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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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A- La position du principe d'extraterritorialité de la loi pénale pour les atteintes les plus graves au Droit international en ce qui concerne les infractions financières

Dans un ouvrage intitulé En finir avec la criminalité économique et financière, le syndicat de la magistrature ATTAC117(*) propose la position du principe d'extraterritorialité de la loi pénale pour les atteintes les plus graves au droit international, particulièrement pour ce qui est des infractions financières. C'est dire que, en ce qui concerne les atteintes les plus graves au Droit humanitaire, le droit pénal aurait vocation à s'appliquer sur tout territoire national, quel que soit le lieu de commission de l'infraction ou la nationalité du délinquant. Ainsi donc, il faudrait poser comme principe le fait que, lorsqu'une infraction financière est commise, n'importe quel Etat pourrait en connaitre. C'est en quelque sorte reconnaitre une compétence universelle des juridictions nationales en cas de commission d'une infraction portant gravement atteinte au Droit des gens. Le Cameroun pourrait ainsi se poser parmi les initiateurs d'une telle mesure, afin d'amener les autres Nations à suivre cet exemple et à participer à une réelle mise en oeuvre de la volonté commune manifestée à travers les multiples concertations internationales organisées.

L'importance d'une telle mesure est, sans conteste, de permettre une réelle lutte contre les infractions portant gravement atteinte au droit des gens. En effet, poser le principe d'extraterritorialité de la loi pénale pour certaines infractions aura pour effet d'amener plusieurs juridictions à se saisir des délinquants qui voudraient s'échapper d'un territoire, afin de se soustraire à l'application des mesures judiciaires sur leur personne ou sur leurs biens. Donner compétence à l'Etat sur le territoire duquel le délinquant se réfugiera posera certes des problèmes quant à la différence des systèmes juridiques et au possible problème de conflit de compétence, mais cela pourrait être réglé par la mise en oeuvre de la règle de conflit de lois.

Si ce principe semble admis en ce qui concerne les infractions graves de Droit humanitaire, il n'en est pas encore de même pour les autres types d'infractions. Cependant, certaines infractions telles que la corruption et le blanchiment des capitaux, dont l'éradication semble de plus en plus être la préoccupation de la communauté internationale, portent aussi gravement atteinte au droit international. Aussi serait-il judicieux de poser ce même principe pour ces diverses atteintes économiques au Droit international.

La nécessité pour laquelle la corruption et l'infraction de blanchiment devraient être retenues pour la position de ce principe n'est plus à démontrer. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué, ces infractions, de par leur caractère grave et international, mériteraient amplement d'être classées au rang d'infractions graves de droit international. Les infractions ayant ce statut ne devraient pas être que des infractions de droit humanitaire, mais simplement celles qui portent atteinte d'une manière particulièrement forte au droit international. Aussi le principe de l'extraterritorialité de la loi pénale devrait-il être posé pour la corruption et l'infraction de blanchiment de capitaux, considérées comme des atteintes graves au droit international. Cela permettrait d'amener les différentes juridictions nationales à être compétentes pour juger les criminels financiers, en quelque endroit où ils pourraient se trouver afin de se soustraire à la justice de l'Etat dans lequel ils ont commis l'infraction.

Ainsi donc, afin de mener à bien la lutte contre la criminalité financière sur la scène internationale, il faudrait envisager la position du principe d'extraterritorialité de la loi pénale pour certaines infractions financières. Au-delà de cette mesure, l'on pourrait aussi envisager la mise en place d'actes plus pratiques que théoriques en matière de lutte contre la criminalité financière au niveau international.

* 117 Syndicat de la Magistrature ATTAC, op. cit., p.121- 122

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