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L'effectivité du principe de l'égalité souveraine des états. Cas de la Côte d'Ivoire

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par Junior MANKENDA DUMBI
Université de Kinshasa RDC - Graduate en droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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Epigraphe

«Entre Etats, il n'y a point de vertu, il y a que des intérêts  ». Charles de Gaulle.

Dédicace

A Ma Soeur Fanny NDUNDU et Pierre KANKU son époux qui, durant ces trois premières années académiques, ont fait preuve, vis-à-vis de mes études, d'un soutien indéfectible. Leur apport sur le plan moral, financier mais également matériel m'a permis de découvrir le vrai sens du mot sacrifice.

Qui sème en pleurant, récolte avec des cris de joie dit-on.

Remerciements

Le présent travail que nous avons rédigé conformément au programme des études supérieures et universitaires en vigueur en République Démocratique du Congo, est le fruit de ces trois premières années passées à l'Université de Kinshasa plus précisément à la Faculté de droit.

Nos remerciements s'adressent particulièrement à Monsieur le professeur BASUE BABU-KAZADI d'une part pour son acceptation sans équivoques de diriger notre travail et d'autre part pour son apport important à cette étude. Et à Monsieur l'assistance Prince KALUME BEYA pour son apport et sa rigueur dans la rédaction de ce travail.

A vous, membres de ma famille, mes amis et mes proches, pour vos sacrifices et contributions aussi bien moraux que matériels. Que ces remerciements soient pour vous le symbole de ma profonde gratitude :Angel MAVUBA, Blandine TSHIMBUKA DUMBI, Olga DUMBI, FILA DUMBI, Joséphine DUMBI, Masoeur Claudine DUMBI, Maman Yvonne PEMBELE, Papa Clément SUKA, Jean Clément SUKA, Papa MABOKE, Pasteur Lewhis BANGUKA, Frère Allan LOFOLI, Maman MARIA, Maman TSHAMALA, Frère Patou SELEMANI,Deutch KASANDA,MUTONBO PEKE, NZELO MAYO, MASETE IKANGA, NKEMBO MANGWANGA, Jean Paul MWANZA, Japhet TEKILA, Francis KILALA, Daddy MUKADI, ASUNGI NYOTA, Charles TAMBWE,BOLA AZEBI, Rita MANGINDU ,MASEMPO MBULA , Sarah MWADI, Joanna, Glodi MAVUBA , Noël MANDEPEKE.

A ma mère, NDUNDU VEMBA, à qui je dis un sincère merci, car elle a toujours quelque chose à me donner même quand elle n'a rien.

Tous ceux, de loin ou de près, qui ont contribué à la rédaction de ce travail, trouvent ici l'expression d'une sincère reconnaissance et de profonds remerciements.

Liste de principaux sigles et abréviations

- CEI : Commission Electorale Indépendante

- DIH : Droit International Humanitaire

- CICR : Comité international de la croix rouge

- CIJ : Cour internationale de justice

- FANCI : Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire

- MPCI : Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire

- MPIGO : Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest

- MJP : Mouvement Pour la Justice et la Paix

- UA : Union Africaine

- UE : Union Européenne

- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Droit des affaires

- ONU : Organisation des Nations-Unies

- ONUCI : Observation des Nations-Unies en Côte d'ivoire

- ONG : Organisation non Gouvernementale

- OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique nord

- URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques

- SDN : Société des Nations

INTRODUCTION

Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, dans son corps, il apparaît indispensable pour nous de l'élucider déjà à travers son introduction qui se scinde en plusieurs points.

I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES

Lorsque l'on parle d'un phénomène historique, on s'emploie généralement à le dater, s'il s'agit d'un événement, à identifier son origine si c'est un processus qui est en cause. C'est dans cette logique que nous allons situer l'origine du principe de l'égalité souveraine des Etats et définir les éléments importants qui composent notre sujet1(*).

A. HISTORIQUE

Le système international contemporain résulte d'une longue évolution qui a débuté avec les traités de Westphalie conclus en 1648 et cela après la guerre de trente ans qui a secoué l'Europe dans son ensemble2(*). Ainsi, les traités de Westphalie vont jouer un rôle catalyseur dans l'aménagement de la société internationale du droit des gens. A leur suite, les Etats accèdent à l'égalité, quoi qu'elle demeure formelle, ils sont souverains dans la mesure où ils échappent au sceptre de l'empereur et de la Papauté3(*).

Ainsi, on fait coïncider la naissance des Etats - nations actuels et du droit sur leurs relations avec les traités de Westphalie du 24 Octobre 1648 mettant fin à la guerre de 30 ans (1618-1648) entre les nations protestantes et catholiques sur le théâtre de l'empire germanique. Cette guerre a opposé bon4(*)nombre d'Etats européens Espagne, France, Provinces Unies, Danemark et Autriche4(*).

Ces traités reconnaissent la pleine souveraineté et égalité des 355 Etats constituant alors l'Allemagne. L'empereur vaincu est contraint par les circonstances d'accepter la coexistence d'Etats protestants et d'Etats catholiques. L'empire germanique, déchiré par la guerre, s'affaiblit considérablement. Si les traités de Westphalie ont pu inaugurer, entre puissances européennes, des rapports d'égalité et de respect mutuel, il n'en fut pas de même pour les Etats non européens5(*).

C'est après plusieurs siècles caractérisés par de nombreux phénomènes à savoir : la conquête d'autres continents par l'Europe, la colonisation ainsi que les deux guerres mondiales qui vont favoriser la création de l'ONU et la décolonisation des diverses nations que ce principe va être inclus dans la charte des Nations Unies et va ainsi couvrir l'ensemble des relations internationales contemporaines. Après avoir identifié ce principe par rapport à son origine, il est aussi important de faire découvrir les valeurs intrinsèques de certains concepts à travers leurs définitions.

B. DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES

Dans le cadre de cette étude, nous n'estimons que certains concepts contenus dans ce principe tels qu'effectivité, égalité souveraine des Etats et Etat méritent d'être définis.

1. Effectivité, selon le dictionnaire vocabulaire des termes juridiques, ce mot, formé au XXe siècle à partir de l'épithète effectif, signifie le caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est d'application (Mais le terme a un sens plus étroit Ex. Une loi pénale, punissant un fait, même si elle n'est jamais appliquée parce que personne ne commet l'infraction, n'en est pas effective, si sa menace a un effet de dissuasion.

2. Egalité souveraine, ce principe est défini par le dictionnaire du droit international public comme étant un principe selon lequel les Etats, ont tous entant qu'Etat et en vertu du droit international une vocation identique à jouir des droits à propos desquels il est établi qu'ils sont égaux. Ils sont juridiquement égaux, ils jouissent de droits égaux et d'une capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les devoirs de chaque Etat ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour assurer l'exercice mais du simple fait de son existence entant que personne morale de droit international6(*).

3. Etat, ce terme désigne, du point de vue de droit international, un groupement humain établi de manière permanente sur un territoire, ayant une organisation politique propre dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même et relèvent directement du droit international, entant que personne du droit international doit réunir les conditions suivantes : 1) population permanente. 2) territoire déterminé. 3) gouvernement. 4) capacité d'entrer en relation avec les autres Etats. Etymologiquement ce macro concept vient du latin Status, c'est-à-dire être débout. Le mérite revient à Machiavel qui a repris cette notion pour la faire correspondre à la forme la plus achevée d'organisation politique7(*).

4. . Après ce bel exercice de définition, il nous faut maintenant préciser l'intérêt de cette étude8(*).

II. 9(*)INTERET DU SUJET

Nous tenons à signaler que cette étude comporte un double intérêt à la fois théorique et pratique important au regard des conséquences positives ou négatives, avantageuses ou désavantageuses qu'engendrent les relations interétatiques par rapport au principe de l'égalité souveraine des Etats.

L'intérêt théorique se manifeste par le fait que cette étude vise l'examen de ce principe en précisant particulièrement la manière dont il a été cristallisé d'abord dans la charte des Nations Unies et puis dans les textes régionaux africains. Il est également important d'en préciser le contenu et son champ d'application dans le domaine du droit international public et relations internationales contemporaines dans la mesure où il vise à garantir aux principaux sujets du droit international public un traitement égal et des droits égaux quant en ce qui concerne l'élaboration et l'application des normes qui gouvernent leurs relations, en faisant abstraction de leurs différences de fait qui peuvent concerner, leurs tailles, la qualité de leurs populations ou encore le degré de leurs développements.

Par contre, le deuxième intérêt qui est pratique s'explique par le fait que cette étude s'inscrit sur la ligne droite des réponses proposées aux préoccupations que soulèvent l'élite, acteurs politiques ainsi que les animateurs des institutions tant nationales qu'internationales quant à l'effectivité du principe de l'égalité souveraine des Etat.

Alors que dans la pratique, ceux sont les puissants qui imposent aux faibles leurs points de vue ces derniers se mobilisent pour obtenir tout genre des changements notamment politique, économique voire social. Et sur le plan juridique, ceux qui ont des larges pouvoirs appliquent la politique à l'égard du droit qui n'est pas nécessairement déterminée par le droit. Autrement dit, une politique instrumentalisant le droit dans le sens de leurs intérêts9(*). Ainsi, cette étude vise à démontrer cet état de chose.

III. METHODES DE RECHERCHE

Notons par ailleurs que pour mener à bon port notre étude, il nous faut une démarche scientifique, une méthodologie qui puisse soutenir nos prises de position et nous aider à aboutir à une conclusion acceptable.

Pinto et Grawitz définissent la méthode comme étant « l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »10(*).

Vu son caractère globaliste, l'étude des phénomènes internationaux a toujours fait l'objet d'une multiplicité d'approches méthodologiques dans la mesure où les relations interétatiques de nos jours couvrent les rapports de diverses natures entre les différentes nations souveraines.

Dans le cadre de cette étude, nous exploiterons trois méthodes à savoir : la méthode exégétique, la méthode sociologique et la méthode historique.

La méthode exégétique, elle, consiste en l'interprétation de la charte des Nations Unies, les autres textes internationaux ou régionaux et divers documents relatifs à la matière traitée, ce, en recourant aux techniques et approches que renferme cette dernière11(*).12(*)

Alors que la méthode sociologique fait appel à l'observation doublée de l'explication, elle est tributaire des faits et se propose moins de les apprécier que de les expliquer. L'étude est descriptive dans sa première phase puis explicative. Ainsi, la méthode sociologique nous permet d'aller au-delà du texte pour comprendre le jeu voilé des Etats, les enjeux, les postures, étant donné que le texte de droit n'est souvent que « le reflet de l'évolution des rapports de force, il ne fait que représenter sous une forme particulière les valeurs qui dominent dans une société donnée, en un moment historique donné »12(*).13(*)

Les méthodes sociologique et exégétique doivent être complétées par la méthode historique dans son approche diachronique. Il faut en effet « éclairer les lois par l'histoire et l'histoire par les lois » nous invite Montesquieu dans l'esprit des lois en 1748, livre XXX. Car, on ne peut comprendre les relations internationales sans connaître leur encrage historique. Pour étudier le présent, il faut cependant être sélectif dans le recours à l'histoire, et cette étude fait justement référence à l'histoire afin de mieux appréhender le présent.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Il faut noter que tout travail scientifique pour qu'il soit faisable, doit satisfaire aux exigences de délimitation du champ d'analyse. En d'autres termes, toute recherche qui se veut scientifique ne peut trouver que sa pleine validité, si elle se situe dans un cadre de délimitation spatio-temporel. En dépit de toutes les critiques qui se font au sujet du principe de l'égalité souveraine des Etats, celui-ci reste depuis son inclusion à la charte des Nations Unies jusqu'à présent un élément assurant tout de même sur le plan juridique un traitement égal aux Etats dans leurs relations interétatiques. C'est la raison même qui justifie notre choix à cette étude.

Quant à nous, il est indispensable de mener l'analyse de ce principe sacro-saint d'une part en se situant entre son inclusion dans charte des Nations Unies en 1945 jusqu'aujourd'hui et, d'autre part, en évaluant son effectivité dans le cas de la côte d'ivoire.

V. PROBLEMATIQUE

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, fléau produisant des affres et souffrances indescriptibles à ne plus jamais répéter, il a été négociée puis créée une nouvelle organisation à vocation universelle et pacifique et ce, en dépit de l'échec de la SDN13(*). Parmi les buts que se sont fixés les Etats signataires de la charte de San Francisco figure en premier lieu le maintien de la paix et de la sécurité internationales14(*). 15(*)

A cette fin, il est prévu de prendre des mesures collectives et efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et réaliser, par les moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international susceptibles de mener à une rupture de la paix.

Le respect des principes du droit international est donc d'emblée comme conditionnant les objectifs de la charte qui sont la paix et la sécurité internationales. Parmi les principes du droit international et sans prétendre à l'exhaustivité, on peut citer celui de l'égalité souveraine des Etats qui constitue même le fondement des relations internationales contemporaines. En plus, il faudra dire qu'il est au centre de la fondation de la plus importante organisation internationale qui renferme à ce jour Cent Quatre vingt treize membres se trouvant sur le même pied d'égalité comme le stipule clairement l'article 2 Alinéa 1 de la charte des Nations Unies « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ces membres ».  L'article poursuit en tranchant catégoriquement dans son paragraphe 7 « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Etats membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de présente charte. Ce principe est également posé par la résolution 2625 (XXè)

Alors que le droit international est aujourd'hui autant un instrument qu'un enjeu entre les mains des Etats, GUYCHE LA CHARRIERE a mis en évidence que les Etats ont une « Politique juridique extérieure »comme nous l'avons dit ci- haut que, une politique à l'égard de droit qui n'est pas nécessairement déterminée par le droit, autrement dit une politique instrumentalisant le droit dans le sens de leurs intérêts15(*). 16(*)

Le principe juridique de l'égalité souveraine des Etats consacré comme un principe fondateur du droit international, contraste avec la réalité du monde. Les Etats sont inégaux en population, en superficie, en ressources naturelles. Mais les inégalités les plus variantes sont économiques et sociales16(*). Dans cet état de chose, tout se passe comme si nous vivions dans un monde à plusieurs étages. Ces sujets du droit international public sont aussi les acteurs des relations internationales, ils entretiennent entre eux des rapports des forces inégaux. Tandis que certains sont puissants, d'autres sont faibles. Parmi les acteurs puissants, il y en a qui sont plus puissants que d'autres. De même, parmi les acteurs faibles, il y en a qui sont les plus faibles que d'autres. Toutes ces différences génèrent, chez les Etats le besoin de défendre, de sauvegarder ou encore de satisfaire leurs intérêts, soit au respect du droit international pour les uns ou soit en violation du droit international pour les autres. Concernant ces derniers, ils mobilisent les moyens exorbitants pour mettre en oeuvre leurs enjeux cachés.

Parlant des enjeux, il sied d'affirmer qu'ils sont nombreux, notamment, les enjeux politique, économique, social et autres. Ces enjeux politiques revêtent des formes multiples, par exemple le changement du régime politique d'un pays que les autres dits puissants trouvent incompatible avec leurs intérêts afin de le remplacer par un autre qu'ils voient ou espèrent meilleur. Ils se mobilisent également autour des enjeux économiques divers. Le cas des crises économiques afin de les résorber rapidement par et à travers plusieurs mécanismes.

Ils se mettent ensemble aussi autour des enjeux sociaux pour l'amélioration de la qualité de la vie.

Tel semblait être le cas en côte d'ivoire où, depuis plus d'une décennie, règne une crise politico-militaire qui tire ses racines non seulement sur le plan interne, mais également sur le plan externe.

En effet, la côte d'ivoire, un Etat souverain entant que tel déténait la plénitude des compétences en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de ses institutions. En vertu du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, « tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la charte. Nonobstant cette norme impérative, les parties ivoiriennes en conflit furent amenées à conclure, d'abord à Linas Marcoussis, ensuite à Ouagadougou un accord politique. L'accord de Ouagadougou du 4 Mars 2007 qui a connu un succès relatif par rapport à l'acte de Marcoussis a conduit à l'organisation effective de la présidentielle du 28 Novembre 201016(*).

Au sujet de cette élection, deux institutions nationales à savoir le conseil constitutionnel et la commission électorale indépendante ont incarné l'expression du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Celles-ci avaient chacune des tâches bien définies et les compétences bien établies. Toujours à ce sujet, un fait doit être épinglé, il s'agit du pouvoir insolite dont s'est vu attribuer le représentant du secrétaire général de l'ONU, en violation des lois ivoiriennes et de la charte de l'ONU, par l'accord de Pretoria afin de certifier les résultats de cette élection.

Notons qu'à la lumière des analyses, si les premières étaient les seules à définir les compétences des institutions ivoiriennes, la deuxième fixait le cadre et les conditions dans lesquels les solutions peuvent être trouvées lorsque la paix et la sécurité internationales sont menacées. C'est ici qu'a commencé à se manifester ce que d'aucuns ont appellé l'ingérence dans les affaires intérieures de la côte d'ivoire. Cet organe subsidiaire du conseil de sécurité des Nations Unies avait une mission autre que celle de certifier les résultats de l'élection présidentielle de cet Etat, mais il a néanmoins rempli cette mission au détriment de l'institution constitutionnellement compétente à publier les résultats définitifs.

C'est ainsi que les Etats, les organisations internationales et les personnalités à l'unisson ont levé leurs voix pour trancher sur la question en infligeant à cet Etat des sanctions politiques, économiques voire même militaires. A la demande de la France, les Nations Unies, à travers le Conseil de Sécurité ont voté la résolution 1975 pour que les armements et les positions des forces soutenant l'une des parties en conflit soient affaiblis.

Partant de cette situation, trois questions se posent :

1. Le principe de l'égalité souveraine des Etats est-il effectif dans les relations interétatiques ?

2. Quels sont les différents actes susceptibles d'ingérence posés dans la crise ivoirienne au regard du droit interne et droit international ?

3. Est-il possible de parler d'actes d'ingérence dans le cadre du conflit ivoirien ?

Pour clôturer notre introduction, il convient d'annoncer, d'une manière brève et succincte, la quintessence de notre étude à travers son plan sommaire. Ainsi, hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprend deux chapitres dont chacun contient deux sections divisées en deux paragraphes chacune.

CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAAINE DANS LES RELATIONS INTERETATIQUES

La société interétatique est constituée des sujets souverains ; autrement dit, les relations interétatiques n'obéissent à la règle de soumission des Etats à l'égard d'un autre qui serait supérieur à ces derniers.

Le système juridique international est donc proprement un système « anarchique ». C'est-à-dire obéissant à un mode d'organisation qui ignore le phénomène du pouvoir, celui d'un Etat comme celui de la communauté que les Etats ou leurs peuples constitueraient17(*).

SECTION I : CONSISTANCE ET PORTEE DU PRINCIPE

Le principe de l'égalité souveraine des Etats renferme un contenu très diversifié et sa portée s'étend sur tous les domaines qui concernent la vie internationale à savoir : juridique, politique, économique et autres en ce sens qu'aucune réalité ne semble lui échapper. Cela étant dit, nous précisons que ce dernier subit certaines dérogations que nous évoquerons dans la partie qui suit.

Paragraphe I : La Consistance du principe

Etant donné qu'il a déjà fait l'objet d'une longue explication dans les différentes parties qui précèdent celle-ci, nous allons nous contenter de parler de son contenu et des différentes exceptions qu'il connaît.

A. Contenu

Etant le principal sujet du droit international, l'Etat remplit certaines conditions où possèdent des éléments qui le différencient des autres sujets du droit international. Parmi ces conditions ou éléments, nous citerons le territoire, la population et le gouvernement, mais ces trois éléments cités ne suffisent pas pour le distinguer des autres entités tant nationales qu'internationales. Car celles-ci, généralement remplissent aussi ces conditions. D'où, il faut trouver un élément distinctif qui n'est rien d'autre que la souveraineté.

Celle-ci renferme une double réalité selon qu'elle est appréhendée sur le plan interne ou sur le plan externe. En effet, la souveraineté sur le plan interne implique l'égalité des sujets internes, est une égale soumission à l'Etat et à la loi qui est l'instrument de sa puissance à leur égard, au sein d'un système juridique bâti sur la différenciation entre l'Etat et ses sujets et obéissent à la logique pouvoir. Rien de tel dans l'ordre interétatique, les Etats sont égaux entant qu'ils sont souverains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas en droit de supérieur. Là, elle ne s'analyse pas en termes positifs ou sur les autres Etats18(*).

Elle est un attribut négatif et signifie qu'aucun pouvoir légal ne peut s'exercer sur lui sans son consentement. Puisque les limitations à sa liberté ne se présument pas, c'est l'indépendance telle que affirmée par l'arbitre Max weber dans l'affaire des îles Palmas. Les autorités étatiques interprètent elles-mêmes, et selon le principe de bonne foi, les obligations consenties par leurs Etats.

Ce principe a pour corollaire un autre principe celui de l'égalité souveraine des Etats. L'existence de celui-ci est une nécessité logique qui découle de l'existence même de la société internationale interétatique. Dans un milieu dont les sujets sont des entités souveraines, les rapports sont fondés sur une relation d'égalité là où les rapports sont horizontaux et non verticaux, où il n'existe pas de pouvoir supérieur aux Etats, il ne peut exister qu'une relation d'égalité. Par in parem non habet imperium19(*).

En d'autres mots, s'il y a pluralité d'entités souveraines, il y a égalité entre elles, puisqu'aucune ne se situe au dessus des autres universitatis quem superiorem non recognoscentes20(*), inversement, pour qu'il existe égalité dans les rapports internationaux entre deux entités, il faut qu'elles soient toutes les deux souveraines.

C'est ainsi qu'entre une organisation internationale, ou encore une province et un Etat, les relations ne sont pas égalitaires. L'organisation internationale tire son existence par la cohabitation des Etats qui sont seuls détenteurs de la souveraineté, et avec une province l'Etat entretient une relation inégalitaire dans la mesure où cette dernière lui est subordonnée.

Par ailleurs, la résolution 2625 (XXV) réaffirme le principe énoncé par l'article 1 alinéa 2 de la charte des Nations Unies. La déclaration contenue dans cette résolution, rend patent le fait que l'égalité dont il est question est une égalité devant le droit, une égalité juridique de tous les membres de la société internationale. En définitif, on peut retenir de cette résolution deux éléments: d'une part, égalité des droits et devoirs et, d'autre part, l'indépendance des Etats.

a) L'égalité des droits et devoirs

A ce niveau, nous allons détecter les droits et devoirs des Etats en droit international parmi les principes qui constituent les corollaires du principe de l'égalité souveraine des Etats sans pour autant les hiérarchiser parce qu'ils sont liés entre eux et que chaque principe doit être interprété dans le contexte des autres principes.

Le droit tout comme les devoirs des Etats font l'objet des plusieurs projets et instruments juridiques internationaux, le cas du projet de déclaration sur le droit et devoirs économiques des Etats de 1949, la charte des Nations Unies, la charte des droits et devoirs économiques des Etats de 1947 et l'acte final de la conférence d'Helsinki de 1975 contiennent tous des formules comparables, mais qui du moins sont caractérisés par l'absence de tout critère de classement et par le refus de l'idée de classement21(*). Quant à nous, nous traiterons le principe relatif au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou le droit à l'autodétermination d'un peuple est une norme du droit international qui exclut la subordination d'un Etat à l'égard d'un autre quant à son régime politique, économique et social. La négation de ce droit appelle l'Etat victime de cette violation de ses droits à opposer une résistance. La CIJ affirme cette opinion dans son avis consultatif qu'elle a rendu en 1996 à la demande de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la licéité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires, elle a accordé une importance particulière au droit fondamental qu'a tout Etat à la survie  dont elle déduit  le droit qu'il a de cette survie est mise en cause22(*).

Donc, la coexistence d'entités étatiques, bénéficiaires des droits, entraîne nécessairement la définition d'obligation des uns qui garantisse l'exercice des droits des autres. En d'autres mots les devoirs des Etats sont fonctions de leurs droits. L'article 1 et 2 stipule ce qui suit : « Développement entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, la même stipulation est faite à l'article 5523(*).

La lecture croisée de ces articles confirme l'obligation des Etats de respecter pour leur coexistence pacifique les droits des autres dans leurs relations interétatiques de se gérer sans recevoir les ordres ou instructions d'un autre Etat. Chaque Etat exerce la plénitude des compétences internes et internationales et cela dans les limites fixées par le droit.

b) Indépendance

Généralement, on dit que l'Etat est indépendant lorsqu'il est à l'abri de la situation de dépendance vis-à-vis d'un autre qui lui dicte ses volontés. Cet aspect de l'indépendance se traduit également par l'idée qu'aucune organisation ne constitue un « super-Etat » pas même l'ONU, et ne peut donc prétendre être une structure organique supérieure aux Etats. Cette idée est confortée par l'article 2 alinéa 7 de la charte. Cette disposition pose le principe de la non-ingérence.

L'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures et la prohibition du recours à la force est d'abord la garantie et la contre partie de l'exclusivité des compétences de l'Etat sur son territoire. Elles s'expriment en un devoir de non-intervention qui n'est pas remis en cause par l'affirmation politique d'un « devoir d'ingérence humanitaire » que nous aborderons au prochain point.

Succédant aux principes des nationalités dont l'application était restée limitée à l'Europe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à donner idéologiquement la formation des Nouveaux Etats au XXè siècle, et surtout avec la grande vague de décolonisation postérieure à 1945. Il ne s'y est cependant pas limité puisqu'il est revenu en Europe avec la chute du système soviétique. Il a été dans l'ensemble assimilé à une action dissolvante, celle qui a disloqué des empires coloniaux. Il est pourtant aussi à la base de réunification de l'Allemagne. Il se présente d'un côté comme déclaration avec la résolution 1514 (XV) du 14 Décembre 1960 adoptée par l'Assemblée Générale, une sorte de charte de la décolonisation.

D'un autre côté comme un principe garantissant l'autodétermination de chaque peuple.

B. Exceptions au principe de la souveraineté des Etats

Lorsqu'on parle aujourd'hui des relations interétatiques, l'exemple le plus éloquent est l'organisation des Nations Unies. Or, la charte qui est l'acte fondateur de cette organisation précise à son article 2 alinéa 1 que celle-ci est fondée sur le principe de l'égalité de ses membres. En outre, l'article 2 alinéa 7 pose le principe de la non ingérence ou la non intervention. Mais cette même disposition soulève une exception quant à ce qui concerne l'application du chapitre VII.24(*)

Si l'application du chapitre VII constitue l'exception à la non ingérence, l'interprétation et l'analyse des dispositions contenues dans ce chapitre doivent se faire conformément à l'esprit et à la lettre de la charte.

Point n'est besoin ici de faire l'histoire des relations internationales contemporaines. Comme d'aucuns le savent que ce que l'on peut appeler l'ordre international issu de la deuxième guerre mondiale, était la conséquence logique de la rivalité des Etats qui consistait à installer la domination des uns sur les autres.

Comme il a été dit au début de ce travail que cette guerre était à la base des diverses souffrances et de la dégradation du niveau des vies de plusieurs nations.

Une volonté s'était dégagée à l'échelle mondiale afin de mettre en place, cette fois-là, une structure en dimension universelle qui serait en mesure non seulement de prévenir la menace à la paix et la sécurité internationales mais aussi de l'écarter. Ce, conformément aux buts et principes des Nations Unies prévus à l'article 1 de la charte. Mais la pratique ultérieure des Nations Unies a développé certains principes notamment le droit ingérence ou le devoir d'ingérence humanitaire en cas des catastrophes naturelles ou politiques.

a) Exceptions de droit et sa mise en oeuvre.

Il existe deux exceptions à ce principe à savoir : L'article 51 de la charte des Nations Unions de 1945 et le chapitre VII de ladite charte. La question de la compétence nationale des Etats a été suffisamment abordée dans cette étude, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, pour parler directement d'exception de droit de ce principe.

La pratique ultérieure des Nations Unies a dissipé les craintes d'une interprétation unilatérale de la notion de compétence nationale. Elle a plutôt consacré la possibilité qu'une majorité d'Etats membres au sein de l'organisation en fasse une application arbitraire25(*).

Les Etats membres de l'ONU font un usage intense de l'argument du domaine réservé : l'article 2 alinéa 7 invoqué devant le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale dans la question espagnole (Régime Franquiste) dans les affaires de discrimination raciale en Afrique du Sud, etc.26(*)

Ces deux organes ne se sont pas inclinés devant les affirmations péremptoires des Etats en cause qui s'opposaient à l'ouverture d'un débat sur ces affaires. D'une part, ils ont posé, par une interprétation restrictive de l'article 2 alinéa 7 que ce dernier n'interdit pas une discussion même suivi de l'adoption d'une recommandation, mais seulement une intervention, laquelle suppose une action en vue d'imposer aux Etats un comportement déterminé. Etait ainsi garantie au moins la possibilité d'une pression politique, à défaut d'une contrainte juridique. D'autre part et surtout, les organes de l'ONU se sont réservés le droit de vérifier cas par cas, si l'affaire en cause entrait bien dans le domaine réservé de l'Etat27(*).

En ce qui concerne la mise en oeuvre du chapitre VII. L'article 39 précise que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Pour lui permettre de s'acquitter le plus efficacement possible de sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le paragraphe 2 de l'article 24 confère au Conseil de sécurité des pouvoirs relativement importants tout en fixant les limites.28(*)

Rappelons que la charte contient les pouvoirs du Conseil dans les limites plus ou moins étroites suivant qu'il s'agit des limites générales de l'article 24 ou de la limite spécifique de l'article 27. Les limites générales sont expressément prévues par l'article 24. Mais en plus de ces limites de droit existent également des limites de fait. Celles-ci consistent dans le transfert de l'exercice des pouvoirs du Conseil aux membres permanents. Celui-là s'en trouve de ce fait dépouillé au profit de ceux-ci, c'est particulièrement le cas des opérations de maintien de paix.

b) Exception de fait au principe de la souveraineté.

Hormis les exceptions au principe à la souveraineté contenues dans la charte des Nations Unies.

On relève dans la pratique des relations des Etats certaines exceptions à ce principe. Les dernières peuvent avoir pour source soit les catastrophes naturelle ou soit les catastrophes politiques. 

Exception au principe de la souveraineté due au fait des catastrophes naturelles entre dans le cadre du droit international humanitaire qui est l'oeuvre de CICR. L'ONU ne s'est vraiment intéressée au droit humanitaire qu'en 1968 lors de la conférence internationale sur les droits de l'homme à Téhéran qui allait déclencher la dynamique du rapprochement entre le droit international des droits de l'homme et le DIH. Mais ce n'est surtout qu'après la guerre du Golf (1990-1991) que l'incursion du « droit de l'ONU » dans la sphère du « droit du CICR » s'est développée d'abord dans le cadre de l'assistance humanitaire et enfin dans le domaine de la répression des violations graves du droit humanitaire29(*).

Quant aux catastrophes politiques, il faut souligner que ce sont de nombreuses violations des droits de l'homme à très grande échelle qui ont amené les penseurs à concevoir comment faire, en sorte que la communauté internationale puisse transcender les frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux des individus.

Dans leur étude « Droit d'ingérence ou obligation de réaction non armée », les professeurs Olivier CORTEN et Pierre KLEIN constatent que « l'idée d'un devoir » ou en tout cas d'un « droit d'ingérence » est actuellement présentée comme « un facteur destiné à reformer profondément le droit des gens et à le mettre en concordance avec les données nouvelles des relations internationales »30(*). Plus précisément, le « droit d'ingérence » viserait à assurer un respect effectif et universel des droits de la personne les plus fondamentaux.

Notons qu'à la suite du tremblement de terre en Arménie (URSS) l'ONU, avait voté la résolution 43-131 relative à « l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situation d'urgence de même nature, est fondement de la considération de l'action humanitaire d'ingérence dans le cadre général des Nations Unies ; en plus de ceci, le vote de la résolution 45-100 est venu compléter la résolution 43-131 en ce qui concerne la mise en place des « couloirs humanitaires » et donne aux ONG un rôle dans la mise en oeuvre de l'action humanitaire. Ces ONG bénéficient des mêmes droits et obligations reconnus aux organes humanitaires désignés dans la convention de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 197231(*).

Signalons que les notions de l'ingérence humanitaire ne sont pas exemptes des motivations de tout genre notamment politico-économique. D'où les controverses qui existent à leur sujet. Il faudra dire qu'il y a 2 points de vue qui s'affrontent quant à l'ingérence humanitaire : la thèse radicale et la thèse modérée.

Contrairement aux tenants de la thèse radicale qui nie toute possibilité pour l'ONU d'intervenir dans une affaire qui concerne un Etat en se basant notamment à l'article 2 alinéa 7 de la charte des Nations Unies les défenseurs de la thèse modérée c'est-à-dire de l'ingérence, soutiennent toujours avec force que c'est le Conseil de sécurité qui est garant de ce droit d'ingérence aux affaires d'un Etat32(*) . Mais il s'avère en réalité que la charte ne reconnaît que deux exceptions à l'action collective mise en oeuvre par le Conseil de sécurité face à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, conformément aux dispositions du chapitre VII. De même, la seule exception reconnue au prescrit de non-ingérence est constituée par les mesures de coercition prévues aux articles 42, 44 et 48 de la charte.

De ce fait, il est vraiment illogique de soutenir que le droit d'ingérence entre dans la compétence du Conseil de sécurité, en vertu de la charte ou des autres sources du droit international telles que prévues à l'article 38 du statut de la CIJ.

En dépit d'un soubassement juridique relativement limité, ce droit est exercé par le Conseil de sécurité. Mais, comme il a été précédemment dit que la théorie de l'ingérence n'est pas exempte des motivations politico-économiques ou stratégiques. Il faut dire que l'observation des faits internationaux et de la pratique du Conseil de sécurité nous amènent à conclure que le droit d'ingérence humanitaire en gestation a été marqué dès sa conception, par des considérations politico-stratégiques.

Dans la mesure où les réactions des Etats tout comme celles du Conseil de Sécurité n'ont pas toujours été constantes face aux divers cas des violations massives des droits de l'homme opérées dans le monde. D'ailleurs, les « révolutions Arabes » ont démontré à suffisance que le droit d'ingérence est un droit à géométrie variable car l'ONU à travers l'OTAN et les autres forces sont intervenues en Libye pour des raisons humanitaires aux fins de protéger les populations de ce pays. Par contre, au Bahreïn, au Yémen et en Syrie la même « communauté internationale » regardait ou regarde encore avec un oeil impuissant les massacres. Est-ce qu'une incapacité matérielle, financière ou carrément des raisons politico-économiques ou stratégiques justifient ce silence coupable « des gendarmes » du monde ?

Paragraphe 2 : La portée du principe

La souveraineté est un élément dont la portée s'étend tant sur le territoire national que sur le territoire étranger. En effet, dans ce paragraphe, nous allons parler des effets que produit la souveraineté dans les relations entre l'Etat central et les autres entités ou composantes de ce dernier. Et d'autre part de sa situation à l'étranger. Ici bien entendu nous parlerons des agents qui représentent l'Etat souverain et l'ensemble des biens de l'Etat en territoire étranger. Avant tout, nous parlerons de ses relations avec les entités internes.

A. Souveraineté dans l'Etat.

Pendant longtemps, la politique était considérée comme la science du seul Etat. Même Aristote la définissait comme l'étude du gouvernement de la cité. Il s'agit d'une conception liée à l'idéologie de la « souveraineté » de l'Etat développée par Jean BODIN. Mais depuis les années 60, la doctrine dominante a considéré la politique comme science du pouvoir dans toutes les collectivités humaines. Ce qui fait que l'Etat n'est plus le seul à se prévaloir du pouvoir politique, il en discute avec les autres entités, qu'il soit un Etat unitaire ou un Etat fédéral33(*).

En revanche, il garde les compétences régaliennes : la nationalité, affaires militaires et économiques, maintien de l'ordre public, etc. Il exerce donc la compétence des compétences sur le plan interne.

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B. La souveraineté de l'Etat en territoire étranger.

Le statut privilégié de l'Etat souverain dans l'ordre juridique de chacun de ses pairs comporte des multiples éléments, les uns concernent l'Etat lui-même pris entant que personne morale, ses services, ses démembrements, les locaux  et les biens qui révèlent de lui ; les autres s'attachent à ses agents et à des personnes qui gravitent autour d'eux ainsi qu'à leurs propres biens et aux locaux qu'ils occupent34(*). Dans le cadre de ce travail, les biens seront scindés en deux catégories à savoir ; les services de l'Etat et les biens de l'Etat. Dans chaque cas, il y aura une subdivision.

a) Les services de l'Etat

Certaines fonctions de l'Etat sont par nature exercées à l'étranger, les privilèges qui s'attachent à la souveraineté consistent alors en des exceptions et des immunités par rapport au champ d'application territorial de l'ordre juridique de l'Etat étranger35(*). Le cas de diverses missions diplomatiques, missions consulaires, forces armées et des stationnements à l'étranger, etc.

Ici, nous parlerons exclusivement des missions diplomatiques auprès d'un Etat étranger. Car, les relations diplomatiques sont celles que des Etats entretiennent entre eux, représentés par les gouvernements qui sont leurs organes, lesquels sont à leur tour représentés par agents diplomatiques. Notons que la qualité des représentants reconnue aux agents fait d'eux une expression de la souveraineté de l'Etat et justifie particulièrement privilégié des personnes qui sont en service pour leur Etat.

b) Les locaux de l'Etat

L'Etat, à l'étranger, pour bien accomplir sa mission à travers les actes matériels, a besoin d'avoir un certain nombre des biens, de diverses natures. A ce niveau, nous parlerons spécialement des locaux étatiques et les autres locaux qui sont les installations de l'Etat.

Celles-ci entant que biens sont des immeubles et obéissent aux règles du droit étatique applicable qui régissent les biens en général pour autant que la soumission de tels biens à des règles étrangères n'est pas tenue pour incompatible avec la souveraineté de leur propriétaire. Mais entant qu'étendues, certains d'entre eux abritent les activités de l'Etat dans l'exercice même de sa puissance souveraine, une interférence de l'Etat étranger sur le territoire duquel ils sont situés serait de nature à porter atteinte à la parfaite indépendance que celui-ci doit lui reconnaître dans la mesure même où il a autorisé leur présence pour l'exercice de ses fonctions.

Cette exigence apparaît également concernant les locaux dépendant des locaux étatiques : locaux de la mission diplomatique et aussi résidence privée des agents diplomatiques, locaux consulaires à l'exclusion des locaux affectés à d'autres services publics de l'Etat, dans lesquels celui-ci n'apparaît pas dans sa puissance souveraine. Aujourd'hui, cette fiction relative à ces biens ou des locaux étatiques est abandonnée. Car les espaces en cause ne sont pas en vrai dire soustraite au territoire de l'Etat étranger.

SECTION II. : L'état actuel des relations internationales au regard du principe de l'égalité souveraine des Etats.

En dépit de leur complexité et même leur confusion, les relations internationales sont soumises à des règles qui tendent à leur stabilité même si cette régulation est loin d'être complète. Situation qui au demeurant n'est pas propre à la société internationale puisque la régulation des sociétés internes, quoique mieux discernable et plus complète, est également très imparfaite.

Paragraphe I. la flexibilité du droit international public

Quelle que soit leur complexité, les relations internationales sont régies par le droit international qui s'impose à tous acteurs de ces dernières.

A. Les règles du droit international relatif aux relations internationales.

Comme on peut le constater,  tous les buts et principes énoncés à l'article premier de la charte concerne d'une manière générale les relations internationales. Mais dans le cadre de ce point, suite à une lecture croisée des articles 1 alinéa 2 et 55, nous choisirons arbitrairement le principe touchant les relations amicales et pacifiques des Etats.

a) Relations pacifiques et amicales.

Ce principe était une règle d'or d'une société sortie de la deuxième guerre mondiale que l'on peut classer parmi les plus grands fléaux que l'humanité toute entière a connu.

En parcourant la charte, le lecteur de cet instrument juridique se rendra compte que l'expression relations pacifiques est énoncée que par l'article 55. La coexistence pacifique est d'essence socialiste et sous entend la cohabitation entre Etats appartenant à des systèmes économiques et sociaux différents. Cette idéologie est mise à l'honneur dès l'origine dans la politique extérieure de l'URSS. Sans minimiser la lutte idéologique et la compétition entre système, il postule la possibilité d'un ordre juridique commun entre les Etats des systèmes économiques et sociaux différents36(*).

S'il faudra s'en tenir à une étude terminologique, « les relations amicales » comme « les relations pacifiques » n'ont pas assez d'espace dans la charte des Nations Unies. Deux articles seulement sur les 111 y contenus mentionnent ces termes. Il s'agit d'abord de l'article 1er relatif aux buts des Nations Unies dont le paragraphe 2 vise à développer entre les Nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes37(*).

Il s'agit ensuite de l'article 55 qui se lit ainsi : « En vue de créer les conditions de stabilité, de bien être nécessaire pour assurer entre les Nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes... ».

Les Nations Unies les favorisent, c'est dans ce cadre qu'elles ont procédé à l'adoption le 24 Octobre 1970 de la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée Générale intitulée « Déclaration relative aux sept principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etat, conformément à la charte des Nations Unies ».

b) La garantie de la coexistence pacifique

A notre avis, lorsqu'on parle de la garantie de la coexistence, on la dégage d'une part à l'article 1 alinéa 2 et l'article 55 et, d'autre part, à l'article 2 alinéas 2. Comme nous l'avons dit ci-haut que la coexistence suppose la mise en place d'une politique commune entre les différents Etats ayant des systèmes économiques et sociaux différents.

Au sens strict, lorsque la charte invoque les Nations Unies ou les peuples, elle fait allusion aux différents membres ; les relations pacifiques et amicales que la charte vise ne se réaliseraient que si et seulement si chaque Etat remplissait comme le stipule l'article 2 alinéa 2 de bonne foi les obligations aux termes de la présente charte. Parmi les obligations dont il est question figurent également le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Cette égalité exclut tout acte qui offense la coexistence pacifique tel que l'agression.

La non agression est l'un des aspects garantissant la coexistence pacifique. C'est ainsi que l'article 33 énumère les différents modes du règlement pacifique des différends. Dans cette logique, les Etats s'abstiennent de régler par la force leurs différends.

B. La coopération internationale.

Le thème de coopération n'apparaît dans le langage du droit international qu'après la seconde guerre mondiale. Il est employé d'abord pour affirmer le devoir qu'ont les Etats en droit international de coopérer les uns avec les autres conformément à la charte des Nations Unies mais aussi dans une acception plus large, de caractère générique pour désigner un domaine particulier du droit international. Il est contenu à l'article 1 alinéa 3 de la charte des Nations Unies38(*).

a) Coopération économique et sociale internationale

En ce qui concerne le domaine des relations économiques entre les Etats, le processus juridico-diélectrique de conciliation ou synthèse des politiques et principes prôné par différents Etats ou différents systèmes politico-juridiques est encore sans doute loin de son terme. Néanmoins on peut toutefois, remarquer une certaine avancée en matière économique avec les différentes intégrations régionales et sous-régionales parmi lesquelles nous citerons l'OHADA.

Alors que la coopération sociale renferme plusieurs secteurs parmi lesquels, le secteur de l'environnement. Ce dernier fait à ce jour couler d'ancre et salive. Sans doute, n'y avait-il plus qu'un petit saut intellectuel et juridique à faire pour étendre la portée des principes déjà élaborés par la doctrine du droit international classique en matière de protection des ressources naturelles et la qualité de l'environnement dans le cas des zones géographiquement limitées qui sont les zones frontières, en vue de créer un droit international général de la protection de l'environnement, applicable à l'échelle de la communauté mondiale et non plus seulement entre Etat voisin.

b) La coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Toujours dans le cadre des buts et principes des Nations Unies, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, figure en premier lieu l'article 24 de la charte, stipule ceci, afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose, cette responsabilité le conseil de sécurité agit en leur nom.

La combinaison de ces articles prouve à suffisance que le maintien de la paix et la sécurité internationales est la raison d'être de l'ONU, spécialement du Conseil de Sécurité.

La paix est une notion polysémique. Le sens courant signifie l'absence de la guerre. A son sens large, la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais aussi la grande satisfaction d'un ou des peuples. Notamment à travers des institutions stables, le respect des droits de l'homme et dans le cadre des Nations Unies, elle couvre plusieurs secteurs notamment des droits de l'homme, l'alimentation, l'éducation, etc.39(*)

La sécurité internationale quant elle, intègre la notion de paix, elle est la garantie selon c'est-à-dire la situation ou la garantie d'un Etat qui se sent être à l'abri d'une menace ou quand la menace viendra, il va bénéficier le recours d'autre Etats. Et quand on ajoute l'épithète internationale, c'est lorsqu' elle concerne les relations entre les Etats.40(*)

L'idée qui se dégage ici, c'est la raréfaction de la guerre comme instrument du règlement des différends. C'est la raison même d'être du non recours à la force.

Paragraphe II. La présentation des relations internationales au regard du principe de l'égalité souveraine des Etats.

Ainsi, comme il a été dit précédemment que l'ordre mondial actuel est né après la deuxième guerre mondiale, il est impératif pour nous de commencer à présenter les relations internationales à partir de cette époque. La seconde guerre mondiale qui prend fin le 08 Mai 1945 sur le continent européen, le 14 Août en extrême orient avec la capitulation Allemande et Japonaise a été un affrontement global tant par des stratégies poursuivies que par les moyens employés. Le rapport des forces entre puissances s'en trouva profondément modifié. La fin des hostilités a favorisé l'émergence de deux nouvelles puissances dominantes dont les Etats unis d'Amérique et l'Union soviétique.

Toutefois, la rivalité et la divergence d'intérêt entre Américains et Soviétiques, tous porteurs d'un message messianique, s'accentue en raison d'actes délibérés et des malentendus. La volonté d'hégémonie manifestée par les deux Etats conduit inévitablement à l'affrontement et une bipolarisation de la vie internationale. Ce phénomène perdurera jusqu'au milieu des années 1980. Mais la disparition brutale d'un des deux acteurs principaux des relations internationales à la fin des années 80 va ainsi consacrer un nouvel ordre mondial pour certains et un désordre international pour les autres.

Il faut noter que la victoire du camp occidental est une victoire des valeurs libérales grâce auxquelles l'économie du monde va être libéralisée à outrance avec plusieurs effets néfastes entre autre les différentes ingérences des firmes internationales dans les régimes politiques internes.

A. Les principaux acteurs des relations internationales.

L'Etat, quatre siècles après sa naissance, reste la structure de base de la société internationale. Les Etats diffèrent par la taille, la puissance, le régime politique et la forme juridique. Mais tous ces aspects ne les empêchent pas de cohabiter41(*).

a) Relations bilatérales.

En dépit de leurs différences, les Etats entretiennent les relations en tant que principaux acteurs des relations internationales. Celles-ci se traduisent souvent sous forme des rapports des forces inégaux. Certains Etats sont plus vastes que d'autres, sont plus riches que d'autres, sont plus développés que d'autres, sont sur le plan politique plus stables que d'autres, sont mieux gérés que d'autres, ont une population plus nombreuse, plus instruite et plus cohérente, ont une armée plus disciplinée et plus combative, occupent une position géographique plus stratégique. Il en résulte que, dans leurs interactions, certains Etats qui sont plus puissants que d'autres, s'imposent sur ces derniers. Ils remettent souvent en cause le principe de l'égalité souveraine des Etats dans les relations bilatérales à cause de leurs positions et puissances.

b) Relations multilatérales.

La société internationale est une société interétatique, une société de juxtaposition d'Etats souverains et égaux. Mais les acteurs étatiques sont répartis dans un certain nombre de « Clubs » dont il faut tenir compte pour comprendre le jeu international. On citer peut parmi eux les organisations politiques. (ONU, UA et UE). Juridiquement, l'Etat et l'organisation internationale jouissent de la personnalité juridique internationale. Mais l'organisation, contrairement à l'Etat, ne dispose pas d'un territoire, elle est donc contrainte pour installer ses services administratifs de conclure avec celui-ci un accord dit de siège dont l'objet est de préciser les privilèges et les immunités dont elle bénéficient sur le territoire en question. Dans un avis fameux rendu par la cour internationale de justice de la Haye, le 11 Avril 1948, à propos de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la cour a été appelée à comparer le statut de l'ONU avec celui de l'Etat42(*).

Elle a déclaré notamment : « ...Alors qu'un Etat possède dans leur totalité, les droits et les devoirs internationaux reconnus par le droit international, les droits et devoirs d'une entité telle que l'organisation doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif et développés dans la pratique ». Plus loin, la cour n'hésite pas à affirmer expressément : l'ONU n'est « pas un Etat » et encore moins « un super Etat »43(*).

Il en va de même pour la souveraineté. Rappelons aussi que les organisations internationales résultent d'un accord conclu entre Etats et qu'en règle générale elles n'ont pas le pouvoir de leur imposer des décisions obligatoires.

Alors que dans la pratique l'organisation mieux encore les Etats membres, imposent leurs vues aux autres dans le cadre de l'organisation. Ce qui démontre à suffisance que même à ce niveau, le principe de la souveraineté est bafoué et par ricochet le principe de l'égalité est tout simplement nié.

B. Les autres acteurs et les relations internationales.

Les relations internationales ne se limitent pas aux rapports interétatiques et aux rapports qu'entretiennent les Etats et les organisations intergouvernementales entre eux. Il existe des courants, des transactions, des flux, des réseaux qui échappent au contrôle des gouvernements et qui traversent les frontières nationales. Des groupes politiques, idéologiques, spirituels ou des organisations privées (avec ou sans but lucratif) nouent des liens par-dessus les frontières étatiques. Il existe une controverse quant à ce. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer les sociétés transnationales et les ONG.

a) Les sociétés transnationales.

Lorsqu'on mène une étude sur ces firmes, on conclura qu'elles sont la conséquence logique du système capitaliste contemporain, et constituent de nos jours des instruments efficaces de ce système, dans un monde de plus en plus réduit en un village planétaire en ce qui concerne l'Assemblage des facteurs de production, à savoir : main d'oeuvre, matières premières et capitaux est réalisé de plus en plus par les grandes entreprises, à une échelle régionale ou universelle.

Autrement plus efficace et plus complexe est l'influence exercée par les entreprises économiques privées dont les activités transgressent les frontières et les règlementations nationales. Ces sociétés multinationales ou transnationales sont accusées de plusieurs vices. Par leurs capacités financières, ces firmes pèsent lourdement sur les relations économiques internationales.

Sur le plan politique, la notion de république bananière renseigne sur les pratiques néfastes desdites entreprises organisant ou finançant des coups d'Etat et des insurrections dont la compagnie pétrolière française ELF s'est distinguée en Afrique centrale44(*).

Il sied de signaler que sur le plan juridique, ces firmes ont chacune la nationalité d'origine des sociétés mères. Celles-ci contrôlent les activités de ces firmes et déterminent les stratégies à suivre. Mais leurs intérêts coïncident souvent avec ceux de leurs Etats. Car la puissance économique d'un pays à l'extérieur renforce sa puissance politique. Voila pourquoi, beaucoup d'Etats surtout « les puissants » encouragent l'installation de ces sociétés même si, celles-ci agissent en violation du principe de la souveraineté.

Ces sociétés ne sont pas les seules entités à transcender les frontières étrangères à côté d'elles il 'ya d'autres mais qui ne poursuivent le but lucratif.

b) Les organisations non gouvernementales ou ONG.

Les organisations non gouvernementales ne sont pas composées d'Etat : il s'agit de groupement, d'associations ou de mouvements sans but lucratif, crées spontanément et librement par des particuliers, et qui expriment une solidarité transnationale.

Le phénomène est ancien mais il a pris une expansion considérable avec le développement des échanges et des communications modernes.

Elles ont un régime général qui les rattache à leur Etat de siège. Ce dernier exerce sur elles, le contrôle plus ou moins étendu.

Il faut dire que leurs actions, ne sont pas toujours indépendantes. Car celles-ci pour bien mener leurs activités sollicitent les subventions de leurs Etats de siège ou des autres Etats qui par l'occasion impose parfois certains points de vue ou opinions politiques offensant les politiques de certains Etats.

Après avoir parlé suffisamment de la théorie du principe de l'égalité souveraineté des Etats, nous l'évaluons à présent avec le cas ivoirien.

CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS DANS LE CONTEXTE DE LA CÔTE D'IVOIRE

Il est tout à fait logique pour nous après avoir fait l'exposer de ce principe dans le chapitre précédent que nous puissions maintenant le mettre en relief avec un cas concret et spécifique. Cette démarche nous apparaît comme le seul moyen pour vérifier et évaluer l'effectivité de ce principe qui fait l'objet de la présente étude.

SECTION I ANALYSE D'ACTES DE SOUVERAINETE ET DES ACTIONS INTERNATIONALES

Au stade actuel, si nous voulons aboutir à un résultat qui permettra aux lecteurs de cette étude et à nous même de tirer les conséquences de l'effectivité dudit principe, il faudra nécessairement qu'une analyse des actes des différentes parties qui ont pris part à cette crise ivoirienne pendant plus d'une décennie soit faite.

Cette analyse aura pour mérite d'éclairer et de faciliter la compréhension de ladite crise. Et enfin, cette dernière va pouvoir nous aider à dégager les responsabilités des uns et des autres dans le déroulement de cette crise.

Paragraphe I LES ACTES DE SOUVERAINETE

Le peuple ivoirien, après avoir été plongé dans une longue crise, s'est mis à rechercher la paix. Cette recherche de la paix s'est effectuée par plusieurs moyens notamment avec les négociations inter ivoiriennes qui, dans la plupart des cas, s'en sont suivis des signatures des accords et la constitution de différents gouvernements de transition.

Ceux-ci avaient pour objectif de consolider la paix, promouvoir une véritable réconciliation nationale et parvenir à une normalisation politique et institutionnelle. Et ceci aux moyens des élections libres, ouvertes transparentes, démocratiques, etc.

A. LE PROCESSUS DE PAIX ET ELECTION

La crise ivoirienne ne date pas de l'élection du second tour mais ces élections ont été placées dans le contexte du processus de la recherche de paix. Il faudra insister sur le fait que ce pays a été plongé pendant plus d'une décennie dans cette crise.

Et l'enjeu majeur était le pouvoir. Pour résoudre cette situation, il a fallu que le problème de la légitimité et de la crédibilité des différents régimes soit réglé par les élections libres, ouvertes, transparentes, démocratiques, etc.

a) Processus de paix.

La crise politico-militaire en côte d'ivoire commence le 19 septembre 2002, un début de solution se profile le 24 février 2003, avec la signature de l'accord de Linas-Marcoussis. Cependant, une brusque crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin avec la signature de l'accord d'Ouagadougou avant qu'il soit bafoué à l'élection présidentielle ivoirienne de 201045(*).

Une tentative de coup d'Etat à lieu le 15 septembre 2002 de manière simultanée à Abidjan et Korhogo. Ce coup d'Etat avorté à Abidjan n'avait pas été le signe d'une crise tribale (avec sécession) mais celui d'une crise de transition de la dictature de la période (Houphouët boigny vers la démocratie avec les heurts inhérent à la définition de la citoyenneté.

Les rebelles sont des soldats qui ont été exclus de l'armée à l'époque de Guei et qui se sont entrainer au camp de Pô au Burkina Faso ainsi qu'au Mali. Equipés d'armes neuves appuyées par les combattants provenant de plusieurs pays de la région, ils se replient sur Bouaké et tentent dans un premier temps de se faire passer pour les soldats mutinés46(*).

Devant le succès de leurs opérations, les populations du nord soutiennent leur rébellion, leur principale revendication est le départ de Laurent Gbagbo, l'obtention de la nationalité à tous les habitants du pays, le droit de vote et leur représentation à Abidjan. Le concept d'ivoirinité et tout ce qui en découle directement est mise en cause par les rebelles.

Un cessez le feu est signé en octobre 2002 il est aussitôt violé. L'Ouest de la côte d'ivoire est envahi début décembre 2002 à partir du Liberia par deux mouvements rebelles (Le MPIGO, et le MJP), ces deux mouvements rebelles sont constitués principalement des libériens commandés par les éléments de la rébellion du MPCI (kass, Adams) et des militaires partisans de Guei. Parmi eux, il y avait Guillaume Soro, leader du MPCI.

Ce début de la crise était aussi celui-ci d'un processus de paix. Le 17 octobre, un cessez le feu était signé comme nous l'avons dit ci-haut. Le 28 novembre, le MPIGO et MJP ont encore pris le contrôle des villes de Man et de Danaré dans l'Ouest. La France pousse à la négociation alors que rebelles et gouvernement ne pensaient qu'à en découdre47(*).

Pour sortir de cette impasse, les parties ivoiriennes ont signé plusieurs accords en commençant par celui de Linas Marcoussis jusqu'à celui de Ouagadougou. En dépit du fait que dans la plus part de cas, ce sont des puissances étrangères qui ont été à la base des différentes négociations qui aboutissaient à ces accords mais dès lors que les parties elles même manifestaient la volonté de trouver une issue à cette crise. Ceci constitue l'expression de la souveraineté du peuple ivoirien.

Il faut dire que la sortie de la crise était conditionnée par la satisfaction des revendications et des exigences des uns et des autres. Au courant de décembre 2004, le président Gbagbo relance le processus de paix avec la modification de la constitution prévue dans les différents accords de Marcoussis comme d'Accra III. Cette modification avait pour objectif majeure la solution aux problèmes de la nationalité ou de l'ivoirinité. Car celle-ci est l'une de causes de la crise ivoirienne48(*).

Le 17 décembre, le projet de révision de la constitution est adopté par l'assemblée nationale, 179 députés ayant voté non. Cette modification ne portait que sur un mot de l'article 35, la phrase «  le candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père et de mère ivoirien d'origine ». Devenant «  le candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne né de père ou de mère ivoirien d'origine ». Ce qui ouvre la candidature à l'élection présidentielle.

Malgré les efforts fournis pour finir avec la guerre, de nouveaux combats ont lieu début janvier, les deux casernes d'Abidjan sont attaquées par des rebelles qui sont repoussées avec perte.

Après un report de 24 heures, un sommet extraordinaire réunissant tous les protagonistes de la crise ivoirienne ; la première rencontre en terre ivoirienne des principaux leaders depuis le début de la guerre civile, en septembre 2002 s'est ouvert le 28 février 2006 à Yamoussoukro, la capitale du pays, en présence du président de la république Laurent Gbagbo, du premier ministre Chales Konan Banny, du chef des rebelles Guillaume Soro et des dirigeants des deux principaux partis d'opposition, l'ex premier ministre Alassane Ouattara et l'ancien chef de l'Etat Henry Konan BEDIE. Cette rencontre a suscité de grands espoirs dans la population qui souhaitait que soit trouvée rapidement une issue au conflit, mais cette crise va encore persister49(*).

Le 04 mars2007, des nouveaux accords de paix sont signés à Ouagadougou. A la différence des précédents accords, un dialogue direct s'est établi entre les deux parties avec comme seuls négociateurs externes le président Blaise Compaoré et la communauté catholique Saint Egidio qui a oeuvré très directement depuis les accords de Marcoussis50(*).

Cet accord a conduit le président GBAGBO à nommer Guillaume soro chef d'un gouvernement de transition dont la liste est fixée par le décret du 07 avril 2007. Dans la perspective d'une sortie de crise  une ordonnance est publiée le 12 avril 2007. Elle proclame une amnistie sauf pour les infractions économiques. Un des principaux points est une procédure de révision des listes électorales qui devraient permettre l'inscription de millions de nouveaux électeurs51(*).

A titre de rappel, le principe de souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes, timidement inscrit aux article 1 et 55 de la charte des Nations Unies et renforcé par la charte de la décolonisation du 14 décembre 1960, le droit de peuples à disposer d'eux même, se relève faisant partie au premier rang des deux pactes civil et politique d'un côté économique, social et culturel, de l'autre côté en ces termes. « Tous les peuples ont les droits de disposer d'eux- mêmes, en vertu de ces droits, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Le droit à l'autodétermination s'exprime notamment à travers des élections libres, transparentes, régulières, sincères, honnêtes. Tel est le cas du peuple ivoirien.

b) Elections

Reportée plusieurs fois, l'élection présidentielle finie par avoir lieu le 31 octobre 2010, les résultats donnèrent Laurent GBAGBO en tête avec environ 38%, suivi par Alassane OUATTARA AVEC 32% et henry K 25%. KONAN BEDIE

Le second tour voit s'opposer les candidats GBAGBO et Alassane Ouattara le 28 novembre.

Le 2 décembre 2010, quatre jours après le vote, la commission électorale indépendante proclame la victoire d'Alassane OUATTARA avec 54,1% de voix contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Le conseil constitutionnel juge les résultats donnés par la CEI non valable et annonce la victoire du président sortant le 3 décembre avec un score de 51,45%. Jusque là le peuple n'avait fait d'exprimer son droit à l'autodétermination, en votant car l'article 14 de la constitution ivoirienne du 23 juillet 2000 telle que modifiée à ce jour stipule  que «  les parties et groupements politiques concours à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage »

C'est dans cet esprit que la constitution ivoirienne dit en son article 32 «  le peuple exerce sa souveraineté par voie du referendum et par ses représentants élus.

Les conditions de recours au referendum et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente constitution et par une loi organique.

Le conseil constitutionnel contrôle les régularités d'opérations du referendum et de la supervision du referendum et des élections sont assurées par une commission indépendante dans les conditions prévues par la loi.52(*) »

Nous comprenons très bien que deux organes ci - haut cités avaient la mission de traduire, en terme de chiffres les résultats reflétant la volonté du peuple ivoirien.

Sur ce, la commission électorale s'était acquittée de sa mission en dépit de plusieurs irrégularités auxquelles cette élection était entachée, en rendant les résultats provisoires, qui ont donné au premier tour Laurent Gbagbo premier, A. Ouattara deuxième et Henry Kona Bédié troisième et au deuxième tour A. Ouattara vainqueur des élections présidentielles.

Le conseil constitutionnel entant qu'organe constitutionnellement compétent pour proclamer les résultats définitifs. Au premier tour, il a proclamé les résultats définitifs tels que publié par la commission électorale indépendante. Au deuxième tour, il proclame les résultats définitifs en apportant de changement à ceux publiés par la CEI.

La contradiction de ces deux organes va encore plonger la côte d'ivoire dans une crise post- électorale. Une crise dans laquelle la communauté internationale va jouer un rôle déterminant que d'aucuns ont fustigé.

B. LES ACTIONS INTERNATIONALES

L'élection présidentielle en côte d'ivoire a toujours été considérée comme la clé de voûte du processus de paix enclenchée dans le pays grâce aux différents accords de paix énumérées ci-haut. Après avoir été reportée plusieurs fois pour des raisons diverses, ces élections que les ivoiriens appelaient sans cesse de leurs voeux, ont fini par se tenir. L'ONU était appelé à jouer un rôle prépondérant dans l'organisation de cet événement d'une portée politique majeur en contribuant au maintien de l'ordre pendant tout le scrutin présidentiel mais aussi en jouant le rôle d'observateur tout en donnant des avis techniques aux institutions ivoiriennes. La lourde responsabilité de certifier toute l'élection présidentielle ivoirienne incombait également à l'ONU. Cette responsabilité de certification a d'ailleurs suscité des vives polémiques entres différentes parties impliquées dans le processus de paix.

a) Certification

La certification du processus électoral ivoirien par les Nations Unions était une volonté commune des différentes parties impliquées dans ce processus de sortie de crise et signataires de l'accord de Pretoria de 2005, de voir l'organisation universelle accompagner ledit processus.

L'accord de Pretoria du 06 avril 2005, en son article 10 stipule ceci «  les parties signataires du présent accord sont conscientes des difficultés et sensibilités liées aux élections.

En vue d'assurer l'organisation des élections libres, justes et transparentes, elles ont admis que les Nations Unies soient invitées à prendre part aux travaux de la commission électorale indépendante.

A cet effet, elles ont donné mandat au médiateur, son excellence Monsieur THABO MBEKI, d'adresser une requête aux Nations Unies, à tous les peuples ivoiriens, en vue de leur participation dans l'organisation des élections générales, les parties demandent que la même requête soit adressée aux nations unies en ce qui concerne le conseil constitutionnel.

Les Nations Unies doivent s'assurer à ce que leur mission d'intervention sollicitée soit appuyée par un mandat de pouvoir appropriés à l'accomplissement de leur mission 53(*)»

A vrai dire, les implications internationales dans la situation ivoirienne sont inaugurées par la table ronde Linas Marcoussis organisée sur initiative de la présidence française.

Si l'initiative française aura eu le mérite de placer les représentants de la vie politique et les rebellions ivoiriennes face à leurs responsabilités en les forçant à faire les efforts qu'ils se disaient prêt à fournir pour que la paix revienne, on peut se poser des questions quant à la validité de l'approche adoptée. La fermeté imposée par Paris pour que les délais stricts soient respectés a été perçue en effet par certains participant dont le président de l'assemblée nationale de l'époque MAMADOU KOULIBALY qui quittera la table ronde le 20 janvier 2005 en signe de protestation, comme l'expression des nouvelles ambitions coloniales françaises et aura conduit à une certaine approximation dans l'élaboration du résultat final54(*).

Le résultat de ces dix jours de ces discussions est résumé dans un accord et une annexe de celui- ci qui a été signé par les dix représentants des formations participants à sa rédaction. Les points prioritaires qui ressortent de ce document, vue à la restauration de la paix en côte d'ivoire et peuvent se résumer par les mesures envisagées dans ce sens :

- La formation d'un gouvernement de réconciliation nationale devra être mise sur pied dès la clôture de la conférence de Paris.

- Ses missions principales seront le retour de la paix, le renforcement de l'indépendance de la justice, la restauration de l'Administration et le redressement du pays. la composition du gouvernement prévoit la désignation des membres de chacune des parties55(*).

Indépendamment des contenus spécifiques des points de l'accord, nous pouvons en tirer deux conclusions principales :

Premièrement, il apparaît clairement que le pouvoir présidentiel de GBAGBO en ressortait fortement affaibli. Si la revendication de démission du président était abandonnée et qu'il pouvait exercer son mandat jusqu'à son terme en octobre 2005, en revanche, ses pouvoirs ressortaient de la table ronde de Marcoussis fortement diminués, le gouvernement de réconciliation nationale qui, une fois installé aura en effet des prérogatives de l'exécutif, ce qui devrait être du seul domaine du chef de l'Etat dans un système présidentiel56(*).

Deuxièmement, il est impossible de faire abstraction du fait que ces accords constituaient un précédent qui s'est avéré particulièrement dangereux pour l'avenir de la côte d'ivoire. En invitant les rebelles aux négociations et les insérant de facto dans les groupes politiques qui participeront au gouvernement de réconciliation nationale, les textes de Marcoussis légitimèrent dans une certaine mesure le recours aux armes comme moyen de lutte politique et confiant aux groupes armés insurrectionnels, à la même occasion, le statut d'interlocuteurs politiques attitrés.

b) Intervention militaire

L'intervention militaire des forces de l'ONUCI et de la LICORNE dans la crise post-électorale en côte d'ivoire a été réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions 1962 et 1975 du Conseil de sécurité de l'ONU. S'il est vrai que selon l'article 10 de la résolution 1962 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et 7 de la résolution 1975 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les forces françaises de la LICORNE soutenaient l'ONUCI57(*), il faudra dire que ces forces sont allées très loin dans l'accomplissement de leur mission , jusqu'à donner même l'impression qu'elles répondaient aux ordres non de new York mais plutôt de Paris.

L'ONUCI quant elle , a semblé jouer un rôle partiale contrairement aux prescrits de l'article 6 de la résolution1962 qui s'exprime de la manière suivante :

Rappelle, qu'il assure en son nom, de son plein appui à cet égard ; qu'il a autorisé' l'ONUCI, dans le cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de la tâche qui lui incombe de protéger les civils menacés d'actes de violence physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, y compris pour empêcher l'utilisation d'armes lourdes contre la population civile, et prie le secrétaire général de tenir informer de manière urgente des mesures prises et des efforts faits à cet égard58(*).

Les articles de ces deux résolutions sus évoqués, dégagent l'idée selon laquelle l'opération des Nations Unies en côte d'ivoire devait accomplir son mandat avec impartialité et ne pas être partie aux combats, elle avait la mission de protéger les civiles par tous les moyens possibles. Et les parties aux conflits avaient l'obligation de lui faciliter la tâche dans l'accomplissement de son mandat.

Alors que sur le terrain, cette force a abandonné sa neutralité pour devenir partie au conflit ivoirien et soutenant de ce fait, les forces d'Alassane Ouattara, en créant la supériorité mécanique de ces dernières pendant la guerre d'Abidjan.

Les Fanci ont été attaquées à maintes reprises sous prétexte qu'elle massacrait les civiles et tirait les forces de l'ONUCI. Si ces raisons pouvaient être suffisantes pour répliquer ou pour attaquer les Fanci, pourquoi est-ce-que à Duekue, les forces républicaines ex-forces nouvelles soutenant Alassane ouattara ont massacré avec impunité, les paisibles citoyens dans une zone où l'ONUCI était présente ?

Pour quoi est-ce-que le 28 mars 2011, ces mêmes forces avaient tiré l'hélicoptère de la mission onusienne sans que celle-ci ne riposte ?

Les faits ci- dessous reconstitués confortent notre conviction. Premièrement, le discours d'Alain Juppé pendant les combats d'Abidjan «  nous exigeons que le départ de Laurent Gbagbo soit précédé d'une publication d'un document dans le quel il renonce au pouvoir en reconnaissant Alassane ouattara ». Ceci était prononcé suite au départ du ministre Alicide Djedje à l'ambassade de France pour négocier le cessez le feu. Deuxièmement 11avril 2011, jeeps blindées, hélicoptère de l'ONUCI et de forces françaises avec contingent ont pris part aux opérations de la capture de Laurent Gbagbo.

SECTION II LES REMEDES ET PESPECTIVES D'AVENIR

Après avoir donné les notions du principe de l'égalité souveraine des Etats et les aspects pratiques de ce principe qui ont démontré certains écarts considérables entre la théorie et la pratique. Il est important maintenant de proposer certaines solutions qui constitueront à la fois les remèdes aux différents problèmes soulevés ci- haut.

En plus de ceci, nous proposons certaines pistes des solutions dans le cadre des perspectives d'avenir.

Paragraphe I : REMEDES

La crise ivoirienne était en fait la manifestation d'un néo-colonialisme et même pis était, une nouvelle forme d'impérialisme qui revient de plus belle en Afrique. Que les Etas d'Afrique ne soient pas surpris que ce qui s'est passé en côte d'ivoire suivre dans plusieurs autres Etats d'Afrique. Les occidentaux et les nord américains savent que leurs économies ne peuvent résister au boom du pays émergents tous les atouts actuellement. Nous voulons dire un potentiel sur tous les plans. Si l'argent est le nerf de la guerre, c'est aussi celui des relations politiques, en général et internationales, en particulier. La politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens, l'arme économique est le recours quotidien de la plupart des Etats dans leurs relations réciproques.59(*)

C'est pour cela que ces Etats imposent aux africains les ajustements structurels et en conditionnant certaines coopérations aux fins de ne pas tisser des accords gagnant-gagnant avec les partenaires de leurs choix. Ils cherchent toujours donc imposer les marionnettes à leurs, services des gouvernements pour mieux les exploiter en leur parlant de la démocratie à l'occidental qu'ils utilisent, non pas pour l'intérêt de ces peuples mais plutôt pour mieux les déstabiliser et les opposer les uns contre les autres.

Le principal remède à tous ces problèmes est la prise de conscience des Etats africains. Une conscience qui consistera à mieux gérer leurs appareils étatiques. En tenant compte des enjeux actuels. Pour cela, il faudra que les hommes capables se lèvent, pour relever les grands défis du changement pour doter l'Afrique des institutions fortes. Et en faisant preuve de la capacité de mieux gérer les Etats africains. Il est vrai que la plus part des Etats africains ont précédé les nations, mais il est indispensable que les dirigeants et les peuples d'Afrique puissent surmonter certaines difficultés de cohabitation en effaçant les ethnies et les tribus non pas physiquement mais mentalement afin de construire les véritables nations, les Etats responsables.

Les dirigeants africains doivent faire preuve de maturité, en se comportant en garant de la souveraineté de leurs peuples et de leurs Etats. Qu'ils fassent de leurs souverainetés les instruments à travers les quels ils bâtiront les Etats. En d'autres termes, les dirigeants africains doivent toujours agir en fonction et pour les intérêts de leurs Etats.

Par ailleurs,  qu'au-delà de leurs frontières, les Etats africains conjuguent les efforts pour que toutes les fois où il y aura dans le continent, un problème que la solution soit avant tout trouvé par les africains. Les puissances étrangères ne doivent pas être les seuls à savoir le secret ou les recettes de règlement des problèmes concernant les africains.

Et c'est à travers une organisation efficace et sérieuse que l'Afrique parviendra à régler ses problèmes.

L'AU doit s'assumer en commençant par éliminer la cohabitation des démocrates et dictateurs dans une même organisation, qui aspire à la démocratisation de l'Afrique. L'Union Africaine et les autres organisations sous régionales c'est-à-dire les communautés économiques régionales qui, sont ses piliers économiques, doivent travailler ensemble pour parvenir au développement économique, social et politique de l'Afrique.

Paragraphe II : PERSPECTIVES D'AVENIR

En politique, d'une manière générale et dans les relations internationales en particulier, l'économie a toujours eu un mot à dire, c'est-à-dire dans les relations interétatiques, les Etats économiquement forts, les sont également sur le plan politique. C'est pour cela dans ce paragraphe, nous allons nous atteler essentiellement dans les questions économiques et du développement.

Si nous avons consacré ce paragraphe aux questions du développement, c'est parce que le seul et le vrai défi des Etats africains est celui du développement. Plus particulièrement le développement économique, car celui-ci est l'un de moyen de l'émancipation et de respect des Etats, la chine qui, il ya quelques décennies ne méritait pas la considération des Etats occidentaux, elle figure parmi les grandes puissances économiques du monde60(*). II est indiscutable que la pauvreté met en gage l'exercice de la politique interne et international, et la rend vulnérable aux influences et pressions extérieurs.61(*)

Or, l'Afrique avec ses ressources naturelles immenses, aux potentialités énergétiques, agricoles et minières peut avec le concours de ses cadres, des intellectuels, ses gouvernements et ses masses avoir comme défi de l'initiative, de l'inventivité de la capacité transformatrice de l'homme de l'Afrique.

Ce défi là qui est le plus important et, à ce titre, le seul et le vrai qui vaille, il faudrait qu'il y ait des hommes, pour le relever. Il ne saurait en être autrement les africains doivent pouvoir apprendre, dominer, domestiquer et transformer leur milieu naturel, le monde qui les entoure, leur monde ambiant et leur environnement pour la satisfaction de leurs intérêts.

Par ailleurs, ce développement ne peut pas se réaliser, sans une véritable union des Etats africains. Ensuite, si l'Afrique organise son développement sur base de schémas justes, solidement intégrés dans les milieux dont il faut satisfaire les besoins, elle deviendra une puissance économique avec laquelle le monde devra compter.

Certes, aujourd'hui, le monde compte avec l'Afrique économiquement, mais c'est qu'il s'agit surtout de l'extraire, de le spolier, de l'exploiter, d'y aller chercher les matières premières d'y aller faire fortune.

Les schémas actuels du développement sont extravertis, ce qui amène l'Afrique à l'impasse.

Voici donc que depuis des siècles, les richesses immenses de ce continent ont fait la force et la puissance des autres. Pourquoi ne feraient-elles pas la puissance de l'Afrique ? Pour quoi l'Afrique ne deviendrait elle pas une puissance économique, à l'instar des grands pools, des grands points cardinaux de l'économie mondiale ?

Ceux qui contrôlent les estomacs de peuples africains contrôlent leurs révolutions. L'Afrique, qui s'est toujours engagée dans la voie de la révolution a- t- elle une alternative ? Nous pensons que l'alternative a deux aspects à savoir : interne et externe. Le premier est avant tout les intégrations internes des Etats africains, en mettant de côté, des différences subjectives de peuples qui composent ces Etats.

Et le deuxième est la mise en place d'une véritable Union Africaine qui éprouve la fierté légitime d'être une entreprise de libération dont l'oeuvre s'inscrira dans le cadre général de la lutte que mène à travers le monde, les hommes épris de paix, de justice, d'égalité et de liberté contre les forces du mal.

CONCLUSION

Tout au long de cette étude, il était question pour nous de faire l'analyse intrinsèque du principe de l'égalité souveraineté des Etats dans leurs relations interétatiques. S'il est vrai que cette étude a démontré que ce principe consacre l'égalité entre Etats, il n'est pas moins vrai que cette égalité juridique couvre les inégalités de fait qui pèsent beaucoup dans les relations internationales et c'est pour cette raison qu'il existe tant des controverses quant à l'effectivité dudit principe.

Notons que ce principe a un champ d'application très vaste. Ainsi, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout abordé. L'étude menée par nous s'est concentrée beaucoup plus aux aspects internationaux que régionaux. Sur ce, nous appelons la communauté scientifique d'approfondir cette étude dans le cadre régional c'est-à-dire de l'UA dans la mesure où l'acte créateur de celle-ci a pris le soin de procéder à l'énumération des principes appliqués par l'UA dans son fonctionnement. C'est le cas du principe de l'égalité souveraine de tous les Etats membres qui s'est enrichi du principe de l'indépendance. Une autre similitude porte sur la non ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres de l'union. C'était la formulation de la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine qui est restée inchangée dans l'acte constitutif de l'UA. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine est reformulée pour devenir « respect des frontières » existant au moment de l'accession à l'indépendance en cas de conflits ou de différends entre Etats membres. La charte de l'Organisation de l'Unité Africaine prévoyait le règlement pacifique des différends, par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage. L'UA quant à elle, Réaffirme ce principe de règlement pacifique, sans toutefois préciser les moyens par lesquels les Etats y arriveront. L'acte constitutif parle de règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union.

BIBLIOGRAPHIE

I. Documents officiels

- La Charte des Nations-Unies de 1945

- La constitution ivoirienne du 23 juillet 2000

- L'accord de Linas-Marcoussis du 23 février 2003.

- L'accord de Pretoria du 06 avril 2005

- Résolution 1975 du conseil de sécurité sur la côte d'ivoire

- Résolution 1962 du conseil de sécurité sur la côte d'ivoire

II. Ouvrages

- ANICET D' JEHOURY, La guerre de côte d'ivoire, L' harmattan, Paris, 2007.

- DANIEL COLARD, les relations internationales de 1945 à nos jours , armand colin,Paris, 1999.

- DJIENA WEMBOU, Michel- CYR et FALL DAOULA, le droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines, L'harmattan, Paris, 2006.

- GAZANO, A., L'essentiel des relations internationales, Guatino, Paris, 2005.

- GEORGES BURDEAU, Traité de science politique, LGDJ, Paris, 1980.

- GERARD CORNU, Vocabulaire des termes juridiques, Presses universitaires de Paris, Paris, 1994.

- JEAN CAUMBACAU et SERGE SUR, Droit international public, Montchrestien, Paris, 2001.

- JEAN PIERRE COT et ALAIN PELLET, Charte des Nations-Unies : commentaire article par article, Economia, Paris, 2005.

- JEAN SALMON, Dictionnaire du droit international, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2001.

- KAMANDA WA KAMANDA, le défi africain-une puissance économique qui s'ignore, éd. ABC, Londres, 1976.

- MAXIME LEFEBVRE, le jeu du droit et de la puissance : précis des relations internationales, P.U.F, Paris, 1997.

- MOHAMED BEDJAOUI, Droit international : Bilan et perspective du droit international public, Pedone, A.,  Paris, 1991.

- MOVA SANKANYI, Henri, Droit international humanitaire protection des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire, éd. Safari, Lubumbashi, 1998.

- MULUMBATI NGASHA, Adrien, Les relations internationales, Ed. Afrique, Lubumbashi, 2005.

- PATRCK DAILLIER et ALAIN PELLET, Droit international public : formation du droit, sujet-relations diplomatiques et consulaires-Responsabilité, règlement des différends-maintien de la paix, éd. LGDJ, Paris, 1999.

- PINTO et GRAWITZ, Méthodes en sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971.

- SIMONE ELIVET GBAGBO, La vérité sur la guerre en côte d'ivoire, Pharaon, Abidjan, 2007.

III. Articles

- « Crise politico-militaire en côte d'ivoire », in www. wikipédia.com

- BASUE BABU-KAZADI,Greg, « L'action en vue de la démocratie : Relecture du principe de non - ingérence dans un contexte d'émergence démocratique, Actes des journées scientifiques de la faculté de droit du 18 au 19 Juin 2007, Ed. Presse de l'Université de Kinshasa, Kinshasa 2007. »

- BULA BULA Sayeman,  « L'affaire de l'élection du président de la côte d'ivoire du 28 novembre 2010 en droit international, article paru sur l'internet le 20 décembre 2010. »

- DJIENA WEMBOU et MICHEL CYR. « Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable », revue africaine de droit international et comparé, 1999.

IV. Notes des cours

- BULA BULA Sayeman, Droit international public, UNIKIN, G3A, 2004-2005

- BASUE- BABU KAZADI, Greg, Introduction générale à l'étude du droit public, G1 Droit, 2007-2008.

- DJOLI ESENG'EKELI, Jacques, Droit constitutionnel congolais, G2 Droit, 2008-2009.

- MAMPUYA KANUNK'A TSHABO, A., Droit international public, G3A Droit 2010-2011.

- NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Méthodes de science politique, G3 Droit, UNIKIN, 2008-2009.

IV. Autres documents

- Rapport du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Paris, 2003.

Table de matière

Epigraphe i

Dédicace ii

Remerciement iii

Liste des principaux sigles et abréviations v

INTRODUCTION 1

I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES 1

A. HISTORIQUE 1

B. DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES 2

II. INTERET DU SUJET 4

III. METHODES DE RECHERCHE 6

IV. DELIMITATION DU SUJET 7

V. PROBLEMATIQUE 8

CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAAINE DANS LES RELATIONS INTERETATIQUES 13

SECTION I : CONSISTANCE ET PORTEE DU PRINCIPE 13

Paragraphe I : La Consistance du principe 13

A. Contenu 14

a) L'égalité des droits et devoirs 16

b) Indépendance 17

B. Exceptions au principe de la souveraineté des Etats 18

a) Exceptions de droit et sa mise en oeuvre. 19

b) Exception de fait au principe de la souveraineté. 21

Paragraphe 2 : La portée du principe 24

A. Souveraineté dans l'Etat. 24

B. La souveraineté de l'Etat en territoire étranger. 25

a) Les services de l'Etat 25

b) Les locaux de l'Etat 26

SECTION II. : L'état actuel des relations internationales au regard du principe de l'égalité souveraine des Etats. 27

Paragraphe I. la flexibilité du droit international public 27

A. Les règles du droit international relatif aux relations internationales. 27

a) Relations pacifiques et amicales. 28

b) La garantie de la coexistence pacifique 29

B. La coopération internationale. 29

a) Coopération économique et sociale internationale 30

b) La coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. 31

Paragraphe II. La présentation des relations internationales au regard du principe de l'égalité souveraine des Etats. 32

A. Les principaux acteurs des relations internationales. 33

a) Relations bilatérales. 33

b) Relations multilatérales. 33

B. Les autres acteurs et les relations internationales. 34

a) Les sociétés transnationales. 35

b) Les organisations non gouvernementales ou ONG. 36

CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS DANS LE CONTEXTE DE LA CÔTE D'IVOIRE 37

SECTION I ANALYSE D'ACTES DE SOUVERAINETE ET DES ACTIONS INTERNATIONALES 37

Paragraphe I LES ACTES DE SOUVERAINETE 37

A. LE PROCESSUS DE PAIX ET ELECTION 38

a) Processus de paix. 38

b) Elections 42

B. LES ACTIONS INTERNATIONALES 44

a) Certification 45

b) Intervention militaire 47

SECTION II LES REMEDES ET PESPECTIVES D'AVENIR 49

Paragraphe I : REMEDES 50

Paragraphe II : PERSPECTIVES D'AVENIR 52

CONCLUSION 55

BIBLIOGRAPHIE 57

Table de matière 60

* 1 GEORGES BURDEAU, traité de science politique, Ed. LGDJ, Paris 1980, p.81.

* 2 MULUMBA TINGASHA, Adrien, Les relations internationales .Ed. Afrique ,Lubumbashi, 2005, p.11. 

* 3 BULA BULA Sayeman. Droit international public, G3 UNIKIN, 2003-2005 ,p.11.

* 4 BULA BULA Sayeman, Op.cit.p.11.   

* 5 GERARD CORNU , Vocabulaire des termes juridiques, Ed. Presses universitaires de Paris, Paris 2001,p.300.

* 6 JEAN SALMON, Dictionnaire du droit international public, Ed. Bruylant, Bruxelles 2001, p.419.

* 7 BASUE BABU-KAZADI, Greg, Introduction Générale à 'étude du droit public, G1 UNIKIN, 2008, p.30.

* 8 Idem

* 9 M.LEFEBVRE, jeu du droit et de la puissance : Précis des relations internationales, Ed. PUF, Paris 1987, p. 32.

* 10 PINTO et GRAWITZ, Méthodes en sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1971, p.289.

* 11 Jacques DJOLI ESENG'EKELI, Cours de droit constitutionnel congolais, G2 Droit A UNIKIN, 2008-2009, p.9.

* 12 Jacques DJOLI ESENG'EKELI. Op.cit., p.11.

* 13 BASUE BABU-KAZADI, Greg, Op.cit., p.37.

* 14 Art.1 alinéa1 Charte des Nations Unies de 1945.

* 15 GUYCHE LA CHARRIERE cité par M. LEFEBVRE, Op. cit .,p.32.

* 16 BULA BULA Sayeman, L'Affaire de l'élection du président de la côte d'ivoire du 28novembre 2010 en droit international, Article paru sur l'internet le 20 décembre 2010.

* 17 JEAN COMBACAU et SERGE SUR, Droit international public, Ed. Montchrestien, Paris 2001, p.23.

* 18 JEAN COMBACAU et SERGE SUR, Op.cit, p.22.

* 19 JEAN PIERRE COT et ALAIN PELLET, Charte des Nations Unies commentaire article par article Ed. Economia, Paris 2004 p.400.

* 20 Idem

* 21 Art. 1 et 2 de la Charte des Nations Unies de 1945. 

* 22 MOHAMED BEDJAOUI, Droit international : bilan et perspectives, Ed. A. PEDONE, Paris 1991, p.400.  

* 23 L'article 55 de la Charte des Nations Unies de 1945.

* 24 Article 2 alinéas 1 et 2 de la Charte des Nations Unions de 1945.

* 25 PATRICK DAILLIER et ALAIN PELLET, Droit international public : formation du droit, sujet-relations diplomatiques et consulaires-responsabilité, règlement des différends-maintien de la paix, Ed. LGDJ, Paris 1999 p.445.

* 26 PATRICK DAILLIE R et ALAIN PELLET, Op. cit., p.445.

* 27JEAN PIERRE COT et ALAIN PELLET, Op.cit., p.400.

* 28 Idem

* 29 DJIENA WEMBOU, MICHEL- CYR et FALL DAOULA, le droit international humanitaire : Théorie générale et réalités africaines, Ed. L'harmattan, Paris 2009, p .194

* 30 DJIENA WEMBOU, MICHEL-CYR et FALL DOULLA, Op.cit., p.194. 

* 31 Idem

* 32 MOVA SAKANYI, Henri, Droit international humanitaire : Protection des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire, Ed. Safari, Lubumbashi, 1998 p69.

* 33 NGONDANKOY-NKOY- ea-LOONGYA, Méthodes de la science politique, G3 UNIKIN, 2008-2009, p.18.

* 34 JEAN COMBACAU et SERGE SUR, Op.cit, p.236.

* 35 Idem

* 36 MOHAMED BEDJAOUI, Droit international : bilan et perspectives, Ed. A. PEDONE Paris, 1991 p.436.

* 37 MOHAMED BEDJAOUI, Op.cit, p.434.

* 38 MOHA MED BEDJAOUI, Op.cit, p.445.

* 39 MAMPUYA KANUNK'A TSHABO, A., Droit international public, G3 UNIKIN, 2010-2011.

* 40 Idem

* 41 GAZANO, A., L'essentiel des relations internationales, Ed. Guatino, Paris 2005p.31.

* 42 DANIEL COLARD, Les relations internationales de 1945 à nos jours Ed. Armand colin , Paris 1999, p.79.

* 43 Idem

* 44 Greg BASUE BABU-KAZADI, Op. Cit, p.42.

* 45 ANICET D'JEHOURY, La guerre de côte d'ivoire, Ed. L' harmattan, Paris 2007, p .45.

* 46Idem

* 47ANICET D'JEHOURY, Op.cit, p.50.

* 48 SIMONE ELIVET GBAGBO, La vérité sur la guerre en côte d'ivoire, Ed. Pharaons, Paris 2007, p.70.

* 49 Crise politico-militaire en côte d'ivoire, www.wikipédia.com

* 50 ANICET D'JEHOURY, Op. cit, p.53.

* 51 ANICET D'JEHOURY, Op .cit.,p.53.

* 52La Constitution ivoirienne du 23 juillet 2OOO.

* 53Article 10 de l'accord de Pretoria du 6 avril 2005.

* 54 Rapport du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Paris 2003.

* 55 L'accord de Linas-Marcoussis du 23 février 2003

* 56 L'accord de Linas- Marcoussis du 23février 2003

* 57 Article 10 de la résolution 1962 du conseil de sécurité sur la côte d'ivoire.

* 58 Article 7 de la résolution 1975 du conseil de sécurité sur la côte d'ivoire.

* 59 BASUE BABU-KAZADI, Greg, L'action en vue de la démocratie : Relecture du principe de non - intervention dans un contexte d'émergence démocratique, Actes des journées scientifiques de la faculté de droit du 18 au 19 Juin 2007, Ed. Presse de l'Université de Kinshasa, Kinshasa 2007, p.187.

* 60KAMANDA WA KAMANDA, le défi africain-une puissance qui s'ignore, Ed. ABC, Londre 1979, p.76.

* 61M.BEDJAOUI cité par BASUE BABU-KAZADI, Greg, Op.cit., p.214.






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille