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Le droit de l'environnement et les conflits armés

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par Karim KARIM KAPITENE
Université Catholique du Graben Butembo - Licence en faculté de droit public 2012
  

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SECTION II. PROTECTION JURIDICTIONNELLE DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME

L'environnement naturel est, en temps de conflit armé, une victime parmi tant d'autres. Il subit de graves conséquences, parfois, difficiles à panser, à l'instar de la destruction, de la surexploitation, de la pollution. Depuis son apparition sur la terre et depuis qu'il s'est engagé à faire la guerre, l'homme transforme et utilise l'environnement à des fins militaires, notamment comme arme de guerre. L'homme s'érige ainsi progressivement en possesseur de la nature. Or, du fait qu'il mette l'environnement en mal, c'est sa vie qu'il préjudicie.

Cependant, à l'aube du 21e siècle, précisément vers les années 70, dites années mondiales de l'environnement, après avoir causé de grande méfaits à l'environnement, l'homme prend conscience de protéger l'environnement naturel. Plus encore, la guerre du Vietnam reste pour lui un point de référence des conséquences environnementales pendant un conflit armé. Pour témoigner de l'intérêt qu'il attache, désormais à l'environnement, l'homme a jugé bon protéger l'environnement en temps de guerre par des règles juridiques à caractère international et national. Ces règles s'inscrivent dans le Soft Law, des normes non contraignantes dépourvues d'une force probante et contraignante. Les belligérants en profitent, sur les champs de batail, à ne les respecter. S'inscrivant derrière cette idée, Kofi Annan écrit : « en théorie, les conflits armés sont régies par une structure juridique internationale qui dicte la conduite des soldats envers les civils et les non combattants et envers l'environnement naturel et tout autre cible non militaire, y compris la faune. Dans la pratique, ces lois s'avèrent souvent inefficaces120(*) ». Pour dire, la situation ne reste sans critique sur terrain.

Cela étant, la communauté internationale est alors davantage consciente du non applicabilité des conventions internationales qui protègent l'environnement en temps de guerre. Elle est émue par la nécessité de renforcer leur application. Comment alors. En faisant appel au droit répressif, un droit gendarme des autres droits sui generis : applicable à l'environnement : droit pénal de l'environnement.

Le droit pénal de l'environnement est donc, selon Jerôme Lassere Capdeville, « l'ensemble des dispositions répressives qui préviennent et sanctionnent la dégradation par l'homme du milieu physique ou biologique dans lequel il vit121(*) ». Le droit pénal de l'environnement est un ensemble de règles de droit ayant pour objet l'incrimination et la définition de certains actes portant atteinte à l'environnement comme et/ou infraction ainsi que des sanctions qui leur sont applicables.

Au-delà de ses particularités, cette branche du droit pénal répond aux trois fonctions essentielles du droit pénal général ; tout d'abord, une fonction répressive qui relève de son essence, permettant de sanctionner les comportements dangereux par l'ordre public ou du moins contraires aux exigences de la vie en société ; puis une fonction protectrice assurant la sécurité, sans laquelle aucune liberté ne peut être pleinement exercée ; et enfin une fonction expressive des valeurs essentielles de la société démontrant tout intérêt attaché par le législateur au respect de certaines dispositions.

Certes, réprimer n'est pas le remède miracle qui sauvera l'environnement des maux qui l'accablent, mais c'est affirmer qu'un intérêt social a été lésé et que, par conséquent, les éléments de l'environnement sont des valeurs à respecter. L'action du juge pénal est donc irremplaçable et déterminante en la matière122(*).

Il sied alors d'examiner la mise en oeuvre de la responsabilité des parties en conflit (§I), car certains évolutions récentes ouvrent des perspectives tout à fait nouvelles sur la répression des auteurs des « crimes écologiques » (§II).

§I. LA RESPONSABILITE DES BELLIGERANTS

Si déterminer une personne responsable d'un acte criminel parait aisé en droit pénal général, ce n'est pas le cas en matière d'environnement. Cela est dû à la multiplication d'infractions dans ce domaine et des personnes responsables. Ainsi, Roselyne Nérac-Croisier écrit dans ce sens que « déterminer les personnes responsables en matière d'atteinte à l'environnement est loin d'être aisé. On trouve dans ce domaine une multitude d'infractions et de personnes potentiellement responsables et l'on constate que si, par principe, la loi est la même pour tous, les règles ne s'appliquent pas de manière absolument identique, n'entraînent pas les mêmes conséquences selon l'incrimination retenue en la qualité de la personne dont la responsabilité est recherchée123(*) ».

En revanche, en matière d'atteinte à l'environnement en temps de conflit armé, interne ou international, la première personne responsable reste l'Etat (A). Celui-ci peut décliner sa responsabilité en prouvant devant les yeux de la communauté internationale qu'il a pu réglementer ou pris des actes juridiques sur l'environnement et que les belligérants n'ont pas su respecter les normes établies. Dans ce cas, l'Etat décline sa responsabilité au profit des belligérants (B).

A. La responsabilité et les obligations des Etats

Les textes juridiques qui régissent le déroulement de conflit armé et le choix des moyens et méthodes de guerre ont été écrits, à des rares exceptions près, en période ou seuls les Etats ont été considérés comme des acteurs actifs, donc en période où les Etats se faisaient la guerre. C'est ainsi qu'ils ont été considérés comme étant premier responsable en matière d'atteinte à l'environnement qui subviendrait d'un conflit armé ou d'une guerre.

Cependant, à l'heure actuelle, malgré que les conflits semblent prendre une allure purement interne, donc se déroulant à l'intérieur du territoire d'un Etat, et opposant deux groupes rebelles ou ces derniers et les forces républicaines d'un Etat, celui-ci reste toujours premier responsable des atteintes à l'environnement qui en sortiront.

Par conséquent, l'Etat doit prendre en compte l'environnement naturel lors de décisions politiques et législatives, il doit prévenir les risques et prendre des précautions, il doit surtout informer et faire participer le public, dans notre contexte les belligérants, au processus de prise des décisions en matière d'environnement parce que ayant une vision militaire et moins une réflexion accrue sur l'impact ou les conséquences environnementales résultant des opérations militaires. Il doit propulser des règles de protection de l'environnement dans la constitution et/ou les lois particulières. Dans cette perspective, Rafael Huseynov écrit : « Les gouvernements, réunis ou non en coalition, doivent établir des plans de contingence analogues à ceux liés aux catastrophes naturelles. Il leur revient d'éviter des pertes environnementales irréversibles. Malheureusement, en situation de conflit, les différents belligérants n'ont pas nécessairement la même culture militaire et intègrent rarement une réflexion sur l'impact environnemental au sein de leurs stratégies124(*) ». Pour le CICR, les Etats parties aux conventions de Genève et aux Protocoles additionnels sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour remplir convenablement leurs obligations en temps de guerre. Parmi ces mesures, l'une des plus importants est l'adoption à l'échelon national des règles appropriées relatives aux sanctions pénales125(*).

L'art.1 commun aux quatre conventions de Genève et au Protocole I disposent que les Etats contractants s'engagent à « faire respecter desdits traités ». Ceci souligne la responsabilité première des Etats s'ils ne parviennent pas à assurer leurs obligations environnementales : le devoir de respecter ou de faire respecter l'environnement en temps de conflit armé. En RDC, le législateur n'est pas du reste. Il a su arrêter et prendre des mesures plus restrictives et contraignantes en vue de faire respecter aux belligérants le droit de l'environnement ou le droit à un environnement sain. Il a consacré dans la constitution du 18 février 2006 et dans la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement des dispositions assurant la protection de l'environnement en temps de guerre et engagent, certainement la responsabilité des belligérants.

* 120 KOFI ANNAN, op.cit., p.21.

* 121 J. CAPDEVILLE, op. cit., p.17.

* 122 Cf. Idem, pp17-18.

* 123 R. NERAC-CROISIER, op. cit., p.73.

* 124 R. HUYSENOV, op.cit., p12.

* 125 www.cicr.org

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon