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Le droit de l'environnement et les conflits armés

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par Karim KARIM KAPITENE
Université Catholique du Graben Butembo - Licence en faculté de droit public 2012
  

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DEUXIEME CHAPITRE

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLITS ARMES

La sauvegarde l'environnement apparait comme un enjeu prioritaire à partir des années 70. La protection de l'environnement devient essentielle et la législation tendant à réglementer les activités humaines susceptibles d'y porter atteinte devient pléthorique. Roselyne Nerac-Croisier écrit à ce sujet : « la réglementation est d'autant plus complexe que les préoccupations environnementales sont le plus souvent universelles ne connaissant pas de frontières »87(*). Cette spécificité explique la profusion de sources de droit tant au niveau international qu'au niveau national (SECTION I).

Néanmoins, les textes adoptés au plan international ne sont souvent que des déclarations de principe dépourvues de tout caractère obligatoire,-Soft Law-, parce qu'il n'existe, à quelques rares exceptions, pour le moment, aucune autorité spécifique compétente pour sanctionner les belligérants ne respectant pas les règles posées. Il est alors impérieux de faire passer les différentes dispositions réglementaires de l'environnement de Soft Law à Hard Law tout en mettant la responsabilité des belligérants en jeu. D'une manière ou d'une autre, la participation du droit pénal à la protection de l'environnement parait opportune et nécessaire, avec des sanctions juridictionnelles (SECTIONII).

SECTION I. CADRE REGLEMENTAIRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN SITUATION DE CONFLIT

L'environnement est considéré comme le poumon de la planète terre. Il est un ensemble d'éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme. Celui-ci doit alors prendre l'environnement en considération avant d'entreprendre toute action susceptible de lui porter atteinte. Il doit prévenir tous les risques possibles et s'organiser en groupe pour discuter et décider des grandes questions en valeur environnementales.

Pour Barack Obama, « le monde doit s'unir pour faire face aux changements climatiques. Les scientifiques sont quasi unanimes : si nous ne faisons rien, nous subirons une recrudescence de sécheresses, de famines et d'exodes qui alimenteront de nouveaux conflits pendant des décennies »88(*). Pour dire, il existe un lien étroit entre environnement et sécurité car les dommages écologiques tels que la déstabilisation des écosystèmes ou l'épuisement des ressources naturelles peuvent susciter des conflits consécutifs aux déplacements des populations, aux privations économiques et sociales et à la pénurie des ressources89(*).

Pour s'attaquer à ces problèmes, les grands de ce monde, chefs d'Etat et de gouvernements, organisent des sommets et rencontres climatiques pour chercher à réguler cette question. On peut citer les conférences et sommets des Nations Unies tenues à Stockholm, à Rio de Janeiro, à Kyoto, à Copenhague et à Durban. De ces conférences et sommets surgissent des principes à portée générale qui visent à protéger l'environnement en temps de paix tout comme en temps de guerre (§I). Pour dire, la protection de l'environnement en temps de guerre ne s'appuie pas nécessairement que sur des lois environnementales spécifiques. Elle peut passer soit par la protection réglementaire soit par des mesures autres que réglementaires (§II).

§I. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A côté des règles juridiques et/ou principes juridiques qui s'appliquent à l'environnement (A), de nombreux préceptes de guerre, souvent très anciens, qui fournissent une protection considérable pour l'environnement en période de conflit existent, sans pour autant aborder spécifiquement les préoccupations environnementales (B).

A. Les grands principes du droit de l'environnement

Le droit de l'environnement est régi par plusieurs principes dont les plus fondamentaux sont : les principes du développement durable, d'information et de participation du public au processus de prise de décisions ; d'action préventive et de correction, de précaution, de pollueur-payeur, de coopération et d'intégration voire de prise en compte l'environnement naturel lors de prise de décisions politiques.

1. Le principe de développement durable

Matrice conceptuelle qui inspire dorénavant le droit international de l'environnement dans son ensemble, la notion de développement durable déjà présente en pointille dans la déclaration de Stockholm est exprimée solennellement par celle de Rio qui en détaille les éléments et en précise la portée et a été réaffirmée par la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable du 04 Septembre 200290(*).

La déclaration de Stockholm dispose : « l'homme a un droit fondamental à la liberté, à la l'égalité et des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la dignité et le bien être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».

L'article 53 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 invoque cette notion lorsqu'il dispose : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement ». L'article 7 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement mentionne quant à lui que : « La protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles sont assurées de manières à répondre équitablement aux besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit constituer une partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolement91(*). Il s'agit de concilier les exigences du développement et celle de la protection de l'environnement. Cela fait appel à l'équité intergénérationnelle qui veut à ce que la satisfaction des besoins immédiats des générations présentes ne compromette pas le bien être des générations futures.

Les conséquences des activités humaines92(*) et surtout militaires s'étendent sur des longues périodes et appauvrissent le sol voire l'environnement en entièreté. L'impact de la guerre est, selon Rafael Huseynov, parfois extrêmement durable. Certains sites de première et seconde guerres mondiales restent impropres à l'exploitation agricole et continuent de présenter des risques pour la population en raison de la présence d'engins explosifs ou de munitions non explosées93(*). Si l'on se tient au bombardement des deux villes japonaises en 1946, des conséquences plus graves se font constater jusqu'aujourd'hui.

Plus encore, les ressources du globe sont épuisables et non renouvelables. Lorsque les belligérants les surexploitent sans toute mesure de sécurité, ils portent atteinte à ce principe parce que, d'une manière ou d'une autre, les générations futures n'en jouiront pas.

Cela étant, tout Etat a alors le devoir de faire en sorte que les activités, militaires ou non, exercées dans les limites de sa juridiction ne causent pas de dommages qui puissent affecter la vie de génération présente et future. D'où ils doivent veiller au respect du «  principe d'utilisation non dommageable de territoire national » (voir affaire arme nucléaire).

* 87 R. NERAC-CROISIER, op. cit., p.8.

* 88 BARACK OBAMA, Discours lors du sommet de Copenhague de 2009, cité par la revue Réveillez-vous, novembre 2011, p.12.

* 89 Cf. M. TSHIYEMBE, Le droit de la sécurité internationale, Harmattan, Paris, 2010, p.100.

* 90 O. MAZOUDOUX, op.cit., p.70.

* 91 Cf. J. VERNIER, L'environnement, PUF, Paris, 1995, p.107, et Déclaration de Rio, principe 4.

* 92 Y. VEYRET et P. PECH, L'homme et l'environnement, PUF, Paris, 1993, p.160.

* 93 M. RAFAEL. HUSEYNOV, op. cit., p.4.

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