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La protection pénale des suspects et des personnes poursuivies

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par Samba Baba N'DIAYE
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master Droit Privé Général 2013
  

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SECTION 2 : LES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

Il est vrai cependant, que la présomption d'innocence n'est pas un dogme, non seulement à cause de l'existence des présomptions de culpabilité, mais aussi en raison d'une certaine publicité de fait dans l'instruction et peut-être encore parce que l'intime conviction dispense le juge de devoir décrire dans sa décision son cheminement intellectuel vers la certitude morale. L'atteinte la plus importante à la présomption d'innocence vient cependant de l'existence des présomptions de culpabilité. Et celles-ci sont de deux ordres : les présomptions de culpabilité propres à certaines infractions déterminées (Paragraphes 1) et les présomptions de culpabilités communes à un grand nombre d'infraction (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES PRESOMPTIONS DE CULPABILITE PROPRE A CERTAINES INFRACTIONS DETERMINEES :

Dans ce paragraphe nous nous bornerons à donner un certain nombre d'exemples (A) ainsi que le bien-fondé (B).

A. Exemples :

Il est impossible de toutes les indiquer. On se contentera d'en rappeler quelques-unes, en matière correctionnelle148(*).

Certaines présomptions concernent l'élément matériel de l'infraction. Ainsi l'article 418 du Code des douanes français, présume que les marchandises saisies dans le rayon douanier, sans titre de circulation valable, ont été introduites frauduleusement en France. Semblablement l'article 225-6 du C.P français répute proxénète tout individu incapable de « pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution... ». C'est dire que le législateur français a voulu inciter, de façon indirecte, les citoyens à empêcher la prostitution. Le C.P malien va dans le même sens mais se contente de sanctionner toute personne qui sera convaincu d'avoir tiré de la prostitution d'autrui tout ou partie de ses moyens d'existence.

Mais plus souvent ces présomptions de culpabilité s'appliquent à l'élément psychologique de l'infraction. C'est le cas en matière de diffamation, où toute reproduction d'une imputation ayant été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi.

La jurisprudence, de son côté, institue d'autres présomptions. Du fait du lien étroit entre l'élément matériel et l'élément moral, le second est censé exister dès lors que le premier a été prouvé. Par exemple, toujours en matière de diffamation, les imputations diffamatoires « sont réputées de droit faites avec une intention coupable ». Jadis, à propos du délit d'excitation du mineur à la débauche, la cour de cassation avait jugé que « l'élément intentionnel résultant de la nature du délit n'avait pas besoin d'être affirmé formellement par le juge »149(*). Pour la contrefaçon enfin, « la bonne foi de l'intéressé ne se présume pas »150(*). Il faut noter le bien-fondé de ces exemples (B).

B. Le Bien-fondé :

On pourrait à première vue, en douter à cause de deux dispositions. L'une de droit commun dispose que toute infraction suppose l'intention, sauf à admettre qu'un délit peut aussi être constitué par une imprudence ou une mise en danger dans les cas où la loi le dit. D'où il résulte semble-t-il que le poursuivant devra toujours prouver l'existence de l'un de ces trois aspects psychologiques.

La seconde est l'article 6, §2 de la Conv. E.D.H qui, en posant le principe de la présomption d'innocence, n'admet aucune exception. Au vrai ces présomptions se fondent d'abord sur la nature des choses : elles correspondent en général à la vérité et il serait à peu près impossible au parquet de démontrer leur existence. Il ne faut pas oublier non plus que ces présomptions ne sont jamais absolues, le prévenu pouvant toujours apporter la preuve contraire. Aussi ne faut-il pas s'étonner que la C.E.D.H admette les présomptions, quitte évidemment à prévoir des limites.

En conclusion les présomptions de culpabilité ne doivent pas être absolues et doivent respecter les droits de la défense, telles sont leurs principales limites.

Aussi, il y a des présomptions de culpabilité communes à un grand nombre d'infractions (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES PRESOMPTIONS DE CULPABILITE COMMUNES A UN GRAND NOMBRE D'INFRACTIONS :

De façon assez générale, c'est au prévenu à prouver l'existence des causes d'impunité appartenant au droit pénal général. La preuve des faits justificatifs pèse le plus souvent sur le prévenu, tout se passe comme s'il y avait à la charge du prévenu une présomption d'absence de justification. C'est très net pour la légitime défense. Cette sévérité s'explique parce que le prévenu est mieux placé que le parquet pour démontrer comment les choses se sont passées.

La preuve des causes subjectives d'irresponsabilité pèse aussi sur le prévenu. Tout se passe comme si l'agent était censé, au moment des faits être lucide et libre. Mais pour le trouble psychique, les juridictions de fond impose bien au prévenu de prouver sa folie.

Quant aux autres techniques d'impunité, c'est également au prévenu à en rapporter l'existence. Ainsi en est-il des immunités.

On citera encore la poursuite des étrangers sur un autre territoire. Cette poursuite irrecevable si l'intéressé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation pour les mêmes faits que la peine e été subie ou prescrite.

En somme, une poursuite pénale pour un fait est censée être la première pour ce fait. Il est vrai que le prévenu est mieux placé que quiconque pour démontrer s'il a déjà été poursuivi et condamné. On peut considérer que la jurisprudence européenne151(*) sur le bien-fondé des présomptions de culpabilité s'applique aussi bien aux présomptions générales qu'aux présomptions particulières, de par la généralité des formules utilisées par les cours. C'est que l'on retrouve notamment l'exigence du respect des droits de la défense (Chapitre 2).

* 148 En matière contraventionnelle, on citera la responsabilité pécuniaire du titulaire de certificat d'immatriculation du véhicule en cas d'infraction à réglementation sur le stationnement.

* 149 Crim., 10 Janvier 1947, B.C., n° 23.

* 150 Crim., 4 Mai 1961, B.C., n° 236.

* 151 Le conseil constitutionnel français, la cour de cassation française et la C.E.D.H.

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