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Le droit de l'environnement et les conflits armés

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par Karim KARIM KAPITENE
Université Catholique du Graben Butembo - Licence en faculté de droit public 2012
  

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3. La discrimination entre objectifs civils et militaires

Le droit international humanitaire est un ensemble des règles qui visent à limiter la violence et à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine en période de conflits armés, inclus le droit à un environnement sain et propice. Cependant, la vie humaine est étroitement liée à l'environnement, il ne peut donc survivre qu'en protégeant et en préservant cet environnement107(*). Frederic de Mulinen écrit en se sens que « le droit de la guerre accorde une protection fondamentale aux personnes et aux biens autres que les combattants et les objectifs militaires. Cette protection s'applique à toutes les personnes et tous les biens au pouvoir d'une partie belligérante. Elle correspond aux principes humanitaires de base et aux droits de l'homme108(*) ».

De par les règles coutumières de la guerre, la distinction des cibles militaires des cibles civiles doit conduire le comportement de belligérants. L'article 52 du protocole additionnel I aux conventions de Genève interdisant les attaques et représailles envers les biens civils, identifie quatre catégories de biens à caractère civil : les biens culturels et les lieux de culte, les biens indispensables à la survie de la population civile, « l'environnement naturel » et les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.

Donc, une distance suffisante doit être maintenue entre les biens particulièrement protégés et les objectifs militaires, à moins que la situation tactique ne le permette pas. Pour Frederic de Mulinen, la protection à laquelle ont droit les personnes et les biens particulièrement protégés ne cessera pas à moins qu'ils ne soient utilisés afin de commettre des actes nuisibles à l'ennemi. La protection cessera seulement après qu'un sévère avertissement ait été donné et qu'un tel avertissement soit demeuré ignoré. Un délai raisonnable sera fixé109(*).

L'environnement, comme beaucoup de biens tels les écoles, hôpitaux, ponts, systèmes de transport, etc. est en effet considéré, selon les circonstances, comme disposant d'un statut civil ou d'un statut militaire.

En revanche, il reste vrai que l'environnement ne doit pas constituer un cible militaire, même s'il s'agit de vouloir nuire à l'ennemi ou d'une circonstance le permettant parce qu'il est le cadre de vie sans lequel l'homme ne pourra vivre. Ainsi, les belligérants doivent utiliser des techniques qui ne causent pas des dommages à l'environnement.

4. L'interdiction d'infliger des maux superflus ou de souffrances inutiles à l'environnement : la proportionnalité110(*)

Le concept de prévention des souffrances inutiles est étroitement lié à la nécessité militaire et à la proportionnalité. Le protocole additionnel I suggère fortement que les dommages environnementaux en temps de guerre sont fondamentalement contraires aux lois de la guerre et causent des souffrances inutiles. La réalité du XXème et du XXIème siècle montre combien les principes du droit international humanitaire sont trop bafoués dans la mesure où les dégradations environnementales comme objectifs militaires ou comme dommages collatéraux causent des souffrances superflues aux êtres vivants ; et elles violent un autre principe du droit humanitaire, celui de « La proportionnalité ».

Dans les lois de la guerre, la proportionnalité fait référence au fait que toute action militaire doit être proportionnée aux résultats anticipés de cette action et qu'ainsi les dommages causés ne doivent pas être disproportionnés aux résultats militaires. La proportionnalité est étroitement liée au principe de nécessité militaire. Les actions militaires affectant l'environnement de manière importante et mettant en danger la population civile sont incompatibles avec le concept de proportionnalité111(*).

Le principe de proportionnalité a été réaffirmé par la CIJ dans son arrêt consultatif du 8 juillet 1996 portant sur la licéité de la menace d'emploi d'armes nucléaires. La cour a souligné que ce principe s'applique et couvre tous les dommages collatéraux causés à la population civile qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. La CIJ a réaffirmé que le respect de l'environnement fait partie de la proportionnalité et que, de fait, les belligérants n'ont pas le droit de provoquer de tels dommages en ce domaine.

La protection de l'environnement en temps de guerre ne s'appuie pas seulement sur des principes et règles coutumières. Il existe des lois et/ou règles environnementales spécifiques.

* 107 M. ALIOU BARRY, op. cit., p.368.

* 108 F. DE MULINEN, op. cit., p.40.

* 109 Cf. Ibidem.

* 110 R. HUSEYNOV, op. cit., p.6.

* 111 Ibidem

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