efficacité des normes fondamentales et prioritaires de l'OIT: Cas du Bénin et du Togo », Institut international d'études sociales (IIES), Genève, Suisse, 2007, p 22-23.

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De cette question fondamentale découle les trois (03) questions spécifiques suivantes :

QS 1 : Peut- on penser á une mise en oeuvre du droit au travail au-delà d'une relation étroite entre la formation professionnelle et l'emploi ?

Le Bénin ayant une économie essentiellement agricole, pourra-t-il réussir sans penser á orienter l'éducation vers l'agriculture ?

QS 2 : L'État pourra-t-il le mettre en oeuvre sans l'aide des autres acteurs socio-économiques ? Aurait-il vraiment une réalisation du droit au travail sans un dialogue solide entre secteur privé et secteur public au Bénin?

QS 3 : L'État béninois peut-il résoudre le problème de l'accès au travail au-delà d'un ancrage institutionnel bien défini ?

Pour aborder l'ensemble de ces préoccupations, nous avons adopté la démarche méthodologique suivante, qui nous a permis de déceler les facteurs qui entravent la réalisation du droit au travail au Bénin, et d'envisager des pistes de solutions.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault